Vente d’un local professionnel pour le transformer en logement : du nouveau pour l’avantage fiscal !

Engagement de transformation et travaux d’envergure = ça se précise !
Pour mémoire, il est prévu que le gain (plus-value) imposable qui résulte de la vente d'un local à usage de bureau, à usage commercial ou industriel, ou d'un terrain à bâtir par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés (IS) bénéficient, toutes conditions remplies, d'un taux réduit d'IS (19 %), dès lors que la société acheteuse s'engage, dans les 4 ans suivant la date de clôture de l'exercice au cours duquel l'achat est intervenu :
- soit à transformer le local acquis en habitation ;
- soit, en cas d'achat d'un terrain à bâtir, à y construire des locaux à usage d'habitation.
Pour les cessions intervenues à compter du 1er janvier 2024, cette condition est réputée satisfaite dès lors que l’acheteuse s’engage à construire des logements dont la surface habitable représente au moins 75 % de la surface totale mentionnée sur le permis de construire du programme immobilier ou sur la déclaration préalable de travaux.
Dans ce cas, le taux de taxation de 19 % s’applique à la part de la plus-value qui est égale au produit de cette dernière par le rapport entre la surface habitable et la surface totale des locaux transformés.
Dans ce cadre, un décret vient de préciser que l’engagement de transformation ou de construction doit faire figurer la proportion de la surface totale des locaux affectée à l’habitation.
Par ailleurs, la loi de finances pour 2024 crée un nouveau délai de 6 ans (au lieu de 4) pour les opérations d’aménagement créant une emprise au sol supérieure ou égale à 20 000 m².
Une prolongation du délai de 4 ans pouvait, en outre, être accordée par l’autorité compétente de l’État du lieu de situation des immeubles, pour une durée maximum d’un an, sur demande de l’acheteur.
Le récent décret est venu également autoriser la prolongation du délai initiale, lorsque s’applique le nouveau délai de 6 ans prévu pour les opérations d’envergure.
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Dépôt tardif d’une déclaration de succession : des pénalités automatiques ?

Majorations et intérêts de retard = chaque chose en son temps !
Pour rappel, en cas de décès en France métropolitaine, les héritiers ont l’obligation de déposer une déclaration de succession faisant état du patrimoine du défunt au jour du décès, accompagnée du paiement des droits de succession dans les 6 mois du décès.
L’absence de déclaration ou son dépôt tardif entraîne l’application automatique :
- d’intérêts de retard de 0,20 % par mois ;
- de majorations de retard dont le montant varie, en fonction des situations, de 10 % à 80 %.
Une situation qui interpelle un député : certains héritiers sont parfois confrontés, pour remplir leurs obligations déclaratives, à des obstacles indépendants de leur volonté tels que l’existence d’une procédure judiciaire en cours ou l’absence de liquidités dans la succession pour le paiement des droits.
D’où l’idée du député de supprimer le caractère « automatique » de ces intérêts de retard et majorations et de laisser le soin aux services fiscaux, au cas par cas, de décider de l’application de ces pénalités.
Une proposition refusée par le Gouvernement qui rappelle que les intérêts de retard ne constituent pas une sanction, mais ont pour but d’indemniser le préjudice subi par l’Etat en raison du retard dans l’encaissement de l’impôt.
Par ailleurs, les majorations ont, quant à elles, pour objet d’inciter les héritiers à déposer les déclarations requises dans les délais afin de permettre à l’administration de s’assurer que l’assiette et la liquidation de l’impôt sont conformes à la loi.
Cet objectif ne peut être atteint que par l’application de majorations automatiques sans que ne soit prise en compte la diversité des situations susceptibles d’être rencontrées.
En revanche, le Gouvernement rappelle que les obstacles rencontrés par les héritiers pour remplir leurs obligations déclaratives peuvent être pris en compte dans un second temps, au moyen d'une remise gracieuse.
Dans ce cadre l'administration a la possibilité de réduire les pénalités, voire de les supprimer totalement dans les situations qui le justifient, après analyse au cas par cas de la situation.
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Travailleurs agricoles occasionnels : rappel des règles applicables

Rappel des formalités entourant l’emploi des travailleurs occasionnels
À l’approche de l’été, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) rappelle l’ensemble des formalités qu’il convient de respecter dans le cadre de l’emploi des travailleurs saisonniers agricoles.
D’abord, elle rappelle qu’à l’instar des autres salariés, les travailleurs occasionnels doivent faire l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche.
Ensuite, chaque employeur agricole peut recourir au titre emploi simplifié agricole (TESA) pour l’embauche d’un salarié agricole en CDD.
Pour rappel, le TESA est un dispositif de simplification des démarches administratives permettant aux employeurs agricoles de centraliser en une fois 11 formalités différentes liées à l’embauche.
Dans ce cadre, la rémunération brute versée au salarié ne doit pas être supérieure à 3 fois le montant du plafond de la sécurité sociale.
Dans le cas de l’embauche de travailleurs étrangers, la MSA rappelle qu’il est impératif de vérifier qu’il dispose bien d’une autorisation de travail et qu’il est en situation régulière.
Enfin s’agissant de l’emploi de jeunes travailleurs, il est subordonné à l’obligation scolaire qui commande à chaque mineur d’être scolarisé jusqu’à 16 ans.
Pour embaucher un adolescent à partir de 14 ans, ce qui est possible toutes conditions remplies, l’employeur agricole doit adresser une déclaration à l’inspection du travail indiquant le nombre de jeunes concernés, leurs noms, prénoms et âges, ainsi que la nature des travaux et les lieux où ils seront effectués.
Notez que les salariés embauchés pour les préparatifs de vendanges sont éligibles à un contrat spécifique dit « contrat vendange » qui permet l’embauche d’un salarié du secteur privé ou public, y compris pendant leurs congés payés dans la limite d’un mois.
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Calcul des indemnités journalières maladie – maternité : réforme ou pas ?

Une réforme (abandonnée) du calcul des IJSS : place aux mesures transitoires !
Initialement, de nouvelles modalités de calcul des IJSS étaient prévues pour les arrêts maladie-maternité en cas de périodes de référence « incomplètes » à compter du 1er juin 2024.
Ces périodes de référence « incomplètes » concernaient les salariés qui n’avaient pas travaillé pendant toute la période servant au calcul du revenu antérieur, lequel permet le calcul des IJSS versées, soit en raison de suspension du contrat soit en raison de début et fin d’activité en cours de mois.
Dans cette hypothèse, le salaire devait alors être reconstitué pour prendre en compte l’ensemble des revenus de la période de référence, divisés par le nombre de jours de la période travaillée.
Mais cette réforme pourrait bien être abandonnée !
La direction de la sécurité sociale confirme ainsi qu’un décret prochain devrait officialiser l’abandon de cette réforme, pérennisant ainsi les mesures transitoires actuellement en vigueur.
Ainsi, depuis le 1er juin 2024, le revenu d’activité antérieur est calculé pour l’ensemble du ou des mois concernés à partir :
- soit du revenu d’activité journalier effectivement perçu (dans le cas où le salarié a effectivement perçu des revenus pendant cette période) ;
- soit du revenu d’activité journalier effectivement perçu pendant les jours travaillés depuis la fin de la période de référence (dans le cas où le salarié n’a reçu aucun salaire pendant cette période de paie).
Notez que ces mesures, initialement transitoires, devraient donc être appliquées de manière permanente.
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Justice patrimoniale : une protection économique pour les victimes de violences conjugales

Justice patrimoniale : priver l’agresseur des avantages matrimoniaux
Jusqu’ici, une personne ayant tué ou tenté de tuer son époux gardait le bénéfice des clauses de son contrat de mariage, c’est-à-dire de ses avantages matrimoniaux.
La loi pour la justice patrimoniale a pour objectif de mettre fin à cette situation.
Concrètement, le bénéfice des clauses de sa convention matrimoniale sera retiré à l’époux condamné pénalement pour des faits listés par la loi. Cette déchéance matrimoniale peut être automatique ou facultative.
La déchéance est automatique lorsque l’époux est condamné comme auteur ou complice :
- pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort à son époux ;
- pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort de son époux sans intention de la donner.
Notez que cette déchéance est applicable quand bien même, en raison du décès de l’époux agresseur, l’action publique n’a pas pu être exercée ou s’est éteinte. Autrement dit, les conséquences de cette déchéance se reporteront sur les héritiers de l’agresseur.
La déchéance est facultative lorsque l’époux est condamné :
- comme auteur ou complice de tortures, d'actes de barbarie, de violences volontaires, de viol ou d'agression sexuelle envers son époux ;
- pour témoignage mensonger porté contre son époux dans une procédure criminelle ;
- pour s'être volontairement abstenu d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle de son époux d'où il est résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;
- pour dénonciation calomnieuse contre son époux lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue.
Dans ces cas, il reviendra au juge de prononcer ou non la déchéance matrimoniale à la demande d’un héritier, de l’époux de la personne condamnée ou du ministère public.
La demande doit être formée dans un délai de :
- 6 mois à compter de la dissolution du régime matrimonial ou du décès de la victime si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité lui est antérieure ;
- 6 mois à compter de cette décision si elle lui est postérieure.
Dans les 2 cas de déchéances, l’époux condamné devra rendre tous les fruits et revenus résultant de l'application des clauses avantageuses dont il a profité depuis la dissolution du régime matrimonial.
De plus, lorsqu'une clause de la convention matrimoniale prévoit l'apport à la communauté de biens propres de la victime, la communauté lui devra une récompense.
Notez que ce dispositif de déchéance matrimoniale s’applique :
- aux dissolutions du mariage pour cause de décès et aux cas de divorce (sauf volonté contraire) ;
- aux contrats de mariage signés aussi avant qu’après l’entrée en vigueur de la loi.
Justice patrimoniale : protéger la victime de sa solidarité fiscale
Pour rappel, l’administration fiscale peut, toutes conditions remplies, réclamer à l’époux ou au partenaire en cas de PACS l’impôt dû par son époux / partenaire. C’est ce que l’on appelle la solidarité fiscale.
La loi s’est intéressée aux cas des personnes se voyant réclamer le paiement des dettes fiscales de leur ex-conjoint ou ex-partenaire ayant fraudé l’administration.
À présent, ces personnes disposent d’une nouvelle procédure de remise gracieuse qui leur permettra de demander à l’administration d'être déclarées tiers à la dette, et donc ne pas être redevables des impositions communes.
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Traçabilité des salariés exposés aux risques chimiques : des précisions !

Traçabilité nouvelle des salariés exposés : sur quels dispositifs existants s’appuyer ?
Pour mémoire, l’employeur a jusqu’au 5 juillet 2024 pour se conformer à l’obligation d’établir une liste actualisée de l’ensemble des travailleurs susceptibles d’être exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), dans le cadre de leur travail.
Pour accompagner les employeurs dans la mise en place de cette nouvelle liste, le ministère rappelle qu’ils peuvent s’appuyer sur différents dispositifs.
Ainsi, outre le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), le ministère du Travail préconise de s’appuyer sur divers autres éléments destinés à faciliter le respect de cette obligation tels que :
- les éléments retranscrits dans la fiche d’entreprise ou d’établissement mise à jour par les services de santé au travail ;
- les éléments transmis aux instances représentatives lorsqu’un nouveau risque CMR professionnel est identifié ;
- les rapports de contrôle technique communiqués par l’employeur au médecin du Travail ;
- la notice de poste, obligatoirement établie pour chaque poste nécessitant une exposition aux agents chimiques ;
- etc.
Notez que ces obligations concernent également les entreprises utilisatrices dans lesquelles interviennent les travailleurs temporaires.
Pour conclure, le ministère renvoie vers un outil d’aide à l’évaluation et à la prévention des risques chimiques, développé par l’INRS et utile pour les employeurs dans le cadre de cette nouvelle obligation.
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Salarié protégé = employeur informé !

L’assistance à l’entretien préalable = preuve suffisante ?
Le salarié d’une association, engagé en qualité de régisseur, est licencié pour faute grave.
Sauf qu’il conteste ce licenciement en rappelant qu’il est « conseiller du salarié », ce qui lui confère le statut « de salarié protégé » et qui oblige son employeur à solliciter une autorisation administrative avant de prononcer son licenciement. Procédure qu’il n’a pas respectée ici, invalidant son licenciement…
Il rappelle d’ailleurs que son employeur savait qu’il était titulaire d’un tel mandat externe parce que, au-delà des formalités administratives, le salarié avait déjà assisté préalablement une de ses collègues lors de son entretien préalable.
Mais l’employeur s’en défend : il n’avait pas connaissance de l’exercice de ce mandat externe par le salarié, rappelant au passage que, lors d’un entretien préalable, un salarié peut se faire assister par toute personne de son choix appartenant à l’entreprise, sans que cette personne soit nécessairement « conseiller du salarié ».
Il rappelle que, pour se prévaloir de la protection résultant d’un mandat extérieur, le salarié doit en informer son employeur, au plus tard lors de l’entretien préalable, ce qui n’a pas été fait ici.
En outre, la présence du salarié à l’entretien préalable d’une collègue ne saurait démontrer, à elle seule, que l’employeur avait connaissance de l’exercice du mandat par le salarié.
« Tout à fait », tranche le juge en faveur de l’employeur : la protection attachée à l’exercice d’un mandat externe par le salarié est subordonnée à une information préalable de l’employeur qui ne saurait se déduire de la seule assistance du salarié à ses collègues lors de leur entretien préalable.
L’employeur, qui n’a pas été dûment informé, ne peut pas se voir reprocher l’irrespect de la procédure de licenciement particulière applicable aux salariés protégés.
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Assurance-vie : des règles anciennes susceptibles d’évoluer ?

Abattement fiscal et âge de l’assuré : pas de revalorisation en vue
Pour rappel, une fiscalité particulière s’applique aux primes versées depuis 1998 aux bénéficiaires d’un contrat d’assurance vie en cas de décès.
Schématiquement, si l’assuré avait plus de 70 ans au jour de la souscription du contrat d’assurance-vie souscrit depuis 1991, les primes versées depuis 1998 par l’assureur aux bénéficiaires sont soumises aux droits de succession après application d’un abattement de 30 500 €.
Ce qui interpelle un député : parce que le taux de l’inflation cumulé en 30 ans s’élève à 66,6 % et que l’espérance de vie a augmenté de 8 ans depuis 1991, le montant de l’abattement et l’âge de l’assuré n’ont, quant à eux, connu aucune évolution depuis 1991.
D’où l’idée, soumise par le député, de revaloriser l’abattement en le portant à 50 000 € et l’âge de l’assuré à 75 ans.
Une proposition refusée par le Gouvernement. Pourquoi ? Parce que le traitement fiscal réservé aux contrats d’assurance-vie est déjà dérogatoire au droit commun des droits de succession.
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Commande en ligne = obligation de payer ?

Commande en ligne : cliquez = payez !
Dans une affaire un peu particulière qui s’est passée en Allemagne, un locataire se plaint de ce que son bailleur ne respecte pas le plafonnement des loyers et réclame le remboursement des trop-perçus de loyers.
Pour obtenir ce remboursement, le locataire fait appel à une entreprise de recouvrement de créances et conclut en ligne, directement sur le site Internet de l’entreprise, un contrat en ce sens, lequel précise :
- qu’il doit approuver les conditions générales imposées par l’entreprise ;
- qu’il doit verser, à titre de contrepartie, une rémunération à hauteur d’un tiers du loyer annuel économisé si les tentatives de l’entreprise visant à faire valoir ses droits sont couronnées de succès.
Puis il valide sa commande en cliquant sur le bouton en ligne à cet effet.
Mais le bailleur conteste le recours à ce procédé, au motif que cette commande en ligne ne respecte pas les règles européennes, lesquelles imposent que le bouton de commande doit comporter une indication explicite sur l’obligation de paiement liée à la commande ou une formulation analogue.
Concrètement, le bailleur reproche le fait que l’obligation de paiement du locataire ne naît pas de la seule commande, mais requiert encore le succès de la mise en œuvre de ses droits.
Ce que reconnaît le juge européen ici, donnant raison au bailleur : pour le juge, le professionnel doit informer, conformément aux exigences des règles européennes, le consommateur avant la passation de la commande sur Internet qu’il se soumet par cette commande à une obligation de payer.
Cette obligation du professionnel vaut indépendamment de la question de savoir si l’obligation de payer pour le consommateur est inconditionnelle ou si ce dernier n’est tenu de payer le professionnel qu’après la réalisation ultérieure d’une condition…
Voici ce qu’il faut retenir ici de cette affaire, transposable en France : pour toute commande en ligne, le bouton de commande (ou une fonction similaire) doit clairement indiquer qu’en cliquant, le consommateur se soumet à une obligation de payer.
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Interruption d’un concours financier : « Y’a faute là ! »

Interruption d’un concours bancaire : attention au délai de préavis
Une banque accepte de prêter son concours financier à une société. Un an après, elle l’informe de sa volonté d’y mettre fin à l’expiration d’un délai de préavis de 60 jours.
À la suite de cela, les 2 associés-gérants de la société vendent 70 % de leurs parts sociales à un prix selon eux excessivement bas par nécessité…
« Tout cela à cause de vous ! », accusent les gérants, estimant que la banque, en interrompant son concours financier, les a mis dans une situation délicate les obligeant à « brader » leurs parts sociales.
Cette décision lourde de conséquences était en plus à leurs yeux incompréhensible et fautive. Pourquoi ? Parce qu’ils avaient réussi à apporter des garanties sérieuses en contrepartie.
Autant de raisons qui font que la banque devrait indemniser les gérants pour leur préjudice et la perte d’argent de la vente de leurs parts sociales.
« Quelle faute ? », se demande la banque qui estime avoir été irréprochable. Elle rappelle que la loi prévoit qu’un concours financier à durée indéterminée ne peut être réduit ou interrompu qu’après avoir notifié l’entreprise par écrit et respecté un préavis de minimum 60 jours.
Or ce délai a été ici scrupuleusement respecté. De plus, la banque souligne que, non seulement les garanties apportées par les gérants n’étaient pas si sérieuses que cela mais que, en plus, elle avait déjà prolongé plusieurs fois son financement.
Autant d’éléments qui convainquent le juge. Faute d’avoir démontré un abus dans son droit de rupture de concours financier, les gérants n’ont rien à valablement reprocher à la banque qui a respecté les délais de préavis prévus par la loi.
Pour aller plus loin…
