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Logiciels de caisse auto-certifiés : ça se précise !

02 avril 2026 - 2 minutes

La loi de finances pour 2026 a rétabli la possibilité pour les commerçants de justifier de la conformité de leur logiciel de caisse par la production d’une attestation individuelle de l’éditeur, selon des modalités qui viennent d’être précisées. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Conformité des logiciels de caisse : précisions relatives à l’attestation individuelle de l’éditeur

Pour rappel, la loi de finances pour 2025 avait supprimé la possibilité de justifier de la conformité d’un logiciel de caisse, c’est-à-dire du respect des 4 conditions cumulatives suivantes, visant l’inaltérabilité, la sécurisation, la conservation et l’archivage des données, par la production d’une attestation individuelle de l’éditeur du logiciel lui-même, lequel s’engageait à ce que ce logiciel soit effectivement conforme aux exigences requises.

Toutefois, la loi de finances pour 2026 a réactivé cette possibilité. Dès lors, les commerçants et autres utilisateurs de ce type d’équipements peuvent à nouveau établir la conformité du logiciel ou système de caisse qu’ils utilisent en produisant soit le certificat délivré par un organisme accrédité, soit l’attestation individuelle établie par l’éditeur.

Ces dispositions s’appliquent à compter du 21 février 2026.

Il est précisé que l’attestation individuelle est délivrée au commerçant, spontanément ou à sa demande, par l’éditeur du logiciel ou système de caisse au titre de la version vendue ou fournie.

L’attestation peut être délivrée par un éditeur établi à l’étranger à condition d’être, soit rédigée en français, soit rédigée en langue étrangère et accompagnée d’une traduction en français certifiée.

L’attestation doit explicitement mentionner que le logiciel ou le système de caisse respecte les conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données.

Elle doit indiquer précisément le nom et les références de ce système ou de ce logiciel (y compris la version du logiciel concernée et le numéro de licence quand il en existe un), ainsi que la date à laquelle le logiciel ou système a été acquis par le commerçant.

Dans ce cadre, un modèle d’attestation est mis à disposition par l’administration fiscale. Il est disponible ici.

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Actu Fiscale

Intégration fiscale : un nouveau délai de réclamation… à portée limitée !

02 avril 2026 - 3 minutes

En matière d’intégration fiscale, la question des délais de réclamation revêt une importance stratégique. Lorsqu’un redressement vise une filiale, la mise en recouvrement qui en découle ouvre bien un nouveau délai pour contester l’imposition. Mais encore faut-il en maîtriser la portée, comme l’illustre une affaire récente…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Nouveau délai de réclamation dans un groupe intégré : pour tout et tous ?

Suite au contrôle fiscal de l’une de ses filiales, une société se voit réclamer, en sa qualité de société mère redevable de l’impôt, un supplément d’impôt sur les sociétés (IS) pour lequel elle demande, via une réclamation présentée quelques jours plus tard, un dégrèvement.

« Trop tard ! », estime l’administration fiscale puisque le délai pour contester l’IS dû au titre de l’exercice en cause est dépassé, de sorte que la demande est irrecevable.

Sauf que la mise en recouvrement suite au contrôle fiscal de sa filiale a ouvert à son profit un nouveau délai de réclamation, conteste la société. Et parce qu’elle a jusqu’au 31 décembre de la 2e année qui suit celle de la mise en recouvrement de ce supplément d’impôt pour agir, elle peut encore présenter une réclamation pour obtenir son dégrèvement.

Sauf que la réclamation n’avait pas pour objet de contester les rehaussements apportés au résultat de sa fille, conteste l’administration pour qui la réclamation, sur son réel fondement, est formulée trop tardivement.

En effet, la réclamation visait à obtenir la correction d'une erreur affectant le propre résultat de la société mère au titre de l’exercice en cause, et corrélativement le résultat d'ensemble déclaré pour le même exercice.

Mais la mise en recouvrement résultant du contrôle fiscal de sa filiale lui ouvre un nouveau délai de réclamation permettant de contester l’ensemble des éléments ayant concouru à la détermination de l’imposition, y compris les erreurs affectant son résultat propre et le résultat d’ensemble du groupe, conteste à son tour la société qui estime dès lors que ces erreurs avaient une incidence sur le montant de la cotisation mise en recouvrement.

Partant de là, la réclamation est bel et bien présentée dans le délai de 2 ans suivant la mise en recouvrement liée au redressement, rappelle la société pour qui sa demande est donc formulée dans les délais.

Sauf que la mise en recouvrement concerne uniquement le supplément d’impôt au titre du résultat individuel de la filiale, rappelle l’administration. Partant de là, elle ouvre un délai de réclamation uniquement pour contester ce rehaussement et ses conséquences sur l’imposition du groupe, mais pas pour corriger une erreur ciblant le propre résultat de la société mère qui n’est pas concerné dans la mise en recouvrement et qui ne peut dès lors bénéficier du délai de réclamation qu’elle a ouvert.

Pour corriger une telle erreur, la société aurait dû agir dans le délai courant à compter de la mise en recouvrement de l'IS du groupe au titre de l'exercice concerné, délai depuis longtemps expiré, rappelle l’administration.

Ce que confirme le juge pour qui la réclamation formulée par la société mère est présentée hors délai, et est donc irrecevable.

Ce qu’il faut retenir ici est que la mise en recouvrement d'une cotisation supplémentaire d'IS résultant du rehaussement d'une filiale intégrée n'ouvre un délai de réclamation que pour la contestation de ce rehaussement. La société mère ne peut s'en prévaloir pour corriger une erreur affectant son propre résultat individuel.

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Fiscale

Nouvelle taxe sur les réductions de capital : validée ?

02 avril 2026 - 3 minutes

La nouvelle taxe sur les réductions de capital par annulation de titres instaurée par la loi de finances pour 2025 a fait l’objet de nombreuses contestations. En cause, notamment, la base de calcul de la taxe, incluant une fraction des primes liées au capital susceptible de méconnaître le principe d’égalité devant l’impôt… Après l’avis du juge, qu’a finalement décidé le Conseil constitutionnel ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Taxe sur les réductions de capital : conforme !

Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a créé la taxe sur les réductions de capital consécutives au rachat et à l’annulation de titres qui s’applique aux sociétés dont le chiffre d’affaires excède 1 Md€, au taux de 8 %.

Son assiette comprend non seulement le montant nominal de la réduction de capital, mais également une fraction proportionnelle des primes liées au capital figurant au bilan.

Une taxe qui a été au cœur des débats car jugée contraire à la Constitution par plusieurs grands groupes du CAC 40. À l’appui de leurs recours, ces sociétés soutenaient, en premier lieu, que cette taxe méconnaîtrait la directive « mère-fille » en ce qu’elle aboutit à une imposition indirecte de bénéfices déjà taxés ou à une retenue à la source déguisée sur des distributions.

Le juge a écarté ce grief, jugeant que la taxe n’est assise ni sur les sommes versées aux actionnaires, ni sur les bénéfices distribués, mais exclusivement sur une écriture comptable de réduction de capital et sur des éléments du passif, de sorte qu’aucune discrimination à rebours ne pouvait être caractérisée.

En deuxième lieu, les sociétés invoquaient le caractère rétroactif de la taxe temporaire applicable aux opérations réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025.

Le juge a rejeté cette analyse, retenant que le fait générateur de la taxe est fixé au 28 février 2025, date postérieure à l’entrée en vigueur de la loi, et que l’assiette est déterminée globalement à cette date, ce qui exclut toute rétroactivité.

En revanche, le Conseil d’État a jugé sérieux le moyen tiré de la méconnaissance des principes d’égalité devant la loi fiscale et devant les charges publiques.

En incluant dans l’assiette une fraction des primes liées au capital, le dispositif est susceptible de conduire à une charge fiscale sensiblement différente pour des sociétés réalisant des opérations de rachat et d’annulation de titres dans des conditions économiques identiques, selon la structure historique de leur passif comptable.

Une décision du Conseil constitutionnel était donc attendue à ce sujet…

Et c’est chose faite ! Le Conseil constitutionnel vient de déclarer les dispositions relatives à la nouvelle taxe conformes à la Constitution, validant ainsi :

  • l’intégration des primes dans l’assiette de calcul de la taxe en précisant que le capital social et les primes liées constituent ensemble les apports initiaux et les compléments d’apport des associés ;
  • l’absence de discrimination directe liée à la création de la taxe : la variation de l’impôt en fonction du montant des primes inscrites en comptabilité n’est pas inconstitutionnelle, leur montant résultant des choix de gestion antérieurs des sociétés.
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Agriculture
Actu Juridique

Commercialisation des œufs : précisions pour le marché français

01 avril 2026 - 2 minutes

La réglementation européenne impose que les œufs doivent faire l’objet d’un marquage avant leur commercialisation. Des précisions concernant l’application de ces règles en France viennent d’être apportées…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Marquage des œufs : quelle exception ?

Dans une optique d’assurer une meilleure traçabilité des produits et une meilleure information des consommateurs, les œufs vendus à destination des consommateurs, de l’industrie ou de la restauration doivent être marqués.

Ce marquage se présente sous la forme d’une succession de chiffres et de lettres :

  • 1 chiffre indiquant le mode d’élevage :
    • 0 = bio ;
    • 1 = en plein air ;
    • 2 = au sol ;
    • 3 = en cage ;
  • 2 lettres indiquant le pays d’élevage ;
  • 3 lettres désignant le site d’élevage ;
  • 2 chiffres désignant le numéro du bâtiment où se trouve la poule pondeuse.

Depuis le 8 novembre 2024, la réglementation européenne impose que ce marquage soit fait sur les œufs directement sur le site de production.

Cependant, une exception est prévue permettant au marquage d’être fait dans le 1er centre d’emballage dans lequel les œufs sont livrés.

Il appartient à chaque État membre de déterminer les conditions dans lesquelles cette exception peut s’appliquer.

Pour la France, ces conditions sont désormais connues. Il est précisé que, pour les œufs de catégorie A, c’est-à-dire ceux à destination des consommateurs, le marquage peut se faire dans le 1er site d’emballage pour :

  • les œufs bénéficiant d'un label rouge ou d'une indication géographique protégée, expédiés vers un centre d'emballage d'œufs spécifique aux œufs sous signe d'identification de la qualité et de l'origine (SIQO) ou plein air sous démarche de certification de conformité produit (CCP) ;
  • les œufs produits sur une exploitation agricole équipée d'un convoyeur d'œufs entre l'élevage et le 1er centre d'emballage desservant directement l'équipement permettant le classement des œufs par catégorie de qualité et, le cas échéant, de poids.

Un détail technique supplémentaire doit être pris en compte.

La condition prévoyant que les œufs doivent être livrés aux consommateurs dans un délai de 21 jours maximum après la ponte a été supprimée des textes français.

Pour autant, cela ne veut pas dire qu’il n’est plus nécessaire de respecter un délai avant la livraison des œufs aux consommateurs puisqu’un tel délai est prévue dans la réglementation européenne : c’est donc ce délai qui fait désormais autorité, fixé à 28 jours après la ponte.

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Association
Actu Juridique

Associations et bénéficiaires effectifs : rien à déclarer ?

01 avril 2026 - 2 minutes

Si déclarer les bénéficiaires effectifs d’une société lors de sa création est devenu un réflexe, ce n’est peut-être pas tout à fait le cas pour les associations. Pourtant, ces structures sont, elles aussi, soumises à cette obligation de transparence. Faisons le point sur le sujet…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Associations : n’oubliez pas les bénéficiaires effectifs !

Pour rappel, le bénéficiaire effectif est une personne physique qui exerce, de manière directe ou indirecte, un contrôle effectif sur une structure.

Dans une association, les personnes sont considérées comme bénéficiaires effectifs si elles y exercent des fonctions d'administrateur, des fonctions de surveillance ou des fonctions de direction.

Ainsi, toutes les associations doivent faire l’objet d’une déclaration des bénéficiaires effectifs via le guichet unique.

De même, en cas de changement de situation, une mise à jour des bénéficiaires effectifs doit être effectuée de manière à actualiser les informations. Cette démarche doit être réalisée dans les 30 jours suivant l’acte et /ou le fait rendant nécessaire la mise à jour.

Notez qu’en l’absence d’une bonne exécution de ces obligations en temps et en heure, le greffier peut mettre en demeure l’association de se mettre en règle.

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Fiscale

Fiscalité des professionnels libéraux : fin des débats ?

01 avril 2026 - 2 minutes

Suite à la publication d’une récente réponse ministérielle prévoyant l’uniformisation de la fiscalité applicable aux rémunérations versées aux associés ou gérants de SEL et de sociétés de droit commun, la Direction de la législation fiscale vient de se prononcer sur le sujet. On fait le point…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Professions libérales : fiscalité applicable dans le cadre d’une société de droit commun

Dans une récente réponse ministérielle, le Gouvernement a confirmé que la rémunération des associés ou gérants exerçant dans une société de droit commun soumise à l'impôt sur les sociétés dont l'objet est l'exercice d'une profession libérale (juridique, judiciaire ou d'une autre nature) est soumise au même traitement fiscal que celle des associés ou gérants de sociétés d’exercice libéral (SEL).

Concrètement, cela signifie que la rémunération versée à ces associés ou gérants au titre de l'activité libérale est imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) ou, s’il existe un lien de subordination à l'égard de la société, dans celle des traitements et salaires, alors que la rémunération versée au titre de l'activité de gérance est, selon les cas, imposée en traitements et salaires ou dans les conditions de l'article 62 du CGI.

Mais suite à l’intervention du Conseil national de l’Ordre des experts-comptables, lequel s’est immédiatement mobilisé, la direction de la législation fiscale (DLF) a apporté des éclaircissements et s’est engagée sur les points suivants :

  • pour les gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée (SARL) et les gérants de sociétés en commandite par actions (SCA), leurs rémunérations sont passibles de l’impôt dans la catégorie prévue à l’article 62 du CGI sans qu’il y ait lieu de distinguer selon la nature des services rendus en contrepartie de ces rémunérations ;
  • les règles d’imposition applicables aux rémunérations des dirigeants de sociétés anonymes (SA) et de sociétés par actions simplifiées (SAS) ne sont pas modifiées et demeurent inchangées en dépit de la réponse ministérielle précitée ;
  • pour les associés de sociétés de droit commun relevant de l’IS dont l’objet est l’exercice d’une profession libérale qui ne sont pas concernés par les mesures de tolérance prévues par la DLF, la réponse ministérielle s’appliquera aux rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2026 au titre de la campagne déclarative du printemps 2027.

Ce qu’il faut retenir ici est que la campagne déclarative de ce printemps 2026 ne sera pas affectée par la réponse ministérielle.

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Sources
  • Lettre de la direction de la législation fiscale du 17 mars 2026 (NP)
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Le coin du dirigeant

Louer occasionnellement une dépendance de sa maison : quelle fiscalité ?

01 avril 2026 - 3 minutes

Une tendance actuelle consiste à louer sa piscine, son jardin ou encore d'une chambre d’ami via des plateformes en ligne dédiées. Mais sur un plan fiscal, comment sont traitées les sommes perçues dans le cadre de ces locations ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Location occasionnelle de dépendances : déclaration et imposition

Face à l’essor des plateformes en ligne permettant aux particuliers de louer ponctuellement divers biens tels qu’une place de stationnement, un jardin, une chambre ou encore une piscine, un député a récemment interrogé le Gouvernement sur le régime fiscal applicable aux revenus issus de ces pratiques.

La réponse apportée est sans ambiguïté…

Depuis le 1er janvier 2023, les plateformes numériques mettant en relation des utilisateurs en vue de la vente de biens, de la fourniture de services, de la location de moyens de transport ou encore de biens immobiliers, sont soumises à une obligation déclarative. Elles doivent ainsi transmettre à l’administration fiscale un récapitulatif des opérations réalisées par les utilisateurs par leur intermédiaire.

En parallèle, ces plateformes sont tenues de communiquer à leurs utilisateurs, au plus tard le 31 janvier de chaque année, un relevé annuel mentionnant le nombre d’opérations effectuées, ainsi que le montant brut des sommes perçues au titre de l’année précédente.

Les informations ainsi transmises à l’administration sont ensuite intégrées, à titre indicatif, dans le parcours de déclaration en ligne des revenus sur le site impots.gouv.fr. Il appartient toutefois aux contribuables de vérifier ces données et de déclarer les montants effectivement imposables dans les catégories appropriées.

Sur le plan fiscal, les revenus tirés de la location de biens immobiliers, qu’ils soient bâtis ou non, relèvent en principe de la catégorie des revenus fonciers, dès lors qu’ils ne s’inscrivent pas dans le cadre d’une activité professionnelle de nature industrielle, commerciale ou artisanale.

Toutefois, lorsque la location porte sur des locaux équipés du mobilier ou du matériel nécessaire à leur exploitation, elle est susceptible de revêtir un caractère commercial. Dans ce cas, les revenus correspondants sont imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

De manière générale, la location nue d’un immeuble relève des revenus fonciers. En revanche, dès lors que la location s’accompagne de prestations de services, d’équipements ou d’une ouverture au public moyennant rémunération, elle est requalifiée en activité commerciale et imposée comme telle au titre des BIC.

Ainsi, les revenus issus de la location occasionnelle de dépendances de la résidence principale telles que les garages, caves, emplacements de stationnement, jardins, piscines ou terrains de loisirs sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, à condition qu’aucune prestation annexe ne soit fournie. À défaut, ils relèvent des BIC non professionnels.

Enfin, il convient de rappeler qu’une exonération d’impôt sur le revenu est prévue lorsque des pièces de la résidence principale sont louées de manière occasionnelle à des personnes n’y établissant pas leur domicile, à condition que les recettes annuelles n’excèdent pas 760 €.

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Actu Sociale

Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : gare aux fraudes !

31 mars 2026 - 2 minutes

Comme chaque année et à l’heure de la déclaration d’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH), l’Urssaf invite les entreprises à se méfier des sollicitations commerciales vantant des dispositifs supposés alléger leur contribution. Que faut-il savoir à ce sujet ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

OETH : l’Urssaf appelle les employeurs à la plus grande vigilance

À l’approche de la déclaration liée à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH), l’Urssaf appelle les employeurs à la vigilance face aux sollicitations promettant de réduire le montant de leur contribution.

En ligne de mire : des offres payantes présentées comme des solutions miracle qui relèvent parfois du démarchage abusif, voire de la fraude.

En effet, en cette période déclarative, certaines entreprises peuvent être contactées par des structures affirmant pouvoir les aider à satisfaire à leur obligation d’emploi de travailleurs handicapés, notamment par l’achat de biens ou de services ouvrant droit, selon elles, à une déduction de contribution.

L’Urssaf invite clairement les employeurs à la prudence face à ces démarches.

Rappelons que les informations utiles à la déclaration OETH sont transmises directement aux employeurs et que la contribution annuelle, lorsqu’elle est due, doit être déclarée via la DSN d’avril 2026, exigible les 5 ou 15 mai 2026.

En clair : avant de souscrire une offre présentée comme un moyen de diminuer la contribution OETH, mieux vaut vérifier sa fiabilité et éviter de confondre accompagnement commercial et information officielle.

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Le coin du dirigeant

PER entreprise : un sursis pour la conformité

31 mars 2026 - 2 minutes

Les plans d’épargne-retraite (PER) d’entreprises doivent garantir qu’une part des versements faits sur le compte dédié permettent de réduire progressivement les risques financiers auxquels sont exposés les épargnants. Une application pratique de cette exigence qui vient de faire l’objet d’un léger sursis…

Rédigé par l'équipe WebLex.

PER entreprises : un report pour la prévention des risques financiers

Le plan d’épargne retraite (PER) est un produit d’épargne disponible depuis 2019. Il peut être individuel ou lié à l’activité salariée de l’épargnant sous la forme d’un :

  • PER d’entreprise collectif ;
  • PER d’entreprise obligatoire.

Les versements effectués sur les PER d’entreprises doivent permettre, sauf décision contraire de l’épargnant, de réduire progressivement les risques financiers auxquels celui-ci s’expose.

À ce titre, différents profils d’investissements long terme sont définis afin de respecter cette condition, il s’agit des profils :

  • prudent horizon retraite ;
  • équilibré horizon retraite ;
  • dynamique horizon retraite ;
  • offensif horizon retraite.

Pour chacun de ces profils, des conditions liées aux produits d’investissement sont définies pour atteindre l’objectif de réduction progressive des risques.

Sont ainsi établis pour chaque profil, dans un premier temps, le pourcentage minimum des actifs devant représenter un faible risque qui composent le portefeuille et l’évolution de ce pourcentage dans le temps.

Dans un second temps, sont établis la part minimale et l’évolution des versements réalisés vers :

  • des organismes de placement collectif principalement investis directement ou indirectement en actifs non cotés ;
  • certains titres financiers ;
  • des titres de sociétés de capital-risque.

Pour ce dernier critère, les PER d’entreprises avaient initialement jusqu’au 30 juin 2026 pour se mettre en conformité avec les exigences de chaque profil d’investissement.

Cependant, un report de cette date limite a été opéré puisque c’est désormais au 31 décembre 2026 que les PER entreprises devront être conformes aux spécificités de chaque profil.

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Le coin du dirigeant

Meublés de tourisme : un guichet unique en cours de déploiement

31 mars 2026 - 3 minutes

1,2 M : c’est l’estimation du nombre de meublés de tourisme en France. Face à ce phénomène, et pour en limiter les effets négatifs sur, notamment, le secteur de l’immobilier, les pouvoirs publics ont posé un cadre de régulation et des outils de contrôle de cette activité. Des outils, dont un guichet unique de centralisation des informations, en cours de déploiement…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Meublés de tourisme : qu’est-ce que « l’API meublés » ?

Pour rappel, un meublé de tourisme est une villa, un appartement ou un studio meublé, loué à une clientèle de passage pour des séjours à la journée, à la semaine ou au mois. Le logement doit être laissé à l’usage exclusif du locataire.

Pour exercer cette activité, les loueurs doivent, au préalable, déclarer leurs meublés auprès de la commune du bien, selon 2 modalités différentes :

  • la déclaration dite « simple » ;
  • la déclaration préalable soumise à enregistrement.

Dans la 1re hypothèse, le loueur déclare son meublé, sauf s’il s’agit de sa résidence principale, via le Cerfa no 14004 ou, lorsque la commune est adhérente, le téléservice disponible ici.

La 2de hypothèse concerne le loueur dont le bien se situe dans une commune ayant adopté une délibération relative au changement d’usage, qui permet d’imposer des règles plus strictes à l’activité.

Ici, tout bien meublé doit faire l’objet d’un enregistrement, peu importe qu’il s’agisse ou non de la résidence principale du loueur. À l’issue de cette procédure, le loueur obtient un numéro d’enregistrement qui devra être publié sur chaque annonce de location.

Notez que cette distinction est temporaire car, à partir du 20 mai 2026, toutes les mairies devront avoir mis en place une procédure d'enregistrement.

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ayant mis en place une telle procédure peuvent demander aux intermédiaires de location de meublés (IDM) les données d’activité des meublés de tourisme de leur territoire.

Cela permet ainsi aux autorités de vérifier le bon respect des règles, notamment en matière de jours de location autorisés.

Pour faciliter ces échanges, un guichet unique centralisateur entre les communes et les EPCI et les IDM est en cours de déploiement, fonctionnant grâce au numéro d’enregistrement fourni au loueur lors de la procédure de déclaration-enregistrement.

Les communes et les EPCI peuvent, si elles le souhaitent, intégrer leurs propres registres et faire des comparaisons afin de déceler les anomalies et infractions.

Parmi les données ainsi collectées sur cette plateforme, dont la liste exhaustive est disponible ici, figurent notamment :

  • le numéro d’enregistrement du meublé ;
  • son adresse ;
  • le nombre total de jours pendant lesquels le meublé a été loué.

Notez que cette plateforme a vocation à se déployer davantage puisque, à terme, les loueurs devront enregistrer directement leurs meublés.

Pour finir, la Direction générale des entreprises (DGE), qui gère l’API meublés, mettra à la disposition du public, gratuitement, les données, pour l'année en cours et pour les 3 années précédentes certaines données, notamment celles relatives au nombre de meublés ayant été loués dans un secteur ou du nombre de meublés constituant une résidence principale, etc.

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