Mandat social et changement de gouvernance : « il n’en restera qu’un »
Changement de gouvernance : un juste motif de révocation ?
En règle générale, les dirigeants de sociétés n’ont pas, sauf cas de cumul, de contrat de travail : ils disposent d’un mandat social. Ce document fixe leurs missions, pouvoirs, obligations et les modalités de leur poste (rémunération, avantages, etc.).
Dans les sociétés anonymes (SA), c’est-à-dire dans les grandes entreprises, le mandat social d’un dirigeant peut être révoqué par le conseil d’administration à tout moment. Toutefois, en l’absence de « juste motif », l’ancien dirigeant peut valablement réclamer des dommages-intérêts.
Sauf que la notion de « juste motif » n’est pas la même pour tout le monde…
Dans une affaire récente, le conseil d’administration décide, à l’unanimité, de revoir le mode de direction de sa SA. Jusqu’ici, la direction était composée d’un directeur général (DG) et d’un président du conseil d’administration.
Le conseil d’administration décide, comme il en a le droit, de fusionner ces 2 postes pour avoir uniquement un PDG (président-directeur général). Conséquence : l’ancien DG est révoqué… ce qui l’amène à réclamer des dommages-intérêts.
Pourquoi ? Parce que selon lui, la mise en place d’une nouvelle gouvernance ne constitue pas un juste motif de révocation de son mandat social… Il aurait, en réalité, été évincé sans raison…
« Faux ! », se défend la société qui rappelle que son conseil d’administration est libre de choisir et de faire évoluer le mode de gouvernance. La révocation du DG n’est ici qu’une conséquence de ce choix.
« Tout à fait », tranche le juge en faveur de la société. Le DG n’a pas été révoqué pour être remplacé, mais parce que sa fonction a été fusionnée avec celle du président du conseil d’administration. À moins de prouver que ce changement de gouvernance cachait une volonté dissimulée de l’évincer, ce qui n’est pas le cas ici, il n’y a pas de préjudice à indemniser. La société n’a donc pas à dédommager son ancien DG.
Les lecteurs ont également consulté…
Urssaf : un nouveau service de paiement !
Opter pour le virement sécurisé : comment faire ?
Pour vous acquitter du paiement des cotisations sociales par virement, il vous suffit de vous rendre sur votre compte en ligne (sur le site de l’Urssaf), dans la rubrique « Payer les cotisations ».
Après avoir choisi l’option « paiement par virement », le site de l’Urssaf vous redirigera sur une autre plateforme, afin de rechercher et sélectionner votre banque.
Classiquement, vous devrez ensuite vous connecter à votre banque à l’aide de vos identifiants personnels et confirmer le paiement ainsi que le compte à débiter.
Une fenêtre de confirmation de votre banque s’affichera alors et un bouton électronique vous permettant de revenir sur le site de l’Urssaf apparaîtra.
Attention : l’Urssaf fait savoir que ce service est indisponible pour les administrations et collectivités territoriales.
Enfin, l’Urssaf a publié les banques compatibles avec cette offre de paiement sur son site internet.
Les lecteurs ont également consulté…
Kinésithérapeutes et dentistes : où êtes-vous attendus ?
Les zones en manque de soignants sont détaillées
Afin d’inciter certains professionnels de santé à s’installer dans les zones du territoire les plus démunies en matière d’offre de soin, des aides peuvent leur être versées.
À cet effet, l’Agence régionale de santé (ARS) détermine tous les 2 ans les zones qui ont le plus besoin des services de certains professionnels.
Deux textes ont ainsi été publiés concernant les chirurgiens-dentistes et les masseurs-kinésithérapeutes.
Ces textes détaillent pour chaque profession les méthodes utilisées pour déterminer les besoins de chaque territoire et ainsi, établissent la liste des zones les plus démunies.
- Arrêté du 20 mars 2024 relatif à la méthodologie applicable à la profession de chirurgien-dentiste pour la détermination des zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique
- Arrêté du 20 mars 2024 modifiant l'arrêté du 24 septembre 2018 relatif à la méthodologie applicable à la profession de masseur-kinésithérapeute pour la détermination des zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique
Les lecteurs ont également consulté…
Télévision : plus de pub…
Plus de pub en faveur du cinéma…
Pour rappel, la publicité télévisuelle en faveur du cinéma a été autorisée à titre temporaire, pour 18 mois, en 2020. Cette mesure a ensuite été prorogée à 2 reprises, pour tenir compte de la fermeture des salles de cinéma durant la crise sanitaire.
Depuis, un bilan a pu être réalisé : cette possibilité de faire de la publicité en faveur du cinéma a permis de diversifier les œuvres promues à la télévision et a eu un effet positif sur la fréquentation en salles, particulièrement en province.
En conséquence, le dispositif expérimental est pérennisé… Et la publicité télévisuelle pleinement autorisée !
… et de l’édition littéraire !
Une autre expérimentation va désormais être menée. Pendant 2 ans, la publicité pour le secteur de l'édition littéraire va être autorisée sur la télévision numérique terrestre (ce type de publicité est déjà possible sur les services de télévision du câble et du satellite depuis 2003).
Dans 2 ans, un bilan sera réalisé pour déterminer si l’expérimentation doit ou non être pérennisée.
Les lecteurs ont également consulté…
Activité de dragage : attention à l’environnement !
Dragage et rejets en mer : tout n’est pas permis
Le dragage et les rejets y afférent sont, depuis 2001, soumis à une réglementation stricte au regard, notamment, des conséquences environnementales que ce type d’opérations sont susceptibles d’engendrer.
Une loi votée en 2016 prévoit que le rejet en mer des sédiments et résidus de dragage pollués sera interdit au-delà d'un certain seuil de pollution à partir du 1er janvier 2025.
Ces seuils plafonds sont enfin connus. Vous pouvez les consulter ici.
Comme actuellement, notez que les sédiments dont les concentrations en contaminants sont inférieures aux seuils d’interdiction pourront tout de même être interdits d’immersion, après instruction par les services compétents, au titre du régime des « installations, ouvrages, travaux et activités » (IOTA).
Les lecteurs ont également consulté…
Vente de parts sociales et départ à la retraite : après l’heure, c’est plus l’heure !
Une exonération d’impôt sous conditions !
Un notaire vend les parts sociales qu’il détient dans une société civile professionnelle (SCP) et, à cette occasion, fait valoir ses droits à la retraite. Parce qu’il estime remplir toutes les conditions requises, il demande à bénéficier de l’exonération fiscale applicable sur le gain (plus-value) réalisé à l’occasion de cette vente.
Au cours d’un contrôle, l’administration fiscale remet en cause cette exonération considérant que certaines conditions, pourtant impératives pour bénéficier de l’avantage, ne sont pas respectées.
Elle rappelle que ce régime avantageux suppose, notamment :
- la cessation de toute fonction dans la société dont les parts sont cédées ;
- l’admission à faire valoir ses droits à la retraite dans le délai de 24 mois précédant ou suivant la cession des parts sociales à l’origine de la plus-value.
« Ce qui est le cas ici ! », soutient le notaire, qui rappelle qu’il a cessé toute fonction dans la SCP et qu’il a déposé sa demande de liquidation de ses droits à pension de retraite dans le délai imparti.
« Non, trop tard ! », conteste l’administration : si cette demande de liquidation a effectivement été déposée dans le délai de 24 mois suivant la vente des parts sociales, pour autant, la date d’entrée en jouissance des droits à pension de retraite est intervenue après ce délai.
Par ailleurs, un notaire est considéré comme ayant cessé effectivement toute activité à la date à laquelle son arrêté de radiation est publié au Journal Officiel. Une publication intervenue plus de 2 ans après la vente des parts, constate l’administration pour qui la condition liée à la cessation de toute fonction dans la société dont les parts sont cédées n’est pas non plus remplie.
Partant de là, l’exonération d’impôt n’est pas applicable.
Sauf que le délai d’instruction de ses demandes, ayant entraîné le dépassement du délai de 24 mois entre la vente de ses parts sociales et l’entrée en jouissance de ses droits à la retraite et la publication tardive de sa radiation ne sont pas de sa faute, conteste le notaire.
« Sans incidence ! », tranche le juge : l’entrée en jouissance de ses droits à la retraite étant intervenue plus de 24 mois après la vente des parts sociales, l’exonération ne peut être que refusée !
Les lecteurs ont également consulté…
Il était une fois un livre et un taux (réduit ?) de TVA… et ils vécurent heureux !
TVA à 5,5 % : pour quels types de livres ?
Une société exerce une activité d’édition dans le cadre de laquelle elle vend un livre « guide » destiné aux camping-caristes. Parce que la vente de livres est soumise à un taux réduit de TVA fixé à 5,5 %, elle applique ce taux réduit à la vente de ce « guide ».
« À tort ! », selon l’administration fiscale qui, au cours d’un contrôle, remet en cause l’application de ce taux réduit de TVA pour le remplacer par le taux de droit commun de 20 %.
Et pour cause ! Si la vente de livres est, par principe, soumise à la TVA au taux de 5,5 %, il en va autrement lorsque le livre présente un caractère commercial marqué, ce qui est le cas ici, preuves à l’appui :
- le guide présente une liste d’accueillants qui, moyennant une contribution annuelle pour leur référencement, s'engagent en contrepartie à accueillir gratuitement sur leur propriété pendant 24 heures les camping-caristes détenteurs du guide de l'année en cours ;
- les « règles d'or » présentes dans le guide rappellent aux camping-caristes que les accueillants proposent des produits à la vente et qu'« apprécier ces produits est une manière simple et élégante de les remercier de les avoir accueillis » ;
- le guide comprend, pour chaque accueillant, une fiche indiquant les coordonnées GPS et les accès routiers de la propriété, les services proposés aux « invités », la nature des produits ou services commercialisés, et parfois un bref commentaire, toujours valorisant, ainsi qu'une photographie de la propriété.
« Pas seulement ! », conteste la société : si le guide présente certes un caractère publicitaire, il n’en reste pas moins que l’apport éditorial est « plus » important. Et pour preuve :
- le guide n'est pas principalement destiné à informer les camping-caristes de l'existence et des qualités des produits ou services commercialisés par les accueillants, mais de l'existence de propriétés présentant des caractéristiques agréables pour y séjourner ;
- la société procède à un fastidieux travail de recherche, de sélection et de mise en forme de données conférant à l'ensemble du guide une homogénéité et une cohérence globale ;
- elle procède chaque année à un travail de recherche de nouveaux accueillants afin de remplacer ou augmenter l'offre d'étapes, en se basant sur les candidatures spontanées, les recommandations émanant de camping-caristes ou d'accueillants déjà référencés, et le démarchage.
Autant d’éléments qui justifient un apport éditorial important… et l’application d’un taux réduit de TVA pour la vente de ce guide, maintient la société.
Ce que confirme le juge, qui invite l’administration à revoir sa copie : rien ne prouve ici que le guide présente un caractère commercial ou publicitaire marqué. À l’inverse tout prouve l’existence d’un apport éditorial important. Le taux de TVA à 5,5 % est donc bien applicable ici.
Les lecteurs ont également consulté…
Dirigeants agricoles : quelle nouveauté pour votre déclaration de revenus ?
Une déclaration corrective désormais possible !
Pour mémoire, les dirigeants agricoles n’ont désormais qu’une seule déclaration à remplir pour déclarer leurs revenus à l’administration fiscale et à la MSA.
Concrètement, ils sont invités à renseigner un volet dédié, ouvert automatiquement à toute personne identifiée comme affiliée à la MSA, au cours de la déclaration fiscale habituelle, sur la plateforme impots.gouv.fr.
Si la MSA reçoit donc de l’administration fiscale l’ensemble des données nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales, elle reste compétente pour l’appel de cotisations et pour le paiement.
Surtout, si nécessaire, le dirigeant agricole pourra corriger tout ou partie des données transmises dans cette déclaration, en se connectant à son espace particulier sur le site des impôts et en cliquant sur le bouton « Accédez à la correction en ligne ».
Cette année, il sera possible de corriger sa déclaration à partir du 31 juillet 2024 et jusqu’au 4 décembre 2024.
Notez toutefois que ne sont pas concernés par cette possibilité les dirigeants agricoles qui ne sont pas en mesure d’effectuer une déclaration en ligne et qui peuvent continuer à déposer leur déclaration au format papier.
Les lecteurs ont également consulté…
Cadeaux offerts par les réparateurs automobiles : aux frais de l’assurance ?
Réparation automobile : des cadeaux remis en question…
Pour rappel, dans le cadre d'un contrat d'assurance automobile, un assuré peut choisir le réparateur professionnel qu’il souhaite faire intervenir (même s’il n’est pas agréé par l’assureur), sans avoir à avancer les frais de réparation.
Si les réparateurs non agréés sont libres de fixer leurs tarifs, les assureurs sont tenus de ne payer que les frais nécessaires à la remise en état du véhicule.
Cela signifie qu’ils n’ont pas à prendre en charge les autres frais, notamment les montants des « cadeaux » que font certains réparateurs automobiles à leurs clients pour les inciter à venir chez eux…
C’est pourquoi le Gouvernement rappelle que lorsque l'évaluation du coût d'une réparation leur paraît contestable, les assureurs peuvent décider de diligenter une expertise auprès du réparateur.
Les lecteurs ont également consulté…
Rave Party : baissez le son !
Rave party : des moyens pour lutter contre les nuisances sonores
Une rave party est un rassemblement, organisé sur un terrain public ou privé, qui doit donner lieu à diffusion de musique amplifiée, réunir au moins 500 personnes, être annoncé par voie de presse, d'affichage, de diffusion de tracts ou par tout moyen de communication et être susceptible de présenter des risques pour la sécurité des participants, en raison de l'absence d'aménagement ou de la configuration des lieux.
À l’occasion d’une question d’un sénateur s’interrogeant sur les moyens de lutter contre les nuisances sonores occasionnées par ce type de rassemblements, le Gouvernement rappelle les moyens dont disposent les autorités pour interdire et réprimer ces rave party :
- le préfet peut user de ses pouvoirs de police administrative pour interdire la tenue de ce genre d'évènement dans le département ;
- les nuisances sonores peuvent donner lieu à une contravention pour tapage nocturne (à partir du moment où le trouble a lieu la nuit et où l'intervention des forces de l'ordre se fait à la demande du voisinage) ou pour émission de bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme ;
- le matériel de sonorisation peut être saisi en vue de sa confiscation.
