Vente de titres de société : un abattement « renforcé » sous conditions… et sans exception ?

Vente de titres de société et abattement renforcé : on y était presque…
La fondatrice co-associée et présidente d’une société cède la moitié de ses titres et réalise, à cette occasion, un gain (plus-value) non négligeable. Une plus-value conséquente qu’elle soumet à l’impôt sur le revenu (IR), après application d’un abattement renforcé de 85 %.
Pour mémoire, depuis le 1er janvier 2018, les plus-values enregistrées par un associé à l’occasion de la vente de ses titres de société sont soumises à l’impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU), aussi appelé « flat tax », au taux unique de 12,8 % (auquel il convient d’ajouter les prélèvements sociaux au taux de 17,2 %).
Toutefois, si cela lui est plus favorable, le dirigeant peut choisir d’opter pour l’imposition au titre du barème progressif de l’IR.
Notez que si les titres vendus ont été achetés avant le 1er janvier 2018 et si le dirigeant opte pour l’imposition au titre du barème progressif, il peut bénéficier, sous conditions, d’abattements liés à la durée de détention de ses titres.
Le taux de cet abattement peut être compris entre 50 et 65 % (on parle alors d’abattement de « droit commun »), voire entre 50 et 85 % (abattement « renforcé ») en cas de vente de titres de PME de moins de 10 ans.
Ici, la vente de ses titres par la dirigeante est intervenue en 2015 : par conséquent, le PFU n’existait pas et une telle opération donnait obligatoirement lieu à l’application du barème progressif de l’IR et à l’application (éventuelle) d’abattements de droit commun ou renforcés.
Dans cette affaire, l’administration fiscale remet en cause le bénéfice de l’abattement renforcé de 85 %: elle rappelle que lorsque la société dont les titres sont cédés est une holding animatrice, le respect des conditions d’application de l’abattement renforcé s’applique tant au niveau de la holding elle-même, que de chacune de ses filiales.
Or ici, 3 des filiales de la société ne remplissent pas les conditions requises. Une situation qui fait obstacle au bénéfice de l’avantage fiscal.
Sauf que la société dont les titres sont cédés n’est pas vraiment une holding animatrice, conteste la dirigeante qui rappelle qu’elle exerce certes une activité de holding animatrice, mais surtout une activité commerciale : une activité mixte qui fait d’elle une « société opérationnelle » et non pas une « holding animatrice ».
« Faux ! », conteste l’administration : si elle exerce effectivement une activité mixte, il n’en reste pas moins que l’activité de holding animatrice constitue l’activité prépondérante de la société.
Partant de là, elle doit être regardée comme une holding animatrice pour l’application de l’abattement, et toutes ses filiales doivent remplir les conditions d’application requises pour permettre le bénéfice de l’avantage fiscal.
Sauf que la plupart des filiales de la société répondaient aux conditions, insiste la dirigeante...
« Sans incidence », tranche le juge : « toutes » les filiales de la société, sans exception, doivent remplir les conditions requises pour bénéficier de l’abattement renforcé, qui est donc inapplicable ici !
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Jeux Olympiques 2024 : quelles primes pour nos médaillés ?

Un barème en fonction de la médaille obtenue !
Les sportifs ayant obtenu une médaille lors des Jeux Olympiques et Paralympiques organisés au cours de l’été 2024 en France, à Paris, percevront :
- 80 000€ pour une médaille d’or ;
- 40 000€ pour une médaille d’argent ;
- 20 000€ pour une médaille de bronze.
Les guides qui concourent aux côtés des sportifs bénéficient également de cette prime en fonction de la médaille obtenue.
Notez que la prime versée à un sportif ou à un guide qui n’a pas sa résidence fiscale en France est minorée de 15 %.
Concernant les fédérations sportives délégataires dans lesquelles sont licenciés les sportifs et les guides, elles percevront également une somme pour récompenser l’encadrement de l’équipe de France dans la discipline concernée. Cette somme est égale à 100 % du montant versé au titre des médailles obtenues à titre individuel.
Dans le cas où la médaille a été obtenue lors d’une épreuve en équipe, ce pourcentage est divisé par le nombre d’athlètes et / ou de guides récompensés.
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Taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance : on en sait plus…

Focus sur la déclaration et le paiement de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance
Parmi les nombreuses nouveautés mises en place, la loi de finances pour 2024 est venue créer une taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance.
Celle-ci est due par les entreprises qui exploitent une ou plusieurs infrastructures proposant des services de transport de personnes ou de marchandises sur des longues distances, au moyen d’engins de transport :
- routier ;
- aérien ;
- maritime ;
- ferroviaire.
Les déplacements longue distance sont ceux effectués entre 2 lieux qui ne sont pas compris dans le ressort de la même autorité organisatrice de la mobilité ou de la région Ile-de-France.
L’exploitation d’une telle infrastructure est soumise à taxation lorsque :
- l’exploitation est rattachée aux territoires de taxation c’est à dire : la France métropolitaine, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint Barthélémy (sauf voirie et ports maritimes), Saint-Martin (sauf voierie et ports maritimes), Saint-Pierre-et-Miquelon (sauf voirie classée en route nationale) ;
- l’entreprise a encaissé plus de 120 M€ de revenus d’exploitation au cours de l’année civile ;
- l’entreprise a un niveau moyen de rentabilité de plus de 10 %.
Le fait générateur de la taxe, de même que son exigibilité, interviennent à la fin de l’année civile ou au moment de la cessation d’activité, le cas échéant.
La taxe est calculée en appliquant un taux de 4,6 % à la fraction des revenus d’exploitation qui excèdent 120 M€.
Elle doit être payée par télérèglement, au moyen de 3 acomptes égaux (correspondant à un tiers du montant total de la taxe), en avril, juillet et octobre de l’année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
En cas de cessation d’activité en cours d’année, le solde de la taxe qui est devenu exigible au cours de l’année de l’évènement est établi dans les 30 jours suivant cet évènement.
Notez que vous avez la possibilité de moduler le montant de vos acomptes… à vos risques et périls !
Concrètement, si vous estimez que le montant d’un acompte (cumulé aux 2 autres) pourrait vous amener à verser une somme supérieure à celle effectivement due au titre de la taxe, vous pouvez choisir de réduire le montant de cet acompte, voire vous dispenser du paiement des suivants.
Néanmoins, en cas d’erreur, vous vous exposez au paiement d’un intérêt de retard et d’une majoration.
Pour finir, la taxe doit être déclarée au cours du mois d’avril de l’année suivant son exigibilité, sur l’annexe à la déclaration de TVA déposée au titre du mois de mars.
En cas de cession ou de cessation d’activité, cette déclaration annuelle sera à déposer dans les 30 jours suivant cet évènement.
Cette déclaration doit faire apparaître :
- le montant de taxe dû ;
- le montant total des acomptes versés au cours de l’année civile au titre de laquelle la taxe est devenue exigible ;
- le solde restant dû ou, le cas échéant, l’excédent d’acompte versé. Précisons que le montant du solde restant dû s’imputera sur l’acompte versé en même temps que la déclaration. Quant à l’excédent, s’il existe, il sera déduit de cet acompte.
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Cnil : les sujets chauds de 2024

Contrôles de la Cnil 2024 : 4 points de vigilance
Chaque début d’année, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) publie la liste des sujets dont elle fera une priorité lors de ses contrôles auprès des entités traitant des données à caractère personnel.
La Commission vient de publier ses objectifs pour l’année 2024. Elle concentrera son attention sur 4 sujets qui représenteront au minimum 30 % des contrôles effectués par ses soins.
Premier point : les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris
La Cnil annonce qu’à cette occasion, elle sera particulièrement vigilante aux mesures mises en place pour assurer la sécurité de l’évènement, notamment en ce qui concerne :



La Commission ajoute qu’elle se penchera également sur l’aspect commercial des Jeux. En effet, le volume extrêmement important de données qui seront échangées, ne serait-ce que par le biais des services de billetterie, justifie une vigilance toute particulière.
Deuxième point : la collecte des données des mineurs
La Cnil indique que les contrôles liés aux données collectées en ligne et concernant des mineurs seront également renforcés. Elle s’intéressera tout particulièrement aux réseaux sociaux prisés des jeunes, afin de garantir que leurs droits sont respectés et que l’utilisation faite de leurs données est conforme.
Troisième point : les pratiques de la grande distribution
La Commission s’intéressera aux pratiques de la grande distribution, c’est-à-dire aux :
- programmes de fidélité qui permettent aux professionnels d’obtenir beaucoup d’informations sur les habitudes de consommation de leurs clients ;
- données traitées à l’occasion de la transmission de tickets de caisse dématérialisés.
Quatrième point : le droit d'accès aux données
En coopération avec les autres autorités nationales de l’Union européenne et le Comité européen pour la protection des données (CEPD), la Cnil sera amenée à participer à une campagne globale visant à analyser les pratiques en matière de droit d’accès des personnes à leurs données détenues par des responsables de traitement. Par cette action, l’ensemble des autorités locales entendent améliorer leur coopération et harmoniser leurs pratiques.
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Généralisation du permis de conduire digital

Télécharger votre permis de conduire sur France Identité : mode d’emploi
Depuis le 14 février 2024, il est possible d’enregistrer votre permis de conduire dans l'application France Identité et de le présenter dans sa version dématérialisée lors d’un contrôle routier. L’objectif affiché est ici de simplifier les usages de la route.
Il sera aussi possible prochainement d’utiliser ce permis de conduire digital pour les démarches en ligne ou comme pièce justificative dans le cadre d’une location de véhicule.
Pour rappel, France Identité est un service gratuit (et facultatif), ouvert aux personnes majeures, qui permet de prouver son d’identité et qui fonctionne grâce à la nouvelle carte d’identité (ce qui implique donc d’être titulaire de cette carte d’identité au format carte bancaire, délivrée depuis 2021).
Le téléchargement de cette application est possible sur Android et iOS, mais suppose d’utiliser un téléphone Android 8 minimum et disposant de la technologie NFC ou d’un iPhone iOS 16 minimum.
Pour importer votre permis de conduire dans votre smartphone, il faut :
- installer l’application France Identité ;
- numériser votre carte d’identité au format carte bancaire ;
- télécharger le relevé d’information restreint (RIR) depuis le site Mes Points Permis ;
- scanner le QR code du RIR depuis l’application : le permis est alors importé dans l’application.
Il est utile de préciser que l’accès à ce permis de conduire digital est possible pour les 2 types de permis aujourd’hui en circulation, à savoir le permis rose à 3 volets (encore valable jusqu’au 19 janvier 2033) ou le permis en format carte bancaire.
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Redressement judiciaire : ce n’était pas le plan !

Résolution du plan de continuité et liquidation judiciaire : comment ça marche ?
Pour rappel, le redressement judiciaire est une procédure collective qui permet à une société ou à un entrepreneur de poursuivre son activité malgré son état de cessation des paiements, c’est-à-dire son impossibilité de payer ses dettes exigibles avec son actif disponible.
La situation est alors grave, mais pas irrémédiable… Si de bonnes raisons laissent penser qu’elle peut être redressée, le juge met en place un plan de redressement judiciaire, aussi appelé plan de continuation.
L’objet de ce plan ? Maintenir l’activité tout en payant au fur et à mesure les dettes. Pour cela il peut par exemple prévoir des remises de dettes ou des délais de paiement consentis par les créanciers. Il contient également les mesures que le débiteur doit mettre en place : cesser une branche d’activité pour se concentrer sur une autre, plus prometteuse, réorienter sa stratégie commerciale, licencier certains salariés, etc.
Bien entendu, le dirigeant doit rendre compte de la bonne application du plan auprès d’un mandataire désigné par le juge. Mais que se passe-t-il s’il n’applique pas correctement le plan ? C’est la question qui s’est posée dans une affaire récente.
Une société est mise en redressement judiciaire et un plan de continuité de l’activité est élaboré. Mais parce que la société n’applique pas le plan, le mandataire, chargé de veiller à sa bonne exécution, demande au juge la résolution du plan, autrement dit d’y mettre fin… et de placer la société en liquidation judiciaire !
« Pourquoi ? », s’étonne la société qui ne comprend ni la demande de résolution du plan, ni la mise sous liquidation judiciaire.
« Simple ! », répond le mandataire : la société n’a pas respecté le plan et n’est pas en mesure de payer ses dettes.
Dernier point qui serait faux, selon la société, qui explique avoir les fonds nécessaires pour payer ce qu’elle doit.
« Fonds très hypothétiques… », doute le mandataire.
Mais l’argument du mandataire est insuffisant aux yeux du juge. Ce n’est pas parce que le plan n’a pas été respecté que la liquidation judiciaire doit être enclenchée : encore faut-il caractériser l’état de cessation des paiements, ce qui n’est pas le cas ici !
En revanche, parce que la société n’a pas respecté les règles du plan de redressement, ce dernier doit bien être résolu !
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Cnil : retour sur la conservation des données

Durée de conservation des données : un besoin de cohérence
Afin de veiller au bon respect de la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) est habilitée, après des plaintes ou de sa propre initiative, à effectuer des contrôles auprès d’entités traitant des données.
Dans ce contexte, elle a effectué plusieurs contrôles auprès d’une société exploitant un site internet permettant aux particuliers de publier et de consulter des annonces immobilières.
Lors de ces contrôles, plusieurs manquements sont constatés, mais l’un en particulier mérite d’être détaillé : il s’agit d’une problématique liée à la durée de conservation des données.
En effet le site indiquait garder en archive les données personnelles pendant 10 ans pour les clients utilisant des services payants, et pendant 5 ans pour ceux utilisant les services gratuits.
D’une part, il a été constaté que les durées de conservations annoncées n’étaient pas respectées. D’autre part, la Commission rappelle qu’au-delà de devoir informer les utilisateurs sur la durée de conservation, il faut également que cette durée soit justifiée au regard de l’utilisation qui est faite des données.
Or ici, la durée annoncée de 10 ans ne reposait sur aucune justification cohérente.
Résultat : une amende de 100 000 € a été prononcée à l’encontre de la société !
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ICPE : êtes-vous capable ?

ICPE et capacités financières : une absence d’information rédhibitoire ?
Une société souhaite construire un parc éolien et pour cela, sollicite et obtient l’autorisation du préfet. Une autorisation contestée par des associations qui rappellent, entres autres, que pour obtenir valablement ce document, il faut pouvoir justifier de ses capacités financières.
Plus précisément, la société est tenue de fournir à l'appui de sa demande, en vue de permettre l'information complète du public, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières.
Or ici, les informations fournies sont incomplètes. Dès lors, l’autorisation délivrée à la société n’est pas valable, estiment les associations.
« L’autorisation est valable ! », réplique la société : pour elle, les insuffisances relevées ne peuvent rendre l’autorisation irrégulière que si elles sont susceptibles d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu'elles ont pour effet de nuire à l'information complète du public. Ce qui n’est pas le cas ici, selon elle…
Ce que confirme le juge : les informations manquantes n’étant pas cruciales pour apprécier les capacités financières de la société, le recours des associations est rejeté… du moins sur ce point…
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Reconstitution de chiffre d’affaires : une méthode jugée « sommaire » ?

Méthode sommaire : ça reste à prouver !
Une société espagnole fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’occasion duquel l’administration s’aperçoit que son activité d’achat-vente de champignons exercée en France n’a pas été déclarée, ce qui lui permet de lui réclamer le paiement d’un supplément de TVA.
Un supplément qu’elle calcule après avoir reconstitué le chiffre d’affaires de la société. Mais la méthode utilisée par l’administration va être sujette à discussion…
L'administration se fonde, notamment, sur les recettes figurant sur les comptes bancaires de la société, sur les factures émises par ses clients (qui n’apparaissaient pas sur lesdits comptes) et sur le compte de résultats espagnol de la société.
Mais la société conteste cette méthode qu’elle juge trop « sommaire » : l’administration se contente de retenir soit les recettes, soit les charges de telle ou telle année de la comptabilité espagnole. En outre, la circonstance que l’administration ai choisi d’appliquer, suite aux observations émises par la société, un coefficient d’achat-revente inférieur à celui retenu initialement est de nature à prouver qu’elle a elle-même reconnu le caractère sommaire de sa méthode.
« Insuffisant », tranche le juge qui donne raison à l’administration. Rien ne prouve ici le caractère « sommaire » de la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires retenue par l’administration.
Le redressement fiscal est donc parfaitement justifié.
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AMF : qu’est-ce que le « conseil en investissement financier » ?

Un questionnaire pour comprendre l’activité de « conseil en investissement »
L’Autorité des marchés financiers (AMF) entretien sa propre doctrine afin de mener à bien sa mission d’encadrement des places financières françaises et de donner autant de visibilité que possible sur son action.
Elle met donc régulièrement à jour ses outils et positions pour rester en cohérence avec les différentes évolutions liées au secteur et ses nouvelles réglementations.
C’est pourquoi, l’Autorité publie aujourd’hui une nouvelle version de sa position DOC-2008-23.
Ce document a pour objectif de définir précisément par le biais d’un jeu de questions / réponses ce qui constitue une activité de « conseil en investissement financier ».
Cette modification intervient après que l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) a elle-même fait évoluer sa position durant l’été 2023.