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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Fiscale

Saisie d’une assurance vie : valeur de l’épargne ou valeur de rachat ?

28 février 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

En cas de dettes fiscales, l’administration peut, via la « saisie administrative à tiers détenteur », récupérer les sommes dues directement auprès des tiers détenant des fonds du débiteur. Ce peut être le cas, par exemple, d’un contrat d’assurance vie. Mais, dans ce cas, quel pourra être le montant saisi : la valeur de l’épargne ou la valeur de rachat ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Assurance-vie : valeur de rachat = valeur saisie ?

Pour rappel, la SATD est un outil de procédure qui permet à l’administration fiscale d’obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues en s’adressant et se payant directement auprès de tiers qui, eux-mêmes, détiennent des sommes vous appartenant.

La question qui peut se poser est de savoir quel est le montant que l’administration fiscale peut effectivement récupérer via cette procédure. C’est notamment le cas de l’assurance-vie…

Dans une récente affaire, via un avis de mise en recouvrement, une femme est informée que l’administration procède à une saisie administrative à tiers détendeur (SATD) de ses contrats d’assurance-vie.

Ces contrats, rachetables, avaient été souscrits pour une certaine valeur dans la limite de laquelle la débitrice avait commencé à épargner.

Sauf qu’au moment de la saisie, l’administration a récupéré l’argent des contrats non pas pour la valeur effectivement versée par la débitrice mais pour leur valeur de de rachat.

Ce que conteste la débitrice selon qui ne peuvent être saisies que les sommes effectivement versées par ses soins.

« Et non ! », tranche le juge, et c’est ce qu’il faut ici retenir : l’administration fiscale peut tout à fait récupérer le montant équivalent à la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie, quand bien même cette valeur serait supérieure au montant cumulé des versements effectués par le titulaire du contrat.

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Tout savoir sur la saisie administrative à tiers détenteur (SATD)
Appréhender le recouvrement forcé
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Santé
Actu Juridique

Mesures des performances sportives : des données à protéger ?

28 février 2024 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’exercice de sport à haut niveau nécessite bien plus que de simplement se présenter à une compétition ou un match. Il y a d’autres implications assez évidentes tels que s’entrainer assidument ou de suivre un programme diététique exigeant. Mais d’autres points sont moins apparents, tels que les nombreuses mesures statistiques de performances des athlètes. Des mesures qui génèrent des données personnelles parfois très sensibles…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Données des athlètes : des données personnelles comme les autres ?

La pratique de sports à haut niveau génère souvent un nombre important de données statistiques servant à évaluer le niveau de performance des athlètes. Parmi ces données, certaines revêtent un caractère personnel pour l’athlète et certaines même s’avèrent être des données sensibles relatives à leur santé.

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), en tant qu’autorité nationale française chargée du respect des réglementations liées à la protection des données personnelles, se penche sur le sujet et rappelle que malgré le caractère exceptionnel de la pratique sportive à haut niveau, il convient d’appliquer la même protection pour les données des sportifs que celles de tout un chacun.

Premier constat de la Commission, les acteurs entourant les athlètes sont nombreux : fédérations, ligues, clubs, institutions publiques, etc.

De ce fait, le nombre de personnes pouvant accéder à leurs données est important. Il est donc primordial de cadrer au préalable le rôle et les responsabilités de chacun dans le traitement de ces données.

La Cnil rappelle que ce cadre s’établit au regard de 3 statuts qui définissent les différents acteurs au contact des données :

  • le responsable de traitement qui détermine l’objectif poursuivi par le traitement des données, veille au respect des règles et assume la responsabilité de la conformité ;
  • le responsable conjoint des données, lorsque plusieurs entités encadrent le traitement des données (un accord doit être conclue entre elle pour définir le rôle et les responsabilités de chacun) ;
  • le sous-traitant, personne à laquelle le responsable de traitement fait appel (un contrat doit déterminer les tâches incombant au sous-traitant et les obligations en matière de conformité qu’il devra observer).

La Cnil propose un schéma permettant de déterminer quel rôle chacun des acteurs occupe.

Ensuite, comme pour tout traitement, la Commission rappelle les principes de bases devant être observés pour s’assurer que le traitement est licite :

  • déterminer une base légale au traitement ( mission d’intérêt public, consentement de l’athlète, etc.) ;
  • respecter les spécificités en matière de données relatives à la santé des personnes (le consentement de l’athlète ne constitue pas une base légale suffisante) ;
  • poursuivre un objectif déterminé, explicite et légitime ;
  • ne collecter que les données strictement nécessaires à la poursuite de cet objectif ;
  • traiter les données de manière licite, loyale et transparente ;
  • conserver les données pour une durée strictement nécessaire à la réalisation de l’objectif ;
  • mettre en place des mesures de sécurité appropriées.

Pour finir la Cnil indique que, même si les traitements des données statistiques de performances amènent aux traitements de données de santé, ils ne nécessitent pas de déclaration préalable auprès de la Commission, leur finalité ne relevant pas de la prise en charge sanitaire ou de la recherche en matière de santé.

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Le coin du dirigeant

Fiscalité de la location meublée touristique : pour 2023, fais ce qu’il te plait !

28 février 2024 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La loi de finances pour 2024 n’a pas épargné le secteur de la location immobilière : entre autres modifications, elle est venue abaisser le seuil de chiffre d’affaires à ne pas dépasser pour bénéficier du régime de la micro-entreprise dans le cadre de la location de meublés de tourisme, sans préciser à partir de quand ces modifications s’appliquent. C’est désormais chose faite…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Fiscalité de la location de meublés de tourisme : au choix pour 2023

Parmi les nombreuses modifications introduites, la loi de finances pour 2024 est venue réformer le régime fiscal applicable aux locations directes ou indirectes de locaux meublés de tourisme non classés.

Dans ce cadre, le seuil de chiffre d’affaires à ne pas franchir pour bénéficier du régime micro-BIC passe de 77 700 € à 15 000 €. Un coup dur pour les loueurs de tels locaux !

Ainsi, au 1er janvier 2024, le régime de la micro-entreprise est applicable sous réserve de ne pas dépasser les seuils de chiffres d’affaires hors taxes (CAHT) suivants :

  • 15 000 € de CAHT pour la location directe ou indirecte de meublés de tourisme ;
  • 77 700 € de CAHT pour les activités de prestations de service et professions libérales ;
  • 188 700 € de CAHT pour la vente de marchandises et fourniture de logement (hôtel, chambre d'hôtes...).

Pour rappel, le régime de la micro-entreprise permet, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, d’appliquer sur le montant du chiffre d’affaires réalisé, un abattement forfaitaire, représentatif des charges d'exploitations, qui varie selon l'activité exercée.

La loi de finances pour 2024 abaisse le montant de cet abattement pour les locations directes ou indirectes de meublés de tourisme non classées passant de 50 % à 30 %. 

La loi de finances pour 2024 n’a en revanche pas précisé la date d’entrée en vigueur de ces 2 nouveautés (seuils de chiffre d’affaires et montant de l’abattement).

C’est désormais chose faite : l’administration fiscale vient de préciser que ces nouvelles dispositions s’appliquent à compter des revenus de 2023.

Une application rétroactive susceptible de poser des difficultés pour les loueurs alors contraints de reconstituer leur comptabilité pour l’année 2023 en cas de passage du régime des micro-entreprises à un régime réel d’imposition.

Dans le but de limiter les effets de cette rétroactivité, l’administration précise que les loueurs de meublés de tourisme non classés peuvent, pour les revenus de 2023, opter pour le régime antérieur à la loi de finances 2024.

Schématiquement, les loueurs pourront opter pour l’un ou l’autre de ces régimes spécialement pour l’imposition des revenus 2023 :  
 

 

Dispositions de la loi de finances pour 2024

Dispositions antérieures

Seuil de chiffres d’affaires hors taxes pour bénéficier du régime de la micro-entreprise

15 000 €

77 700 €

Montant de l’abattement

30 %

50 %

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Location meublée : mode d’emploi
Louer un bien immobilier
Location meublée : mode d’emploi
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Le coin du dirigeant

À la recherche du « maître de l’affaire » : inutile de se cacher !

27 février 2024 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La notion de « maître de l’affaire » permet à l’administration fiscale d’imposer entre les mains d’un dirigeant des revenus regardés comme lui étant distribués par la société. Comment identifier le « maître de l’affaire » ? Par un faisceau d’indices…. Illustrations.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Gérant de droit, gérant de fait = maîtres de l’affaire ?

Pour rappel, la notion de « maître de l’affaire » n’existe pas dans la loi fiscale. Cette notion a été inventée par le juge de l’impôt pour permettre à l’administration de déterminer l’identité de la personne qui contrôle effectivement l’entreprise, et ce, dans le but d’opérer les redressements fiscaux qui s’imposent.

Le maître de l’affaire est donc par principe la personne qui exerce effectivement le pouvoir de direction de l’entreprise, tant sur le plan administratif et commercial que sur le plan financier, sans aucun contrôle, c’est-à-dire sans devoir rendre compte de sa gestion à qui que ce soit.

Il n’existe pas de moyen de preuve absolu permettant de déterminer qu’un dirigeant se comporte comme un « maître de l’affaire ». Les juges ont en revanche pu dégager un faisceau d’indices au fil de leurs décisions (nombre d’actions détenues, disposition de la signature sociale, exercice de la gérance, en droit ou en fait…).

Cette notion est utilisée la plupart du temps par l’administration pour imposer entre les mains du dirigeant réel, le « maître de l’affaire », des revenus regardés comme étant distribués par la société (sommes non admises en déduction du résultat de la société, crédits bancaires non justifiés, etc.).

Le juge est venu, à de nombreuses reprises, préciser cette notion de « maître de l’affaire » notamment en confirmant qu’il ne pouvait y avoir qu’un seul et unique « maître de l’affaire ». Un dirigeant ne peut pas « se cacher » derrière l’existence d’autres associés ou d’autres détenteurs de la signature bancaire, par exemple, pour se prévaloir du fait qu’il n’est pas « seul maître de l’affaire ».

Dans une affaire récente, une société voit son résultat imposable rectifié par l’administration qui, concomitamment, taxe à titre personnel l’associé-gérant au titre des revenus distribués.

Ce que ce dernier conteste : pour que cette taxation soit possible, encore faut-il que l’administration démontre qu’il est le seul « maître de l’affaire »…

Ce qu’elle ne fait pas : il ne peut être présumé avoir appréhendé les bénéfices distribués puisqu’il partage la gestion de la société avec son frère qui détient, outre des parts sociales, une procuration sur le compte bancaire de la société et qui est impliqué dans la gestion de l’établissement, et son neveu qui assume le remplacement du gérant en son absence.

N’étant pas le seul « maître de l’affaire », le redressement fiscal personnel n’est pas justifié, selon lui…

« Faux », tranche le juge qui rappelle que s’il ne peut y avoir qu’un seul « maître de l’affaire », les éléments produits par le gérant ici ne permettent pas de prouver l’existence de plusieurs « maîtres de l’affaire ». D’autant que le gérant, outre ses fonctions de direction, est associé majoritaire, est le seul à être rémunéré au sein de la société et qu’il détient la signature sur les comptes bancaires. Le redressement est donc ici bel et bien justifié.

Par ailleurs, une personne ne peut « se cacher » derrière le fait qu’il n’est pas gérant de droit pour échapper à la qualification de « maître de l’affaire ».

C’est ce qu’illustre une autre affaire récente… A l’issue d’un contrôle fiscal, une société voit son résultat imposable rectifié par l’administration qui, concomitamment, taxe à titre personnel un particulier au titre des revenus distribués.

Pourquoi ? Parce que de nombreux indices permettent de le qualifier de « maître de l’affaire ». Ce que conteste le particulier qui rappelle que n’étant pas gérant de droit de la société, il ne peut être le « maître de l’affaire ».

Gérant de droit, non, mais gérant de fait, oui, répond l’administration pour qui d’autres éléments tendent à prouver que le particulier a bien la maîtrise de l’affaire :

  • Il signe les chèques de la société.
  • Il embauche le personnel et lui donne les adresses des chantiers.
  • Il signe des contrats de sous-traitance.
  • Le gérant de droit est analphabète et a porté plainte contre le particulier pour usurpation d’identité.

Le faisceau d’indices est suffisant pour établir la qualité de « maître de l’affaire » du particulier, tranche le juge qui confirme le redressement fiscal !

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Dirigeants : focus sur la notion de « maître de l’affaire »
Gérer le contrôle fiscal de l'entreprise
Dirigeants : focus sur la notion de « maître de l’affaire »
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Actu Juridique

Liberté de la presse : quand une mauvaise information fait dévisser une valeur boursière

27 février 2024 - 3 minutes
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Les organes de presses disposent d’une liberté de rédaction qui doit permettre une diversité des opinions représentées. Cette liberté n’est néanmoins pas absolue et si on pense facilement aux limitations concernant les discours haineux, d’autres limites moins évidentes existent… Illustration…

Rédigé par l'équipe WebLex.

La protection des marchés financiers prévaut-elle sur la liberté de la presse ?

Le principe de la liberté de la presse permet aux journalistes de publier leurs contenus avec assez peu de limitations et sans avoir besoin d’obtenir une quelconque autorisation préalable.

Cette liberté n’est pas absolue et connait certains tempéraments qui font que les journalistes ne peuvent pas nécessairement écrire tout et n’importe quoi sans conséquences.

Certains de ces tempéraments semblent évidents, tels que l’interdiction de tenir des propos diffamatoires, incitant à la haine raciale, négationnistes ou faisant l’apologie du terrorisme. Mais parfois des limites à la liberté d’expression peuvent exister là où on le soupçonne moins.

Ceci est illustré par une décision récente de la Cour de cassation dans une affaire qui mêle journalisme et marchés financiers.

Les faits remontent à 2016, lorsqu’une agence de presse publie une dépêche relative aux finances d’une société française coté en bourse.

Moins de dix minutes plus tard, l’agence de presse s’apercevant que sa dépêche ne reflétait pas la réalité, elle la dépublie.

Néanmoins, dans ce bref intervalle la valeur boursière de la société a chuté de manière significative.

Ce qui a conduit l’Autorité des marchés financiers (AMF) a prononcé une amende à l’égard de l’organe de presse pour avoir diffusé des informations fausses ou trompeuses susceptibles de fixer le cours de la société à un niveau anormal ou artificiel.

L’agence de presse a contesté cette sanction en mettant en avant le principe de liberté de la presse et en relevant qu’elle n’a, à aucun moment, eu l’intention d’influencer les marchés et qu’elle n’a tiré aucun profit de cette situation.

Pour rendre sa décision, la Cour indique qu’il faut distinguer 3 situations :

  • un journaliste publie une information fausse ou trompeuse, mais n’en tire aucun profit ou n’a pas l’intention d’influencer les marchés et n’a pas commis d’erreur au regard des règles régissant sa profession : il ne peut pas être sanctionné ;
  • un journaliste publie une information fausse ou trompeuse sans en tirer profit ou avoir l’intention d’influencer les marchés, mais commet une erreur au regard des règles régissant la profession : une sanction proportionnée et légitime peut être appliquée si cela est permis par la liberté de la presse ;
  • un journaliste publie une information fausse ou trompeuse dans l’intention d’en tirer profit ou d’influencer les marchés : les principes de la libertés de la presse sont totalement écartés et le journaliste est sanctionné.

Dans cette affaire c’est le deuxième cas de figure qui est retenu. Si l’agence de presse n’a pas eu l’intention d’influencer les marchés et n’a pas tirer profit de la situation, il n’en reste pas moins qu’elle a manqué de prudence au regard de la véracité de l’information qu’elle a publié.

La sanction est donc maintenue.

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Juridique

Expert-comptable et dirigeant, erreur de l’un et négligence de l’autre : à qui la faute ?

27 février 2024 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

À la suite d’un redressement fiscal, une société s’intéresse d’un peu plus près à sa comptabilité. Elle se rend compte que cette dernière comportait plusieurs erreurs et que des paiements dus par des clients ne sont toujours pas honorés… Une situation imputable à son expert-comptable, à qui elle demande des comptes… « À tort ! », selon lui. Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Erreur affectant les comptes clients = la faute du comptable ?

Une société subit un redressement fiscal. À cette occasion, se rendant compte que sa comptabilité comporte des anomalies, la société fait alors appel à un expert judiciaire pour en avoir le cœur net.

Sa conclusion ? Il y a effectivement eu une correction à la baisse de l’actif net comptable de la société en raison d’erreurs, notamment sur les comptes clients. Autrement dit, ces erreurs sur les comptes clients ont participé à diminuer, à tort, l’actif net et donc la base imposable.

La société se retourne donc contre son expert-comptable, qu’elle estime responsable de la mauvaise gestion de ces comptes clients. Pourquoi ? Parce qu’il ne l’a pas informé de l’importance de l’encours client, c’est-à-dire des sommes facturées aux clients qui n’ont pas encore été payées.

« Ma faute ? », s’indigne l’expert-comptable qui rappelle que, si ses missions consistent à tenir la comptabilité, établir les comptes annuels et les documents fiscaux et sociaux, il n’est en rien tenu de rappeler à un chef d’entreprise les relances clients nécessaires et les délais de paiement à appliquer.

Une vision bien restreinte de son métier, selon la société qui estime que le professionnel du chiffre n’a pas respecté son devoir de suivi rigoureux des comptes clients et son obligation d’information puisqu’il ne l’a pas alertée des impayés et délais de paiements trop longs.

Pire encore, il ne lui a pas présenté une comptabilité tenue régulièrement. Plus précisément, la société reproche au comptable 3 erreurs :

  • la 1re est d’avoir fait une erreur d’imputation de 2 factures qui auraient dû être annulées ;

  • la 2re est de ne pas l’avoir informée de la nécessité de provisionner ou de passer en perte 2 créances dont les chances de recouvrement étaient diminuées car les clients en question étaient en procédures collectives ;

  • la 3re est d’avoir présenté comme réglée une facture impayée et d’avoir enregistré une autre à tort au nom d'un client. 

Résultat : 2 factures étaient réputées, à tort, payées et la comptabilité était fausse. Par conséquent, non seulement la société a subi un redressement fiscal, mais en plus elle a perdu une chance d’obtenir le paiement de ses factures.

« Vous exagérez ! », se défend le comptable : ce ne sont pas ces 2 erreurs qui font que toute une comptabilité est irrégulière. De plus, la société ne se sert pas de sa comptabilité pour suivre ses factures, mais d’un tableau de suivi.

« Vrai ! », tranche le juge : ces erreurs ne sont pas ni la cause du non-recouvrement des factures, puisque la société utilisait d’autres outils de suivis et que certaines n’existaient d’ailleurs plus, ni du redressement fiscal.

La société ne peut donc pas obtenir de dommages-intérêts !

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Optimisez votre facturation… et vos encaissements !
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Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025
Automobile
Le coin du dirigeant

Aides pour les voitures peu polluantes : quelques nouvelles règles !

26 février 2024 - 4 minutes
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Toujours dans un objectif de décarbonation de la société, le Gouvernement a mis en place un système d’aides à l’achat et à la location de véhicules moins polluants. Ces dispositifs font une nouvelle fois l’objet d’ajustements. Revue de détails. 

Rédigé par l'équipe WebLex.

Des changements de règles…

Bonus écologique pour les voitures particulières neuves et les camionnettes neuves

Les personnes morales (entreprises, sociétés, etc.) pouvaient jusqu’ici bénéficier du bonus écologique pour l’achat ou la location d’une voiture particulière. Le dispositif est à présent resserré aux seules personnes physiques.

En revanche, rien n’est modifié pour les camionnettes : les personnes morales peuvent toujours obtenir un bonus écologique.

Notez que le bonus ne concerne plus les véhicules d’occasion, mais exclusivement les modèles neufs.

Parmi les conditions pour en bénéficier, il était prévu que le véhicule (voiture ou camionnette) acquis ou loué ne devait pas être revendu ou restitué dans l’année suivant sa 1re immatriculation ni avant d’avoir parcouru au moins 6 000 km.

Cette condition est à présent durcie car l’année en question n’est plus celle suivant la 1re immatriculation mais celle suivant la date de facturation du véhicule ou du versement du 1er loyer. La condition cumulative des 6 000 km reste, quant à elle, inchangée.

Le montant des aides est modulé :

  • concernant les voitures particulières :

    • le plafond d’aide passe de 5 000 à 4 000 €

    • la majoration pour les personnes à faibles revenus est revalorisée en passant de 2 000 € à 3 000 € ;

  • concernant les camionnettes :

    • le plafond d’aide passe de 6 000 à 5 000 € pour les personnes physiques ; 

    • le plafond d’aide passe de 4 000 à 3 000 € pour les personnes morales ;

    • la majoration pour les personnes à faibles revenus est revalorisée en passant de 2 000 € à 3 000 €.

Notez que le revenu fiscal de référence par part à prendre en compte a été mis à jour, passant de 14 089 € à 15 400 €.

Bonus jeux Olympiques et Paralympiques

Les taxis transportant des personnes à mobilité réduite et des utilisateurs de fauteuils roulants peuvent bénéficier d’une aide pour acheter ou louer un véhicule répondant à ces objectifs. Le décalage de la date d’interdiction de revente ou de restitution mentionné plus haut est également applicable. Le plafond de la prime est revalorisé en passant de :

  • 16 500 € à 22 000 € pour les véhicules utilisant de l’électricité, de l’hydrogène ou une combinaison des 2 ;

  • 9 500 € à 15 000 € pour les véhicules utilisant de l’essence, du gaz naturel, du GPL, de l’éthanol ou du superéthanol, sous réserve de respect de certains plafonds en matière de pollution.

Bonus pour les vélos électriques

Les bonus « vélos électriques » sont revalorisés :

  • à 400 € maximum pour un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 7 100 € ou en cas de situation de handicap ; cette aide atteint 1 000 € pour un vélo cargo, un vélo allongé, un vélo adapté à une situation de handicap, un vélo pliant (électrique ou non), une remorque électrique ;

  • à 300 € maximum pour un revenu fiscal de référence par part compris entre 7 100 € et 15 400 € ou en cas de situation de handicap ; là encore cette aide atteint 2 000 € pour certains cycles particuliers (voir point précédent).

Notez qu’aujourd’hui les cycles d’occasion sont également concernés par ce bonus.

Prime à la conversion

La prime a la conversion est amoindrie pour l’achat d’une voiture ou d’une camionnette thermique, même parmi les moins polluantes. La prime est axée sur les véhicules électriques ou à hydrogène.

Rétrofit

C’est la grande nouveauté du mois : le bonus écologique est élargi au rétrofit visant à transformer les véhicules utilisant le gazole en véhicules partiellement électriques.

… et un grand absent …

Le leasing social permettant aux ménages modestes de louer une voiture électrique sur une longue durée pour 100 € par mois est suspendu depuis le 15 février 2024. Le Gouvernement a annoncé qu’il sera cependant reconduit en 2025.

Les personnes ayant déjà bénéficié de ce dispositif ont l’interdiction de sous-louer les véhicules concernés pendant la période de validité du contrat de location, sous peine d’une amende de 1 500 €

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Acheter ou louer un véhicule : bonus ?
Taxes pour les véhicules
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Actu Fiscale

Jetons non fongibles et TVA : comment ça marche ?

26 février 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Quel est le régime de TVA qui s’applique aux jetons non fongibles, plus souvent appelés NFT (pour « non fungible tokens ») ? Voici l’épineuse question à laquelle l’administration fiscale tente d’apporter une réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.

NFT et TVA : une approche générale en attendant mieux…

Les NFT (pour « non fungible tokens »), appelés JNF en français (pour « jetons non fongibles »), sont des fichiers informatiques uniques.
Ces fichiers sont créés et stockés sur la « blockchain », c’est-à-dire sur un registre numérique de suivi de transactions.

Les JNF prennent souvent la forme de certificats numériques permettant d’attester de la propriété d’un bien, quel qu’il soit. 

Récemment, l’administration fiscale a été interrogée sur une question délicate : quel régime de TVA faut-il appliquer à ces NFT ?

Une question à laquelle elle tente de répondre en rappelant, au préalable, que ces NFT ne font l’objet d’aucune disposition spécifique en matière de TVA.

Par conséquent, il convient de faire application des règles « habituelles ».

Schématiquement, comme bien souvent le NFT est utilisé comme certificat de propriété, la transaction réalisée et soumise à la TVA ne porte pas sur le jeton en lui-même, mais sur le bien ou le service auquel il est attaché.

Dès lors, il faut examiner chaque situation au cas par cas, et faire application des règles classiques de TVA… Comme si le bien ou le service n’avait pas été livré ou fourni à l’aide d’un NFT.

Dans sa documentation, l’administration fiscale prends soin de détailler précisément 3 cas de figure fréquemment rencontrés, à savoir :

  • la création et la vente de cartes numériques de collection associées à des NFT ;
  • la création et la vente d’œuvres graphiques associées à des NFT ;
  • le financement de jeu vidéo en cours de création par l’émission de NFT.

N’hésitez pas à vous reporter à ces développements extrêmement précis en cas de besoin.

Dernier point qu’il convient de préciser : les opérations portant sur des NFT ne relèvent pas du régime d’exonération de TVA propre aux opérations bancaires ou financières et ce, parce qu’ils ne relèvent pas des 3 grandes catégories de crypto-actifs identifiées (jetons de paiement, jetons d’utilité ou d’usage et jetons d’investissement).
 

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Café / Hôtel / Restaurant
Actu Juridique

Restauration : du nouveau en matière d’hygiène alimentaire

26 février 2024 - 1 minute
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Le secteur de la restauration est encadré par des règles spécifiques pour tout ce qui concerne l’hygiène alimentaire. À ce titre, les professionnels doivent suivre une formation, dont le contenu et la durée viennent d’être modifiés…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Formation hygiène alimentaire dans la restauration : revue et corrigée

Au sein des établissements de restauration commerciale, au moins un membre du personnel doit avoir suivi la formation relative à l’hygiène alimentaire.

Fixés depuis 2011, le contenu et la durée de cette formation viennent d’être actualisés. Il est désormais indiqué que la formation :

  • est d’une durée de 14 heures ;
  • comporte de nouveaux référentiels, portant notamment sur l’identification des grands principes de la réglementation en relation avec la restauration commerciale, sur les aliments et risques pour le consommateur, sur les dangers microbiologiques dans l'alimentation, sur le plan de maîtrise sanitaire, etc. ;
  • doit prévoir des périodes de 2 heures minimum (par périodes de 7 heures) dédiées à des mises en situation avec manipulation de matériel. Ces heures doivent se dérouler en milieu professionnel, dans les locaux de l'organisme de formation ou dans tout autre lieu que ce dernier juge approprié.
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Pour aller plus loin…

Le point sur la réglementation de l’hygiène dans la restauration
Pour les cafés, hôtels, restaurants
Le point sur la réglementation de l’hygiène dans la restauration
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Promoteur / Lotisseur / Architecte / Géomètre
Actu Fiscale

Acte anormal de gestion : quand la générosité se paie au prix fort !

26 février 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une société civile immobilière (SCI) « très généreuse » fait l’impasse sur 5 mois de loyers qu’elle aurait dû percevoir de sa locataire et octroie, par ailleurs, un prêt « sans intérêts » à sa gérante… Des actes de générosité dignes d’« actes anormaux de gestion », estime l’administration fiscale, qui lui réclame un supplément d’impôt. À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Acte anormal de gestion : des exemples concrets

Parce que sa locataire rencontre des difficultés financières, une SCI, propriétaire d'un immeuble, renonce à percevoir 5 mois de loyers pour ne pas l’accabler. Dans le même temps, elle consent à sa gérante, également dirigeante de la société locataire, un prêt sans intérêts qu’elle prélève sur le compte courant de la dirigeante. Un compte courant qui devient alors débiteur.

Des opérations qui attirent l’attention de l’administration fiscale, qui estime que cette non-perception des loyers et ce prêt sans intérêts n’ont pas été consentis dans l’intérêt de la SCI et les assimilent, de fait, à des « actes anormaux de gestion ». Elle rehausse donc le bénéfice imposable de la société en conséquence.

Ce que cette dernière conteste, ces opérations se justifiant par le fait :

  • que sa locataire n’occupait plus les locaux loués au cours des 5 mois en cause en raison de difficultés financières ;
  • que la facturation des loyers n’aurait eu que pour effet d’entrainer une perte pour la locataire ;
  • que le solde débiteur du compte courant d’associé de la gérante de la SCI correspond simplement à la mise à disposition de sommes prêtées sans intérêts.

Des arguments insuffisants pour convaincre le juge. Puisque la SCI n’apporte aucun élément pour démontrer son intérêt à renoncer à percevoir des loyers et à accorder un prêt « sans intérêts », les opérations en cause sont bel et bien des « actes anormaux de gestion », conclut le juge qui confirme le redressement fiscal.
 

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