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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Juridique

Un client « jusqu’au boutiste »…

07 février 2024 - 2 minutes
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Une société reproche une faute à son commissaire aux comptes dans l’exercice de sa mission. En plus d’engager sa responsabilité, le gérant de la société demande que le commissaire aux comptes soit relevé de ses fonctions. Verdict du juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Commissaire aux comptes : les conséquences d’une action en responsabilité

Un gérant constate que sa société a été victime de détournements de fonds et ce, de manière récurrente.

Il reproche alors au commissaire aux comptes intervenant auprès de sa société de ne pas avoir procédé à une analyse des risques plus approfondie et engage sa responsabilité.

Au-delà de cette mise en cause, le gérant réclame également que le commissaire aux comptes soit relevé de ses fonctions. Il estime que la situation actuelle, à savoir l’existence d’un litige à raison de fautes qu’il reproche au commissaire aux comptes suffit à justifier ce relèvement de fonctions.

D’autant, ajoute-t-il, que l’antagonisme d’intérêts prive la relation contractuelle de l’impartialité et de la confiance nécessaires à l’exercice des fonctions de commissaire aux comptes…

Mais le juge rejette se demande, pour les motifs suivants.

D’une part, il rappelle que la seule introduction d'une action en responsabilité contre un commissaire aux comptes par la société au sein de laquelle il exerce sa mission ne constitue pas un empêchement justifiant son relèvement.

D’autre part, il estime qu’ici la preuve n'est pas rapportée que le commissaire aux comptes aurait commis des fautes suffisamment graves pour fonder une demande de relèvement de ses fonctions, de sorte que celle-ci doit être rejetée.

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Industrie
Actu Juridique

Industrie alimentaire : les eaux usées comme solution à la surconsommation

07 février 2024 - 2 minutes
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Le plan eau mis en place par le Gouvernement porte de nombreuses mesures visant à optimiser l’utilisation faite de cette ressource vitale. Dernièrement plusieurs textes ont notamment ouvert la voie à la réutilisation des eaux usées. Aujourd’hui, c’est le secteur de l’industrie alimentaire qui se voit offrir cette possibilité…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Industrie alimentaire : une facilitation du nettoyage des locaux

À la suite de plusieurs épisodes importants de sécheresse, le Gouvernement avait annoncé au printemps 2023 la mise en place d’un « plan eau ».

Ce plan ambitionne de permettre une utilisation plus stratégique des ressources en eau en France, afin d’en permettre une économie plus importante.

Ces dernières semaines les règles en matière d’utilisation des eaux usées ont déjà été assouplies dans le domaine agricole et pour les arrosages d’espaces verts.

C’est dorénavant au tour du secteur de l’industrie alimentaire de profiter de nouvelles prérogatives.

Un texte dédié au secteur vient ainsi définir plusieurs catégories d’eaux, notamment :

  • les eaux de processus recyclés ;
  • les eaux recyclées issues de matières premières ;
  • les eaux usées traitées recyclées.

Pour l’ensemble des catégories, le texte détaille les réutilisations qui peuvent ou non en être faites à des fins de nettoyage des locaux, des outils et parfois même des aliments.

Les eaux ne pourront en revanche pas être utilisées en tant qu’aliment pour la préparation des denrées.

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Agent immobilier
Actu Juridique

Location meublée : une activité commerciale qui ne dit pas son nom ?

07 février 2024 - 2 minutes
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Le propriétaire d’un local commercial situé au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété estime que l’activité de location meublée réalisée dans les étages est interdite, s’agissant d’une activité « commerciale » non autorisée par le règlement de copropriété… A-t-il raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Location meublée : ce n’est pas forcément une activité commerciale !

Un copropriétaire possédant un local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble constate que les propriétaires des appartements situés dans les étages en ont confié la gestion à une société qui les donne en location meublée.

Pourtant, le règlement de copropriété interdit l'exercice d'une activité commerciale ailleurs que dans les lots du rez-de-chaussée.

Sauf que cette activité de location n’a rien de commerciale, se défend la société qui gère les appartements…

« Si ! », maintient le copropriétaire. Pour le prouver, il explique que la société de gestion propose la plupart des prestations de service para-hôtelières qui permettent à un loueur d’être légalement qualifié de « loueur en meublé professionnel ». Et qui dit activité de loueur en meublé professionnel, dit activité commerciale, estime-t-il…

« Non ! », maintient la société de gestion : les prestations réalisées (le ménage, les transferts vers l'aéroport et la fourniture de petits-déjeuners) sont mineures et optionnelles, de sorte qu’elles ne revêtent pas le caractère d’un service para-hôtelier.

La société n’est donc pas un « loueur en meublé professionnel » et, par conséquent, ne réalise pas une activité commerciale.

Un raisonnement que valide le juge !

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Commerçant
Actu Sociale

Gérant de succursale : un statut à part ?

06 février 2024 - 2 minutes
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Une récente décision d’un juge nous permet de (re)faire le point sur le statut de gérant de succursale, que l’on rencontre notamment dans les réseaux de distribution : commerçant indépendant, il se voit tout de même appliquer certaines dispositions réservées aux salariés. Lesquelles, pourquoi et comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Gérant de succursale : des caractéristiques précises

Pour mémoire, un gérant de succursale désigne le statut dérogatoire d’un commerçant indépendant remplissant cette condition et qui lui permet de bénéficier, au même titre qu’un salarié, d’un certain nombre de dispositions du Code du travail.

Ici, une société de distribution signe un contrat de partenariat avec une gérante d’entreprise. Ce contrat l’autorise à vendre ses produits dans sa boutique, contre perception d'une commission calculée en fonction des ventes réalisées par son intermédiaire.

Estimant que les conditions imposées par la société de distribution font d’elle une gérante de succursale, la gérante demande à bénéficier de ce statut.

À l’appui de sa demande, elle relève que ce contrat de partenariat :

  • définit les conditions d’exploitation de la boutique en imposant le respect d’un standard de présentation et de fonctionnement commercial à l’égard de la clientèle ;
  • impose la conformité des aménagements avec les exigences du concept de la marque et, éventuellement, de se conformer aux évolutions dont il pourrait faire l'objet ;
  • interdit de transférer l'activité dans un autre local sans l'agrément exprès du partenaire.

Enfin, elle ajoute que son activité consiste principalement à vendre des marchandises de toute nature fournies quasi exclusivement par une seule société dans un local fournie ou agrée par ses soins et aux conditions et prix qu’elle impose.

Qualification acceptée par le juge ! Quand bien même la gérante fixe elle-même les conditions de fonctionnement et d’exploitation (recrutement, temps de travail, organisation et répartition des tâches et ouvertures), elle relève bien ici du statut de gérante de succursale.

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Pour aller plus loin…

Gérant de succursale : ce qu’il faut savoir
Gérer mon statut fiscal et social
Gérant de succursale : ce qu’il faut savoir
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Tout secteur
Actu Juridique

RGPD : de nouvelles sanctions importantes

06 février 2024 - 3 minutes
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La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a pour vocation de veiller à la bonne application des règles en matière de protection des données personnelles. À cette fin, elle est amenée à enquêter auprès des entités en possible non-conformité et, le cas échéant, à les sanctionner. L’occasion d’un rappel illustré sur la réglementation en place…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Traitements de données personnelles : le consentement et les droits des personnes

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a récemment été impliquée dans deux procédures de sanctions à l’égard de professionnels. Deux cas vécus qui permettent de rappeler les droits des personnes dont les données sont traitées.

Dans le premier cas, la Cnil a enquêté auprès d’un courtier en données qui collectait des données à caractère personnel auprès d’utilisateurs afin de les revendre.

Il est reproché au courtier un « défaut de base légale » concernant ces collectes. Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) impose en effet que toute collecte de données doit être justifiée par un motif légal autorisant le traitement.

Le courtier indiquait que dans son cas, ce motif était celui du consentement des personnes concernées au traitement de leurs données. Ce qui est un des motifs prévus par le RGPD… À la condition toutefois que le consentement des personnes soit recueilli de façon libre, éclairé et univoque.

Ce qui n’était pas le cas ici, le formulaire de collecte ne permettant pas d’établir clairement le consentement des personnes.

Dans un second cas, la Cnil a collaboré avec son homologue néerlandaise à la suite de suspicions de manquements constatés en France par une société ayant établi son siège européen aux Pays-Bas.

Dans cette affaire, une entreprise exploitant une plateforme de mise en relation de VTC et de clients était suspectée de ne pas garantir suffisamment les droits des chauffeurs de VTC concernant leurs propres données personnelles.

En cause, notamment, l’exercice du droit d’accès. Le RGPD prévoit que chaque personne dont les données sont traitées peut, entre autres, demander à tout moment à ce qu’on lui remette dans un format accessible l’ensemble des données le concernant détenues par une entité.

Problème : quelle que soit la nationalité du demandeur, le professionnel remettait les données dans un document entièrement rédigé en anglais. Ce qui ne correspond pas à un « format accessible » concluent les autorités de contrôles.

Il est également noté que le professionnel n’informait pas clairement les chauffeurs sur l’exercice de leurs droits et ne rendait pas suffisamment accessible leur exercice.

Ces deux sociétés ont donc été condamnées au paiement d’une amende de 75 000 € pour la première et de 10 000 000 € pour la seconde.

Pour rappel, les manquements aux dispositions du RGPD peuvent entrainer le prononcé d’amende pouvant aller jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial ou 20 000 000 €.

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Artisan
Actu Juridique

Affichage du permis de construire : « prouvez-le ! »

06 février 2024 - 2 minutes
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Un couple obtient de sa commune un permis de construire autorisant la réhabilitation d’un logement. Un projet que conteste son voisin, 6 mois plus tard. « Trop tard ! », selon le couple, rappelant que le délai de recours est écoulé, puisque son voisin avait 2 mois pour agir à compter de l’affichage du permis de construire. Mais encore faut-il prouver que l’affichage a bien eu lieu, réplique le voisin…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Affichage du permis de construire : tout est dans le coffre !

Un couple obtient de sa commune un permis de construire pour réhabiliter son logement en septembre. Un permis qui est contesté quelques mois plus tard, en mars, par un voisin.

« Trop tard ! », estime le couple : il rappelle que le délai de recours de 2 mois qui court à compter de l’affichage du permis de construire était largement dépassé.

Le permis a, en effet, été affiché le 28 septembre.

« Prouvez-le ! », réplique le voisin qui, de son côté, estime que ce délai de 2 mois n’est pas écoulé, faute d’affichage.

Une preuve que le couple va rapporter via un constat de commissaire de justice : ce dernier va se connecter avec son propre matériel informatique à l'adresse internet du coffre-fort numérique sécurisé ouvert par le couple, en détaillant les modalités précises de connexion.

Dans ce constat, le commissaire de justice va insérer des captures d'écran des 5 photographies témoignant de l'affichage du permis sur le terrain qui se trouvent dans ce coffre-fort, et pour lesquelles des dates de « chargement » sont mentionnées, à savoir les 28 septembre, 1er octobre et 8 décembre.

Et parce que les dates de versement des documents dans le coffre-fort numérique ne peuvent pas être modifiées, le juge estime que ce mode de preuve est parfaitement recevable.

Par conséquent, la réalité et la continuité de l’affichage étant prouvé par le couple, le délai de recours de 2 mois était bien écoulé lorsque le voisin a introduit sa demande.

Cette dernière est donc rejetée !

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Pour aller plus loin…

Artisans : le point sur le permis de construire et d’aménager
Pour les artisans du bâtiment
Artisans : le point sur le permis de construire et d’aménager
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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Fiscale

Pacte Dutreil réputé acquis : chacun à sa place !

06 février 2024 - 3 minutes
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Parce qu’il estime que toutes les conditions sont remplies, un dirigeant donne à ses enfants des actions d’une société anonyme (SA), met en place un pacte Dutreil, continue à diriger la société et demande à bénéficier de l’exonération de droits d’enregistrement correspondante. Ce que lui refuse l’administration fiscale. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Pacte Dutreil : des conditions strictes !

Pour rappel, lorsque des parts de société sont transmises (notamment par donation), des droits d’enregistrement sont généralement dus, sauf exception.

Pour réduire le coût fiscal d’une telle transmission, certains dispositifs existent, par exemple le Pacte Dutreil. Concrètement, il permet de bénéficier d’une exonération de droits d’enregistrement à hauteur des ¾ de la valeur des titres transmis (sans limitation de montant).

Autrement dit, seuls 25 % de la valeur des parts ou actions seront soumis à l’impôt.

Comme tout dispositif, son bénéfice nécessite le respect de plusieurs conditions. Ainsi :

  • un engagement collectif de conservation des titres doit être mis en place par le donateur, seul ou avec un ou plusieurs associés ;
  • à l’expiration de cet engagement collectif, un engagement individuel de conservation des titres transmis d’une durée minimale de 4 ans doit être pris par chacun des bénéficiaires de la transmission ;
  • l’un des associés signataire de l’engagement collectif ou l’un des donataires exerce effectivement dans la société son activité professionnelle principale ou des fonctions de direction pendant toute la durée de l’engagement collectif de conservation, mais également pendant les trois années qui suivent la transmission ;
  • etc.

Par dérogation, l’engagement collectif sera « réputé acquis » si, toutes autres conditions par ailleurs remplies, le donateur détient les titres objets de la transmission depuis 2 ans au moins et exerce, dans la société concernée, son activité professionnelle principale ou une fonction de direction éligible depuis au moins 2 ans.

Une question se pose alors : dans le cadre d’un « réputé acquis », peut-on considérer que le donateur, dirigeant de la société, est signataire, seul, d’un engagement collectif « fictif », lui permettant ainsi de satisfaire à la condition d’exercice des fonctions de direction après la transmission ?

C’est la question à laquelle le juge vient de répondre…

Dans une affaire récente, un particulier détient 34 % des droits d’une société anonyme (SA) au sein de laquelle il exerce, depuis plus de 2 ans, les fonctions de président du conseil de surveillance.

Il décide de donner 204 actions de la SA à chacun de ses 2 enfants, en précisant dans la déclaration de don manuel que les 408 actions concernées sont éligibles au dispositif du Pacte Dutreil dans le cadre d'un engagement collectif « réputé acquis », donc au bénéfice de l’exonération partielle de droits d’enregistrement.

Tout semble donc en ordre… Sauf pour l’administration fiscale, qui refuse l’application de l’exonération demandée.

Pourquoi ? Parce que seul le donateur a exercé l’une des fonctions de direction éligibles au cours des 3 années qui ont suivi la donation. Une erreur, selon l’administration qui rappelle qu’au regard de la nature particulière de l’engagement collectif (« réputé acquis »), ces fonctions auraient dû être assurées par l’un des donataires.

« Faux ! », conteste le particulier. Parce qu’il était signataire d’un engagement collectif « fictif » dans le cadre d’un « réputé acquis », il pouvait assurer lui-même l’exercice des fonctions de direction nécessaires.

« Non ! », tranche le juge : dans le cadre d’un engagement collectif « réputé acquis », le donateur n’est pas signataire d’un pacte collectif. Partant de là, il ne peut pas, après la donation, remplir la condition d’exercice des fonctions de direction telle qu’imposée par le dispositif Dutreil. 

Dans ces circonstances, le dispositif Dutreil n’est pas applicable ici… et l’avantage fiscal qui y est attaché non plus !

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Transmission de parts de sociétés : optimisez les droits de mutation !
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Santé
Actu Juridique

ROR : évolution de l’outil pour les professionnels de santé

05 février 2024 - 1 minute
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Parmi les évolutions proposées par le Gouvernement pour garantir aux français un meilleur accès aux soins, le répertoire national de l’offre et des ressources en santé et accompagnement social et médico-social (ROR) voit son importance révisée… Dans quelle mesure ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Un rôle renforcé pour le ROR

Créé en 2007, le répertoire national de l’offre et des ressources en santé et accompagnement social et médico-social (ROR) avait pour objectif de permettre l’orientation de patients en situation d’urgence vers des professionnels qualifiés.

Son rôle a évolué au fur et à mesure du temps, lui permettant de prendre plus d’importance.

Dernièrement c’est une évolution majeure qui touche le ROR, puisque son utilisation devient obligatoire pour un grand nombre de professionnels.

Désormais, tous les établissements de santé, les établissements sociaux et médico-sociaux et les cabinets de ville devront y renseigner un certain nombre de données relatives à leur exercice et leurs capacités de prises en charge.

Ce changement a pour objectif de faire du ROR un référentiel socle auquel toutes les entités du système de santé pourront se référer.

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Transport
Actu Juridique

Taxis : quels tarifs pour 2024 ?

05 février 2024 - 1 minute
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Les tarifs des courses de taxi pour 2024 viennent d’être publiés. Sont-ils revus à la hausse ou à la baisse ? Verdict !

Rédigé par l'équipe WebLex.

Augmentation des tarifs des courses de taxi en 2024 !

L’évolution des tarifs des courses de taxi pour l’année 2024 est désormais connue. Elle est marquée par quelques hausses et le maintien de certains tarifs pour certaines prestations.

Dans les évolutions à noter, sachez que le tarif minimum susceptible d’être perçu passe de 7,30 € à 8 €.

En outre, concernant les composantes du prix de la course type, le montant :

  • de la prise en charge passe de 4,18 € à 4,40 € ;
  • du prix maximum du km parcouru passe de 1,21 € à 1,27 € ;
  • du prix maximum horaire passe de 38,96 € à 41,06 €.

Vous pouvez consulter l’ensemble de l’évolution tarifaire pour 2024 ici.

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Taxis : comment déterminer vos tarifs ?
Pour les professionnels du secteur du transport
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Industrie
Actu Juridique

Implantation d’éoliennes : qui peut contester ?

05 février 2024 - 2 minutes
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Un projet éolien est contesté par la commune voisine de celle prévue pour l’implantation, ainsi que par la région. Mais ces autorités peuvent-elles valablement contester le projet ? Réponse du juge.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Une contestation impossible pour la région…

Une région décide de contester un projet éolien, expliquant qu’elle a mis en place un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, ainsi que des objectifs et des règles portant sur le développement de l'énergie éolienne, visant à assurer la protection des paysages et de l'environnement.

Mais le porteur du projet estime que la région a tort : pour lui, une région n'est investie d'aucune responsabilité en matière de protection des paysages et de la biodiversité contre les atteintes que l'installation d'éoliennes pourrait provoquer sur son territoire. Elle n’est donc pas en capacité de contester…

Ce que le juge confirme : dans le cadre des litiges relatifs aux autorisations environnementales afférentes à des parcs éoliens, la région n’est pas autorisée à agir.

… mais possible pour la commune voisine !

Dans cette même affaire, la commune voisine du lieu d’implantation des éoliennes va également contester le projet.

Et cette fois-ci, le juge va valider cette intervention, notamment car le projet affecte directement la qualité de l’environnement et a un impact sur l’activité touristique de la commune.

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