Coronavirus : salarié arrêté = indemnisation immédiate
Coronavirus : pas de délai de carence ?
Par principe, les indemnités journalières sont versées par la CPAM après un délai de carence de 3 jours. L’indemnité complémentaire à la charge de l’employeur, pour maintenir la rémunération du salarié malade, est versée après un délai de carence de 7 jours (sauf convention collective plus favorable).
Or, depuis le 2 février 2020, les personnes qui font l’objet d’une mesure d’isolement pour limiter le risque de propagation du Covid-19 bénéficient des indemnités journalières versées par la Caisse d’assurance maladie, sans avoir à respecter les conditions d’ouverture des droits et sans délai de carence.
Et désormais, à compter du 5 mars 2020, les employeurs doivent également indemniser, sans délai de carence, leurs salariés arrêtés en raison d’une exposition au Covid-19.
Pour rappel, l’arrêt de travail est, dans ce cas, transmis par le médecin de l’agence régionale de santé.
Ces dispositions sont temporaires et s’appliquent jusqu’au 1er avril 2020.
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Coronavirus : l’impact sur la formation professionnelle
Entretien professionnel
Depuis le 7 mars 2014, vous devez proposer un entretien professionnel tous les 2 ans à compter de la date d'embauche de vos salariés (les premiers entretiens ont donc dû avoir lieu, par définition, avant le 7 mars 2016).
Tous les 6 ans (soit 1 entretien professionnel sur 3), l'entretien professionnel constitue un récapitulatif du parcours professionnel du salarié, afin de vérifier que votre salarié a bénéficié des entretiens professionnels prévus au cours des 6 dernières années et qu’il a :
- suivi au moins une action de formation ;
- acquis une certification professionnelle (diplôme, certification, ...) ;
- et bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.
Ainsi, tous les salariés embauchés avant le 7 mars 2014 auraient dû bénéficier de cet entretien récapitulatif avant le 7 mars 2020.
Pour tous les salariés qui devaient en bénéficier, en 2020, cet entretien récapitulatif pourra être reporté par l’employeur jusqu'au 31 décembre 2020.
Par principe, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, si, au cours de ces 6 années, le salarié n’a pas bénéficié des 3 entretiens et d’au moins une formation (autre que les formations d’adaptation au poste de travail), l’employeur doit abonder le compte personnel de formation du salarié concerné d’un montant de 3 000 €.
Exceptionnellement, et pour faire face à la crise du covid-19, du 12 mars 2020 au 31 décembre 2020, l’abondement correctif de 3 000 € (servant de sanction) ne sera pas applicable.
A compter du 1er janvier 2021, il sera tenu compte de la date à laquelle l'employeur a procédé à l'entretien récapitulatif reporté.
Validation des acquis de l’expérience
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, les opérateurs de compétences (Opco, ex-Opca) et les commissions paritaires interprofessionnelles régionales (CPIR) sont autorisés à financer les dépenses afférentes à la validation des acquis de l'expérience (VAE).
Cela inclut les frais de positionnement du bénéficiaire, l'accompagnement à la constitution des dossiers de recevabilité et la préparation au jury de validation des acquis de l'expérience, ainsi que les frais afférents à ces jurys.
Les opérateurs de compétences peuvent alors recourir :
- aux fonds issus des contributions supplémentaires versées par les employeurs en application d’un accord professionnel national pour les salariés des branches et entreprises concernées,
- aux fonds dédiés au financement de l’alternance.
La prise en charge des dépenses afférentes à la VAE est effectuée sur la base d'un montant forfaitaire, déterminé par chaque opérateur de compétences et chaque commission paritaire interprofessionnelle régionale, dans la limite de 3 000 € par dossier de VAE.
Cette possibilité prendra fin au plus tard le 31 décembre 2020.
Apprentissage et contrats de professionnalisation
En raison de reports ou d’annulations de sessions de formations ou d’examen dus à l’épidémie de covid-19, certains apprentis (ou salariés en contrat de professionnalisation) risquaient de voir leur contrat d’apprentissage ou de professionnalisation prendre fin alors même qu’ils n’auraient pas pu achever leur cycle de formation.
Le Gouvernement a donc prévu la possibilité de prolonger la durée de ces contrats, par avenant au contrat initial, jusqu'à la fin du cycle de formation poursuivi initialement.
En principe, toute personne âgée de 16 à 29 ans révolus, ou ayant au moins 15 ans et justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire, peut, à sa demande, si elle n'a pas été engagée par un employeur, débuter un cycle de formation en apprentissage dans la limite d'une durée de 3 mois.
Cette durée de 3 mois est prolongée de 3 mois supplémentaires dès lors que leur cycle de formation en apprentissage est en cours à la date du 12 mars 2020.
Source : Ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de formation professionnelle
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Coronavirus : pouvez-vous prétendre au chômage partiel ?
Activité partielle = une baisse d’activité ?
En vue d’éviter des solutions radicales comme la mise en place d’un licenciement économique, une entreprise en situation difficile, qui se voit contrainte de fermer temporairement un établissement ou de réduire ses horaires de travail, peut recourir à l’activité partielle (autrefois appelée chômage partiel).
Cela suppose néanmoins que l’entreprise fasse face à une conjoncture économique difficile ou à toute circonstance de caractère exceptionnel.
Ainsi, les entreprises qui font face à une réduction de leur activité, voire qui ont été contraintes de fermer (tels les cafés et les restaurants, par exemple) peuvent recourir à ce dispositif. Attention toutefois, ce dispositif ne s’appliquera pas si l’activité peut être poursuivie autrement, notamment à distance, par le télétravail.
Pour s’assurer de l’éligibilité de votre entreprise au dispositif de l’activité partielle, le Ministère du Travail a publié un schéma d’aide.
Concrètement, sont automatiquement éligibles à l’activité partielle, les entreprises visées par l’arrêté de fermeture (c’est-à-dire exploitant une activité interdite pendant le confinement).
Pour les autres entreprises, elles seront éligibles à l’activité partielle :
- si elles sont confrontées à une réduction ou suspension d’activité liée à la conjoncture ou à un problème d’approvisionnement ;
- si aucune mesure de prévention nécessaire pour la protection de la santé des salariés ne peut être prise (comme le télétravail, le respect des gestes barrière et des règles de distanciation, par exemple).
Source : travail-emploi.gouv.fr, Actualité – Coronavirus-COVID-19 |Employeurs, êtes-vous éligibles à l’activité partielle ?
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Douche + (dés)habillage sur le lieu de travail = prime ?
Prime de douche, prime d’habillage : à verser sous conditions…
Des salariés, employés comme éboueurs, réclament à leur employeur une prime de douche, ainsi qu’une prime d’habillage.
Refus de l’employeur qui rappelle que le temps passé à la douche est compris dans le temps de travail et que rien n’oblige, en outre, les éboueurs à se changer sur le lieu de travail. Il n’a donc, selon lui, aucune prime à leur verser.
Ce que contestent les salariés qui considèrent que faute de faire figurer distinctement le temps de douche sur les bulletins de salaire, il est réputé ne pas avoir été rémunéré.
Par ailleurs, ils rappellent que la convention collective leur impose une tenue de travail. Et parce que leur travail est insalubre et salissant, ils estiment qu’il n’est pas nécessaire de démontrer que l’habillage et le déshabillage se font sur le lieu de travail.
Arguments insuffisants pour le juge qui donne raison à l’employeur. Il constate :
- que le temps consacré à la douche, d’une durée supérieure à 15 minutes, est inclus dans la durée quotidienne de travail effectif et rémunéré comme tel ;
- que les salariés ne prouvent pas qu’ils ont l’obligation de revêtir et d’enlever leur tenue de travail dans l’entreprise ou sur leur lieu de travail.
Dans ces conditions, aucune prime (de douche ou d’habillage) n’est due. Toutefois, l’affaire sera rejugée pour permettre aux salariés d’apporter, le cas échéant, la preuve de leur obligation d’habillage/déshabillage sur le lieu de travail.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 février 2020, n° 18-22590
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Coronavirus : professionnel de santé réquisitionné = professionnel indemnisé
Réquisition de professionnels de santé, d’étudiants, de retraités
Pour faire face à l’épidémie de covid-19, des professionnels de santé ont été réquisitionnés. Cette réquisition implique une indemnisation, à laquelle s’ajoute une prise en charge par l’Etat des frais de déplacement et d'hébergement des médecins, infirmiers et étudiants, occasionnés par la réquisition (sauf pour les médecins et infirmiers libéraux conventionnés qui exercent sur leur lieu habituel d’exercice et dans la continuité de cet exercice).
Ces indemnisations sont versées par la CPAM au professionnel réquisitionné ou, le cas échéant, à son employeur.
- Les médecins
Les médecins libéraux, conventionnés ou non, ainsi que les médecins remplaçants, lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une réquisition hors de leur lieu habituel d’exercice, perçoivent une indemnisation forfaitaire horaire brute fixée à :
- 75 € entre 8 heures et 20 heures ;
- 112,50 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures ;
- 150 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.
En revanche, une indemnité forfaitaire horaire brute égale à 50 € entre 8 heures et 20 heures, 75 € entre 20 heures 23 heures et de 6 heures à 8 heures, 100 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés est versée :
- aux médecins retraités ;
- aux médecins sans activité professionnelle ;
- aux médecins salariés des centres de santé et des établissements thermaux, lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition au-delà de leur obligation de service ;
- lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition au-delà de leur obligation de service :
- ○ aux médecins du ministère de l'éducation nationale :
- ○ aux médecins exerçant dans les services départementaux de protection maternelle et infantile et dans les autres services de santé dépendant des conseils départementaux ou des communes ;
- ○ aux médecins salariés d'un organisme de sécurité sociale, notamment les médecins-conseils de l'assurance maladie et aux autres médecins exerçant en administration publique, notamment les médecins inspecteurs de santé publique.
Notez toutefois que lorsque des médecins salariés des centres de santé et ceux des établissements thermaux sont réquisitionnés durant leur temps de service, leurs employeurs sont indemnisés à hauteur de :
- 75 € entre 8 heures et 20 heures ;
- 112,50 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures ;
- 150 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.
- Les infirmiers
Les infirmiers libéraux, conventionnés ou non, ainsi que les infirmiers remplaçants, lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une réquisition hors de leur lieu habituel d’exercice, perçoivent une indemnisation forfaitaire horaire brute fixée à :
- 36 € entre 8 heures et 20 heures ;
- 54 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures ;
- 72 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.
En revanche, une indemnité forfaitaire horaire brute égale à 24 € entre 8 heures et 20 heures, 36 € entre 20 heures 23 heures et de 6 heures à 8 heures, 48 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés est versée :
- aux infirmiers retraités ;
- aux infirmiers sans activité professionnelle ;
- aux infirmiers salariés des centres de santé et des établissements thermaux, lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition au-delà de leur obligation de service ;
- lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition au-delà de leur obligation de service :
- ○ aux infirmiers du ministère de l'éducation nationale ;
- ○ aux infirmiers exerçant dans les services départementaux de protection maternelle et infantile et dans les autres services de santé dépendant des conseils départementaux ou des communes ;
- ○ aux infirmiers salariés d'un organisme de sécurité sociale, notamment les infirmiers du service médical de l'assurance maladie et aux autres infirmiers exerçant en administration publique, notamment les infirmiers inspecteurs de santé publique.
Notez toutefois que lorsque des infirmiers salariés des centres de santé et ceux des établissements thermaux sont réquisitionnés durant leur temps de service, leurs employeurs sont indemnisés à hauteur de :
- 36 € entre 8 heures et 20 heures ;
- 54 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures ;
- 72 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.
- Les étudiants
Les étudiants du 3ème cycle en médecine, pharmacie ou odontologie réquisitionnés en dehors de leur obligation de service perçoivent une indemnité égale à :
- 50 € entre 8 heures et 20 heures ;
- 75 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures ;
- 100 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.
Les étudiants ayant validé le 2ème cycle des études de médecine, lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition au-delà de leur obligation de service, perçoivent une indemnité égale à :
- 24 € entre 8 heures et 20 heures ;
- 36 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures ;
- 48 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.
Enfin, les autres étudiants des professions de santé (notamment les étudiants infirmiers), lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition au-delà de leur obligation de service, perçoivent une indemnité horaire brute égale à :
- 12 € entre 8 heures et 20 heures ;
- 18 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures ;
- 24 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.
Source : Arrêté du 28 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l'indemnisation des professionnels de santé en exercice, retraités ou en cours de formation réquisitionnés dans le cadre de l'épidémie covid-19
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Coronavirus : focus sur l’obligation de sécurité de l’employeur
Une plaquette d’information sur les mesures de protection des salariés
Dans ce contexte épidémique, vous devez veiller à limiter la propagation du virus, surtout au sein de votre entreprise. Le Ministère précise même que la présence des salariés à leur poste dépendra de leur confiance dans votre capacité à répondre à leurs inquiétudes et à les protéger contre les risques liés au virus.
La réévaluation des risques professionnels vous permettra d’adapter vos dispositifs de prévention et de protection (mise en place du télétravail, règles de distanciation, installation d’écrans de protection, par exemple).
N’oubliez pas que le CSE a un rôle à jouer en matière d’hygiène et de sécurité. Il pourra ainsi vous aider à identifier les risques, à trouver des solutions pour limiter leur réalisation, étant entendu que votre obligation de sécurité est, en effet, une obligation de moyens, et non de résultat. Ainsi, votre obligation repose sur votre capacité à réduire le risque lié à l’épidémie, mais non pas à le supprimer.
Notez également que le CSE devra, autant que possible, être réuni par visioconférence (et non en présentiel).
Le Ministère du travail rappelle également la règle selon laquelle le télétravail doit être organisé, chaque fois qu’un poste le permet. Mais lorsque les salariés doivent être présents sur site, l’employeur doit:
- veiller au respect :
- ○ des règles de distanciation (au moins 1 mètre entre les personnes),
- ○ des règles d’hygiène (et à cette fin, d’après le Ministère, s’assurer de l’approvisionnement en gel/savon, mouchoirs jetables, sacs poubelles) ;
- éviter les réunions et les regroupements de salariés dans les espaces réduits ;
- annuler ou reporter tous les déplacements non indispensables, étant entendu que tous les déplacements des salariés (même le fait d’aller sur son lieu de travail) doivent être justifiés par un motif impératif, une attestation devant alors être remplie par l’employeur.
En cas de contamination, ou de suspicion de contamination, l’employeur est invité à renvoyer le salarié à son domicile, appeler le 15 si ses symptômes sont graves, prévenir les collègues qui ont été en contact étroit avec lui et nettoyer immédiatement les espaces de travail du salarié concerné.
A cette fin, le Ministère rappelle que le personnel d’entretien doit être équipé d’une blouse à usage unique et de gants de ménage. Le lavage et la désinfection humides sont à privilégier, en utilisant des bandeaux de lavage à usage unique à chaque fois.
Rappelons toutefois que le fait d’imposer aux salariés une prise de température pourrait être considéré comme une atteinte aux libertés individuelles disproportionnée par rapport au but recherché.
Le Ministère donne également des exemples de pratiques qu’il encourage :
- pour la livraison :
- ○ mise à disposition de savon ou de gel hydroalcoolique pour un lavage de mains régulier,
- ○ livraison avec dépose au sol en présence du client, sans remise en main propre,
- ○ remplacer la signature par une photo du client avec son colis (à notre sens, cette pratique est tout de même controversée car elle peut engendrer des problématiques relatives au droit à l’image) ;
- pour la distribution :
- ○ mise à disposition de savon ou de gel hydroalcoolique pour un lavage de mains régulier,
- ○ ouverture d’une caisse sur 2 et passage des clients par une travée vide avant de récupérer leurs achats sur la caisse où ils ont été scannés par le caissier,
- ○ installation de parois de plexiglas pour protéger les caissiers lorsque les règles de distanciation ne peuvent être tenues ;
- pour la logistique :
- ○ mise à disposition de savon ou de gel hydroalcoolique pour un lavage de mains régulier,
- ○ espacement des postes de travail pour éviter la promiscuité, éventuellement par des marquages au sol ou par des barrières et organisation de la rotation des équipes après nettoyage des lieux communs ;
- ○ organisation des chargements/déchargements par une seule personne en s’assurant de la mise à disposition d’aides mécaniques,
- ○ fractionnement des pauses afin de réduire les croisements et la promiscuité en salle de pause.
Source : travail-emploi.gouv.fr, Actualité du Ministère – Coronavirus-COVID19 - Quelles mesures l’employeur doit-il prendre pour protéger la santé de ses salariés ?
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Dessinateur : salarié ou indépendant ?
Dessinateur ou journaliste : présumé salarié
Les dessinateurs rémunérés à la pige bénéficient, comme les journalistes pigistes, d’une présomption de salariat. Cela signifie qu’ils sont présumés être salariés de l’entreprise avec laquelle ils travaillent. A charge pour elle de prouver, en cas de litige, que le dessinateur (ou le journaliste) travaille en dehors de tout lien de subordination.
Dans une affaire récente, un dessinateur a travaillé avec une société de presse quotidienne pendant 41 ans. Chaque semaine, il recevait un thème à illustrer, éventuellement assorti du texte du contributeur.
Mais du jour où son volume d’activité, et par voie de conséquence sa rémunération ont baissé, il a saisi le tribunal pour faire reconnaître l’existence d’un contrat de travail.
Ce que conteste la société de presse au motif qu’il n’existait aucun lien de subordination, le dessinateur étant libre de refuser les commandes qui lui étaient proposées. En outre, le dessinateur ne recevait aucune instruction sur la manière de traiter les sujets proposés, n’avait pas non plus à présenter de croquis, mais devait uniquement remettre l’illustration finalisée le jour du bouclage.
Sauf que la réception, chaque semaine, des instructions afin de réaliser les illustrations des thèmes choisis par la rédaction du quotidien et le fait que sa rémunération, d’un montant assez constant, lui soit versée mensuellement vont dans le sens d’un contrat de travail, constate le juge.
L’entreprise est donc condamnée à indemniser le dessinateur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 février 2020, n° 18-10263
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Coronavirus : une prime exceptionnelle pour les salariés
Une prime de 1 000 € pour les salariés encore en activité
En 2019 a été offerte la possibilité de verser aux salariés dont la rémunération n’excède pas 3 Smic une prime exceptionnelle, exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite de 1 000 €.
En 2020, cette possibilité est reconduite, mais est assortie de nouvelles conditions, elles-mêmes aménagées pour faire face à la crise résultant de la propagation du coronavirus.
Ainsi, peuvent verser à leurs salariés ou agents dont la rémunération est inférieure à 3 Smic, avant le 31 août 2020, une prime de 1 000 € exonérée d’impôt et de charges sociales :
- tous les employeurs de droit privé,
- les établissements publics à caractère industriel et commercial,
- les établissements publics administratifs lorsqu'ils emploient du personnel de droit privé.
La condition de mise en œuvre d’un accord d’intéressement n’est pas exigée.
Notez que cette prime peut être mise en œuvre dans les associations et fondations, sans distinction.
Par ailleurs, elle bénéficie aux salariés, intérimaires lorsqu’ils sont liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date de versement de cette prime ou de dépôt de l’accord d’intéressement.
Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, des conditions de travail liées à l’épidémie de covid-19, de la durée de présence effective pendant l'année écoulée ou la durée de travail prévue au contrat de travail (les congés de maternité, paternité, d’accueil d’un enfant et le congé parental d’éducation étant assimilés à des périodes de présence effective).
Toutefois, cette prime peut être portée à 2 000 € pour les employeurs mettant en œuvre un accord d’intéressement. Quelques précisions doivent, à ce sujet, être apportées.
Alors qu’en principe les accords d’intéressement sont prévus pour une durée de 3 ans, ils peuvent, par dérogation, être conclus pour une durée de 1 à 3 ans.
Par ailleurs, l’accord doit, en principe toujours, être conclu avant le 1er jour de la 2ème moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet afin de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux qui y sont liés. Ainsi, dans la majorité des cas, il devra être conclu avant le 1er juin pour produire ses effets immédiatement.
Rappelons qu’un accord conclu hors délai produit, malgré tout, ses effets entre les parties, imposant à l’entreprise de verser des primes d'intéressement aux salariés, mais n'ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement au dépôt.
Dans le cadre de ce dispositif exceptionnel, les accords d’intéressements peuvent être conclus jusqu’au 31 août 2020 pour porter leurs effets en 2020.
Concrètement, le versement de cette prime en 2020 est conditionné de la manière suivante :
- la mise en place de cette prime suppose un accord d’entreprise ou une décision unilatérale de l’employeur qui devra prévoir les conditions d’attribution de cette prime ;
- le versement doit intervenir avant le 30 juin 2020 ;
- les bénéficiaires sont les salariés liés par un contrat de travail avec l’entreprise ;
- cette prime est exonérée de charges et d’impôt sur le revenu, sous réserve :
- ○ que la rémunération du bénéficiaire soit inférieure à 3 fois le SMIC annuel (appréciée sur les 12 mois précédant le versement de la prime) ;
- ○ que le montant de la prime n’excède pas 1 000 € (ou 2 000 € si l’entreprise met en œuvre un accord d’intéressement).
Source : Ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat
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