Droit de partage : quand la notion de « partage » fait débat !

Prélèvement avant partage = pas de droit de partage
Un couple, marié sous le régime de la communauté de biens, décide d’aménager leur régime matrimonial en y insérant diverses clauses de préciput.
Ces clauses permettent à l’époux survivant, en cas de décès de l’un des époux, de prélever sur l’ensemble des biens de la communauté, avant tout partage entre les héritiers, soit certaines sommes, soit certains biens.
Au décès de son conjoint, l’époux survivant décide de faire jouer les clauses de préciput et s’attribue la propriété des biens et des sommes mentionnés dans ces clauses.
Une situation qui attire l’attention de l’administration fiscale : l’exercice des clauses de préciput constitue une opération de partage qui donne lieu au paiement du droit de partage calculé sur la valeur des biens et des sommes prélevés.
Un droit de partage que refuse de payer l’époux survivant. Et pour cause, l’exercice des clauses de préciput ne constitue pas une opération de partage, mais une diminution de la masse à partager.
Partant de là, le conjoint survivant vient seulement réduire les biens communs à partager, ce qui ne peut pas être assimilé à un partage.
« Faux ! », conteste l’administration, la clause de préciput est une modalité de partage. La logique fiscale du droit de partage est de taxer un transfert de propriété réalisé entre cohéritiers, y compris lorsque ce transfert résulte d’une convention de mariage.
Le préciput a, dans ce cadre, les effets du partage puisqu’il opère transfert de propriété d’un bien à l’époux survivant. Le droit de partage est bel et bien dû ici.
« Faux ! », conteste à son tour le juge qui confirme que l’exercice d’une clause de préciput ne constitue pas une opération de partage. Le droit de partage ne s’applique donc pas ici.
- Cour d’appel de Rennes, du 19 mars 2024, no 21/03418 (NP)
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Protection contre les violences conjugales : un renforcement des règles

Nouveauté : l’ordonnance de provisoire de protection immédiate
Pour rappel, une ordonnance de protection est une décision prise par le juge aux affaires familiales (JAF) destinée à protéger une victime de violences conjugales. Elle peut être prise sans que la victime ait déposé une plainte pénale au préalable.
Problème : le juge a un délai de 6 jours pour prendre une ordonnance « classique ».
Pour pallier cette difficulté, cette période de 6 jours pourra être couverte par une ordonnance provisoire de protection immédiate qui, quant à elle, sera prise sous 24 heures en cas de danger grave et imminent.
En complément, cette ordonnance pourra être accompagnée, à la demande du JAF, d’une dissimulation de l’adresse de la victime et d’un téléphone grave danger.
En cas de non-respect de ses obligations et interdictions, la personne visée par l’ordonnance provisoire pourra être condamnée à 3 ans de prison et de 45 000 € d’amende.
Renforcement de l’ordonnance de protection « classique »
En complément de ces mesures de protection provisoire, les règles applicables à l’ordonnance « classique », c’est-à-dire celle prise dans le délai de 6 jours, ont été renforcées, à savoir :
- sa durée initiale a été doublée, passant de 6 mois à 1 an ;
- lorsque le juge autorise la victime à dissimuler son adresse à l'auteur des violences, cela vaudra également pour les listes électorales (actuellement tout électeur peut obtenir la communication intégrale des listes électorales, y compris les adresses des électeurs) ;
- la victime peut obtenir la garde des animaux de compagnie du foyer.
Notez que les sanctions ont également été renforcées : le non-respect d’une ordonnance est puni de la même manière que pour l’ordonnance provisoire, à savoir à 3 ans de prison et de 45 000 € d’amende, alors que jusqu’ici la peine était de 2 ans de prison et de 15 000 € d’amende.
La personne visée par l’ordonnance pourra aussi être condamnée au port d’un bracelet antirapprochement.
Enfin, notez que ces mesures ont vocation à s’appliquer dans les cas de violences conjugales, mais aussi dans les menaces de mariages forcés.
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Outremer : objectif « plein emploi »

Outremer : des mesures adaptées pour le plein emploi
En vue d’adapter les mesures prises dans le cadre de la loi pour le plein emploi aux collectivités d’outre-mer et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, 4 mesures sont envisagées, à savoir :
- des adaptations du cadre de la gouvernance territoriale, liées aux spécificités institutionnelles des collectivités ultramarines concernées, en instituant des comités territoriaux pour l'emploi à chaque niveau territorial : les comités régionaux pour l'emploi en articulation avec les CREFOP, les comités départementaux pour l'emploi et les comités locaux pour l'emploi ;
- des adaptations à Mayotte, en Guyane et à La Réunion propres aux parcours des demandeurs d'emploi lorsqu'ils sont bénéficiaires du revenu de solidarité active (orientation, contrôle des engagements, accompagnement), compte tenu de la gestion du RSA mise en place dans ces trois territoires (recentralisation en Guyane, à Mayotte et à La Réunion) ;
- des adaptations en matière d'accueil du jeune enfant pour leur application à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon : il s'agit d'étendre, à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions relatives aux pouvoirs de contrôle reconnus aux caisses d'allocations familiales ;
- un allongement, dans l'ensemble des collectivités, du délai dont bénéficient les organismes référents pour conclure un contrat d'engagement avec les demandeurs d'emploi dont ils assurent déjà l'accompagnement.
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2024-534 du 12 juin 2024 portant adaptation des dispositions de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
- Ordonnance n° 2024-534 du 12 juin 2024 portant adaptation des dispositions de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
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Photographe professionnel : attention au taux de TVA applicable !

Photographie = une œuvre d’art ?
Dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle de photographe, un particulier vend ses photographies en appliquant un taux de TVA de 5,5 %.
« À tort ! », selon l’administration fiscale qui, au cours d’un contrôle, refuse l’application du taux réduit de 5,5 % et réclame au particulier le paiement d’un supplément de TVA, ce qu’il refuse.
Et pour cause, les photographies sont considérées comme des œuvres d’art, selon la loi fiscale. Partant de là, les œuvres d’art bénéficiant d’un taux réduit de TVA de 5,5 %, c’est ce taux qui doit être appliqué à la vente de ses photographies, maintient le photographe.
Seulement si toutes les conditions permettant de bénéficier du taux réduit sont remplies, ce qui n’est pas le cas ici, conteste l’administration, notamment s’agissant de la qualification « œuvre d’art »..
« Ce qui est le cas ici ! », conteste à son tour le photographe : puisque ses photographies témoignent d’une intention créatrice manifeste de leur auteur, elles sont assimilables à des œuvres d’art et, par conséquent, sont concernées par le taux de TVA à 5,5 %.
« Insuffisant ! », constate l’administration : si la condition d’intention créatrice manifeste de l’auteur imposée par l’administration fiscale elle-même est remplie ici, d’autres conditions, prévues par la loi fiscale, doivent aussi être remplies.
Elle rappelle à cette occasion, que les photographies sont considérées comme des œuvres d’art, au regard de la loi fiscale, lorsqu’elles sont :
- prises par l’artiste ;
- tirées par lui ou sous son contrôle ;
- signées et numérotées dans la limite de 30 exemplaires, tous formats et supports confondus.
Or, aucune preuve ne justifie que ces conditions sont remplies ici, constate l’administration.
Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration fiscale. La condition d’intention créatrice manifeste exigée par l’administration fiscale n’est pas une condition alternative, mais une condition cumulative à celles prévues par la loi fiscale.
Partant de là, le photographe n’apportant pas la preuve que ces conditions légales sont remplies, le taux de TVA à 5,5 % ne s’applique pas à la vente de ses photographies.
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Dématérialisation de l’état civil des Français de l’étranger : le chantier se poursuit !

Dématérialisation de l’état civil : mention bien et « poursuivre les efforts » !
Depuis 2019, une expérimentation sur la dématérialisation des actes d’état civil pour les Français nés ou résidant à l’étranger a été faite sur la délivrance de ces documents.
Pour rappel, le traitement des actes d’état civil, et donc leur dématérialisation, englobe 4 dimensions :
- leur établissement, autrement dit leur création ;
- leur mise à jour ;
- leur délivrance, sous forme de copie ou d'extrait ;
- leur conservation, c’est-à-dire leur archivage.
Actuellement, seule la dématérialisation de la délivrance de ces actes a été testée et approuvée. La loi pérennise donc cette mesure.
Notez qu’elle reste toutefois une option et non une obligation. Par conséquent, les usagers pourront toujours demander une communication sur un support papier.
Concernant les autres aspects de la « vie » d’un acte d’état civil (établissement, mise à jour et conservation), la loi prolonge pour 3 ans supplémentaire l’expérimentation, soit jusqu'au 10 juillet 2027.
Objectif : la dématérialisation totale des actes d’état civil !
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Prestations de formation professionnelle : une exonération de TVA, sous conditions !

TVA : pas d’attestation = pas d’exonération
Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration constate qu’une société, qui exerce une activité d’enseignement de médecines non conventionnées (naturopathie, nutrition, technique de bien-être), n’a jamais déposé de déclaration de TVA.
Une erreur, selon l’administration qui réclame à la société le paiement de la TVA due au titre de ses prestations de formation professionnelle.
« Aucune erreur ! », conteste la société : puisqu’elle réalise des prestations de service dans le cadre de la formation professionnelle continue, elle échappe à la TVA, comma la loi l’y autorise.
Seulement, si toutes les conditions sont remplies, conteste à son tour l’administration fiscale, ce qui n’est pas le cas ici.
Elle rappelle à cette occasion que les prestations de formation professionnelle continue sont exonérées de TVA si les conditions suivantes sont remplies :
- avoir effectué une déclaration d’activité des formateurs ou organismes de formation ;
- être à jour de l’obligation de dépôt annuel du bilan pédagogique et financier ;
- avoir demandé et obtenu l’attestation fiscale délivrée par la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets).
Une condition, pourtant impérative, fait bel et bien défaut ici, constate l’administration, puisque la société n’a pas demandé l’attestation fiscale délivrée par la Dreets.
Une condition contraire à la directive européenne relative à la TVA, maintient la société, puisqu’elle crée un droit d’option en dehors des cas prévus par la loi et porte ainsi atteinte au principe de neutralité de la taxe tout en méconnaissant les principes de sécurité juridique et de confiance légitime.
« Faux ! », tranche le juge qui donne raison à l’administration. La directive européenne prévoit que l’exonération de TVA s’applique dans les conditions fixées par les États membres en vue d’assurer l’application correcte et simples des exonérations et de prévenir toute fraude fiscale.
Dans ce cadre, la condition liée à l’attestation fiscale permet d’assurer, dans le respect de la neutralité de la taxe, une prévention en matière de fraude, d’évasion et d’abus éventuels.
Faute d’avoir demandé et obtenu l’attestation fiscale, la société ne peut bénéficier de l’exonération de TVA au titre de ses prestations de formation professionnelle.
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Aérodrome : un risque animalier à éviter !

Risque animalier autour d’un aérodrome : des actions de prévention à envisager
L’exploitant d’un aérodrome est tenu d’élaborer, de mettre en œuvre et tenir à jour un programme de prévention du risque animalier, qui doit inclure notamment une évaluation et un suivi du risque animalier sur l'aérodrome et sur les terrains voisins.
Ces actions de prévention comprennent :
- la pose de clôtures adaptées au risque d'intrusion sur l'aire de mouvement des animaux ;
- le traitement adapté des parties herbeuses et boisées, et notamment la suppression des végétaux attractifs pour les animaux ;
- l'aménagement ou la suppression des zones humides ;
- la détermination et le contrôle des cultures et des espaces cultivés, étant précisé qu’il est interdit de cultiver dans la bande aménagée associée à une piste ;
- la définition des conditions et le contrôle des zones où le bétail peut paître, étant précisé que le pacage des animaux n'est pas admis dans l'emprise de l'aérodrome (sauf aire équipée d’une clôture, sous le contrôle d’un gardien) et qu’il interdit de faire paître des animaux dans la bande aménagée associée à une piste et sur une piste en herbe durant les horaires d'ouverture de l’aérodrome ;
- le recueil des restes d'animaux et leur destruction.
Par ailleurs, il est recommandé de mettre en œuvre des mesures d'effarouchement chaque fois que la présence d'animaux, connue ou signalée dans l'emprise de l'aérodrome, présente un risque de collision.
Ces actions d’effarouchement sont réalisées par l'emploi des moyens techniques suivants :
- les dispositifs d'effarouchement acoustique ou optique mobiles ou fixes spécifiques aux oiseaux ;
- les armes d'alarme et de signalisation ;
- les dispositifs mobiles d'effarouchement pyrotechnique à longue portée ;
- les projectiles détonants, crépitants ou à longue portée ;
- les armes à feu (qui doivent être conservées dans une armoire fixe et sécurisée, accessible aux seuls agents chargés de la prévention du risque animalier) ;
- les matériels de capture des animaux.
L'utilisation des armes à feu, des armes d'alarme et de signalisation et des dispositifs mobiles d'effarouchement pyrotechnique par les agents chargés de la prévention du risque animalier ou par un prestataire extérieur est consignée dans un registre mentionnant les jours et heures d'entrée et de sortie de chaque arme, l'identité de l'utilisateur et le nombre de munitions tirées.
Il faut également savoir que l’exploitant d’un aérodrome doit mettre en œuvre des actions de formation de son personnel de prévention du risque animalier, comprenant :
- une formation initiale, relative à la prévention du risque animalier ;
- une formation locale, portant sur la situation particulière de l'aérodrome sur lequel ils exercent leur action ;
- des actions d'entretien et de perfectionnement des connaissances.
Les agents chargés de la prévention du risque animalier doivent bénéficier, au moins tous les trois ans, des actions d'entretien et de perfectionnement destinées à maintenir leurs acquis professionnels et à assurer leur adaptation à l'évolution technique, ces actions comportant obligatoirement des exercices avec tous les moyens techniques utilisés par l'exploitant, dans le cadre de la prévention du risque animalier.
Cela implique donc que l'exploitant d'aérodrome dispose afin d'assurer la prévention du risque animalier d’au moins :
- un agent exerçant de façon continue les opérations de prévention du risque animalier, si la prévention est assurée de façon permanente ;
- un agent susceptible de mener des actions d'effarouchement et de prélèvement d'animaux, si la prévention est assurée de façon occasionnelle.
En outre, l'exploitant d'aérodrome doit, afin d'assurer la prévention du risque animalier, disposer au moins :
- d’un véhicule adapté au terrain, équipé pour la lutte animalière et la capture des animaux domestiques ;
- d’un générateur mobile de cris de détresse ;
- d’une arme d'alarme et de signalisation de type révolver ainsi que les munitions, un embout lance-fusées et les fusées correspondants ;
- d’une paire de jumelles à fort grossissement.
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Pharmacie : des médicaments sans ordonnance ?

Délivrance de médicaments sans ordonnance : comment et sous quelles conditions ?
Sous certaines conditions, les pharmacies d’officine peuvent délivrer sans ordonnance certains médicaments, après réalisation d'un test d'orientation diagnostique, sous conditions.
Tout d’abord, cela suppose que le pharmacien d’officine ait suivi une formation en ce sens dans le cadre de sa formation initiale. Si tel n’est pas le cas, il doit avoir validé une formation dispensée par un organisme de formation dont les ressources ou l'organisation garantissent une indépendance à l'égard des entreprises fabriquant ou distribuant des produits de santé.
Ensuite, le pharmacien doit inscrire dans le dossier médical partagé du patient les éléments suivants :
- ses nom et prénom d'exercice ;
- la date de réalisation du test rapide d'orientation diagnostique ;
- l'identification unique dite “ IUD ” du test si ce code est disponible ou, à défaut, les informations suivantes :
- le nom du fabricant ;
- la référence et le numéro de lot du test ;
- la dénomination du médicament délivré le cas échéant, ainsi que la posologie et la durée de traitement.
En cas de test positif ayant donné lieu à la délivrance de médicament, une attestation est remise au patient comportant la dénomination du médicament, sa posologie et la durée du traitement.
En l'absence de possibilité de versement au dossier médical partagé, le pharmacien transmet cette attestation au médecin traitant.
- Décret n° 2024-550 du 17 juin 2024 relatif à la délivrance sans ordonnance de certains médicaments, après réalisation d'un test rapide d'orientation diagnostique par les pharmaciens d'officine
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Stage de sensibilisation à la sécurité routière : par qui ?

Stages de sensibilisation à la sécurité routière : des conditions aménagées
Les stages de sensibilisation à la sécurité routière sont exclusivement proposés, organisés et dispensés, à titre onéreux, par un établissement agréé par le préfet du département du lieu de stage (agrément renouvelable tous les 5 ans), répondant à certaines conditions, et notamment :
- l’obligation de disposer d’une salle de formation ;
- l’obligation d’être assuré ;
- l’établissement d’un calendrier prévisionnel des stages pour le semestre à venir.
Pour exploiter un tel établissement, comme pour assurer la gestion technique et administrative des stages, il est nécessaire d’être agréé en qualité d’animateur de stages de sensibilisation à la sécurité routière.
Que ce soit en qualité d’expert en sécurité routière ou en qualité de psychologue, toute personne peut être autorisée à animer des stages de sensibilisation à la sécurité routière. Pour cela, il faut déposer une demande, valable 5 ans (renouvelable) auprès du préfet du département de résidence, accompagnée d’un dossier comprenant un certain nombre de pièces justificatives, et notamment :
- un justificatif d'identité ;
- un justificatif de domicile de moins d'un an ;
- la photocopie recto-verso de son permis de conduire en cours de validité ;
- la photocopie de l'un des diplômes ou qualifications requis ;
- la photocopie de son autorisation d'enseigner en cours de validité, si elle est animateur expert en sécurité routière ;
- la photocopie du justificatif de son inscription au registre national des psychologues (fichier ADELI ou N° du répertoire partagé des professionnels de santé), si elle est psychologue.
Cette demande suppose d’avoir suivi la formation initiale à l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière : elle comporte une formation théorique d'une durée totale de cinq semaines minimum et une formation pratique en alternance comprenant observation et animation de séquences de stages.
Cette formation initiale est complétée par une formation continue pour l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière d'une durée de 2 jours, obligatoire pour les animateurs n'ayant pas animé de stage depuis plus de 2 ans.
- Arrêté du 29 avril 2024 modifiant l'arrêté du 26 juin 2012 relatif à l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière
- Arrêté du 31 mai 2024 modifiant l'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière
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Nouveauté au registre national des certificats d’économie d’énergie

Contrats de vente à terme des certificats d’économie d’énergie
Pour rappel, le dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE) a été créé en 2005 afin d’obliger certaines structures à participer activement à la réalisation d’économies d’énergie, notamment :
- les personnes qui vendent de l’électricité, du gaz, de la chaleur ou du froid aux consommateurs, au-delà d’un certain seuil ;
- les professionnels qui commercialisent des carburants automobiles ou du fioul domestique, au-delà d’un certain seuil.
Pour répondre à leur obligation d’économie, ces entreprises peuvent :
- investir financièrement dans des programmes éligibles au dispositif CEE ;
- acheter des CEE ;
- inciter, par le versement d’une aide financière, les particuliers ou les entreprises à réaliser des travaux destinés à améliorer la performance énergétique des bâtiments.
Concrètement, ces CEE se matérialisent par leur inscription au registre national des certificats d’économie d’énergie.
Notez que les CEE peuvent être vendus et achetés par les entreprises comme des valeurs mobilières. Ce type de transaction doit ainsi être déclaré auprès du gestionnaire du registre.
Un décret est venu règlementer l’hypothèse de la vente à terme des CEE. Dans ce cas, les titulaires des comptes concernés devront indiquer, de la même manière que pour un contrat de vente « classique », le nombre et le prix de CEE cédés. Ils devront en plus déclarer pour chaque année la livraison de CEE convenue.
La liste détaillée des informations à transmettre dans cette hypothèse au registre national des CEE est disponible ici.
Notez que cette nouvelle règlementation ne s’applique que pour les contrats de ventes de CEE conclus à partir du 1er juillet 2024.
- Décret no 2024-516 du 7 juin 2024 relatif à la transmission au registre national des certificats d'économies d'énergie des informations concernant les contrats de vente à terme de certificats d'économies d'énergie
- Arrêté du 7 juin 2024 relatif à la transmission au registre national des certificats d'économies d'énergie des informations concernant les contrats de vente à terme de certificats d'économies d'énergie