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Actu Sociale

Licenciement d’un salarié absent : attention aux conditions !

13 novembre 2017 - 2 minutes
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Une entreprise de transport public licencie une salariée au motif que ses absences répétées désorganisent le service. Faux, rétorque la salariée qui rappelle qu’elle n’était pas la seule absente sur la période en question : ce n’est donc pas elle seule qui désorganise le service…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Licencier pour cause d’absences répétées : possible ?

Une entreprise de transport public reçoit des courriers de mécontentement et les doléances des conducteurs qui reçoivent des remontrances des usagers qui déplorent un retard, voire parfois une absence de service.

Pour remédier à cette situation et s’assurer au mieux le maintien du marché avec la communauté de communes, elle décide de licencier une salariée, dont les absences répétées et de durée variable, contribuent à cette désorganisation et de procéder à son remplacement pour une durée indéterminée.

Mais la salariée conteste son licenciement : de nombreux salariés étaient absents, sur le mois précédent son licenciement, empêchant le parcours de 7 732 km ce même mois. Si le service était désorganisé, ce n’était pas de son seul fait, estime-t-elle.

Mais le juge confirme le motif de son licenciement : ses absences répétées pour des durées variables et imprévisibles ont entraîné des perturbations dans le fonctionnement de l’entreprise nécessitant son remplacement définitif, auquel l’employeur a d’ailleurs procédé.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 octobre 2017, n° 15-26824

Licenciement d’un salarié absent : attention aux conditions ! © Copyright WebLex - 2017

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Prise d’acte de la rupture du contrat de travail : si l’employeur était (aussi) indemnisé ?

21 décembre 2017 - 2 minutes
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Lorsque les juges reconnaissent qu’une prise d’acte de la rupture du contrat de travail du salarié est légitime, celle-ci a les mêmes conséquences qu’un licenciement abusif : l’employeur doit alors indemniser le salarié. Mais si elle n’est pas légitime, le salarié doit-il indemniser l’employeur ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prise d’acte injustifiée = employeur indemnisé ?

Un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et agit devant le Conseil de Prud’hommes pour que cette prise d’acte ait les mêmes conséquences qu’un licenciement abusif. Sauf que le juge ne va pas dans son sens : pour lui, cette prise d’acte entraîne les mêmes effets qu’une démission.

L’employeur réclame donc au salarié le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis puisque le salarié ne l’a pas effectué. Mais, selon lui, cette indemnité doit être égale au montant de la rémunération que le salarié aurait perçu s’il l’avait exécuté, c’est-à-dire qu’elle doit comprendre le paiement des congés payés afférant à cette période de préavis non-exécuté.

Pas du tout, pour le juge : certes le salarié doit lui verser une indemnité pour non-respect de son préavis, mais cette indemnité ne peut pas permettre à l’employeur d’acquérir des congés payés.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 novembre 2017, n° 16-12524

Prise d’acte de la rupture du contrat de travail : si l’employeur était (aussi) indemnisé ? © Copyright WebLex - 2017

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Elections professionnelles : quand un syndicat fait campagne…

24 novembre 2017 - 1 minute
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Une entreprise et des syndicats signent un protocole d’accord préélectoral fixant les dates de campagne électorale, en vue des prochaines élections professionnelles. Mais les syndicats commencent à distribuer des tracts avant la date d’ouverture de la campagne. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Communication syndicale = liberté d’expression

Alors qu’ils ont signé un protocole électoral fixant les dates de la campagne électorale, des syndicats commencent à diffuser des tracts avant la date d’ouverture de cette campagne qu’ils ont pourtant acceptée dans le cadre du protocole.

Trop tôt, pour l’employeur, qui décide de saisir le juge pour leur ordonner, sous astreinte, de cesser cette communication et de respecter l’accord qu’ils ont conclu.

Mais les syndicats contestent, rappelant que l’expression syndicale est une liberté fondamentale et qu’ils sont libres de déterminer le contenu de leurs publications, sous réserve de ne pas porter de diffamation ou d’injures.

Ce que confirme le juge : le non-respect des dates de campagne électorale prévues dans le protocole d’accord préélectoral ne constitue pas un trouble manifestement illicite qui justifierait qu’il ordonne aux syndicats de cesser ces agissements sous astreinte.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 15 novembre 2017, n° 16-24798
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Séparation personnelle… et professionnelle ?

13 novembre 2017 - 1 minute
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Un restaurateur emploie sa femme, en CDI, en qualité de cuisinière. Lorsque le couple se sépare, l’épouse écrit à son mari que toute relation entre eux est maintenant terminée. Ce dont le restaurateur déduit qu’elle démissionne… A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Démission = volonté claire et non équivoque

La femme, et salariée, d’un restaurateur lui réclame des rappels de salaire car, depuis leur séparation affective, ce dernier ne lui a plus versé de salaire. Normal, d’après le restaurateur, puisque son épouse a démissionné.

Pour preuve, elle lui a écrit, 2 jours avant de demander officiellement le divorce, que toute relation entre eux était terminée. Parce que leurs relations de travail et de couple étaient intimement liées et que la rupture du couple s'accompagnait nécessairement de la rupture du contrat de travail, l’épouse a bien manifesté sa volonté de démissionner.

Mais pour le juge, ces affirmations ne prouvent pas la volonté claire et non équivoque de l’ex-épouse de démissionner.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 octobre 2017, n° 16-18548

Quand la femme du restaurateur rend son tablier… © Copyright WebLex - 2017

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VRP : sur quelle base rembourser les frais professionnels ?

19 décembre 2017 - 2 minutes
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Un employeur fait face à un VRP qui lui réclame le remboursement de ses frais professionnels. Sauf qu’il les a déjà payés : il lui verse effectivement une commission de 10 % sur le chiffre d’affaires « tout frais inclus » (frais de déplacement et de séjour inclus). Insuffisante toutefois, pour le salarié…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Remboursement au forfait : attention !

Le contrat de travail d’un VRP prévoit qu’il recevra, à titre de rémunération, une commission de 10 % sur le chiffre d'affaires hors taxes, « tous frais inclus (déplacement et séjour) ». Commission qui ne permet pas le remboursement de ses frais professionnels réellement engagés, estime le VRP.

L’employeur lui rappelle alors que le contrat de travail peut valablement prévoir un remboursement de ses frais professionnels sur la base d’un forfait. Mais ce forfait représente, par usage, 30 % de la rémunération du VRP, précise le salarié.

Usage qu’il respecte, prétend l’employeur : sur la rémunération qu’il verse au salarié, correspondant à la commission égale à 10 % du chiffre d’affaires, sont inclus les 30 % représentant les frais professionnels. Pour preuve, il indique sur le bulletin de salaire un abattement de 30 % correspondant aux exonérations de charges sociales au titre du remboursement des frais professionnels.

Mais, pour le juge, ce mode de calcul a pour conséquence un montant de remboursement de frais insuffisant. Il donne donc raison au salarié.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 novembre 2017, n° 16-14664

VRP : sur quelle base rembourser les frais professionnels ? © Copyright WebLex - 2017

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Des accords d’entreprise consultables par tous ?

23 novembre 2017 - 1 minute
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Quel que soit l’effectif de votre entreprise, vous pouvez désormais négocier des accords collectifs. Leur validité est soumise à plusieurs conditions, notamment leur dépôt auprès de l’autorité administrative (la Direccte). Ils peuvent ensuite être consultés gratuitement… Par qui ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Les accords d’entreprise consultables sur internet

Les accords d’entreprises conclus depuis le 1er septembre 2017 sont consultables sur le site internet : legifrance.gouv.fr.

Il est possible, après la conclusion de l’accord collectif, que les parties décident qu'une partie de la convention ou de l'accord ne fasse pas l'objet de la publication. Dans ce cas, elles doivent en convenir dans un nouvel acte qui sera joint à l’accord conclu, au moment du dépôt à la Direccte.

A défaut d'un tel acte, n’importe laquelle des parties peut demander à ce que l’accord collectif soit publié dans une version rendue anonyme.

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  • Communiqué de presse du Ministère du travail, du 17 novembre 2017
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Licenciement verbal = licenciement sans cause réelle et sérieuse

13 novembre 2017 - 1 minute
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La liberté d’expression est un droit fondamental… pour le salarié. Mais pour l’employeur ? Qu’en est-il lorsque, sous le coup de la colère, les mots d’un employeur dépassent sa pensée ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Licenciement verbal = licenciement sans cause réelle et sérieuse

La secrétaire d’une avocate prétend avoir été licenciée verbalement : une cliente du cabinet atteste avoir entendu l’avocate crier à 2 reprises « foutez-moi le camp » et avoir vu ensuite la secrétaire, bouleversée, passer devant elle. Plusieurs autres clients affirment, par ailleurs, avoir constaté, ce même jour, l’état de détresse de la salariée.

Quelques jours plus tard, la secrétaire a été admise à l’hôpital psychiatrique, pour une durée de 3 jours. Cette hospitalisation confirmant, d’après la salariée, une dégradation de son état de santé mentale liée à l’incident.

Parce que l’employeur, en raison de sa qualité d’avocat, ne pouvait qu’apprécier la portée d’un licenciement verbal et que les termes « foutez-moi le camp » ne font qu’exprimer la volonté de rompre la relation de travail, le juge reconnaît que la salariée a bel et bien été licenciée. Et du fait de l’absence de motif, ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 octobre 2017, n° 15-26042

Licenciement verbal : ne dites rien que vous pourriez regretter ! © Copyright WebLex - 2017

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Licenciement pour inaptitude : quelles indemnités faut-il verser au salarié ?

19 décembre 2017 - 3 minutes
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Lorsqu’un salarié est déclaré inapte, l’employeur doit d’abord rechercher des postes pour le reclasser. Ce n’est que si le reclassement n’est pas possible que l’employeur doit prononcer son licenciement. Voici 2 exemples vous permettant d’appréhender le coût d’un tel licenciement.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Licenciement pour inaptitude : un calcul de l’ancienneté spécifique ?

Un salarié est déclaré inapte à la suite d’un accident de trajet. Etant dans l’impossibilité de le reclasser, son employeur le licencie. Mais le salarié conteste son indemnité de licenciement : pour lui, son ancienneté a été mal calculée puisqu’elle ne tient pas compte du préavis…

… qu’il n’a pas effectué en raison de son inaptitude, lui rappelle l’employeur. Parce que l’inaptitude n’a pas pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, non seulement le préavis n’est pas effectué, mais l'indemnité de préavis n'est pas due au salarié non plus puisque qu'il n'est pas en mesure de l'effectuer. C’est d’ailleurs pour cette même raison que la durée de préavis ne peut pas être prise en compte dans le calcul de son ancienneté.

« Faux ! », répond le juge : certes, aucune indemnité liée au préavis n’est due, mais sa durée doit, néanmoins, être prise en compte pour le calcul de l'ancienneté. Le calcul de l’indemnité de licenciement est donc, effectivement, erroné.


Indemnité de licenciement doublée… sur décision de la Sécurité sociale ?

Une salariée demande à son employeur de déclarer ce qu’elle estime être un accident du travail, à la suite duquel elle est, par ailleurs, déclarée inapte. Ce que fait l’employeur. Cependant, sa caisse de sécurité sociale ne reconnaît pas l’accident comme étant d’origine professionnelle.

Son employeur, dans l’incapacité de la reclasser, la licencie. Mais la salariée estime qu’il lui manque l’indemnité « spéciale » de licenciement : cette indemnité correspondant au doublement de l’indemnité de licenciement, due pour tout licenciement consécutif à une indemnité d’origine professionnelle.

Mais son inaptitude n’est pas d’origine professionnelle, lui rappelle l’employeur, la sécurité sociale n’ayant pas reconnu le caractère professionnel de l’accident à l’origine de son inaptitude. Il n’a donc pas à doubler l’indemnité de licenciement, estime-t-il.

A tort, pour le juge : les règles protectrices bénéficiant aux victimes d’un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors :

  • que l'inaptitude du salarié est causée, au moins partiellement, par cet accident ou cette maladie ;
  • que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

La position de la sécurité sociale sur la reconnaissance du caractère professionnel ou non de l’accident ne suffit pas à établir l’absence d’origine professionnelle de l’accident et, par conséquent, ne suffit pas à limiter le montant des indemnités à verser au salarié inapte.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 novembre 2017, n° 16-13883
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 novembre 2017, n° 16-12729
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Accident de travail : l’absence du dirigeant n’est pas une excuse !

22 novembre 2017 - 2 minutes
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A la suite d’un grave accident de travail, l’inspection du travail a constaté un défaut de maintenance de l’appareil qui a causé l’accident. Défaut dont serait responsable le dirigeant d’entreprise, d’après le Procureur de la République. Ce dont se défend le dirigeant, qui n’était pas sur place…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Non-respect des règles d’hygiène et de sécurité = responsabilité du dirigeant ?

A la suite d’un grave accident de travail ayant entraîné le décès d’un salarié, le dirigeant d’une entreprise d’exploitation pétrolière est poursuivi pour homicide involontaire. L’enquête menée par l’inspection du travail révèle que l’appareil à l’origine de l’accident n’a pas été convenablement entretenu en raison d’une information insuffisante des agents de maintenance sur l’entretien de cet appareil.

Ce dont il n’est pas responsable, se défend le dirigeant. Le défunt salarié était lui-même chargé de l’entretien de cet appareil. Le dirigeant, qui n’a jamais délégué ses pouvoirs, ne peut pas être mis en cause, selon lui, d’autant qu’il travaillait au siège social et n’intervenait pas sur le site de l’exploitation.

Ce qui n’exclut pas sa responsabilité, souligne le juge. Il rappelle, en effet, que les équipements de travail doivent être maintenus en bon état de service et que l’employeur est tenu d’informer ses salariés de leur utilisation et de leur maintenance. En cas de manquement à ces obligations et sans délégation de pouvoir, la responsabilité pénale du dirigeant est engagée, peu importe alors qu’il travaille ou non sur le site concerné par l’accident.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, du 31 octobre 2017, n° 16-83683

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Salarié condamné : qui paie les frais ?

10 novembre 2017 - 2 minutes
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Une entreprise de transport refuse de payer les frais d’avocat exposés par un conducteur : alors qu’il devait assurer une livraison, il a eu une altercation avec une personne dont le véhicule était mal stationné. Mais pour l’employeur, cette altercation est sans lien avec le travail du salarié…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Assurer la protection juridique de ses salariés : une obligation ?

Un chauffeur de poids lourd est gêné, au moment d’une livraison, par un véhicule mal stationné devant le quai de chargement. S’en suit une altercation entre le chauffeur et l’autre conducteur.

Mais, un peu plus tard, le conducteur revient menacer le chauffeur devant l’entreprise avec un morceau de trottoir. Pour se défendre, le chauffeur de poids lourd est descendu de sa cabine muni d’une barre de fer et a poursuivi l’autre individu.

Finalement, ces 2 personnes sont condamnées en justice. Mais, comme les faits se sont déroulés sur les temps et lieu de travail, le chauffeur de poids lourd demande à son employeur de prendre en charge ses frais d’avocat. Refus de ce dernier qui estime que ces faits ne résultent pas de l’exécution de sa prestation de travail et sont étrangers à ses attributions de chauffeur.

Refus confirmé par le juge : parce que ces faits sont étrangers à sa relation de travail, l’employeur n’a pas à prendre en charge ses frais de justice.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 octobre 2017, n° 16-17955

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