Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : prolongation de la prise en charge des congés payés par l’Etat
Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : prise en charge des congés payés jusqu’au 7 mars 2021 !
Pour rappel, le gouvernement, afin de soutenir les entreprises des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire, a mis en place une aide exceptionnelle accordée aux entreprises accueillant du public, au titre des congés payés pris par leurs salariés entre le 1er et le 20 janvier 2021 durant une période d’activité partielle.
Cette aide est prolongée. Elle pourra donc être versée aux employeurs au titre des congés payés pris jusqu’au 31 janvier 2021 et sera reconduite pour les congés pris entre le 1er février et le 7 mars 2021, à condition que ces derniers aient placé un ou plusieurs salariés en position d'activité partielle pendant cette même période.
Les conditions liées aux bénéficiaires, à la durée, au montant, à la demande et au versement de l’aide restent identiques.
- Décret n° 2021-44 du 20 janvier 2021 relatif à l'aide exceptionnelle accordée aux entreprises accueillant du public au titre des congés payés pris par leurs salariés
Coronavirus (COVID-19) : la question de la prise en charge des frais de santé au 1er janvier 2021
Coronavirus (COVID-19) et frais de santé : prolongation et aménagement de dispositifs dérogatoires
- Dérogations aux conventions nationales
Pour rappel, les relations entre les organismes de sécurité sociale, de protection sociale et les professionnels de santé sont régies par des conventions nationales.
Ainsi, par exemple, pour les médecins libéraux, c’est actuellement la convention médicale de 2016 qui s’applique, laquelle devait expirer le 24 octobre 2021 mais est prolongée jusqu'au 31 mars 2023.
Du fait de l’épidémie de covid-19, des dérogations à ces conventions nationales peuvent être mises en œuvre.
Ainsi, il peut être dérogé aux dispositions de la convention médicale s'agissant :
- jusqu’au 31 mars 2021, pour les patients présentant les symptômes de cette maladie ou reconnus atteints de la covid-19 :
- ○ du respect du parcours de soins coordonné et de la connaissance préalable du patient nécessaire à la facturation des actes de téléconsultation lorsque le patient n'est pas en mesure de bénéficier d'une téléconsultation dans les conditions de droit commun, la téléconsultation devant être privilégiée dans pareille situation,
- ○ du champ de prise en charge et de la limitation du nombre de téléexpertises annuel ;
- jusqu’au 16 février 2021, du remboursement par l'assurance maladie des seuls actes de téléconsultation réalisés par vidéotransmission pour les patients n'ayant pas accès à une connexion internet à haut ou très haut débit et pour les patients disposant d'un tel accès mais ne disposant pas d'un terminal permettant une vidéotransmission dans l'une des situations suivantes :
- ○ patient présentant les symptômes de l'infection ou étant reconnu atteint de la Covid-19 ;
- ○ patient âgé de plus de 70 ans ;
- ○ patient reconnu atteint d'une affection grave, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ;
- ○ patiente enceinte.
Il peut également être dérogé, jusqu’au 31 mars 2021, aux dispositions de la convention infirmière pour les patients reconnus atteints de la covid-19, s’agissant :
- de la connaissance préalable du patient nécessaire à la facturation des activités de télésoin lorsque le patient n'est pas en mesure de bénéficier d'une activité de télésoin dans les conditions de droit commun ;
- de l'obligation de vidéotransmission, lorsque le patient ne dispose pas du matériel nécessaire ; dans ce cas, l'activité de télésoin pourra être effectuée par téléphone.
- Consultation de prévention de la contamination au SARS-CoV-2
Jusqu’au 16 février 2021, l’Assurance maladie peut prendre en charge une consultation dite de prévention de la contamination au SARS-CoV-2 réalisée par le médecin traitant, ou à défaut tout autre médecin impliqué dans la prise en charge du patient, pour :
- les assurés à risque de développer une forme grave d'infection à la Covid-19,
- les assurés reconnus atteints d'une affectation de longue durée,
- les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé et les bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat.
Cette consultation peut être réalisée en présence du patient ou en téléconsultation avec vidéotransmission.
Cette consultation ne peut être cotée qu'une fois par patient.
Le ticket modérateur est supprimé pour cette consultation dont le tarif ne peut donner lieu à aucun dépassement d’honoraire et pour laquelle le patient bénéficie d'une dispense d'avance de frais.
- Suppression du ticket modérateur
Pour rappel, l’assuré qui bénéficie de soins ou d’examens médicaux participe directement à ses frais de santé. La Sécurité sociale assure en effet un certain taux de remboursement, la partie éventuellement non remboursée (le ticket modérateur) peut être garantie par une mutuelle. Quel que soit le taux de prise en charge assuré par la Sécurité sociale, l’assuré conservera une participation forfaitaire de 1 €.
Notez que le ticket modérateur est supprimé, jusqu’au 31 mars 2021 :
- pour les actes et prestations dispensés dans les centres ambulatoires dédiés au SARS-CoV-2 ;
- pour l'examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR ou par détection antigénique inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ;
- pour la réalisation d'un test sérologique pour la recherche des anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ;
- pour la consultation initiale d'information du patient et de mise en place d'une stratégie thérapeutique réalisée à la suite d'un dépistage positif au SARS-CoV-2 ;
- pour la consultation réalisée par le médecin permettant de recenser et de contacter les personnes ayant été en contact avec un malade en dehors des personnes vivant à son domicile.
- Suppression de tout reste à charge dans le cadre de la campagne vaccinale
Jusqu’au 31 mars 2021, le ticket modérateur, la participation forfaitaire et la franchise sont supprimés pour la consultation pré-vaccinale et les consultations de vaccination contre le SARS-CoV-2 :
- pour les frais liés à l'injection du vaccin contre le SARS-CoV-2 ;
- pour les frais liés au renseignement des données dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dans le cadre de la campagne de vaccination contre la covid-19, dénommé « Vaccin Covid ».
Pour les personnes qui ne bénéficient pas de la prise en charge de leurs frais de santé parce qu’elles ne remplissent pas les conditions nécessaires, et qui ne bénéficient pas non plus de l’aide médicale de l’Etat, la prise en charge intégrale des frais liés à ces consultations pré-vaccinales et vaccinales, à ces injections et au renseignement des données dans le traitement automatisé dénommé « Vaccin Covid » est assurée dans les mêmes conditions.
Pour ces prestations, qui ne peuvent donner lieu à aucun dépassement d’honoraire, les personnes bénéficient d'une dispense d'avance de frais.
- Dépistage systématique de certains professionnels
Jusqu’au 31 mars 2020, l’Assurance maladie peut prendre en charge, quelle que soit l’indication de sa réalisation, le test sérologique pour la recherche des anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 réalisé dans le cadre d'un dépistage systématique des personnels :
- en établissement de santé ou en établissement social ou médico-social ;
- des services départementaux d'incendie et de secours ;
- des services d'incendie et de secours en Corse ;
- du service départemental métropolitain d'incendie et de secours ;
- de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille.
Dans ce cadre, le ticket modérateur applicable à ces professionnels est supprimé.
Source : Décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19
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Elections professionnelles et vote électronique : pas de délégués syndicaux = pas de négociation ?
En l’absence de délégués syndicaux, il est possible de ne pas négocier !
Dans le cadre de la mise en place du CSE de son entreprise, un employeur décide, par décision unilatérale, de la possibilité de recourir au vote électronique.
Ce qui n’a pas plu à un syndicat qui demande alors l’annulation de la décision unilatérale.
Selon lui, en effet, une telle décision ne peut être prise que, lorsqu’à l’issue d’une tentative loyale de négociation, aucun accord collectif ne peut être conclu. Or ici, l’employeur n’a même pas tenter de négocier…
« Une négociation impossible ! », répond l’employeur : il n’y a plus de délégués syndicaux dans l’entreprise avec qui conclure un tel accord collectif…
Ce que confirme le juge : dès lors qu’il est prévu qu’à défaut d’accord collectif, le recours au vote électronique puisse résulter d’une décision unilatérale de l’employeur, cette décision unilatérale peut, en l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise, être prise par l’employeur sans qu’il soit tenu de tenter préalablement une négociation.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 janvier 2021, n° 19-23533
Elections professionnelles et vote électronique : « mais où est-ce qu’il a appris à négocier » ? © Copyright WebLex - 2021
Contrat intermittent : des conditions ou des sanctions
CDI intermittent : alternance de périodes travaillées et de périodes non-travaillées
Une entreprise embauche une salariée en contrat intermittent.
Mais parce qu’aucun accord collectif ne prévoit cette possibilité, son contrat est illicite, juge la salariée qui considère qu’elle est donc en CDI à temps complet.
« Non », répond l’employeur qui estime que la salariée est à temps partiel, puisqu’elle n’avait pas à se tenir continuellement à sa disposition.
Sauf qu’un contrat intermittent illicite doit être requalifié en CDI à temps complet, répond le juge qui donne raison à la salariée.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 janvier 2021, n° 19-14159
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Quand le salarié inapte continue d’envoyer des arrêts maladie…
Inaptitude : 1 mois pour reclasser le salarié ou le licencier
A la suite d’un très long arrêt maladie, une salariée est déclarée inapte à son poste par le médecin du travail. Un avis qu’elle conteste et à la suite duquel, faute de reclassement possible, l’employeur la licencie… près de 6 mois plus tard.
Mais la salariée qui conteste l’avis d’inaptitude du médecin du travail conteste également la décision, tardive selon elle, de l’employeur et réclame des rappels de salaires. Elle rappelle qu’en effet l’employeur avait un mois, à compter de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin, pour la reclasser ou la licencier. Or il a attendu 6 mois pour le faire…
« Normal », répond l’employeur puisqu’elle a continué à lui envoyer des arrêts maladie, après avoir été déclarée inapte : cela a donc eu pour conséquence de reporter, selon lui, la procédure de licenciement qui est donc régulière…
« Non ! », rétorque le juge qui donne raison à la salariée : ce n’est pas parce la salariée a continué à envoyer des arrêts de travail après avoir été déclarée inapte que son contrat de travail était de nouveau suspendu. L’employeur devait, malgré tout, poursuivre la procédure de licenciement…
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 juillet 2020, n° 19-14006
Inaptitude ou arrêt de travail : il faut choisir ? © Copyright WebLex - 2021
Coronavirus (COVID-19) et cotisations sociales : quoi de neuf pour les travailleurs indépendants et les artistes-auteurs ?
Coronavirus (COVID-19) : réduction des cotisations à destination des travailleurs indépendant les plus impactés par la 2ème vague
Pour rappel, la loi de financement de sécurité sociale pour 2021 permet aux travailleurs indépendants et aux travailleurs non-salariés agricoles qui remplissent les conditions nécessaires au bénéfice de l’exonération destinée aux entreprises durement touchées par la 2nde vague de l’épidémie (activité principale, lieu d’exercice, fermeture ou baisse du chiffre d’affaires), et qui ne relèvent pas du régime micro-social, de bénéficier d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale.
- Détermination du montant de la réduction
Le montant de la réduction de cotisations et contributions est fixé à 600 euros pour chaque mois au titre duquel le travailleur indépendant satisfait aux conditions d’éligibilité de la réduction.
Lorsque le montant total de cotisations et contributions de sécurité sociale dues aux organismes de recouvrement est supérieur à la réduction de 600 €, cette réduction s'impute sur chaque cotisation et contribution au prorata des montants de chacune d’elles.
- Application du dispositif pour les travailleurs non-salariés agricoles et les micro-entrepreneurs
La réduction de cotisations et contributions, d’un montant de 600 €, s'impute sur les montants de cotisations et contributions de sécurité sociale dus au titre de l'année 2021 par les travailleurs non-salariés agricoles.
Pour les micro-entrepreneurs, la réduction de 600 € s'impute en priorité sur les cotisations et contributions sociales dues au titre de l'année 2020. Lorsque le montant de réduction dont ils bénéficient est supérieur aux montants de cotisations et contributions dus au titre de l'année 2020, le reliquat s'impute sur les montants dus au titre de l'année 2021.
- Application du dispositif pour les mandataires sociaux
Les mandataires sociaux, assimilés à des salariés, relevant du régime général ou du régime agricole de sécurité sociale, lorsque l’entreprise dont ils sont mandataires remplit les conditions nécessaires au bénéfice de l’exonération destinée aux entreprises durement touchées par la 2nde vague de l’épidémie (activité principale, lieu d’exercice, fermeture ou baisse du chiffre d’affaire), peuvent bénéficier de la réduction des cotisations et contributions dues au titre de l’année 2020 ou de l’année 2021, dès lors que l'entreprise dont ils sont mandataires leur a versé une rémunération au titre du mois d'éligibilité.
Le montant de cette réduction est fixé à 600 euros pour chaque mois au titre duquel ces mandataires satisfont aux conditions d’éligibilité à ce dispositif.
Cette réduction s'impute sur les montants de cotisations et contributions dus au titre des années 2020 et 2021.
Pour pouvoir en bénéficier, les mandataires sociaux ne doivent pas avoir fait l’objet de condamnations pour travail dissimulé au cours des 5 années précédentes.
- Précisions concernant l'application de la réduction sur les cotisations provisionnelles
La réduction de cotisations sociales se déduit des cotisations provisionnelles dues par le travailleur indépendant. A cette fin, il peut appliquer un abattement au revenu estimé qu'il aura déclaré. Le gouvernement vient de fixer le montant maximal de cet abattement à 1 200 € pour une réduction de cotisations estimée à 600 €.
Les majorations de retard ne seront pas applicables au titre des revenus de l’année 2021.
Coronavirus (COVID-19) : réduction des cotisations à destination des artistes-auteurs les plus touchés par la 2ème vague
Pour rappel, dans le cadre de la crise sanitaire, les artistes-auteurs ayant constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente, appréciée au regard de la baisse de la somme déclarée auprès de l’Urssaf, peuvent bénéficier d’une réduction des cotisations sociales.
Le montant de cette réduction, tenant compte de leur revenu artistique en 2019 ainsi que du niveau de la baisse de chiffre d’affaires, apprécié sur l’ensemble de l’année 2020, vient d’être fixé.
Cette réduction est égale à :
- 25 % du montant de la réduction dont ils bénéficient si l'assiette déclarée aux organismes de recouvrement au titre de l'année 2020 représente entre 60 % inclus et 75 % exclus de celle déclarée au titre de 2019 ;
- 50 % si l'assiette déclarée au titre de l'année 2020 représente entre 50 % inclus et 60 % exclus de celle déclarée au titre de 2019 ;
- 75 % si l'assiette déclarée au titre de l'année 2020 représente entre 40 % inclus et 50 % exclus de celle déclarée au titre de 2019 ;
- 100 % si l'assiette déclarée au titre de l'année 2020 représente moins de 40 % de celle déclarée au titre de 2019.
Pour les artistes-auteurs dont les revenus servant de base au calcul des cotisations sont constitués du montant des revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux (BNC) majorés de 15 %, cette réduction s'impute en priorité sur les montants de cotisations et contributions sociales dus au titre de l'année 2020.
Lorsque le montant de réduction est supérieur aux montants de cotisations et contributions dus au titre de l'année 2020, cette réduction s'impute sur les montants dus au titre de l'année 2021.
Pour les artistes-auteurs dont les revenus servant de base au calcul des cotisations sont constitués du montant brut des droits d'auteur et ont fait l'objet d'un précompte, le montant correspondant à la réduction est versé, dans la limite des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l'année 2020 à l'artiste-auteur, par l'organisme de recouvrement lorsque le revenu de l'année 2020 est connu.
Le cas échéant, le reliquat est versé à l'artiste-auteur lorsque le revenu de l'année 2021 est connu, dans la limite des montants de cotisations et contributions sociale dus au titre de l'année 2021.
Ces dispositions sont applicables à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations liées aux modalités d’application du régime de sécurité sociale dans ces collectivités.
Source :
- Décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021 relatif à l'application des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs mentionnées à l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
- Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
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Licenciement abusif = transaction abusive ?
Transaction : nécessité de faire des concessions réciproques
Une entreprise licencie un salarié pour faute grave, pour absence de pointage. Ils concluent ensemble une transaction accordant au salarié la somme de 8 000 €.
Mais le salarié va finalement contester cette transaction : il estime que la somme concédée est dérisoire puisqu’il aurait pu espérer une somme bien plus conséquente en contestant son licenciement devant le Conseil de prud’hommes. Son licenciement lui paraît en effet abusif : il avait déjà informé son employeur des difficultés de pointages qui survenaient, et il peut le prouver.
« Et alors ? », rétorque le juge : pour vérifier la validité de la transaction, il doit effectivement s’assurer de l’existence de concessions réciproques, qui s’apprécient en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de la transaction.
Il précise, en revanche, qu’il n’a pas à examiner les preuves de l’existence du litige que la transaction est supposée clore.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 janvier 2021, n° 18-26109
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Coronavirus (COVID-19) : quelles mesures pour les demandeurs d’emploi en 2021 ?
Coronavirus (COVID-19) : prolongation des droits à chômage
Les demandeurs d'emploi qui épuisent leurs droits à l'allocation chômage, à l’allocation des travailleurs indépendants ou à l’allocation de solidarité spécifique entre le 30 octobre 2020 et le 31 décembre 2020 bénéficient d'une prolongation de la durée pendant laquelle l'allocation leur est versée.
A titre exceptionnel, cette prolongation est allongée d’un mois.
La durée de cette prolongation est donc égale au nombre de jours calendaires compris entre la date d'épuisement des droits du demandeur d'emploi et le 31 janvier 2021, déduction faite des jours non indemnisables au titre de cette période.
Coronavirus (COVID-19) : mise en œuvre d’une prime exceptionnelle
- Bénéficiaire de la prime exceptionnelle
A partir du 1er janvier 2021, une prime exceptionnelle (incessible et insaisissable) est instituée pour les personnes résidant sur le territoire national et inscrites comme demandeurs d'emploi au cours d'un ou de plusieurs mois entre novembre 2020 et février 2021 inclus et qui :
- soit bénéficient, au cours du mois considéré, du revenu de solidarité active (RSA) ;
- soit bénéficient, au cours du mois considéré, de l'un des revenus de remplacement suivant, pour lequel le dernier montant journalier connu est inférieur à 33 € et dont le revenu mensuel pour le mois considéré est inférieur à 900 € :
- ○ revenu de remplacement versé dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
- ○ revenu de remplacement prenant la forme d’une allocation d’assurance ;
- ○ revenu de remplacement prenant la forme d’une allocation de solidarité ;
- ○ revenu de remplacement prenant la forme de l'allocation des travailleurs indépendants ou d’une autre allocation ou indemnité, régie par les régimes particuliers ;
- soit ne bénéficient pas du RSA ou des revenus de remplacement mentionnés ci-dessus, mais ont un revenu mensuel pour le mois considéré inférieur à 900 €.
Le revenu de la personne concernée, lorsqu’elles bénéficient de revenus autres que le RSA, est composé :
- des rémunérations brutes tirées des activités professionnelles salariées ou non, exercées en France ou à l'étranger, déclarées lors de son actualisation mensuelle ;
- du montant de la rémunération des formations de Pôle emploi,
- du montant mensuel de l'allocation ou, le cas échéant, de la rémunération de fin de formation servie pour le mois considéré (uniquement pour le demandeur d'emploi bénéficiant de revenus de remplacement).
En revanche, la prime n'est pas versée aux bénéficiaires de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise.
Cette prime exceptionnelle est attribuée par Pôle emploi, sous réserve que la personne concernée justifie d'une durée d'activité salariée accomplie entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 au moins égale à 138 jours travaillés selon les modalités suivantes :
- le nombre de jours pris en compte correspond au nombre de jours travaillés à raison :
- ○ de 5 jours travaillés par semaine civile pour chaque période d'emploi égale à une semaine civile ;
- ○ du nombre de jours travaillés par semaine civile lorsque la période d'emploi est inférieure à une semaine civile, dans la limite de 5 jours travaillés.
- la durée d'activité salariée de l'intéressé prise en compte est composée d'au moins 70 % de périodes couvertes par des CDD ou des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire.
- Montant de la prime
Le montant mensuel cette prime est de :
- 335 € pour les demandeurs d'emploi bénéficiant du RSA au titre du mois considéré ;
- 900 euros, desquels sont déduits, le cas échéant, le montant du revenu de remplacement versé, ainsi que 60 % du montant des rémunérations brutes tirées des activités professionnelles exercées au cours du mois considéré, pour les autres demandeurs d'emploi.
- Modalités de versement de la prime
La prime exceptionnelle est versée, mensuellement, à l'exception des primes dues au titre des mois de novembre et décembre 2020, qui sont versées en une seule fois pour leur totalité à compter du 15 janvier 2021.
Le bénéficiaire de la prime tient à la disposition de Pôle emploi tout document permettant d'effectuer le contrôle de l'éligibilité de l'aide.
Coronavirus (COVID-19) : autres mesures d’urgence prises au titre des demandeurs d’emploi
- Dégressivité des allocations
La date d'application du mécanisme de dégressivité de l'allocation pour certains demandeurs d’emploi est reportée au 1er avril 2021.
Pour mémoire, ce mécanisme de dégressivité s’applique à partir du 7e mois d’indemnisation pour les demandeurs d’emploi ayant perçu une rémunération supérieure à 4 500 € bruts mensuels.
- Durée minimale d’affiliation pour l’ouverture du droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi
La fixation temporaire à 4 mois de la durée minimale d'affiliation requise pour l'ouverture ou le rechargement d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi est quant à elle prolongée jusqu’au 31 mars 2021.
Cette durée d’affiliation de 4 mois est dérogatoire et a été instaurée pour tous les contrats prenant fin à compter du 1er aout 2020. Elle est également applicable aux personnes ayant fait l’objet d’une procédure de licenciement débutée entre le 1er août 2020 et le 31 mars 2021.
- Calcul du salaire journalier de référence
L'application des dispositions relatives au calcul du salaire journalier de référence servant de base à la détermination du montant d'allocation d'aide au retour à l'emploi et à la durée d'indemnisation est également maintenue jusqu’au 31 mars 2021.
- Arrêté du 23 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 9 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail
- Décret n° 2020-1785 du 30 décembre 2020 instituant une prime exceptionnelle à destination de certains demandeurs d'emploi
- Communiqué de presse du Gouvernement, du 31 décembre 2020 : Prolongation jusqu’à fin janvier des droits des demandeurs d’emploi et mise en place de l’aide exceptionnelle de 900 euros pour les travailleurs précaires fragilisés par la crise
- Décret n° 2020-1716 du 28 décembre 2020 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance chômage
Salarié d’une copropriété : cherchez l’employeur !
Copropriété : le syndic « représentant » mais pas « employeur »
Une employée d’immeuble saisit le conseil de prud’hommes. Le syndic est alors appelé à l’audience. Ce qu’il conteste : l’employeur de la salariée, c’est la copropriété et donc le syndicat des copropriétaires, mais pas le syndic !
Qu’importe, rétorque la salariée : c’est le syndic qui a procédé à son embauche en qualité de mandataire du syndicat des copropriétaires, c'est-à-dire au nom et pour le compte de celui-ci. Elle a donc, selon elle, exactement assigné le syndic en qualité de mandataire.
« Non », lui répond le juge : faute d’avoir dirigé son action contre le syndicat des copropriétaires lui-même, représenté par son syndic, l’action de la salariée est irrecevable.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 janvier 2021, n° 19-22142
Emploi dans une copropriété : erreur sur la personne… de l’employeur ? © Copyright WebLex - 2021
Transport : quelle rémunération maintenir en cas de transfert des contrats de travail ?
Négociation obligatoire sur les salaires avant transfert de marché : sans conséquence ?
Une entreprise de transport routier de voyageurs perd un marché, peu de temps après avoir négocié les salaires, dans le cadre de la négociation obligatoire sur les salaires.
Lorsque le repreneur a repris les contrats de travail, la question se posait de savoir quelle était la rémunération à maintenir pour les salariés repris. Fallait-il prendre en compte le résultat de la négociation annuelle obligatoire, l’accord ayant été conclu 10 jours avant le transfert effectif des contrats de travail ?
Dans cette affaire, le juge a répondu par la négative : la convention collective des transports routiers de voyageurs, et particulièrement ses annexes, prévoient qu’en cas de changement de prestataire, le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération mensuelle brute de base correspondant à son horaire contractuel calculé sur la base des 12 derniers mois précédant la notification de la perte de marché.
En cas de changement de l'horaire contractuel au cours des 12 derniers mois, il sera tenu compte de la dernière situation du salarié.
Dans cette situation, le repreneur doit maintenir le salaire perçu par chaque salarié au cours des 12 derniers mois, donc sans tenir compte des augmentations de salaire négociées dans le cadre de la négociation obligatoire.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 2 décembre 2020, 18-25265
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