Entreprises de transport : un téléservice pour vérifier les permis de conduire

Vérif Permis : un téléservice pour les entreprises
Pour rappel, le système national des permis de conduire centralise un certain nombre d’informations sur les titulaires de permis de conduire (identité, validité du permis, nombre de points, etc.).
Ces données ne sont accessibles qu’à une liste de personnes établie par la loi, principalement l’Agence nationale des titres sécurisés, les préfectures, les forces de l’ordre ou la justice.
À présent, plusieurs types d’entreprises pourront avoir accès, via le téléservice « Vérif Permis », à certaines données relatives aux permis de conduire de leur personnel. Sont concernées :
- les entreprises de transport routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises ;
- les entreprises de transport de véhicules accidentés ou en panne entre le lieu de l’accident ou de la panne et celui de réparation ;
- les entreprises de transport sur route de wagons de chemin de fer exécutés par des véhicules spécialement aménagés ;
- La Poste ;
- les entreprises de transport public de personnes, y compris avec mise à disposition d’une voiture, motocyclette, tricycle à moteur avec chauffeur ;
- les taxis ;
- les entreprises de transport routier sanitaire.
Seuls les personnels individuellement désignés et habilités de ces entreprises pourront se connecter au téléservice. Cela leur permettra d’obtenir une attestation de vérification de permis de conduire, sécurisée et datée, délivrée par voie électronique, comportant les informations suivantes :
- l'identité du titulaire du permis de conduire qui fait l'objet de la consultation ;
- le numéro de son permis de conduire ;
- l'état de validité du permis de conduire ;
- la validité de chacune des catégories du permis de conduire détenues ;
- le cas échéant, les mentions additionnelles, dont la liste est disponible ici, fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire (prothèses auditives, lunettes, aménagements du véhicule, etc.)
Notez que l’accès à ces informations nécessite le paiement d’une redevance, dont le tarif varie en fonction de la taille de l’entreprise. Pour en savoir plus, rendez-vous ici.
- Arrêté du 15 février 2024 pris en application de l'article R 225-5-1 du code de la route
- Arrêté du 15 février 2024 relatif à la redevance acquittée par les employeurs exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises ayant accès à des éléments relatifs à la validité du permis de conduire de leurs salariés affectés à la conduite des véhicules
Les lecteurs ont également consulté…
5 ans de RGPD : bilan économique

Responsables de traitement : combien coûte la conformité au RGPD ?
Adopté en 2016 et entré en application en 2018, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) s’est imposé comme un texte majeur. Texte, à l’époque, le plus amendé par le Parlement européen, il a suscité beaucoup de discussions et d’inquiétudes.
De fait, il a mis en place un cadre imposant, précis et exigeant qui entraîne de nouvelles obligations pour les entités amenées à traiter des données à caractère personnel pour le bien de leur activité.
Un cadre qui a donc contraint de nombreux responsables de traitement à entreprendre un processus de mise en conformité.
5 ans après, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), autorité administrative de tutelle en la matière pour la France, a décidé de dresser un bilan des conséquences économiques de cette mise en conformité.
Une étude complète qui peut être consultée ici.
L’étude revient à la fois sur les conséquences économiques de la mise en place de la conformité et sur les conséquences commerciales des nouvelles manières de traiter la donnée.
Les lecteurs ont également consulté…
Vente d’une résidence principale : toc, toc, toc… vous êtes là ?

Plus-value exonérée = résidence principale effectivement occupée
Un propriétaire achète un terrain et y fait construire une maison qu’il revend 2 ans plus tard. Parce qu’il s’agit de sa résidence principale, il demande à être exonéré d’impôt sur le gain réalisé (plus-value) à l’occasion de cette vente.
Ce que refuse l’administration fiscale, pour une raison très simple : cette maison n’est pas et n’a jamais été sa résidence principale, selon elle…
« Faux ! », conteste le propriétaire qui soutient qu’il a occupé la maison dès l’achèvement des travaux. Et pour preuve, il fournit des factures d’eau et d’électricité, une attestation d’assurance qui confirme que cette maison était bien assurée à titre de résidence principale, ainsi qu’un contrat de prêt immobilier qui mentionne que le crédit est bien dédié à la construction d’une résidence principale.
Des documents qui ne prouvent rien, répond l’administration, et pour cause :
- les factures fournies témoignent d’une consommation bien inférieure à celle normalement attendue d’une « résidence principale » ;
- les déclarations de revenus du propriétaire ne mentionnaient pas l’adresse de cette « soi-disant » résidence principale pour les années litigieuses, mais celles de logements appartenant à ses parents, de sorte qu’aucune taxe d’habitation à cette adresse n’a été établie à son nom ;
- aucun document n’atteste de la date d’achèvement des travaux de construction de la maison.
Ce qui confirme que rien n’indique que la maison vendue a été effectivement occupée à titre de résidence « principale » par le propriétaire, conclut le juge… qui lui refuse le bénéfice de l’exonération d’impôt !
Pour aller plus loin…

Les lecteurs ont également consulté…
Bail rural : payer ses fermages en fonction de ses récoltes ?

Bail rural : comment calculer les fermages ?
Un bail à ferme est signé entre le propriétaire de parcelles agricoles et un exploitant. Ce bail prévoit que le bailleur sera rémunéré par « un fermage annuel égal à 1/5 de la récolte produite sur les parcelles louées ».
27 ans plus tard, par suite d’un désaccord sur le montant des fermages, le bailleur saisit le juge pour faire évaluer rétroactivement les montant des fermages sur les 5 dernières années.
Constatant un écart entre ce qu’il a perçu de son locataire et ce que représentait réellement 1/5 des récoltes, le bailleur demande à être indemnisé et à ce que le bail soit résilié.
Le locataire décide de contre-attaquer en faisant valoir que la clause initiale portant sur le calcul du fermage n’était pas légale. Pour lui, s’il est bien possible de faire fluctuer le montant du fermage en fonction des récoltes, il n’est pas possible d’utiliser simplement comme base du calcul une portion des récoltes.
Ce que confirme le juge, qui précise que pour faire fluctuer le montant des fermages, il faut néanmoins les encadrer dans des valeurs minimales et maximales qui sont déterminées par l’autorité administrative.
Ici, la clause ne prévoyant aucunes limites (haute ou basse), elle doit être considérée comme nulle.
Les lecteurs ont également consulté…
Plan d’action contre les contrefaçons : version 2024-2026

Lutte contre la contrefaçon : de très bons résultats qui appellent à poursuivre les efforts
La contrefaçon est une pratique qui porte préjudice à de nombreuses personnes : d’une part les professionnels, qui voient leur propriété intellectuelle bafouée et leur image potentiellement abimée et d’autre part les consommateurs qui peuvent se voir trompés et se retrouvent avec des produits de mauvaise qualité.
En 2021, face à l’ampleur du phénomène, le Gouvernement avait mis en place un plan national de lutte contre les contrefaçons. Un plan qui avait porté ses fruits, le nombre de produits contrefaits saisis par les services des douanes ayant plus que doublé.
Malgré tout, il est nécessaire de poursuivre les efforts.
C’est pourquoi un nouveau plan national est détaillé par le Gouvernement afin d’améliorer les résultats sur la période 2024-2026.
L’objectif sera donc de se concentrer sur l’identification des différents réseaux afin de les démanteler. À cet effet, l’Observatoire national des contrefaçons voit son rôle renforcé en prenant une place plus centrale dans l’ensemble des opérations de renseignements.
La douane va également chercher à établir une cartographie des « points chauds » dans le monde par lesquels les réseaux de contrefaçons transitent.
Cette identification permettra de réaliser des opérations « coup de poing », en coopération avec la communauté internationale, afin de porter atteinte de façon significative à l’organisation des réseaux de contrefaçons.
Enfin, les services de la douane vont également tourner leur attention vers les espaces numériques. Sans le savoir, les plateformes de vente en ligne peuvent apporter des moyens logistiques aux contrefacteurs. Il est donc important de les aider à identifier les vendeurs peu scrupuleux et à limiter leur présence sur ces plateformes.
Les lecteurs ont également consulté…
Action en garantie des vices cachés : prescription ou forclusion ?

Prescription et forclusion : ressemblantes mais différentes !
Un homme achète un tracteur à une société. Quelque temps plus tard, le véhicule prend feu à cause, selon le propriétaire, de graves dysfonctionnements. Il se retourne donc contre la société et lui réclame une indemnisation au titre de la garantie des vices cachés.
« Trop tard ! », conteste la société : en matière de garantie des vices cachés, le délai pour agir est de 2 ans à partir de la découverte du défaut. Or le propriétaire a mis plus de 2 ans pour aller devant le juge…
« Dans les temps ! », se défend le propriétaire. Si plus de 2 ans se sont écoulés depuis l’incendie, ce n’est pas pour autant que le délai d’action est terminé. En effet, le propriétaire du tracteur a fait le nécessaire pour que le juge demande une expertise judiciaire. De cette manière, le délai de 2 ans a été suspendu…
Mais la société persiste à contester et oppose 2 notions juridiques : la forclusion et la prescription.
Pour rappel, la prescription est le délai durant lequel une action devant le juge doit être menée sous peine d’être irrecevable. Problème, la forclusion a le même effet : au bout d’un certain délai, il n’est plus possible de se prévaloir d’un droit.
Bien que très proches, il existe une différence très importante entre ces 2 notions : le délai de prescription peut être suspendu (c’est-à-dire qu’il peut arrêter de s’écouler pendant un certain temps) ou interrompu (c’est-à-dire repartir du début), ce qui n’est pas le cas avec le délai de forclusion.
Toute la question est donc de savoir si le délai de 2 ans applicable ici est un délai de prescription ou de forclusion…
« Prescription ! », tranche le juge en faveur du propriétaire du tracteur. Par conséquent, l’expertise judiciaire a bien suspendu le délai de 2 ans. La bataille judiciaire entre le vendeur et l’acquéreur du tracteur peut donc continuer !
Pour aller plus loin…

Les lecteurs ont également consulté…
Acte anormal de gestion : à qui profite le crime ?

Vente à un prix anormal = acte anormal de gestion = taxation personnelle de l’acheteur ?
Une SCI ayant une activité de construction-vente fait construire un ensemble immobilier comprenant 4 immeubles puis vend un appartement, un garage et une cave situés dans un de ces immeubles à l’associé d’une société tierce, elle-même associée de la SCI.
Une vente qui attire l’œil de l’administration fiscale selon qui le prix de vente est anormalement bas par rapport à la valeur vénale des biens immobiliers en cause.
Une opération constitutive d’un « acte anormal de gestion », ce qui lui permet de réévaluer le prix de vente et de rectifier l’impôt sur le revenu de l’associé : pour elle, en achetant ce bien à un prix inférieur à la valeur vénale réelle, l’associé a bénéficié d’un avantage occulte constitutif d’une distribution de bénéfices… Et doit donc être imposé en conséquence !
Pour mémoire, un « acte anormal de gestion » est un acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt ce qui, sur le plan fiscal, est sanctionnable.
Dans cette affaire, l’administration fiscale détermine la valeur vénale de l’appartement, de la cave et du garage en comparant leur vente à 3 autres ventes consenties par la SCI auprès de particuliers portant sur des appartements présentant une taille et des caractéristiques identiques, situés dans le même bâtiment.
Sauf que cette méthode par comparaison est contestable, rétorque l’associé qui constate que l’administration n’a pas tenu compte d’autres ventes que la SCI a réalisé dans le même ensemble immobilier au profit d’une société HLM.
Sauf qu’il faut comparer ce qui est comparable, ironise l’administration. Si la SCI a effectivement réalisé d’autres ventes dans le même ensemble immobilier, celles consenties à la société HLM concernent des logements sociaux, vendus en bloc, destinés à la location, et ne présentant pas les mêmes caractéristiques que l’appartement litigieux, et cela change tout…
Mais si « acte anormal de gestion » il y a, encore faut-il prouver l’existence d’une intention libérale au profit de l’acheteur, insiste l’associé, ce que l’administration n’a pas fait.
Et pourtant… Parce que l’acheteur n’est autre que l’associé d’une société, elle-même associée de la SCI, il est clairement établi que vendeur et acquéreur sont liés par une relation d’intérêts laquelle permet de présumer l’intention d’octroyer et de recevoir une libéralité, rappelle l’administration.
Ce que confirme le juge : puisque l’administration apporte la preuve que la SCI a vendu l’appartement, la cave et le garage à un prix inférieur à leur valeur vénale et que l’intention libérale était bel et bien présumée, tout est réuni pour qualifier l’opération d’« acte anormal de gestion ».
Le redressement fiscal est donc parfaitement justifié !
Les lecteurs ont également consulté…
Quand un avocat aimerait qu’on lui dise de se taire…

Droit au silence : tout le temps ?
Un avocat est mis en examen pour plusieurs délits. Dans le cadre de l’instruction, il se voit interdire l’exercice de sa profession pendant 6 mois.
Cette interdiction est une « mesure de sûreté conservatoire », c’est-à-dire qu’elle n’a pas pour objectif de punir l’avocat, mais d’empêcher toute nouvelle infraction afin de protéger l’ordre public.
Mais parce que personne ne lui a notifié son droit au silence, l’avocat conteste estimant que cet « oubli » lui a causé du tort. Pourquoi ? Parce que toutes ses déclarations ont nécessairement été prises en compte pour prononcer la peine !
« Non ! », tranche le juge. Parce que la mesure de sûreté conservatoire n’est pas une peine pénale ou une sanction disciplinaire, elle est prononcée indépendamment de toute faute de l’avocat.
Par conséquent, comme la question ne porte pas sur la culpabilité de l’avocat, mais sur la protection de l’ordre public, le fait de ne pas lui avoir notifié son droit au silence est sans conséquence.
Sa suspension d’exercice est donc maintenue !
Les lecteurs ont également consulté…
De la micro à la grande entreprise : des seuils revus et corrigés, à nouveau…

Catégories d’entreprise : micro, petite, moyenne ou grande entreprise ?
En janvier 2024, les seuils permettant d’établir l’appartenance d’une société à différentes catégories (micro, petite, moyenne ou grande entreprise) avaient été modifiés. Et il en allait de même pour les seuils concernant les groupes.
Ceux-ci sont à nouveau modifiés au 1er mars 2024. Ces nouveautés s'appliquent aux comptes et rapports afférents aux exercices sociaux ouverts à compter du 1er janvier 2024.
Si vous voulez savoir si vous gérez / dirigez une micro-entreprise, une petite entreprise, une moyenne entreprise ou une grande entreprise, reportez-vous au tableau suivant qui définit, sur le plan réglementaire, les catégories d’entreprises françaises :
Catégorie |
Chiffre d’affaires (en €) |
Total du bilan (en €) |
Nombre de salariés |
Micro-entreprise |
Jusqu’à 900 K€ |
Jusqu’à 450 K€ |
Jusqu’à 10 |
Petite entreprise |
Jusqu’à 15 M€ |
Jusqu’à 7,5 M€ |
Jusqu’à 50 |
Moyenne entreprise |
Jusqu’à 50 M€ |
Jusqu’à 25 M€ |
Jusqu’à 250 |
Grande entreprise |
> 50 M€ |
> 25 M€ |
> 250 |
Une nomenclature est également prévue pour les groupes français, selon le détail suivant :
Catégorie |
Chiffre d’affaires (en €) |
Total du bilan (en €) |
Nombre de salariés |
Petit groupe |
Jusqu’à 18 M€ |
Jusqu’à 9 M€ |
Jusqu’à 50 |
Moyen groupe |
Jusqu’à 60 M€ |
Jusqu’à 30 M€ |
Jusqu’à 250 |
Grand groupe |
> 60 M€ |
> 30 M€ |
> 250 |
Pour information :
- le montant net du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la TVA et des taxes assimilées ;
- le total du bilan est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif ;
- le nombre moyen de salariés est apprécié sur le dernier exercice comptable s’il ne correspond pas à l'année civile précédente.
De plus, les seuils permettant d’établir si une entreprise doit ou non nommer un commissaire aux comptes ont également été modifiés. Il est désormais nécessaire de faire appel à un commissaire aux comptes si au moins 2 des 3 seuils suivants sont atteints :
Catégorie |
Chiffre d’affaires (en €) |
Total du bilan (en €) |
Nombre de salariés |
Sociétés indépendantes |
10 M€ |
5 M€ |
50 salariés |
Sociétés contrôlées directement ou indirectement par une ou plusieurs personnes et entités |
5 M€ |
2,5 M€ |
25 salariés |
Pour finir, notez que les mandats de commissaires aux comptes en cours au 1er mars 2024 se poursuivent jusqu’à leur date d’expiration.
Les lecteurs ont également consulté…
Récupérer un véhicule en fourrière : combien ça coûte en 2024 ?

Les nouveaux montants des tarifs maxima des frais de fourrière sont connus !
Récupérer un véhicule auprès d’une fourrière suppose que les conducteurs s’affranchissent du paiement de certaines sommes.
Le montant de ces sommes est régulé et ne peut pas dépasser certains seuils.
Un tableau a été publié afin d’établir les nouveaux montants à ne pas dépasser. Il est applicable depuis le 1er mars 2024.