Création d’entreprise : bénéficier de l’ARE ou de l’ARCE

Créer ou reprendre une entreprise : bénéficier de l’ARCE
L’aide à la reprise et à la création d’entreprise (ARCE) est une aide financière versée par France Travail aux porteurs d’un projet de création ou de reprise d’entreprise, qui se fait en 2 temps :
- un 1er versement qui correspond à la moitié de l’aide au début de l’activité
- un 2nd versement qui intervient 6 mois après la date du 1er versement sous réserve d’attester d’une poursuite de l’activité non salariée et, nouvelle condition applicable depuis le 1er avril 2025, de ne pas exercer un emploi sous CDI à temps plein.
Le montant de l’ARCE est égal à 60 % du capital restant des droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (une déduction de 3 % étant appliquée pour le financement des retraites complémentaires).
En cas de cessation de l'activité créée ou reprise après le second versement de l’ARCE, il est possible de bénéficier d’une reprise de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, 40 % des droits étant disponibles par principe. Le paiement de l’aide au retour à l’emploi reprend après application d’un différé (qui dépend des allocations perçues lors du 2nd versement de l’ARCE).
Cela suppose, pour rappel, de se réinscrire comme demandeur d'emploi auprès de France Travail et, depuis le 1er avril 2025, d’avoir cessé l’activité non salariée au titre de laquelle l’ARCE a été attribuée (si cette activité non salariée existe toujours, la reprise du droit à l’aide au retour à l’emploi est impossible).
Créer ou reprendre une entreprise : bénéficier de l’ARE
Le soutien de France Travail aux créateurs et repreneurs d’entreprise peut aussi prendre la forme d’un maintien de l’aide au retour à l’emploi (ARE) dont bénéficient les demandeurs d’emploi, et d’un cumul possible de cette aide avec les revenus de l’entreprise créée.
En l’absence de rémunération versée par l’entreprise créée ou reprise, le créateur ou repreneur peut bénéficier de 100 % de son ARE jusqu’à la fin de ses droits, sous réserve d’attester, par un procès-verbal, l’absence de rémunération.
Une particularité mérite toutefois d’être signalée pour les créateurs et repreneurs soumis au statut des travailleurs non-salariés (les gérants majoritaires de SARL notamment) : le versement de l’ARE sera limité à 70 % de son montant, une régularisation étant effectuée l’année suivante pour le solde, sur la base de la déclaration de revenus du créateur ou repreneur.
Il est aussi possible de cumuler l’ARE avec des revenus professionnels obtenus dans la cadre de l’activité créée ou reprise : dans ce cas, depuis le 1er avril 2025, le cumul de l’ARE avec les revenus professionnels non-salariés est limité à 60 % des droits restants dont est titulaire le créateur ou repreneur d’entreprise.
Toujours depuis le 1er avril 2025, il faut aussi noter que le paiement de l’ARE sera mensualisé sur une base fixe de 30 jours calendaires quel que soit le mois (auparavant, le montant mensuel de l’ARE versée variait selon le nombre de jours du mois concerné).
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Certification environnementale des exploitations agricoles : du nouveau !

Création d’un système d’information de la certification environnementale des exploitations agricoles
Les exploitations agricoles utilisant des modes de production particulièrement respectueux de l'environnement peuvent faire l'objet d'une certification qui comporte plusieurs niveaux d'exigences environnementales, dont le plus élevé repose sur des indicateurs de performance environnementale et ouvre seul droit à la mention « exploitation de haute valeur environnementale ».
Cette certification concourt de façon majeure à la valorisation de la démarche agroécologique.
Dans ce cadre, il est créé un système d'information dénommé « Certibase » ayant pour finalité le pilotage et la valorisation de la certification environnementale des exploitations agricoles, et qui permet notamment :
- le recensement des exploitations certifiées ;
- l'établissement d'un annuaire des exploitations certifiées et, avec l'accord de l'intéressé pour les informations personnelles le concernant, la publication de cet annuaire ;
- la réalisation et la publication de rapports ou d'études ne comportant pas de données personnelles.
Pour remplir cet objectif, il est prévu, pour chaque exploitation certifiée, la collecte auprès des organismes certificateurs des données relatives à la certification, à son bénéficiaire, aux caractéristiques de l'exploitation certifiée, aux audits réalisés et à l'organisme certificateur.
Les données relatives aux performances environnementales des exploitations et les données géographiques sont conservées pendant 30 ans à compter de leur transmission, les données à caractère personnel du système d'information étant conservées pendant 10 ans à compter de la fin de la période de certification.
Ces données pourront être consultées par les personnes habilitées, et notamment :
- la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE) du ministère chargé de l'agriculture ;
- le commissariat général au développement durable (CGDD) du ministère chargé de l'environnement ;
- l'Agence de services et de paiements, en tant que maître d'œuvre et hébergeur de Certibase ;
- les organismes certificateurs agréés pour l'instruction de la demande de certification et le dépôt des données dans Certibase.
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Chikungunya : campagne de vaccination à Mayotte et à La Réunion

Un aménagement de la campagne de vaccination à La Réunion
Pour rappel, depuis le 1er avril 2025, les pouvoirs publics ont lancé une campagne de vaccination contre le chikungunya sur le territoire réunionnais, pilotée par l’agence régionale de santé (ARS) de La Réunion, ciblant principalement les personnes âgées de 18 à 64 ans présentant au moins une comorbidité (hypertension artérielle, diabète, maladies cardiovasculaires, respiratoires, rénales, hépatiques et neurovasculaires).
Les vaccins seront prescrits et administrés par les professionnels de santé compétents, incluant les pharmaciens, sous réserve d’une formation en ce sens (les pharmaciens pouvant facturer l'acte de vaccination au tarif de 7,88 € TTC, intégralement pris en charge par l’assurance maladie).
Ces dispositifs sont applicables jusqu’au 15 juillet 2025.
Lancement de la campagne de vaccination à Mayotte
Le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) de Mayotte est chargé d'organiser jusqu’au 15 octobre 2025 une campagne de vaccination contre le chikungunya au bénéfice des personnes âgées de 18 à 64 ans présentant au moins une comorbidité.
II est précisé que :
- cette vaccination peut être effectuée dans les lieux désignés par le directeur général de l’ARS de Mayotte ou dans les lieux d'exercice habituels des professionnels de santé ;
- les vaccins susceptibles d'être utilisés sont les vaccins contre le chikungunya disposant d'une autorisation de mise sur le marché ;
- outre les professionnels de santé compétents pour prescrire et administrer les vaccins, les pharmaciens peuvent administrer ces vaccins sous réserve d'avoir reçu une formation spécifique à l'administration de ces vaccins (ces pharmaciens pouvant facturer l'acte de vaccination au tarif de 7,88 € TTC, intégralement pris en charge par l’assurance maladie).
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Loi d’adaptation au droit européen : quelques mesures diverses…

Loi d’adaptation : encore quelques nouveautés !
Afin de mettre en cohérence le droit français avec le droit de l’UE, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance de nouvelles règles en matière de contrats de crédit à la consommation et de contrats de services financiers conclus à distance.
Affaire à suivre…
En outre, la loi permet d’élargir l’accès des conducteurs aux informations qui figurent dans le fichier des véhicules assurés (FVA).
Enfin, en matière de marchés publics, le droit français est mis en conformité avec celui de l’UE. Ainsi, ne sont plus, par principe, considérés comme innovants les travaux, fournitures ou services proposés par les jeunes entreprises.
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Loi d’adaptation au droit européen : du nouveau sur les questions environnementales

Mise en œuvre du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF)
Pour rappel, dans le cadre de sa politique de lutte contre le réchauffement climatique, l’Union européenne (UE) a mis en place le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) qui permet de lutter contre les fuites de carbone.
Concrètement, certains produits importés dans le territoire douanier de l’Union européenne (UE) sont soumis à une tarification du carbone équivalente à celle appliquée aux industriels européens fabriquant ces produits.
Ce dispositif d’envergure est mis en place suivant un calendrier découpé en 2 périodes avec :
- du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2025, la période dite « de transition » ;
- à partir du 1er janvier 2026, la période dite « de fonctionnement effectif ».
Ainsi, à partir du 1er janvier 2026, seuls les « déclarants MACF autorisés » pourront importer des marchandises couvertes par le MACF, sauf exceptions.
La loi d’adaptation prépare donc le cadre règlementaire à la période de fonctionnement effectif, notamment en prévoyant les sanctions prévues (amendes et révocation du statut de déclarant MACF autorisé).
Elle permet également d’habiliter le Gouvernement à compléter ce cadre par voie d’ordonnance sur les questions relatives :
- à la procédure de délivrance et de révocation des autorisations ;
- au contenu et à la procédure de vérifications des déclarations ;
- au calcul de l’ajustement « carbone redevable » ;
- aux conditions et modalités d’achat, de restitution, de remboursement et d’annulation de certificats ;
- aux contrôles et sanctions applicables et aux échanges entre administrations.
Affaire à suivre à ce sujet…
Règlementation des gaz à effet de serre fluorés
Pour rappel, les gaz à effet de serre fluorés sont à la fois responsables du réchauffement climatique et du trou dans la couche d’ozone. On retrouve ce type de substances, à titre d’exemple, dans les réfrigérateurs et les systèmes de conditionnement d’air.
Ainsi, en vertu du principe du « pollueur-payeur », les acteurs responsables de l'émission de gaz à effet de serre fluoré doivent prendre en charge leur élimination et les frais impliqués.
La loi d’adaptation met en place les sanctions financières, notamment des astreintes et des amendes adossées sur le chiffre d’affaires, en cas de non-respect de la règlementation.
Utilisation du polystyrène
Les pouvoirs publics français avaient prévu une interdiction de certains emballages en polystyrène à compter du 1er janvier 2025.
Pour mettre en cohérence le droit français avec le droit de l’UE, cette règle est supprimée.
Notez qu’une obligation de recyclabilité de ces emballages sera mise en place à compter de 2030.
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FICOBA : du nouveau concernant les obligations déclaratives

FICOBA : précisions sur les obligations déclaratives
Pour rappel, le FICOBA est une base de données qui compile l’ensemble des comptes bancaires (comptes courants, comptes épargne, etc.) ouverts en France.
Plus précisément, il recense les informations liées à des opérations d'ouverture, de modification et de clôture d'un compte, telles que :
- le nom et l’adresse de la banque qui gère le compte ;
- l’identité du ou des titulaires du compte ;
- les caractéristiques essentielles du compte ;
- la date et la nature de l'opération déclarée (ouverture, clôture, modification).
En revanche, le FICOBA ne mentionne pas les opérations effectuées sur les comptes, ni leur solde.
Le fichier est renseigné et mis à jour par les banques. Jusqu’à présent, les établissements qui gèrent des comptes ou des coffres-forts devaient déclarer toute ouverture, modification et clôture de comptes et de location des coffres-forts dans les 30 jours suivant les ouvertures, modifications, clôtures de comptes et locations de coffres-forts auprès du centre de services informatiques compétent.
Depuis le 1er mai 2025, le délai de souscription de cette déclaration est passé à 7 jours.
Notez qu’en vue de l'initialisation d'une nouvelle version du traitement informatisé dénommé « gestion du fichier des comptes bancaires et assimilés », les établissements qui gèrent ces comptes ou ces coffres-forts devaient déposer une déclaration comprenant, d'une part, l'ensemble des comptes actifs et des locations de coffres-forts en cours à la date de son dépôt et, d'autre part, l'ensemble des clôtures de comptes et cessations de locations de coffres-forts intervenues entre le 1er janvier 2024 et la date de la déclaration.
Cette déclaration, communiquée par réseau, doit être effectuée à la date indiquée par l'administration à chaque déclarant, et au plus tard le 30 avril 2025.
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Expropriation : agir avant qu’il ne soit trop tard

Précisions sur la publicité des démarches
Lorsqu’un bâtiment menace ruine et qu’une intervention rapide pourrait permettre d’éviter sa démolition, les pouvoirs publics peuvent entreprendre une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique des immeubles indignes à titre remédiable.
Par cette procédure, les pouvoirs publics peuvent ainsi entreprendre les travaux de réparation pour sécuriser les lieux et éviter les coûts importants liés à la démolition du bâtiment.
Des précisions étaient attendues concernant les actes permettant de mener à bien cette procédure.
On sait désormais qu’il appartient au préfet du lieu où sont situés les immeubles concernés d’émettre par arrêté une déclaration d’utilité publique et de cessibilité.
Il est précisé que cet arrêté doit faire mention des propositions de relogements qui ont été faites aux occupants des immeubles.
Il devra être publié au recueil des actes administratifs du département, affiché à la mairie du lieu où sont situés les biens, ainsi que notifié :
- aux propriétaires ;
- aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux ;
- aux détenteurs de parts donnant droit à l’attribution ou à la jouissance en propriété des locaux ;
- aux occupants ;
- aux exploitants lorsqu’il s’agit de locaux d’hébergement.
Il faut noter que ces dernières règles en matière de notification sont également mises en place pour la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique des immeubles indignes à titre irrémédiable.
Il est également précisé que l’évaluation de la valeur du bien qui servira à établir l’indemnisation minimale qui pourra être versée aux propriétaires expropriés est faite par le directeur départemental ou, à défaut, le directeur régional des finances publiques.
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Vente de société, départ en retraite et avantage fiscal : une question de rémunération ?

Départ à la retraite du dirigeant : un avantage fiscal sous condition de rémunération
Pour rappel, les dirigeants de petites et moyennes entreprises (PME) soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) partant à la retraite bénéficient, toutes conditions remplies, d’un abattement fixe de 500 000 € sur les gains, appelés plus-values, réalisés à l’occasion de la vente des titres de leur société.
Pour bénéficier de cet abattement, le dirigeant doit :
- avoir exercé au sein de la société une fonction de direction de manière continue pendant les 5 années précédant la vente des titres, donnant lieu à une rémunération normale ;
- avoir détenu les titres cédés depuis au moins 1 an à la date de la cession ;
- avoir détenu directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire de son conjoint (époux(se) ou partenaire de Pacs) ou de ses ascendants ou descendants ou de ses frères et sœurs, de manière continue pendant les 5 années précédant la cession, au moins 25 % du capital de la société dont les titres sont cédés ;
- cesser toute fonction dans la société dont les titres sont vendus et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 années suivant ou précédant la vente.
Une des conditions a fait l’objet d’un litige entre l’administration fiscale et un dirigeant qui a cédé son entreprise et fait valoir ses droits à la retraite.
Parce qu’il estime remplir toutes les conditions pour bénéficier de l’exonération d’impôt sur la plus-value réalisée applicable au dirigeant partant en retraite, il ne déclare pas ce gain auprès de l’administration fiscale…
À tort, selon l’administration fiscale qui constate qu’une condition, pourtant impérative, n’est pas respectée ici : pour être exonéré d’impôt, le vendeur doit justifier qu’il a, dans les 5 ans précédant la vente de ses titres, occupé un poste de direction qui a donné lieu à une rémunération normale.
Ce qui n’est pas le cas ici, puisque la rémunération du gérant, au cours de ces 5 années, s’est élevée, en moyenne, à 1 282 € par mois. Un montant qui s’est avéré inférieur aux 5 rémunérations les plus élevées dans la société, laquelle ne rencontrait pourtant pas de difficultés financières…
Dès lors que cette condition impérative n’est effectivement pas respectée ici, l’exonération d’impôt ne peut pas être accordée, confirme le juge, qui maintient donc le redressement fiscal…
Moral de l’histoire : pour bénéficier de l’abattement fiscal spécifique de 500 000 €, il est nécessaire de justifier avoir effectivement exercé, dans les 5 ans précédant la vente, une fonction de direction.
En outre, cette fonction de direction doit donner lieu à une rémunération normale, représentant plus de la moitié des revenus professionnels du vendeur.
À défaut, l’administration fiscale pourra remettre en cause l’application de l’abattement au cours d’un contrôle fiscal, comme cela a été le cas dans cette affaire. Ce qui suppose une vigilance particulière sur le niveau de rémunération de la fonction de dirigeant…
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Loi d’adaptation au droit européen : du nouveau pour le secteur du transport

Développer les systèmes de transport intelligents
Pour rappel, les systèmes de transport intelligents sont des dispositifs utilisant des technologies de l'informatique et des communications électroniques, mis en œuvre dans le secteur du transport routier et ses interfaces avec d'autres modes de transport.
Par une meilleure anticipation du trafic qui permet d’utiliser au mieux les transports (alertes sur les embouteillages ou les accidents, propositions d’itinéraires bis ou de modes de transports alternatifs, etc.), ces systèmes permettent d’améliorer :
- la gestion de la circulation ;
- la sécurité du transport routier ;
- l’efficacité en termes d'économie d'énergie.
Ces dispositifs ont été mis en place à l’échelle de l’Union européenne (UE) afin de permettre aux voyageurs, notamment les professionnels de la route, de bénéficier d’une continuité des services et des informations entre les frontières.
La loi d’adaptation s’insère donc dans ce projet en mettant à la charge des détenteurs et des utilisateurs des données et des informations permettant la mise à disposition de services d’information en temps réel de la circulation et de la sécurité routière une obligation de :
- mettre à jour ces données et informations ;
- rendre accessible ces mêmes données sous forme numérique afin d’assurer la comptabilité, l’interopérabilité, la sécurité et la continuité de la mise à disposition de ces services.
Très concrètement, sont concernés par ces obligations :
- les gestionnaires du domaine public routier ;
- les autorités investies des pouvoirs de police de la circulation ;
- les exploitants de systèmes de péage ou de tout autre type de paiement pour l'utilisation du domaine public routier ;
- les structures permettant la distribution de carburants ou de carburants alternatifs ;
- les exploitants d'aires de stationnement ;
- les prestataires de services d'information en temps réel sur la circulation routière et la sécurité routière ;
- les détenteurs de données embarquées, notamment les constructeurs de véhicules terrestres à moteur ou leur mandataire et les fournisseurs de services numériques d'assistance aux déplacements.
Ces obligations seront précisées par le Gouvernement, notamment en ce qui concerne la liste des informations concernées et les modalités pratiques.
L’Autorité de la régulation des transports sera chargée de contrôler le respect de ces obligations, notamment en contrôlant les déclarations que les détenteurs et utilisateurs de données devront lui fournir.
Ces déclarations devront notamment détailler les données et services d’informations fournis et la qualité et les conditions de réutilisation des données.
Une aviation plus respectueuse de l’environnement
Il faut également noter que la loi d’adaptation traite du secteur de l’aviation en instaurant, notamment, un nouveau cadre pour l’utilisation et la fourniture de carburants durables, sous peine de sanctions alourdies.
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Pas de « vacance » pour la taxe sur les logements vacants ?

Taxe sur les logements vacants : précisions sur les conditions d’exonération
Pour remédier à l’inoccupation de nombreux logements, certaines communes peuvent appliquer une taxe annuelle sur les logements vacants (TLV).
La taxe est due, en principe, pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exception de ceux détenus par les organismes d’habitation à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.
Actuellement, il est possible d’échapper à cette taxe en prouvant que la vacance du logement est indépendante de la volonté du propriétaire. Tel sera le cas, par exemple, d’un logement mis en vente qui ne trouve pas d’acquéreur, ou d’un logement mis en location qui ne trouve pas de locataire.
C’est sur ce fondement qu’une propriétaire a tenté d’échapper à la taxe sur les logements vacants. Parce qu’elle possède plusieurs logements inoccupés dans différents immeubles, une propriétaire se voit réclamer le paiement de la taxe sur les logements vacants, qu’elle refuse de payer.
Elle évoque une vacance de ces logements indépendante de sa volonté : les immeubles en cause sont squattés par des occupants sans titre qui ont dégradé et vandalisé les logements lui appartenant.
Cette insécurité et l’impossibilité de réaliser les travaux nécessaires pour permettre de louer lesdits appartements expliquent cette vacance qui, selon la propriétaire, est indépendante de sa volonté.
Sauf que, si le climat d'insécurité présent dans le quartier où se trouvent les logements est de nature à compliquer la location des logements qui y sont situés, pour autant, rien ne prouve que la propriétaire n’a pas été en mesure de donner en location une partie des nombreux biens qu'elle possède au sein de l'ensemble immobilier.
Par ailleurs, les courriers qui lui ont été adressés successivement par le syndic de la copropriété prouvent que la propriétaire est pour partie responsable, depuis plusieurs années, de la situation de vacance dans laquelle celle-ci a laissé plusieurs de ses appartements : il en ressort qu’elle n'a pas mis en œuvre les mesures utiles afin de faire procéder à l'expulsion des occupants indélicats et de condamner l'accès aux biens afin de permettre leur remise en état.
Ce que confirme le juge : rien ne prouve ici que la propriétaire a accompli les diligences pour chercher à louer ou céder les logements en cause au prix du marché.
La vacance des logements n’étant pas indépendante de sa volonté, la propriétaire est tenue au paiement de la taxe sur les logements vacants au titre de ces logements.