Aller au contenu principal
Code Nethelium
1M-2M
Actu Sociale

Clause de non-concurrence : 2 continents = (il)limitée ?

19 juillet 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une entreprise est mise en cause par une ancienne salariée (démissionnaire) qui déplore que sa clause de non-concurrence couvre un vaste territoire : l’Europe et la zone Asie-Pacifique. De quoi annuler cette clause et obtenir, selon elle, des dommages-intérêts…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Obligation de non-concurrence étendue = impossibilité de travailler ?

Une salariée, employée dans une entreprise de Haute couture en qualité de manager commercial international, démissionne. Son contrat de travail lui impose une obligation de non-concurrence pendant 6 mois, en Europe et dans la zone Asie-Pacifique. Ce qui l’empêche de travailler dans 98 pays dans le monde, constate la salariée.

Elle en déduit que cette clause doit être annulée car elle n’est pas suffisamment limitée dans l’espace et porte ainsi atteinte à sa liberté de travail.

Ce que conteste l’employeur qui considère que cette clause est valable :

  • elle ne concerne que l’activité de Haute couture (exercée par l’entreprise), mais pas le prêt à porter haut de gamme, par exemple ;
  • elle est limitée dans l’espace : l’Europe et la zone Asie-Pacifique ;
  • elle est limitée dans le temps : 6 mois ;
  • elle prévoit une contrepartie financière très élevée.

Et le juge tempère : la seule étendue géographique de la clause ne suffit pas à la déclarer nulle. Il doit rechercher si la salariée se trouve dans l’impossibilité d’exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle. L’affaire sera alors rejugée sur ce point.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 juillet 2019, n° 18-16134

Une clause de non-concurrence pas plus vaste que le monde © Copyright WebLex - 2019

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Succession de marchés : pas de transfert si le salarié n’accepte pas ?

28 juin 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une entreprise gagne un marché d’exploitation des déchets. Elle adresse alors un nouveau contrat de travail aux salariés de l’entreprise sortante afin d’organiser leur reprise et de les informer de leur nouvelle affectation. Sauf qu’un salarié ne signe pas ce contrat. Quelle conséquence ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pas d’acceptation du salarié = pas de transfert du contrat de travail ?

Une entreprise d’exploitation de déchets gagne un marché. Comme le prévoit la convention collective des activités du déchet, le contrat de travail des salariés est transféré de plein droit au nouveau titulaire du marché, qui en informe par courrier les salariés concernés et qui propose à ces derniers une nouvelle affectation.

L’entreprise entrante adresse donc un nouveau contrat de travail aux salariés de l’entreprise jusqu’alors chargée de ce marché, leur proposant une nouvelle affectation. Mais un salarié ne signe pas ce contrat, faisant obstacle à sa nouvelle affectation.

Sans travail, il saisit alors le juge pour que le contrat de travail qu’il estime exister entre lui et le repreneur du marché soit résilié.

Sauf que son refus de signer le nouveau contrat de travail empêche le transfert du salarié dans ses effectifs, rétorque l’entreprise entrante. Elle rappelle, en effet, que le transfert de son contrat de travail ne peut s’opérer qu’avec son accord exprès… qu’il n’a pas donné.

Sauf que cette disposition n’existe que dans le seul intérêt du salarié, précise le juge : seul le salarié peut l’invoquer, et en aucun cas l’entreprise entrante. Peu importe alors que le salarié ait refusé de signer ce nouveau contrat, son contrat de travail a malgré tout été transféré à l’entreprise entrante.

Ce contrat de travail est donc résilié aux torts de l’employeur, ce qui équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse… justifiant l’indemnisation du salarié.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 juin 2019, n° 17-21013

Succession de marchés : pas de transfert si le salarié n’accepte pas ? © Copyright WebLex - 2019

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Renoncer à la clause de non-concurrence : avec l’accord du salarié ?

02 septembre 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une entreprise se sépare d’un salarié et renonce à la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail. Sauf que ni le contrat de travail, ni la convention collective ne prévoient cette possibilité, constate le salarié qui réclame le paiement de la contrepartie financière…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une renonciation à la clause de non-concurrence implicitement prévue ?

Une entreprise de pompes funèbres renonce, unilatéralement, à la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail d’un salarié récemment licencié.

Or, celui-ci estime que cette faculté de renonciation n’est prévue, ni dans son contrat de travail, ni dans la convention collective applicable (convention collective nationale des pompes funèbres). Il considère donc que la renonciation était subordonnée à son accord… qu’il n’a pas donné. C’est pourquoi, il réclame le paiement de la contrepartie financière.

Ce que lui refuse le juge : la convention collective applicable prévoit tout de même que « lorsque la clause de non-concurrence n'est pas levée, l'indemnité de non-concurrence est versée au salarié ».

Pour le juge, la convention admet implicitement la faculté de renonciation à la clause de non-concurrence. Et il en conclut que la faculté de l'employeur de renoncer au bénéfice de cette clause de non-concurrence n'est pas subordonnée à un accord du salarié. Aucune indemnité n’est donc due au salarié à ce titre.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 juillet 2019, n° 17-23274

Renoncer à la clause de non-concurrence : avec l’accord du salarié ? © Copyright WebLex - 2019

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Rupture conventionnelle : des preuves à conserver !

18 juillet 2019 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un employeur et un salarié signent une rupture conventionnelle, homologuée par l’administration. Mais finalement, le salarié la conteste au motif qu’il n’aurait pas eu son exemplaire de la convention. Ce que conteste, à son tour, l’employeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Rupture conventionnelle : prouvez la remise effective de la convention !

Un salarié conteste sa rupture conventionnelle au motif qu’il ne lui a pas été remis un exemplaire de la convention.

Sauf que la convention de rupture, rédigée sur le formulaire Cerfa, mentionne qu'elle a effectivement été établie en 2 exemplaires, rappelle l’employeur. Selon lui, cette mention suffit à faire présumer de la remise effective : c’est donc au salarié de prouver qu’il n’a pas reçu son exemplaire.

« Non », répond le juge : il ne suffit pas d’indiquer que la convention a été établie en 2 exemplaires, encore faut-il prouver que l’un d’eux a effectivement été remis au salarié.

L’employeur doit donc se ménager des preuves de la remise effective pour parer à tout contentieux.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 juillet 2019, n° 18-14414

Rupture conventionnelle : des preuves à conserver ! © Copyright WebLex - 2019

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Modifier le prix d’un produit = faute grave ?

27 juin 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une employée de boucherie achète 2 caissettes de viande auprès de son employeur. Sauf qu’elle en a minoré le prix, ce dont son employeur s’aperçoit. Une fraude suffisamment grave pour justifier son licenciement, estime-t-il... Ce que conteste la salariée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Faute grave = impossibilité de maintenir le contrat de travail

Une employée de boucherie demande à ses collègues d’étiqueter 2 caissettes de viande qu’elle destine à son achat personnel. Elle passe ensuite à la caisse.

Mais son employeur remarque qu’elle a finalement remplacé les étiquettes établies par ses collègues et a ainsi minoré le prix de son achat. Il y voit là une fraude qui justifie le licenciement de la salariée pour faute grave.

Ce que conteste la salariée : elle rappelle que la faute grave implique une impossibilité de maintenir le contrat de travail. Or, la fraude qui lui est reprochée ne porte que sur un petit montant (13,39 €) et elle affiche une ancienneté de 23 ans sans aucun antécédent disciplinaire. L’impossibilité de maintenir le contrat n’est donc pas établie ici, d’après elle.

Ce que confirme le juge qui déclare donc son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Attention ! Cette décision n’implique pas que le salarié bénéficie d’une sorte d’immunité : une autre sanction que le licenciement aurait certainement été plus appropriée dans ce cas.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 29 mai 2019, n° 18-10801

Faute grave : les apparences sont parfois trompeuses © Copyright WebLex - 2019

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Epargne retraite : quoi de neuf ?

30 août 2019 - 8 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Loi Pacte a amorcé une grande réforme de l’épargne retraite, dans l’objectif d’harmoniser les différents régimes existants. Cette réforme se poursuit et entrera en vigueur le 1er octobre 2019. Voici un panorama des principales mesures qu’elle contient…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Epargne retraite : un régime unifié ?

Le plan d'épargne retraite est ouvert soit sous la forme d'un plan d'épargne retraite d'entreprise (Pere), soit sous la forme d'un plan d'épargne retraite individuel (Peri).

Les plans d’épargne retraite d’entreprise (Pere) peuvent revêtir 2 formes :

  • le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif (Perec, qui succède donc au Perco) ;
  • ou le plan d'épargne retraite obligatoire (Pero), qui succède, lui, aux contrats dits « article 83 »).
  • Les règles communes aux plans d’épargne entreprise (Perec et Pero)

Toute entreprise qui a mis en place un plan d'épargne d'entreprise (PEE) depuis plus de 3 ans doit ouvrir une négociation en vue de la mise en place d'un Pere ouvert à tous les salariés de l'entreprise.

Dans le cadre de cette réforme, il est prévu qu'à l'échéance du plan d’épargne retraite (lorsque le titulaire liquidera ses droits à retraite), les droits correspondant aux sommes issues des versements obligatoires du salarié ou de l'employeur soient délivrés sous la forme d'une rente viagère.

Les droits correspondant aux autres versements seront, quant à eux, délivrés, au choix du titulaire :

  • sous la forme d'un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée,
  • sous la forme d'une rente viagère.

Le titulaire n’aura pas de choix possible s’il a opté expressément et irrévocablement pour la liquidation de tout ou partie de ses droits en rente viagère à compter de l'échéance du plan (c'est-à-dire au plus tôt la date de liquidation de sa pension de retraite dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou celle de son 65ème anniversaire).

En cas de fusion, cession, absorption, scission ou autre modification de la situation juridique de l'entreprise rendant impossible le maintien du Pere mis en place, les sommes qui y étaient affectées pourront être transférées dans le Pere de la nouvelle entreprise.

  • Le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (Perec)

La mise en place du Perec est très similaire à celle d’un PEE, en ce qu’elle résulte :

  • d’une négociation avec les représentants du personnel ou les représentants syndicaux présents dans l’entreprise, voire dans le cadre d’un référendum d’entreprise après que l’employeur a proposé à l’ensemble de ses salariés un projet d’accord ;
  • ou d’une mise en place unilatérale par l’entreprise, en l’absence d’instances représentatives du personnel, ou en cas d’échec des négociations.

Si la négociation d'un Perec ne débouche sur aucun accord, un procès-verbal de désaccord est établi. Il contient les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend soumettre à la ratification du personnel (à la majorité des 2/3) ou appliquer unilatéralement.

Le plan peut être mis en place dans le cadre d'un plan interentreprises.

Le règlement du Perec doit préciser les conditions dans lesquelles les frais liés à la gestion du plan sont pris en charge par l'employeur. Ainsi, l’employeur doit impérativement prendre en charge :

  • en cas d'ouverture de compte-titres : les frais récurrents de toute nature liés à la tenue du compte-titre ;
  • en cas d'adhésion à une assurance de groupe : les frais récurrents de toute nature liés à la gestion du contrat, à l'exception des frais liés à la gestion des engagements exprimés en euros et en part de provision de diversification.

Mais le règlement peut prévoir que d'autres frais seront pris en charge par l'employeur. L'organisme gestionnaire du plan facture les frais pris en charge par l'employeur à ce dernier et ne peut prélever sur les droits individuels en cours de constitution dans le Perec.

Lorsqu'un Perec a été mis en place, tous les salariés de l'entreprise peuvent en bénéficier, sous réserve que la condition d'ancienneté éventuellement exigée soit respectée. Celle-ci ne peut excéder 3 mois.

Le plan peut prévoir une adhésion par défaut des salariés, sauf avis contraire de ces derniers. Dans cette hypothèse, l'entreprise doit informer les salariés de cette clause selon les modalités qui doivent être prévues au règlement du plan.

Après la mise en place du plan, chaque nouveau salarié bénéficie de cette communication. Le salarié dispose d'un délai de 15 jours à compter de cette communication pour renoncer expressément à cette adhésion. L'information peut se faire par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.

Le règlement du plan détermine les conditions d'information du personnel quant à l'existence et au contenu du plan. Dans le cadre d'une mise en place d'un plan par décision unilatérale de l’employeur, ce dernier doit communiquer la liste nominative de tous les salariés au gestionnaire du plan, lequel informe nominativement chaque salarié de l'existence d'un Perec, à moins que l'employeur ait remis à ses salariés une note d'information individuelle (prévue par le règlement du plan) sur son existence et son contenu.

Le Perec doit pouvoir recevoir les sommes issues :

  • de versements volontaires du titulaire,
  • ou de la participation aux résultats de l'entreprise,
  • ou de l'intéressement,
  • ou des versements de l'entreprise sur le PEE,
  • ainsi que des droits inscrits au compte épargne-temps ou, en l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise, des sommes correspondant à des jours de repos non pris, en numéraire,
  • ainsi que les versements obligatoires du salarié ou de l'employeur, s'agissant des plans d'épargne retraite d'entreprise auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire par transfert en provenance d'un autre plan d'épargne retraite.

Lorsque les sommes issues de la participation sont affectées au Perec, le titulaire peut demander la liquidation ou le rachat des droits correspondants dans le délai d'un mois à compter de la notification de leur affectation au plan..

Outre les versements liés à la participation, à l'intéressement, ou encore les versements annuels, l'entreprise peut, même en l'absence de contribution du salarié effectuer un versement initial, des versements périodiques (sous réserve d'une répartition uniforme à l'ensemble des salariés).

Il est possible de transférer ses droits individuels acquis sur un Perec vers un autre plan d'épargne retraite avant le départ de l'entreprise mais ce transfert n'est possible que dans la limite d'un transfert tous les 3 ans.

  • Le plan d’épargne retraite obligatoire (Pero)

Un plan d'épargne retraite obligatoire peut être mis en place dans l'entreprise par accord collectif ou à la suite de la ratification, à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise ou par décision unilatérale de l’employeur.

Il est mis en place au bénéfice de tous les salariés ou d'une ou plusieurs catégorie(s) d'entre eux, établies à partir de critères objectifs. Il peut également être mis en place au niveau interentreprises. Le règlement du Pero doit prévoir que l'adhésion des salariés intéressés est obligatoire.

Le Pero doit pouvoir recevoir les sommes issues de versements volontaires du titulaire ou de la participation aux résultats de l'entreprise ou de l'intéressement (mais pas les versements de l'employeur sur le PEE), à condition que l'entreprise ait mis en place un plan d’épargne retraite bénéficiant à tous les salariés.

  • Régimes fiscal et social des Pere

Parmi les conséquences fiscales et sociales de la mise en place d’un Pere, retenons principalement que sont exonérées :

  • d’impôt sur le revenu, les sommes (issues d’un plan d’épargne retraite) versées sous forme de capital :
  • ○ à l'occasion d'un déblocage anticipé d'un plan d'épargne retraite au titre du rachat à l'expiration de droit au chômage, à la cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire, à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de l'assuré, au décès du conjoint ou partenaire de Pacs, à la situation de surendettement de l'assuré ;
  • ○ les sommes issues de l'intéressement, de la participation et des abondements des employeurs versées dans un Pere faisant l'objet d'un déblocage anticipé ;
  • ○ les sommes correspondant aux versements volontaires du titulaire du plan d’épargne, qui n'ont pas fait l'objet d'une déduction du revenu imposable (sur option du bénéficiaire), ainsi que celles qui correspondent au montant des versements de l'employeur au titre de l'intéressement, de la participation et des abondements des employeurs qui ne sont pas exonérées ;
  • de cotisations sociales (maladie, maternité, invalidité, décès), les prestations de retraite versées sous forme de rente ou de capital, issue d'un plan d'épargne retraite, lorsque ces prestations correspondent à des versements volontaires du titulaire, du fait de leur déductibilité des revenus pris en compte dans le calcul de l’impôt sur le revenu (à noter : le titulaire peut opter pour la non-déductibilité de ses versements ; dans cette hypothèse, les cotisations sociales s’appliqueraient) ;
  • de la CSG applicable sur les revenus d'activité ou de remplacement, les prestations de retraite versées sous forme de rente ou de capital, issues d'un plan d'épargne retraite, lorsque ces prestations correspondent à des versements volontaires du titulaire n'ayant pas fait l'objet de l'option de renonciation à la déductibilité de ces versements ;
  • de contribution à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, les prestations de retraite versées sous forme de rente ou de capital, issues d'un plan d'épargne retraite, lorsque ces prestations correspondent à des versements volontaires du titulaire n'ayant pas fait l'objet d’une renonciation à la déductibilité de ces versements des revenus servant au calcul de l'IR.

Sont toutefois assujetties à la CSG applicable sur les produits de placement les rentes versées au titre de la liquidation des droits constitués dans un plan d’épargne retraite. Cela suppose que ces prestations correspondent à des versements volontaires du titulaire, pour une fraction dépendant de l'âge du crédirentier (70 % si l'intéressé est âgé de moins de 50 ans ; 50 % s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus ; 40 % s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus ; 30 % s'il est âgé de plus de 69 ans) ; le bénéficiaire ne doit, en outre, pas avoir renoncé à la déduction fiscale de ces versements volontaires.

Est également assujetti à cette contribution le revenu constitué par la différence entre le montant des sommes issues d'un déblocage anticipé (pourtant exonérées d'impôt) au titre du rachat à l'expiration de droit au chômage, à la cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire, à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de l'assuré, au décès du conjoint ou partenaire de Pacs, à la situation de surendettement de l'assuré et le montant des sommes versées dans le plan.

Sources :

  • Ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite
  • Décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite
  • Arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l'épargne retraite

Epargne retraite : quoi de neuf ? © Copyright WebLex - 2019

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Indemnités de licenciement abusif : un barème (in)applicable ?

18 juillet 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Afin d’assurer plus de sécurité aux relations de travail, les indemnités accordées à un salarié dont le licenciement est déclaré abusif sont encadrées par un barème. Cependant, tous les juges ne l’appliquent pas, ce qui entraîne finalement une insécurité. Le juge suprême vient de clore le débat…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Licenciement sans cause réelle et sérieuse : barème validé !

Lorsqu’un licenciement (prononcé depuis le 24 septembre 2017) est jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité dont le montant est encadré par un barème. Celui-ci tient compte à la fois de la taille de l’entreprise en cause et de l’ancienneté du salarié dans cette entreprise.

Toutefois, tous les juges n’appliquaient pas ce barème estimant, pour certains d’entre eux, qu’il contrevenait au principe édicté par la Convention internationale de l’Organisation internationale du travail selon lequel le salarié injustement licencié peut prétendre à une « indemnité adéquate ».

Mais, pour la Cour de Cassation, le terme « adéquat » permet aux Etats signataires de cette convention internationale une marge d’appréciation. C’est dans le cadre de ce pouvoir d’appréciation que le législateur a encadré les indemnités en prévoyant un seuil et un plafond.

Ce barème est donc applicable selon les modalités suivantes :

Ancienneté du salarié

(en années complètes)

Indemnité minimale

(en mois de salaire brut)

Indemnité maximale

(en mois de salaire brut)

Entreprises employant moins de 11 salariés

Entreprises employant au moins 11 salariés

 

0

-

1

1

0,5

1

2

2

0,5

3

3,5

3

1

3

4

4

1

3

5

5

1,5

3

6

6

1,5

3

7

7

2

3

8

8

2

3

8

9

2,5

3

9

10

2,5

3

10

11

3

10,5

12

3

11

13

3

11,5

14

3

12

15

3

13

16

3

13,5

17

3

14

18

3

14,5

19

3

15

20

3

15,5

21

3

16

22

3

16,5

23

3

17

24

3

17,5

25

3

18

26

3

18,5

27

3

19

28

3

19,5

29

3

20

30 ou plus

3

20


Source : Avis de la Cour de Cassation, Formation plénière, n° 15012, du 17 juillet 2019

Indemnités de licenciement abusif : un barème (in)applicable ? © Copyright WebLex - 2019

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Exploitant agricole jeune parent : quelles nouveautés ?

26 juin 2019 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les exploitant(e)s agricoles qui cessent leur activité en raison de leur maternité ou de l’adoption d’un enfant peuvent bénéficier d’une allocation de remplacement ou d’indemnités journalières. Des précisions viennent d’être apportées…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Allocation de remplacement ou indemnités journalières : quelles conditions ?

Jusqu’au 31 décembre 2018, les exploitantes agricoles en situation de grossesse pouvaient bénéficier d’une allocation de remplacement lorsqu’elles cessaient leur activité au moins pendant 2 semaines (et à condition, bien sûr, de se faire remplacer).

Désormais, et pour les congés de maternité débutant à partir du 17 juin 2019, les exploitantes agricoles, qui cessent leur activité pendant au moins 8 semaines en raison de leur maternité (dont 6 semaines en congé post-natal), peuvent bénéficier d'une allocation de remplacement. Lorsque le remplacement salarié est impossible, elles peuvent bénéficier d'indemnités journalières forfaitaires.

Pour bénéficier de l’allocation de remplacement, l’exploitante agricole doit adresser une demande (via un formulaire homologué) à sa MSA. Comme auparavant, le service de remplacement doit informer la MSA et l’agricultrice s’il pourvoit ou non au remplacement de cette dernière, dans les 15 jours qui suivent sa demande.

Lorsque le remplacement de l’exploitante agricole n’a pas pu être effectué par l’intermédiaire du service de remplacement, elle doit, pour percevoir cette allocation, justifier de la conclusion d’un(des) contrat(s) de travail et des fiches de paye délivrées au(x) remplaçant(s).

Désormais, le(s) contrat(s) de travail doit(vent) être présenté(s) à la MSA avant la date de début de son arrêt de travail. A défaut, l’exploitante agricole ne percevra pas l’allocation de remplacement, mais des indemnités journalières.

Ces indemnités journalières sont versées pour toute la durée du congé de maternité, d’adoption ou d’accueil d’un enfant sous réserve de respecter les conditions suivantes :

  • participer de manière constante aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise agricole au titre de laquelle elles sont affiliées à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées (à l’exception de sa mise en valeur et, notamment, des travaux concernant la tenue du ménage familial) ;
  • justifier, à la date présumée de l'accouchement ou à la date de l'adoption, d'une durée minimale de 10 mois d'affiliation au régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des personnes non salariées des professions agricoles ;
  • dans le cas de maternité, cesser tout travail sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole pendant au moins 8 semaines.

Le montant de l’indemnité journalière est fixé à 55,51 € par jour, pour un arrêt débutant en 2019 (1/730 du PASS en vigueur à la date du 1er versement).

Par principe, l’allocation de remplacement ou les indemnités journalières sont versées pour une durée de :

  • 16 semaines, en cas de naissance d'un seul enfant, dans une période commençant 6 semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant 10 semaines après celui-ci ou 26 semaines lorsque l'assurée assume déjà la charge d'au moins 2 enfants (ou a déjà mis au monde au moins 2 enfants nés viables), dans une période commençant 8 semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant 18 semaines après celui-ci ;
  • 34 semaines, en cas de naissance de jumeaux, dans une période commençant 12 semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant 22 semaines après celui-ci ;
  • 46 semaines, en cas de naissance de plus de 2 enfants, dans une période commençant 24 semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant 22 semaines après celui-ci.

Source : Décret n° 2019-591 du 14 juin 2019 relatif à l’amélioration de la protection maternité pour les exploitantes agricoles

Exploitant agricole jeune parent : quelles nouveautés ? © Copyright WebLex - 2019

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Sanctionner un salarié : 1 faute = 1 sanction

22 novembre 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Lui reprochant une insuffisance professionnelle, un employeur décide de licencier une salariée, licenciement qu’elle conteste : elle a déjà reçu un courrier de reproches ; il ne peut donc pas la licencier... du moins selon elle...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une même faute ne peut être sanctionnée qu’une fois

Un employeur reproche à une salariée une insuffisance professionnelle, un comportement indélicat et un abus de confiance. Compte tenu de ces griefs, il décide de la licencier, après l’avoir entendue dans le cadre d’un entretien préalable.

Mais la salariée rappelle qu’avant cet entretien, elle a déjà reçu, de la part de son employeur, un courrier aux termes duquel il lui adressait un certain nombre de reproches et il l’invitait à changer radicalement et sans délai de comportement sous peine d’un licenciement. Pour elle, il s’agit donc d’un avertissement : elle ne peut plus faire l’objet d’une nouvelle sanction (le licenciement) pour les mêmes faits.

Mais l’employeur considère qu’un courrier qui n'est que le compte rendu d'un entretien au cours duquel il a adressé divers reproches au salarié en le mettant en demeure de modifier son comportement sous peine de sanction à venir ne constitue pas une sanction disciplinaire.

« Et si ! », rappelle le juge : un courrier formulant des reproches précis à la salariée, l'invitant instamment à changer radicalement et sans délai de comportement sous peine de licenciement disciplinaire constitue un avertissement. Ces faits, déjà sanctionnés, ne peuvent plus justifier un licenciement ultérieur, même pour insuffisance professionnelle.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Assurance chômage : du nouveau depuis le 1er novembre 2019

06 novembre 2019 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La réforme de l’assurance chômage est entrée en vigueur, du moins pour les 1ères mesures, le 1er novembre 2019. Et ces nouvelles mesures intéressent autant les salariés que les entreprises et leurs dirigeants. Voici un panorama des principales mesures à retenir...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Assurance chômage : pour les travailleurs indépendants

Il faut rappeler que, depuis le 1er novembre 2019, les travailleurs indépendants peuvent bénéficier d’une allocation chômage sous réserve de respecter les conditions suivantes :

  • avoir été à la tête d’une entreprise à l’encontre de laquelle a été prononcé, à compter du 1er novembre 2019, un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire ou une procédure de redressement judiciaire dont le plan de redressement a été subordonné, par le tribunal, au remplacement du dirigeant ;
  • justifier d'une activité indépendante pendant une période minimale ininterrompue de 2 ans au titre d'une seule et même entreprise (pour les artistes-auteurs, cette condition est réputée remplie s'ils justifient d'une affiliation au régime général de sécurité sociale pendant une période minimale de 2 ans) ;
  • être effectivement à la recherche d'un emploi (c'est-à-dire être inscrit comme demandeur d'emploi et accomplir des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise) ;
  • avoir perçu, au titre de l'activité non salariée, des revenus antérieurs d'activité au moins égaux à 10 000 €/an d'après les 2 dernières déclarations fiscales correspondant chacune à une année complète d'activité ;
  • avoir perçu d'autres ressources (qui ne soient pas liées à l'activité non salariée, ni issues d’une allocation d'assurance chômage ou de l’allocation spécifique de solidarité) inférieures au montant forfaitaire mensuel du RSA, applicable à un foyer composé d'une personne seule (soit 559,74 €, depuis le 1er avril 2019), étant entendu que le montant pris en compte correspond au douzième du total des ressources perçues pendant les 12 mois précédant celui au cours duquel la demande d’allocation a été présentée.

Le montant de l’allocation forfaitaire est fixé à 26,30 € par jour et versée pendant 6 mois (soit une indemnisation maximale de 4 786,60 €).


Assurance chômage : pour les salariés

Pour bénéficier des droits à l’assurance chômage, les salariés, dont le contrat prend fin à compter du 1er novembre 2019, devront justifier d’une durée d’au moins 6 mois (contre 4 mois auparavant) sur les 24 derniers mois (contre 28 mois auparavant) ou les 36 derniers mois pour les salariés âgés d’au moins 53 ans.

Pour recharger ses droits, un salarié devra justifier d’au moins 6 mois de travail (contre 1 mois auparavant) avant l’épuisement des droits sur les 24 derniers mois (contre 28 mois auparavant) ou les 36 derniers mois pour les salariés âgés d’au moins 53 ans.

Par ailleurs, toujours pour les contrats qui prennent fin à compter du 1er novembre 2019, les salariés (âges de moins de 57 ans) qui perçoivent une indemnisation d’au moins 4 500 € bruts par mois verront leur allocation chômage baisser à partir du 7ème mois d’indemnisation (application d’un coefficient de dégressivité de 0,7), sans que cette allocation ne puisse toutefois être amenée à un niveau inférieur à 2 530 € bruts par mois.

Il faut noter que le délai de 6 mois pendant lequel le coefficient de dégressivité ne s’applique pas est suspendu si le salarié suit une action de formation.


Assurance chômage : pour les entreprises

Si le taux de droit commun de la contribution patronale reste fixé à 4,05 % au 1er novembre 2019, le coût des contributions d’assurance chômage évolue dans certaines situations.

Une 1ère évolution est à noter pour les intermittents du spectacle : pour cette catégorie professionnelle, le coût de la contribution d’assurance chômage est fixé globalement à 11,45 % (4,05 % au titre du taux de droit commun et 7,40 % au titre d’une contribution spécifique), réparti entre le salarié (à hauteur de 2,40 %) et l’employeur (à hauteur de 9,05 %).

A compter du 1er janvier 2020, l’entreprise de spectacle qui emploiera un intermittent dans le cadre d’un CDD d’usage de moins de 3 mois sera redevable d’une majoration de 0,50 %, ce qui portera le taux de la contribution patronale à 9,55 %. Cette majoration ne sera toutefois pas due si le salarié est embauché en CDI à l’issue de son CDD (elle sera alors remboursée à l’entreprise), s’il est embauché dans le cadre d’un contrat de travail temporaire, d’un CDD saisonnier, d’un CDD conclus pour accroissement temporaire d’activité, d’un CDD pour remplacement d’un salarié ou du chef d’entreprise absent.

Une 2nde évolution concerne les dockers occasionnels, pour lesquels le taux de la contribution patronale d’assurance chômage est fixé à 4,05 %. A compter du 1er janvier 2020, l’entreprise de transport qui emploiera un docker occasionnel dans le cadre d’un CDD d’usage de moins de 3 mois sera redevable d’une majoration de 0,50 %, ce qui portera le taux de la contribution patronale à 4,55 %. Cette majoration ne sera toutefois pas due si le salarié est embauché en CDI à l’issue de son CDD (elle sera alors remboursée à l’entreprise).

Sources :

  • Circulaire Unedic n° 2019-11 du 14 octobre 2019
  • Décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019 relatif aux nouveaux droits à indemnisation, à diverses mesures relatives aux travailleurs privés d'emploi et à l'expérimentation d'un journal de la recherche d'emploi
  • Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage

Assurance chômage : du nouveau depuis le 1er novembre 2019 © Copyright WebLex - 2019

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro