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Actu Sociale

CSE et délégation de pouvoir : qui peut présider l’instance ?

15 décembre 2020 - 2 minutes
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Un employeur délègue ses pouvoirs de direction à des salariés mis à disposition pour qu’ils puissent présider le Comité d’entreprise (CE). Ce qui ne plait pas à l’instance : l’employeur peut certes déléguer ses pouvoirs, mais uniquement à des salariés faisant partie des effectifs de l’entreprise… Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le CSE peut être présidé par un salarié mis à disposition !

Une association fait appel à des salariés mis à disposition pour des postes stratégiques dans l’entreprise. Dans ce cadre, l’employeur décide, par une délégation de pouvoir, de confier la présidence du Comité d’entreprise (CE) à ces salariés mis à disposition.

Pour rappel, le CE est présidé par l’employeur ou son représentant, c’est-à-dire la personne titulaire statutairement du pouvoir de direction, pouvant être assisté éventuellement de plusieurs collaborateurs qui ont voix consultative.

Pour le CE de l’association, cette situation est illicite : l’employeur a la possibilité de désigner un représentant, mais ce dernier doit nécessairement faire partie des effectifs de l’entreprise ! Il ne peut donc pas déléguer ce pouvoir à des salariés mis à disposition.

Ce que réfute le juge : l’employeur peut tout à fait déléguer la présidence du CE à des salariés mis à disposition, à la condition que la personne assurant la présidence par délégation ait la qualité et le pouvoir nécessaires à l’information et la consultation de l’instance.

Ce qui est le cas ici. Les salariés mis à disposition exerçant les fonctions de chargé de mission du président et de chargé des ressources humaines, étaient investis de toute l’autorité nécessaire pour l’exercice de leur mission et disposaient de la compétence et des moyens pour apporter des réponses utiles à l’instance.

Cette décision, rendue concernant un CE, semble transposable au CSE (comité social et économique).

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 25 novembre 2020, n°19-18681

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Actu Sociale

Indemnité de licenciement : prendre en compte les « gros » pourboires ?

08 décembre 2020 - 2 minutes
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Un employeur doit verser une indemnité conventionnelle de licenciement à une salariée. Au moment de la calculer, il refuse de prendre en compte les pourboires, pourtant conséquents, touchés par cette salariée. A raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Les pourboires, même d’un montant élevé, doivent être pris en compte !

A la suite de la rupture du contrat de travail d’une salariée, son employeur, ici un casino, doit lui verser une indemnité conventionnelle de licenciement.

Pour information, le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité est soit la moyenne des salaires touchés les 12 derniers mois, soit la moyenne des salaires des 3 derniers mois, selon ce qui avantage le plus le salarié.

Ici, cette indemnité est calculée sur la moyenne des salaires touchés les 3 derniers mois par la salariée, c’est-à-dire les salaires de juillet, août et septembre.

Or, la salariée a reçu des pourboires d'un montant exceptionnel de 34 342 € au mois d'août qui, selon elle, doivent être pris en compte pour le calcul de son indemnité de licenciement.

Ce que conteste l’employeur, pour qui seul le salaire habituel de la salariée doit être retenu.

Mais le juge est plus nuancé : lorsque le salaire pris en compte pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement correspond à la moyenne des salaires des 3 derniers mois, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, doit être retenue dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

Ainsi, les pourboires touchés par la salariée au mois d’août s’apparentant à une prime ou une gratification de caractère exceptionnel, ils doivent être pris en compte dans le calcul de l’indemnité conventionnelle, qui doit donc être revue en conséquence.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 novembre 2020, n°19-13438 (NP)
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Actu Sociale

2021 : de nouveaux congés de paternité et d’adoption

15 décembre 2020 - 4 minutes
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La Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2021 vient d’être publiée. Elle prévoit notamment le rallongement du congé de paternité, dont une partie sera obligatoire. Une mesure qui concerne autant les entreprises que les particuliers ou encore les travailleurs indépendants…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Congés de paternité et d’adoption en entreprise

  • Allongement de la durée et prise obligatoire du congé de paternité

Actuellement, le père ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de 11 jours consécutifs ou de 18 jours consécutifs en cas de naissances multiples.

La durée de ce congé s’ajoute, le cas échéant, au congé naissance (fixée à 3 jours, sauf dispositions conventionnelles plus favorables) accordé par l’employeur.

Pour les naissances intervenant à compter du 1er juillet 2021, ou pour celles qui, intervenant plus tôt, étaient prévues à compter de cette date, ce congé passerait à 25 jours calendaires ou à 32 jours calendaires en cas de naissances multiples.

Une partie de ce congé de paternité sera désormais obligatoire : il sera composé d’une période de 4 jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance, et d’une période de 21 jours calendaires, portée à 28 jours calendaires en cas de naissances multiples.

Un Décret (non encore paru) précisera :

  • le délai de prévenance de l’employeur quant à la date prévisionnelle de l’accouchement, aux dates de prise du congé, à la durée de la ou des période(s) de congés,
  • le délai dans lequel les jours de congé doivent être pris,
  • les modalités de fractionnement de la période de congé de 21 et de 28 jours.

Notez que le délai de prévenance relatif à la date prévisionnelle de l’accouchement et celui relatif aux dates de prise du ou des congés de la seconde période de 21 jours ou de 28 jours ainsi qu’à la durée de ces congés doivent être compris entre 15 jours et 2 mois.

Corrélativement, il sera interdit à l'employeur d'employer un salarié pendant la période de congé naissance et pendant les 4 premiers jours (obligatoires) de congé de paternité, et ce, même si le salarié n'a pas respecté son délai de prévenance.

Dans l’hypothèse où la naissance de l’enfant intervient alors que le salarié a pris des congés payés ou un congé pour évènements familiaux, l’interdiction d’emploi débute à l’issue de cette période de congés.

Toutefois, l’interdiction d’emploi ne s’applique pas lorsque le salarié ne peut pas bénéficier des indemnités journalières de Sécurité sociale de congé de paternité.

Lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée, la période de congé obligatoire de 4 jours est prolongée, à la demande du salarié, pendant la période d'hospitalisation, dans la limite d'une durée maximale déterminée par Décret (fixée actuellement 30 jours consécutifs).

  • Allongement du congé d’adoption réparti entre les 2 parents

A compter du 1er juillet 2021, le congé d'adoption passerait de 10 à 16 semaines ou, lorsqu'il est réparti entre les 2 parents, donnera droit à 25 jours supplémentaires (ou 32 en cas d'adoptions multiples). En cas de fractionnement du congé d'adoption, la période la plus courte du congé ne pourra pas être inférieure à 25 jours.

  • Décompte des jours relatifs au congé de naissance

Par principe, le salarié a droit, sur justification, à un congé pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption.

Toutefois, cette formulation pouvant théoriquement exclure le père de l’enfant séparé de la mère, il est désormais précisé, pour les naissances ou adoptions intervenant à compter du 1er juillet 2021 ou pour les naissances intervenues plus tôt mais supposées intervenir à compter de cette date, que le congé de naissance bénéficiera au père et, le cas échéant, au conjoint, au partenaire de Pacs ou au concubin de la mère.

Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, ce congé est de 3 jours pour chaque naissance. Il est désormais précisé que cette période de congé commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l’enfant ou le premier jour ouvrable qui suit, ce qui permet de pérenniser cette règle qui était jusqu’alors appliquée.


Congé de paternité du travailleur indépendant

Actuellement, à l'occasion de la naissance d'un enfant, le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère, son concubin ou son partenaire de PACS, qui exercent une activité indépendante bénéficient d’une indemnité journalière forfaitaire, à leur demande et à condition de cesser toute activité professionnelle.

La durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, fixée par Décret, est de :

  • 11 jours consécutifs au plus pour la naissance d'un enfant ;
  • 18 jours consécutifs au plus en cas de naissances multiples.

Pour les naissances intervenant à compter du 1er juillet 2021, ou celles qui, intervenant plus tôt, étaient prévues à compter de cette date, ces travailleurs indépendants pourront bénéficier de ces indemnités journalières forfaitaires à la double condition de :

  • cesser leur activité professionnelle pendant une durée minimale, qui sera fixée par Décret, à compter de la naissance ;
  • ne pas reprendre cette activité pendant la durée d’indemnisation.

L’idée serait donc de prolonger la durée du congé de paternité des travailleurs indépendants, comme elle le sera, à compter du 1er juillet 2021, pour les salariés mais nous sommes actuellement dans l’attente du Décret qui viendrait le confirmer.

Affaire à suivre…

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  • Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, article 73
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Copropriété : CDD irrégulier = faute du syndic ?

14 décembre 2020 - 2 minutes
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Pour pallier l’absence de son agent d’entretien, une copropriété fait appel aux services d’une salariée remplaçante. Mais la salariée s’estime en réalité en CDI et réclame au syndicat des copropriétaires une indemnisation… pour laquelle ce dernier appelle le syndic en garantie. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Responsabilité du syndic = indemnisation du syndicat des copropriétaires

Une copropriété embauche une salariée pour remplacer son agent d’entretien. Mais à la rupture du contrat, la salariée lui réclame des indemnités : faute d’avoir conclu un contrat de travail écrit, elle s’estime en réalité en CDI.

Le syndicat des copropriétaires appelle alors en garantie le syndic de copropriété, qu’il estime responsable de cette situation. Ce que conteste ce dernier, qui rappelle que les sommes réclamées à la copropriété sont afférentes à la rupture du contrat. Or, la copropriété a changé de syndic et il n’a désormais plus rien à voir avec elle, estime-t-il.

« Et alors ? », rétorque le juge : en s’abstenant d’établir un CDD de remplacement par écrit, le syndic a commis une faute, laquelle a causé un dommage au syndicat des copropriétaires puisque le contrat de travail a été requalifié en CDI. Peu importe que les condamnations prononcées au titre d'un licenciement abusif soient prononcées alors qu’il n’était plus syndic, il doit réparer le dommage qu’il a causé aux copropriétaires.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 25 novembre 2020, n° 19-10506

Copropriété : CDD irrégulier = faute du syndic ? © Copyright WebLex - 2020

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Coronavirus (COVID-19) : qu’en est-il des tickets restaurant ?

07 décembre 2020 - 1 minute
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Dans le cadre du reconfinement, le gouvernement annonce à nouveau des mesures d’assouplissement concernant l’utilisation des titres-restaurant. Quelles en sont les modalités ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les titres-restaurant émis en 2020 peuvent être utilisés jusqu’en septembre 2021 !

Pour soutenir le secteur de la restauration, les mesures d’assouplissement des modalités d’utilisation des tickets restaurant prises en juin 2020 sont prolongées jusqu’au 1er septembre 2021 inclus. Ainsi :

  • dans les restaurants uniquement, le plafond d’utilisation quotidien des tickets restaurants est doublé, passant de 19 € à 38 € ;
  • les tickets restaurants sont utilisables les week-end et jours fériés dans les restaurants.

La durée de validité des titres-restaurant 2020 est aussi prolongée jusqu’en septembre 2021.

Pour information, compte tenu de la fermeture des restaurants, ces tickets peuvent également être utilisés pour le click and collect ou pour les livraisons.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 4 décembre 2020, n°348

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : les mesures pour 2021

16 décembre 2020 - 2 minutes
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La Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2021 vient d’être publiée, et comporte des mesures afin d’aider les personnes à faire face à la crise sanitaire actuelle. Voici ce qu’elle prévoit en matière d’activité partielle...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : focus sur le régime social des indemnités d’activité partielle

  • Régime social des indemnités légales d’activité partielle

Le régime social des indemnités d’activité partielle prévu par les mesures d’urgence sanitaire est pérennisé.

Dès lors, à partir du 1er janvier 2021, elles seront exonérées de cotisations sociales mais soumises à la CSG (Contribution sociale généralisée)/CRDS (Contribution pour le remboursement de la dette sociale) au titre des revenus de remplacement aux taux de 6.2% et 0.5%, après abattement d’assiette de 1.75%.

L’employeur devra appliquer, le cas échéant, un mécanisme d’écrêtement si le prélèvement de la CSG/CRDS a pour effet de ramener le montant net des indemnités d’activité partielle et en dessous du SMIC.

  • Activité partielle et régime social des indemnités complémentaires

A l’instar des indemnités légales d’activité partielle, les indemnités complémentaires versées par les employeurs au titre de l’année 2021, en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale, seront exonérées de cotisations sociales mais seront soumises à la CSG/CRDS au titre des revenus de remplacements aux taux respectifs de 6,2 % et 0,5 %, après abattement d’assiette de 1,75 %.

L’employeur doit appliquer, le cas échéant, un mécanisme d’écrêtement si le prélèvement de la CSG/CRDS a pour effet de ramener le montant net des indemnités d’activité partielle en dessous du SMIC.

Cependant, dans le cas où la somme cumulée des indemnités légales et complémentaires d’activité partielle, versée par l’employeur, est supérieure à 3,15 Smic, la part de l’indemnité complémentaire versée au-delà de ce montant est soumise aux contributions et cotisations sociales au même titre que le salaire.

Ce sera également le cas pour les sommes versées par l’employeur pour des heures non travaillées mais non indemnisables au titre de l’activité partielle.

Source : Loi de financement de Ia sécurité sociale pour 2021, du 14 décembre 2020, n° 2020-1576

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : prolongation des droits au chômage expirés à compter du 30 octobre 2020

14 décembre 2020 - 1 minute
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Comme lors du 1er confinement, les demandeurs d’emploi qui ont épuisé leurs droits au chômage sur une certaine période pourront bénéficier d’une prolongation de ces droits. Voici les précisions attendues…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les modalités de la prolongation des droits à chômage

Les demandeurs d'emploi qui épuisent leurs droits à l'allocation chômage, à l’allocation des travailleurs indépendants ou à l’allocation de solidarité spécifique entre le 30 octobre 2020 et le 31 décembre 2020 bénéficient, à titre exceptionnel, d'une prolongation de la durée pendant laquelle l'allocation leur est versée.

La durée de cette prolongation est égale au nombre de jours calendaires compris entre la date d'épuisement des droits du demandeur d'emploi et le 31 décembre 2020, déduction faite des jours non indemnisables au titre de cette période.

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  • Arrêté du 9 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail
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Autorisation préalable de licencier : indiscutable ?

07 décembre 2020 - 2 minutes
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Des salariés protégés contestent leur licenciement et réclament des indemnités. Refus de l’employeur qui rappelle qu’il a obtenu l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail pour valider ces licenciements. « Et alors ? » rétorquent ces salariés…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Rappel des limites de l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail

Une entreprise est placée en liquidation judiciaire avec cessation d’activité. Elle demande l’autorisation de l’inspecteur du travail pour licencier des salariés protégés pour motif économique. Ce qu’elle obtient.

Toutefois, ces salariés protégés effectivement licenciés contestent la rupture de leur contrat, accusant l’employeur de faute et de légèreté blâmable qui seraient à l’origine des difficultés économiques et des licenciements qui ont suivi. Ils réclament donc une indemnisation.

Ce que refuse l’employeur qui rappelle qu’il a obtenu l’autorisation de l’inspecteur du travail. Pour lui, le licenciement est donc validé.

Sauf que l’inspecteur du travail n’a pas à rechercher si la cessation d’activité est due à la faute ou à la légèreté blâmable de l’employeur. Sa décision d’autorisation n’empêche donc pas le salarié de demander réparation d’un préjudice que lui aurait causé une faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité, y compris le préjudice résultant de la perte de son emploi.

Cette affaire sera rejugée pour apprécier à la fois la légèreté blâmable de l’employeur et le préjudice des salariés concernés.

Rappelons que le rôle de l’inspecteur du travail, lorsqu’il est sollicité pour l’autorisation préalable du licenciement d’un salarié protégé, est de s’assurer que la procédure a bien été respectée et que le projet de licenciement ne repose pas sur un motif discriminatoire.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 25 novembre 2020, n° 18-13771

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Actu Sociale

Salarié d’une copropriété : cherchez l’employeur !

28 janvier 2021 - 1 minute
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La salariée d’une copropriété agit en justice contre le syndic. A tort, selon ce dernier qui ne s’estime pas « employeur ». Mais, pour la salariée, parce que c’est avec lui qu’elle a signé le contrat de travail en sa qualité de mandataire, c’est donc lui qui représente la copropriété en toutes circonstances…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Copropriété : le syndic « représentant » mais pas « employeur »

Une employée d’immeuble saisit le conseil de prud’hommes. Le syndic est alors appelé à l’audience. Ce qu’il conteste : l’employeur de la salariée, c’est la copropriété et donc le syndicat des copropriétaires, mais pas le syndic !

Qu’importe, rétorque la salariée : c’est le syndic qui a procédé à son embauche en qualité de mandataire du syndicat des copropriétaires, c'est-à-dire au nom et pour le compte de celui-ci. Elle a donc, selon elle, exactement assigné le syndic en qualité de mandataire.

« Non », lui répond le juge : faute d’avoir dirigé son action contre le syndicat des copropriétaires lui-même, représenté par son syndic, l’action de la salariée est irrecevable.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 janvier 2021, n° 19-22142

Emploi dans une copropriété : erreur sur la personne… de l’employeur ? © Copyright WebLex - 2021

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Actu Sociale

Transport : quelle rémunération maintenir en cas de transfert des contrats de travail ?

20 janvier 2021 - 2 minutes
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Une entreprise de transport gagne un marché et reprend les salariés qui y étaient affectés. Mais quelle est la rémunération qu’elle doit leur garantir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Négociation obligatoire sur les salaires avant transfert de marché : sans conséquence ?

Une entreprise de transport routier de voyageurs perd un marché, peu de temps après avoir négocié les salaires, dans le cadre de la négociation obligatoire sur les salaires.

Lorsque le repreneur a repris les contrats de travail, la question se posait de savoir quelle était la rémunération à maintenir pour les salariés repris. Fallait-il prendre en compte le résultat de la négociation annuelle obligatoire, l’accord ayant été conclu 10 jours avant le transfert effectif des contrats de travail ?

Dans cette affaire, le juge a répondu par la négative : la convention collective des transports routiers de voyageurs, et particulièrement ses annexes, prévoient qu’en cas de changement de prestataire, le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération mensuelle brute de base correspondant à son horaire contractuel calculé sur la base des 12 derniers mois précédant la notification de la perte de marché.

En cas de changement de l'horaire contractuel au cours des 12 derniers mois, il sera tenu compte de la dernière situation du salarié.

Dans cette situation, le repreneur doit maintenir le salaire perçu par chaque salarié au cours des 12 derniers mois, donc sans tenir compte des augmentations de salaire négociées dans le cadre de la négociation obligatoire.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 2 décembre 2020, 18-25265

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