Injonction de mise en conformité fiscale : on en sait plus !
Injonction de mise en conformité fiscale = précisions
Pour rappel, la loi de finances pour 2024 a créé une injonction de mise en conformité fiscale.
Concrètement, les agents habilités de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur des finances publiques peuvent, lorsqu’ils constatent qu’un assujetti à la TVA non établi dans l’Union européenne qui fournit des services par voie électronique par l’intermédiaire d’une interface en ligne ne déclare pas la TVA due en France et, de manière répétée, ne la paie pas, lui adresser une demande motivée de se conformer à ses obligations dans un délai de 30 jours.
Passé ce délai, à défaut de réponse ou de mise en conformité, les agents adressent au contrevenant une mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de 30 jours et l’informent qu’ils peuvent, dans un délai qui ne peut être inférieur à 48h :
- demander à tout fournisseur de moteur de recherche en ligne de cesser le classement de ces interfaces en ligne pour une durée de 4 mois, renouvelable une fois ;
- demander à tout fournisseur de comparateur en ligne de cesser le référencement de ces interfaces en ligne pour une durée de 4 mois, renouvelable une fois ;
- demander à toute personne dont l’activité consiste à offrir des services de communication au public en ligne ou à mettre à disposition du public par des services de communication en ligne le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages, de prendre toute mesure utile destinée à en limiter l’accès pour une durée de 4 mois, renouvelable une fois.
Ces mesures peuvent également être prises lorsque l’auteur des manquements ne peut être identifié.
Lorsque les personnes sollicitées (fournisseurs de moteur de recherche, de comparateur, etc.) s’abstiennent de mettre en œuvre, dans le délai requis, les mesures que l’administration leur demande de prendre, il leur est appliqué une amende de 500 € par jour de retard, au plus tard jusqu’à l’expiration de la durée de 4 mois, portée le cas échéant à 8 mois.
Précisons que, dans le cadre de cette mesure, un « comparateur en ligne » s’entend de tout service de communication au public en ligne consistant en la fourniture d’informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels.
Un décret à venir devait apporter des précisions concernant cette mesure. Et c’est chose faite ! Sont désormais précisées les informations impératives contenues dans la demande de mise en conformité, à savoir :
- le rappel des obligations déclaratives et de paiement de la TVA ;
- le constat des manquements à ces obligations ;
- le délai de 30 jours imparti au site web pour se conformer à ses obligations, qui court à compter de la réception de la demande de mise en conformité ;
- et, pour la mise en demeure à défaut de réponse du site web ; les mesures qui seront appliquées à défaut de mise en conformité.
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VTC : précisions sur le revenu minimal garanti
Chauffeurs VTC : un revenu minimum et clair !
Un accord signé le 18 janvier 2023 entre les différentes parties du secteur des VTC a amené à la fixation d’une rémunération minimale pour les chauffeurs pour chaque course effectuée, quelle que soit sa durée ou la distance parcourue.
Il était dès lors établi que chaque prestation des VTC donnerait lieu à une rémunération minimale de 7,65 €. Ce montant a ensuite été revalorisé à 9 € par course depuis le 26 mars 2024.
Ce montant correspond à la somme effectivement reversée par la plateforme au chauffeur, déduction faite de ses frais de commissions et n’incluant pas les pourboires laissés par les clients.
Afin de clarifier la mise en place de ce revenu minimum, les différentes parties à cet accord ont signé un avenant pour rappeler que lorsque les plateformes proposent une course aux chauffeurs, plusieurs informations doivent leur être communiquées, dont :
- la destination ;
- la distance couverte ;
- la rémunération garantie.
L’avenant entérine le fait que le montant communiqué à l’occasion de cette information doit être en accord avec les dispositions de l’accord, et donc ne peut pas être inférieur à 9 €.
Par cet ajout qui peut sembler évident, les parties cherchent avant tout à sécuriser la mise en place de ce revenu en s’assurant de la bonne application du dispositif à tous les niveaux.
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Sous-location or not sous-location « that is the question »…
Mise à disposition de locaux + prestations = sous-location ?
Une SCI loue à une SARL des locaux à usage commercial. La locataire décide de conclure avec d’autres personnes des contrats qui contiennent, selon ses mots, « des prestations de services et des mises à disposition de bureaux ».
Autrement dit, une sous-location irrégulière, selon la SCI propriétaire des locaux, qui lui permet d’exiger un réajustement du loyer payé par la SARL.
« Non ! », se défend la SARL qui rappelle que le contrat de sous-location doit remplir 2 conditions cumulatives :
- il ne doit porter que sur la mise à disposition des locaux avec, le cas échéant, des prestations associées qui ne sont qu’accessoires ;
- il permet au sous-locataire une jouissance continue des lieux.
Or, selon la SARL, si elle met, certes, à disposition des espaces de travail, elle assure également plusieurs prestations loin d’être accessoires : elle veille à l’entretien des locaux, à leur surveillance et à leur sécurité, elle assure le chauffage, l’accès internet, une ligne téléphonique et elle met à disposition des espaces partagés.
Conséquence : le montant reçu par la SARL vient rémunérer tous ces éléments, et non pas uniquement une mise à disposition des locaux.
Ce que conteste la SCI propriétaire qui met en avant d’autres éléments : les contrats de mise à disposition des bureaux mentionnent précisément un numéro et surtout une surface qui permet notamment de calculer la rémunération de la SARL. De plus, les clients ont accès de manière permanente à leur bureau et la durée du contrat est d’un mois, renouvelé par tacite reconduction.
Mais ces arguments ne convainquent pas le juge, qui tranche en faveur de la SARL : la redevance demandée par cette dernière vient bien rémunérer à la fois la mise à disposition des locaux, mais aussi les prestations proposées, et cela de manière indissociable.
Par conséquent, les règles de la sous-location, et donc du réajustement du loyer, ne sont pas ici applicables !
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Taxe de séjour collectée par les plateformes numériques : on en sait un peu plus…
Taxe de séjour et plateformes numériques : du nouveau pour l’expérimentation
Pour rappel, la taxe de séjour sur les hébergements touristiques est un impôt qui frappe les palaces, les hôtels de tourisme, les résidences de tourisme, les villages de vacances, les chambres d’hôtes, etc.
Le montant de la taxe de séjour est fixé par les communes et les EPCI (établissement public de coopération intercommunale) qui peuvent la collecter soit au réel, soit de manière forfaitaire.
Les plateformes numériques qui assurent un service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements doivent déclarer et payer le montant de la taxe de séjour qu’ils sont chargés de collecter pour le compte des loueurs (professionnels ou non).
Cette déclaration doit être déposée auprès de chaque collectivité territoriale ou EPCI ayant institué la taxe à verser. Ce qui peut être source de difficultés…
C’est pourquoi la loi de finances pour 2024 a mis en place pour une durée de 3 ans, à titre expérimental, une possibilité de déroger à l’actuel processus déclaratif de la taxe de séjour.
Ainsi, pour chaque période de versement de la taxe, la plateforme est autorisée à déposer une déclaration unique via un service numérique centralisé de télédéclaration mis en œuvre par la direction générale des finances publiques, couvrant l’ensemble du territoire français, qui est ensuite chargée de ventiler les informations et leur mise à disposition à chacune des communes ou EPCI concernés.
Les plateformes numériques qui optent pour cette déclaration unique doivent signer avec l’administration fiscale une convention qui mentionne leurs engagements réciproques et les conditions de participation à cette expérimentation.
Cette déclaration sera normalement disponible directement sur le site internet des impôts.
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Réduction d’impôt « IR-PME » ESUS : on prend les mêmes et on recommence !
Réduction d’impôt de 25 % : dès le 28 juin 2024
Les particuliers qui souscrivent au capital d’une ESUS (entreprise solidaire d’utilité sociale) en réalisant des apports peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu appelée « réduction d’impôt Madelin », ou « IR-PME ».
Initialement, la réduction d’impôt était égale à 18 % du montant versé, retenu dans la limite maximale de 50 000 € (pour les personnes seules) ou 100 000 € (pour les personnes mariées ou pacsées, et soumises à imposition commune).
Temporairement, le taux de cet avantage fiscal a été porté à 25 % pour les investissements réalisés :
- entre le 10 août 2020 et le 31 décembre 2020 ;
- entre le 9 mai 2021 et le 31 décembre 2021 ;
- entre le 18 mars 2022 et le 31 décembre 2022 ;
- entre le 12 mars 2023 et le 31 décembre 2023.
Cette année encore, la loi de finances a porté le taux de cet avantage fiscal à 25 % pour les investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2025.
Pour autant, il était prévu que cette nouveauté ne concerne que les versements effectués à compter d’une date fixée par décret… qui vient tout juste d’être publié !
En conséquence, pour les investissements réalisés entre le 28 juin 2024 et le 31 décembre 2025, le taux de la réduction d’impôt est effectivement porté à 25 %.
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Maladie bovine : une aide financière possible
Lutte contre les infections IBR : 180 € à 200 € par bovin
Les propriétaires dont les animaux ont été abattus sur ordre de l’administration, parce qu’infectés à la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) pourront bénéficier d’une aide financière, distribuée dans le cadre du programme d'éradication de l'IBR.
Cette aide est destinée à compenser la perte et les frais entraînés par l'élimination des animaux.
Le montant forfaitaire alloué par animal est :
- de 200 € par bovin infecté lorsqu'il appartient à un troupeau dont tous les bovins de plus de 3 mois sont vaccinés ;
- ou 180 € pour les autres troupeaux.
Par an, un élevage peut bénéficier de l'aide pour au maximum deux tiers des bovins infectés d'IBR et éliminés dans l'année.
Il faut préciser que les bovins infectés d'IBR issus d'un troupeau d'engraissement dérogatoire ne sont pas éligibles à cette aide financière.
Maladie hémorragique épizootique : une prise en charge des frais possible
Prise en charge d’actes réalisés par les vétérinaires et les laboratoires
La maladie hémorragique épizootique (MHE) est une maladie virale non contagieuse qui affecte les bovins et les cervidés principalement, plus rarement les ovins. C’est une maladie virale qui est apparue pour la 1ère fois en France en 2023.
En cas de suspicion clinique de MHE dans un élevage, il est prévu la prise en charge des opérations réalisées par les vétérinaires et les laboratoires à l’occasion de la visite de l’élevage en question.
Plus exactement, dans les élevages suspectés d'être infectés par le virus de la maladie hémorragique épizootique, il est prévu la prise en charge des opérations suivantes réalisées par les vétérinaires :
- la visite des animaux suspects et de l’élevage visant à diagnostiquer la maladie hémorragique épizootique, comprenant :
- les actes nécessaires au traitement de la suspicion clinique ;
- le recensement des animaux présents sur l’exploitation ;
- la prescription des mesures sanitaires à respecter ;
- le rapport de visite et les attestations correspondantes ;
- la prise en charge de la visite (évaluée à 6 fois le montant de l'acte médical vétérinaire) ;
- les prélèvements destinés au diagnostic de laboratoire sur les animaux présentant des signes cliniques susceptibles d'être rattachés à la maladie hémorragique épizootique :
- par prélèvement de sang dans l'espèce bovine ou de cervidé, 1/5ème du montant de l'acte médical vétérinaire ;
- par prélèvement de sang dans les espèces ovine et caprine, 1/10ème du montant de l'acte médical vétérinaire ;
- en cas de nécessité de prélèvements d'organes aux fins d'analyses virologiques, par prélèvement, 1/5ème du montant de l'acte médical vétérinaire ;
- une partie des frais de déplacement des vétérinaires ;
- le coût des analyses réalisées en laboratoire.
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Estimation de l’avantage en nature logement : une clarification bienvenue !
Estimation du logement avantage en nature à partir de la valeur locative cadastrale !
Pour mémoire, lorsqu’elle est gratuite ou qu’elle donne lieu à une faible participation du salarié, non assimilable à un loyer, la mise à disposition d’un logement par l’employeur constitue un avantage en nature, qui doit être intégrée à l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Jusqu’alors, pour évaluer la valeur du bien dans ce cadre, son estimation se faisait alternativement :
- forfaitairement ou ,
- sur option de l’employeur, suivant la valeur locative qui servait au calcul de la taxe d’habitation et la valeur réelle pour les avantages accessoires (eau, électricité, gaz, chauffage et garage).
Désormais, et si ce droit d’option est maintenu, lorsque l’employeur choisit d’évaluer l’avantage en nature logement d’après la valeur locative, il devra retenir la valeur locative cadastrale et non plus celle servant au calcul de la taxe d’habitation.
Cette valeur locative cadastrale désigne le loyer annuel théorique que la propriété concernée pourrait produire si elle était louée et servant de base au calcul de l’impôt foncier notamment.
Concrètement, cette modification formelle s’inscrit dans la droite lignée de la suppression de la taxe d’habitation.
Notez que le bulletin officiel de la Sécurité sociale a également été mis à jour de cette modification formelle, en précisant que le calcul de cet avantage en nature demeure inchangé sur le fond.
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Travaux énergétiques : une nouvelle procédure d’agrément pour les organismes de qualification
Travaux énergétiques : de l’accréditation à l’agrément…
Les organismes délivrant des qualifications
Le Gouvernement a mis en place une procédure unique d'agrément pour les organismes délivrant des qualifications aux professionnels réalisant :
- certains travaux soumis au respect de critères de qualification, dont la liste est disponible ici (par exemple la pose de certains matériaux d’isolation thermique ou de pompes à chaleur) ;
- des audits énergétiques ;
- l'installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour véhicules électriques ;
- l'installation dispositifs de production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque sur des bâtiments.
Notez que, concernant les infrastructures de recharge des véhicules électriques, cette règle n’est pas appliquée aux infrastructures d'une puissance totale inférieure ou égale à 3,7 kW installées dans un bâtiment d'habitation privé ou dans une dépendance d'un bâtiment d'habitation privé ou dont la fonction principale n'est pas de recharger des véhicules électriques et qui ne sont pas accessibles au public.
L’agrément des organismes sera délivré par les ministres chargés de la construction et de l'énergie.
Procédure d’agrément
Les demandes d'octroi, de modification ou de renouvellement d'agrément doivent être accompagnées d'un dossier de demande strictement encadré, dont la composition et les modalités sont disponibles ici.
Ces demandes sont envoyées aux services des ministres chargés de la construction et de l'énergie et instruites par principe au Centre scientifique et technique du bâtiment.
Ces services peuvent demander aux organismes des compléments dans leur dossier.
Notez que le silence gardé pendant 4 mois sur une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d'agrément vaut acceptation.
L’agrément
L’agrément a une durée maximale de 5 ans renouvelable.
Les organismes débutant leur activité de qualification de professionnels ou ne pouvant pas fournir un rapport de contrôle conforme (demandé dans le dossier de demande) peuvent solliciter un agrément probatoire.
Cet agrément probatoire est délivré pour une durée maximale d'un an.
- Décret no 2024-594 du 25 juin 2024 relatif à la mise en place d'un dispositif d'agrément des organismes de qualification des professionnels réalisant des travaux de rénovation énergétique des bâtiments, des audits énergétiques, l'installation de dispositifs de production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, et l'installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour véhicules électriques
- Décret no 2024-595 du 25 juin 2024 modifiant le décret no 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et modifiant le décret no 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts
- Décret no 2024-596 du 25 juin 2024 relatif à la mise en place d'un dispositif d'agrément des organismes de qualification des professionnels réalisant des travaux de rénovation énergétique des bâtiments, des audits énergétiques, l'installation de dispositifs de production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, et l'installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour véhicules électriques
- Arrêté du 29 juin 2024 relatif aux modalités pratiques de l'agrément des organismes de qualification des professionnels réalisant des travaux de rénovation énergétique des bâtiments, des audits énergétiques, l'installation de dispositifs de production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque et l'installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour véhicules électriques
- Décret no 2024-649 du 30 juin 2024 relatif à la mise en place d'un dispositif d'agrément des organismes de qualification intervenant dans les domaines des infrastructures de recharge de véhicules électriques
- Arrêté du 30 juin 2024 modifiant l'arrêté du 27 octobre 2021 relatif aux qualifications pour les études de conception, l'installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour véhicules électriques
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Déclaration pays par pays : mise à jour de la liste des États participants
Déclaration pays par pays : 3 nouveaux pays participants
Pour lutter contre la fraude fiscale, certaines entreprises ont l’obligation de remplir une déclaration pays par pays de leurs résultats économiques, comptables et fiscaux.
Cette déclaration, également connue sous l’acronyme CbCR (Country-by-Country Reporting), doit obligatoirement être souscrite par les multinationales qui réalisent un chiffre d’affaires mondial consolidé supérieur à 750 M€.
L’objectif de cette déclaration est de permettre à l’administration fiscale de recueillir des informations concernant les différentes entités d’un groupe ainsi que la localisation de leurs bénéfices pour orienter de manière efficace leurs potentiels futurs contrôles.
Certaines filiales et succursales sont dispensées du dépôt de cette déclaration. Cette dispense concerne les filiales et succursales :
- détenues par une ou des entités juridiques établies en France et tenues de déposer la déclaration pays par pays ;
- détenues par une ou des entités juridiques situées hors de l’Union européenne mais soumises à une obligation déclarative similaire en application d’une réglementation étrangère.
La liste des États ou territoires qui ont adopté une réglementation rendant obligatoire la souscription d'une déclaration pays par pays, et permettant de bénéficier de la 2de dispense évoquée ci-dessus, est consultable ici.
Cette liste vient d’être mise à jour. Dans ce cadre, et pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, Aruba, le Kenya et la Papouasie-Nouvelle-Guinée viennent rejoindre la liste des pays dispensés de la déclaration pays par pays.
