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Actu Sociale

Licenciement d'une salariée (non) protégée : quand le détournement n'est pas loin...

05 avril 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le juge a récemment eu à se prononcer sur la possibilité, pour un employeur, de licencier une salariée « protégée » dont la période de protection a pris fin. Verdict ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Licenciement à l'issue de la période de protection = détournement de la procédure de protection ? 

Une salariée, chef de service dans une association, est également élue déléguée du personnel (DP). 

Quelques temps plus tard, le médecin du travail la déclare inapte à son poste de travail.

L'employeur décide alors d'engager la procédure de licenciement : il convoque la salariée à un entretien préalable au licenciement et, vu la protection dont elle bénéficie du fait de son statut de DP, sollicite également l'autorisation de licenciement auprès de l'inspecteur du travail. 

Cette autorisation lui étant refusée, l'employeur abandonne la procédure de licenciement... avant de la reprendre, une fois la protection de la DP expirée !

Il la reconvoque à un entretien préalable, puis lui notifie son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 

Ce que la salariée conteste : selon elle, l'employeur a détourné la procédure de protection, puisqu'il a attendu qu'elle prenne fin pour la licencier... 

Une position partagée par le juge, qui ordonne la réintégration de la salariée. Plusieurs éléments font ressortir le détournement de la procédure de protection : 

  • la procédure de licenciement a été engagée 15 jours après la fin de la période de protection ; 
  • le licenciement portait sur les mêmes motifs que ceux ayant motivé le refus d'autorisation du licenciement prononcé par l'inspection du travail (inaptitude et impossibilité de reclassement de la salariée) ; 
  • l'employeur n'a pas tenu compte de la décision de l'autorité administrative.
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Commerçant
Actu Juridique

Entreprises : « la carte (bancaire), s'il vous plait ! »

05 avril 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le paiement par carte bancaire est le mode de paiement le plus utilisé en France. D'où l'intérêt, pour les entreprises, de l'accepter... à condition d'avoir mené à bien quelques actions préalables. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Proposer le paiement par carte bancaire à ses clients : ce qu'il faut faire

Pour proposer le paiement par carte bancaire à ses clients, une entreprise doit en premier lieu contacter sa banque.

Ensemble, elles vont analyser les besoins de l'entreprise pour que celle-ci bénéficie de l'offre la plus adaptée.

À cette étape, plusieurs modalités du service de paiement par carte vont être discutées :

  • les types de cartes qui seront acceptés ;
  • le type de terminal de paiement électronique (TPE) qui sera utilisé ;
  • les options de paiement et de fonctionnement qui seront choisies (paiement sans contact, paiement en plusieurs fois, etc.) ;
  • le mode de sécurité qui sera activé pour protéger les données des clients ; etc. 

Une fois cette étape terminée, l'entreprise va signer avec la banque un contrat d'acceptation de paiement par carte.

Il est ensuite possible de proposer ce service de paiement aux clients.

Notez que d'autres actions peuvent être envisagées : 

  • définition d'un montant minimum à partir duquel le paiement par carte bancaire est accepté ;
  • possibilité de demander la carte d'identité du client ; etc.

Attention : ces aménagements doivent être portés à la connaissance des clients de manière apparente :

  • par marquage ;
  • par étiquetage ;
  • par affichage ; etc.
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Professionnels du droit et du chiffre
Le coin du dirigeant

Mieux comprendre l'action représentative

04 avril 2023 - 2 minutes
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Après que les consommateurs européens aient été touchés par plusieurs scandales d'ampleur, l'Union européenne (UE) a mis en place, en 2020, les "actions de groupe européennes". Par le développement de cette nouvelle procédure, l'UE entend offrir aux consommateurs une possibilité de défendre leurs intérêts de façon conjointe face à des entités aux moyens importants... Éclairage sur ce dispositif peu connu...

Rédigé par l'équipe WebLex.

Consommateurs : l'union fait la force !

Après une réflexion ouverte dès 2018, l'Union européenne a décidé de créer une procédure permettant aux consommateurs d'unir leurs forces pour faire valoir leurs droits. Ceci a abouti, en 2020, à la publication d'une directive mettant en place les « actions représentatives européennes ».

Ce texte prévoit que chaque État membre doit mettre en place un régime juridique conforme à son droit interne et permettant aux consommateurs de tous les États de se joindre à une action commune.

Les actions représentatives sont systématiquement portées par des entités qualifiées désignées par chaque État. En France, 15 associations sont agréées pour mener ces actions.

Pour mieux comprendre ces actions, le site Internet vie-publique publie un récapitulatif afin de détailler la procédure, d'expliquer qui peut y prendre part et comment, mais également de marquer la différence avec la procédure de «class action» américaine, très présente dans l'imaginaire collectif.

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Santé
Actu Juridique

Une mise à jour pour la gestion des accès compassionnels

03 avril 2023 - 2 minutes
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Avant qu’un médicament puisse être mis à la disposition du public, il doit être soumis à une série de tests et de contrôles permettant d’aboutir à la délivrance d’une autorisation de mise sur le marché (AMM). Cependant, dans certains cas précis, des laboratoires peuvent se passer de cette AMM. Une procédure précise doit néanmoins être suivie et des outils sont proposés pour accompagner les professionnels…

Rédigé par l'équipe WebLex.

E-saturne : un outil plus clair et performant

Les protocoles d’accès compassionnels permettent à des laboratoires pharmaceutiques de mettre à disposition de certains patients des médicaments qui n’ont pas encore obtenu d’autorisation de mise sur le marché (AMM).

Ces protocoles s’adressent à des patients atteints de maladies graves pour lesquels les traitements présents sur le marché ne sont pas suffisants.

Pour pouvoir proposer ces produits sur la base d'un accès compassionnel, les professionnels du secteur médical doivent obtenir une autorisation et, par la suite, effectuer un suivi de leurs démarches.

Afin de centraliser l'ensemble des actes relatifs à cette autorisation d'autorisation d'accès compassionnel (AAC), il existe une plateforme en ligne nommée e-saturne.

Cet outil va connaitre une mise à jour, dans le courant du mois d'avril 2023, afin d'optimiser le parcours des professionnels en améliorant notamment l'accès à la plateforme, sa sécurité, son utilisation et la clarté des informations contenues.

Une FAQ relative à l'utilisation d'e-saturne est également proposée.

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Agent immobilier
Actu Juridique

Vente immobilière : l'audit énergétique entre en jeu

04 avril 2023 - 2 minutes
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Depuis le 1er avril 2023, un nouveau document vient épaissir le dossier des diagnostics immobiliers à fournir à l'acquéreur à l'occasion d'une vente immobilière : l'audit énergétique. Quels sont les biens immobiliers concernés ? Qui doit établir cet audit ? Faisons le point.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Audit énergétique : pour qui ? Pour quoi ? Comment ?

Lors d'une vente immobilière, plusieurs diagnostics sont fournis à l'acquéreur pour l'informer sur l'état du bien, notamment le diagnostic de performance énergétique (DPE). 

Ce document ne doit pas être confondu avec l'audit énergétique. En réalité, l'audit énergétique complète le DPE en détaillant les différents travaux envisageables pour améliorer la performance énergétique du logement.

Le plus souvent, cet audit va intervenir lors de la réalisation de l'ensemble des diagnostics qui sont établis pour le projet de vente, ce qui va permettre son annexion au compromis et à l'acte de vente. 

Notez que l'audit ne concerne que les propriétaires de maisons individuelles et les immeubles composés de plusieurs logements appartenant à un propriétaire unique.

Par ailleurs, son application va se faire de manière progressive et variable, selon le lieu de situation de l'immeuble.

Ainsi, en France métropolitaine, l'obligation de réaliser un audit énergétique est applicable à partir du :

  • 1er avril 2023 pour les logements classés F ou G par le DPE ;
  • 1er janvier 2025 pour les logements classés E ;
  • 1er janvier 2034 pour les logements classés D.

En Outre-mer, l'audit énergétique devra être réalisé à partir du 1er juillet 2024 pour les logements classés F ou G.

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Vente immobilière : faut-il faire un audit énergétique ?
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Actu Sociale

Discipline : sanctionner le refus de participer à un entretien ?

12 avril 2016 - 2 minutes
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Une entreprise reçoit une plainte d’un client concernant une de ses salariées. Elle convoque la salariée à un entretien, auquel elle doit se rendre seule. La salariée refuse. L’employeur lui adresse donc un avertissement, le jour-même de l’entretien. A-t-il bien fait ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Discipline : sanctionner le refus de participer à un entretien ?


Entretien préalable à sanction : une présence facultative du salarié

Un employeur, gérant une maison de retraite, a reçu une plainte d’un résidant concernant une salariée. Il la met à pied à titre conservatoire, le temps de mener une enquête interne et la convie, quelques jours plus tard, à un entretien. La salariée refusant de s’y rendre est sanctionnée par un avertissement.

D’après la salariée, l’avertissement qu’elle a reçu consiste en une sanction injustifiée : elle estime qu’elle aurait dû avoir la faculté d’être assistée d’un représentant du personnel lors de l’entretien, ce que lui a refusé l’employeur. De plus, l’avertissement lui a été notifié le jour-même de l’entretien auquel elle ne s’est pas rendue, alors que l’employeur aurait dû attendre un délai de 2 jours ouvrables avant de le lui adresser.

D’après l’employeur, l’entretien auquel la salariée avait été conviée n’était pas un entretien préalable à sanction mais une simple étape de l’enquête interne qui était réalisée. En refusant de se rendre à cet entretien, la salariée a donc entravé le bon déroulement de l’enquête interne. Et selon lui, cela constitue une faute justifiant l’avertissement.

Et le juge lui donne raison : l’entretien en cause était bel et bien un entretien nécessaire pour l’avancée de l’enquête interne, préalable à une procédure disciplinaire. En conséquence, l’employeur n’avait pas à respecter une quelconque procédure disciplinaire. Pour la petite histoire, cette salariée a finalement été licenciée quelques semaines après l’entretien auquel elle avait refusé de se rendre.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 mars 2016, n° 15-10503

Discipline : sanctionner le refus de participer à un entretien ? © Copyright WebLex - 2016

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Actu Sociale

Inaptitude : proposer des reclassements… nécessairement par écrit ?

12 avril 2016 - 2 minutes
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Un employeur propose, à l’occasion d’une réunion des délégués du personnel, des postes de reclassement à un de ses salariés, récemment déclaré inapte. Les ayant refusés, il est finalement licencié. Licenciement qu’il contestera au motif que les propositions n’étaient pas écrites…

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Inaptitude : proposer des reclassements… nécessairement par écrit ?


Prouvez que vous respectez votre obligation de reclassement !

Un salarié du secteur de la distribution est déclaré inapte à son poste de responsable de boucherie. Son employeur recherche alors des postes compatibles avec son état de santé, à l’occasion d’une réunion des délégués du personnel à laquelle le salarié concerné assistait. Le salarié refuse les postes proposés au cours de cette réunion et est ensuite licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le salarié conteste ce licenciement au motif que l’employeur n’a pas été suffisamment soigneux en se contentant de faire des propositions orales.

Et pourtant le juge rappellera que la Loi n’impose pas que les propositions soient faites par écrit. L’intérêt de l’écrit est de vous constituer des preuves que vous avez recherché et proposé des postes de reclassement. Dans cette affaire, l’employeur pouvait justifier de ses démarches au travers du procès-verbal de la réunion des délégués du personnel qui retranscrivait les propositions et la réponse du salarié.

Nous vous recommandons toutefois d’être prudent et de vous constituer des preuves de vos propositions en continuant de les adresser par courrier recommandé avec avis de réception.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 31 mars 2016, n°14-28314

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Actu Sociale

Contrôle médical de l’employeur : qui informe qui ?

12 avril 2016 - 1 minute
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Une entreprise fait appel à un médecin pour contrôler l’arrêt maladie d’une de ses salariées, absente depuis 7 mois. Le médecin trouvant porte close, l’employeur effectue des retenues sur le complément de rémunération de cette salariée. Ce qu’elle conteste…

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Contrôle médical de l’employeur : qui informe qui ?


Le salarié doit permettre une éventuelle contre-visite médicale

Une salariée, en arrêt maladie depuis 7 mois, profite de la saison estivale pour partir en vacances. Souhaitant contrôler le bien-fondé de son arrêt, son employeur fait appel à un médecin pour qu’il procède à une contre-visite médicale. Le contrôle étant impossible en raison de l’absence de la salariée, l’employeur retient donc le complément de rémunération.

La salariée conteste ces retenues : son arrêt maladie mentionnant « sorties libres », elle pouvait s’absenter sans avoir à le justifier à son employeur. Elle estime en plus que l’employeur devait lui faire part de son intention de la contrôler pour éviter une telle situation.

Mais le juge retiendra que la salariée ne doit pas faire obstacle à la contre-visite médicale. Si elle peut effectivement s’absenter librement, elle doit malgré tout informer son employeur de son lieu de résidence. Cette information permettra à l’employeur d’organiser la contre-visite, qui reste à la charge de l’entreprise.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 mars 2016, n° 14-16588

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Actu Sociale

Saisie sur rémunérations : relèvement du seuil d’insaisissabilité

11 avril 2016 - 1 minute
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Il peut parfois arriver qu’un huissier s’adresse à vous pour que vous lui versiez directement une part de la rémunération d’un de vos salariés, afin de lui permettre d’acquitter ses dettes. Cependant, il doit tout de même conserver un montant minimum de rémunération. Ce montant vient d’être révisé…

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Saisie sur rémunérations : relèvement du seuil d’insaisissabilité


Révision du montant du RSA

Lorsqu’un huissier vous sollicite pour saisir une part de la rémunération d’un salarié, vous devez laisser à ce dernier un « reste à vivre », équivalent au revenu de solidarité active (RSA) fixé pour un foyer composé d'une seule personne.

Ce montant vient d’être réévalué à 524,68 € par mois (262,34 € à Mayotte) depuis le 1er avril 2016.

Source :

  • Décret n°2016-536 du 27 avril 2016 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active
  • Décret n° 2016-537 du 27 avril 2016 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active à Mayotte

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Actu Sociale

Un excès de vitesse doublement sanctionné

11 avril 2016 - 1 minute
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Une entreprise de taxis licencie pour faute grave un salarié pour comportement routier dangereux. Le salarié conteste : il rappelle qu’il est directeur commercial et qu’il exerce accessoirement la fonction de chauffeur. En quoi un excès de vitesse à l’occasion d’une tâche accessoire à sa fonction constitue-t-il une faute grave ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Un excès de vitesse doublement sanctionné


Un comportement dangereux justifie une faute grave

Une très petite entreprise de taxis de luxe demande à son directeur commercial d’exercer occasionnellement des fonctions de chauffeur. Lorsqu’elle reçoit une amende pour excès de vitesse, elle le licencie pour faute grave.

Le salarié conteste : non seulement c’est la première fois que l’entreprise reçoit une amende le concernant mais en plus, cette infraction est sans incidence sur son activité principale de directeur commercial. Ces faits ne rendent donc pas impossible son maintien dans l’entreprise.

Le juge donne raison à l’employeur : bien qu’une seule amende n’ait été adressée à l’employeur, le salarié avait réitéré un comportement routier inconséquent et dangereux. Et dans la mesure où le salarié exerçait effectivement, en sus de sa fonction de directeur commercial, une fonction de chauffeur, ce comportement constitue un manquement à ses obligations contractuelles rendant impossible son maintien dans l’entreprise. La faute grave est donc retenue.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 mars 2016, n° 14-29073

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