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Coronavirus (COVID-19) et données personnelles des salariés : vigilance !

02 octobre 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Par principe, il est interdit de traiter des données personnelles relatives à l’état de santé d’un salarié. Cependant, en cette période de crise sanitaire, les employeurs peuvent être amenés à traiter des données en lien avec l’épidémie de covid-19… dans des conditions très encadrées, comme le rappelle la Cnil…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : protection des données relatives à l’état de santé

Si, par principe, l’employeur n’a pas à connaître des informations médicales concernant un salarié, ce dernier doit, dans le cadre de sa propre obligation de sécurité, communiquer à l’employeur les informations relatives à son exposition ou à son infection au coronavirus responsable de l’épidémie de covid-19, dès lors qu’il est en contact avec des collègues ou du public qu’il a pu contaminer. Une obligation que l’employeur peut rappeler à ses salariés.

La Cnil précise, en revanche, qu’un salarié en télétravail ou qui n’a aucun contact avec des collègues ou du public n’a pas à communiquer cette information.

De son côté, l’employeur pourra légitimement transmettre les remontées individuelles d’information en cas de contamination ou suspicion de contamination aux autorités compétentes, et adapter les conditions de travail, notamment en favorisant le télétravail.

La Cnil rappelle, cependant, que l’employeur ne doit traiter que les données strictement nécessaires à la satisfaction de ses obligations, c’est-à-dire celles qui sont nécessaires pour prendre des mesures organisationnelles (mise en télétravail, orientation vers le médecin du travail, etc.), de formation et d’information, ainsi que certaines actions de prévention des risques professionnels.

Ainsi, l’employeur peut traiter uniquement les données liées :

  • à la date,
  • à l’identité de la personne et au fait qu’elle ait indiqué être contaminée ou qu’elle soit suspectée de l’être,
  • aux mesures organisationnelles prises.

La Cnil alerte sur le fait que l’employeur ne doit jamais communiquer l’identité de la personne susceptible d’être infectée aux autres salariés.

Par ailleurs, certains employeurs ont souhaité, pour protéger leurs équipes de l’exposition au covid-19, mettre en place un dispositif de relevé de température, de tests sérologiques ou de questionnaire médical. La Cnil apporte ses observations quant à ces pratiques.

Ainsi, l’employeur qui souhaite procéder au relevé de température, bien que le Haut Conseil de la Santé Publique et le Gouvernement ne recommandent pas cette pratique, ne devra pas enregistrer l’information obtenue. La Cnil rappelle, en outre, que l’employeur ne doit pas mettre en place d’outil de captation automatique de la température (par caméra thermique, par exemple).

Concernant les tests sérologiques et questionnaires sur l’état de santé, ils conduisent à la collecte de données médicales soumises donc au secret médical et relevant de la seule compétence des personnels de santé.

Source : cnil.fr, Actualité du 23 septembre 2020 : Coronavirus (COVID-19) : les rappels de la CNIL sur la collecte de données personnelles par les employeurs

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Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : une modification de l’indemnité versée au salarié

16 octobre 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le cadre des mesures d’urgence prises pour faire face à l’épidémie de covid-19, le dispositif d’activité partielle a subi de nombreuses modifications, parmi lesquelles la modulation de l’allocation d’activité partielle. Prochainement, les salariés pourront, eux aussi, voir leur indemnité modulée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Modulation de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle

Pour rappel, depuis le 1er juin 2020 et jusqu’au 31 octobre 2020, le taux de l’allocation d’activité partielle versée par l’Etat et l’Unedic à l’employeur qui recourt à l’activité partielle est modulé en fonction du secteur d’activité. Ainsi, le taux de l’allocation est majoré pour les employeurs :

  • soit qui exercent leur activité principale :
  • ○ dans l’un des secteurs (S1) relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel qui sont particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public ;
  • ○ dans les secteurs (S1 bis) dont l'activité dépend de celles des secteurs S1 et qui subissent une très forte baisse de chiffre d'affaires.
  • soit dont l'activité principale relève d'autres secteurs, qui implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19, à l'exclusion des fermetures volontaires.

Par ailleurs, l’employeur qui recourt à l’activité partielle doit, jusqu’à présent, verser une indemnité horaire correspondant à 70 % de la rémunération brute du salarié servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés (selon la règle du maintien de salaire, et non pas selon la règle du 1/10ème des rémunérations), ramenée à la durée mentionnée au contrat de travail si le contrat est à temps partiel.

Pour les périodes d’activité partielle comprises entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le taux de l'indemnité d'activité partielle versée au salarié pourra être modulé, suivant un Décret à paraître, en fonction des secteurs d'activité et des caractéristiques des entreprises, compte tenu de l'impact économique de la crise sanitaire sur ces dernières.

Ainsi, un taux général sera fixé, et sera majoré pour les salariés des employeurs :

  • soit qui exercent leur activité principale :
  • ○ dans l’un des secteurs (S1) relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel qui sont particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public ;
  • ○ dans les secteurs (S1 bis) dont l'activité dépend de celles des secteurs S1 et qui subissent une très forte baisse de chiffre d'affaires.
  • soit dont l'activité principale relève d'autres secteurs, qui implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19, à l'exclusion des fermetures volontaires.


Focus sur les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Pour rappel, le montant de la rémunération des salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation dépend de leur âge et du nombre d’année d’apprentissage déjà réalisées ou de leur niveau de qualification. A cet effet, leur rémunération est égale à un pourcentage du Smic ou du minimum conventionnel.

Lorsque ces salariés sont placés en activité partielle, l’employeur doit leur verser une indemnité horaire d'activité partielle égale au pourcentage du Smic qui leur est applicable, en fonction de leur âge et de leur année d’apprentissage.

Toutefois, pour les périodes d’activité partielle comprises entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, une distinction est faite selon le niveau de rémunération du salarié en apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Ainsi, l’employeur devra verser une indemnité horaire d’activité partielle :

  • égale au pourcentage du Smic qui leur est applicable, compte tenu de la Loi et des dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise, pour ceux dont la rémunération est inférieure au Smic ;
  • au moins égale au Smic, pour ceux dont la rémunération est au moins égale au Smic.

En retour, l'employeur recevra une allocation d'activité partielle d'un montant égal à l'indemnité d'activité partielle qu’il aura versée aux salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

Source : Ordonnance n° 2020-1255 du 14 octobre 2020 relative à l'adaptation de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : report de cotisations sociales pour certains employeurs

09 octobre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La dégradation des indicateurs épidémiques relatifs à la covid-19 empêche l’exercice de certaines activités (cafés, restaurants, salles de sport, de spectacles, etc.). Pour faire face aux difficultés rencontrées par les entreprises concernées, l’Urssaf permet un report (automatique ?) d’échéances…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un report automatique ou sur demande ?

L’automne 2020 a commencé avec une dégradation des indicateurs épidémiques, conduisant le Gouvernement à créer de nouvelles zones d’alerte (renforcée, maximale) dans lesquelles des restrictions particulières sont appliquées.

Ainsi, la fermeture partielle ou totale des bars et restaurants, la fermeture des théâtres, etc. a pu être prononcée.

L’Urssaf a donc décidé de reporter les cotisations à échéance du 5 ou 15 octobre 2020, sans demande préalable, pour les employeurs :

  • dont l’activité demeure empêchée en raison des dispositions mises en place pour la lutte contre la pandémie (spectacle, discothèques, festivals…) ;
  • dont l’activité est nouvellement empêchée (cafés restaurants en zones d’alerte maximale, ainsi que les salles de sport dans les zones d’alerte renforcée ou maximale) ;
  • situés à Mayotte ou en Guyane, du fait d’une sortie récente de l’état d’urgence sanitaire.

Elle permet également, sur demande préalable cette fois, le report des cotisations dues au 5 ou le 15 octobre 2020 pour les employeurs dont l’activité est nouvellement limitée (sont concernés les cafés dont l’heure de fermeture est anticipée dans les zones d’alerte renforcée).

Pour les autres employeurs, dont l’activité n’est pas empêchée ou limitée du fait des dispositions de lutte contre l’épidémie de covid-19, le paiement des cotisations afférentes à la période d’emploi de septembre 2020 est attendu à la date normale d’échéance, soit le 5 octobre ou le 15 octobre 2020.

Source : www.urssaf.fr, Actualité du 1er octobre 2020 - Mesures exceptionnelles pour les entreprises touchées par le coronavirus : échéance Urssaf du 5 octobre ou du 15 octobre

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Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : prolongation du dispositif pour les secteurs les plus touchés

01 octobre 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Depuis le 1er juin 2020, les employeurs qui recourent à l’activité partielle perçoivent une allocation modulée, en fonction de leur secteur d’activité. La modulation devait prendre fin au 31 octobre 2020. Toutefois, les entreprises les plus touchées par la crise pourront encore bénéficier d’un dispositif plus protecteur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : des aides prolongées pour les employeurs de secteurs particulièrement impactés

Depuis le 1er juin 2020 et jusqu’au 31 octobre 2020, le taux de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur dépend du secteur d'activité et des caractéristiques de l’entreprise compte tenu de l'impact économique de la crise sanitaire sur celle-ci.

Ainsi, l’allocation correspond, par principe, à 60 % de la rémunération du salarié, dans la limite de 4,5 Smic. Toutefois, pour les entreprises des secteurs (S1 et S1 bis) faisant l’objet de restrictions législatives ou réglementaires particulières en raison de la crise sanitaire, l’allocation d’activité partielle correspond à 70 % de la rémunération brute du salarié plafonnée à 4,5 Smic.

L’allocation horaire d’activité partielle ne pouvant pas être inférieure à 8,03 €, les employeurs bénéficient donc d’une prise en charge de 100 % de la rémunération d’un salarié au Smic et de 70 % de la rémunération brute d’un salarié dont la rémunération est supérieure au Smic.

Alors qu’il est question de modifier le taux de l’allocation d’activité partielle à compter du 1er novembre 2020, le Gouvernement vient d’annoncer que les entreprises des secteurs S1 et S1 bis, partout en France, continueront de bénéficier d’une prise en charge à 100% de l’activité partielle par l’Etat et l’Unédic jusqu’au 31 décembre 2020, soit 100% du salaire net pour les salariés au Smic et 70 % de la rémunération brute d’un salarié rémunéré plus que le Smic, dans la limite de 4,5 Smic.

Pour rappel, voici la liste de secteurs S1, soumis à des restrictions d’activité au-delà de la période du confinement :

  • Téléphériques et remontées mécaniques
  • Hôtels et hébergement similaire
  • Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
  • Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
  • Restauration traditionnelle
  • Cafétérias et autres libres-services
  • Restauration de type rapide
  • Restauration collective sous contrat
  • Services des traiteurs
  • Débits de boissons
  • Projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l’image animée
  • Location et location-bail d’articles de loisirs et de sport
  • Activités des agences de voyage
  • Activités des voyagistes
  • Autres services de réservation et activités connexes
  • Organisation de foires, événements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès
  • Agences de mannequins
  • Entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels)
  • Enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs
  • Arts du spectacle vivant
  • Activités de soutien au spectacle vivant
  • Création artistique relevant des arts plastiques
  • Gestion de salles de spectacles et production de spectacles
  • Gestion des musées
  • Guides conférenciers
  • Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires
  • Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles
  • Gestion d’installations sportives
  • Activités de clubs de sports
  • Activité des centres de culture physique
  • Autres activités liées au sport
  • Activités des parcs d’attractions et parcs à thèmes
  • Autres activités récréatives et de loisirs
  • Entretien corporel
  • Trains et chemins de fer touristiques
  • Transport transmanche
  • Transport aérien de passagers
  • Transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance
  • Cars et bus touristiques
  • Balades touristiques en mer
  • Production de films et de programmes pour la télévision
  • Production de films institutionnels et publicitaires
  • Production de films pour le cinéma
  • Activités photographiques
  • Enseignement culturel

Voici la liste des secteurs S1 bis, qui dépendent des activités relevant du secteur S1 :

  • Culture de plantes à boissons
  • Culture de la vigne
  • Pêche en mer
  • Pêche en eau douce
  • Aquaculture en mer
  • Aquaculture en eau douce
  • Production de boissons alcooliques distillées
  • Fabrication de vins effervescents
  • Vinification
  • Fabrication de cidre et de vins de fruits
  • Production d’autres boissons fermentées non distillées
  • Fabrication de bière
  • Production de fromages sous AOP/IGP
  • Fabrication de malt
  • Centrales d’achat alimentaires
  • Autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons
  • Commerce de gros de fruits et légumes
  • Herboristerie/horticulture/commerce de gros de fleurs et plans
  • Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles
  • Commerce de gros de boissons
  • Mareyage et commerce de gros de poisson, coquillage, crustacés
  • Commerce de gros alimentaire spécialisé divers
  • Commerce de gros de produits surgelés
  • Commerce de gros alimentaire
  • Commerce de gros non spécialisé
  • Commerce de gros textile
  • Intermédiaires spécialisés commerce d’autres produits spécifiques
  • Commerce de gros d’habillement et de chaussures
  • Commerce de gros d’autres biens domestiques
  • Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d’entretien
  • Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
  • Autres services de restauration n.c.a.
  • Blanchisserie-teinturerie de gros
  • Stations-services
  • Enregistrement sonore et édition musicale
  • Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision
  • Distribution de films cinématographiques
  • Editeurs de livres
  • Prestation/location chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, lumière et pyrotechnie
  • Services auxiliaires des transports aériens
  • Transports de voyageurs par taxis et VTC
  • Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers

Par ailleurs, le Gouvernement ajoute qu’une Loi paraîtra pour permettre aux TPE-PME, fermées administrativement ou faisant l’objet de restrictions horaires avec une perte de chiffre d’affaires supérieure à 50%, de bénéficier d’une exonération de cotisations sociales pendant la période de fermeture ou de restriction.

Enfin, il rappelle que les TPE-PME qui ne font pas directement l’objet d’une restriction d’ouverture, mais qui ont perdu 50% de chiffre d’affaires, pourront solliciter, au cas par cas, une remise de cotisations dues pendant la période de fermeture.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance et du Ministère du Travail, du 30 septembre 2020 : Prise en charge à 100% de l’activité partielle par l’État pour les entreprises de l’événementiel, de la culture, des opérateurs de voyage et de séjour et du sport

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Actu Sociale

Notes de frais : remboursées = validées ?

15 octobre 2020 - 2 minutes
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Une entreprise licencie un salarié en raison de nombreux abus dans ses notes de frais depuis 2 ans. Sauf que l’employeur ne peut pas sanctionner les faits dont il a connaissance depuis plus de 2 mois, remarque le salarié. Encore aurait-il fallu qu’il en ait connaissance, rétorque l’employeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Notes de frais payées = notes de frais contrôlées ?

Une entreprise licencie un salarié pour faute grave, lui reprochant de multiples abus dans ses notes de frais depuis 2 ans.

Sauf que l’employeur ne dispose que d’un délai de 2 mois, dès lors qu’il a connaissance de la faute, pour engager une procédure disciplinaire, rappelle le salarié.

Or ici, les notes de frais ont toutes été transmises au service comptable, qui l’a d’ailleurs déjà interpellé au sujet de l’une d’elles, ce qui prouve bien que l’employeur exerçait un contrôle dessus. Et dans le cas contraire, selon lui, l’employeur ne peut pas se prévaloir d’une absence de contrôle, qu’il devait exercer, pour prétendre qu’il n’avait pas connaissance des faits.

Mais le juge rappelle que ces arguments ne permettent pas de déterminer la date à laquelle l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés. L’affaire sera donc rejugée pour lui permettre de déterminer cette date.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-10604 (NP)

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : « cas contact »… autodéclaré ?

08 octobre 2020 - 1 minute
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L’Assurance Maladie a mis en place un nouveau téléservice permettant aux personnes identifiées comme cas contact de bénéficier, si elles ne peuvent pas télétravailler, d’un arrêt de travail. Précisions…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une téléservice pour les cas contact

Les personnes identifiées comme cas contact doivent s’isoler. Si elles ne peuvent pas télétravailler, elles peuvent demander un arrêt de travail en ligne, sur le site declare.ameli.fr.

L’arrêt sera d’une durée de 7 jours à compter de la date à laquelle l’Assurance Maladie aura contacté la personne pour l’inviter à s’isoler et à réaliser un test. Pour les assurés qui se seraient déjà spontanément isolés avant cette date, l’arrêt pourra être rétroactif dans la limite de 4 jours.

Si les résultats du test ne sont pas connus à la fin de l’arrêt initial, l’assuré pourra demander une prolongation de l'arrêt dans la limite de 7 jours supplémentaires.

Avant de procéder au versement des indemnités journalières, l’Assurance Maladie vérifiera que l’assuré est bien connu en tant que cas contact à risque. En cas d’accord, une attestation d’isolement valant arrêt de travail dérogatoire lui sera adressée, qui pourra être présentée à l’employeur.

Source : Actualité de l’Assurance maladie, du 2 octobre 2020 : Cas contact : ouverture d’un nouveau téléservice pour demander un arrêt de travail en ligne

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : nouvel aménagement d’un dispositif exceptionnel ?

30 septembre 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour faire face aux conséquences économiques et sociales de l’épidémie de covid-19, le dispositif d’activité partielle a fait l’objet de nombreux aménagements, particulièrement protecteurs. Mais certains de ces aménagements sont temporaires… jusqu’à quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dispositif d’activité partielle « de droit commun » (ou APDC)

En principe, lorsqu’une entreprise demande l’autorisation à l’administration de recourir à l’activité partielle, cette dernière dispose d’un délai de 15 jours (à compter de la réception de la demande d’autorisation) pour notifier sa décision à l’employeur. Le défaut de réponse à l’expiration de ce délai vaut acceptation implicite.

Temporairement, et pour faire face à la crise sanitaire et économique résultant de l’épidémie de covid-19, l’administration disposait d’un délai de 2 jours pour notifier sa décision par mail à l’employeur. Au terme de ce délai, son silence vaut acceptation implicite de la demande d’activité partielle.

A partir du 1er octobre 2020, le délai d’acceptation de l’administration repasse à 15 jours.


Dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable « Activité partielle longue durée » ou APLD

Pour rappel, le recours à l’activité partielle longue durée n’est possible qu’en application d’un accord collectif (d’établissement, d’entreprise, de groupe ou de branche) prévoyant des engagements de l’employeur en matière d'emploi et de formation professionnelle, souscrits en contrepartie, notamment pour le maintien de l’emploi.

Lorsque l’employeur souhaite recourir à l’APLD en application d’un accord de branche, il doit alors élaborer, après consultation du comité social et économique (CSE) s’il existe, un document unilatéral conforme aux stipulations de l'accord de branche et définissant les engagements spécifiques en matière d'emploi.

L'accord collectif ou le document unilatéral, selon le cas, est transmis au Préfet pour validation de l'accord ou homologation du document, accompagné de l’avis du CSE, s’il existe.

Si l’employeur prononce des licenciements économiques à l’encontre de salariés placés en APLD, pendant la période couverte par le dispositif, il doit rembourser l'Agence de service et de paiement (ASP) de toutes les sommes perçues pour chaque salarié licencié.

Si l’employeur prononce des licenciements économiques à l’encontre de salariés qui n’étaient pas placés en APLD, alors qu’il s'était engagé à un maintien dans l'emploi, la somme à rembourser est égale, pour chaque rupture, au rapport entre le montant total des sommes versées à l'employeur au titre de l'allocation d'APLD et le nombre de salariés placés en APLD.

Toutefois, il est désormais précisé que le remboursement ne sera pas exigé par l’ASP si les perspectives d'activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans l'accord collectif ou le document unilatéral de l'employeur.

Par ailleurs, il était prévu que l’employeur perçoive une allocation dont le taux horaire serait égal, pour chaque salarié placé en APLD, à :

  • 60 % de la rémunération horaire brute, limitée à 4,5 Smic horaire, pour les accords transmis à l'autorité administrative avant le 1er octobre 2020 ;
  • 56 % de cette rémunération pour les accords transmis à l'autorité administrative à compter du 1er octobre 2020.

Finalement, quelle que soit la date de transmission de l’accord (ou du document unilatéral), le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur restera égal pour chaque salarié placé en APLD à 60 % de sa rémunération horaire brute, limitée à 4,5 fois le Smic horaire.

Le taux horaire de l’allocation d’APLD ne peut être inférieur à 7,23 €. Ce minimum n'est pas applicable pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

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  • Décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
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Actu Sociale

Transport : où rechercher le reclassement du salarié inapte ?

15 octobre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un salarié, employé comme chauffeur poids lourd est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement… Une impossibilité somme toute relative, d’après le salarié qui considère que l’employeur n’a pas cherché dans son réseau, comme il aurait dû…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Rechercher auprès d’un « groupe de reclassement » ?

Une entreprise, dans l’impossibilité de reclasser un salarié inapte, prononce son licenciement.

Ce que ce dernier conteste : si son employeur estime être dans l’impossibilité de le reclasser, qu’il le prouve ! Or, il fait partie d’un groupement d’intérêt économique (GIE), et plus particulièrement d’un réseau de transport, auprès duquel il pouvait, selon lui, rechercher des reclassements.

Mais le juge ne suit pas ce raisonnement : il précise que l'adhésion à un GIE n'entraîne pas en soi la constitution d'un groupe et que rien ne prouve que la permutation de personnel, entre les sociétés adhérentes du réseau, est possible. Or, sans possibilité de permutation de personnel, les sociétés adhérentes ne sont pas considérées comme faisant partie d'un même groupe de reclassement.

La demande du salarié est donc rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, 19-13122 (NP)

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : une aide à l’embauche de personnes porteuses de handicap

08 octobre 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Afin de favoriser l’emploi des personnes porteuses de handicap dans ce contexte de crise liée à la covid-19, le Gouvernement a créé une aide financière. Sous quelles conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une aide exceptionnelle à l’embauche de personnes handicapées

Entreprises concernées

Bénéficiaires :

-       toute entreprise privée du secteur marchand et non marchand

-       les entreprises publiques

-       les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification

-       les employeurs de pêche maritime

-       les chambres de métiers et les chambres d'agriculture

-       La Poste

A condition d’être établi sur le territoire français

Exclusion :

-       des particuliers employeurs

-       des établissements publics administratifs

-       des établissements publics industriels et commerciaux

-       des sociétés d’économie mixte

Salariés concernés

Tout salarié bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH)

Embauches visées

CDI ou CDD d’une durée d’au moins 3 mois

A noter qu’après un CDD ayant ouvert droit au dispositif, le contrat renouvelé pour au moins 3 mois ou l’embauche en CDI avant le 28 février 2021 permettent le maintien de l’aide dans la limite du montant maximal, même si le salarié a perdu la qualité de travailleur handicapé au cours du précédent contrat

Conditions spécifiques

Le contrat doit être conclu entre le 1er septembre 2020 et le 28 février 2021

La rémunération du salarié ne doit pas dépasser 2 Smic horaire (soit 20,30 € pour l’année 2020)

La condition de rémunération s’apprécie à la date de conclusion du contrat

L’entreprise est à jour de ses obligations sociales et fiscales (déclaratives et de paiement), ou a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations et contributions sociales restant dues

L’entreprise n’a pas procédé, depuis le 1er janvier 2020, à un licenciement pour motif économique sur le poste concerné par l’aide

Le salarié ne doit pas avoir appartenu aux effectifs de l’employeur à compter du 1er septembre 2020 au titre d’un contrat n’ayant pas ouvert droit au bénéfice de l’aide

Le salarié doit être maintenu dans les effectifs de l’entreprise pendant au moins 3 mois à compter du 1er jour d’exécution du contrat

Montant et versement de l’aide

4 000 € maximum par salarié et par an versés par tranches de 1 000 € maximum par trimestre

Montant proratisé en cas de temps partiel

L’aide n’est pas due :

-       pour les périodes d'absence du salarié qui n'ont pas donné lieu au maintien de la rémunération par l'employeur

-       pour les périodes au cours desquelles le salarié est placé en position d'activité partielle

-       pour les périodes au cours desquelles le salarié est placé, au cours du trimestre considéré, en position d'activité réduite pour le maintien en emploi (activité partielle de longue durée)

L’aide n’est pas cumulable avec une autre aide de l’Etat à l’insertion, à l’accès ou au retour à l’emploi versée au titre du salarié concerné

Modalités de demande de l’aide

La demande doit être adressée à l’ASP (Agence des Services de Paiement) dans les 6 mois qui suivent le 1er jour d’exécution du contrat, via un téléservice

Les demandes d’aide pourront être adressées à l’ASP à partir du 4 janvier 2021

L’employeur doit attester sur l’honneur remplir les conditions d’éligibilité

L’employeur atteste de la présence du salarié et transmet cette attestation, via un téléservice, dans les 4 mois suivant l’échéance de chaque trimestre d’exécution du contrat (à défaut, l’aide ne sera pas versée pour cette période)

Contrôle de l’éligibilité à l’aide

L’employeur doit tenir à la disposition de l’ASP tout document permettant d’effectuer le contrôle de l’éligibilité à l’aide

Lorsque l’ASP lui demande de justifier des documents nécessaires à son contrôle, l’employeur doit les produire dans le délai d’un mois

Sanction

Faute pour l’employeur de produire les documents justificatifs dans le délai d’un mois suivant la demande de l’ASP, le versement de l’aide est suspendu

L'employeur doit rembourser l’Etat des sommes perçues au titre de l'aide lorsque le recrutement d'un salarié au titre duquel l'employeur a bénéficié de l'aide à l'embauche a pour conséquence le licenciement d'un autre salarié.

En cas d’inexactitude des déclarations de l'employeur relatives à l'éligibilité de l'aide, il doit rembourser l’Etat de la totalité des sommes perçues

En cas d’inexactitude des attestations de l'employeur relatives à la présence du salarié, l’employeur doit rembourser les sommes indûment perçues au titre des trimestres considérés


Notez que La Poste fait également partie des bénéficiaires de l’aide à l’embauche d’un jeune de moins de 26 ans.

Source : Décret n° 2020-1223 du 6 octobre 2020 instituant une aide à l'embauche des travailleurs handicapés

Coronavirus (COVID-19) : une aide à l’embauche de personnes porteuses de handicap © Copyright WebLex - 2020

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Actu Sociale

Contentieux : un motif du licenciement « revu et corrigé » ?

30 septembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans 2 affaires récentes, des salariés ont contesté leur licenciement. S’est alors posée la question de savoir si le juge peut requalifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse en licenciement pour faute grave, ou un licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave. Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Cause réelle et sérieuse contestée = faute grave possible ?

Dans une première affaire, un employeur licencie un salarié pour cause réelle et sérieuse, estimant son travail inefficace. Mais, au cours de son préavis, le salarié fait preuve d’insubordination et provoque sa hiérarchie. Des faits qui constituent, selon l’employeur, une faute grave, justifiant la fin immédiate du préavis.

Ce que conteste le salarié qui réclame, par conséquent, le paiement de la durée de préavis qui restait à courir et qu’il n’a pas exécuté en raison de la faute qui lui était reprochée.

La question s’est alors posée de savoir si le juge pouvait requalifier en faute grave le licenciement qui a été notifié au salarié pour une cause réelle et sérieuse.

Le juge a répondu par la négative, rappelant que la lettre de licenciement fixe les limites du litige. Le juge ne peut donc pas aggraver la qualification de la faute retenue par l’employeur dans cette lettre.


Faute lourde contestée = faute grave possible ?

Dans une seconde affaire, une entreprise constate qu’une salariée a tardé à encaisser de nombreux chèques (135), volontairement selon l’employeur, entraînant un retard de trésorerie préjudiciable à l’entreprise.

Et parce que cette omission est intentionnelle, d’après l’employeur, elle caractérise une faute lourde… qui justifie le licenciement de la salariée sans préavis, ni indemnités… Ce que conteste la salariée qui considère, quant à elle, que l’employeur ne prouve pas qu’elle a agi avec une intention de nuire, qui caractériserait la faute lourde.

Sans cette preuve, son licenciement est, en réalité, sans cause réelle et sérieuse, estime-t-elle.

Mais si le juge confirme, en effet, que l’intention de nuire n’a pas été caractérisée, excluant ainsi la qualification de « faute lourde », il convient tout de même de vérifier si ces faits sont néanmoins constitutifs d’une faute grave ou, à tout le moins, d’une cause réelle et sérieuse de licenciement. L’affaire sera donc rejugée sur ce point.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 septembre 2020, n° 18-25943
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 septembre 2020, n° 19-10583
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