Prestataires de services : ce qui va changer en 2025

Pour les plateformes de mise en relation en ligne
Précompte des cotisations
Pour rappel, la loi de financement pour 2024 a prévu l’obligation pour les plateformes de mise en relation par voie électronique de transmettre, à compter du 1er janvier 2027, les chiffres d’affaires réalisés par les travailleurs indépendants sur la plateforme à l’Urssaf et de :
- prélever directement sur ces chiffres d’affaires les cotisations et contributions sociales correspondantes ;
- prélever l’impôt sur le revenu dans l’hypothèse où le travailleur indépendant avait opté pour un versement libératoire.
Étaient concernés les micro-entrepreneurs qui officiaient sur la plateforme afin de lutter contre la fraude sociale et fiscale et de favoriser l’accompagnement de ces populations de travailleurs dans leurs démarches.
Initialement, il était prévu que cette obligation soit précédée d’une phase pilote ne concernant que les opérateurs de plateforme répondant à des critères prédéterminés.
Cette année, la loi de financement procède à des aménagements du dispositif ainsi projeté au 1er janvier 2027.
Elle sécurise le dispositif en laissant le soin à un texte ultérieur de définir un délai au terme duquel le précompte des cotisations s’appliquera et qui courra à compter de l’inscription (ou de la reprise d’activité) sur la plateforme.
Enfin et surtout, elle précise que la phase pilote du projet s’appliquera aux seuls opérateurs de plateforme volontaire dès 2026, et non à des plateformes désignées par arrêté selon des critères déterminés.
Les conditions dans lesquelles les opérateurs de plateforme pourront se porter volontaires pour cette phase pilote seront prochainement précisées par décret.
Déclaration des opérations réalisées
Pour rappel, les plateformes de mise en relation en ligne qui facilitent des opérations de vente d'un bien, de fourniture d'un service par des personnes physiques, de location d'un mode de transport ou de location d'un bien immobilier de toute nature doivent souscrire auprès de l'administration fiscale une déclaration relative aux opérations réalisées par des vendeurs et prestataires par son intermédiaire.
La loi de finances pour 2025 apporte des précisions à ce sujet lorsque l’opérateur de plateforme est résident d’un État ou d’un territoire autre qu’un État membre de l’Union européenne.
Il est prévu qu’il ne déclare que les opérations qui sont réalisées par son intermédiaire et qui ne relèvent pas du champ d’une convention remplissant l’ensemble des conditions suivantes :
- elle permet un échange automatique d’informations concernant les opérations réalisées par des vendeurs ou prestataires par l’intermédiaire de plateformes numériques ;
- elle est conclue avec les États membres de l’Union européenne qui sont identifiés comme étant des États ou des territoires devant faire l’objet d’une déclaration ;
- elle est reconnue, au moyen d’un acte d’exécution de la Commission européenne, comme étant d’effet équivalent à l’obligation.
En matière de garde d’enfants
Le complément libre choix du mode de garde (CMG) est une prestation sociale qui vise à compenser le coût de la garde d’un enfant de moins de 6 ans, dont les parents ont une activité professionnelle minimale. Cette prestation peut prendre 2 formes :
- le CMG « emploi direct », versé directement à la famille qui embauche un salarié à domicile ou une assistante maternelle ;
- le CMG « structure », versé directement à la famille qui a recours à une crèche familiale ou à un prestataire de garde à domicile.
Afin de lutter contre les impayés et assurer la rémunération des assistants maternels et gardes d’enfants, il est désormais prévu une suspension du versement du CMG lorsque le particulier employeur est visé par un signalement d’impayé (selon des modalités restant à préciser par décret).
Notez également que le dispositif de tiers payant visant à permettre le versement du CMG « structure » directement par les organismes débiteurs des prestations familiales a finalement été abandonné.
Enfin, pour le bénéfice du crédit d’impôt « services à la personne », le particulier employeur devra mentionner sur sa déclaration d’impôt sur le revenu la nature de l’organisme et la personne morale (société) ou physique auxquelles les sommes ont été versées, ainsi que la nature des prestations rendues, éligibles à l’avantage fiscal.
Pour les agences d’intérim
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 ouvre la possibilité de recours à l’intérim par les établissements publics de santé pour le personnel paramédical, en plus du personnel médical déjà admis dans ce cadre.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 remplace, par ailleurs, le dispositif de contrôle des dépenses existant jusqu’alors par un nouveau dispositif de plafonnement des dépenses d’intérim, lequel est conditionné par :
- l’existence d’une tension caractérisée pour le corps médical concerné ;
- un écart significatif entre le coût d’une mise à disposition d’un personnel par une entreprise de travail temporaire et le coût de l’emploi d’un professionnel permanent.
Autres mesures à retenir
Réduction d’impôt pour souscription au capital des entreprises de presse
La loi de finances pour 2025 prolonge cette réduction d’impôt jusqu’au 31 décembre 2027, mais, pour l’année 2025, seulement pour les versements réalisés à compter du 15 février 2025.
Crédit d’impôt pour création de jeux vidéo
La loi de finances pour 2025 prolonge ce crédit d’impôt jusqu’au 31 décembre 2031, tout en supprimant la possibilité d’en bénéficier au titre des dépenses engagées postérieurement à cette nouvelle date, dès lors que celles-ci se rapportent à des jeux vidéo pour lesquels l’agrément provisoire a été délivré avant cette date.
Taxe sur le streaming musical
Pour rappel, la loi de finances pour 2024 a créé une nouvelle taxe sur les locations en France de phonogrammes et de vidéomusiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne.
La loi de finances pour 2025 vient, à compter du 1er janvier 2025, préciser et ajuster le champ d’application de cette taxe en la limitant aux œuvres musicales définies comme œuvres de l’esprit, dont l’originalité tient à la mélodie, à l’harmonie ou au rythme créés par des sons. Cette définition conduit à exclure les bruitages, la lecture d’œuvre littéraire ou de contenus ayant le caractère d’une information ou relevant du partage d’idées.
Dans ce cadre, il est précisé que :
- le phonogramme musical s’entend de la fixation d’une œuvre musicale autrement que sous la forme d’une fixation incorporée dans un contenu audiovisuel ;
- la vidéomusique s’entend du contenu audiovisuel qui met en images une œuvre musicale et pour laquelle la séquence d’image fixée présente un caractère accessoire de la musique ;
- l’œuvre musicale s’entend de l’œuvre de l’esprit dont l’originalité résulte de la combinaison de mélodie, d’harmonie ou de rythme créés par des sons perçus simultanément ou successivement.
S’agissant des jeux d’argent et de hasard
Plusieurs mesures fiscales sont, en outre, à noter :
- la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 renforce la fiscalité sur les jeux de hasard et d’argent afin de limiter le risque de développement des comportements addictifs ;
- la même loi crée une contribution sur la publicité et les offres promotionnelles des opérateurs économiques qui développent des activités de jeux d’argent et de hasard ;
- elle unifie et harmonise les règles relatives à la fiscalité des casinos en supprimant les contributions particulières dues pour les casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers et battant pavillon français.
Par ailleurs, l’impôt dû sur les maisons de jeux est supprimé à compter du 1er janvier 2025 et la loi de finances pour 2025 prolonge de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2027, l’expérimentation visant à remplacer, à Paris, les cercles de jeux par des clubs de jeux.
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S’agissant de l’aide à domicile
Dans le cadre de l’embauche d’aide à domicile par des centres communaux ou intercommunaux d’actions sociales, la réglementation prévoit une exonération de cotisations patronales de Sécurité sociale. Seule exception : les cotisations AT/MP qui continuent d’être dues.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 étend cette exonération aux établissements publics intercommunaux ayant pour objet l’action sociale qui embauchent des aides à domicile.
S’agissant du service civique et du volontariat associatif
Le volontariat associatif ou le service civique sont des dispositifs qui ont pour objet de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale en offrant à toute personne volontaire l’opportunité de servir les valeurs de la République et de s’engager en faveur d’un projet collectif en effectuant une mission d’intérêt général auprès d’une personne morale agréée.
Dans ce cadre, moyennant son engagement, le volontaire perçoit mensuellement une indemnité versée par la personne morale agréée auprès de laquelle il effectue le service civique.
Cette indemnité peut être accompagnée de toutes les prestations nécessaires à la subsistance, l’équipement, le transport ou le logement du volontaire, à condition qu’elles demeurent proportionnées.
Pour ce faire, ces prestations complémentaires doivent être comprises dans le contrat d’engagement de service civique ou de volontariat associatif. Si la prestation excède 7.43 % de la rémunération mensuelle afférente à l’indice brut 244 de la fonction publique (soit 114, 85 € au 1er janvier 2024) et qu’elle est versée en nature, elle pourra être soumise aux cotisations et contributions sociales.
Mais, désormais, il est expressément prévu par la loi que les prestations supplémentaires et nécessaires à la subsistance, l’équipement, le logement ou le transport du volontaire ne sont pas soumises à prestations et cotisations sociales dès lors qu’elles sont proportionnées aux missions qui lui sont confiées.
S’agissant des organismes habilités à recevoir des dons
Il est prévu une dérogation au secret professionnel au profit des agents des services d’administration centrale du ministère de l’Intérieur chargés des associations, des fondations et des fonds de dotation : ces agents pourront communiquer à ceux de la Direction générale des finances publiques et des services préfectoraux tous les renseignements et les documents utiles à l’appréciation de la capacité des associations, des fondations et des fonds de dotation à recevoir des dons ou des legs ou à bénéficier des avantages fiscaux réservés à ces organismes.
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En matière d’accise sur les énergies
Tout d’abord, la loi de finances pour 2025 adapte les tarifs normaux d’accise en sortie de bouclier tarifaire afin de garantir au consommateur une baisse du tarif réglementé de vente en 2025 à partir du 1er février 2025.
Ensuite, en matière de TVA, la loi de finances pour 2025 applique le taux normal de TVA applicable aux abonnements de fourniture d’électricité ou de gaz naturel (uniformisation des règles dont relèvent la part abonnement et la part variable, conformément au droit de l’Union européenne). Cette mise en conformité est neutre pour le consommateur, dans la mesure où ses incidences sont neutralisées dans le tarif de l’accise.
Enfin, la loi de finances pour 2025 revient sur les tarifs réduits applicables aux consommations de certaines activités économiques, appréciés selon le niveau d’intensité énergétique, ces dispositions étant applicables à compter du 1er janvier 2026.
Par ailleurs, une mesure spécifique intéresse l’accise sur le gaz naturel : la loi de finances pour 2025 étend le tarif réduit d’accise sur le gaz naturel aux fabricants de chips implantés en France, actuellement les seuls exclus du dispositif.
En matière de TVA
La loi de finance pour 2025 supprime, à compter du 16 février 2025, le taux de TVA fixé à 13 % pour les ventes de produits pétroliers livrés en Corse, de sorte que ces ventes sont désormais soumises à la TVA au taux de 20 %.
Par ailleurs, la loi de finances revient sur le taux de TVA applicable aux abonnements suivants :
- la loi de finances pour 2025 étend, à compter du 1er mars 2025, l’application du taux réduit de TVA aux seules opérations de fourniture de chaleur lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir d’énergie renouvelable (énergie éolienne, énergie solaire thermique ou photovoltaïque, énergie géothermique, énergie ambiante, énergie marémotrice, houlomotrice ou osmotique et les autres énergies marines, énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d'épuration d'eaux usées et le biogaz) ou d’un processus dont l’objet n’est pas la production de chaleur ;
- l’abonnement aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères et au gaz naturel combustible est exclu du taux réduit à compter du 1er août 2025, les rendant assujettis au taux de 20 %.
Enfin, il est envisagé la suppression de l’autoliquidation de TVA sur les transferts de certificats de garantie de capacité (selon des modalités à définir par décret).
En matière de cotisation foncière des entreprises (CFE)
Par principe, l’entreprise qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la CFE pour les mois restants à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité.
La loi de finances pour 2025 prévoit toutefois, pour les établissements classés « installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) », le maintien de la CFE après une cessation d’activité jusqu’à la remise en état du site ou, lorsque le démantèlement et la dépollution du site sur lequel était exercée l’activité sont rendus obligatoires par la règlementation, jusqu’à la réhabilitation ou la remise en état du site.
La remise en état ou la réhabilitation consiste à placer le terrain d’une ICPE dans un état permettant l’usage futur du site.
Il faut noter que les sociétés visées par une procédure collective ne sont pas concernées par ces dispositions.
En matière de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP)
Réfaction sur le tarif applicable en Corse
La TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) est due par les entreprises ayant une activité polluante, ou dont l’activité nécessite l’utilisation de produits polluants.
Actuellement, sur les territoires de certaines collectivités d’outremer, il est appliqué les réfactions suivantes pour le calcul de la taxe :
- 25 % en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique ;
- 70 % en Guyane et à Mayotte.
La loi de finances pour 2025 crée une nouvelle réfaction de 20 % applicable en Corse, entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029.
Déchets radioactifs métalliques
La loi de finances pour 2025 précise que la TGAP vise toute personne réceptionnant des déchets ou des déchets radioactifs métalliques et exploitant une installation soumise à autorisation, au titre d'une rubrique de la nomenclature des installations classées relative au stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d'origine naturelle ou des substances radioactives d'origine naturelle dont l'activité en radionucléides naturels des chaînes de l'uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme.
Ensuite, elle précise que, s’agissant du tarif de la taxe, les réceptions de déchets radioactifs métalliques dans une installation non autorisée à cette fin ou en méconnaissance des prescriptions de l'autorisation sont majorées de 110 € par tonne.
Exonération de la valorisation énergétique des combustibles solides de récupération pour la production de gaz
Il est prévu que la TGAP ne s’applique pas aux réceptions, aux fins de la production de chaleur ou d'électricité, de déchets préparés, dans une installation autorisée prévue à cet effet, sous forme de combustibles solides de récupération, associés ou non à un autre combustible.
La loi de finances pour 2025 ajoute qu’elle ne s’applique pas non plus aux réceptions, aux fins de la production de gaz bas-carbone, de déchets préparés, dans une installation autorisée prévue à cet effet, sous forme de combustibles solides de récupération, associés ou non à un autre combustible.
Par gaz bas-carbone, il faut entendre un gaz constitué principalement de méthane qui peut être injecté et transporté de façon sûre dans le réseau de gaz naturel et dont le procédé de production engendre des émissions inférieures ou égales à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
En matière de taxes diverses
Taxe sur les hydrofluorocarbones
Les hydrofluorocarbures sont des gaz fluorés d’origine synthétique composés d'atomes de carbone, de fluor et d'hydrogène qui tendent à remplacer à la fois les chlorofluorocarbures (CFC) et les hydrochlorofluorocarbures (HCFC) comme fluides frigorigènes, propulseurs de sprays et pour la fabrication de mousses isolantes.
Cette taxe sur les hydrofluorocarbones est supprimée à compter du 1er janvier 2025.
Taxe d’incinération des déchets
Les communes peuvent établir une taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, soumise à la TGAP, ou d'incinération de déchets ménagers, installée sur son territoire et non exclusivement utilisée pour les déchets produits par l'exploitant.
Cette taxe est calculée sur le tonnage de déchets réceptionnés dans l'installation.
Le montant total de la taxe acquittée par l'exploitant est plafonné à 1,5 € la tonne entrant dans l'installation. Dans ce cadre, une délibération du conseil municipal, prise avant le 15 octobre de l'année précédant celle de l'imposition, doit fixer le tarif de la taxe, plafonné à 1,5 € la tonne entrant dans l'installation.
La loi de finances pour 2025 augmente le montant total de cette taxe et le fait passer de 1,5 € la tonne à 2 € la tonne entrant dans l'installation.
Redevances pour pollution de l’eau d'origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées
La loi de finances pour 2025 apporte les précisions suivantes à propos de cette redevance due par toute personne dont les activités entraînent le rejet d'un élément directement dans le milieu naturel.
Lorsque la pollution rejetée dans le milieu naturel provient d’un épandage direct, l’assiette de la redevance est diminuée de la pollution évitée calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d’épandage.
L’assiette de la redevance est déterminée dans les conditions suivantes :
- elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l’ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé par l’agence de l’eau ou par un organisme qu’elle mandate à cette fin ;
- lorsque le suivi régulier des rejets s’avère impossible ou que le dispositif de suivi régulier des rejets n’est pas agréé, elle est déterminée par différence entre les deux termes suivants :
- o le niveau théorique de pollution correspondant à l’activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures de la pollution produite ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs ;
- le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminé à partir de mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi de la dépollution a été validé par l’agence de l’eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l’efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre.
Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est inférieur au seuil requis, l’assiette de la redevance est déterminée selon l’une ou l’autre de ces modalités au choix du redevable.
Cette assiette est majorée de 40 % lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est supérieur au seuil requis et que l’une des conditions suivantes est remplie :
- l’assiette est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l’ensemble des rejets et le dispositif de suivi régulier des rejets n’est pas contrôlé périodiquement par le redevable ;
- l’assiette est déterminée en application de la 2ème méthode et le dispositif de suivi régulier des rejets peut être mis en place, mais n’est pas agréé par l’agence de l’eau ou par un organisme qu’elle mandate à cette fin.
Contribution sur les boissons sucrées
Jusqu’alors, certaines boissons étaient soumises à une contribution spécifique, dès lors qu’elles contenaient des sucres ajoutés.
La loi de financement de la Sécurité sociale simplifie, à compter du 1er mars 2025, le barème de la contribution sur les sucres ajoutés en remplaçant l’ancien barème composé de 15 tranches par un nouveau barème composé de 3 tranches et fixé comme suit :
Quantité de sucre |
Tarif applicable |
Inférieure à 5 |
4 |
Entre 5 et 8 |
21 |
Au-delà de 8 |
35 |
Contribution sur les boissons édulcorées
Jusqu’alors, les boissons contenant des édulcorants de synthèse se voyaient appliquer une contribution forfaitaire désormais remplacée par un barème progressif à 2 seuils, applicable à compter du 1er janvier 2026 :
- 4,5 € de contribution pour les boissons contenant une quantité inférieure ou égale à 120 milligrammes d’édulcorants de synthèse, par litre ;
- 6 € pour les produits autres que ceux contenant au-delà de 120 milligrammes d’édulcorants de synthèse, par litre.
Ces montants seront relevés au 1er janvier de chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l’IPC (hors tabac) de l’avant-dernière année.
S’agissant du crédit d’impôt collection
Le crédit d’impôt recherche (CIR) est un dispositif fiscal incitant les entreprises à investir dans la recherche et l’innovation. Dans le cadre de ce dispositif, une catégorie particulière est destinée au secteur du textile-habillement et cuir : le crédit impôt collection.
Le crédit d’impôt collection est réservé aux entreprises exerçant une activité industrielle : pour en bénéficier, il faut exercer une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation des produits et pour laquelle les moyens techniques, les matériels et l’outillage jouent un rôle primordial.
Initialement borné dans le temps jusqu’au 31 décembre 2024, la loi de finances pour 2025 prolonge le crédit d’impôt collection pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2027.
Une mesure à connaître pour les industries pharmaceutiques
Il faut rappeler que la réglementation autorise, sous conditions, les exploitants de médicaments à consentir des remises et des avantages commerciaux aux pharmacies d’officine afin de favoriser la pénétration de leurs produits sur le marché et d’adapter leurs prix à l’inflation, et plus généralement à l’évolution des réalités économiques.
La loi de financement pour 2025 intègre à la liste des médicaments susceptibles de faire l’objet des remises et gestes commerciaux les spécialités hybrides substituables et les médicaments biologiques similaires dont la substitution est autorisée.
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Prestations funéraires : mise à jour du modèle de devis

1er juillet 2025 = nouveau modèle de devis applicable aux opérateurs funéraires
Pour rappel, tous les opérateurs funéraires ont l’obligation de fournir aux consommateurs un devis détaillé conforme au modèle établi par les pouvoirs publics.
Les opérateurs funéraires doivent veiller à actualiser leurs devis tous les 3 ans, puis à les déposer dans chaque commune où ils sont installés, de même que dans chaque de commune de plus de 5 000 habitants située dans le département dans lequel ils ont leur siège ou un établissement secondaire.
Le Gouvernement a publié le nouveau modèle de devis, applicable à partir du 1er juillet 2025, date à laquelle les professionnels du secteur devront avoir mis à jour leurs propres devis.
Ce nouveau modèle doit permettre aux consommateurs de distinguer clairement les prestations réglementairement obligatoires des prestations non règlementairement obligatoires ou celles devenant obligatoires au vu des circonstances du décès.
Le devis devra également mentionner la possibilité pour le consommateur de recourir à l’Association pour la Gestion des Informations sur le Risque en Assurance afin de vérifier si le défunt avait souscrit une assurance obsèques.
Enfin, le devis devra mentionner les délais légaux d’inhumation et de crémation.
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Conditions de travail : le bilan 2023 est disponible !

Conditions de travail : rétrospective 2023…
Pour rappel, la Direction générale du travail (DGT) établit chaque année un rapport faisant le bilan des conditions de travail. À présent disponible, le bilan de l’année 2023 traite notamment :
- des principaux acteurs de la prévention des risques professionnels (acteurs au sein de l’entreprise, pouvoirs publics, organismes de sécurité sociale, etc.) ;
- des tendances de la sinistralité au travail ;
- des grandes actions de prévention en santé et sécurité menées par les pouvoirs publics ;
- de l’activité du Conseil d’orientation des conditions de travail (COCT).
Pour rappel, le COCT est une instance d’orientation des politiques publiques en matière de prévention des risques professionnels et de promotion de la santé au travail. Il exerce 2 fonctions principales :
- il participe à l'élaboration des orientations des politiques publiques dans les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise ;
- il a un rôle consultatif sur les projets de règlementation de mise en œuvre de ces politiques publiques.
Photographie de la situation en 2023, notamment grâce à des statistiques, le rapport revient également sur les temps forts de l’année, à savoir :
- la poursuite de la mise en œuvre opérationnelle du 4e plan de santé au travail (PST 4), du plan de prévention des accidents du travail graves et mortels (PATGM) et de leurs déclinaisons régionales ;
- la poursuite du renforcement de la prévention en santé au travail via une réforme de modernisation du système ;
- la création du fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle (FIPU) et la réforme du compte professionnel de prévention (C2P) ;
- la poursuite d’actions en faveur d’une meilleure prise en compte des défis contemporains (intelligence artificielle, changement climatique, etc.).
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Apprentissage : le régime des aides à l’embauche est modifié

Aides à l’embauche d’apprentis : des montants revus à la baisse
Rappelons qu’actuellement, 2 aides à l’embauche distinctes existent dans le cadre de l’embauche par l’employeur d’un apprenti :
- une aide unique à l’apprentissage ;
- une aide exceptionnelle à l’embauche d’un apprenti.
L’aide unique à l’apprentissage, jusqu’alors d’un montant de 6000 €, est versée à l’employeur qui embauche moins de 250 salariés et qui embauche un apprenti préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent au plus au baccalauréat (ou préparant jusqu’à bac + 2 dans les outre-mer).
À côté de cette aide unique, l’aide exceptionnelle à l’apprentissage qui a été mise en place à l’occasion de la crise sanitaire et vise à couvrir les autres situations, pour les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2024.
Cette aide exceptionnelle à l’embauche d’un apprenti est également d’un montant de 6000 €, mais couvre les autres situations, puisqu’elle est versée :
- aux employeurs embauchant moins de 250 salariés pour les contrats préparant à un diplôme ou à un titre professionnel allant de bac +2 à bac +5 ;
- aux employeurs embauchant 250 salariés et plus au titre des contrats visant un diplôme ou un titre équivalent au plus à bac +5, mais sous réserve de respecter une condition supplémentaire de quota d’alternants dans les effectifs.
Aide unique à l’embauche : quels changements ?
Pour les contrats d’apprentissage conclus à compter du 24 février 2025, le montant de l’aide unique sera désormais de 5000 €.
Seule exception : l’embauche d’un apprenti en qualité de travailleur handicapé, pour lequel le montant de l’aide unique à l’embauche est maintenue à 6000 €. Cette aide est cumulable avec les autres aides au poste qui sont réservées à l’embauche d’un travailleur handicapé.
Aide exceptionnelle à l’embauche : quels changements ?
Les employeurs peuvent désormais bénéficier à nouveau de l’aide exceptionnelle à l’embauche pour tous les contrats d’apprentissage conclus du 24 février 2025 au 31 décembre 2025.
Toutefois, le montant de cette aide exceptionnelle n’est plus de 6 000€, mais dépend désormais de la taille de l’entreprise. Son montant sera de :
- 5 000 € pour les entreprises de moins de 250 salariés ;
- 2 000 € pour les entreprises comptant au moins 250 salariés, à condition de respecter la condition déjà existante de quota d’alternants dans les effectifs.
Ici encore, le montant de l’aide reste maintenu à 6000 € lorsque l’apprenti bénéficie de la qualité de travailleur handicapé.
Une aide unique et subordonnée à des délais de transmission à l’Opco
Autre nouveauté : désormais, un contrat d’apprentissage conclu entre le même employeur et le même apprenti ne peut ouvrir le droit qu’à une seule aide par certification professionnelle préparée.
Dans l’hypothèse où un employeur perçoit une aide unique à l’apprentissage, il ne pourra donc pas en demander à nouveau le bénéfice s’il signe un autre contrat d’apprentissage avec le même apprenti, dans le but de préparer la même certification professionnelle.
Enfin, toutes conditions remplies par ailleurs, le bénéfice de ces 2 aides est subordonné à la transmission des contrats d’apprentissage à l’opérateur de compétences (Opco) compétent, dans des délais précisés.
Ainsi, pour les contrats conclus à partir du 24 février 2025, le bénéfice des aides à l’embauche d’apprenti est subordonné à la transmission du contrat à l’Opco dans un délai de 6 mois courant à compter de l’embauche de l’apprenti.
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Vapotage : interdiction des appareils à usage unique

Cigarettes Puffs : c’est terminé !
Parmi tous les types de cigarettes électroniques proposés à la vente, l’un a su faire consensus contre lui dans le débat public.
Ce sont les cigarettes électroniques à usage unique, également appelées « puffs ». Jouissant d’une grande popularité chez les jeunes, elles sont pourtant considérées comme délétères tant pour la santé publique que pour l’environnement.
C’est pourquoi, à compter du 26 février 2025, il est interdit de détenir en vue de la vente, de la distribution ou de l’offre à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de distribuer et d’offrir à titre gratuit des cigarettes électroniques à usage unique.
Sont considérées comme à usage unique les appareils préremplis avec un liquide qui ne peut pas être rechargé. Le fait que l’appareil dispose d’une batterie rechargeable n’est pas pris en compte dans l’appréciation de son caractère « à usage unique ».
Dès lors, le fait de fabriquer, de détenir en vue de la vente, de la distribution ou de l’offre à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de distribuer ou d’offrir à titre gratuit ces appareils est puni d’une amende pouvant atteindre 100 000 € et 200 000 € en cas de récidive.
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Déclaration d’honoraires DAS 2 : un seuil déclaratif en hausse pour 2025

DAS 2 : un seuil annuel en hausse
Les professionnels qui, au cours de l’année civile, versent à des tiers des honoraires, commissions, jetons de présence, remises commerciales et droits d'auteur ont l'obligation de transmettre chaque année à l’administration fiscale, une déclaration des honoraires (DAS 2).
Cette déclaration doit être souscrite au cours du mois de janvier de l'année suivant celle où les rémunérations ont été versées aux bénéficiaires. Toutefois, l’administration fiscale tolère qu’elle soit déposée en même temps que la déclaration de résultats, soit au plus tard le 2e jour ouvré suivant le premier mai.
Doivent être déclarées dans la DAS 2 les sommes qui dépassent un seuil annuel par bénéficiaire fixé à 1 200 € depuis 2014.
Ce seuil est porté de 1 200 € à 2 400 € par an pour un même bénéficiaire à compter des rémunérations versées en 2024 et déclarées en 2025.
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Géomètres-experts : précisions sur l’exercice en société

Géomètres-experts : alignement sur d’autres professions réglementées
Après les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les commissaires de justice, les notaires, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les experts-comptables, les commissaires aux comptes et les conseils en propriété industrielle, ce sont les géomètres-experts qui sont concernés par les évolutions concernant l’exercice en société des professions libérales réglementées, dont voici un rapide panorama.
En matière d’obligations d’informations, il est précisé que les sociétés de géomètres-experts doivent annuellement transmettre au conseil régional de l’ordre des géomètres-experts de la circonscription de leur siège social un état de la composition de leur capital social et des droits de vote afférents, ainsi qu’une version à jour de leurs statuts.
Elles doivent également transmettre les conventions contenant des clauses portant sur l'organisation et les pouvoirs des organes de direction, d'administration ou de surveillance ayant fait l'objet d'une modification au cours de l'exercice écoulé.
Une précision est également apportée concernant les sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL) de géomètres experts qui viendraient à ne plus remplir leur objet social, un délai d’un an de « survivance » étant instauré afin de leur permettre de se remettre en conformité.
Une nouveauté notable pour l’ensemble des sociétés de participations financières de professions libérales de professions juridiques et judiciaires mérite d’être soulignée : elles sont désormais autorisées à détenir des parts sociales ou des actions dans des sociétés commerciales, dès lors que cela est permis par les règles internes régissant la profession représentée.
Les sociétés pouvant faire l’objet de prises de participation sont les sociétés à responsabilité limité (SARL), les sociétés anonymes (SA), les sociétés par actions simplifiées (SAS) et les sociétés en commandite par actions (SCA).
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Centre de contrôle technique : nouvelles précisions pour les 2 et 3 roues !

De nouvelles dates pour les mesures sonores et les demandes d’extensions
Afin de pouvoir procéder au contrôle technique des véhicules motorisés à 2 ou 3 roues, les centres de contrôle doivent disposer de nouveaux équipements adaptés à ces nouveaux véhicules.
Parmi ces équipements, il est prévu que les centres doivent se doter d’un dispositif de mesure de niveau sonore avant le 1er mars 2025. Cependant, cette date butoir vient d’être reportée au 1er juillet 2025.
Il est précisé qu’entre le 1er mars et le 30 juin 2025, les centres de contrôles techniques peuvent utiliser ce matériel en dehors des opérations de contrôle technique afin d’informer les usagers.
Des précisions sont également apportées en ce qui concerne les déclarations d’extension d’agrément provisoire permettant aux centres de contrôles d’effectuer leurs missions sur les 2 et 3 roues dans l’attente de la délivrance d’un agrément définitif.
Il est précisé que pour les demandes d’agrément déposées avant le 14 avril 2025, les demandes d’extensions d’agrément sont valables jusqu’à la notification de la décision relative à l’agrément et au plus tard jusqu’au 31 août 2025.