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TVA : tout savoir sur la base de calcul

Date de mise à jour : 10/01/2024 Date de vérification le : 10/01/2024 17 minutes

Pour calculer le montant de la TVA que vous facturez à vos clients, ou pour vérifier le montant de la TVA qui vous est facturé par vos fournisseurs, vous devez savoir quelle « base d’imposition » retenir. Comment faire ?

Rédigé par l'équipe WebLex. En collaboration avec Jean-Marc Le Gallo, Avocat au Barreau de Marseille, spécialisé en droit fiscal
TVA : tout savoir sur la base de calcul

1re vérification : l’opération est-elle soumise à la TVA ?

On parle de « champ d’application ». Pour qu’une vente ou une prestation de services soit soumise à la TVA, il faut qu’elle entre dans ce que l’on appelle dans le jargon TVA le « champ d’application » de cette taxe. Par principe, disons qu’entrent dans ce champ d’application les opérations effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel et les opérations désignées par la Loi ainsi que celles pour lesquelles il est possible d’opter.

La 1re catégorie. « L’assujetti agissant en tant que tel » est celui qui réalise une vente de biens ou de marchandises, ou une prestation de services, à titre onéreux, dans le cadre d’une activité économique exercée de manière indépendante. Cela suppose qu’il existe une contrepartie (quelle qu'elle soit) à la livraison de la marchandise ou à la réalisation de la prestation rendue à un bénéficiaire (on parle de « lien direct »). La plupart des entreprises réalisent des opérations économiques (commerciales, industrielles, artisanales), répondant à ces caractéristiques et sont, dès lors, soumises à la TVA.

Exemple 1. Une société exploite une activité de location de longue durée de voitures. A ce titre, elle propose à ses clients soit de souscrire un contrat de location simple, soit de souscrire un contrat de location avec assurance. Lorsqu’un client choisi de prendre une voiture avec assurance, la société ne soumet à TVA que la partie du prix qui concerne la prestation de location. Elle considère en effet que la prestation d’assurance qu’elle propose bénéficie, comme toute prestation d’assurance, d’une exonération de TVA. L’administration conteste, estimant que la vente de contrat d’assurance par la société est accessoire à la mise à disposition de véhicules : un accessoire qui doit, en conséquence, suivre le régime de TVA applicable à la location de voitures.

Mais. Pas pour le juge, qui annule le redressement fiscal : le seul fait que la société de location ne propose pas de contrats d’assurance sans contrats de location de voiture n’en fait pas pour autant l’accessoire de son activité de location. En conséquence de quoi, la société est fondée à réclamer le bénéfice de l’exonération de TVA sur la prestation d’assurance qu’elle propose.

Le cas des constructeurs. Certains contrats de construction peuvent prévoir la faculté, pour le constructeur, de souscrire une assurance dommage-ouvrage obligatoire au nom et pour le compte du futur propriétaire de l’habitation (le maître d’ouvrage). Dans cette hypothèse, une fois l’assurance souscrite, le constructeur refacture les primes d’assurances et les frais de dossier au maître de l’ouvrage à l’euro près.

Une exonération de TVA possible. Puisqu’en règle générale, le maître d’ouvrage a la possibilité de souscrire lui-même une assurance dommage-ouvrage auprès d’un autre assureur, la prestation offerte par le constructeur n’est pas accessoire à son activité de construction. Dans ces conditions, et dès lors que le constructeur refacture à son client les primes d’assurance et les frais de dossier pour un montant inchangé (sans prendre de commission), il peut bénéficier de l’exonération de TVA propre aux opérations d’assurance pour ces refacturations.

Le saviez-vous ?

Ce n’est pas parce qu’une opération est effectuée « à prix coûtant » qu’elle n’est pas soumise à la TVA : un remboursement de frais pourra, par exemple, être soumis à la TVA.

Il en sera autrement s’il s’agit de débours : sont ici visés les remboursements de frais, dans le cadre d’un mandat, qui ont été engagés au nom et pour le compte d’un mandant. Ces débours ne sont pas soumis à la TVA s’ils sont justifiés dans le cadre d’un mandat préalable et explicite, si l’intermédiaire en question rend compte exactement des dépenses concernées (en justifiant de leur montant et de leur nature, au moyen de factures notamment), et si ces dépenses sont inscrites en comptabilité dans un compte de tiers.

La 2nde catégorie. La Loi peut prévoir que certaines opérations seront expressément soumises à la TVA, bien que les critères pour l’application de cette taxe ne soient pas nécessairement remplis. Dans cette catégorie rentrent notamment ce que l’on appelle les « livraisons à soi-même (LASM) » : une livraison à soi-même consiste à se procurer un bien ou un service à partir d’éléments vous appartenant (une entreprise de bâtiment fait fabriquer par ses propres équipes et avec ses propres matériaux un nouveau local ou de nouveaux agencements sur son propre terrain). Pour respecter le principe de neutralité de la TVA (si l’entreprise fait appel à un prestataire extérieur, les travaux seront soumis à la TVA), la LASM est soumise à la TVA, cette TVA étant, elle-même, déductible si les conditions pour opérer cette déduction sont évidemment réunies (sachez que le défaut de déclaration d’une LASM est sanctionné par une amende fiscale de 5 %).

3ème catégorie : une option possible ? Dans certaines hypothèses, il est permis d’opter pour le paiement de la TVA, alors que l’opération concernée n’est pas, par elle-même, soumise à cette taxe. Figurent notamment dans cette catégorie certaines locations, par exemple, les locations de locaux professionnels dépourvus du matériel et du mobilier, pour lesquelles une option à la TVA est possible (l’intérêt de l’exercice d’une telle option reposera dans la possibilité, pour le loueur, de déduire la TVA acquittée à l’occasion de l’investissement et des dépenses réalisées à raison du bien loué).

Attention. N’oubliez pas qu’à partir du moment où vous mentionnez de la TVA sur vos factures, même par erreur, vous en serez redevable !

Exemple Un marchand de biens a vendu un immeuble en faisant mention, sur l’acte authentique de vente, d’un prix « TVA incluse ». Estimant avoir commis une erreur en facturant la vente avec TVA, il n’a pas reversé le montant de la taxe due. A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration a réclamé le versement de cette TVA facturée, rappelant à cette occasion le principe suivant : « toute TVA facturée, même à tort, est due ». Position partagée par le juge qui confirme le redressement fiscal.


2ème vérification : calculer la « base d’imposition »

Opération importante. Maîtriser la base d’imposition à la TVA est important, que vous vous placiez du côté fournisseur ou que vous agissiez en tant que client. Dans le premier cas, il s’agira d’être sûr du montant de la TVA que vous devez payer, et donc que vous pouvez déduire de la TVA que vous collectez, de votre côté, auprès de vos clients. Dans le second cas, il s’agira de valider le montant de la TVA effectivement collectée et reversée à l’administration. N’oubliez pas que vous agissez en qualité de collecteur de l’impôt pour l’Etat, avec toutes les obligations, contraintes et responsabilités que cela induit.

Base d’imposition = prix de vente. Le principe général est le suivant : la base d'imposition à la TVA est constituée de toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus (ou à recevoir) par le fournisseur ou le prestataire, en contrepartie de l'opération facturée, qu'il s'agisse d'une livraison ou d'une prestation de services. Peu importe l'échelonnement dans le temps du paiement du prix, qui n'entraîne aucune conséquence sur la détermination de la base d'imposition.

Mais pas seulement… Non seulement il faut tenir compte du prix, mais aussi des frais accessoires facturés aux clients (même directement) et qui peuvent alors être considérés comme des compléments de prix. Pour mémoire, on peut citer, par exemple, les commissions éventuelles, les intérêts, les frais de transport, les frais de déplacement, les frais d'emballage, les frais d'assurance, etc.

Ce dont vous ne devez pas tenir compte. Cette base d'imposition ne comprend pas la TVA elle-même : on parle alors de prix hors taxes. Elle ne comprend pas, non plus, les réductions de prix (qu'il s'agisse d'escomptes, de rabais, de remises, de ristournes, etc.), sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • la réduction de prix doit bénéficier intégralement et directement au client ;
  • la réduction de prix ne doit pas constituer la contrepartie d'une prestation ou la rémunération d'un service réalisé par l'acheteur.

Attention. Lorsque la réduction de prix est accordée après la délivrance de la facture (ce qui peut être le cas de ristournes de fin d'année par exemple), et pour pouvoir exclure ces réductions de prix de la base d'imposition à la TVA, vous devez adresser une facture rectificative modifiant le prix et le montant de la taxe de la facture primitive.

Le saviez-vous ?

Il existe un certain nombre d'opérations qui se voient imposer des règles particulières en matière de détermination de la base d'imposition à la TVA. Ce sera notamment le cas d'opérations pour lesquelles la TVA est calculée sur la marge réalisée par le prestataire, et non sur le prix global facturé au client : sont ici concernées les opérations réalisées par les agents de voyages, les vendeurs de biens d'occasion, certaines ventes immobilières, etc.

A retenir

Dès lors que vous êtes effectivement assujetti à la TVA, retenez que la base de calcul de la TVA correspond à votre chiffre d’affaires dit « imposable » (la contrepartie de vos ventes ou de vos prestations), diminué des réductions de prix accordées.
 

J'ai entendu dire

Je loue un local commercial, avec assujettissement des loyers à la TVA. Il est convenu que le locataire me rembourse le montant de la taxe foncière : le montant de cette taxe doit-il être inclus dans la base de calcul de la TVA collectée ?

La taxe foncière ne constitue pas une charge dite 'locative' : elle incombe effectivement au propriétaire, lequel peut, par convention, la refacturer au locataire. A ce titre, cette refacturation doit être soumise à la TVA et donc être incluse dans la base d'imposition à cette taxe, la jurisprudence précisant, à cet égard, que la taxe remboursée par le locataire constitue une contrepartie de la location consentie par le propriétaire.
 
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Vous offrez des chèques cadeaux à vos clients : provision en vue ?

Date de mise à jour : 18/10/2023 Date de vérification le : 30/07/2024 7 minutes

Il est fréquent qu’une entreprise décide d’offrir à ses clients des chèques cadeaux, des cartes de fidélité… Mais au-delà du geste commercial, et ne pouvant préjuger de la date d’utilisation de ces chèques, vous avez peut-être intérêt à anticiper la charge future…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Vous offrez des chèques cadeaux à vos clients : provision en vue ?

Vous offrez des chèques cadeaux : provisionnez la charge ?

Un principe. Une entreprise est en droit d’offrir des chèques cadeaux ou des bons d'achat à ses clients. En règle générale, ce chèque va leur être remis à l’occasion d’un achat pour être utilisé ultérieurement.

Une provision ? Parce que ces chèques cadeaux pourront constituer une charge future pour l’entreprise, vous allez pouvoir « provisionner » : cette provision vous permettra, en quelque sorte, d’anticiper la charge probable liée à l’utilisation des chèques cadeaux par vos clients.

À noter. Le montant de la provision pour charges doit être limité au seul coût de revient des articles comptabilisés par la société s’il s’agit d’un chèque-cadeau à valoir sur des ventes ultérieures : il ne doit pas comprendre le montant de votre marge commerciale sur la vente des articles. S’il s’agit d’un remboursement en espèces, la provision doit correspondre à la valeur faciale du chèque-cadeau.

Des conditions. Anticiper cette charge probable revient également à anticiper la déduction fiscale de cette charge : vous pourrez donc diminuer, à due concurrence, le montant de votre résultat soumis à l’impôt sur les bénéfices du montant de cette provision. Mais pour cela, vous devez respecter toutes les conditions imposées par la règlementation fiscale…


Vous offrez des chèques cadeaux : déduire la provision ?

Une provision déductible... Parce que la déduction de cette provision revient à anticiper la déduction fiscale d’une charge simplement probable, de nombreuses conditions doivent être respectées.

… sous conditions de fonds… Pour que cette provision soit déductible des résultats imposables de l’entreprise, il faut qu’elle réponde aux conditions générales suivantes :

  • cette provision doit être constituée en vue de faire face à une perte ou une charge elle-même déductible : une perte liée à un défaut de paiement constituera, en elle-même, une perte d’exploitation déductible ;
  • la perte ou la charge provisionnée doit être nettement précisée : en clair, vous devez détenir tous les éléments permettant d’identifier la créance correspondante ainsi que son montant que vous devrez évaluer avec une approximation suffisante, sinon avec une méthode statistique ;
  • la perte ou la charge provisionnée doit être probable : il n’est pas possible de provisionner un simple défaut de paiement (vous devez avoir de véritables doutes quant à vos chances de recouvrer votre créance), comme il n’est pas possible de provisionner une créance irrécouvrable (dans cette hypothèse, vous constatez directement une perte) ;
  • la probabilité de la perte ou de la charge doit résulter d’évènements en cours à la clôture de l’exercice : c’est parce que vous avez eu des alertes en cours d’exercice que vous pourrez effectivement prendre la décision de provisionner cette créance à la clôture de l’exercice ; si l’évènement qui motive cette provision n’intervient qu’après la date de clôture de l’exercice, vous ne pourrez, le cas échéant, provisionner le risque de perte correspondant qu’au titre de l’exercice suivant.

… et sous conditions de forme. Respecter les conditions dites « de fond » ne suffit pas : vous devez également faire attention à ce que les conditions « de forme » soient aussi respectées.

La 1ère… Votre provision doit être régulièrement comptabilisée, apparaitre clairement dans vos comptes : cela suppose donc que la règlementation comptable soit elle-même respectée. Il faut, à cet égard, rappeler qu’au plan comptable, s’agissant des provisions pour risque et charge, une provision s’analyse comme un passif lui-même défini comme une obligation de l’entreprise à l’égard d’un tiers dont il est probable qu’elle va provoquer une sortie de ressources au bénéficie de ce tiers, sans contrepartie (au moins équivalente) attendue de ce tiers.

La 2ème … Votre provision doit être reportée sur le tableau des provisions, qu’il faut joindre en annexe à votre déclaration de résultats.

Sanction. Si vous ne remplissez pas correctement le tableau des provisions, vous vous exposez à une amende fixée, en principe, à 5% des montants non déclarés pour l’exercice concerné. Ce taux est ramené à 1 % si les sommes correspondantes sont déductibles.

A retenir

Parce que l’entreprise pourrait avoir à faire face à une charge supplémentaire, suite à l’utilisation des chèques cadeaux par ses clients, vous allez pouvoir anticiper, tant sur le plan comptable que sur le plan fiscal, cette charge probable en constituant une provision.

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Perte de valeur de votre fonds de commerce : provision en vue ?

Date de mise à jour : 18/10/2023 Date de vérification le : 30/07/2024 10 minutes

Propriétaire d’un fonds de commerce, vous avez subi cette année une importante perte de chiffre d’affaires. À ce titre, vous estimez que votre fonds de commerce a perdu de sa valeur et vous vous interrogez sur la possibilité de constituer (et corrélativement de déduire) une provision pour dépréciation de fonds de commerce…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Perte de valeur de votre fonds de commerce : provision en vue ?

Provision pour dépréciation de fonds de commerce : un test préalable !

Une provision. Si vous estimez que votre fonds de commerce a pu perdre de sa valeur, vous avez la possibilité, toutes conditions remplies, de constituer (et donc de déduire de votre résultat soumis à l’impôt) une provision pour dépréciation de fonds de commerce.

Mais. Vous ne pouvez constituer une telle provision que s’il apparaît, lors de la clôture de votre exercice comptable, que la valeur actuelle de votre fonds (c’est-à-dire la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d’usage) est inférieure à sa valeur comptable.

Un test de dépréciation. Pour comparer ces 2 valeurs (valeur actuelle et valeur comptable), et donc pour savoir s’il est possible de constituer une provision, vous devrez réaliser un test : le test de dépréciation.

Des indices…Ce test de dépréciation doit, en principe, être réalisé à la clôture de chaque exercice, dès lors que des indices internes ou externes vous laissent supposer l’existence d’une perte de valeur. Toutefois, ce test peut tout à fait être réalisé avant la clôture de l’exercice : dans cette hypothèse, si vous constatez une perte de valeur en cours d’exercice, veillez à ce qu’elle soit toujours caractérisée au moment de la clôture, donc au moment de la constitution de la provision.

…internes…La perte de valeur peut résulter d’indices internes : changements importants comme les restructurations d'activité, insuffisance de performances rapport aux prévisions, etc.

…ou externes. La perte de valeur peut aussi résulter d’indices externes comme des changements importants dans l'environnement technique, économique ou juridique, etc. Cela sera par exemple le cas d’un commerce, situé initialement dans une zone marchande qui, peu à peu, voit les autres commerces disparaître entraînant une baisse de fréquentation et donc, une baisse de son chiffre d’affaires.

Un résultat. Si le test de dépréciation fait apparaître un écart significatif entre la valeur actuelle de votre fonds de commerce et sa valeur comptable, la dépréciation devra être constatée en comptabilité, par voie de provision. Dès lors, toutes conditions par ailleurs remplies, cette provision pourra être déduite du résultat imposable de l’entreprise.


Une dépréciation qui porte sur l’ensemble du fonds

Une dépréciation de l’ensemble du fonds de commerce. La perte de valeur d’un fonds de commerce ne peut être constatée que par voie de provision : si l’entreprise a constaté à tort un amortissement du fonds au lieu de constituer une provision pour dépréciation, elle est reconnue avoir pris une décision de gestion qui lui est opposable. En clair, elle ne pourra pas réparer son erreur et constituer une provision a posteriori.

Des conditions. Pour pouvoir déduire cette provision, l’entreprise devra respecter les conditions suivantes :

  • la dépréciation doit être effectivement comptabilisée ;
  • la valeur du fonds de commerce doit figurer à l’actif du bilan de l’entreprise, c’est-à-dire que la déduction d’une provision pour dépréciation ne sera admise que pour les fonds de commerce qui ont été achetés : la provision constituée dans le cadre d’un fonds de commerce créé par l’exploitant ne sera pas déductible ;
  • le fonds doit avoir subi une dépréciation effective par rapport à son prix d’achat : cette dépréciation peut résulter, par exemple, d’une diminution non négligeable du chiffre d’affaires de l’entreprise ;
  • la dépréciation doit affecter l’ensemble du fonds de commerce et pas seulement certains éléments.

À noter. Dans les situations suivantes, le juge de l’impôt a considéré que le fonds de commerce n’avait pas subi de dépréciation effective :

  • faible diminution des bénéfices ;
  • mise en location-gérance du fonds de commerce ;
  • fermeture de l’un des magasins d’une entreprise de vente au détail ;
  • non renouvellement d’un bail commercial ;
  • démission de la majorité des salariés ;
  • abandon d’une marque ;
  • diminution de chiffres d’affaires de 30 % accompagnée d’un résultat net en augmentation de plus de 145 %.

Une tolérance. Il est possible d'amortir comptablement les fonds commerciaux ayant une durée d'utilisation limitée et les fonds de commerce acquis par les petites entreprises. Toutefois, les amortissements ainsi comptabilisés ne sont pas fiscalement déductibles du résultat imposable de l'entreprise. Par dérogation, pour les fonds acquis (dans le cadre d’une opération de vente, d’apport, de fusion, etc.) entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, cet amortissement comptable sera admis en déduction du résultat imposable de l'entreprise. Cette tolérance s’applique aussi à la fraction résiduelle des fonds acquis par les entreprises artisanales.

Un traitement particulier. Dans le cadre de cette tolérance, les règles relatives aux provisions pour dépréciation de fonds de commerce font l’objet d’aménagements.


Une dépréciation qui porte sur des éléments isolés

En principe, la provision pour dépréciation de fonds de commerce ne peut être constituée et déduite qu’en cas de perte de valeur de l’ensemble du fonds.

Mais. Le juge de l’impôt admet fréquemment qu’une telle provision puisse être constituée et déduite pour constater la dépréciation d’un ou plusieurs éléments isolés du fonds.

Attention. Cette possibilité suppose cependant que les éléments concernés puissent être effectivement dissociables du fonds de commerce dans son ensemble et réellement individualisables à l’actif du bilan : cela ne pose a priori aucune difficulté lorsqu’il est question du droit au bail, par exemple, ou encore d’une licence de transport. À l’inverse, les choses peuvent se compliquer lorsqu’il est question des éléments représentatifs de la clientèle attachée au fonds (comme le fichier clientèle par exemple).

Une appréciation au cas par cas. Dans une telle hypothèse, l’administration examinera chaque situation au cas par cas afin de déterminer si l’élément ayant perdu de la valeur est suffisamment individualisé pour permettre la constitution, et la déduction corrélative, d’une provision. En cas d’incertitude, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre conseil habituel.

A retenir

Si vous estimez que votre fonds de commerce a perdu de sa valeur, commencez par réaliser un test de dépréciation. Si ce test confirme votre sentiment, vous pourrez, toutes conditions remplies, constituer une provision pour dépréciation de fonds de commerce, provision que vous pourrez ensuite déduire de votre résultat imposable.

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Impôts à payer : anticiper le coût ?

Date de mise à jour : 09/09/2022 Date de vérification le : 30/07/2024 9 minutes

Vous avez identifié dans votre comptabilité un potentiel risque de redressement fiscal : vous vous êtes rendu compte qu’était déduit du résultat imposable une charge que l’administration fiscale considère de son côté non déductible. Pouvez-vous anticiper ce potentiel redressement en provisionnant le risque correspondant ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
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Provision pour impôts : une possibilité strictement encadrée

Une charge. Par principe, vous ne pouvez prendre en compte, au titre d’un exercice comptable donné, que les impôts mis en recouvrement et devenus exigibles au cours de cet exercice. Ces impôts correspondent à une charge définitive de cet exercice : ils seront à ce titre déductibles, pour autant que leur déduction est admise sur le plan fiscal (ce n’est, par exemple, pas le cas de l’impôt sur les bénéfices). Dans certains cas, il sera aussi possible d’anticiper cette charge d’impôt en constituant une provision.

Une provision… L’administration fiscale admet effectivement la déduction des provisions pour impôts. Mais cela suppose que cette provision soit destinée à faire face à un impôt qui deviendra exigible au cours de l'un des exercices suivants à condition que cet impôt présente un caractère permanent et soit dû à raison de faits survenus au cours dudit exercice.

… déductible ? Pour savoir si une telle provision est déductible, il faut que vous vous posiez les questions suivantes qui sont autant de conditions à respecter :

  • l’impôt, objet de la provision, doit être lui-même déductible : un impôt non déductible, comme pour toute autre charge non déductible ne peut pas donner lieu à la constitution d’une provision en franchise d’impôt ;
  • l’impôt doit présenter un caractère permanent ;
  • l’impôt doit trouver son origine dans l’exercice : concrètement, cela signifie que, même s’il doit être payé ultérieurement, il doit être dû à raison de faits survenus au cours de l’exercice.

Conclusion. Compte tenu de ces conditions strictes de déduction, le nombre des impôts et taxes concernés est relativement limité.

Exemple de la taxe d’apprentissage. Cette taxe est calculée à partir des rémunérations versées au cours de l’année (il s’agit donc d’une dette certaine au 31 décembre de l’année au cours de laquelle les rémunérations servant de base de calcul ont été payées). Mais cette taxe ne devient véritablement exigible qu’une fois les imputations susceptibles d’être faites sont définitivement connues, étant précisé que certaines subventions peuvent être déduites de la taxe si elles sont engagées dans les 2 premiers mois de l’année suivante. Cette circonstance peut donc justifier la constitution d’une provision déductible au titre de la taxe d’apprentissage à payer.

Le saviez-vous ?

Parce que les amendes, pénalités et majorations ne sont jamais déductibles du résultat imposable, vous ne pourrez pas constituer de provisions en franchise d’impôt à propos de ces sanctions, même si elles se rapportent à des impôts ou des taxes déductibles par nature.


Provision pour rappel d’impôts et de cotisations sociales : possible ?

En ce qui concerne les rappels d’impôt. Il faut ici distinguer selon que la procédure de contrôle est ou non achevée et selon que vous contestez ou non les rappels d’impôts mis à la charge de l’entreprise.

Si le contrôle est achevé. Dans ce cas, une distinction s’impose :

  • vous acceptez les redressements : les rappels d’impôts mis à la charge de l’entreprise constituent des charges à payer au titre de l’exercice au cours duquel vous acceptez la rectification fiscale (ces rappels sont déductibles si l’impôt est lui-même déductible) ;
  • vous contestez les rappels d’impôts : vous êtes en droit de constituer une provision (déductible si l’impôt est lui-même déductible).

Si le contrôle n’est pas achevé. Si vous avez connaissance, avant la clôture de l’exercice, d’une probabilité de rappels d’impôts, voici ce que préconise l’administration fiscale :

  • vous pouvez déterminer avec précision les rappels d’impôt que vous accepterez : vous constatez alors une charge à payer ;
  • si ce n’est pas le cas, vous pouvez constituer une provision (déductible si l’impôt est lui-même déductible).

En ce qui concerne les rappels de cotisations sociales. Par principe, les rappels de cotisations sociales sont compris dans les charges de l’exercice en cours duquel l’entreprise se reconnait débitrice des cotisations rappelées suite à un redressement fiscal. La décision de l’entreprise est matérialisée soit par l'inscription en compte de charges à payer, soit par le paiement. Le cas échéant, le montant réclamé doit être compris dans les charges de l’exercice au cours duquel la décision de rappel a été rendue exécutoire.

Cependant… Vous pouvez constituer à la clôture d’un exercice une provision pour cotisations à payer ou à établir au titre d'exercices antérieurs. Pour cela, la charge doit être nettement précisée et avoir un caractère probable (comme l’existence d’un différend lors d’un contrôle de l’URSSAF)

Attention. Pour qu’une provision soit déductible, il faut, parmi toutes les conditions requises, qu’elle vise une charge probable et non pas simplement éventuelle. C’est notamment pour cette raison qu’une entreprise a été sanctionnée. Celle-ci avait fait l’objet d’un contrôle URSSAF qui s’est soldé par un redressement portant sur la soumission aux cotisations sociales des remboursements de frais accordés à certains de ses salariés. Malgré ce redressement, elle n’a pas changé sa position à propos de ces remboursements de frais. Mais, anticipant un redressement possible, elle a calculé le risque et provisionné le montant correspondant. Provision qu’elle déduit de son résultat imposable, ce que lui refuse toutefois l’administration fiscale. Pour cette dernière, le risque d’un rappel URSSAF sur ce point n’est que purement éventuel : même si l’entreprise a précédemment fait l’objet de rappels de cotisations sociales sur ce point, aucun contrôle n’est engagé, ni même envisagé au moment où elle provisionne ce risque potentiel. Et le juge lui donne raison : la déduction fiscale d’une provision liée à un risque, qui n’est ici que purement éventuel, n’est pas admise.

A retenir

Retenez que vous pourrez passer une provision pour un impôt ou une taxe à payer sous réserve que cet impôt présente un caractère permanent et soit dû à raison de faits survenus au cours de l’exercice.

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Litige en vue : provisionner le risque et anticiper le coût ?

Date de mise à jour : 10/10/2023 Date de vérification le : 30/07/2024 10 minutes

Un client conteste la conformité de la marchandise que votre entreprise lui a livrée et, s’estimant victime d’un préjudice, vous réclame un dédommagement. De votre côté, vous contestez cette supposée non-conformité. Face à cette situation de blocage, vous craignez que le client n’aille plus loin et vous attaque en justice. Ne pouvant préjuger de l’issue du litige, vous avez peut-être intérêt à anticiper ce risque…

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Provisionnez le risque !

Un litige… Au cours de la vie sociale, vous pourrez rencontrer diverses situations sources de litiges : que ce soit avec un fournisseur, un client, un salarié, il n’est pas à exclure que la responsabilité de l’entreprise soit, un jour, mise en cause. La règle de prudence qui prévaut en matière comptable devra vous inciter à anticiper l’éventuel risque que pourrait engendrer, pour l’entreprise, une issue défavorable d’un litige. Comment ?

Une provision… Parce qu’un litige pourra être source de charge pour l’entreprise, vous allez pouvoir « provisionner » le risque correspondant : cette provision vous permettra, en quelque sorte, d’anticiper cette charge probable que l’entreprise pourrait être amenée à supporter dans l’hypothèse où elle n’obtiendrait pas gain de cause.

Des conditions… Anticiper cette charge probable revient également à anticiper la déduction fiscale de cette charge : vous pourrez donc diminuer, à due concurrence, le montant de votre résultat soumis à l’impôt sur les bénéfices du montant de cette provision. Mais pour cela, vous devez respecter toutes les conditions imposées par la règlementation fiscale…


Maîtrisez les conditions de déduction !

Déduire la provision ? Parce que la déduction de cette provision revient à anticiper la déduction fiscale d’une charge simplement probable, de nombreuses conditions doivent être respectées : non seulement, il faut respecter les conditions générales de déduction des provisions, mais des critères précis doivent aussi être pris en compte pour la déduction des provisions pour litiges.

Oui, si… Tout d’abord, une provision ne sera déductible que si elle est régulièrement comptabilisée et reportée sur le tableau des provisions, à joindre à votre déclaration de résultats. Qui dit provision régulièrement comptabilisée, dit aussi respect des conditions de comptabilisation d’une provision pour risque et charge : l’entreprise doit faire face à une obligation à l’égard d’un tiers dont il est probable qu’elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. En pratique, un litige mettant en cause la responsabilité de l’entreprise à l’égard d’un client, d’un fournisseur, d’un salarié dans le cadre de ses obligations contractuelles pourra donner lieu à une provision respectant ces critères comptables.

Oui, si… Ensuite, comme toute provision, il sera nécessaire de respecter les conditions suivantes :

  • votre provision doit faire face à une charge ou une perte déductible : parce qu’une éventuelle condamnation de l’entreprise entraînera une charge qui sera déductible des résultats imposables, cette condition sera respectée ;
  • la provision doit se rapporter à une charge probable : dans la mesure où l’entreprise fait l’objet d’une réclamation, la probabilité d’une charge future est caractérisée (il en serait différemment si vous ne faites que suspecter une difficulté sans qu’un potentiel contradicteur ne se soit effectivement manifesté : ne provisionnez pas de simples risques purement éventuels !) ;
  • la probabilité de cette charge doit résulter d’évènements en cours à la clôture de l’exercice : vous devez détenir des moyens de preuve vous permettant d’établir que la responsabilité de l’entreprise a été effectivement mise en cause avant la date de clôture de votre exercice ;
  • la perte ou la charge qui fait l’objet de cette provision doit être nettement précisée : il vous appartient donc de définir avec précision la nature du litige et d’évaluer avec une approximation suffisante le montant qui pourrait être réclamé à l’entreprise.

Attention. Il peut arriver que le règlement du litige perdure dans le temps et qu’une réévaluation du montant de la provision soit nécessaire.

Quelques bonnes pratiques. En présence d’un litige, retenez les critères suivants pour éviter toute remise en cause de la déduction fiscale de votre provision :

  • il n’est pas nécessaire que vous produisiez une assignation en justice : il suffit que l’existence même du litige soit établie, au moyen d’un courrier de réclamation par exemple ;
  • le litige doit être né avant la clôture de l’exercice : si un client vous envoie un courrier de réclamation après la clôture de l’exercice, vous ne pourrez comptabiliser et déduire une provision qu’au titre de l’exercice suivant ;
  • l’issue du litige importe peu : concrètement, on ne pourra pas vous reprocher d’avoir déduit une une provision, même s’il était raisonnablement possible de penser que vous aviez de grandes chances de ne pas être condamné ;
  • pour apprécier le montant à provisionner, prenez en compte les prétentions de la partie adverse.

Le saviez-vous ?

Le litige ne doit pas être définitivement tranché : concrètement, aucune décision ne doit être intervenue mettant fin définitivement au litige, ou si une décision de justice a été rendue, elle doit être encore susceptible de faire l’objet d’un appel à la clôture de l’exercice. Si une décision est devenue définitive (le délai pour faire appel ou se pourvoir en cassation est expiré, par exemple), la provision devient sans objet et doit donc être annulée.

Et après ? En fonction de l’issue du litige, voici la marche à suivre :

  • si l’entreprise gagne, la provision est annulée : la provision fait l’objet d’une reprise, comptabilisée dans un compte de produit (parce que la provision a été déduite, cette reprise est imposable) ;
  • si l’entreprise est définitivement condamnée, sa dette devient certaine : là encore, la provision est annulée (elle fait l’objet d’une reprise imposable, comme précédemment) et le montant correspondant est alors comptabilisé dans les charges déductibles de l’exercice.

A retenir

Parce que l’entreprise pourrait avoir à faire face à une charge supplémentaire, suite à une issue défavorable du litige, vous allez pouvoir anticiper, tant sur le plan comptable que sur le plan fiscal, cette charge probable en constituant une provision.

Retenez toutefois que pour cette provision soit déductible, sur le plan fiscal, il faut que le litige soit effectivement né avant la clôture de l’exercice et qu’il ne soit pas définitivement tranché.

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Facture impayée : attention à l’impact fiscal !

Date de mise à jour : 27/11/2023 Date de vérification le : 30/07/2024 18 minutes

Un de vos clients tarde à honorer votre facture et cette attente commence à vous inquiéter : vous vous interrogez sur sa réelle motivation à payer. Au-delà de la contrainte de gestion propre au recouvrement de cette créance va se poser une autre problématique, fiscale cette fois : parce que vous avez facturé votre client, vous serez imposé sur cette recette, alors même que vous n’en avez pas reçu le paiement effectif. Comment faire pour éviter ce problème ?

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Votre client ne paie pas la facture : provisionner la créance ?

Un principe. Lorsque vous facturez votre client, une fois la livraison effectuée ou la prestation rendue, vous constatez ce que l’on appelle en comptabilité une créance certaine, à la fois dans son principe et dans son montant : concrètement, vous constatez un produit égal au chiffre d’affaires correspondant, produit qui est normalement imposé, au titre de l’exercice de sa réalisation, indépendamment de l’encaissement effectif des sommes correspondantes. Et si le client ne paie pas, que se passe-t-il ?

Un problème ? Dans le cas où une facture n’est pas payée à la clôture d’un exercice comptable, il faudra tout de même la prendre en compte dans vos produits imposables, puisqu’elle est « certaine dans son principe et dans son montant ». Et c’est à ce niveau que se pose un problème évident : vous serez amené à payer de l’impôt sur un chiffre d’affaires non encaissé… Fort heureusement, et notamment parce que l’une des règles de la comptabilité repose sur la prudence, il va pouvoir être possible d’atténuer, comptablement et fiscalement, cette difficulté.

Une solution ! Vous allez pouvoir « provisionner » ce risque client : en clair, cette provision permettra d’anticiper la charge probable qui résulterait d’un défaut de paiement (sur le plan comptable, il s’agit de déprécier la créance correspondante, normalement inscrite à l’actif du bilan). Constatée en charge de l’exercice (on parle de dotation aux provisions), elle viendra diminuer à due concurrence le produit correspondant au montant de la créance.

Abandon de créance ou provision ? Dans le cadre d’un litige l’opposant à une société, l’administration fiscale lui a refusé la déduction d’une provision pour créance douteuse détenue sur l’une de ses filiales, considérant que dans sa situation, elle aurait dû consentir un abandon de créance, non déductible par nature s’agissant d’une aide financière. Une position non partagée par le juge : puisque l’administration fiscale ne prouve pas que le choix opéré par la société relève d’une gestion anormale, et parce que le risque de non-recouvrement de la créance est avéré au vu de la situation financière de la filiale, le redressement fiscal doit être annulé.


Votre client ne paie pas la facture : déduire la provision ?

Une provision déductible… La provision constituée en vue de faire face à une perte probable liée au non-paiement d’une facture sera déductible des résultats imposables. Mais la règlementation fiscale impose, comme toujours, des conditions précises. A quoi devez-vous faire attention pour éviter toute remise en cause de cette provision sur le plan fiscal ?

… sous conditions. Pour que cette provision soit déductible des résultats imposables de l’entreprise, il faut qu’elle réponde aux conditions générales suivantes :

  • cette provision doit être constituée en vue de faire face à une perte ou une charge elle-même déductible : une perte liée à un défaut de paiement constituera, en elle-même, une perte d’exploitation déductible ;
  • la perte ou la charge provisionnée doit être nettement précisée : en clair, vous devez détenir tous les éléments permettant d’identifier la créance correspondante ainsi que son montant que vous devrez évaluer avec une approximation suffisante ;
  • la perte ou la charge provisionnée doit être probable : il n’est pas possible de provisionner un simple défaut de paiement (vous devez avoir de véritables doutes quant à vos chances de recouvrer votre créance), comme il n’est pas possible de provisionner une créance irrécouvrable (dans cette hypothèse, vous constatez directement une perte) ;
  • la probabilité de la perte ou de la charge doit résulter d’évènements en cours à la clôture de l’exercice : c’est parce que vous avez eu des alertes en cours d’exercice que vous pourrez effectivement prendre la décision de provisionner cette créance à la clôture de l’exercice ; si l’évènement qui motive cette provision n’intervient qu’après la date de clôture de l’exercice, vous ne pourrez, le cas échéant, provisionner le risque de perte correspondant qu’au titre de l’exercice suivant.

Le saviez-vous ?

Vous ne pourrez tenir compte d’évènements intervenus après la date de clôture de votre exercice que pour ajuster, le cas échéant, le montant de la provision. Mais le principe même de cette provision doit être justifié par des éléments intervenus avant cette date.

Justifiez votre provision ! Non seulement la provision doit être régulièrement comptabilisée, mais vous devrez aussi être en mesure de justifier cette provision.

Comment ? La manière de justifier une prévision dépendra souvent des difficultés que vous rencontrez pour obtenir le paiement de votre facture :

  • si vous faites face à un client qui refuse de payer, parce qu’il conteste la facture, soit dans son principe, soit dans son montant, vous vous dirigez très vraisemblablement vers un litige : on parle alors de « provision pour créance litigieuse », que vous justifierez utilement en conservant les courriers de contestation du client, vos relances et mises en demeure (faites en recommandé avec accusé réception), les éventuelles assignations en justice, etc.
  • si vous faites face à un client qui a manifestement des difficultés à payer, on parle alors de « provision pour créance douteuse » : conservez précieusement vos courriers de relances et mises en demeure de payer, les courriers faisant état de difficultés de paiement, tous les éléments de nature à établir une situation financière notoirement difficile, etc.

Attention. La seule perspective d’une crise économique ne suffit pas à justifier une provision, de même qu’un simple défaut de paiement de la facture à l’échéance prévue sera également insuffisant. Il est impératif que vous puissiez démontrer de réelles difficultés à recouvrer votre créance, soit parce que votre client a des difficultés à payer, soit parce que vous êtes en litige avec lui.

Pour la petite histoire. Une société a constitué une provision au titre des créances détenues sur 3 sociétés clientes. Elle justifie cette provision en faisant valoir que la première société était déficitaire depuis plusieurs années et que ses capitaux propres étaient négatifs au cours des deux derniers exercices, que la deuxième société n’exerçait plus d’activité et que la troisième société avait perdu la moitié de ses capitaux propres. Mais la déduction fiscale de cette provision est refusée (par l’administration fiscale, confirmée par le juge de l’impôt) : si elle fournit les extrait K-bis des sociétés étayant ces mauvaises situations financières, les circonstances invoquées ont été jugées, malgré tout, insuffisantes pour démontrer le caractère douteux du recouvrement des créances détenues sur ces sociétés.

Conseil. En présence d’une créance douteuse, faire simplement état d’une mauvaise situation financière ne suffit pas. Inversement, ne produire que des lettres de rappels restées lettre morte ne suffira pas non plus. On n'insistera donc jamais assez sur l’importance de produire, systématiquement, toutes les pièces justifiant que le client ne peut effectivement pas (ou ne veut pas) payer tout ou partie de votre créance : courriers de relance, mises en demeure, constats d’huissier, procédures d’injonction de payer, éléments relatifs à la situation financière délicate ou difficile du client, etc.

Exemple. L’administration a refusé qu’une société déduise une provision pour créance douteuse constituée à la clôture d’un exercice, les premiers courriers de relance réclamant le paiement de sa facture ayant été envoyées à la société débitrice plus d’un an après ladite constitution.

Le saviez-vous ?

La jurisprudence admet que la déduction d’une provision n’est pas subordonnée à la poursuite judiciaire systématique de votre client défaillant, notamment lorsqu’il est dans votre intérêt de ne pas attaquer en justice votre client au regard des relations commerciales importantes pour vous que vous entretenez avec lui.

Notez que, d’une manière générale, la circonstance que votre client soit placé en liquidation judiciaire suffit à constituer (et justifier) une provision pour créance douteuse (cette circonstance ne justifie pas à elle seule la constatation d’une perte pure et simple).

À noter. Ces différentes justifications vous permettront également de quantifier le montant de votre provision. Sachez, en outre, qu’à partir du moment où vous êtes en mesure de récupérer la TVA liée à cette créance, dans l’hypothèse où vous constateriez une perte définitive, le montant provisionné doit s’entendre hors taxes.


Votre client ne peut pas payer la facture : constater une perte ?

Une déduction… provisoire. Comme on vient de le voir, une provision a pour objet un risque de non-paiement de la facture : sans être considérée comme définitivement perdue, le recouvrement de votre créance peut toutefois être compromis. Cette provision n’est donc que provisoire : elle a pour objet une créance dont vous attendez le paiement, issue qui ne peut se concrétiser que par un paiement effectif, total ou partiel, ou un défaut de paiement définitif.

Si votre client paie la facture. La provision n’a plus lieu d’être : le risque de perte provisionné n’existe plus. Vous allez « reprendre » cette provision : parce que vous avez déduit fiscalement cette provision au moment de sa constitution, la reprise de provision, constatée en produit, figurera parmi les produits imposables de l’exercice. Si le paiement n’est que partiel, la reprise ne sera effective qu’à hauteur du montant payé, le solde constituant alors une perte définitive.

Si votre client ne paie pas. Vous savez que votre client ne paiera jamais la facture, en tout ou partie. Le montant non payé correspond alors à une perte définitive. Là encore, la provision n’a plus lieu d’être puisqu’elle a justement pour objet une perte « probable ». Parce que cette perte est devenue définitive, vous allez « reprendre » cette provision (le montant de cette reprise étant alors imposable) et vous constaterez une perte définitive, déductible du résultat imposable.

Attention. Pour que cette perte soit effectivement déductible, il faut que la créance correspondante soit définitivement irrécouvrable. Il s’agit là, bien sûr, d’une question de fait qui dépendra des circonstances propres à l’entreprise, mais qui ne doit pas vous empêcher de prouver cette irrécouvrabilité : vous pouvez, par exemple, recourir aux services d’un huissier qui établira une attestation ou, comme cela peut malheureusement arriver, faire constater que votre client est parti sans laisser d’adresse.

A retenir

Cherchez à savoir pourquoi votre client ne paie pas votre facture : s’agit-il d’un oubli, d’une mauvaise volonté ou d’une réelle difficulté à payer ? S’il s‘agit d’un simple défaut de paiement, au plan fiscal, vous ne pourrez rien faire, mais si vous suspectez un réel doute sur sa capacité à payer ou sa volonté de payer, vous pourrez constituer, selon les cas, une provision pour créance douteuse ou pour créance litigieuse.

Cette provision sera déductible, à condition de la justifier, ce qui annulera, par voie de conséquence, la prise en compte de votre créance dans votre résultat imposable. Constituez-vous un dossier suffisamment complet pour justifier le doute quant à vos chances de pouvoir recouvrer cette créance ou le litige qui vous oppose à votre client.

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Assurance homme clé : aspects juridiques et fiscaux

Date de mise à jour : 27/02/2024 Date de vérification le : 27/02/2024 9 minutes

Une entreprise est très souvent assurée contre les risques incendie, vol, dégradation, que ce soit pour les locaux d’exploitation, les véhicules, les machines, etc. Mais pour garantir le risque humain (par exemple le décès d'un collaborateur essentiel), avez-vous pensé à l’assurance « homme clé » ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Assurance homme clé : aspects juridiques et fiscaux

Assurance homme clé : aspects juridiques

Qu'est-ce que c'est ? L'assurance homme clé, comme son nom le laisse entendre, est un type de contrat d'assurance sur la vie dont l'objet est de prémunir l'entreprise contre le préjudice qui résulterait du décès ou de l'incapacité de la personne assurée.

À noter. L'assurance homme clé est généralement assimilée à une assurance perte d'exploitation.

Qui est concerné ? Élément indispensable d’une entreprise, l’assurance homme-clé concerne bien sûr et en premier lieu le dirigeant de l’entreprise. Plus précisément, elle est souscrite par l’entreprise sur la tête du dirigeant.

Pensez aussi à vos collaborateurs ! Mais il peut également être intéressant de conclure un tel contrat pour un collaborateur essentiel au bon fonctionnement de l’entreprise (un chef cuisinier dans un restaurant, un « nez » chez un parfumeur, etc.), c’est-à-dire un collaborateur qui est doté d’un savoir-faire, d’une technique, d’une expertise, ou de responsabilités uniques.

L’assurance homme-clé : quels avantages ? L’assurance homme-clé, contractée par une entreprise à son profit, a pour objet de compenser le préjudice qui résulterait du décès ou de l'incapacité de la ou des personne(s) assurée(s) : dans une telle hypothèse, l’entreprise obtiendra le versement d'une indemnité, soit forfaitaire, soit calculée en fonction des pertes d’exploitation consécutives à la survenance du sinistre, et dans la limite des conditions prévues au contrat.

En pratique. Cette indemnité peut servir à rembourser les prêts bancaires, prendre à sa charge les frais de réorganisation de l’entreprise en l’absence de l’homme-clé, aider à lui trouver un remplaçant, etc.

Quel coût ? Le coût de l’assurance, qui est fonction du montant du capital à assurer, va varier selon les situations propres à chaque entreprise et selon le profil de la personne qui sera assurée : il sera fonction du montant des pertes d’exploitation qu’elle pourrait être amenée à subir en cas de réalisation du sinistre assuré, calcul qui nécessite bien souvent l’intervention d’un conseil chargé de procéder à cette évaluation.

Le saviez-vous ?

Pour déterminer le coût de l’assurance, la personne assurée va subir un examen médical.


Assurance homme clé : aspects fiscaux

Une charge... Le contrat étant souscrit par l'entreprise, les primes payées par elle constituent des charges d'exploitation déductibles de l'exercice en cours à la date de leurs échéances.

À noter. La déduction est possible sous réserve que les primes versées soient définitivement perdues si le risque assuré ne se réalise pas : l'entreprise ne doit donc disposer d'aucune possibilité de rachat, et ne devra percevoir ni indemnité, ni capital en l'absence de dénouement du contrat (suite au décès ou à l'incapacité du dirigeant ou du collaborateur).

...déductible. Rappelez-vous que, pour qu'une charge soit déductible, 3 conditions doivent être remplies :

  • elle doit avoir été exposée dans l'intérêt direct de l'exploitation ou doit se rattacher à la gestion normale de l'entreprise ;
  • elle doit être régulièrement comptabilisée et justifiée ;
  • elle doit être comprise dans les charges de l'exercice au cours duquel elles ont été engagées.

Une indemnité versée... Dans l'hypothèse où le risque assuré viendrait à se réaliser, l’indemnité versée à l'entreprise sera comprise dans le résultat soumis à l'impôt : il s'agira d'un profit qui pourra être étalé (extra-comptablement) sur 5 ans.

...mais pas un capital. Retenez que les règles que nous venons d'exposer, à savoir déductibilité des primes versées l’année de leur paiement et traitement de l'indemnité comme un profit, ne sont applicables que dans l'hypothèse où l'assurance verse justement, à l'entreprise, une indemnité dont le montant est calculé en fonction des pertes pécuniaires qui résultent de la survenance du sinistre.

Donc. En conséquence, si le contrat d'assurance homme clé souscrit prévoit, non pas le versement d'une indemnité, mais le versement d'un capital dont le montant est fixe et prédéterminé, il ne s'agira pas d'un contrat d'assurance homme clé au sens du droit fiscal, mais plutôt d'un contrat « classique » d'assurance décès.

Conséquence. Si l’assurance souscrite par l’entreprise est une assurance décès « classique », les primes versées ne sont pas déductibles des résultats des exercices au cours desquels elles ont été payées. Elles seront en revanche déduites globalement du résultat fiscal de l’année au cours de laquelle le risque assuré se réalise, ou, à défaut, de l’année au titre de laquelle le contrat arrive à son terme.

Le saviez-vous ?

Il existe des assurances homme clé « mixtes », qui combinent assurance-vie et assurance décès. En clair, ce type de contrat permet, à la fois à l’entreprise de percevoir une indemnité destinée à compenser la perte pécuniaire résultant de la réalisation du sinistre, et à la personne pour laquelle le contrat est souscrit (dirigeant ou collaborateur) de percevoir un capital en cas de non réalisation du risque.

Le juge a eu à se prononcer sur le caractère déductible ou non des primes versées dans le cadre d’assurance homme clé « mixte ». Il a décidé qu’il fallait au préalable déterminer la fraction des primes couvrant la perte d’exploitation et celle couvrant le risque décès. Ensuite, chacune des fractions obéit aux règles qui lui sont propres, à savoir : déductibilité immédiate de la partie des primes versées qui sont destinées à couvrir la perte d’exploitation et non déductibilité immédiate du reste.

À retenir

Conclure un contrat d’assurance homme-clé, sur la tête du dirigeant ou de collaborateurs importants pour l’entreprise, permet à cette dernière de faire face aux difficultés qui résulteraient du décès ou de l'incapacité à travailler des personnes assurées.

Fiscalement, les primes versées dans le cadre d’une assurance homme clé sont immédiatement déductibles du résultat soumis à l’impôt, et l’indemnité versée en cas de survenance du risque est à réintégrer dans le résultat imposable.

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Si l’entreprise est victime d’un détournement de fonds…

Date de mise à jour : 02/01/2024 Date de vérification le : 02/01/2024 11 minutes

Ce n’est malheureusement pas nécessairement une hypothèse isolée : l’entreprise peut être victime d’un détournement de fonds. Au-delà du désagrément évident inhérent à ce type de circonstances, il va falloir gérer ce problème…

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Détournement commis par un tiers ou un salarié

Qui est l’auteur ? Vol d’argent dans la caisse, détournement de fonds commis au préjudice de l’entreprise… Tous ces vols ont pour conséquence des désagréments évidents pour l’entreprise, mais également des incidences fiscales. La question qui va notamment se poser, sur un plan strictement fiscal, sera de savoir si la perte résultant du détournement est ou non déductible du résultat imposable de l’entreprise. Et la teneur de la réponse va dépendre de l’auteur de ce détournement…

Un tiers ? Dans l’hypothèse où le vol est le fait d’un tiers à l’entreprise, la perte en résultant sera normalement déductible des résultats imposables de l’entreprise. La carence ou le comportement des dirigeants ne fait pas obstacle à la déductibilité des pertes résultant du détournement commis par un tiers contrairement à ceux commis par un salarié de la société. Pensez, bien entendu, à justifier de cette perte en portant plainte pour vol auprès des autorités compétentes (cette démarche sera, en tout état de cause, obligatoire pour effectuer les formalités nécessaires auprès des assurances, le cas échéant).

Un salarié ? Si le détournement est le fait d’un salarié, la perte résultant de ce vol est, par principe, déductible. Il en sera de même si l’entreprise provisionne le risque de perte lié à ce détournement si l’entreprise a de sérieux doutes quant à la possibilité de récupérer les fonds détournés. Mais il existe une limite à cette déduction fiscale qui n’est pas nécessairement acquise.

Déductible, si… Les détournements commis par un salarié seront déductibles à la condition qu’ils aient été commis à votre insu. Cette condition suppose effectivement que vous n’ayez pas eu connaissance de ces détournements ou que vous n’ayez pas concouru à ces détournements par votre comportement délibéré ou une carence manifeste dans l’organisation de l’entreprise.

Concrètement. C’est ce qui est arrivé à un dirigeant d’entreprise qui avait pris pour habitude de laisser à la disposition d’une salariée des chèques en blanc signés par lui. Victime de détournements de fonds commis par cette salariée, l’entreprise a été sanctionnée sur le plan fiscal : laisser des chèques en blanc signés caractérise un comportement délibéré et une carence manifeste. D’autant, souligne le juge, que compte tenu de la petite taille de l’entreprise, les détournements répétés (et imputés pour partie de surcroît sur le compte courant du dirigeant) ne pouvait pas échapper à son contrôle. Dans cette affaire, la déduction fiscale de la provision constituée pour faire face à ce détournement a été refusée.

Concrètement (bis). La même mésaventure est arrivée à un dirigeant qui avait confié la gestion comptable et administrative de son entreprise à son épouse, laquelle avait commis des détournements de fonds (et de laquelle il finira par divorcer). Le juge a considéré que le dirigeant aurait dû déceler les malversations commises par l’ex-épouse (qui sera finalement condamnée pénalement) s’il avait effectué en temps utile les contrôles qu’il lui appartenait de faire. Cette carence dans le contrôle interne de l’exploitation a eu pour conséquence un refus de déduction des pertes correspondant aux détournements de fonds.

Et après ? Si, par chance, l’entreprise récupère les fonds détournés (le salarié rembourse, l’assurance indemnise l’entreprise, etc.), le profit en résultant vient contribuer au résultat imposable de l’entreprise (en pratique, il s’agira de compenser la perte ou la provision déduite au moment du vol).

Le saviez-vous ?

Dans le cas où le vol ou le détournement portent sur des marchandises, il est tenu automatiquement compte de la charge correspondante du fait de la diminution des stocks en résultant à la clôture de l'exercice.

Notez aussi qu’au plan de la TVA, vous n’aurez pas de régularisation à opérer si le vol ou le détournement de marchandises sont justifiés, c’est-à-dire si vous avez régulièrement déposé plainte.

Sur le plan social. Dès lors que le détournement de fonds est prouvé et que l’auteur effectivement reconnu coupable est un salarié, vous pourrez engager une procédure disciplinaire à son encontre, en envisageant par exemple un licenciement pour faute.

Et pour le coupable ? Un vol commis par un salarié ne constitue pas, en tant que tel, pour ce dernier, un revenu distribué imposable. Mais l’administration fiscale pourrait considérer qu’il s’agit tout de même d’une source de profit imposable (dans la catégorie des bénéfices non commerciaux dans cette hypothèse).

À noter. La situation a été jugée différemment pour un dirigeant salarié non associé qui s’est rendu coupable de détournements de fonds : le juge a considéré que le dirigeant avait prélevé des bénéfices et les a imposés à son nom comme des revenus de capitaux mobiliers.


Détournement commis par un associé ou un dirigeant

Une solution différente pour les associés. Si le détournement est le fait d’un associé de la société, la perte en résultant ne constituera pas en elle-même une charge déductible des résultats imposables : ce détournement sera au contraire considéré comme une appréhension irrégulière d’une partie des bénéfices.

Le saviez-vous ?

Dans une telle situation, l’associé sera imposé personnellement à l’impôt sur le revenu à raison des fonds ainsi détournés au titre des revenus de capitaux mobiliers (si la société est soumise à l’impôt sur les sociétés).

Notez que dans les sociétés relevant de l’impôt sur le revenu, les associés restent imposables à raison de leur quote-part dans le résultat de la société, même si tout ou partie du bénéfice a été détourné par l’un d’eux.

À noter toutefois. Dans l’hypothèse où l’associé, auteur du détournement, n’a qu’une très faible participation dans le capital de la société, de sorte qu’il faille considérer qu’il ne joue pas un rôle aussi déterminant qu’un dirigeant dans la conduite des affaires, le détournement des fonds pourra être qualifié de perte déductible (toutes autres conditions étant par ailleurs remplies).

Une solution différente pour les dirigeants. Un détournement commis par un dirigeant ne sera pas déductible des résultats imposables de l’entreprise parce qu’il ne peut avoir été commis à l’insu de la société.

À noter. Le détournement sera considéré comme une appréhension irrégulière d’une partie des bénéfices. Dès lors que les sommes détournées ne constituent pas une charge déductible pour la société, elles doivent être imposées au titre de l’impôt sur le revenu du dirigeant associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

A retenir

Un détournement commis par un salarié constituera une charge déductible sur le plan fiscal si ce détournement a été commis à votre insu. A l’inverse d’un détournement commis par un associé ou un dirigeant qui n’est pas déductible sur le pan fiscal.

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Charges de personnel : quelle déduction fiscale ?

Date de mise à jour : 05/10/2023 Date de vérification le : 30/07/2024 15 minutes

Vous rémunérez vos collaborateurs, vous versez des charges sociales, vous faites bénéficier vos salariés de titres-restaurant, vous remboursez les frais de déplacement, vous versez des primes lorsque les objectifs sont atteints, etc. Toutes ces charges sont-elles déductibles du résultat imposable de votre entreprise ?

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Charges de personnel : quelle déduction fiscale ?

Charges de personnel : des rémunérations déductibles !

De quoi s’agit-il ? Les charges de personnel dont il s’agit, ici, correspondent aux salaires et autres appointements versés aux collaborateurs de l’entreprise, conformément à leur contrat de travail, en contrepartie du travail fourni pour lequel ils ont été embauchés.

Concrètement. On vise ici la rémunération principale (le salaire brut proprement dit), ainsi que ses accessoires : les éventuelles heures supplémentaires, les primes (d’assiduité, d’ancienneté, de technicité, d’objectif, etc.), les éventuels avantages en nature (mise à disposition d’un véhicule par exemple), les sommes versées au titre de l’intéressement ou de la participation, les abondements aux plans d’épargne entreprise, votre participation à l’achat de titres-restaurant, de chèques-vacances, etc.

Des charges déductibles ? Oui ! Les rémunérations versées aux salariés sont déductibles des résultats de l’entreprise. Pour être précis, il faut rappeler que cette déduction suppose 3 conditions : la rémunération doit correspondre à un travail effectif, ne doit pas être excessive et doit être réellement versée.

En pratique. La stricte application de ces conditions est rarement remise en cause par l’administration fiscale, s’agissant des rémunérations versées au personnel salarié de l’entreprise ; elle précise, elle-même, à cet égard, qu’il n’est pas question de discuter systématiquement le montant des salaires, appointements ou rémunérations versés par les entreprises à leur personnel non dirigeant, pour le seul motif que ce montant excéderait celui des rémunérations pratiquées pour les mêmes services dans des entreprises similaires.

Le saviez-vous ?

Retenez que le refus de déduction fiscale du salaire versé à un collaborateur, qui serait qualifié d’excessif, n’est susceptible d’intervenir que dans des situations exceptionnelles (par exemple, si l’administration relève des liens affectifs ou d'intérêts unissant les bénéficiaires à des personnes possédant le contrôle de l'entreprise qui pourraient laisser supposer que la rémunération n’est alors pas nécessairement accordée dans l’intérêt direct de l’entreprise).

À noter. La situation sera, en revanche, toute autre s’agissant des rémunérations versées aux dirigeants, et pour lesquelles l’administration fiscale appelle à la plus stricte application des conditions de déduction (dans le cadre des entreprises soumises à l’IS plus particulièrement, puisque, dans le cadre d’une entreprise relevant de l’IR, les rémunérations ne sont pas déductibles).

Le saviez-vous ?

Les indemnités, remboursements et allocations versés aux salariés correspondant à la prise en charge de l’entreprise de certains frais sont aussi déductibles, dès lors qu’ils correspondent à des dépenses d’ordre professionnel : frais de transport, frais de déplacement, frais de restaurant, indemnités de panier, etc.


Charges de personnel : à quel moment s’exerce cette déduction ?

Rémunérations de l’exercice. Par principe, seules les rémunérations dont l’entreprise est devenue débitrice au cours de l’exercice sont admises en déduction du résultat de cet exercice. Si ce principe semble évident, il appelle toutefois deux observations : comment gérer les avances au personnel ? Comment gérer les primes de fin d’année ?

Avance au personnel. Il peut arriver qu’une entreprise accorde une avance à un salarié qui se retrouve momentanément en difficulté. Il faut savoir que, dans cette hypothèse, cette avance est considérée comme un prêt accordé par l’entreprise au salarié, non déductible. Si vous faites une avance de ce type au profit d’un collaborateur, en fin d’exercice, à valoir sur une rémunération due au titre de l’exercice suivant, cette avance n’est pas déductible des résultats de l’exercice au cours duquel vous l’avez versée.

Le point sur les primes de fin d’année. A la clôture de l’exercice, il est généralement fait le point sur les objectifs assignés aux salariés et, par voie de conséquence, sur les primes éventuellement dues en rapport avec ces objectifs. En pratique, ces sommes sont souvent versées au cours de l’exercice suivant, de sorte qu’elles sont encore à régler à la clôture de l’exercice. Sur quel exercice doivent donc être déduites ces primes ?

2 méthodes. Tout d’abord, il faut savoir que si la prime résulte d’un engagement ferme de l’entreprise à l’égard de ses salariés, qui porte sur le principe et les modalités de calcul des sommes dues, la déduction fiscale sera acquise. Cette prime est déduite du résultat de l’exercice au titre duquel elle est calculée (indépendamment de son versement) : une prime liée à l’exercice 2022, versée pendant l’exercice 2023, est déduite au titre de l’exercice 2022. Mais 2 méthodes sont possibles, selon les hypothèses :

  • soit vous connaissez exactement le montant de la prime à verser, dans ce cas vous la comptabilisez en « charges à payer » ;
  • soit vous ne connaissez pas avec exactitude ce montant, et vous pourrez constater une provision, déductible du résultat fiscal.


Charges de personnel : des charges sociales déductibles !

Cotisations sociales. En plus des rémunérations, l’entreprise verse des cotisations sociales patronales (assurance maladie, assurance vieillesse, allocations familiales, accidents du travail, assurance chômage, etc.). Par principe, ces charges sont également admises en déduction du résultat fiscal de l’entreprise.

Quand ? La déduction des charges sociales suit le même régime que les rémunérations elles-mêmes. S’agissant des cotisations de sécurité sociale liées aux salariés dues en fin d’exercice, il est admis qu’elles soient, bien que non encore versées, déduites du résultat de cet exercice au titre des « charges à payer ».


Charges de personnel : focus sur les congés payés

Le principe. Les droits à congés acquis au cours de la période qui s'étend du 1er juin au 31 mai (dite « période de référence ») doivent être utilisés de la manière suivante : pour partie au cours d'une période fixée par les conventions ou accords collectifs de travail, comprenant dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année (période légale des congés), et pour le solde avant le 30 avril de l'année suivante, sauf disposition conventionnelle contraire.

Une indemnité déductible. Au cours de son congé, le salarié perçoit une indemnité versée par l’entreprise (sous réserve des dispositions particulières concernant notamment les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics). Par principe, les droits à congés acquis par les salariés à la clôture de l’exercice, et les charges sociales correspondantes, sont déductibles des résultats imposables de l’entreprise. Pour quel montant ?

Combien ? L’indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Toutefois, cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler (ce qui a pour effet d'inclure les augmentations de salaires obtenues avant la prise du congé dans l'indemnité à verser au salarié en congé).

Le saviez-vous ?

À la clôture de l'exercice, vous devez comptabiliser l'indemnité correspondant aux droits acquis et non utilisés par les salariés. Le montant estimé de l'indemnité et des charges sociales et fiscales correspondantes doit être enregistré dans un compte de provision ou de charge à payer.

À noter. Pour information, certaines entreprises constituées avant 1987 ont pu opter (de manière irrévocable), avant cette date, pour un régime spécifique : ce régime leur permet de déduire l’indemnité de congés payés au titre de l’exercice au cours duquel elle est effectivement payée (ce qui suppose une correction extracomptable pour la détermination du résultat fiscal, l'indemnité liée aux droits acquis et non utilisés à la clôture de l'exercice n'étant alors pas déductible sur le plan fiscal).


Charges de personnel : focus sur le prêt de main d’œuvre

Un principe à connaître. Par principe, le prêt de main d’œuvre réalisé dans un but lucratif est interdit (hors hypothèses particulières, liées notamment au travail temporaire, au portage salarial, aux sociétés sportives, à la mise à disposition de salarié auprès d’organisations syndicales, etc.) : concrètement, la mise à disposition de personnel salarié auprès d’une autre entreprise en facturant cette prestation avec une marge bénéficiaire est interdite.

Quelle déduction fiscale ? Cela signifie qu’en présence d’une mise à disposition de personnel, seuls sont refacturés à l’entreprise utilisatrice les salaires versés au salarié prêté, les charges sociales correspondantes et les éventuels frais professionnels remboursés au salarié au titre de sa mise à disposition. Ces frais constituent alors pour l’entreprise utilisatrice des charges déductibles (et des produits imposables pour l’entreprise prêteuse).

Le saviez-vous ?

L’administration admet que des frais de gestion puissent être également refacturés à l’entreprise utilisatrice, sans que cela remette en cause le caractère non lucratif du prêt de main d’œuvre. Cela suppose toutefois que ces frais demeurent (dixit l’administration) modérés et justifiés.

Une déduction spécifique. La Loi de Finances rectificative pour 2017 a mis en place la possibilité, pour l’entreprise prêteuse, de déduire de son résultat imposable la totalité des charges de personnel supportées par elle au titre du prêt de main d’œuvre. Cette déduction suppose que le prêt de main d’œuvre soit mis en place, conformément aux règles édictées par le code du travail.

À noter. La déduction totale est possible, même si elle dépasse le montant refacturé à l’entreprise utilisatrice, et sans que cette opération soit alors requalifiée en acte anormal de gestion, impliquant un refus de déduction des charges correspondantes. Dans cette hypothèse toutefois, l’entreprise prêteuse sera soumise au respect de la règlementation relative aux aides de minimis.

Rappel. La règlementation européenne en matière d’aide de minimis prévoit que le total des avantages fiscaux dont pourra bénéficier l’entreprise est limité à 200 000 € sur une période glissante de 3 ans : il s’agit d’un plafond global et non d’un plafond applicable pour chaque avantage financier.

A retenir

Les charges de personnel (salaires, accessoires du salaire, avantages en nature, charges sociales correspondantes, etc.) sont par principe déductibles du résultat de l’entreprise. L’administration remet (très) rarement en cause cette déduction fiscale sur le fondement d’une rémunération excessive.

Retenez que des règles spéciales s’appliquent aux congés payés et aux éventuelles primes dues en fin d’année (qui peuvent faire l’objet de provisions).

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Focus sur les dépenses non déductibles

Date de mise à jour : 12/03/2024 Date de vérification le : 30/07/2024 14 minutes

À l’occasion de la clôture de l’exercice et de l’établissement des comptes annuels, on se pose toujours la question de savoir si toutes les charges d’exploitation sont déductibles pour le calcul du résultat soumis à l’impôt sur les bénéfices. Faisons un rapide tour d’horizon des charges non déductibles du résultat fiscal…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Focus sur les dépenses non déductibles

Déduction des charges : une déduction sous condition

Des charges déductibles si… Pour déduire, sur le plan fiscal, les dépenses et autres charges du résultat imposable de l’entreprise, vous devez respecter des conditions précises que l’administration s’attachera à vérifier dans le cadre d’un contrôle fiscal.

3 conditions principales. Une charge ou une dépense viendra diminuer immédiatement le résultat de l’entreprise (dans le jargon, on applique le principe selon lequel la dépense se traduit comptablement par une diminution de l’actif net de l’entreprise), à la différence de l’immobilisation, qui correspond à un investissement venant au contraire augmenter la valeur patrimoniale de l’entreprise (et donc la déduction s’opèrera de manière échelonnée dans le temps, sous forme d’amortissement). Cette déduction comptable sera admise sur le plan fiscal si, d’une part, elle est régulièrement justifiée et comptabilisée, et si, d’autre part, elle est engagée dans l’intérêt de l’exploitation. C’est cette dernière condition qui nous intéresse ici.

Une dépense non déductible ? Une charge, déduite sur le plan comptable, mais dont la déduction n’est pas admise sur le plan fiscal, devra être « rapportée au résultat » : en clair, vous devrez majorer à due concurrence le résultat effectivement soumis à l’impôt. Exemple : prenons l’hypothèse d’une entreprise qui constate un bénéfice comptable de 10 000 €. Elle a constaté dans ses charges une amende de 1 000 € qui n’est pas déductible au plan fiscal. Cette somme de 1 000 € devra être « réintégrée » dans le résultat fiscal : l’impôt sur les bénéfices sera donc calculé sur la base d’un résultat fiscal égal à 11 000 €.


Déduction des charges : des interdictions à connaître !

D’une manière générale. Si vous entendez déduire une dépense ou une charge, il vous revient de justifier du principe même de sa déductibilité : pour apporter la preuve de son caractère déductible, vous devez être en mesure de produire tous les éléments justificatifs suffisamment précis portant sur la nature de la dépense ou de la charge et sur l’existence de la valeur de la contrepartie que l’entreprise en retire (au moyen d’une facture régulière par exemple).

Un contrôle de l’administration fiscale. Cette justification se fera sous le contrôle de l’administration fiscale qui pourra, le cas échéant, considérer, sous réserve de le prouver, que la dépense n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour l’entreprise ou encore que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

Exemple. Une société déduit de son résultat imposable des frais qui correspondent à l’utilisation d’une voiture et d’une moto haut de gamme (BMW) par le dirigeant et son épouse salariée. Une déduction refusée par l’administration pour qui ces véhicules ne sont pas utilisés dans le cadre professionnel. Elle précise, en effet, que le dirigeant bénéficie déjà, pour ses déplacements professionnels, de 2 autres véhicules haut de gamme (Audi et Porsche Cayenne), et que son épouse dispose elle aussi d’un véhicule mis à sa disposition par la société pour ses déplacements professionnels. De plus, la société ne compte que 3 autres salariés, dont 2 qui ont été embauchés pour quelque mois seulement.

Donc. Puisqu’aucun élément ne permet d’établir que ces véhicules sont utilisés par le dirigeant, son épouse, ou l’un des 3 autres salariés, dans un cadre professionnel, le juge confirme que les frais engagés ne sont pas déductibles du résultat imposable de la société. Le redressement fiscal est donc maintenu.

Des dépenses non déductibles ? En dehors du cas où une charge ne serait pas déductible, parce qu’elle est estimée non justifiée ou excessive par l’administration fiscale, ou encore parce que cette dernière estime qu’elle n’est pas engagée dans l’intérêt de l’entreprise, la Loi peut tout simplement interdire la déduction d’une charge.

Pour les charges d’exploitation. Il en sera ainsi, par exemple :

  • des dépenses dites somptuaires, sauf exception : sont visées les dépenses de chasse, les dépenses de pêche non professionnelle, l’achat ou la location de résidence de plaisance, l’achat ou la location de bateau de plaisance ;
  • de la partie des rémunérations qualifiée d’excessive, versée aux dirigeants (peuvent être visés les avantages en nature, les remboursements de frais, etc.) ;
  • etc.

Pour les charges financières. On relèvera notamment parmi les charges financières non déductibles :

  • la part des intérêts de comptes courant d’associés qui excède le taux maximum admis sur le plan fiscal ;
  • les dons versés dans le cadre du mécénat à un organisme sans but lucratif (association, fondation, etc.), lesquels ouvrent droit à une réduction d’impôt spécifique ;
  • etc.

Pour les charges exceptionnelles. Certaines dépenses dites exceptionnelles ne sont pas admises en déduction. Il en est ainsi par exemple :

  • des pénalités et amendes prononcées à l’encontre de l’entreprise qui contrevient à une obligation légale : pénalités fiscales, amendes pénales, majorations et pénalités de retard liées aux cotisations sociales, pénalités prononcées par une autorité administrative, etc.
  • les abandons de créance de nature financière consentis au profit d’une société filiale.

« Punitive damages ». À l’inverse, les « punitive damages », c’est-à-dire les dommages et intérêts punitifs ou exemplaires versés à une victime, notamment dans le cadre de litiges commerciaux, sont déductibles. Cela résulte du fait que ces indemnités, qui ne sont pas versées à une autorité publique, ne viennent pas sanctionner le non-respect d’une obligation légale, mais plutôt réprimer un comportement particulièrement dommageable dans le cadre de relations commerciales.

À retenir

Parmi les charges qui ne peuvent pas être déduites du résultat fiscal (on parle de « réintégrations fiscales »), on retrouve les dépenses dites somptuaires, certains impôts (notamment l’impôt sur les bénéfices), la rémunération des dirigeants lorsqu’elle est qualifiée d’excessive, etc. 

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