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Actu Sociale

Licenciement abusif = préjudice moral ?

29 septembre 2020 - 1 minute
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Un salarié conteste son licenciement pour faute grave. Et parce qu’il considère que ce licenciement a généré un profond sentiment d’injustice (finalement handicapant), il réclame, en plus des indemnités de licenciement abusif, des dommages-intérêts pour préjudice moral. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Nécessité d’un préjudice distinct du licenciement

En intervenant sur un poste informatique, à la suite d’un problème technique, un employeur constate que le salarié, utilisateur du poste, s’est connecté à internet, à maintes reprises, à des fins personnelles. De quoi constituer une faute grave, pour l’employeur qui le licencie, sans préavis ni indemnités.

Sauf qu’il n’a fait qu’appliquer une pratique autorisée, se défend le salarié qui ne voit pas, dans son comportement, de faute « grave ». Il estime alors que son licenciement est, en réalité, sans cause réelle et sérieuse.

Et parce que ce licenciement, qu’il considère abusif, a généré chez lui un profond sentiment d’injustice déstabilisant et, finalement, handicapant puisqu’il a été reconnu travailleur handicapé en raison d’un état dépressif ayant aggravé un état cardiaque, il réclame une indemnisation de son préjudice moral.

Mais la situation du salarié ne caractérise pas un comportement fautif de l’employeur qui aurait causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant du licenciement lui-même. L’indemnisation du préjudice moral n’est donc pas due ici.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 septembre 2020, n° 19-14878
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : retour aux anciens critères de vulnérabilité !

22 octobre 2020 - 2 minutes
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Depuis le 1er septembre 2020, la liste des personnes vulnérables, présentant un risque de développer une forme grave de covid-19, et pouvant être placées en activité partielle a été restreinte. Mais depuis le 15 octobre 2020, cette nouvelle liste est suspendue…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : le Gouvernement invité à revoir sa copie

Depuis le 1er septembre 2020, la liste des personnes vulnérables pouvant être placées en activité partielle est particulièrement restreinte.

Mais, le juge a estimé que cette restriction n’était pas suffisamment justifiée, relevant notamment une incohérence, selon lui, quant au fait que le diabète ou l’obésité ne soient retenus que lorsqu’ils sont associés chez une personne âgée de plus de 65 ans.

Il prononce donc la suspension de la nouvelle liste restreinte. En attendant que le Gouvernement revoie sa copie, les anciens critères de vulnérabilité s’appliquent à nouveau. Pour rappel, sont donc visées :

  • les femmes enceintes ;
  • les personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite chronique…) ;
  • les personnes atteintes d’insuffisances respiratoires chroniques ;
  • les personnes atteintes de mucoviscidose ;
  • les personnes atteintes d’insuffisances cardiaques (toutes causes) ;
  • les personnes atteintes de maladies des coronaires ;
  • les personnes avec antécédents d’accident vasculaire cérébral ;
  • les personnes souffrant d’hypertension artérielle ;
  • les personnes atteintes d’insuffisance rénale chronique dialysée ;
  • les personnes atteintes de diabète de type 1 insulinodépendant et de diabète de type 2 ;
  • les personnes avec une immunodépression :
  • ○ personnes atteintes de pathologies cancéreuses et hématologiques, ou ayant subi une transplantation d’organe et de cellules souches hématopoïétiques,
  • ○ personnes atteintes de maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement immunosuppresseur,
  • ○ personnes infectées par le VIH,
  • les personnes atteintes de maladies hépatiques chroniques avec cirrhose ;
  • les personnes présentant une obésité avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40.

Source : Ordonnance du Conseil d’Etat, du 15 octobre 2020, n° 444425

Coronavirus (COVID-19) : retour aux anciens critères de vulnérabilité ! © Copyright WebLex - 2020

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Actu Sociale

Requalification du contrat d’intérim : quand l’intérimaire change-t-il d’employeur ?

14 octobre 2020 - 1 minute
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Un intérimaire réclame la requalification de son contrat de mission en CDI. En attendant sa décision sur cette requalification, le juge ordonne son maintien dans les effectifs de l’entreprise utilisatrice, mais c’est l’entreprise de travail temporaire qui verse toujours ses salaires… contre remboursement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Requalification = perte du statut d’employeur

Un intérimaire réclame la requalification de son contrat de mission en CDI, contestant le motif de recours à l’intérim par l’entreprise utilisatrice.

En attendant de se prononcer sur cette requalification, le juge ordonne le maintien de l’intérimaire dans les effectifs de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire continuant alors de lui verser son salaire.

Lorsqu’il obtient enfin la requalification de ses contrats de mission en CDI, l’entreprise de travail temporaire lui réclame le remboursement des salaires qu’elle a continué de verser à l’issue du dernier contrat de mission. Elle rappelle, en effet, que la requalification ne produisant d’effets qu’entre le salarié et l’entreprise utilisatrice, elle a perdu sa qualité d’employeur… et n’avait donc plus à verser les salaires.

Ce que confirme le juge.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-12416 (NP)
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Actu Sociale

Inaptitude professionnelle : quelles indemnités ?

06 octobre 2020 - 3 minutes
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Faute de possibilité de reclassement, une entreprise licencie un salarié déclaré inapte après un accident du travail. Mais ce dernier conteste le montant de ses indemnités, rappelant que le régime de l’inaptitude d’origine professionnelle est très protecteur. Pas autant qu’il le croit, selon l’employeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Inaptitude d’origine professionnelle : une indemnité équivalant au préavis

Le salarié, licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement, réclame le paiement d’une indemnité de préavis et des congés payés correspondant. Sauf qu’il a déjà eu une indemnité de préavis, conteste l’employeur.

« Non », répond le salarié : ce qu’il a reçu, c’est une indemnité d’un montant équivalant au préavis « légal ». Or, cette indemnité n’est pas une indemnité de préavis, rappelle le salarié. Mais la convention collective applicable dans l’entreprise prévoit une durée de préavis supérieure au préavis légal en cas de licenciement, remarque-t-il. Selon lui, cette indemnité se cumule donc avec celle qu’il a déjà perçue.

« Non » répond le juge : le salarié, licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement, ne peut pas prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de préavis prévue par la convention collective applicable à l'entreprise.

Par ailleurs, l'indemnité équivalant à l’indemnité de préavis, prévue par la Loi, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre donc pas droit à congés payés.


Inaptitude d’origine professionnelle : une indemnité de rupture

Le salarié, licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement, réclame, comme la Loi le prévoit, le doublement de son indemnité de licenciement.

Sauf qu’il a déjà reçu une indemnité de licenciement d’un montant supérieur, en application de la convention collective applicable, rappelle l’employeur.

Celle-ci se substitue donc au doublement de l’indemnité légale, confirme le juge qui donne raison à l’employeur.


Inaptitude d’origine professionnelle : compensation de la perte de droits à la retraite

Le salarié, licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement, estime qu’il subit, du fait de sa situation, une perte de droits à la retraite (et donc une diminution du montant de sa retraite). Il réclame alors à son employeur une indemnisation en vue de réparer ce préjudice.

Sauf que le salarié, victime d’un accident du travail a déjà perçu un capital de l’Assurance maladie destiné à compenser l’incapacité permanente résultant de son accident du travail, conteste l’employeur. Il considère que cette indemnisation vise à réparer, notamment, les pertes de salaire résultant de l'incapacité permanente. Ainsi, selon lui, le salarié lui demanderait 2 fois la même indemnisation.

Raisonnement que confirme le juge : la perte des droits à la retraite, même consécutive à un licenciement pour inaptitude, est réparée par l'indemnité en capital (ou la rente, selon le taux d’incapacité retenu par l’Assurance maladie) servie à la victime d'un accident du travail. L’employeur n’a donc pas à lui verser d’indemnisation complémentaire.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 septembre 2020, n° 19-11652
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Actu Sociale

Rédaction d'un protocole préélectoral : entretenez le suspense ?

29 septembre 2020 - 2 minutes
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Une entreprise vient d’organiser les élections de ses représentants du personnel. Au moment de comptabiliser les bulletins de vote, elle remarque que des noms ont été entourés… rendant, selon elle, ces bulletins nuls. Ce que contestent salariés et syndicats. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bulletins nuls : quels sont-ils ?

Une entreprise organise l’élection des membres de son comité social et économique. Mais, à l’occasion du dépouillement, elle constate que des votants ont entouré des noms sur les bulletins de vote. De quoi justifier, selon elle, qu’ils ne soient pas comptabilisés. Ce que contestent des salariés et des syndicats.

A tort, selon l’employeur qui rappelle que le protocole d’accord préélectoral précise que « sont nuls et ne doivent pas être comptés comme suffrages valablement exprimés, les bulletins comportant des signes distinctifs comme une croix devant un nom, un ordre de candidats modifié, des noms ajoutés, des bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe, des bulletins dans des enveloppes non réglementaires, plusieurs bulletins différents dans une même enveloppe ».

Et, pour l’employeur, la liste n’étant pas exhaustive, le fait d’avoir entouré des noms invalide le bulletin de vote.

« Non », répondent salariés et syndicats : ils considèrent tout d’abord que cette situation n’étant pas envisagée dans le protocole, elle est sans effet sur la validité des bulletins de vote, puis, au cas où le juge ne serait pas convaincu par cet argument, que l’employeur a entraîné une confusion chez les électeurs en laissant à leur disposition des stylos dans les isoloirs.

Mais pour le juge, rien ne permet de prouver que la présence de stylos dans les isoloirs aurait entraîné une quelconque confusion. Toutefois, il confirme que le protocole d’accord préélectoral prévoyait un nombre limité de cas dans lesquels les bulletins comportant des signes distinctifs étaient nuls.

Et les bulletins sur lesquels des noms étaient entourés ne font pas partie de la liste. Ils doivent donc être comptabilisés.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 septembre 2020, n° 19-16355
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Actu Sociale

Créateurs et repreneurs d’entreprise : des formations éligibles au CPF !

21 octobre 2020 - 1 minute
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Le créateur/repreneur d’entreprise peut mobiliser son CPF en vue de suivre des actions de formation destinées à lui apporter les compétences liées à l’exercice de la fonction de chef d’entreprise. Toutefois, les conditions d’éligibilité viennent d’être modifiées…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des conditions d’éligibilité au CPF précisées

Le créateur/repreneur d’entreprise peut mobiliser son CPF en vue de suivre des actions de formation, d'accompagnement et de conseil réalisées dans le cadre du parcours de préformation et de préparation à la vie professionnelle.

Ces actions doivent permettre l'acquisition de compétences liées à l'exercice de la fonction de chef d'entreprise concourant au démarrage, à la mise en œuvre et au développement du projet de création ou de reprise d'une entreprise et à la pérennisation de son activité.

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Sources
  • Décret n° 2020-1228 du 8 octobre 2020 portant modification des conditions d'éligibilité au compte personnel de formation des actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et protocole sanitaire national : conseils et bonnes pratiques réunis dans un guide

13 octobre 2020 - 2 minutes
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Pour faire face à l’épidémie de covid-19, le Gouvernement a publié un protocole sanitaire applicable dans toutes les entreprises. Pour le compléter, le Ministère du travail et l’Assurance Maladie ont établi un guide, destiné à aider les employeurs…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un guide « visuel »

L’assurance Maladie et le Ministère du travail ont publié un guide de conseils et bonnes pratiques pour l’employeur.

Il se veut facile d’utilisation et visuel, en ce qu’il fait apparaître « ce que je dois faire » en vert, « ce que je peux faire en plus » en orange, « ce que je ne peux pas faire » en rouge.

Il reprend de manière plus lisible le tableau permettant de déterminer les mesures à mettre en place pour pouvoir retirer temporairement le masque, selon les zones de circulation du virus.

Il rappelle que l’employeur peut modifier le règlement intérieur ou diffuser une note de service pour rendre obligatoire le port du masque, dans le but d’informer les salariés et de rendre possibles des mesures disciplinaires à l’égard d’un salarié ignorant l’obligation. Notez que le CSE et l’inspection du travail devront être informés de cette modification du règlement intérieur.

Il précise une nouvelle fois que la prise de température ne doit pas être imposée, l’interdiction de collecter les données médicales des salariés, etc.

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Sources
  • Actualité ameli.fr, du 12 octobre 2020, Protocole sanitaire en entreprise : un guide pour aider l’employeur
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Actu Sociale

Salarié déclaré invalide : le temps presse ?

06 octobre 2020 - 3 minutes
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Rappelons qu’un salarié peut être invalide sans toutefois être inapte à son poste. Mais lorsqu’il est classé en invalidité de 2e catégorie au cours d’un arrêt de travail, des obligations s’imposent (rapidement) à vous. Lesquelles ? faisons le point au travers de 2 exemples…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Invalidité 2e catégorie pendant un arrêt de travail = visite médicale de reprise

Dans une première affaire, un salarié, en arrêt de travail depuis 4 ans, est classé en invalidité de 2ecatégorie. Il mobilise alors sa prévoyance d’entreprise en vue d’obtenir une rente d’invalidité et demande au responsable du personnel une attestation confirmant son classement en invalidité.

Mais il continue d’adresser ses arrêts de travail à son employeur. Six ans plus tard, il saisit le juge afin de faire prononcer la résiliation de son contrat de travail.

Lorsqu’il cesse d’adresser ses arrêts de travail, l’employeur organise une visite médicale de reprise auprès du médecin du travail, qui le déclare inapte. L’employeur le licencie alors pour inaptitude et impossibilité de reclassement, avant que le juge ait pu statuer sur la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Lorsque le juge prend enfin connaissance de l’affaire, il donne raison au salarié en prononçant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, ce qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Pourquoi ? Parce que l’employeur, qui a été informé du classement du salarié en invalidité de 2e catégorie sans que celui-ci ait manifesté sa volonté de reprendre le travail, aurait dû organiser la visite de reprise malgré la poursuite des arrêts de travail.

Son abstention est donc fautive.

Dans une seconde affaire, qui ressemble à la première, une salariée, en arrêt de travail depuis 4 ans, informe son employeur qu’elle est désormais classée en invalidité de 2e catégorie. En l’absence de visite de reprise après 3 années d’invalidité, elle demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Elle rappelle alors que l’employeur aurait dû organiser la visite médicale de reprise dès lors qu’il a été informé de son classement en invalidité de 2e catégorie. Et selon elle, elle aurait été, dès lors déclarée inapte. Ainsi, si l’employeur ne l’avait pas reclassée ou licenciée dans un délai d’un mois, il aurait dû reprendre le versement des salaires.

Elle réclame donc non seulement la résiliation de son contrat de travail, portant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais tous les salaires (et congés payés) correspondant à la période où l’employeur, informé de son classement en invalidité de 2e catégorie, aurait dû tirer les conséquences de son inaptitude.

Mais le juge, s’il valide la résiliation judiciaire du contrat de travail, n’accorde pas à la salariée les rappels de salaires qu’elle réclame. Il rappelle en effet qu’en l'absence de visite de reprise, le contrat de travail est suspendu et que la salariée ne peut pas prétendre à un rappel de salaire pour la période qu’elle a visée.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 septembre 2020, n° 18-24978
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 septembre 2020, n° 18-26481
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : assurer des formations à distance

13 novembre 2020 - 2 minutes
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Dans le cadre du reconfinement, le Gouvernement, en partenariat avec les régions, lance un nouvel appel à contribution afin de mettre à dispositions des organismes de formation et CFA des contenus pédagogiques permettant d’assurer des formations à distance. En quoi cela consiste-t-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : mise à disposition de contenus permettant d’assurer des formations à distance

Dans le cadre de ce deuxième confinement, les organismes de formation et les CFA peuvent continuer à accueillir les stagiaires et apprentis lorsque la formation professionnelle ne peut être effectuée à distance. Dans tous les autres cas, la formation à distance reste la règle.

Dans ce contexte, l’ensemble des organismes de formation et éditeurs de contenus de formation souhaitant contribuer à l’effort collectif en faveur de la continuité pédagogique peuvent rendre disponible gratuitement des contenus de formation et outils collaboratifs. Pour ce faire, il faut se connecter à ce formulaire.

Cet appel à contribution permettra de compléter les ressources à distance toujours accessibles à partir du moteur de recherche construit lors du premier confinement.

Notez que pour permettre aux organismes de formation de maintenir quotidiennement un lien avec les personnes engagées dans une formation, éviter les ruptures de parcours et faciliter les échanges à distance entre les formateurs et les stagiaires ou apprentis, différentes modalités sont mises en place :

  • accès à des ressources pédagogiques en ligne ;
  • individualisation et coaching quotidien par sms ou téléphone ;
  • programmation de temps d’échange en audio ou visioconférence ;
  • etc.
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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, 12 novembre 2020.
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : mise à jour du guide pratique pour le secteur du BTP

06 novembre 2020 - 2 minutes
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Dans le cadre de ce 2e confinement, pour aider les entreprises du secteur du BTP à maintenir leur activité, le guide OPPBTP vient d’être mis à jour. Que contient-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : nouvelles mesures applicables au secteur du BTP

Le guide OPPBTP a été créé pendant le 1er confinement pour permettre la poursuite des chantiers, tout en assurant le respect des consignes sanitaires.

Les règles édictées dans ce guide ont vocation à s’appliquer de nouveau dans le cadre du reconfinement afin de garantir la poursuite des chantiers.

Il a donc été mis à jour le 2 novembre 2020, intégrant de nouvelles mesures parmi lesquelles :

  • la mise en place du télétravail pour l’ensemble des activités le permettant : il doit rester possible de se rendre sur un chantier dans le respect des gestes barrières et muni d’une autorisation de déplacement ;
  • l’adaptation possible des entreprises à l’obligation du port du masque afin de répondre aux spécificités de certaines activités (après avoir mené une analyse des risques de transmission du virus et des dispositifs de préventions à mettre en œuvre) ;
  • la collaboration avec les autorités sanitaires dans le cadre du traçage des contacts ou en cas de détection d’un cluster afin d’organiser une campagne de dépistage ;
  • la possibilité de proposer des actions de dépistage aux salariés volontaires ;
  • l’incitation des salariés à télécharger l’application « TousAntiCovid » et à l’activer durant les heures de travail ;
  • la suppression des moments de convivialité pour les salariés en présentiels.

Le guide prévoit également :

  • que le travail des salariés présents dans les bureaux, dépôts et ateliers doit être organisé de manière à réduire les déplacements domicile-travail et à aménager le temps de présence en entreprise pour l’exécution des tâches ne pouvant être réalisées en télétravail ;
  • qu’il est impératif de se munir d’un justificatif de déplacement fourni par son employeur ;
  • que le port du masque n’étant pas possible lors de la restauration, des mesures doivent être mises en place dans les bases vie et bungalows de chantier :
  • ○ aménagement des espaces de restauration et de pause et/ou organisation de tours de passage ;
  • ○ privilégier la pratique de la gamelle et du thermos individuel ;
  • ○ faire respecter de façon stricte les consignes de lavage de main avec savon avant le repas.

Source : Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction-Covid-19

Coronavirus (COVID-19) : mise à jour du guide pratique pour le secteur du BTP © Copyright WebLex - 2020

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