Le montant des frais de tenue de compte du registre national des certificats d'économies d'énergie est disponible

Tenue de compte des certificats d’économie d’énergie
Pour rappel, le dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE) a été créé en 2005 afin d’obliger certaines structures à participer activement à la réalisation d’économies d’énergie, notamment :
- les personnes qui vendent de l’électricité, du gaz, de la chaleur ou du froid aux consommateurs, au-delà d’un certain seuil ;
- les professionnels qui commercialisent des carburants automobiles ou du fioul domestique, au-delà d’un certain seuil.
Pour répondre à leur obligation d’économie, ces entreprises peuvent :
- investir financièrement dans des programmes éligibles au dispositif CEE ;
- acheter des CEE ;
- inciter, par le versement d’une aide financière, les particuliers ou les entreprises à réaliser des travaux destinés à améliorer la performance énergétique des bâtiments.
Concrètement, ces CEE se matérialisent par leur inscription au registre national des certificats d’économie d’énergie.
Or, toute personne détenant un compte sur ce registre est redevable de divers frais, à savoir :
- les frais d'ouverture de compte ;
- les frais de gestion de compte ;
- les frais d'enregistrement des certificats d'économies d'énergie délivrés ;
- les frais de transfert des certificats d'économies d'énergie entre détenteurs de comptes.
Pour connaître le détail de ces frais, rendez-vous ici.
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URSSAF : accompagnement des employeurs touchés par les inondations en Bretagne et Pays de la Loire

Intempéries en Bretagne et Pays de la Loire : une tolérance de l’URSSAF
En raison des récentes intempéries qui ont eu lieu en Bretagne et dans les Pays de la Loire, l’URSSAF met en place des mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises affectées.
Ainsi, les travailleurs indépendants et employeurs se trouvant dans l’impossibilité temporaire de réaliser leur déclaration sont invités à solliciter l’URSSAF (via la messagerie sécurisée ou par téléphone) afin d’obtenir le report des échéances et la mise en place d’un délai de paiement.
Notez que ces délais ne s’accompagnement pas d’application de pénalités ou de majorations de retard normalement dues.
Enfin, les travailleurs indépendants peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’une aide financière allant jusqu’à 2 000 € en cas de sinistre, en vertu du plan d’urgence pour aider les indépendants victimes d’inondation, mis en place par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.
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Diagnostiqueurs immobiliers : une extension de certification pour l’audit énergétique ?

Extension de certification pour l’audit énergétique : un référentiel de compétences à respecter
Le respect du référentiel de compétences permet d'obtenir une extension du périmètre de la certification dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, appelé « extension de certification pour l'audit énergétique ».
La personne candidate à une extension initiale du périmètre de la certification pour la réalisation des audits énergétiques doit justifier, au plus tard à la date de délivrance de l'extension de certification :
- d'une certification de compétences pour réaliser le diagnostic de performance énergétique : cette certification doit être en cours de validité, c'est-à-dire ne pas avoir fait l'objet d'un retrait ou d'une suspension ; s'il s'agit d'une certification initiale, le candidat doit avoir disposé de cette certification pendant au moins 2 ans pendant les 3 dernières années ;
- d'une formation initiale dispensée par un organisme de formation agréé
- d'une assurance professionnelle.
L'organisme de certification vérifie que le candidat dispose des compétences requises pour répondre aux exigences requises au travers d'un examen théorique et d'un examen pratique. Il doit vérifier à cette occasion les compétences non vérifiées dans le cadre de la certification pour le diagnostic de performance énergétique.
La décision en matière d'extension de certification est notifiée au candidat dans un délai maximum de deux mois après son évaluation, accompagnée, lorsqu'il a été constaté des écarts entre les compétences observées et les compétences attendues, d'un rapport écrit décrivant ces écarts.
Les suites à donner aux opérations de contrôle sont appréciées en fonction des écarts constatés lors de l'opération de contrôle : pour chaque type de contrôle, à savoir le contrôle documentaire, le contrôle sur ouvrage en cours d'audit énergétique et le contrôle sur ouvrage après élaboration de l'audit énergétique, les écarts constatés sont distingués selon les 2 catégories suivantes selon leur impact sur le résultat de l'audit énergétique :
- écarts non critiques ;
- écarts critiques.
Au titre du contrôle des compétences spécifiques à la réalisation de l'audit énergétique, le diagnostiqueur doit tenir à la disposition de l'organisme de certification les éléments suivants et lui fournir les extraits et échantillons qu'il demande, à savoir :
- L’état de suivi des réclamations et des plaintes relatives à ses activités dans le cadre de son extension de certification ;
- la liste de tous les audits énergétiques qu'il a établis dans le cadre de son extension de certification ;
- les audits énergétiques pendant sept ans après leur date d'établissement.
Le professionnel réalisant le diagnostic de performance énergétique, qui a bénéficié d'une extension de certification pour réaliser l'audit énergétique, doit, par ailleurs, justifier qu'il entretient et améliore sa compétence par le suivi de sessions de formation continue.
- Décret n° 2023-1219 du 20 décembre 2023 définissant le référentiel de compétences et les modalités de contrôle de ces compétences pour les diagnostiqueurs immobiliers en vue de la réalisation de l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation
- Arrêté du 14 juin 2024 définissant les suites à donner aux opérations de contrôle des diagnostiqueurs certifiés pour l'audit énergétique
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Vente d’une parcelle agricole et préemption de la SAFER : une procédure à respecter

Droit de préemption de la SAFER : des délais précis à respecter
A l’occasion de la vente d’une parcelle agricole, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) dispose, après avoir été informée par le propriétaire de son intention de vendre, d’un droit de préemption.
Dans ce cadre, le notaire chargé du dossier est tenu de faire connaître à la SAFER, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte de commissaire de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée, ainsi que les nom et domicile de la personne qui se propose d'acquérir.
La SAFER dispose d'un délai de 2 mois à compter de la date d'envoi de sa réponse au propriétaire vendeur pour réaliser l'acte de vente authentique.
Passé ce délai, et 15 jours après une mise en demeure à elle faite par acte d'huissier de justice restée sans effet, la déclaration de préemption de la SAFER sera nulle de plein droit si le défaut de régularisation de l'acte authentique dans le délai de 15 jours lui est imputable.
Et c’est ce qu’il s’est passé dans cette affaire : suite à la mise en vente d’une parcelle agricole, la SAFER a exercé son droit de préemption, mais n’a pas accompli les diligences nécessaires pour régulariser la vente auprès du notaire chargé du dossier, malgré la mise en demeure de le faire.
Parce que la SAFER ne s’est pas préoccupée de mettre en œuvre l'acte authentique nécessaire pour finaliser sa décision de préemption dans les délais légaux, et parce qu’elle ne justifie pas que le défaut de réalisation de la vente, toujours dans les délais légaux, ne lui était pas imputable, sa déclaration de préemption est nulle de plein droit.
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Défiscalisation : Les Dispositifs à connaître en 2024

La bonne méthode pour défiscaliser avec des placements financiers
Découvrez les solutions de défiscalisation en France en vous orientant vers des placements financiers, notamment le PER. Le placement permet de soustraire chaque euro investi de votre revenu imposable en respectant le plafond légal. Autre possibilité, l’investissement dans des PME se traduisant par une réduction de votre impôt à hauteur de 18 % de votre investissement. Sans oublier le traditionnel dispositif Girardin portant sur le financement des départements et des collectivités d’outre-mer.
La bonne méthode pour défiscaliser avec un investissement immobilier
Vous connaissez probablement le dispositif Pinel afin d’obtenir une réduction de votre impôt sur le revenu lorsque vous effectuez l’acquisition d’un bien immobilier dans une zone éligible. Mais vous pourriez également être intéressé par le Pinel Plus, car le dispositif assure aux investisseurs une réduction d’impôt majorée.
Pour les personnes désireuses d’investir dans l’ancien, le dispositif Denormandie est incontournable, à condition d’investir dans une ville éligible et de respecter le plafonnement des loyers. Enfin, la loi Malraux doit être connue par les personnes ayant l’objectif d’investir dans un site patrimonial remarquable. Une fois de plus, vous profitez d’une réduction d’impôt pouvant atteindre 30 % du montant total des travaux.
Les placements originaux pour défiscaliser
Au-delà des méthodes évoquées précédemment, il existe des dispositifs plus atypiques comme les groupements forestiers et viticoles, les foncières solidaires, la défiscalisation en investissant dans le cinéma ou encore la défiscalisation avec des emplois à domicile. Les possibilités sont nombreuses et vous pourriez être déboussolé afin de réaliser un choix avisé. De ce fait, nous vous conseillons de prendre le recul nécessaire et d’examiner toutes les possibilités. Si nécessaire, faites-vous accompagner par un professionnel dans le domaine afin que celui-ci étudie plus en détail votre situation financière et vos objectifs.
- Publi-rédactionnel
Rénovation énergétique : des labels sous contrôle

Rénovation énergétique : un agrément pour les organismes de qualification
Les travaux de rénovation énergétique, l’installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour véhicules électriques ou l'installation de dispositifs de production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque sur bâtiments, pour qu’ils répondent aux exigences réglementaires et produisent leurs pleins effets, notamment pour le bénéfice d’avantages fiscaux, doivent être réalisés par des professionnels disposant du label correspondant.
Ces labels, dénommés « signes de qualité », sont délivrés par des organismes de qualification qui doivent eux-mêmes disposer d’un agrément.
Pour cela, il est institué une procédure unique d’agrément, de suivi et de contrôle pour les organismes de qualification des professionnels réalisant des travaux de rénovation énergétique, des audits énergétiques, l'installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour véhicules électriques ou l'installation de dispositifs de production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque sur bâtiments.
- Décret n° 2024-594 du 25 juin 2024 relatif à la mise en place d'un dispositif d'agrément des organismes de qualification des professionnels réalisant des travaux de rénovation énergétique des bâtiments, des audits énergétiques, l'installation de dispositifs de production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, et l'installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour véhicules électriques (Décret en Conseil d'Etat)
- Décret n° 2024-595 du 25 juin 2024 modifiant le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et modifiant le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts
- Décret n° 2024-596 du 25 juin 2024 relatif à la mise en place d'un dispositif d'agrément des organismes de qualification des professionnels réalisant des travaux de rénovation énergétique des bâtiments, des audits énergétiques, l'installation de dispositifs de production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque et l'installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour véhicules électriques
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Aides aux agriculteurs : les soldes pour la campagne 2023 connus

Agriculteurs : des précisions sur les aides financières
Pour les exploitants agricoles connaissant des difficultés financières, il est possible de se faire attribuer des aides versées par l’État sous l’impulsion de la Politique agricole commune (PAC).
Concernant les aides couplées végétales
Certaines de ces aides sont versées de façon forfaitaire en fonction du type de cultures ou d’élevages réalisés par les agriculteurs : ce sont les « aides couplées végétales ».
Les montants unitaires de plusieurs aides couplées végétales sont modifiés pour la campagne de versement de 2023. Ils se répartissent comme suit :
- 980 € pour la production de prunes ;
- 631,50 € pour la production de cerises ;
- 447,12 € pour la production de houblon ;
- 146,30 € pour la production de riz ;
- 92,40 € pour la production de pommes de terre féculières ;
- 48,40 € pour la production de semences de graminées ;
- 54,50 € pour la production de blé dur ;
- 1 300 € pour la production de poires destinées à la transformation ;
- 563 € pour la production de pêches destinées à la transformation ;
- 1 160 € pour la production de tomates destinées à la transformation ;
- 1 747 € pour l’aide au maraîchage ;
- 83,40 € pour la production de chanvre ;
- 122 € pour la production de légumineuses à graines et légumineuses fourragères déshydratées ou destinées à la production de semences ;
- 149 € pour la production de légumineuses fourragères dans les zones de montagne ;
- 130 € pour la production de légumineuses fourragères hors zones de montagne.
Concernant l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs
Les montant de l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs pour le solde de la campagne 2023 est aménagé comme suit, au titre de la campagne 2023 :
- le montant forfaitaire de l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs est fixé à 4 469 € ;
- le montant unitaire de l'aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable est fixé à 50,40 € par hectare ;
- le taux de réduction est fixé à 4,21120 %.
Concernant les aides aux bovins de plus de 16 mois
Les montants unitaires de l'aide aux bovins de plus de 16 mois, dans les départements métropolitains hors Corse, pour la campagne 2023 sont les suivants :
- le montant unitaire supérieur est fixé à 110 € par unité de gros bétail ;
- le montant unitaire de base est fixé à 60 € par unité de gros bétail.
Concernant les aides ovines
Les montants unitaires des aides ovines, dans les départements métropolitains hors Corse, pour la campagne 2023 sont les suivants :
- le montant unitaire de l'aide ovine de base est fixé à 22 € par animal primé ;
- le montant unitaire de la majoration accordée aux 500 premières brebis primées à l'aide ovine de base est fixé à 2 € par animal primé ;
- le montant de l'aide ovine complémentaire pour les élevages ovins détenus par des nouveaux producteurs est fixé à 6 € par animal primé.
Concernant le programme « écorégime »
Le montant unitaire du programme volontaire pour le climat et le bien-être animal dit « écorégime » pour le solde de la campagne 2023 est fixé comme suit :
- le montant unitaire du niveau de base de l'écorégime est fixé à 49,31 € par hectare ;
- le montant unitaire du niveau supérieur de l'écorégime est fixé à 67,30 € par hectare ;
- le montant unitaire du niveau spécifique à l'agriculture biologique de l'écorégime est fixé à 97,30 € par hectare ;
- le montant unitaire du bonus haies de l'écorégime est fixé à 7 € par hectare.
- Arrêté du 17 juin 2024 modifiant l'arrêté du 29 novembre 2023 fixant le montant de l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs pour le solde de la campagne 2023 et l'arrêté du 29 novembre 2023 fixant le montant de l'aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable et le taux de réduction des montants de l'aide de base au revenu pour le solde de la campagne 2023
- Arrêté du 17 juin 2024 modifiant l'arrêté du 29 janvier 2024 relatif aux montants de l'aide aux bovins de plus de 16 mois, dans les départements métropolitains hors Corse, pour le solde pour la campagne 2023
- Arrêté du 17 juin 2024 modifiant l'arrêté du 28 novembre 2023 relatif aux montants des aides ovines et de l'aide caprine, dans les départements métropolitains hors Corse, pour le solde pour la campagne 2023
- Arrêté du 17 juin 2024 modifiant l'arrêté du 19 février 2024 fixant le montant unitaire des aides couplées végétales pour la campagne 2023
- Arrêté du 17 juin 2024 modifiant l'arrêté du 8 décembre 2023 fixant le montant unitaire du programme volontaire pour le climat et le bien-être animal dit « écorégime » pour le solde de la campagne 2023
- Arrêté du 17 juin 2024 modifiant l'arrêté du 28 novembre 2023 fixant la valeur unitaire des droits au paiement pour le groupe Corse, la valeur maximale des droits au paiement pour le groupe Hexagone, la valeur unitaire des nouveaux droits au paiement pour chaque groupe de territoire et du taux de réduction de la valeur des droits au paiement existants pour le solde de la campagne 2023
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Plan d’épargne avenir climat : disponible au 1er juillet 2024

Plan d’épargne avenir climat : pour qui comment, et combien ?
Disponible à compter du 1er juillet 2024, le plan d’épargne avenir climat (PEAC) est réservé aux jeunes de moins de 21 ans et doit servir au financement de projets liés à la transition énergétique et écologique (les fonds d’investissement bénéficiant de cette épargne devant être labellisés « Investissement socialement responsable », « Greenfin Label France Finance Verte », etc.).
Outil de placement, il peut être ouvert auprès d’un établissement habilité à le distribuer (une banque, un établissement de crédit, une compagnie d’assurance, etc.), soit directement par un jeune de moins de 21 ans, ou par ses parents en son nom s‘il est mineur.
L’épargne bloquée sur ce PEAC n’est disponible qu’aux 18 ans de son titulaire, étant précisé que ce plan est automatiquement clos au 31 décembre de l'année du 30e anniversaire de son titulaire.
Le plafond de versement est fixé à 22 950 € (auquel s’ajoutent les intérêts) et l’épargne ainsi constituée ne peut être retirée que si :
- Le titulaire du PEAC a au moins 18 ans (un retrait anticipé étant toutefois possible si le titulaire, alors mineur, est atteint d’invalidité ou si un de ses parents est décédé) ;
- Le PEAC a été ouvert depuis plus de 5 ans.
- Décret n° 2024-547 du 15 juin 2024 relatif à la mise en œuvre du plan d'épargne avenir climat et au contrôle de la détention des produits d'épargne réglementée
- Décret n° 2024-548 du 15 juin 2024 relatif à la mis en œuvre du plan d'épargne avenir climat
- Arrêté du 15 juin 2024 relatif à la mise en œuvre du plan d'épargne avenir climat
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Nouveautés en matière de financement des entreprises !

Favoriser le financement des entreprises
Actions de préférence au droit de vote multiple
Afin de faciliter l’introduction en bourse de nouvelles sociétés, et donc leur financement, la loi met en place les actions à droit de vote multiple.
Concrètement, ce système permet de lever des fonds tout en permettant aux dirigeant de conserver le contrôle de leur société.
Ces actions sont créées pour une durée « déterminée ou déterminable », de 10 ans maximum, renouvelable par une assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
Ces actions de préférence ne peuvent être créées que pour des personnes nommément désignées.
Notez que le droit de vote multiple est strictement encadré. Ainsi, l’action ne donne droit qu’à une seule voix lorsque le vote porte sur les résolutions relatives à :
- la désignation des commissaires aux comptes ;
- l'approbation des comptes annuels ;
- la modification des statuts de la société, hors cas d'augmentation de capital ;
- l’approbation des conventions conclues entre une société anonyme et ses dirigeants et des rapports de commissaires aux comptes sur le sujet ;
- la rémunération des mandataires sociaux ;
- au rapport établi pour chaque mandataire social traitant, notamment sur sa rémunération et les évolutions notables.
Notez également que les statuts de la société peuvent élargir les domaines où l’action de préférence ne donne droit qu’à une seule voix dans l’hypothèse d’une offre publique pour en faire un succès.
Fonds commun de placement à risque (FCPR)
Le FCPR, aussi appelé « capital-investissement » ou « private equity » en anglais, est un support de d’investissement qui permet un placement à hauteur d’au moins 50 % sur des sociétés non cotées en bourse.
Ce support permet de financer des PME ou des startups ayant besoin de fonds pour leur activité.
Jusqu’ici, le FCPR permettait un accompagnement jusqu’à une capitalisation boursière de 150 M€.
Ce plafond est plus que triplé puisqu’il passe à 500 M€.
Le délai de blocage des porteurs, ou investisseurs, de parts dans des FCPR passe de 10 à 15 ans.
Les titres participatifs
Jusqu’ici, les sociétés coopératives devaient être constituées uniquement sous la forme d’une société anonyme ou d’une SARL pour pouvoir émettre des titres participatifs. Aujourd’hui, les sociétés coopératives sous forme de société par actions simplifiée ont également cette possibilité.
Pour rappel, les titres participatifs sont des valeurs mobilières qui, à la différence des titres d’une société, ne donnent pas de droit de vote, ni de part dans le capital, mais qui autorisent l’octroi d’une rémunération.
Du nouveau pour le PEA-PME
Pour rappel, le plan d’épargne en actions (PEA) est un portefeuille d’actions d’entreprises européennes qui bénéficient, toutes conditions remplies, d’une exonération d’impôt. Il existe une version spécialisée sur les PME.
Le PEA-PME permet de financer les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises à taille intermédiaire (ETI) avec un fonctionnement très proche du PEA « classique ».
La loi élargit le financement du PEA-PME aux entreprises solidaires agréées par le ministre chargé de la culture ayant pour mission de contribuer à la préservation et à la mise en valeur des monuments historiques et des sites, parcs et jardins protégés.
Dématérialisation des titres « transférables »
Toujours dans une optique de compétitivité et de simplification, la loi prévoit la dématérialisation des « titres transférables », c’est-à-dire tout « écrit qui représente un bien ou un droit et qui donne à son porteur le droit de demander l'exécution de l'obligation qui y est spécifiée, ainsi que celui de transférer ce droit ».
Cela comprend, notamment, les lettres de change, les billets à ordre, les warrants, etc. Pour avoir la liste complète, rendez vous ici.
Ces titres peuvent être signés, conservés, transférés, remis, présentés et modifiés sous forme électronique, sous réserve que la méthode employée offre la même fiabilité que le papier.
Réunion à distance
La loi favorise les consultations et les réunions à distance des assemblées générales d'actionnaires et des organes de décision des sociétés commerciales.
Licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un trader : plafonnement de l'indemnité
La loi plafonne le montant de la rémunération mensuelle qui doit être prise en compte pour le calcul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pouvant être octroyée à un trader, le cas échéant, par le juge.
Cette indemnité est plafonnée à hauteur d'une fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Concrètement, sont visés les salariés qui peuvent prendre, approuver ou opposer leur veto à une décision portant sur des transactions du portefeuille de négociation ou qui dirigent directement un groupe de personnes ayant le pouvoir d'engager individuellement l'entreprise pour de telles transactions au sein :
- d'un établissement de crédit ;
- d'une société de financement ;
- d'une entreprise d'investissement ou d'une entreprise d'assurance ou de réassurance.
Notez que cette disposition ne concerne pas l'indemnité de rupture conventionnelle ou l'indemnité prévue par le contrat et vise à s'appliquer aux licenciements prononcés après le 14 juin 2024.
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Report d’imposition en cas d’apport à une société contrôlée par l’apporteur : ça se précise !

Report d’imposition : une option à exercer pour une application rétroactive
En principe, un associé doit payer l’impôt sur le gain (la plus-value) résultant de l’apport des titres de son entreprise à une autre société.
Cependant, il existe un dispositif permettant de différer le paiement de l’impôt dû. C’est le mécanisme dit du « report d’imposition ».
Ce mécanisme consiste, toutes conditions remplies, pour un dirigeant qui apporte les titres de son entreprise à une société soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) qu’il contrôle, d’échapper temporairement au paiement de l’impôt dû au titre de la plus-value réalisée à cette occasion.
Schématiquement, le paiement de l’impôt sur la plus-value, calculé selon les taux et conditions en vigueur au moment de l’apport, ne sera effectivement dû qu’au titre de l’année au cours de laquelle un évènement mettant fin au report est intervenu, à savoir :
- une cession à titre onéreux, un rachat, un remboursement ou l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport ;
- une cession à titre onéreux, un rachat, un remboursement ou l’annulation des titres apportés, si l’évènement en cause intervient dans un délai de 3 ans à compter de l’apport des titres.
Notez que dans cette 2de hypothèse, il ne sera pas mis fin au report lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les titres dans les 3 ans qui suivent l’apport et prend l’engagement d’investir le produit de la vente, dans un délai de 2 ans à compter de la cession et à hauteur de 60 % au moins, dans le cadre de certaines souscriptions et notamment celles :
- de parts ou actions de fonds communs de placement à risques ;
- de fonds professionnels de capital investissement ;
- de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque ;
- d'organismes similaires d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Dans cette dernière hypothèse, la société bénéficiaire de l’apport doit s’engager à souscrire un montant minimal, pris en compte pour l’appréciation du quota de 60 %, que le fonds, la société ou l’organisme désigné (appelés simplement « fonds » dans le reste du développement) s’engage à appeler dans un délai de 5 ans suivant la signature de chaque engagement.
Dans ce même délai de 5 ans, les sommes que la société s’est engagée à verser doivent être effectivement versées au fonds.
À l’expiration de ce délai de 5 ans toujours, l'actif de ces fonds doit être constitué à hauteur d'au moins 75 % :
- par des parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital de certaines sociétés ;
- ou par des parts ou actions émises par ces mêmes sociétés lorsque leur acquisition en confère le contrôle ou lorsque le fonds est partie à un pacte d'associés ou d'actionnaires et détient plus d'un quart du capital et des droits de vote de la société concernée par ce pacte à l'issue de cette acquisition.
Outre le respect du quota de 75 %, les sociétés de libre-partenariat doivent respecter dans ce même délai de 5 ans des quotas spécifiques, propres à ce type de structure.
La loi de finances pour 2024 est venue modifier les conditions liées à la composition de l’actif des fonds.
Dorénavant, à l’expiration du délai de 5 ans, l’actif de ces fonds doit respecter un quota d’investissement de 50 %. Pour les sociétés de capital-risque, ce quota est porté à 75 %.
Ces nouveautés s’appliquent aux souscriptions qui portent sur des parts ou des actions de fonds constitués à compter de la promulgation de la loi de finances pour 2024, c’est-à-dire au 31 décembre 2023. Elles s’appliquent aussi aux souscriptions qui portent sur des parts de fonds constitués avant la promulgation de la loi, sous réserve :
- qu’ils exercent une option, selon des modalités fixées par décret à paraître ;
- et qu’ils respectent le quota de 75 % sur la base de l’inventaire semestriel au cours duquel le délai de 5 ans expire.
Le décret visant à fixer les modalités d’exercice de l’option vient de paraître.
Dans ce cadre, l'option, qui est irrévocable, est exercée par :
- la société de gestion du fonds ;
- le gérant ;
- ou la société de gestion de la société de libre partenariat, la société de capital-risque ou l'organisme.
L’exercice de cette option s’effectue par le biais d’une attestation jointe lors du dépôt, au titre de l’expiration du délai de 5 ans suivant la signature de la 1ère souscription des parts ou actions, d’une déclaration détaillée permettant d'apprécier le quota d'investissement de 75 %, sur la base de l'inventaire semestriel au cours duquel le délai de cinq ans expire.
En l'absence d'option, le quota de 75 % est apprécié en retenant, au numérateur, la valeur liquidative des titres éligibles au quota et, au dénominateur, la valeur liquidative du fonds, de la société ou de l'organisme.