Promoteur, lotisseur : n’oubliez pas votre obligation de vigilance !
Maître d’ouvrage : une obligation de vigilance
Un objectif. Dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, la réglementation impose aux maîtres d’ouvrage d’échanger un certain nombre d’informations pour s’assurer que les entreprises engagées intervenant sur le chantier sont effectivement en règle avec leurs obligations administratives, notamment en matière sociale. À défaut, vous risquez des sanctions…
Quelle obligation ? Vous devez vous assurer que l’entreprise s’acquitte de l’ensemble de ses obligations déclaratives et de paiement en matière de cotisations sociales. Concrètement, cette « vigilance » suppose de s’assurer qu’elle ne se rend pas coupable de travail dissimulé.
Quelles sanctions ? Si vous ne procédez pas à cette vérification, vous courrez le risque d’être solidairement condamné au paiement des impôts, taxes et cotisations sociales de votre cocontractant si ce dernier est reconnu coupable de travail dissimulé, voire même des rémunérations et autres charges. Vous courrez également le risque de voir annulées les éventuelles exonérations et réductions de cotisations sociales dont vous pouvez bénéficier (pour toute la période durant laquelle le délit de travail dissimulé de votre cocontractant aura été constaté).
Le saviez-vous ?
Cette obligation s’applique à tout contrat conclu par un donneur d’ordre en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce lorsque le contrat a une valeur de 5 000 € HT.
En pratique. Vous devez obtenir de l’entreprise engagée un document attestant qu’elle est effectivement immatriculée auprès des organismes sociaux (un extrait K-bis ou la carte professionnelle). Vous devez, en outre, lui réclamer une « attestation de vigilance », délivrée par l’Urssaf, contenant les informations suivantes :
- l’identification de l’entreprise (dénomination sociale, adresse du siège social) ;
- les déclarations sociales et le paiement des cotisations et contributions sociales ;
- le nombre de salariés ;
- le total des rémunérations déclarées par le sous-traitant sur le dernier bordereau récapitulatif des cotisations.
Attention. Vous avez l’obligation d’exiger de l’entreprise engagée qu’elle vous remette cette attestation lors de la signature du contrat, puis tous les 6 mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat.
Une obligation très large ! Vous devez également vérifier qu’elle est authentique. Il est possible de le vérifier directement sur le site Internet de l’Urssaf en saisissant un code de sécurité mentionné sur le document dans la rubrique « vérification d’attestation ». Vous devez également vérifier que l’entreprise engagée sera capable de réaliser les travaux qui lui seront confiés. En cas de doute, demandez à l’entreprise quels sont les moyens qu’elle compte mettre en œuvre pour accomplir les travaux demandés (intention d’embauche, intérim, etc.).
Conseil. Compte tenu des risques encourus, ne poursuivez pas de relations contractuelles avec une entreprise qui refuse de vous remettre une attestation de vigilance ou qui vous remet une attestation dont l’authenticité fait défaut.
Le saviez-vous ?
Cette obligation de vigilance s’impose aussi à l’égard des entreprises étrangères : le cas échant, votre cocontractant doit vous fournir son numéro de TVA intracommunautaire et un document attestant de la régularité de sa situation au regard de la réglementation sociale européenne et de celle applicable dans son pays. Par ailleurs, vous devrez vérifier, le cas échéant, que l'employeur s'est acquitté du paiement des amendes administratives prononcées par l’administration française.
Maître d’ouvrage : une obligation de diligence
Concrètement. Cela signifie que vous devez vous assurer que les salariés employés par l’entreprise sont effectivement déclarés et rémunérés conformément aux règles sociales en vigueur et que l’entreprise respecte les obligations qui s’imposent à elle en matière sociale. Vous devez également être vigilant, le cas échéant, sur les conditions d’hébergement des travailleurs qui ne doivent pas être indignes.
En cas de contrôle. Si, à la suite d’un contrôle, vous êtes informé que votre cocontractant ne respecte pas certaines réglementations en matière sociale ou les règles liées au respect du salaire minimum, vous devez l’enjoindre de régulariser sa situation (faites-le par écrit pour conserver une preuve de votre action). Ce dernier est alors tenu de vous informer par écrit des mesures prises pour faire cesser cette situation (vous devez envoyer une copie de sa réponse à l’administration). À défaut de réponse dans un délai de 15 jours (7 jours pour les infractions en matière de rémunération), vous devez informer l’administration de ce défaut de réponse dans les 2 jours suivant l'expiration du délai de 15 jours.
Attention. Si vous ne faites pas le nécessaire, vous serez, le cas échéant :
- sanctionné par une amende de 1 500 € (3 000 € en cas de récidive) ;
- solidairement tenu au paiement des rémunérations et indemnités dues à chaque salarié et des cotisations sociales correspondantes.
Pour information. Les réglementations visées par cette obligation sont les suivantes :
- libertés individuelles et collectives dans la relation de travail ;
- discriminations et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
- protection de la maternité, congés de maternité et de paternité et d’accueil de l’enfant, congés pour évènements familiaux ;
- conditions de mise à disposition et garanties dues aux salariés par les entreprises exerçant une activité temporaire ;
- exercice du droit de grève ;
- durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ;
- conditions d’assujettissement aux caisses de congés et intempéries ;
- salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;
- règles relatives à la santé et sécurité au travail, âge d’admission au travail, emploi des enfants.
Une obligation d’affichage. Dans le secteur du BTP, vous devez afficher sur le lieu de travail les informations concernant ces règlementations mais aussi celles en matière d'hébergement, de prévention des chutes de hauteur, d'équipements individuels obligatoires et d'existence d'un droit de retrait. Cet affichage précise également les modalités selon lesquelles le salarié peut faire valoir ses droits. L’affichage doit être accessible dans le vestiaire, toujours lisible et traduit dans l’une des langues officielles parlées dans chaque Etat d’appartenance des salariés détachés.
À retenir
Non seulement vous devez vous assurer que l’entreprise engagée est à jour de ses déclarations sociales et de ses paiements de cotisations sociales (obligation de vigilance), mais vous devez aussi, si vous êtes informé par l’administration qu’elle ne respecte pas ses obligations sociales, l’enjoindre de faire cesser cette situation (obligation de diligence). Dans les 2 cas, vous serez sanctionné si vous ne respectez pas ces obligations.
J'ai entendu dire
Nous avons reçu une lettre d’observations de l’Urssaf recherchant la solidarité financière de mon entreprise, en raison d’un défaut de vigilance. Cependant, la lettre ne mentionne qu’un montant global de cotisations dues. Peut-on contester la mise en œuvre de cette solidarité financière ?Oui : la lettre d’observations doit préciser, année par année, le montant des sommes dues. Le juge considère que cela permet d’assurer le caractère contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense à l’égard du donneur d’ordre dont la solidarité financière est recherchée.
- Articles L 8222-1 et suivants du Code du Travail
- Articles R 8222-1 et suivants du Code du Travail
- Articles D 8 222-6 et suivants du Code du Travail
- Article D 243-15 du Code de la Sécurité Sociale
- Loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale
- Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, articles 105, 106, 107 et 110 (lutte contre le détachement illégal par les entreprises étrangères)
- Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, articles 89, 90, 91, 92 et 94
- Décret n° 2015-364 du 30 mars 2015 relatif à la lutte contre les fraudes au détachement de travailleurs et à la lutte contre le travail illégal
- Décret n° 2017-825 du 5 mai 2017 relatif au renforcement des règles visant à lutter contre les prestations de services internationales illégales
- Décret n° 2019-555 du 4 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au détachement de travailleurs et au renforcement de la lutte contre le travail illégal
- Décret n° 2020-916 du 28 juillet 2020 relatif aux travailleurs détachés et à la lutte contre la concurrence déloyale
- Directive n° 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services
- Ordonnance n° 2019-116 du 20 février 2019 portant transposition de la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de service
- Circulaire n° DSS/SD5C/2012/186 du 16 novembre 2012 relative à l'attestation de vigilance
- Arrêt de la Cour de Cassation, Assemblée Plénière, du 22 décembre 2017, n° 13-25467 (remise en cause du formulaire de sécurité sociale des travailleurs détachés)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 13 février 2020, n° 19-11645 (solidarité financière du donneur d’ordre)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 novembre 2020, n° 18-24451 (solidarité financière du donneur d’ordre)
Professionnels du bâtiment et marché privé : conclure un contrat de sous-traitance
Sous-traitance d’un marché privé : une relation à 3
Une définition encadrée par la Loi. La sous-traitance est un contrat par lequel une entreprise demande à une autre de réaliser une partie du travail qui lui a été confié dans le cadre d’une opération de construction.
Pourquoi recourir à la sous-traitance ? La sous-traitance présente de nombreux avantages :
- pour l’entrepreneur principal : optimisation des coûts en ne supportant pas directement certains coûts de main d’œuvre, flexibilité, accès à des technologies ou des savoir-faire dont il ne dispose pas en interne, etc. ;
- pour le sous-traitant : accroître le volume d’affaires tout en optimisant les coûts de prospection et de commercialisation, fidélisation d’une clientèle, etc.
Mais attention ! Il ne faut pas perdre de vue que la sous-traitance peut aussi entraîner des contraintes et inconvénients, notamment en ce qui concerne le respect de la qualité des travaux, la dépendance qui se crée nécessairement entre le sous-traitant et le donneur d’ordre, etc.
Qui est qui ? 3 personnes ayant des rapports différents ont vocation à intervenir dans un contrat de sous-traitance, à savoir :
- l’entrepreneur principal (le sous-traité ou le donneur d’ordre) : c’est l’entreprise qui confie à une autre une partie du travail qui lui a été dévolu ;
- le sous-traitant : c’est l’entreprise qui intervient pour accomplir une mission qui a auparavant été confiée à une autre entreprise ;
- le maître d’ouvrage (le client, en règle générale) : c’est la personne pour le compte de laquelle est réalisée la mission de travaux ou de construction.
Sous-traiter quoi ? La sous-traitance peut porter sur 2 types de prestations :
- une prestation matérielle : la réalisation d’un ouvrage ou une intervention technique par exemple ;
- une prestation intellectuelle : le suivi de chantier par exemple.
Attention. Par principe, dans le cadre de marchés privés, la sous-traitance de la totalité des prestations est, par principe, interdite, sauf en matière de constructions de maisons individuelles.
Sous-traitance d’un marché privé : mode d’emploi
Un cadre à respecter. Parce qu’elle met en relation plusieurs intervenants participant à une même opération, la réglementation encadre strictement la sous-traitance.
Des critères à respecter. La mise en place d’un contrat de sous-traitance suppose une intervention de plusieurs acteurs « en cascade » : un client engage un entrepreneur qui sous-traite une partie des travaux commandés auprès d’un ou plusieurs sous-traitants (il n’y a pas de sous-traitance si le client confie directement au sous-traitant une partie des travaux).
Qui signe ? Le contrat de sous-traitance est conclu entre l’entrepreneur principal et le sous-traitant, contrat qui présente les caractéristiques suivantes :
- parce que le sous-traitant doit participer directement à l’opération de construction, il s’agit d’un contrat de prestation de services dans le cadre duquel la prestation de main-d’œuvre prend une part prépondérante ;
- parce qu’il s’agit d’un contrat de prestation de services, et non d’un contrat de travail en tant que tel, le sous-traitant doit rester indépendant vis-à-vis de l’entrepreneur principal : il ne doit pas être placé dans un lien de subordination vis-à-vis de ce dernier comme pourrait l’être un salarié vis-à-vis d’un employeur.
Comment ? Il va falloir formaliser les relations entre l’entrepreneur principal et l’entreprise sous-traitante : par principe, bien que cela ne soit obligatoire qu’en matière de construction de maison individuelle, il est fortement conseillé, en pratique, de conclure un contrat de sous-traitance par écrit. Ce contrat doit notamment contenir les informations suivantes :
- outre l’identification des entreprises principale et sous-traitante, il va falloir définir avec précision l’objet du contrat : il s’agira de détailler de manière précise les travaux confiés par le donneur d’ordre, le calendrier de leurs réalisations et les modalités d’exécution ;
- le prix proposé au sous-traitant et les modalités de règlement ;
- les obligations réciproques et les responsabilités des parties au contrat :
- le sous-traitant doit s’engager à réaliser les travaux dans les délais prévus et en respectant les règles de l’art ;
- l’entrepreneur principal doit s’engager à mettre tout en œuvre pour que le sous-traitant puisse réaliser correctement sa mission, à respecter les conditions et modalités de paiement ;
- les clauses spécifiques propres à la sous-traitance : l’agrément du sous-traitant par le maître d’ouvrage, les conditions liées au contrôle de l’exécution des travaux et à leur réception, etc.
Le saviez-vous ?
Parmi ses obligations, le donneur d’ordre a une obligation de vigilance : pour tout contrat portant sur un montant d’au moins 5 000 € HT, il doit s’assurer que le sous-traitant respecte ses obligations en matière sociale au moyen d’une attestation établie par l’URSSAF que doit lui remettre le sous-traitant.
Conseil. La mise en place d’un contrat de sous-traitance est un exercice qui peut parfois s’avérer délicat et lourd de conséquences : faites appel à votre conseil habituel pour la rédaction / le contrôle du contrat de sous-traitance afin de sécuriser votre situation sur le plan juridique.
En cas de cotraitance… Sachez que pour les marchés privés de bâtiment qui portent sur des travaux et prestations de service réalisés en cotraitance dont le montant n'excède pas 100 000 € HT, les contrats doivent prévoir, à peine de nullité, des mentions obligatoires.
=> Consultez les mentions obligatoires.
A retenir
La conclusion d’un contrat de sous-traitance dans le cadre d’un marché public n’est pas libre : les parties doivent, en effet, impérativement respecter un formalisme précis, destiné à protéger principalement le sous-traitant et le maître d’ouvrage.
- Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance
- Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (article 18)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 12 mai 1999, n° 97-13106 (succession de sous-traitants-présentation par l’entrepreneur principal au maître de l’ouvrage)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 22 novembre 2000, n° 98-17923 (requalification en contrat de travail)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 3e chambre civile, du 9 juillet 2003, n° 02-10644 (obligation d’ordre public-pas de renonciation)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 26 mai 2004, n° 02-19629 (sous-traitance intellectuelle)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 20 octobre 2004, n° 03-11507 (responsabilité du maître de l’ouvrage avant le paiement intégral de l’entrepreneur principal)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 21 janvier 2015, n° 13-18316 (absence de présentation)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 18 février 2015, n° 14-10604 (caution tardive et absence de diligence du maître de l’ouvrage)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 16 juin 2015, n° 14-12564 (refus sous-traitance et poursuite du travail par le sous-traitant)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 10 novembre 2016, n° 15-23658 (sous-traitant-pas d’action directe en paiement si les conditions de paiement n’ont pas été agréées)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 18 mai 2017, n° 16-10719 (caution de l’entrepreneur principale-action directe en paiement)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 30 novembre 2017, n° 16-25312 (sous-traitant dont la présence sur le chantier n’était pas connue du maître d’ouvrage)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 25 janvier 2018, n° 16-24738 (sous-traitant refusé par un maître d’ouvrage)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 28 février 2018, n° 16-26682 (sous-traitant absent du chantier)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 21 juin 2018, n° 17-23909 (absence de garantie de paiement-nullité du contrat)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 21 janvier 2021, n° 19-22219 (garantie de paiement fournie après la signature du contrat de sous-traitance-nullité du contrat)
Promoteurs immobiliers : ce qu’il faut savoir sur la garantie biennale
Garantie biennale : une définition encadrée
Le principe. La garantie biennale, également appelée « garantie de bon fonctionnement », a pour objet de garantir les éléments d’équipement d’un bien immobilier durant 2 ans suite à la réception des travaux (acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage, avec ou sans réserves).
Qui est le bénéficiaire de cette garantie ? Par principe, c’est le maître d’ouvrage ou l’acheteur de l’ouvrage qui bénéficie de la garantie biennale. Mais cette garantie est aussi transmise aux ayants cause successifs du maître d'ouvrage, et notamment les acquéreurs successifs en cas de revente de l’ouvrage.
Le saviez-vous ?
Lorsque la construction a pour objet une copropriété, la garantie est actionnée par le syndicat de copropriété lorsque le désordre apparaît dans une partie commune. Le bénéficiaire est le copropriétaire lorsque le désordre atteint une partie privée de l’immeuble ou bien s’il subit un préjudice personnel du désordre se trouvant sur la partie commune.
Qui est responsable ? C’est, par principe, le constructeur qui est tenu de la garantie biennale. Mais par constructeur, il faut en réalité entendre :
- l’architecte, l’entrepreneur ou toute autre personne liée au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage (ingénieur, technicien, bureau d’études), sous réserve que la mission de ces personnes intervienne effectivement dans le cadre d’une construction d’ouvrage (et non pas seulement dans le cadre de simples études préalables) ;
- toute personne qui vend un ouvrage qu’elle a construit elle-même (la personne qu’on appelle « le castor ») ;
- tout prestataire « réputé constructeur » qui intervient à l’acte de construire, à savoir notamment le promoteur immobilier ou le constructeur de maisons individuelles.
À noter. N’est pas concerné par la garantie biennale le sous-traitant qui ne s’oblige qu’envers l’entrepreneur principal, et non envers le maître d’ouvrage.
Et le fabricant ? Le fabricant, entendu comme celui qui fournit un grossiste ou un détaillant qui lui-même fournit l’entrepreneur, est soumis à la garantie biennale, solidairement avec l’entrepreneur. On parle, dans cette hypothèse, de « fabricant de composants » ou de « fabricant d’Epers » (fabricant d’éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire).
Le saviez-vous ?
Parmi les fabricants, on trouve aussi les importateurs d’ouvrages ou de parties d’ouvrages fabriqués à l’étranger et les distributeurs qui vendent les ouvrages, parties d’ouvrages et équipements en y mentionnant leur nom comme fabricant (le fournisseur non fabricant n’est ici pas concerné).
Une responsabilité solidaire. Le fabricant est solidairement responsable des obligations qui pèsent sur les entrepreneurs qui ont posé les éléments fabriqués, sous réserve que les 3 conditions suivantes soient réunies :
- l’élément doit être fabriqué sur mesure, en vue de répondre à des exigences spécifiques, pour l’ouvrage en cause (sans qu’il soit pour autant réservé à ce seul ouvrage et exclusif de tout autre emploi) ;
- l’élément doit être mis en œuvre sans modification par l’entreprise chargée de le poser ;
- la mise en œuvre doit être conforme aux règles édictées par le fabricant.
Pendant combien de temps ? Comme son nom l’indique, la garantie biennale s’applique seulement pendant 2 ans. Elle a pour point de départ la réception des travaux. Lorsque l’action est dirigée contre une personne qui a elle-même construit le bien immobilier (le « castor »), le point de départ de cette garantie correspond à l’achèvement des travaux.
Assurance. Le maître d’ouvrage doit conclure un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité. La durée du contrat d’assurance ne peut pas être inférieure à la durée d’engagement de responsabilité. Ainsi, pour la garantie biennale, le contrat doit être conclu pour une durée d’au moins 2 ans.
Garantie biennale : une application encadrée
Une information obligatoire. Le client qui envisage de mettre en jeu la garantie biennale doit, sans attendre, signaler tout désordre au constructeur par lettre recommandée avec avis de réception. Mais, pour qu’elle soit effectivement mise en jeu, plusieurs conditions doivent être réunies.
L’objet de la garantie. Pour pouvoir mettre en œuvre la garantie biennale, les conditions suivantes doivent être réunies, à savoir :
- le dommage doit concerner un ouvrage immobilier impliquant des travaux ;
- le dommage doit toucher un équipement dissociable (c’est-à-dire un équipement qui peut être démonté ou remplacé sans que cela n’affecte le bâti, ni le détériore) ;
- le dommage doit affecter le bon fonctionnement de l’élément d’équipement dissociable (un équipement ne fonctionne pas, un matériau inerte ne remplit pas sa fonction etc.).
En outre… Le dommage doit être certain, évolutif (il va se développer) ou futur (il va inévitablement se produire dans un avenir plus ou moins proche).
D’une manière générale. Le désordre est caractérisé lorsqu’il est nécessaire d’effectuer des travaux pour rendre son usage normal à l’élément d’équipement défectueux. Relèvent notamment de la garantie biennale, les désordres affectants :
- les portes et fenêtres ;
- l’ensemble des robinets installés ;
- les canalisations ;
- les radiateurs ;
- les gaines ;
- les revêtements de sols et de murs ;
- les revêtements de terrasse.
Le saviez-vous ?
Il a été jugé qu’une chape liquide posée sur une dalle de béton et précédée avant sa pose de la mise d’un polyane de désolidarisation constituait un élément dissociable relevant de la garantie biennale.
En revanche, il a été jugé que le carrelage et la menuiserie ne constituent pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement.
Ne sont pas concernés. Certains équipements sont exclus de la garantie biennale. Ce sera le cas notamment d’un équipement adjoint à l’existant. Ne relève ainsi pas de la garantie biennale le désordre affectant les moquettes et tissus tendus. La garantie ne s’applique pas non plus pour les revêtements d’isolation par l’extérieur.
Présomption de responsabilité. Il y a une présomption de responsabilité à l’encontre de l’entreprise principale, ce qui signifie que le maître d’ouvrage n’a pas à prouver une faute de la part de l’entreprise. Cette présomption de responsabilité ne s’applique pas en cas de force majeure.
Faute du maître d’ouvrage. Inversement, la garantie biennale ne s’applique pas si le dommage provient d’une mauvaise utilisation de l’équipement ou si le dommage n’est pas consécutif au désordre.
Un désordre caché. Le désordre doit être caché lors de la réception des travaux. Pour déterminer si le désordre était ou non caché lors de la réception, la compétence personnelle du maître d’ouvrage est prise en compte, ce dernier étant considéré comme un profane : il est, en effet, impératif qu’il puisse lui-même déceler les désordres en cause. Notez que la compétence professionnelle du maître d’ouvrage peut avoir une influence.
Le saviez-vous ?
La présence de l’architecte aux côtés du maître d’ouvrage est sans influence : le caractère apparent ou caché du désordre s’apprécie par rapport au maître d’ouvrage.
Attention. Si le désordre était apparent lors de la réception et qu’il n’y a pas eu de réserve de la part du maître d’ouvrage, la responsabilité de l’entreprise ne peut pas être engagée sur le terrain de la garantie biennale. Mais la preuve pèse tout de même sur l’entreprise.
Concrètement. Si un vice se révèle après la réception et qu’il est dénoncé par le maître d’ouvrage, c’est au constructeur qui entend s’exonérer de sa garantie de démontrer que le maître d’ouvrage en connaissait l’existence lors de la réception des travaux (la preuve du caractère apparent du désordre incombe donc au constructeur). Mais attention : des désordres visibles à la réception sont susceptibles d’être considérés comme cachés si le maître d’ouvrage n’a pas pu en apprécier le degré de gravité et qu’il n’a pas émis de réserves (l’inaccessibilité d’un parking avec une grosse voiture n’est pas un vice apparent par exemple).
Le saviez-vous ?
Pour faire appliquer la garantie, il faut que le maître d’ouvrage notifie la défaillance par lettre recommandée avec AR.
Pour information. Le remplacement de l'équipement doit se faire sans détériorer le logement.
À retenir
La garantie biennale a pour objet de résoudre les dommages affectant un élément d’équipement dissociable et dus à un désordre qui n’était pas apparent lors de la réception des travaux.
- Article 1646-1 du Code Civil
- Articles 1792 et suivants du Code Civil
- Article R 111-27 du Code de la construction et de l'habitation
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 16 décembre 1987, n° 86-15444 (désordre caché à la réception des travaux)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 10 janvier 2001, n° 99-11374 (la sous-traitance exclut le statut de fabricant)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 20 juin 2001, n° 99-19081 (syndicat-action de la garantie biennale)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 18 décembre 2002, n° 01-12418 (caractère dissociable de l’équipement)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 31 mars 2005, n° 03-14217 (travaux nécessaires pour rendre son usage normal à l’équipement)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 18 janvier 2006, n° 04-17888 (un revêtement d’isolation par l’extérieur n’est pas un élément dissociable)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 23 septembre 2009, n° 08-13470 (transmission aux ayants cause successifs)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 27 janvier 2010, n° 08-19763 (appréciation du degré de gravité du désordre)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 30 novembre 2011, n ° 09-70345 (non application de la garantie biennale – moquettes et tissus)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 29 janvier 2013, n° 12-10077 (inaccessibilité parking avec une grosse voiture)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 26 novembre 2015, n° 14-25761 (durée du contrat d’assurance en responsabilité)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 26 novembre 2015, n° 14-19835 (une chape de béton posée sur un polyane de désolidarisation est un élément dissociable)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 7 juin 2018, n° 16-15803 (le carrelage et la menuiserie ne relèvent pas de la garantie biennale)
France 2030 : les mesures pour les entreprises
France 2030 : quels sont les objectifs ?
Objectif 1. Faire émerger des réacteurs nucléaires de petite taille, innovants et avec une meilleure gestion des déchets.
Objectif 2. Devenir le leader de l’hydrogène vert.
Objectif 3. Décarboner l’industrie (baisse de 30 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2015).
Objectif 4. Produire près de 2 millions de véhicules électriques et hybrides.
Objectif 5. Produire le premier avion bas-carbone.
Objectif 6. Investir dans une alimentation saine, durable et traçable.
Objectif 7. Produire 20 biomédicaments contre les cancers, les maladies chroniques dont celles liées à l'âge et créer les dispositifs médicaux de demain.
Objectif 8. Placer la France à nouveau en tête de la production des contenus culturels et créatifs.
Objectif 9. Prendre toute notre part à la nouvelle aventure spatiale.
Objectif 10. Investir dans le champ des fonds marins.
France 2030 : comment atteindre les objectifs fixés ?
Un plan deeptech. Les startups qui révolutionnent différents secteurs (santé, juridique, information, immobilier, etc.) via l’essor du numérique bénéficient d’un plan spécifique mis en place par le gouvernement pour soutenir leur développement : le plan deeptech.
Startups industrielles. Le gouvernement a dévoilé les 3 axes mis en place pour soutenir les start-ups industrielles.
Innovation en santé. Le gouvernement a dévoilé 4 axes mis en place pour faire de la France la première nation européenne innovante et souveraine en santé.
Thérapie innovante. Une stratégie d’accélération « Biothérapies et bioproduction de thérapies innovantes » a été lancée par le gouvernement.
Innovation en agriculture. Le gouvernement a engagé 2 actions pour l’innovation dans le monde agricole.
Décarbonation de l’industrie. Le gouvernement a dévoilé un plan pour décarboner les sites industriels en réduisant les émissions industrielles de 26Mt/an d’ici 2030.
Calcul quantique. Le gouvernement a lancé une plateforme nationale de calcul quantique pour enclencher des révolutions technologiques.
Plan Nouvelle Industrie. Enfin, il a lancé un Plan Nouvelle Industrie visant à créer 100 nouveaux sites industriels par an d’ici 2025. Il comporte 4 leviers pour financer les projets innovants.
Cultur’Export. Bpifrance a créé un nouveau programme de soutien dédié aux industries culturelles et créatives, « Cultur’Export », qui permet à ces entreprises d’être accompagnées pendant 1 an dans leur développement commercial aux Etats-Unis.
Besoin d’en savoir plus ? Bpifrance rappelle ses engagements en faveur de l’industrie sur son site.
France 2030 : appels à projets
Transitions agricoles. Voici des appels à projets pour accélérer les transitions agricoles.
Produits biosourcés et biotechnologies industrielles. Voici un appel à projets « Produits biosourcés et biotechnologies industrielles » pour encourager le développement de solutions innovantes à faible impact environnemental.
Industrialisation de procédés de recyclage des plastiques. Voici un appel à projets « Recyclage des plastiques » pour soutenir l’industrialisation de procédés innovants de recyclage des plastiques.
Approvisionnement en matières premières minérales. Voici un appel à projets sur la sécurisation de l’approvisionnement en matières premières minérales.
Concours I-Nov. Voici un appel à projets pour accélérer l’investissement dans des innovations, de la conception du produit ou service jusqu’à son industrialisation.
Systèmes énergétiques et le traitement de l’air du bâtiment. Voici un appel à projets « soutien à l’innovation dans les systèmes énergétiques et le traitement de l’air du bâtiment ».
5G et 6G. Voici un appel à projets pour développer la 5G et la 6G en France.
À retenir
Pour réindustrialiser la France et faire du pays l’un des leaders des nouvelles technologies disruptives, le gouvernement a lancé un Plan « France 2030 » qui comporte, notamment, des appels à projets, et qui se décline dans plusieurs secteurs (santé, industrie, agricole, etc.).
- https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2021/10/12/presentation-du-plan-france-2030
- Dossier de presse du ministère de l’Economie n° 1915 (startups industrielles)
- Dossier de presse du 21 février 2022 du ministère de la Santé (innovation dans les dispositifs médicaux)
- Communiqué de presse du ministère de l’Agriculture du 1er mars 2022 (innovation dans le secteur agricole)
- Communiqué de presse du ministère de l’Agriculture du 21 janvier 2022 (produits bisourcés)
- Communiqué de presse du ministère de l’Agriculture du 23 décembre 2021 (transitions agricoles)
- Communiqué de presse du ministère de l’Ecologie du 4 février 2022 (décarboner l’industrie)
- Communiqué de presse du ministère de l’Ecologie du 21 janvier 2022 (recyclage des plastiques)
- Communiqué de presse du ministère de l’Ecologie du 10 janvier 2022 (matières premières minérales)
- Communiqué de presse du ministère de l’Economie du 7 janvier 2022 (thérapie innovante)
- Communiqué de presse du ministère de l’Economie du 4 janvier 2022 (calcul quantique)
- Communiqué de presse du ministère de l’Economie du 15 décembre 2021 (innovation dans les systèmes énergétiques)
- Communiqué de presse du ministère de l’Economie du 4 mars 2022 (5G et appel à projets)
- Actualité de Bpifrance du 6 avril 2022 (startups industrielles et 4 leviers)
- Actualité de Bpifrance du 20 mai 2022 (Cultur’Export)
- Actualité de Bpifrance du 8 juin 2022 (soutien au secteur industriel)
Bénéficier du prêt d’honneur « solidaire »
Prêt d’honneur : le principe
Prêt d’honneur : qu’est-ce que c’est ? Les prêts d’honneur sont des prêts consentis au créateur ou repreneur d’une entreprise qu’il s’engage à rembourser « sur l’honneur ». En principe, ces prêts sont consentis à un taux d’intérêt faible, voire nul.
Prêt d’honneur : qui l’octroie ? Ces prêts sont octroyés par des réseaux professionnels, sous réserve du respect de certaines conditions, qui varient en fonction de l’organisme qui les consent.
Prêt d’honneur solidaire : les caractéristiques
Prêt d’honneur solidaire : pour qui ? Ce nouveau prêt, octroyé par Bpifrance, bénéficie au créateur ou repreneur d’une entreprise depuis moins de 3 ans, qui se trouve dans l’une des situations suivantes :
- il est bénéficiaire de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) ou de l'allocation de sécurisation professionnelle (ASP) ;
- il est demandeur d'emploi, non indemnisé, inscrit à Pôle emploi depuis plus de 6 mois au cours des 18 derniers mois ;
- il est bénéficiaire du RSA ou de l'Allocation de solidarité spécifique (ASS) ;
- il est âgé de 18 à 25 ans révolus (ou 29 ans révolus s'il est en situation de handicap) ;
- il est demandeur d’emploi de moins de 30 ans, et ne remplit pas les conditions d'activité antérieure pour bénéficier de l'indemnisation chômage ;
- il reprend une entreprise et est salarié ou licencié d'une entreprise placée sous sauvegarde de justice, en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire ;
- il est sans emploi et titulaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise (Cape) ;
- il crée ou reprend une entreprise dans un Quartier prioritaire de la politique de la ville (QPPV) ;
- il est bénéficiaire de la prestation partagée d'éducation de l'enfant.
Un prêt gratuit ? Le prêt d’honneur solidaire est consenti à un taux d’intérêt nul.
Mais aussi. Par ailleurs, il n’entraîne pas de frais de dossier, et est octroyé sans garantie sur les actifs de l’entreprise ou du dirigeant, donc sans caution personnelle.
Le saviez-vous ?
Il n’est pas non plus nécessaire que le dirigeant souscrive une assurance décès perte totale et irréversible d’autonomie.
Durée du prêt. La durée du prêt oscille entre 1 et 5 ans, avec un différé d’amortissement automatique de 6 mois.
Prêt d’honneur solidaire : combien ? Le montant du prêt octroyé va de 1 000 à 8 000 €.
Conditions à remplir. Pour bénéficier du prêt d’honneur, le créateur ou repreneur d’entreprise doit remplir les 2 conditions suivantes :
- être accompagné par un opérateur désigné par sa région ;
- obtenir un prêt complémentaire au moins égal et d’une durée de remboursement au moins équivalente ; notez que ce que prêt n’a pas à être assorti d’une caution personnelle portant sur plus de la moitié de son montant (frais et accessoires compris).
Qui contacter ? Pour obtenir le prêt d’honneur solidaire, le créateur ou repreneur d’entreprise doit contacter l’un des organismes suivants :
- le réseau Adie ;
- le réseau France Active ;
- le réseau Initiative France.
À noter. Pour trouver l’interlocuteur qui convient, Bpifrance propose un questionnaire d’orientation disponible ici.
À retenir
Pour aider le démarrage de votre activité, vous pouvez peut-être bénéficier du prêt d’honneur solidaire octroyé par Bpifrance, sous réserve toutefois du respect de certaines conditions impératives.
Diriger une association : ce qu’il faut savoir
Qui dirige l’association ?
Une liberté contractuelle. Les statuts doivent définir quelle(s) est(sont) la(les) personne(s) physique(s) qui représentera(ont) l’association dans l’exercice de ses droits. Ils peuvent être complétés par un règlement intérieur qui ne s'imposera, en principe, qu’aux adhérents de l’association.
Une liberté encadrée… Bien que la rédaction des statuts soit libre, certains doivent tout de même avoir un contenu spécifique (notamment ceux des associations reconnues d'utilité publique, des congrégations religieuses et des associations sportives).
Un conseil d’administration. Les statuts peuvent prévoir que l’association sera dotée d’un conseil d’administration qui permet une prise de décision collégiale. Dans ce cas, ils ont tout intérêt à spécifier :
- le rôle de cet organe (gestion patrimoniale, établissement du budget, etc.) ;
- les modalités de sa réunion (règles de convocation, périodicité, procès-verbaux, etc.).
Un bureau. Les statuts peuvent prévoir que l’association sera pourvue d’un bureau, généralement composé d’un président, d’un trésorier et d’un secrétaire et leurs éventuels adjoints, mais cette composition n’est nullement impérative.
Les 2 ? Il est possible de prévoir que l’association sera pourvue de ces 2 organes collégiaux (conseil d’administration et bureau). Cependant, les statuts doivent bien déterminer le rôle de chacun d’entre eux (par exemple : est-ce que le conseil d’administration aura un rôle de surveillance du bureau ? Est-ce que le bureau aura un rôle d’exécutant des décisions prises par le conseil d’administration ? …).
L’assemblée générale. L’assemblée générale (AG) permet la réunion des membres de l’association. La notion de « membres » peut être entendue de manière :
- restrictive, c’est-à-dire en excluant certaines catégories de membres (ceux qui ne sont pas à jour de leur cotisation, par exemple) ;
- ou extensive, c’est-à-dire en incluant l’ensemble des membres de l’association.
À défaut de mention contraire dans les statuts, tous les membres doivent être convoqués aux AG. Là encore, ce sont les statuts qui vont définir les attributions de l’AG.
Comment est dirigée l’association ?
Une liberté statutaire. Les statuts doivent définir non seulement la composition du(des) organe(s) délibérant(s) mais aussi ses(leurs) pouvoirs.
C’est-à-dire… Par principe, l’organe dirigeant de l’association est l’AG ou le conseil d’administration lorsque les statuts l’instaurent. Cependant, les statuts peuvent prévoir, par exemple, que le conseil d’administration ou le bureau prendra des décisions quant à la gestion courante de l’association et que son président ne sera qu’un simple exécutant.
À noter, concernant le président. À moins que les statuts ne le prévoient, le président de l’association n’est pas le représentant de l’association. Il peut, néanmoins, prendre certaines mesures urgentes, imposées par les circonstances, en attendant une décision de l’organe délibérant (AG ou conseil d’administration).
Gestion du personnel. Si l’association emploie du personnel, il revient, par principe, au président de l’association, en sa qualité de représentant légal, de procéder au recrutement ou au licenciement des personnes salariées de l’association, à moins que les statuts de l’association ne confèrent cette prérogative à un autre organe.
Le saviez-vous ?
Un salarié, employé par 2 associations, dirigées par 2 présidents différents, a été licencié pour faute grave, par les présidents de chacune des associations. Ce licenciement a tout de même été jugé sans cause réelle et sérieuse parce que, selon les statuts de chacune d’elles, le bureau disposait de tous les pouvoirs qui n’étaient pas réservés à l’assemblée générale pour gérer, diriger et administrer l’association. En conséquence, la gestion du personnel n’incombait pas au président de l’association seul, mais au bureau dans son intégralité.
Une irrégularité qui ne peut pas être corrigée. Un licenciement prononcé par un salarié ne disposant pas du pouvoir de signer la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement et la lettre de rupture ne peut pas être régularisé. Le licenciement prononcé dans ces conditions est donc sans cause réelle et sérieuse.
Responsabilité des dirigeants. Lorsqu’une association est en redressement ou en liquidation judiciaire, les dirigeants peuvent être condamnés à supporter tout ou partie de ses dettes s’ils ont commis des fautes de gestion qui ont contribué à son endettement. Il a déjà été jugé qu’un dirigeant d’une association en liquidation judiciaire ne peut pas être condamné à supporter les dettes de celle-ci, si les fautes de gestion qu’il a commises sont sans lien avec sa mauvaise situation financière.
Depuis le 1er juillet 2021. Le juge doit prendre en compte la qualité de bénévole du dirigeant avant de prononcer une sanction à son encontre lorsqu’il a commis une faute de gestion. De plus, sa responsabilité ne peut pas être engagée lorsqu’il a commis une simple négligence ayant causée une insuffisance d’actif, c’est-à-dire lorsque les liquidités de l’association sont insuffisantes pour rembourser les créances.
À retenir
Lorsque vous créez une association, vous devez vous assurer que vos statuts sont adaptés à votre structure, qu’ils ne sont ni trop restrictifs, ni trop larges. Ils doivent définir globalement les modalités de gestion de votre association, étant entendu que la décision prise/exécutée par un organe qui n’avait pas la qualité pour se faire peut être lourde de conséquences…
- Articles 1101 et suivants du ode civil (liberté contractuelle)
- Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association
- Ordonnance no 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport (associations sportives)
- Décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association
- Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 27 juin 2000, no 98-16498 (silence des statuts et convocation des membres de l’association à l’assemblée générale)
- Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 3 mai 2006, no 03-18229 (AG ou conseil d’administration organes décisionnaires)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 juin 2017, no 15-25996 (licenciement irrégulier prononcé par le président de l’association sans habilitation préalable)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 2 octobre 2019, no 17-28940 (association et pouvoir de licencier)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 22 janvier 2020, no 18-19930 (fautes de gestion des dirigeants n’ayant pas contribué à l’insuffisance d’actif)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 octobre 2020, no 19-18574 (pouvoir de licencier)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 janvier 2021, no 19-16113 (exemple d’absence de délégation de pouvoir d’une directrice d’association pour licencier)
- Loi no 2021-874 du 1er juillet 2021 en faveur de l'engagement associatif
- Loi no 2021-875 du 1er juillet 2021 visant à améliorer la trésorerie des associations
Bâtiments à usage tertiaire et performance énergétique : des obligations à connaître
Amélioration de la performance énergétique : pour quoi ?
Un objectif global… Le Gouvernement a fixé un cap devant permettre d’atteindre un objectif : l’efficacité et la sobriété énergétique des bâtiments à usage tertiaire.
… par rapport à 2010 ! Il est désormais prévu d’obliger les propriétaires ou les locataires de bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire à mettre en œuvre des actions de réduction de la consommation d’énergie pour arriver à une réduction des consommations d’énergie de l’ensemble de ces bâtiments par rapport à 2010 d’au moins :
- 40 % en 2030,
- 50 % en 2040,
- et 60 % en 2050.
Plus précisément. Chaque bâtiment soumis à cette obligation doit atteindre :
- soit un niveau de consommation d’énergie finale réduit, respectivement, de 40 %, 50 % et 60 % par rapport à une consommation énergétique de référence qui ne peut être antérieure à 2010 ;
- soit un niveau de consommation d’énergie finale fixé en valeur absolue, en fonction de la consommation énergétique des bâtiments nouveaux de leur catégorie.
Des objectifs modulables. Les objectifs précités peuvent être modulés en fonction :
- de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales relatives aux bâtiments concernés ;
- d’un changement de l’activité exercée dans ces bâtiments ou du volume de cette activité ;
- de coûts manifestement disproportionnés des actions par rapport aux avantages attendus en termes de consommation d’énergie finale.
Quelles actions faut-il mettre en œuvre ? Pour atteindre les objectifs de réduction de la consommation d'énergie finale, il faut notamment mettre en œuvre des actions qui portent sur :
- la performance énergétique des bâtiments ;
- l'installation d'équipements performants et de dispositifs de contrôle et de gestion active de ces équipements ;
- les modalités d'exploitation des équipements ;
- l'adaptation des locaux à un usage économe en énergie et le comportement des occupants.
À noter. La chaleur fatale autoconsommée par les bâtiments soumis à obligation peut être déduite de la consommation, contribuant ainsi à atteindre les objectifs. Pour mémoire, la chaleur fatale est la chaleur émise par un bâtiment (un site industriel, un hôpital, etc.) : récupérer cette chaleur permet de faire des économies d’énergie. Cette chaleur fatale autoconsommée peut provenir d’un bâtiment non tertiaire présent sur le site.
À noter (bis). La consommation d’énergie liée à la recharge de tout véhicule électrique et hybride rechargeable est déduite de la consommation énergétique du bâtiment et ne rentre pas dans la consommation de référence.
Affichez vos objectifs ! Les objectifs de réduction de la consommation d'énergie finale doivent être publiés soit par voie d'affichage, à un endroit visible et facilement accessible, soit par tout autre moyen pertinent au regard de l'activité tertiaire, pour permettre d’informer le personnel du bâtiment.
Des méthodologies à respecter. Pour atteindre les objectifs de réduction des consommations d’énergie, il faut mettre en œuvre les méthodologies consultables à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041842389&dateTexte=&categorieLien=id.
À titre d’exemple, les modalités de calcul à effectuer pour reconstituer la consommation d’énergie de référence des parties de l’immeuble exploitées lorsque certains bureaux sont vides sont explicitées.
OPERAT. Pour réduire les consommations d’énergie des bâtiments à usage tertiaire, une plateforme intitulée « OPERAT » (https://operat.ademe.fr/#/public/accueil) a vu le jour, gérée par l’Ademe. Un guide d’accompagnement et une FAQ y seront bientôt disponibles.
Sanctions. Le non-respect de la nouvelle réglementation peut être sanctionnée par le paiement d’une amende de 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une société. Cette amende est prononcée par le préfet.
Amélioration de la performance énergétique : pour qui ?
Une obligation qui s’impose aux propriétaires et aux locataires ! L’obligation de réduction de la consommation d’énergie pèse aussi sur les locataires. Ils doivent définir, avec leurs bailleurs, les moyens de respecter cette obligation. Ils devront transmettre conjointement les consommations d’énergie de leur bâtiments ou parties de bâtiment au fin d’assurer le suivi du respect de son obligation.
En cas de vente ou de location d’un bâtiment à usage tertiaire. L’évaluation du respect de l’obligation de réduction de la consommation d’énergie est annexée, à titre d’information :
- en cas de vente, à la promesse ou au compromis de vente et, à défaut, à l’acte authentique de vente ;
- en cas de location, au contrat de bail.
Une obligation pour quels bâtiments ? La réglementation concerne les immeubles d’une surface supérieure ou égale à 1 000 m² dédiés à des activités marchandes ou non marchandes.
Amélioration de la performance énergétique : une déclaration annuelle en ligne
Une déclaration annuelle sur OPERAT. La plateforme OPERAT permet d’assurer un suivi de la réduction de la consommation d’énergie finale des bâtiments à usage tertiaire. Le propriétaire ou, le cas échéant, le locataire, doit notamment déclarer sur cette plateforme Web, chaque année :
- la ou les activités tertiaires exercées dans le bâtiment à usage tertiaire ;
- la surface des bâtiments soumis à l’obligation de réduction de consommation d’énergie finale ;
- les consommations annuelles d’énergie par type d’énergie.
Quand faut-il effectuer la déclaration ? Les données relatives à l’année précédente doivent être transmises, au plus tard le 30 septembre, chaque année.
Une mission de contrôle pour le gestionnaire de la plateforme Web. Au plus tard les 31 décembre 2031, 2041 et 2051, le gestionnaire de la plateforme Web devra vérifier que les objectifs de réduction de consommation d’énergie finale ont été atteints.
À retenir
La performance énergétique des bâtiments existants à usage tertiaire doit être améliorée afin de favoriser la sobriété énergétique. Pour cela, les propriétaires et les locataires de ces bâtiments doivent définir ensemble les moyens de respecter cette obligation.
- Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (articles 175)
- Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
- Décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire
- Arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire
- Arrêté du 24 novembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire
- Décret n° 2021-1271 du 29 septembre 2021 modifiant les articles R. 174-27 et R. 174-28 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux obligations d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire
- Arrêté du 29 septembre 2021 modifiant l'arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire
- Arrêté du 21 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine
- Communiqué de presse des ministères de la Transition énergétique, de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires du 22 septembre 2022 : « Dispositif Eco Energie Tertiaire : une tolérance est accordée jusqu’au 31 décembre 2022 pour remplir ses déclarations »
- Arrêté du 28 novembre 2023 modifiant l'arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire
Comment s’opposer à l’enregistrement d’une marque ?
Des conditions à remplir
Un délai. Si vous souhaitez vous opposer à l’enregistrement d’une marque, vous devez former une opposition devant le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) dans un délai de 2 mois suivant la publication de la demande d’enregistrement.
Une atteinte à vos droits. Pour pouvoir former cette opposition, vous devez justifier d’une atteinte à vos droits antérieurs produisant leurs effets en France, concernant :
- une marque antérieure ;
- une marque antérieure jouissant d'une renommée ;
- une dénomination ou une raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
- un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
- une indication géographique enregistrée ou une demande d'indication géographique, sous réserve de l'homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ;
- le nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ;
- le nom d'une entité publique, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
- une marque protégée dans un État partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.
Le saviez-vous ?
Quand une opposition est fondée sur une marque enregistrée depuis plus de 5 ans, l’opposant doit démontrer que sa marque est véritablement exploitée. À défaut, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour les produits ou les services pour lesquels un usage sérieux est prouvé.
Qui peut s’opposer ? Bien évidemment, le titulaire d’une marque antérieure peut former cette opposition. Mais ce n’est pas le seul… Peuvent aussi engager cette procédure :
- le mandataire spécialement désigné par le titulaire de la marque ;
- le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation ;
- le titulaire d’un nom de domaine ;
- etc.
Attention. Le recours à un mandataire pour former une opposition à l’enregistrement d’une marque est obligatoire dans les cas suivants :
- l’opposition est formée sur la base d’une marque appartenant à plusieurs propriétaires ;
- l’opposant n’est ni établi, ni domicilié dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’Espace économique européen.
Une procédure à suivre
Comment. L’opposition à l’enregistrement d’une marque se fait par écrit, directement sur le site internet de l’INPI.
Des justificatifs. À l’appui de votre demande, vous devez fournir les justificatifs suivants :
- l'identité de l'opposant, ainsi que les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits ;
- les références de la demande d'enregistrement contre laquelle est formée l'opposition, ainsi que l'indication des produits ou services visés par l'opposition ;
- l'exposé des moyens sur lesquels repose l'opposition ;
- la justification du paiement de la redevance ;
- le cas échéant, le pouvoir du mandataire, sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat.
Un coût. Le fait de former une opposition à l’enregistrement d’une marque n’est pas gratuit. Vous devrez vous acquitter de la somme de 400 € pour une opposition fondée sur un seul droit, auxquels s’ajoutent 150 € par droit antérieur supplémentaire. Le paiement s’effectue par voie électronique.
Une procédure en 2 temps. La procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque suit 2 étapes :
- une phase écrite, dite « phase d’instruction », pendant laquelle les parties vont pouvoir échanger leurs arguments ; cette phase peut durer de 6 mois à 1 an ;
- une décision : à l’issue de la phase d’instruction, en effet, le directeur de l’INPI dispose d’un délai de 3 mois pour rendre sa décision.
À retenir
Pour s’opposer à l’enregistrement d’une marque, il faut justifier d’une atteinte à vos droits antérieurs produisant leurs effets en France, faire une demande en ligne, réunir les éléments requis à l’appui de sa demande, et s’acquitter d’une somme fixée au minimum à 400 €.
RGPD : tout savoir sur l’élaboration d’un « code de conduite »
Création d’un code de conduite : pourquoi ? Pour qui ?
Code de conduite : c’est quoi ? Un « code de conduite » est un document élaboré par une organisation représentative d’un secteur d’activité (association, fédération professionnelle, etc.) pour accompagner les professionnels de ce secteur et faciliter leur mise en conformité au règlement général sur la protection des données (RGPD).
Pour mémoire. Le RGPD est un règlement européen encadrant le traitement des données personnelles (collecte, enregistrement, conservation, etc.) sur le territoire de l’Union européenne.
Un outil de conformité. Le code de conduite fait partie des 9 outils prévus par le RGPD permettant aux entreprises et organismes de gérer leur conformité et de démontrer qu’ils respectent la réglementation.
Un outil adapté. Le RGPD étant un règlement général applicable à tous les secteurs d’activité, le code de conduite permet de l’adapter à un secteur donné. Il s’agit donc d’un socle commun de bonnes pratiques prenant en compte les exigences d’une profession en particulier tout en respectant la réglementation.
Une démarche volontaire. L’élaboration d’un code de conduite relève d’une démarche volontaire de l’organisation qui en est à l’origine, ainsi que des professionnels qui décident, ou non, d’y adhérer.
Pourquoi élaborer un code de conduite ? Les apports d’un code de conduite sont multiples :
- il permet aux professionnels de démontrer leur conformité au RGPD ;
- il homogénéise les pratiques d’un secteur d’activité ;
- il facilite la mise en conformité des petites entreprises qui n’ont pas forcément les moyens de faire appel à des professionnels compétents en matière de règlementation sur la protection des données.
Le saviez-vous ?
Un code de conduite est un document juridiquement contraignant. Cela implique que lorsqu’un professionnel décide d’y adhérer, il s’engage à se conformer aux règles qui y sont énoncées et accepte qu’un organisme tiers contrôle sa bonne application.
Pour qui ? Un code de conduite est élaboré pour les professionnels du secteur d’activité concerné, notamment pour les micro-entreprises (effectif inférieur à 10 personnes et chiffre d'affaires ou total du bilan annuel n'excédant pas 2 M€) et les petites et moyennes entreprises (effectif inférieur à 250 personnes et chiffre d’affaires annuel n'excédant pas 50 M€ ou total de bilan n'excédant pas 43 M€).
Code de conduite national ou européen ? Un code de conduite peut avoir une portée soit nationale et ainsi s’appliquer uniquement dans le pays concerné, soit européenne et ainsi s’appliquer dans l’ensemble des états membres de l’Union européenne.
Qui intervient dans la création d’un code de conduite ?
Un porteur. Le porteur du code de conduite est l’organisation représentative d’un secteur d’activité qui est à l’initiative de son élaboration.
Une autorité de contrôle. Les autorités de contrôle sont les organismes chargés de surveiller l’application du RGPD dans chaque état membre de l’Union européenne. En France, il s’agit de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Cette autorité accompagne le porteur pendant l’élaboration du code et l’approuve une fois qu’il est terminé.
Un organisme de contrôle. L’organisme de contrôle est désigné par le porteur du code de conduite. Il a pour mission de vérifier la bonne application de ce code par les adhérents.
Au niveau européen. Lorsqu’il s’agit d’un code de conduite européen, une procédure d’approbation spécifique est mise en place faisant intervenir le Comité européen de la protection des données (CEPD) ainsi que la Commission européenne.
Quelles sont les étapes clés de l’élaboration d’un code de conduite ?
La rédaction du document. Tout code de conduite est destiné à retranscrire les dispositions du RGPD dans des termes clairs et compréhensibles pour faciliter leur application par les professionnels.
Des exigences à respecter. Pour que le code de conduite soit conforme et puisse être approuvé par la CNIL, l’organisme qui l’élabore doit impérativement respecter certaines exigences. Le document doit donc notamment :
- contenir des réponses aux questions qui se posent pour un secteur en matière de protection des données ; le contenu peut être large ou ciblé, c’est-à-dire qu’il peut s’attacher à un type d’opération de traitement particulier ;
- avoir un format facilitant sa compréhension ;
- contenir des solutions concrètes applicables par les adhérents ;
- contenir des garanties permettant de limiter les risques liés aux traitements de données personnelles par les professionnels du secteur (bonnes pratiques en matière de mesures de sécurité par exemple) ;
- établir des mécanismes de contrôle de la bonne application des dispositions qu’il contient par les adhérents ;
- inclure dans le projet une introduction présentant ses objectifs, son champ d’application et la manière dont il faciliterait l’application effective des dispositions du RGPD ;
- démontrer que l’organisation à l’origine du code représente bien le secteur d’activité concerné (précision du nombre d’adhérents par exemple) ;
- définir le champ d’application matériel (les traitements de données concernés) et territorial (l’État ou les États dans lequel ou lesquels il sera en vigueur) ;
- préciser s’il s’agit d’un code de conduite européen ou national ;
- désigner l’autorité de contrôle compétente (la CNIL) ;
- préciser les modalités d’application du code (modalité d’adhésion, processus de mise à jour, critères de sélection de l’organisme de contrôle, etc.) ;
- désigner l’organisme de contrôle chargé de vérifier la bonne application du code par les adhérents) ;
- etc.
Le saviez-vous ?
Le code de conduite doit être rédigé dans la langue de l’autorité de contrôle compétente. Par exemple, les documents soumis à la CNIL doivent impérativement être écrits en français. Toutefois, une version anglaise peut être transmise pour les projets de code de conduite européens.
Choix de l’organisme de contrôle. Ce choix s’effectue dès le début de l’élaboration du code de conduite et devra apparaître dans le projet du document.
L’approbation. Une fois que le code de conduite est rédigé, il doit être transmis à la CNIL pour être enregistré puis analysé par leur service. Débute alors une phase d’échanges entre le porteur du code et la CNIL pour effectuer des éventuelles modifications. A l’issue de cette phase, le code est ensuite approuvé.
À noter. La procédure d’approbation d’un code de conduite dure de 8 à 14 mois en moyenne.
Les missions de l’organisme de contrôle
Par qui ? L’organisme de contrôle ne doit pas être confondu avec l’autorité de contrôle (la CNIL par exemple) et ses missions ne doivent pas interférer avec celles de cette autorité.
Le saviez-vous ?
Le code de conduite doit être rédigé dans la langue de l’autorité de contrôle compétente. Par exemple, les documents soumis à la CNIL doivent impérativement être écrit en français. Toutefois, une version anglaise peut-être transmise pour les projets de code de conduite européens.
Ses missions. L’organisme de contrôle est chargé de veiller à la bonne application du code de conduite dans lequel sont décrits les mécanismes lui permettant :
- d’organiser le suivi du code après son approbation ;
- d’effectuer les audits préalables à l’adhésion au code de conduite ;
- de traiter les réclamations relatives aux violations du code et de prendre, le cas échéant, les mesures appropriées ;
- de participer à sa mise à jour.
Elaboration d’un code de conduite : besoin d’aide ?
La CNIL vous accompagne. Lorsque vous souhaitez établir un code de conduite, la CNIL peut vous accompagner dès le début et pendant toute la durée d’élaboration du projet. De plus, un formulaire de contact est disponible ici pour vous permettre de poser toutes les questions concernant la procédure ou la méthodologie à respecter.
À noter. Le CEPD a publié des lignes directrices pour aider les organismes à appréhender les exigences de forme et de fond qu’il est nécessaire de respecter lors de l’élaboration d’un code de conduite.
=> Consultez ici les lignes directrices du CEPD.
Les codes de conduite approuvés. La CNIL référence ici l’ensemble des codes de conduite approuvés.
A retenir
Une organisation représentative d’un secteur d’activité (association, fédération, etc.) peut décider d’élaborer un code de conduite pour adapter les dispositions générales du RGPD aux exigences du secteur qu’elle représente et ainsi, faciliter la mise en conformité des professionnels concernés.
- https://www.cnil.fr/fr/ce-quil-faut-savoir-sur-le-code-de-conduite
- https://www.cnil.fr/fr/comment-faire-approuver-un-code-de-conduite
- https://www.cnil.fr/fr/que-doit-contenir-un-code-de-conduite
- https://www.cnil.fr/fr/lorganisme-de-controle-designe-par-le-code-de-conduite
- https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_201901_v2.0_codesofconduct_fr.pdf (lignes directrices du CEPD)
- https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/infographie_-_le_code_de_conduite.pdf (infographie des différentes étapes clés)
Transmission de documents à l’administration : des conséquences en matière de RGPD
Transmission de documents à l’administration : le point sur la notion de « tiers autorisé » et de « RGPD »
Qu’est-ce qu’un tiers autorisé ? Un « tiers autorisé » est un organisme qui peut accéder à certaines données contenues dans des fichiers publics ou privés parce qu'une Loi l'y autorise expressément.
Exemples. Il peut s’agir de l’administration fiscale, des organismes de sécurité sociale, des administrations de la justice, de la police et de la gendarmerie ou encore des huissiers de justice.
Conditions requises. Pour qu’un « tiers autorisé » puisse obtenir les informations réclamées, il doit respecter les conditions suivantes :
- sa demande doit être écrite et préciser les références du texte législatif qui la justifie ;
- sa demande doit viser des personnes nommément identifiées ou identifiables (il ne peut pas avoir accès à l'intégralité d'un fichier) ;
- sa demande doit être ponctuelle ;
- sa demande doit préciser les catégories de données auxquelles il souhaite accéder.
Qu’est-ce que le RGPD ? Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) est le texte législatif, issue de l’Union Européenne (UE), qui protège les données à caractère personnel.
Transmission de documents à l’administration : la protection du RGPD
Tiers autorisé + RGPD : quelles conséquences ? Lorsqu’un « tiers autorisé » sollicite la communication d’un document, il va prendre connaissance de données à caractère personnel protégées par le RGPD. Dans ce cas, au regard de cette règlementation particulière, de quoi faut-il s’assurer ?
Réponse de la CNIL. Pour répondre à cette question, la CNIL a publié un guide pratique, consultable à l’adresse suivante : https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/guide_tiers_autorises.pdf.
Quel objectif ? Au regard du RGPD, l’enjeu principal pour le responsable de traitement de l’entreprise recevant une demande d’un tiers autorisé est de veiller à se conformer aux demandes prévues par les dispositions légales et de garantir la sécurité des données à caractère personnel traitées.
Les étapes à respecter. Pour atteindre son objectif de protection des données à caractère personnel, le responsable de traitement doit respecter 3 étapes :
- étape 1 : identifier une demande de « tiers autorisé » ;
- étape 2 : vérifier la source et le périmètre de la demande ;
- étape 3 : veiller à sécuriser la communication.
Étape 1. 2 scenarii sont ici possibles :
- si la demande mentionne une référence légale ou réglementaire précise, alors le responsable de traitement doit vérifier la réalité des dispositions mentionnées ;
- si la demande ne mentionne aucune disposition particulière, alors le responsable de traitement doit demander au « tiers autorisé » s’il agit en application d’un texte et de préciser la référence légale afin que la vérification précitée puisse être menée.
Attention ! Si le responsable de traitement adresse des données à caractère personnel à un « tiers autorisé » sans qu’une telle vérification n’ait été réalisée, il s’expose à des sanctions de la CNIL.
Quelles sanctions ? Pour rappel, le non-respect de la réglementation sur la protection des données peut être sanctionné d’une amende pouvant aller jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise ou 20 millions d'euros.
Étape 2. À cette étape, le responsable de traitement doit vérifier que l’émetteur de la demande de communication de documents provient effectivement de l’organisme mentionné dans la demande.
Exemples. Il s’agit, par exemple, pour le responsable de traitement d’effectuer un contre-appel en utilisant le numéro de contact diffusé par l’administration sur son site web (il ne faut pas utiliser le numéro fourni par le demandeur) ou de vérifier que l’adresse postale communiquée correspond à celle diffusée par le « tiers autorisé » sur son site web.
Bon à savoir. Si un responsable de traitement réalise a posteriori que des données à caractère personnel ont été transmises « à tort », il doit aussitôt envisager de notifier une violation de données à la CNIL.
Vérification juridique. À cette 2e étape, le responsable de traitement doit aussi vérifier que la demande est effectivement autorisée par la disposition légale invoquée. Ainsi, il doit s’assurer que :
- les informations transmises sont effectivement visées par les dispositions invoquées par le « tiers autorisé » ;
- les informations réunies, avant transmission, ne contiennent pas de données à caractère personnel « en trop », c’est-à-dire non demandées par le « tiers autorisé » dans sa requête.
Bon à savoir. Lorsque le « tiers autorisé » sollicite la communication des noms et prénoms des salariés d’un service, le responsable de traitement peut, par commodité, transmettre la copie de l’organigramme correspondant, à condition de masquer les informations « en trop » (photo, adresse de messagerie et numéro de téléphone).
Le point sur le secret professionnel. Le secret professionnel doit être opposé par le responsable de traitement seulement si aucune disposition ne prévoit sa levée. Mais, en pratique, il est rarement possible d’opposer le secret professionnel à un « tiers autorisé » comme l’administration fiscale, par exemple…
Étape 3. Dans cette dernière étape, va se poser la question de la détermination du canal de transmission des informations. Le responsable de traitement doit, à ce titre, privilégier dans la mesure du possible les modalités de communication offrant un niveau de sécurité adapté.
Conseil. Le choix par le « tiers autorisé » de modalités d’échanges jugées peu sûres par le responsable de traitement ne peut pas, en principe l’autoriser à s’opposer à la transmission. Il est cependant conseillé au responsable de traitement d’adresser cette observation à l’organisme tiers autorisé et de conserver tout échange et élément jugé utile sur ce point.
Transmission de documents à l’administration : quelles procédures ?
Un recueil des procédures « tiers autorisés ». La CNIL a rassemblé les procédures « tiers autorisés » en raison de leur fréquence d’utilisation dans un document consultable à l’adresse suivante : https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/recueil-procedures-tiers-autorises.pdf.
Découpage du recueil. Le recueil est découpé selon le champ d’intervention du « tiers autorisé », à savoir :
- enquêtes juridictionnelles ;
- enquêtes administratives ;
- enquêtes économiques ;
- enquêtes sociales, travail et santé.
A retenir
La CNIL a publié à un guide à destination des responsables de traitement, dans les entreprises, lorsqu’ils font face à des demandes de communication de documents provenant de « tiers autorisés » (administration fiscale, Urssaf, etc.) Il a également publié un recueil rassemblant les procédures les plus souvent utilisées par ces « tiers autorisés ».
