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Actu Juridique

Les nouveautés 2024 (fiscales et sociales) pour le secteur de la construction

09 janvier 2024 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Voici un panorama des principales nouvelles dispositions juridiques, fiscales et sociales qui vont impacter, en 2024, le secteur de la construction. Au programme notamment : taux réduit de TVA, déduction fiscale exceptionnelle sous forme d’un suramortissement, etc.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Une déduction fiscale exceptionnelle

La loi de finances pour 2024 réactive la déduction fiscale exceptionnelle, appelée « suramortissement », pour les entreprises qui investissent dans des engins non routiers fonctionnant avec des énergies propres, et ce pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024 jusqu’au 31 décembre 2026.

Ce dispositif vise les entreprises de travaux publics et du bâtiment notamment, et porte sur les engins fonctionnant à l’énergie « propre », c’est-à-dire :

  • au gaz naturel ;
  • à l’énergie électrique ;
  • à l’hydrogène ;
  • en combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au superéthanol E85 ;
  • en combinant l’essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié dont les émissions sont inférieures ou égales à certaines limites.

Du nouveau en matière de TVA

Taux réduit de TVA sur les livraisons de logements

La loi de finances pour 2024 revient sur les modalités d’application du taux réduit de TVA de 10 % applicable à la livraison de certains logements. Bénéficient de ce taux réduit les logements qui remplissent les conditions suivantes :

  • logements loués à usage de résidence principale, en exonération de TVA, sous conditions de ressources et de loyers maximums ;
  • logements situés dans certaines zones d’aménagement du territoire (notamment dans celles se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, dans les communes comptant déjà plus de 25 % de logements locatifs sociaux, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, etc.) ;
  • logements qui résultent d’une construction nouvelle, de la transformation d’un local affecté à un usage autre que l’habitation ou d’une opération d’acquisition-amélioration dans des bâtiments à usage résidentiel qui conduit à une amélioration de la performance énergétique.

Taux réduit de TVA applicable à certains travaux

Certaines livraisons à soi-même de travaux bénéficient d’un taux réduit de TVA fixé à 5,5 %. À compter du 1er

  • ils portent sur un logement locatif social (ou sur un logement appartenant ou géré par un organisme HLM) qui, à la date de dépôt de l’agrément, est achevé depuis au moins 40 ans ;
  • ces travaux conduisent à améliorer la performance énergétique des logements ;
  • à l’issue des travaux, les logements respectent les critères de la sécurité d’usage, de qualité sanitaire et d’accessibilité des bâtiments ;
  • les logements et les travaux font l’objet d’une décision d’agrément délivrée par le représentant de l’État.

Taux réduit de TVA sur les prestations de rénovation énergétique

Relèvent du taux réduit de TVA à 5,5 % les prestations de rénovation énergétique qui répondent aux conditions suivantes :

  • elles sont effectuées dans des locaux achevés depuis au moins 2 ans ;
  • les locaux en question sont affectés ou destinés à être affectés, à l'issue des travaux, à un usage d'habitation ;
  • ces prestations portent sur la pose, l'installation, l'adaptation ou l'entretien de matériaux, d'équipements, d'appareils ou de systèmes ayant pour objet d'économiser l'énergie ou de recourir à de l'énergie produite à partir de sources renouvelables par l'amélioration de l'isolation thermique, du chauffage et de la ventilation, et de la production d'eau chaude sanitaire.

Taux réduit de TVA applicables au travaux réalisés dans des logements situés dans les quartiers prioritaires de la ville

Dans le secteur de l'accession sociale à la propriété, relèvent des taux réduits de TVA les livraisons et livraisons à soi-même des logements et travaux faisant l'objet d'un contrat d'accession à la propriété (sous réserve du respect d’un plafond de prix de vente ou de construction) lorsque, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, ces logements et travaux :

  • soit sont situés dans un quartier faisant l'objet d'une convention de rénovation urbaine ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l'objet d'un contrat de ville, ou sont entièrement situés à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers ;
  • soit sont intégrés à un ensemble immobilier partiellement situé à moins de 300 mètres et entièrement situé à moins de 500 mètres de la limite d'un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l'objet d'une convention de renouvellement urbain.

La loi de finances pour 2024 prévoit que sont assimilés à des logements et des travaux situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou à proximité d'un tel quartier les logements et les travaux suivants situés dans un ancien quartier prioritaire ou à proximité d'un tel quartier :

  • les logements locatifs sociaux qui ont fait l'objet d'une demande d'aide de l'État ou de prêt réglementé au plus tard le 31 décembre 2026 à laquelle l'administration a donné une réponse favorable ;
  • les logements et les travaux faisant l'objet d'un contrat d'accession à la propriété pour lesquels la demande de permis de construire est déposée au plus tard le 31 décembre 2026 ;
  • les travaux portant sur des logements situés dans un ancien quartier prioritaire qui sont engagés avant le 1erjanvier 2027.

Les anciens quartiers prioritaires s'entendent des quartiers qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

  • ils ne sont pas des quartiers prioritaires de la politique de la ville mais répondaient à cette définition le 31 décembre 2023 ;
  • ils font l'objet d'une convention de renouvellement urbain conclue au plus tard le 31 décembre 2023.

Du nouveau pour la taxe d’archéologie préventive

Une entreprise ou un particulier qui prévoit de réaliser des travaux affectant le sous-sol doit verser une taxe d'archéologie préventive, dont le montant varie selon la nature des travaux.

Cette taxe d'archéologie préventive concerne tous les travaux qui remplissent les 3 conditions suivantes :

  • les travaux constituent une opération de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'aménagement de bâtiment ;
  • les travaux sont soumis à un régime de déclaration ou d'autorisation préalable (exemple : permis de construire ou permis d'aménager) ;
  • les travaux ont un impact sur le sous-sol, quelle que soit la profondeur.

Un certain nombre de travaux sont exonérés de cette taxe, sous conditions, parmi lesquels figurent désormais les travaux portant sur les surfaces annexes, à usage de stationnement, aménagées au-dessus ou en-dessous des immeubles ou intégrées au bâti, dans un plan vertical.

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Prestataire de services
Actu Juridique

Les nouveautés 2024 (fiscales et sociales) pour les prestataires de services

09 janvier 2024 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Voici un panorama des principales nouvelles dispositions juridiques, fiscales et sociales qui vont impacter, en 2024, les prestataires de services, et plus spécialement cette année les assureurs, les entreprises de service à la personne, les entreprises de spectacle (au sens large), les plateformes web.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Pour les assureurs

Provision pour risque

Les entreprises d'assurances et de réassurances peuvent constituer en franchise d'impôt des provisions destinées à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations qui garantissent :

  • les risques dus à des éléments naturels ;
  • le risque atomique ;
  • les risques de responsabilité civile dus à la pollution ;
  • les risques spatiaux ;
  • les risques liés aux attentats, au terrorisme et au transport aérien.

La loi de finances pour 2024 ajoute à cette liste, à compter du 1er janvier 2024, les risques dus aux atteintes aux systèmes d’information et de communication.

Par ailleurs, elle aménage les modalités de calcul de ces provisions.


Exonération d’impôt

Les agents généraux d’assurance exerçant leur activité à titre individuelle bénéficient désormais d’une exonération d’impôt à raison de l’indemnité compensatrice perçue à l’occasion de la cessation de leur mandat si le contrat de mandat a au moins 5 ans d’ancienneté et si l’agent d’assurances vend son entreprise individuelle.

Cette exonération sera totale si la valeur des éléments cédés n’excède pas 500 000 € et sera partielle si cette valeur est comprise entre 500 000 € et 1 M€.

Pour les utilisateurs de plateformes web

Les plateformes web de mise en relation doivent déclarer auprès de l’administration fiscale les opérations réalisées par leurs utilisateurs, administration fiscale qui transmet ensuite ces informations à l’administration sociale.

Il est prévu un renforcement de cette obligation, à compter du 1er janvier 2024 (selon des modalités à définir par décret), permettant de faciliter l’identification de chaque vendeur ou prestataire et les échanges avec eux.

Par ailleurs, les travailleurs indépendants qui utilisent ces plateformes pour leur activité peuvent les autoriser à réaliser, via un mandat, les démarches déclaratives de début d’activité auprès du guichet unique.

À compter du 1er janvier 2027, les plateformes devront procéder, non plus sur la base du volontariat comme c’est le cas actuellement, mais obligatoirement, chaque mois, auprès de l’URSSAF :

  • à la déclaration du montant du chiffre d’affaires et / ou des recettes réalisés par l’utilisateur ;
  • à la déclaration et au versement, pour le compte de chaque utilisateur, des sommes précomptées (cotisations et contributions sociales, et le cas échéant, versement libératoire de l’impôt sur le revenu).

Pour les entreprises de services à la personne

Avantages fiscaux et sociaux

Les entreprises qui exercent à titre exclusif une activité de services à la personne auprès de particuliers peuvent, toutes conditions remplies, faire bénéficier à leurs clients :

  • du taux réduit de TVA à 10 % ;
  • du crédit d’impôt service à la personne ;
  • d’une exonération de cotisations et contributions patronales.

Ces avantages sont notamment soumis aux conditions suivantes :

  • l’entreprise doit exercer une ou plusieurs activités de services à la personne à titre exclusif ;
  • elle doit effectuer une déclaration de son activité auprès du représentant de l’État dans le département.

La condition d’exclusivité de l’activité de services à la personne peut faire perdre aux clients d’une structure qui exerce à la fois une activité éligible et une activité non éligible, le bénéfice des avantages fiscaux et sociaux évoqués.

Une problématique que ne rencontrent pas certaines associations intermédiaires, communes ou régies de quartiers, qui sont dispensées de la condition d’activité exclusive, dès lors qu’elles tiennent une comptabilité séparée.

Pour tenter de remédier à cette situation, à compter du 1er janvier 2025, 2 nouveaux cas de dispense de la condition d’activité exclusive de services à la personne sont créés au profit :

  • des entrepreneurs individuels soumis au régime fiscal « micro-BIC » et au « micro-social » ;
  • des entreprises de moins de 11 salariés, autrement dit les très petites entreprises (TPE).

Des précisions sont encore attendues par décret quant aux modalités d’application de ces dispenses.

Obligations déclaratives et de paiement

Il faut par ailleurs noter que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 aménage le dispositif dématérialisé de déclaration et de paiement des organismes de services à la personne par les particuliers.

Pour les entreprises de spectacle

Un certain nombre d’avantages fiscaux profitent aux entreprises de spectacle, tout particulièrement dans le domaine du cinéma, du théâtre, de la musique, de la vidéo, etc.

La loi de finances pour 2024 aménage et reporte la fin programmée d’un certain nombre de dispositifs, et notamment les suivants :

  • le crédit d’impôt musique est prolongé de 2 ans et prendra fin le 31 décembre 2027 ;
  • le crédit d’impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo prendra fin le 31 décembre 2026 ;
  • le crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants est aménagé (notamment s’agissant de la jauge des concerts) et prendra fin le 31 décembre 2027 ;
  • le crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques prendra fin le 31 décembre 2027 et est ouvert, désormais, aux représentations de cirque ;
  • le crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales est prorogé jusqu’au 31 décembre 2027 ;
  • le crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles est prorogé jusqu’au 31 décembre 2026.

Par ailleurs, une taxe spéciale est créée sur la mise à disposition du public d’un service offrant l’accès à des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux à la demande.

Notez, en outre, que les billets d’entrée aux compétitions de jeux vidéo sont désormais soumis à la TVA au taux réduit de 5,5 % (au lieu de 20 %), comme pour les spectacles tels que les concerts, les représentations théâtrales, etc.

Notez enfin que l’exonération de cotisation foncière des entreprises dont bénéficient les auteurs d’œuvres écrites est étendue, à compter du 1er janvier 2024 :

  • aux auteurs d’œuvres graphiques et plastiques, qui relèvent du régime social des artistes-auteurs ;
  • aux auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, photographiques ;
  • aux auteurs et compositeurs de musique ;
  • aux coauteurs d’œuvres audiovisuelles réalisées en collaboration ;
  • aux auteurs d’œuvres radiophoniques.
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Café / Hôtel / Restaurant
Actu Juridique

CHR : plus de contrôles pour préparer les JO 2024 !

09 janvier 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Au titre de ses missions, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) effectue des contrôles auprès des professionnels afin de vérifier leur conformité aux réglementations en vigueur en matière de consommation. L’approche des jeux olympiques et paralympiques de Paris amène la Direction à renforcer ses contrôles…

Rédigé par l'équipe WebLex.

JO : la DGCCRF va redoubler d’efforts en 2024

Les jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 vont attirer, en France et dans la capitale, de nombreux touristes. Touristes qui sont tous de potentiels consommateurs…

Afin de s’assurer que les droits de ces consommateurs sont respectés, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) organise régulièrement des contrôles auprès des professionnels.

En 2023 déjà, à l’occasion de la coupe du monde de rugby, de nombreux contrôles ont été réalisés dans le secteur des cafés, hôtels et restaurants (CHR)… Des contrôles qui ont révélés un nombre très important d’anomalies, puisque 70 % des établissements contrôlés présentaient au moins un défaut de conformité.

La majeure partie des anomalies concernant l’information des consommateurs, notamment sur le prix ou la qualité des prestations, la Direction estime qu’il est important d’agir dès maintenant pour garantir que les évènements sportifs de l’été 2024 se déroulent dans les meilleures conditions.

C’est pourquoi le nombre de contrôles qui seront effectués en 2024 sera plus que doublé par rapport à l’année 2023, ce qui devrait les porter à 10 000. Ces contrôles pourront être effectués soit directement dans les locaux des professionnels, soit sur leur site internet.

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Industrie
Actu Juridique

Contrat entre personnes morales : 25 ans = perpète ?

08 janvier 2024 - 3 minutes
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Une union de syndicats fait appel à une société pour organiser ses salons. Mais parce qu’elle a résilié leur contrat par anticipation, l’union de syndicats « perd » l’exploitation du plus important pour 25 ans… au profit de la société ! Une situation aux conséquences très graves, selon l’union, qui y voit un engagement perpétuel. Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

25 ans = 300 mois = 9125 jours = 219 000 heures = pour toujours ?

En France, il est interdit de prendre des engagements « perpétuels », c’est-à-dire avec :

  • une durée indéterminée et sans faculté de résiliation unilatérale, autrement dit sans possibilité de sortir du contrat de son propre chef, ou de manière tellement difficile à mettre en œuvre qu’elle est illusoire ;
  • une durée certes déterminée, mais anormalement longue.

Lorsqu’un tel contrat est pourtant signé, le juge vient écarter les stipulations qui, par exemple, rendent extrêmement difficile sa résiliation unilatérale.

D’ailleurs, c’est en raison de cette règle qu’il est impossible de créer une société avec une durée de plus de 99 ans. Les futurs associés pourront choisir de la renouveler (dans quasiment un siècle), mais il ne pourra pas être stipulé une durée plus longue.

Bien entendu, une durée anormalement longue pour une personne physique n’est pas la même que pour une personne morale.

Ce point a justement été soumis au juge dans une affaire récente.

Une union de syndicats professionnels de l’industrie nautique s’est donnée pour mission de défendre et de promouvoir les métiers de ce milieu. Pour cela, elle organise, notamment, 2 salons annuels. Ou plutôt elle fait organiser par une société ces 2 évènements. Leur partenariat est d’ailleurs fixé dans un contrat pour une durée de 10 ans.

Mais en raison de désaccords, l’union de syndicats décide de rompre le contrat au bout de 5 ans. « D’accord », acte la société qui rappelle à l’union que leurs relations ne se terminent pas pour autant.

Une clause du contrat prévoit, en effet, qu’en cas de résiliation par l’union des syndicats, la société pourra exploiter un des 2 salons pendant une période de 20 ans, plus le temps d’exécution restant si le contrat s’était poursuivi. En échange, la société paiera une redevance annuelle à l’union des syndicats.

Autrement dit, la société exploitera le salon pendant… 25 ans ! Une situation intolérable aux yeux de l’union des syndicats.

« Engagement perpétuel ! », dénonce cette dernière, qui réclame que soit écartée cette clause aux conséquences beaucoup trop graves.

Le salon en question est, en effet, le plus important de l’union des syndicats. C’est grâce à cet évènement qu’elle peut promouvoir ses intérêts et ceux de ses adhérents. Perdre sa maîtrise pendant 25 ans entraînerait des conséquences tellement importantes que cette concession est assimilable à une clause perpétuelle l’empêchant d’utiliser son droit de résilier le contrat.

Une vision de la situation qui n’est pas partagée par la société. D’abord, 25 années sur l’échelle des personnes morales, ce n’est pas un engagement perpétuel. Ensuite, l’union des syndicats touche 5 % du chiffre d’affaires du salon ainsi exploité sans avoir à participer à son organisation. Enfin, il lui reste toujours le 2nd salon pour promouvoir ses intérêts.

Une analyse que partage le juge ! La lecture globale du contrat permet de voir que l’union des syndicats avait la possibilité de sortir du contrat sans cette concession, en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des prestations. Autrement dit, elle n’était pas « coincée » dans un contrat.

De plus, la présence d’une redevance annuelle, qui augmente chaque année, démontre que les conséquences ne sont pas d’une gravité telle que le contrat devrait être vu comme un engagement perpétuel.

La société peut donc exploiter ce salon pendant encore quelques années !

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Commerçant
Actu Juridique

Saisie-contrefaçon de tennis : un manque de loyauté dans le match retour ?

08 janvier 2024 - 4 minutes
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Une société spécialisée dans les vêtements de sport obtient du juge une saisie-contrefaçon chez une entreprise utilisant, sur des chaussures qu’elle vend, des signes qui rappellent trop sa propre marque. Sauf que dans sa demande auprès du juge, la société n’a pas donné tous les détails de l’affaire… Cette « synthèse » de la situation peut-elle se retourner contre elle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Demander une saisie-contrefaçon… en toute loyauté !

Une société spécialisée dans les vêtements de sport détient plusieurs marques figuratives, toutes enregistrées et protégées comme il se doit auprès des autorités compétentes.

Une autre entreprise produit, elle aussi, des articles de sport, dont une paire de chaussure de tennis qui porte des éléments de décor qui rappelleraient beaucoup trop la marque de la société de vêtements.

Pour faire cesser ce qu’elle estime être une atteinte à sa marque, la société obtient du juge le droit de faire procéder à une saisie-contrefaçon. Cette procédure permet :

  • soit de récolter des preuves de contrefaçon qui pourront être utilisées dans le procès à venir, on parle dans ce cas de « saisie descriptive » ;
  • soit de saisir les objets à l’origine du trouble dénoncé pour le faire cesser en attendant la décision du juge, on parle alors de « saisie réelle ».

Si cette procédure est très efficace pour lutter contre les contrefaçons, elle peut aussi entraîner des conséquences très importantes pour l’entreprise faisant l’objet de la saisie-contrefaçon. Par exemple, dans le cas d’une saisie réelle, elle peut aboutir à une cessation de fait de l’activité, le temps que le jugement soit prononcé.

Forte de cette saisie-contrefaçon, la société de vêtements se rend devant le juge et demande que l’entreprise vendant les chaussures de tennis soit condamnée pour atteinte à sa marque, contrefaçon et concurrence déloyale.

L’entreprise se défend et conteste directement la saisie-contrefaçon menée à son encontre qu’elle estime déloyale. Pourquoi ? Parce que la société s’est bien gardée d’évoquer 2-3 éléments…

Des informations qui n’avaient pas besoin d’être indiquées dans sa demande de saisie-contrefaçon, répond la société ! « Vraiment ? », s’étonne l’entreprise pour qui, au contraire, ces informations ont toutes leur place.

L’entreprise rappelle que le décor apposé sur les chaussures a déjà fait l’objet d’une opposition entre elle et la société de vêtements de sport. L’entreprise avait en effet demandé l’enregistrement de cet élément comme sa propre marque figurative, enregistrement auquel s’était opposée la société de vêtements qui y voyait une imitation de sa propre marque.

L’administration compétente pour l’enregistrement, ayant exclu toute imitation et donc tout risque de confusion, a bien enregistré la marque de l’entreprise. Cette information importante n’a pourtant pas été transmise au juge par la société de vêtements dans sa demande de saisie-contrefaçon, ce qui caractérise, selon l’entreprise adversaire, un comportement déloyal.

« Pas du tout ! », se défend la société de vêtements. Il s’agit là d’une décision administrative qui ne lie pas le juge. De plus, à partir du moment où le titulaire d’une marque justifie sa qualité à agir en contrefaçon et présente des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il a été porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle ou qu'une telle atteinte est imminente, il est en droit d’obtenir une saisie-contrefaçon.

Ici, la société a bien donné toutes les informations nécessaires au juge.

Mais ce dernier n’est pas convaincu, et rappelle que toute demande doit être faite de manière loyale en donnant les informations pouvant influer sa décision. Cela est d’autant plus vrai pour une saisie-contrefaçon, au regard des conséquences importantes qu’elle peut avoir !

Quand bien même la décision administrative de rejet de l’opposition à enregistrement ne lie pas le juge, la société de vêtements aurait dû l’en informer afin de lui permettre d’avoir une vision globale des tenants et des aboutissants de ce litige.

Ne l’ayant pas fait, la société a eu un comportement déloyal. Par conséquent, le procès-verbal de la saisie-contrefaçon est annulé et la société ne pourra pas l’utiliser contre son adversaire !

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Santé
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CNIL : récapitulatif des outils pour le secteur de la santé

08 janvier 2024 - 2 minutes
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La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) est l’autorité administrative chargée, pour la France, de la bonne application des règles en matière de protection des données personnelles. À cet effet, elle met à disposition des professionnels des outils pour faciliter leur conformité… notamment en ce qui concerne les données de santé…

Rédigé par l'équipe WebLex.

De nombreux guides et référentiels pour la conformité des professionnels de santé

Les réglementations concernant la protection des données personnelles des Français et des européens sont denses et exigeantes, et parmi les données devant bénéficier du plus haut niveau de protection se trouvent les données personnelles liées à la santé des personnes.

Leur protection devant être maximale, la conformité de tous les professionnels de santé est un enjeu primordial.

Pour les aider à répondre à cet enjeu, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) propose de nombreux outils afin d’accompagner les professionnels.

Elle publie ainsi un récapitulatif de l’ensemble de ses référentiels et guides dédiés aux professionnels de santé.

Ces outils sont répartis en deux catégories :

  • ceux dits de « droit souple », non contraignants, regroupant des recommandations et des bonnes pratiques ;
  • ceux s’appliquant aux traitements soumis à autorisation de la CNIL, c’est-à-dire ceux qui concernent les traitements de données les plus sensibles. Une application stricte de ces outils permet notamment aux professionnels de simplifier et d’alléger leurs relations avec la CNIL pour ce qui est des autorisations à obtenir.
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Tout secteur
Actu Juridique

Intelligence artificielle : 4 questions et 4 réponses…

08 janvier 2024 - 5 minutes
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En raison du développement des outils basés sur l’intelligence artificielle (IA), l’Union européenne a décidé de créer un cadre juridique. Un accord a d’ailleurs été trouvé en décembre 2023, qui devrait donner lieu à l’adoption d’un règlement européen… Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Intelligence artificielle dans l’Union européenne : le point en 4 questions

Déjà engagée dans un débat pour encadrer l’intelligence artificielle (IA), l’Union européenne (UE) a décidé d’accélérer après avoir constaté l’essor de l’IA générative ces derniers mois.

Une réflexion qui a donné lieu à une proposition de règlement européen, qui devrait s’appliquer d’ici 2026.

L’occasion pour le Gouvernement de répondre à 4 questions qui se posent fréquemment lorsqu’il est question d’IA.

1re question : existe-t-il une législation européenne sur l’IA ?

Jusqu’à présent, il n’existait pas de règlement encadrant spécifiquement l’IA au sein de l’UE.

C’est pourquoi une proposition est actuellement à l’étude, poursuivant les objectifs suivants :

  • veiller à ce que les systèmes d’IA mis sur le marché soient sûrs et respectent la législation en vigueur en matière de droits fondamentaux, les valeurs de l’UE, l’État de droit, mais aussi la durabilité environnementale ;
  • garantir la sécurité juridique afin de faciliter les investissements et l’innovation dans le domaine de l’IA ;
  • renforcer la gouvernance ;
  • faciliter le développement d’un marché unique pour des applications d’IA légales et sûres, et empêcher la fragmentation du marché.

2e question : quelle est la définition de l’IA donnée par la proposition de règlement européen ?

Un système d’IA est un logiciel développé au moyen d'une ou de plusieurs des techniques suivantes :

  • approches d’apprentissage automatique, y compris d’apprentissage supervisé, d'apprentissage non supervisé et d'apprentissage par renforcement, utilisant une grande variété de méthodes, y compris l’apprentissage profond ;
  • approches fondées sur la logique et les connaissances, y compris la représentation des connaissances, la programmation inductive (logique), les bases de connaissances, les moteurs d’inférence et de déduction, le raisonnement (symbolique) et les systèmes experts ;
  • approches statistiques, estimation bayésienne, méthodes de recherche et d’optimisation.

Concrètement, un système d'IA peut, pour un ensemble donné d’objectifs définis par l’homme, générer des résultats tels que des contenus, des prédictions, des recommandations ou des décisions influençant les environnements avec lesquels il interagit.

3e question : quelles sont les pratiques d’IA interdites par la proposition de règlement ?

La proposition de règlement prévoit l’interdiction de certains systèmes d’IA, à savoir :

  • ceux ayant recours à des techniques subliminales au-dessous du seuil de conscience d'une personne pour altérer substantiellement son comportement et de manière à causer un préjudice physique ou psychologique (manipulation du comportement humain pour contourner le libre arbitre) ;
  • ceux exploitant les éventuelles vulnérabilités dues à l'âge ou au handicap pour altérer substantiellement le comportement et de manière à causer un préjudice physique ou psychologique ;
  • ceux destinés à évaluer ou à établir un classement de la fiabilité des personnes en fonction de leur comportement social ou de caractéristiques personnelles et pouvant entraîner un traitement préjudiciable, injustifié ou disproportionné ;
  • ceux permettant la reconnaissance des émotions sur le lieu de travail et les établissements d'enseignement ;
  • les systèmes d'identification biométrique à distance « en temps réel » dans des espaces accessibles au public à des fins répressives, sauf dans les cas suivants :
    • recherche ciblée de victimes potentielles spécifiques de la criminalité (enfants disparus, traite, exploitation sexuelle) ;
    • prévention d'une menace spécifique, substantielle et imminente pour la vie ou la sécurité des personnes ou prévention d'une attaque terroriste ;
    • identification, localisation ou poursuite à l'encontre des auteurs ou des suspects de certaines infractions pénales punissables d'une peine d’emprisonnement d'une durée maximale d'au moins 3 ans.

En ce qui concerne l'utilisation de systèmes d'identification biométrique, elle n’est possible que :

  • s’il est tenu compte de la situation donnant lieu à l’utilisation du système d’identification et de la gravité ou de l'ampleur du préjudice en son absence ;
  • s’il est tenu compte des conséquences sur les droits et libertés de toutes les personnes concernées (gravité, probabilité, ampleur) ;
  • s’il est obtenu une autorisation préalable octroyée par une autorité judiciaire ou administrative compétente.

Par ailleurs, il va y avoir une classe d’IA dite « à haut risque » : pour ces systèmes d’IA, il faudra obligatoirement réaliser une analyse d'impact sur les droits fondamentaux.

S’agissant des citoyens, ils auront le droit de :

  • déposer des plaintes concernant les systèmes d'IA ;
  • recevoir des explications sur les décisions basées sur des systèmes d'IA à haut risque ayant une incidence sur leurs droits.

Notez que le non-respect des règles précitées pourra entraîner des amendes comprises, en fonction de la taille de l'entreprise et de l'infraction, entre 7,5 M€ ou 1,5 % du chiffre d'affaires et 35 M€ ou 7 % du chiffre d’affaires mondial.

4e question : comment la proposition de règlement sur l’IA soutiendra-t-elle l’innovation ?

La proposition de règlement européen prévoit que les États membres pourront mettre en place des « bacs à sable réglementaires » sur l'IA.

L'objectif est :

  • de favoriser l’innovation en créant un environnement contrôlé d’expérimentation au stade du développement, afin de garantir la conformité des systèmes d’IA innovants avec le règlement ;
  • de renforcer la sécurité juridique pour les innovateurs ainsi que le contrôle et la compréhension des possibilités, des risques émergents et des conséquences de l’utilisation de l’IA ;
  • d’accélérer l’accès aux marchés en supprimant les obstacles pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les jeunes entreprises.
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Le SMIC évolue au 1er janvier 2024

05 janvier 2024 - 1 minute
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Comme chaque début d’année, le montant du Smic est revalorisé. Il en va de même du minimum garanti. Ce qui fait…

Rédigé par l'équipe WebLex.

SMIC : une augmentation de 1,13 % pour 2024

Chaque début d’année est marqué par une revalorisation du revenu minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), selon des indicateurs structurels économiques.

Depuis le 1er janvier 2024, il est fixé à 11,65 € bruts de l’heure, soit une rémunération mensuelle de 1 766,92 € bruts sur la base de la durée légale de travail de 35 heures hebdomadaires.

Ces montants s’appliquent en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Pour Mayotte, le taux horaire est de 8,80 € bruts, pour une rémunération brute mensuelle de 1 334,67 € sur la base de la durée légale de travail de 35 heures hebdomadaires.

Le minimum garanti, quant à lui, passe à 4,15 €.

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Investissements financiers : des questions trop intrusives des professionnels ?

05 janvier 2024 - 2 minutes
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Les investisseurs ayant pris l’habitude de placer leurs capitaux sur les marchés financiers le savent : depuis plusieurs années, les intermédiaires financiers sont amenés à poser beaucoup de questions à leurs clients avant de leur proposer leurs services. Illustration autour d’un cas vécu…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Est-il possible de ne pas répondre aux questions de son intermédiaire financier ?

L’autorité des marchés financiers (AMF) a pour rôle de surveiller les pratiques des acteurs du secteur financier en France, ainsi que de veiller au bon respect des droits des investisseurs français.

À ce titre, elle nomme un médiateur habilité à arbitrer les désaccords entre les professionnels du secteur et leurs clients.

C’est dans cette optique qu’un investisseur va saisir le médiateur afin de lui exposer les difficultés qu’il rencontre avec son intermédiaire financier.

En effet, après avoir reçu de la part de son intermédiaire un questionnaire « d’évaluation client », l’investisseur a fait part de son refus de répondre à ce document. À la suite de quoi son accès aux services a été coupé.

Pourtant, il rappelle qu’un client a le droit de refuser de répondre à ces questionnaires qui sont fait pour que les professionnels puissent mieux appréhender le profil de leurs clients et ainsi, leur prodiguer des conseils adéquats. Et puisqu’il ne veut pas recevoir de conseils, il devrait pouvoir ne pas répondre aux questions.

L’intermédiaire est d’accord sur ce point. Néanmoins, il signale que l’établissement d’un profil investisseur n’était pas le seul objectif de ce questionnaire : le document servait également à satisfaire les obligations de l’établissement en matière de vérification d’identité de ses clients, conformément aux règles relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Dans ces conditions, le médiateur reconnait que l’intermédiaire a eu raison de suspendre les accès de son client, la réponse à ce type de questions étant obligatoire pour bénéficier de services financiers.

Il faut par conséquent, que les investisseurs vérifient bien l’objectif poursuivi par un questionnaire avant d’en refuser sa complétion. Bien que les questions puissent paraitre intrusives, elles n’en restent pas moins liées à une réglementation qui ne laisse pas de place au choix.

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Titres restaurant : quoi de neuf pour 2024 ?

04 janvier 2024 - 1 minute
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En novembre 2023 , le Gouvernement avait annoncé la prolongation de la possibilité d'utiliser des titres restaurant pour les achats de produits alimentaires non directement consommables. C’est désormais officiellement chose faite… Mais jusqu’à quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Une prolongation pour certains produits jusqu’au 31 décembre 2024

Pour rappel, la loi dite « pouvoir d’achat » du 16 août 2022 avait autorisé les salariés à utiliser les titres restaurant pour payer en tout ou partie le prix de tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable, acheté auprès d’une personne ou d’un organisme habilité à accepter ce titre.

Cette dérogation, qui devait prendre fin le 31 décembre 2023, est prolongée jusqu’au 31 décembre 2024.

En d’autres termes, les salariés pourront continuer à utiliser leurs titres restaurant pour régler des produits alimentaires non directement consommables, tels que les œufs, le beurre, le riz, etc.

Quant au plafond journalier d’utilisation, il est fixé, depuis le 1er octobre 2022, à 25 € par jour.

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