TVA et microentreprise : adoption, suspension, concertation ?

Franchise TVA : un seuil finalement maintenu, temporairement…
Actuellement, les microentreprises bénéficiant du régime de la franchise en base de TVA sont dispensées de collecter cette TVA auprès de leurs clients avec, en contrepartie, l’impossibilité de déduire la TVA qu’elles ont versée à leurs fournisseurs.
Ce régime est ouvert aux microentreprises qui ne déclarent pas plus de 37 500 € ou 85 000 € de recettes annuelles, selon leurs activités.
Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2025, et dans la perspective d’améliorer la situation budgétaire de la France, il est prévu d’abaisser ce seuil de recettes à 25 000 € (plafond unique), à compter du 1er mars 2025, ce qui aurait pour conséquence de rendre assujetties à la TVA de plus nombreuses microentreprises, sans compter les nouvelles obligations déclaratives auxquelles elles se verraient contraintes.
Mais face aux réactions que suscite cette mesure, le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a, lors d’une allocution télévisuelle le 6 février 2025, annoncé que cette mesure est pour le moment suspendue, du moins temporairement.
Dans le même temps, il a, en effet, annoncé vouloir lancer une concertation avec les différentes parties prenantes dans l’objectif de trouver des solutions conciliant les contraintes budgétaires et le soutien au développement économique et à la vie entrepreneuriale et d’assurer une mise en œuvre de cette réforme dans les meilleures conditions au cours de l’année 2025.
Affaire à suivre, donc…
- Communiqué de presse relatif à l’article 10 du Projet de loi de Finances 2025 sur l’abaissement du seuil de franchise de TVA, no 121, du 6 février 2025
- Article 10 du projet de loi de finances pour 2025
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Quelle prescription pour l’action du professionnel en cas de travaux (in)achevés ?

Contestations du maître d’ouvrage = inachèvement des travaux ?
Faisant construire une maison, un couple fait appel à une société pour poser des pieux de fondation sur le chantier. Les travaux sont réalisés et les factures envoyées au couple, qui ne les paie pas.
Quelque temps après, la société assigne le couple en paiement de sa prestation.
Une demande qui arrive trop tard selon les époux qui rappellent la règle : l’action en paiement des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par 2 ans à compter de la date de la connaissance des faits permettant au professionnel d'exercer son action.
Ici, il s’agit de la date d’achèvement des travaux, date qui remonte à plus de 2 ans…
« Justement non ! », conteste la société en indiquant que le couple n’a jamais réceptionné les travaux puisqu’il a rédigé une liste de contestations sur leur conformité, réclamant à la société de réintervenir avant, finalement, d’engager une autre société pour faire les reprises qu’il estimait nécessaires.
Autant d’éléments qui démontrent que la prescription n’a pas pu démarrer à la date d’achèvement des travaux faute, justement, d’achèvement…
« Faux ! », tranche le juge en faveur du couple : la société a bien indiqué dans ses factures la mention « travaux effectués » et n’a pas réalisé d’autre intervention.
De plus, en réponse à la demande du couple de réintervenir, la société a d’ailleurs fourni une étude indiquant qu’il n’y avait pas besoin de faire de reprise des pieux de fondations.
Enfin, la formulation de contestations par le couple ne vaut pas défaut d’achèvement des travaux.
Ainsi, la prescription a bien démarré à la date de l’achèvement des travaux et est à présent acquise au couple. La société ne peut donc pas exiger le paiement de ses factures !
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Fraude au RIB ou à l’IBAN : la banque est-elle responsable ?

Responsabilité et obligation de vigilance de la banque…
Dans le cadre d’un achat d’un véhicule, un couple fait enregistrer par sa banque l’IBAN envoyé par le vendeur par mail. Une fois le numéro d’identification enregistré, le couple fait effectuer 2 virements correspondant au prix de vente.
Sauf que le vendeur informe les époux qu’il n’a pas reçu l’argent : le couple se rend compte alors que sa boîte mail a été piratée et qu’un escroc a remplacé l’IBAN du vendeur par le sien.
Résultat : le prix de vente du véhicule a été viré non pas sur le compte du vendeur, mais sur celui de l’escroc.
Le couple se tourne donc vers sa banque pour obtenir le remboursement des sommes ainsi versées.
Remboursement que refuse de faire la banque : selon elle, les règles de responsabilité des prestataires de services de paiement du payeur en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée ne s’appliquent pas ici.
La banque estime, en effet, avoir correctement fait son travail puisqu’elle a exécuté l'ordre de paiement du couple en utilisant l’identifiant bancaire fourni par ses soins. Ce n’est pas de sa faute si l’IBAN était celui d’un escroc.
« Si ! », assure le couple qui estime que la banque n’a pas respecté son obligation de vigilance. En effet, la banque a enregistré un IBAN qui ne mentionnait pas l’adresse du bénéficiaire ni celle de sa banque et qui avait été envoyé par un simple mail.
« Non ! », tranche le juge en rappelant qu’ici ce ne sont pas les règles relatives à l’obligation de vigilance « classique » qui doivent être appliquées, mais bien celles relatives à la responsabilité des prestataires de services de paiement en cas d’opération de paiement non autorisée ou mal exécutée.
Ainsi, lorsqu’une banque exécute un virement en se basant sur un identifiant fourni par son client, elle n’est pas responsable si l’argent n’est pas envoyé à la personne souhaitée.
La banque n’a donc pas à rembourser les sommes ainsi perdues.
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Intempéries : des mesures de soutien et d’aide aux entrepreneurs touchés !

Inondations : mobilisation du CPSTI et de l’Urssaf
Les travailleurs indépendants, dont les locaux ont été touchés par les récentes intempéries en Bretagne, Pays de la Loire et en Normandie, peuvent bénéficier d’un report des échéances de cotisations recouvertes par l’Urssaf, grâce à la mise en place d’un délai de paiement.
Pour ce faire, le travailleur indépendant est invité à se faire connaître via la rubrique « Déclarer une situation exceptionnelle » depuis sa messagerie sécurisée.
Les employeurs peuvent également solliciter un report des échéances de cotisations de la même manière.
Idem du côté de l’auxiliaire praticien médical qui, s’il est touché par les intempéries, pourra également bénéficier d’un report des cotisations et d’une aide d’action sociale en se rapprochant de la caisse de retraite ou de prévoyance dont il dépend.
Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) met, quant à lui, en œuvre un plan d’urgence pour aider les travailleurs indépendants victimes d’inondations, se matérialisant par une aide financière pouvant aller jusqu’à 2 000 €.
Cette aide d’urgence s’inscrit dans la continuité de la publication récente du montant de la dotation pour les dépenses de gestion administrative, s’élevant à 4 520 878 € pour 2025.
Rappelons que cette somme, révisée chaque année, vise à couvrir l’ensemble des dépenses de gestion administrative du CPSTI.
- Actualité de l’Urssaf : « L’Urssaf et le CPSTI aux côtés des entrepreneurs victimes d’intempéries », mise à jour le 30 janvier 2025
- Arrêté du 28 janvier 2025 relatif à la fixation du montant global de la dotation pour les dépenses de gestion administrative du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants
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Analyse d’impact des transferts des données (AITD) : la CNIL vous guide !

Transfert de données = ça passe par une AITD !
Pour rappel, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) a pour objectif de protéger les données personnelles des européens.
Par conséquent, en cas de transfert de données dans un pays hors de l’Espace économique européen (EEE), une protection équivalente à celle prévue par le RGPD doit être mise en place par les exportateurs et les importateurs desdites données.
De plus, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a également précisé que les exportateurs doivent suspendre le transfert, voire résilier le contrat, si l’importateur n’est pas, ou n’est plus, en mesure de respecter ses engagements en matière de protection des données personnelles.
Ainsi, les exportateurs qui utilisent des outils de transferts, par exemple, via des clauses contractuelles types (CCT) ou des règles d'entreprise contraignantes (BCR), ont l’obligation de mener au préalable une analyse d’impact des transferts de données (AITD) afin d’évaluer :
- le niveau de protection dans les pays tiers de destination ;
- la nécessité de mettre en place des garanties supplémentaires.
Pour aider les exportateurs à mener à bien cette analyse, la CNIL a publié à leur attention un guide pratique enrichi des dernières consultations publiques.
La CNIL rappelle ainsi qu’une AITD doit être réalisée par l’exportateur soumis au RGPD, qu’il soit responsable de traitement ou sous-traitant, avec l’assistance de l’importateur, en amont du transfert des données vers un pays hors de l’EEE.
Notez qu’il existe 2 exceptions à cette obligation :
- lorsque le pays de destination est couvert par une décision d’adéquation de la Commission européenne ;
- lorsque le transfert est effectué sur la base d’une des dérogations prévues par le RGPD, notamment pour des motifs importants d'intérêt public, pour l’exercice de la justice, pour la sauvegarde des intérêts vitaux d’une personne qui est dans l’incapacité de donner son consentement, etc.
Notez enfin que l’utilisation de ce guide n’est pas obligatoire. Il constitue néanmoins une ressource intéressante d’accompagnement pour déterminer si et comment une telle analyse doit bien être menée.
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Véhicules adaptés aux handicaps : une utilisation prolongée ?

Promouvoir l’accès à la conduite pour tous
Afin d’améliorer la sécurité routière et d’optimiser la formation des apprentis conducteurs, les véhicules utilisés par les auto-écoles et les centres d’examen du permis de conduire ont une durée d’utilisation maximale.
Cette durée est fixée en fonction du type de véhicule.
Pour les motos et les voitures de moins de 3,5 tonnes classiquement utilisées, cette durée est de 7 ans.
Il en va différemment pour les véhicules spécialement adaptés afin de permettre l’apprentissage de la conduite aux personnes porteuses de handicaps.
Précédemment, la durée d’utilisation maximale de ces véhicules était de 11 ans.
Cependant, afin de permettre une meilleure accessibilité pour tous à l’apprentissage de la conduite, cette durée a été prolongée.
En effet, depuis le 3 février 2025, peuvent être utilisés par les auto-écoles et les centres d’examen du permis de conduire les véhicules adaptés mis en circulation depuis moins de 16 ans.
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Relevé de frais généraux : revalorisation des seuils en 2025 !

Relevé de frais généraux : du nouveau pour 2025
Pour rappel, les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et soumises à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel ou à l'impôt sur les sociétés sont tenues de fournir, à l'appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice, le relevé détaillé des catégories des frais généraux engagés au cours de l’exercice dès lors que ces frais excèdent, pour une ou plusieurs desdites catégories, l'un des chiffres suivants :
- 300 000 € ou 150 000 € pour l'ensemble des rémunérations directes ou indirectes versées aux 10 ou 5 personnes les mieux rémunérées, suivant que l'effectif du personnel dépasse ou non 200 salariés, ou 50 000 € pour l'une d'entre elles prise individuellement ;
- 15 000 € pour les frais de voyage et de déplacement exposés par ces personnes ;
- 30 000 € pour le total, d'une part, des dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels et, d'autre part, des dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation ;
- 3 000 € pour les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 €, toutes taxes comprises, par bénéficiaire ;
- 6 100 € pour les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles.
À compter du 2 février 2025, les seuils applicables à la 1re catégorie de frais généraux sont revalorisés, passant à 540 000 € (contre 300 000 € jusqu’à cette date) et 270 000 € (contre 150 000 € jusqu’à cette date) pour l'ensemble des rémunérations directes ou indirectes versées aux 10 ou 5 personnes les mieux rémunérées, suivant que l'effectif du personnel dépasse ou non 200 salariés, ou 50 000 € pour l'une d'entre elles prise individuellement.
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Aides agricoles : précisions pour les bovins et la canne à sucre

Montant des aides et enveloppes globales précisées
Que ce soit par le biais de la politique agricole commune (PAC) de l’Union européenne (UE) ou au niveau national, les aides financières que peuvent recevoir les agriculteurs sont nombreuses et régulièrement revalorisées.
À ce titre, le montant de l’aide unitaire aux bovins de plus de 16 mois, dans les départements métropolitains hors Corse, pour la campagne 2024 a été réévalué pour atteindre :
- 105 € par unité de gros bétail pour le montant unitaire supérieur ;
- 57,5 € par unité de gros bétail pour le montant unitaire de base.
Il est précisé, par ailleurs, que l’enveloppe totale de l’aide aux planteurs de canne à sucre pour la récolte 2024 à la Réunion atteindra 13,61 millions d’euros.
- Arrêté du 27 janvier 2025 modifiant l'arrêté du 2 octobre 2024 relatif aux montants de l'aide aux bovins de plus de 16 mois, dans les départements métropolitains hors Corse, pour la campagne 2024
- Arrêté du 30 janvier 2025 modifiant l'arrêté du 31 janvier 2023 relatif aux modalités de versement de l'aide visant à compenser les surcoûts de production agricole de la canne destinée à la production de sucre pour la récolte 2024 à La Réunion
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Centre de contrôle technique : de nouveaux équipements pour de nouveaux véhicules ?

Centre de contrôle technique : investir dans un dispositif de contrôle de la vitesse
Afin de pouvoir procéder au contrôle technique des véhicules motorisés à 2 ou 3 roues, les centres de contrôle doivent disposer de nouveaux équipements adaptés à ces nouveaux véhicules.
Parmi ces équipements, il est prévu que les centres doivent se doter d’un dispositif de contrôle de la vitesse avant le 1er juin 2025. Cependant, cette date butoir vient d’être reportée au 1er mars 2026.
De plus, une possibilité est ouverte quant à la mutualisation de cet équipement entre plusieurs centres, sous réserve d’observer certaines conditions. Chaque centre de contrôle utilisant le dispositif devra, à cet effet, être en possession de documents :
- permettant d’identifier le centre responsable des opérations d’étalonnage, de maintenance et d’entretien du dispositif ;
- justifiant de ces opérations ;
- listant les centres de contrôle utilisant le dispositif.
Il est important de noter que le dispositif de contrôle de vitesse est le seul qui puisse être mutualisé.
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Chirurgie esthétique : une piqûre de rappel… et de TVA ?

Opérations de chirurgie esthétique : exonérées de TVA ?
Les prestations de soins à la personne sont légalement exonérées de TVA, dès lors qu’elles sont réalisées par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées.
En matière de chirurgie esthétique, toutefois, seuls les actes à finalité thérapeutique remboursés totalement ou partiellement par l’assurance maladie, c’est-à-dire ceux destinés à prodiguer des soins aux patients, peuvent bénéficier de cette exonération.
Par exception, l’administration fiscale admet que l’exonération de TVA s’applique aussi aux actes de médecine et de chirurgie esthétique non pris en charge par l’assurance maladie, à condition que leur intérêt diagnostique ou thérapeutique ait été reconnu dans les avis rendus par l’autorité sanitaire compétente saisie dans le cadre de la procédure d’inscription aux nomenclatures des actes professionnels non pris en charge par l’assurance maladie.
C’est cette exception qui va opposer une clinique à l’administration fiscale dans une affaire récente.
Dans cette affaire, une société qui exploite une clinique médico-chirurgicale facture des opérations de chirurgie esthétique sans appliquer de TVA.
« À tort ! », selon l’administration fiscale qui constate que ces opérations n’avaient pas donné lieu à une prise en charge au titre de l’assurance maladie, et devaient donc être soumises à TVA.
Sauf que les opérations en cause ont été pratiquées dans un intérêt thérapeutique, se défend la clinique pour qui l’exonération de TVA est bel et bien applicable ici.
« Ce qui reste à prouver », maintient l’administration qui, à la lecture des factures litigieuses, relève qu’elles ne contiennent aucune précision quant à la nature de l'acte réalisé.
Par ailleurs, malgré ses demandes successives, la clinique n'a pas été en mesure de fournir des devis détaillés permettant de déterminer la finalité thérapeutique ou non des opérations en cause.
« Secret médical ! », oppose la clinique pour qui la délivrance de ces informations s’y opposait.
Ce qui ne convainc pas le juge qui donne raison à l’administration : le secret médical ne s’oppose pas ici à fournir tout élément, le cas échéant en occultant le nom des patients, justifiant la nature des opérations chirurgicales réalisées.
Faute pour la clinique d’apporter les preuves nécessaires à justifier la finalité thérapeutique des opérations en cause, l’exonération de TVA ne peut pas s’appliquer ici.