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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et vaccination : les nouveautés du protocole sanitaire en entreprise

25 août 2021 - 4 minutes
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Dans le cadre du 1er confinement, au printemps 2020, le Ministère du Travail a créé un protocole sanitaire national afin de permettre aux employeurs de respecter au mieux leur obligation de sécurité dans l’entreprise. Ce protocole apporte des précisions quant à la question de la vaccination, dans sa nouvelle mouture en date du 9 août 2021…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : protocole sanitaire et vaccination des salariés

Si l’ancienne version du protocole sanitaire prévoyait déjà une autorisation d’absence sur les heures de travail, cela concernait uniquement les vaccinations effectuées par le biais du service de santé au travail.

La nouvelle version du protocole sanitaire en date du 9 août 2021 prévoit désormais que l’ensemble des salariés bénéficie d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid-19, qu’ils soient effectués dans les services de santé au travail ou non.

Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et de l’ancienneté.

Il est également précisé que cette autorisation d’absence peut être accordée à tout salarié souhaitant accompagner un mineur ou un majeur protégé dont il a la charge en vue de sa vaccination.


Coronavirus (COVID-19) : protocole sanitaire et obligation vaccinale dans le secteur sanitaire et médico-social

Pour rappel, depuis le 9 août 2021, l’ensemble du personnel des établissements de soins et des établissements médico-sociaux doit être vacciné, sauf contre-indication médicale ou présentation d’un certificat de rétablissement.

Une période transitoire est cependant prévue :

  • jusqu’au 14 septembre 2021 inclus, les personnels concernés non vaccinés pourront présenter le résultat d’un test négatif datant de moins de 72 heures (test PCR, test antigénique ou autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé) ;
  • entre le 15 septembre 2021 et le 15 octobre 2021 inclus, le salarié ayant effectué une première dose de vaccin pourra continuer à exercer son activité à condition de présenter le résultat d’un test négatif ;
  • à compter du 16 octobre 2021, les salariés devront impérativement présenter le justificatif du schéma vaccinal complet.

Notez que cette obligation de vaccination ne s’applique pas aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein de ces établissements.

  • Obligation vaccinale et rôle de l’employeur

Le protocole sanitaire précise que les employeurs sont dorénavant chargés de contrôler le respect de cette obligation vaccinale par les personnes placées sous leur responsabilité.

Les employeurs doivent, aux fins de vérification, demander :

  • la présentation d’un justificatif de statut vaccinal ou d’un certificat de rétablissement valide, sous format papier ou numérique ;
  • la présentation d’un certificat médical pour les personnes ayant des contre-indications médicales.

Les salariés concernés peuvent transmettre le certificat médical de contre-indications ou le certificat de rétablissement directement au médecin du travail compétent. Ce dernier devra informer l’employeur de la satisfaction à l’obligation vaccinale sans délai, ainsi que, le cas échéant, du terme de la validité du certificat transmis.

Notez que les employeurs ont le droit conserver, de manière sécurisée, les résultats des vérifications de satisfaction à cette obligation vaccinale jusqu’à la fin de cette obligation.

  • Obligation vaccinale et conséquences de l’absence de justificatifs

Lorsqu’un travailleur soumis à l’obligation vaccinale ne présente pas les justificatifs requis à son employeur, ce dernier doit l’informer sans délai des conséquences qu’emporte pour le salarié l’interdiction de travailler, ainsi que des moyens de régulariser sa situation.

Le protocole sanitaire encourage l’employeur à dialoguer avec les salariés concernés afin notamment d’évoquer les moyens de régularisation de la situation. Il est également conseillé de retracer par écrit ces échanges, ainsi que les éventuelles décisions prises au cours de ces derniers.

Le salarié concerné par cette interdiction d’exercer peut, avec l’accord de son employeur, prendre des jours de congés ou de RTT. À défaut, son contrat de travail est suspendu, avec une interruption du versement de la rémunération.

L’employeur peut également proposer au salarié d’être affecté sur un autre poste ou de travailler à distance lorsque c’est possible.

Il faut rappeler que, dès lors que l’obligation de contrôle de l’obligation vaccinale affecte l’organisation de l’entreprise, les représentants du CSE doivent être informés et consultés, sans délai et par tout moyen, dès la mise en place de ces mesures.

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Sources
  • Site du Ministère du travail, Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19, version applicable au 9 août 2021
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Actu Sociale

Agression d’un salarié : menace non prise au sérieux = employeur fautif ?

20 juillet 2021 - 2 minutes
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Bien qu’il ait signalé à son employeur le risque d’agression auquel il était exposé dans l’entreprise, l’employeur n’a rien fait : pour le salarié, l’employeur a commis une faute inexcusable… Et pour le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Précisions sur la notion de faute inexcusable de l’employeur…

Un salarié, victime d’une violente agression sur son lieu de travail, demande à voir reconnue la faute inexcusable de son employeur. Voici pourquoi : peu avant l’accident, il a reçu une lettre anonyme malveillante le menaçant de mort. Un fait qu’il s’est empressé de signaler à son employeur, qui est toutefois resté sans réaction.

Or, le bénéfice de la faute inexcusable est de droit pour les personnes victimes d’un accident du travail, alors même qu’elles ont signalé ce risque à l’employeur avant qu’il se réalise, rappelle le salarié.

Mais, pour l’employeur, la faute inexcusable ne peut pas être ici retenue, puisque le salarié lui a seulement transmis la lettre anonyme : selon lui, il ne s’agissait pas d’une « véritable » alerte…

Mais pour le juge, la seule transmission à l’employeur de la lettre de menaces, dans un contexte de tensions internes à l’entreprise, suffit à prouver que la victime a bel et bien signalé le risque d’agression auquel elle était exposée, avant que ce risque ne se matérialise…

Par conséquent, l’employeur n’ayant pas rempli son obligation de sécurité envers le salarié, sa faute inexcusable doit être retenue.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 08 juillet 2021, n° 19-25550 (NP)
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Actu Sociale

Insertion par le travail : mise à disposition de nouveaux outils

07 septembre 2021 - 4 minutes
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Pour soutenir le développement du mécanisme d’insertion par l’activité économique qui profite aux personnes durablement privées d’emploi, ainsi qu’aux entreprises faisant face à des difficultés de recrutement, le gouvernement vient de mettre en place de nouveaux outils. Lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Insertion par le travail : plus simple et plus rapide !

Les structures de l’insertion par l’activité économique (SIAE) permettent aux personnes les plus éloignées de l’emploi, notamment en raison de difficultés sociales et professionnelles, de bénéficier d’un accompagnement renforcé visant à faciliter leur insertion professionnelle. Ces structures signent des conventions avec l’Etat, afin de pouvoir accueillir et accompagner ces travailleurs.

Les SIAE regroupent des structures différentes, comme :

  • les ateliers et chantiers d’insertion (ACI) ;
  • les associations intermédiaires (AI) ;
  • les entreprises d’insertion ;
  • les entreprises de travail temporaire d’insertion, etc.

Le gouvernement vient de présenter de nouveaux outils, ainsi que des dispositifs de simplification en faveur de ces structures et des personnes les plus éloignées de l’emploi, à savoir :

  • la mise en place d’un recrutement simplifié via une plateforme en ligne pour les entreprises d’inclusion (il n’est désormais plus nécessaire de demander au préalable l’agrément de Pôle emploi) ;
  • l’élargissement des prescripteurs, c’est-à-dire des personnes ayant pour mission d'orienter une personne en difficulté vers les employeurs (missions locales, services sociaux départementaux, centres communaux d’action sociale etc.) ;
  • l’intégration de nouvelles personnes éligibles à l’IAE :
  • ○ personnes présentant des difficultés de mobilité ;
  • ○ personnes ayant des problèmes de santé et d’addiction ;
  • ○ personnes placées sous l’autorité de la justice ou sortant de détention ;
  • la création d’un CDI inclusion pour les personnes âgées de plus de 57 ans ayant du mal à retrouver un emploi ;
  • la facilitation des transitions entre les SIAE et les entreprises classiques :
  • ○ expérimentation d’un « contrat passerelle » qui permet de mettre à disposition un salarié d’un atelier ou chantier d’insertion ou d’une entreprise d’insertion durant 3 mois auprès d’une entreprise classique ;
  • ○ cumul de contrats pour les salariés des SIAE en fin de parcours : possibilité de conclure 2 contrats de travail le temps de préparer une insertion en entreprise classique ;
  • le renforcement de l’offre d’insertion dans les zones qui en sont dépourvues.

Le gouvernement apporte également des précisions quant au parcours d’insertion par l’activité économique (IAE) en tant que tel, notamment concernant :

  • les modalités de prescription de ce parcours ;
  • l’éligibilité d’une personne à ce type de parcours : diagnostic de sa situation, appréciation de ses difficultés, etc. ;
  • la possibilité de prolonger ce parcours ;
  • les aides financières versées pour chaque contrat de travail conclu avec une personne en parcours d’insertion ;
  • les modalités d’accueil et d’accompagnement des personnes éligibles ;
  • les modalités de contrôles relative à l’exécution de ce parcours d’insertion ;
  • la dématérialisation des démarches et ses conséquences : définition de règles de traitement des données à caractère personnelle, etc.

L’ensemble de ces dispositions s’applique également aux entreprises d’insertion par le travail indépendant, ainsi qu’aux personnes en parcours d’insertion au sein de ces structures.

Enfin, des précisions sont apportées concernant les conventions signées dans le cadre d’un parcours d’IAE, conclues ou renouvelées à partir du 1er septembre 2021 :

  • pour les conventions conclues par l’ensemble des SIAE (entreprises d’insertion, entreprises de travail temporaire d’insertion, associations intermédiaires et chantiers d’insertions…), des précisions sont apportées quant aux aides financières et aux éléments à prendre en compte pour attester de la qualité du projet d’insertion ;
  • pour les conventions conclues dans les ateliers et chantiers d’insertion, il est désormais admis de déroger à la durée hebdomadaire minimale de travail de 20 heures pour les salariés en CDD en période de mise en situation en milieu professionnel.

Depuis le 1er septembre 2021, il est aussi possible de modifier par avenant les conventions en cours afin de permettre l’application de ces différentes dispositions.

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Sources
  • Décret n° 2021-1128 du 30 août 2021 relatif à l'insertion par l'activité économique
  • Décret n° 2021-1129 du 30 août 2021 relatif à l'insertion par l'activité économique et à l'expérimentation visant à faciliter le recrutement par les entreprises de droit commun de personnes en fin de parcours d'insertion
  • Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 2 septembre 2021, Insertion par le travail : Elisabeth Borne et Brigitte Klinkert présentent de nouveaux outils et simplifications en faveur des personnes privées durablement d’emploi
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et personnes vulnérables : les nouveautés du protocole sanitaire en entreprise

24 août 2021 - 3 minutes
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Les personnes considérées comme vulnérables au Covid-19 peuvent progressivement reprendre leur activité professionnelle en présentiel, en raison du déploiement de la vaccination. Le protocole sanitaire national, applicable en entreprise, apporte des précisions à ce sujet dans sa nouvelle mouture en date du 9 août 2021…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les personnes vulnérables !

Tout employeur doit accorder une attention particulière aux salariés de l’entreprise identifiés comme « personnes vulnérables », c’est-à-dire comme étant à risque de contracter une forme grave de Covid-19.

Sont notamment concernées :

  • les personnes âgées de 65 ans et plus ;
  • les personnes :
  • ○ ayant des antécédents cardiovasculaires ;
  • ○ un diabète non équilibré ;
  • ○ en obésité (IMC>30) ;
  • ○ atteintes d’une immunodépression congénitale ou acquise ;
  • ○ atteintes d’une maladie complexe (motoneurone, myasthénie, sclérose en plaques, maladie de Parkinson etc.) ou d’une maladie rare ;
  • les femmes au 3e trimestre de leur grossesse.

Dorénavant, le protocole sanitaire précise que les salariés vulnérables ne pouvant pas travailler à distance pourront, à compter du 15 septembre 2021, bénéficier d’une indemnisation au titre de l’activité partielle, à condition de répondre à l’une des 3 conditions suivantes :

  • justifier d’un critère de vulnérabilité à la Covid-19 (hors cas d’immunodépressions sévères) et être affecté à un poste de travail :
  • ○ pour lequel l’employeur ne peut pas mettre en place de mesures de protection renforcées ;
  • ○ susceptible d’exposer le salarié à de fortes densités virales (ex : services hospitaliers de 1re ligne).
  • justifier d’un critère de vulnérabilité à la Covid-19 (hors cas d’immunodépressions sévères) et justifier d’une contre-indication à la vaccination par le biais d’un certificat médical ;
  • être atteint d’une immunodépression sévère.

Pour bénéficier du dispositif d’activité partielle, les salariés concernés devront demander un certificat d’isolement à leur médecin traitant, de ville ou du travail et le transmettre à l’employeur.

Une fois en possession de ce certificat, l’employeur doit adresser la demande de placement du salarié en activité partielle à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) dont il relève, au moyen d’un téléservice.

Le salarié placé en activité partielle pourra bénéficier du versement de l’indemnité correspondante en principe jusqu’au 31 décembre 2021 (sauf s’il est mis fin à ce dispositif de manière anticipée).

Lorsque l’employeur estime que la poursuite de l’activité professionnelle du salarié est possible et que le placement en activité partielle n’est pas fondé, il saisit le médecin du travail qui :

  • se prononce sur l’exposition du poste à de forte densités virales en recourant, le cas échéant, à l’équipe pluridisciplinaire ;
  • vérifie la mise en œuvre de l’ensemble des mesures de protection renforcées au sein de l’entreprise.

Par « mesures de protection renforcées », il faut entendre, notamment :

  • un isolement du poste de travail ;
  • le respect des gestes barrières renforcés (hygiène des mains renforcée, port systématique d’un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut pas être respectée ou en milieu clos…) ;
  • une absence ou une limitation du partage du poste de travail ;
  • un nettoyage et une désinfection du poste et des surfaces touchées par le salarié au moins en début et fin de poste, en particulier en cas de partage du poste ;
  • une adaptation des horaires d’arrivée et de départ et des éventuels déplacements professionnels en tenant compte des moyens de transport utilisés afin d’éviter les heures d’affluence ;
  • une mise à disposition de masques de type chirurgical pour couvrir les trajets domicile - lieu de travail lorsque le salarié recourt à des moyens de transport collectifs.

Notez que dans l’attente de l’avis du médecin du travail, le salarié concerné devra bénéficier du dispositif d’activité partielle.

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Sources
  • Site du Ministère du travail, Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19, version applicable au 9 août 2021
  • Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 9 août 2021 : Personnes vulnérables susceptibles de développer des formes graves de Covid-19 et activité professionnelle
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : une obligation vaccinale pour certains salariés ?

19 juillet 2021 - 2 minutes
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Dans le cadre de la crise sanitaire et à la suite des annonces du Président de la République en date du 12 juillet 2021, il est question d’une obligation vaccinale pour certaines professions, ainsi que d’un élargissement du « pass sanitaire » à certains établissements recevant du public. Quelles sont les incidences de ces mesures sur les salariés concernés ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et élargissement du « pass sanitaire » : focus sur les délais accordés aux salariés

Pour mémoire, l’allocution du Président de la République en date du 12 juillet 2021 mentionne :

  • une obligation vaccinale pour les personnels soignants et non-soignants (professionnels et bénévoles) dans les établissements de santé, au contact des personnes fragiles ;
  • l’élargissement du pass sanitaire à tous les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes à compter du 21 juillet 2021, ainsi qu’aux cafés, restaurants, centres commerciaux, hôpitaux, maisons de retraite, établissements médico-sociaux, voyages en avion, train et car pour les trajets de longue distance, à partir du mois d’août 2021.

Concernant les professions visées par l’obligation vaccinale, l’ensemble des salariés concernés peuvent, de manière temporaire, présenter un test de dépistage dont le résultat est négatif (test de moins de 48 heures). Ces derniers devront cependant être impérativement vaccinés à compter du 15 septembre 2021, afin de pouvoir continuer à exercer leur activité.

Notez que pour faciliter la vaccination des salariés, ces derniers pourront bénéficier d’une autorisation d’absence afin de se faire vacciner sur leur temps de travail, sans aucune perte de rémunération.

De la même manière, les salariés des établissements recevant du public devront être en possession d’un pass sanitaire complet à partir du 30 aout 2021. Entre temps, un simple test négatif suffit.

Les salariés ne se pliant pas à ces obligations (obligation vaccinale ou pass sanitaire valide) pourront voir leur contrat suspendu par leur employeur jusqu’à ce qu’ils attestent d’un parcours vaccinal complet. Le cas échéant, la suspension du contrat de travail pourra être de 2 mois maximum.

En cas de non-respect de ces obligations, les employeurs sont invités à effectuer des entretiens préalables avec les salariés concernés afin d’échanger sur les différents moyens possibles de régulariser la situation, avant d’en arriver à la suspension du contrat de travail. Les employeurs sont, à cet égard, invités à faire preuve de pédagogie.

Pour finir, notez qu’à l’issue du délai de 2 mois, l’employeur pourra, le cas échéant, engager une procédure de licenciement pour non-respect de l’obligation de vaccination ou de non-présentation d’un pass sanitaire valide.

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 16 juillet 2020 : Accélération de la vaccination des salariés contre la Covid-19 : Élisabeth Borne et Laurent Pietraszewski ont réuni les partenaires sociaux
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : le point sur les échéances sociales de septembre 2021

06 septembre 2021 - 2 minutes
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Depuis plusieurs mois, l’Urssaf a mis en place de nombreux reports d’échéances sociales afin d’accompagner les travailleurs indépendants et les employeurs les plus durement touchés par la crise sanitaire. Qu’en est-il en septembre 2021 ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : échéances sociales des employeurs

Sur son site internet, l’Urssaf confirme la reprise du paiement des échéances sociales dues au titre du mois de septembre 2021 pour les employeurs situés en métropole et à Mayotte, sans aucune possibilité de report.

Par conséquent, les entreprises devront s’acquitter de l’ensemble de leurs cotisations salariales et patronales au 6 ou 15 septembre 2021.

Les entreprises et associations recourant au Titre emploi service entreprise (Tese), Titre firmes étrangères (Tfe) et aux chèques emplois associatifs (Cea) devront, quant à elles, s’acquitter normalement de leurs charges sociales à compter du 15 septembre 2021.

Pour les entreprises dont l’activité est située en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, la possibilité de report du paiement des cotisations pour les échéances du mois de septembre 2021 est maintenue. Pour en bénéficier, il leur suffit de formuler une demande préalable.


Coronavirus (COVID-19) : échéances sociales des travailleurs indépendants

L’Urssaf confirme également la reprise du prélèvement automatique (ou, le cas échéant, du paiement) des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants :

  • au 5 ou 20 septembre 2021 pour les travailleurs indépendants dont les échéances sont mensualisées ;
  • au 5 novembre 2021 pour ceux dont les échéances sont trimestrialisées.

Les travailleurs indépendants rencontrant des difficultés quant au règlement de leurs échéances sont invités à contacter leur Urssaf afin de mettre en place un plan d’apurement.

Enfin, l’Urssaf confirmera ultérieurement la reprise du prélèvement automatique (ou du paiement) des cotisations des travailleurs indépendants situés en Martinique, en Guyane, en Guadeloupe, ainsi qu’à La Réunion.

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Sources
  • Urssaf.fr, Actualité du 3 septembre 2021, Mesures exceptionnelles pour vous accompagner : échéances du mois de septembre
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Actu Sociale

Contrôle Urssaf : irrégularité = nullité ?

30 juillet 2021 - 2 minutes
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A la suite d’un contrôle, une entreprise est redressée par l’Urssaf sur la base de nombreux motifs. Sauf que l’entreprise constate des irrégularités dans la procédure de contrôle, ce qui doit, selon elle, lui permettre d’obtenir l’annulation du redressement. De tout le redressement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrôle Urssaf : « irrégularité » n’est pas toujours synonyme de « nullité » !

A la suite d’un contrôle, une entreprise reçoit une lettre d’observations de la part de l’Urssaf, suivie d’une mise en demeure, l’informant d’un redressement fondé sur par moins d’une quinzaine de motifs…

Mais pour l’entreprise, la procédure de contrôle est irrégulière. Il apparaît, en effet, que pour certains redressements, l’Urssaf a obtenu des informations non pas de la part de l’entreprise elle-même, mais de la part d’autres sociétés du même groupe.

Et parce que cela est contraire aux droits de la défense du cotisant, l’entreprise demande l’annulation de la procédure de contrôle !

Ce que conteste l’Urssaf : la validité d'une procédure de contrôle et de redressement doit s'apprécier motif par motif. En conséquence, seuls les motifs faisant l’objet d’une irrégularité doivent être annulés…

Ce que confirme le juge : pour lui, la nullité de la procédure de contrôle ne peut être envisagée que si les irrégularités constatées affectent tous les motifs de redressement envisagés.

L’affaire devra donc être rejugée, afin de déterminer les conséquences de l'irrégularité constatée sur la validité des autres motifs de redressement.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 08 juillet 2021, n° 20-16846
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les salariés exposés au Covid-19 ?

19 juillet 2021 - 2 minutes
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Des précisions viennent d’être apportées en matière de prévention des risques biologiques pour les travailleurs exposés au virus de la Covid-19 en raison de leur activité professionnelle, alors même que cette activité ne relève pas, en principe, des dispositions habituelles en matière de prévention des risques biologiques. Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : focus sur la prévention des risques biologiques

Le SARS-COV-2, responsable de l’épidémie de Covid-19 et du syndrome respiratoire aigu sévère est un agent biologique pathogène du groupe 3.

Les agents biologiques font l’objet d’une classification, en fonction du risque d’infection qu’ils représentent pour l’homme, en 4 groupes selon leur gravité croissante. 3 d’entre eux (les groupes 2, 3 et 4) comprennent les agents biologiques « pathogènes ».

Pour autant, cette classification n’est pas exhaustive : certains agents biologiques peuvent n’avoir pas encore été répertoriés ou identifiés comme pathogènes.

Lorsque l’activité peut conduire à une exposition à des agents biologiques pathogènes :

  • les moyens de protection individuelle à usage unique contre les agents biologiques pathogènes sont considérés comme des déchets contaminés ;
  • l’employeur doit interdire l'introduction, par les travailleurs et pour leur propre usage, dans les lieux de travail où existe un risque de contamination :
  • ○ de nourriture et de boissons ;
  • ○ d'articles pour fumeurs ;
  • ○ de cosmétiques et de mouchoirs autres que les mouchoirs en papier, qui devront être éliminés comme des déchets contaminés.

Dans le cadre de la crise sanitaire, certains travailleurs se trouvent exposés au virus du SARS-COV-2, alors même que la nature de leur activité ne relève pas des dispositions relatives à la prévention des risques biologiques.

Pour ces derniers, l’employeur doit, en principe, prendre l’ensemble des mesures de prévention applicables aux salariés dont l’activité conduit par nature à l’exposition à des agents pathogènes, sauf dans le cas où une évaluation des risques estime que cela n’est pas utile.

Certaines mesures de prévention propres aux agents pathogènes de groupe 3 ne s’appliquent cependant pas à ces salariés. Ainsi :

  • ils n’ont pas à bénéficier d’un suivi individuel et renforcé : une simple visite d’information et de prévention suffit ;
  • ils peuvent être âgés d’au moins 15 ans et de moins de 18 ans.

Notez enfin que le gouvernement peut édicter des recommandations à destination des employeurs en matière d’évaluation des risques et de détermination des mesures visant à assurer la protection des salariés exposés au virus du SARS-COV-2 en raison de leur activité professionnelle.

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Sources
  • Décret n° 2021-951 du 16 juillet 2021 fixant le cadre applicable des dispositions du code du travail en matière de prévention des risques biologiques dans le cadre de la pandémie de SARS-CoV-2
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Actu Sociale

Prime « Macron » : une exonération sous (multiples ?) conditions

06 septembre 2021 - 3 minutes
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Une nouvelle prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (dite prime « Macron »), exonérée de cotisations et de contributions sociales, vient récemment d’être mise en place pour la période 2021-2022. L’administration sociale apporte des précisions quant aux modalités d’application de cette exonération…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prime « Macron » : les précisions de l’administration sociale

Pour la période 2021-2022, l’employeur peut décider d’attribuer la prime « Macron » à l’ensemble des salariés et agents qu’il emploie, ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un certain plafond, défini dans l’accord ou la décision unilatérale instituant cette prime.

Cette prime, qui doit être versée entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022, peut être exonérée de cotisations et contributions sociales, dans la limite de 1 000 €, toutes conditions par ailleurs remplies.

Le plafond d’exonération pourra être porté à 2 000 € (au lieu de 1 000 €) :

  • pour les entreprises employant moins de 50 salariés, sans condition ;
  • pour les entreprises d’au moins 50 salariés, sous réserve du respect de l’une des 2 conditions suivantes :
  • ○ l’engagement formel de l’entreprise ou de la branche de mettre en place des actions de valorisation des salariés travaillant en « deuxième ligne » face à l’épidémie ; cet engagement pourra prendre la forme d’un accord de branche ou d’entreprise ;
  • ○ la mise en œuvre, par l’entreprise, d’un accord d'intéressement à la date de versement de la prime ou la conclusion, avant cette même date, d’un accord prenant effet avant le 31 mars 2022 ;
  • pour les associations et les fondations d’utilité publique, d’intérêt général, cultuelles ou de bienfaisance autorisées à recevoir des dons ouvrant droit à une réduction d’impôt sur le revenu.

L’administration sociale vient d’apporter, sous la forme d’un « questions-réponses », des précisions :

  • concernant le champ d’application et l’éligibilité à l’exonération : employeurs éligibles, caractère obligatoire, destinataires éligibles, etc. ;
  • concernant la détermination du montant de la prime : limite d’exonération, versement de montants différents, etc. ;
  • concernant le plafond de 2000 € et la mise en œuvre d’un accord d’intéressement ;
  • concernant le plafond de 2000 € et la signature d’un accord ou l’ouverture de négociations afin de valoriser les travailleurs de la « 2e ligne »: employeurs éligibles, définition d’un travailleur de 2e ligne, formalités etc. ;
  • concernant la conclusion des accords (ou décisions unilatérales) mettant en place l’attribution de la prime : modalités de conclusion, modalité de dépôt, etc. ;
  • concernant le versement et la déclaration de la prime ;
  • concernant les conditions d’exonération de la prime : cotisations concernées, modalités de prise en compte de la prime, etc. ;
  • sur les conséquences de l’absence de respect des conditions requises pour bénéficier de l’exonération.

A toutes fins utiles, notez qu’en cas de contrôle de l’Urssaf donnant lieu au constat de l’absence de respect de l’une ou de plusieurs des conditions requises :

  • les employeurs seront toujours invités à régulariser la situation ;
  • en l’absence de régularisation, le redressement pourra potentiellement être réduit à due proportion des seules erreurs commises.

Pour finir, notez que la possibilité de moduler le montant de la prime afin de tenir compte des conditions de travail des salariés liées à l’épidémie de Covid-19 prévue dans le cadre de la prime « Macron » 2020 n’a pas été renouvelée pour la prime 2021-2022.

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Sources
  • Instruction n° DSS/5B/2021/187 du 19 août 2021 relative aux conditions d’exonération de la prime exceptionnelle prévue par l’article 4 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : quoi de neuf pour le secteur viticole ?

29 juillet 2021 - 3 minutes
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Un dispositif d’exonération (et de remise) de cotisations sociales a été créé en faveur des employeurs de la filière viticole fortement impactée par la crise sanitaire. En cette fin juillet 2021, la Mutualité sociale agricole (MSA) vient apporter des précisions à ce sujet…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et exonération « viticole » : demande possible jusqu’au 30 septembre 2021

Les entreprises du secteur viticole peuvent bénéficier d’une exonération totale ou partielle des cotisations patronales d’assurances sociales, d’allocations familiales et, dans une certaine limite, d’AT/MP (0,70 % au maximum), à l’exception des cotisations dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, notamment sous condition de baisse de chiffre d’affaires (CA).

Cette exonération porte sur les revenus d’activité versés au titre de l’année 2021 aux salariés et assimilés salariés relevant du régime social agricole qui exercent leur activité principale dans le secteur « culture de la vigne ».

Elle s’applique aux cotisations et contributions restant dues après application de la réduction générale de cotisations patronales et de toute autre exonération ou taux spécifique.

En cette fin juillet 2021, la Mutualité sociale agricole (MSA) vient apporter des précisions quant à la marche à suivre pour bénéficier de cette exonération.

Les employeurs utilisant le dispositif « Tesa + », « Tesa simplifié », ainsi que ceux bénéficiant de l’appel chiffré de cotisations, doivent effectuer leur demande d’exonération en adressant un formulaire à leur MSA, au plus tard le 30 septembre 2021.

Ce formulaire devra être accompagné d’une attestation comptable de perte de CA, émise par un expert-comptable, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité, ou, le cas échéant, d’une attestation sur l’honneur (pour les entreprises soumises au régime micro-social agricole).

Les autres employeurs doivent, quant à eux, déclarer cette exonération dans la déclaration sociale nominative (DSN) et adresser simultanément, à leur MSA leur attestation comptable ou leur attestation sur l’honneur, au plus tard le 30 septembre 2021.

Notez que le dispositif « Tesa + » s’adresse aux employeurs embauchant des salariés en CDI et ne souhaitant pas recourir à la DSN.

Quant au dispositif « Tesa simplifié », il concerne uniquement les embauches en CDD ainsi que les embauches de travailleurs occasionnels (TO).

Dans l’attente de l’application effective de cette exonération, les employeurs concernés peuvent reporter le paiement de leurs cotisations.

Si l’employeur ne peut finalement pas bénéficier de l’exonération, les cotisations reportées devront être réglées.

Notez qu’aucune majoration de retard ne sera appliquée. De même, en cas de difficultés, la MSA pourra proposer aux employeurs des plans d’apurement.


Coronavirus (COVID-19) et remise de cotisations « viticole » : demande possible jusqu’au 28 février 2022

Pour rappel, les employeurs dont l’activité a été réduite en 2020, mais qui ne peuvent pas bénéficier de l’exonération à destination des viticulteurs, peuvent éventuellement se voir accorder, par le directeur de la Caisse de MSA dont ils relèvent, une remise de dette limitée à 1/6 des sommes dues au titre de l’année 2020.

Pour pouvoir bénéficier de cette remise, les employeurs doivent déposer une demande en ce sens auprès de la caisse de MSA dont ils relèvent par l’intermédiaire d’un formulaire spécifique accompagné d’un document réalisé par un expert-comptable attestant que la condition relative à la baisse du CA est satisfaite.

La MSA vient de préciser que tout employeur a jusqu’au 28 février 2022 pour adresser cette demande.

Pour finir, il est rappelé qu’aucune remise ne pourra être accordée si la baisse du chiffre d’affaires constatée est inférieure à 10 %.

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Sources
  • MSA.fr, Mise à jour du 21 juillet 2021, Viticulture : exonération et remise partielle
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