Coronavirus (COVID-19) et vaccination : les nouveautés du protocole sanitaire en entreprise
Coronavirus (COVID-19) : protocole sanitaire et vaccination des salariés
Si l’ancienne version du protocole sanitaire prévoyait déjà une autorisation d’absence sur les heures de travail, cela concernait uniquement les vaccinations effectuées par le biais du service de santé au travail.
La nouvelle version du protocole sanitaire en date du 9 août 2021 prévoit désormais que l’ensemble des salariés bénéficie d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid-19, qu’ils soient effectués dans les services de santé au travail ou non.
Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et de l’ancienneté.
Il est également précisé que cette autorisation d’absence peut être accordée à tout salarié souhaitant accompagner un mineur ou un majeur protégé dont il a la charge en vue de sa vaccination.
Coronavirus (COVID-19) : protocole sanitaire et obligation vaccinale dans le secteur sanitaire et médico-social
Pour rappel, depuis le 9 août 2021, l’ensemble du personnel des établissements de soins et des établissements médico-sociaux doit être vacciné, sauf contre-indication médicale ou présentation d’un certificat de rétablissement.
Une période transitoire est cependant prévue :
- jusqu’au 14 septembre 2021 inclus, les personnels concernés non vaccinés pourront présenter le résultat d’un test négatif datant de moins de 72 heures (test PCR, test antigénique ou autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé) ;
- entre le 15 septembre 2021 et le 15 octobre 2021 inclus, le salarié ayant effectué une première dose de vaccin pourra continuer à exercer son activité à condition de présenter le résultat d’un test négatif ;
- à compter du 16 octobre 2021, les salariés devront impérativement présenter le justificatif du schéma vaccinal complet.
Notez que cette obligation de vaccination ne s’applique pas aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein de ces établissements.
- Obligation vaccinale et rôle de l’employeur
Le protocole sanitaire précise que les employeurs sont dorénavant chargés de contrôler le respect de cette obligation vaccinale par les personnes placées sous leur responsabilité.
Les employeurs doivent, aux fins de vérification, demander :
- la présentation d’un justificatif de statut vaccinal ou d’un certificat de rétablissement valide, sous format papier ou numérique ;
- la présentation d’un certificat médical pour les personnes ayant des contre-indications médicales.
Les salariés concernés peuvent transmettre le certificat médical de contre-indications ou le certificat de rétablissement directement au médecin du travail compétent. Ce dernier devra informer l’employeur de la satisfaction à l’obligation vaccinale sans délai, ainsi que, le cas échéant, du terme de la validité du certificat transmis.
Notez que les employeurs ont le droit conserver, de manière sécurisée, les résultats des vérifications de satisfaction à cette obligation vaccinale jusqu’à la fin de cette obligation.
- Obligation vaccinale et conséquences de l’absence de justificatifs
Lorsqu’un travailleur soumis à l’obligation vaccinale ne présente pas les justificatifs requis à son employeur, ce dernier doit l’informer sans délai des conséquences qu’emporte pour le salarié l’interdiction de travailler, ainsi que des moyens de régulariser sa situation.
Le protocole sanitaire encourage l’employeur à dialoguer avec les salariés concernés afin notamment d’évoquer les moyens de régularisation de la situation. Il est également conseillé de retracer par écrit ces échanges, ainsi que les éventuelles décisions prises au cours de ces derniers.
Le salarié concerné par cette interdiction d’exercer peut, avec l’accord de son employeur, prendre des jours de congés ou de RTT. À défaut, son contrat de travail est suspendu, avec une interruption du versement de la rémunération.
L’employeur peut également proposer au salarié d’être affecté sur un autre poste ou de travailler à distance lorsque c’est possible.
Il faut rappeler que, dès lors que l’obligation de contrôle de l’obligation vaccinale affecte l’organisation de l’entreprise, les représentants du CSE doivent être informés et consultés, sans délai et par tout moyen, dès la mise en place de ces mesures.
- Site du Ministère du travail, Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19, version applicable au 9 août 2021
Agression d’un salarié : menace non prise au sérieux = employeur fautif ?
Précisions sur la notion de faute inexcusable de l’employeur…
Un salarié, victime d’une violente agression sur son lieu de travail, demande à voir reconnue la faute inexcusable de son employeur. Voici pourquoi : peu avant l’accident, il a reçu une lettre anonyme malveillante le menaçant de mort. Un fait qu’il s’est empressé de signaler à son employeur, qui est toutefois resté sans réaction.
Or, le bénéfice de la faute inexcusable est de droit pour les personnes victimes d’un accident du travail, alors même qu’elles ont signalé ce risque à l’employeur avant qu’il se réalise, rappelle le salarié.
Mais, pour l’employeur, la faute inexcusable ne peut pas être ici retenue, puisque le salarié lui a seulement transmis la lettre anonyme : selon lui, il ne s’agissait pas d’une « véritable » alerte…
Mais pour le juge, la seule transmission à l’employeur de la lettre de menaces, dans un contexte de tensions internes à l’entreprise, suffit à prouver que la victime a bel et bien signalé le risque d’agression auquel elle était exposée, avant que ce risque ne se matérialise…
Par conséquent, l’employeur n’ayant pas rempli son obligation de sécurité envers le salarié, sa faute inexcusable doit être retenue.
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 08 juillet 2021, n° 19-25550 (NP)
Insertion par le travail : mise à disposition de nouveaux outils
Insertion par le travail : plus simple et plus rapide !
Les structures de l’insertion par l’activité économique (SIAE) permettent aux personnes les plus éloignées de l’emploi, notamment en raison de difficultés sociales et professionnelles, de bénéficier d’un accompagnement renforcé visant à faciliter leur insertion professionnelle. Ces structures signent des conventions avec l’Etat, afin de pouvoir accueillir et accompagner ces travailleurs.
Les SIAE regroupent des structures différentes, comme :
- les ateliers et chantiers d’insertion (ACI) ;
- les associations intermédiaires (AI) ;
- les entreprises d’insertion ;
- les entreprises de travail temporaire d’insertion, etc.
Le gouvernement vient de présenter de nouveaux outils, ainsi que des dispositifs de simplification en faveur de ces structures et des personnes les plus éloignées de l’emploi, à savoir :
- la mise en place d’un recrutement simplifié via une plateforme en ligne pour les entreprises d’inclusion (il n’est désormais plus nécessaire de demander au préalable l’agrément de Pôle emploi) ;
- l’élargissement des prescripteurs, c’est-à-dire des personnes ayant pour mission d'orienter une personne en difficulté vers les employeurs (missions locales, services sociaux départementaux, centres communaux d’action sociale etc.) ;
- l’intégration de nouvelles personnes éligibles à l’IAE :
- ○ personnes présentant des difficultés de mobilité ;
- ○ personnes ayant des problèmes de santé et d’addiction ;
- ○ personnes placées sous l’autorité de la justice ou sortant de détention ;
- la création d’un CDI inclusion pour les personnes âgées de plus de 57 ans ayant du mal à retrouver un emploi ;
- la facilitation des transitions entre les SIAE et les entreprises classiques :
- ○ expérimentation d’un « contrat passerelle » qui permet de mettre à disposition un salarié d’un atelier ou chantier d’insertion ou d’une entreprise d’insertion durant 3 mois auprès d’une entreprise classique ;
- ○ cumul de contrats pour les salariés des SIAE en fin de parcours : possibilité de conclure 2 contrats de travail le temps de préparer une insertion en entreprise classique ;
- le renforcement de l’offre d’insertion dans les zones qui en sont dépourvues.
Le gouvernement apporte également des précisions quant au parcours d’insertion par l’activité économique (IAE) en tant que tel, notamment concernant :
- les modalités de prescription de ce parcours ;
- l’éligibilité d’une personne à ce type de parcours : diagnostic de sa situation, appréciation de ses difficultés, etc. ;
- la possibilité de prolonger ce parcours ;
- les aides financières versées pour chaque contrat de travail conclu avec une personne en parcours d’insertion ;
- les modalités d’accueil et d’accompagnement des personnes éligibles ;
- les modalités de contrôles relative à l’exécution de ce parcours d’insertion ;
- la dématérialisation des démarches et ses conséquences : définition de règles de traitement des données à caractère personnelle, etc.
L’ensemble de ces dispositions s’applique également aux entreprises d’insertion par le travail indépendant, ainsi qu’aux personnes en parcours d’insertion au sein de ces structures.
Enfin, des précisions sont apportées concernant les conventions signées dans le cadre d’un parcours d’IAE, conclues ou renouvelées à partir du 1er septembre 2021 :
- pour les conventions conclues par l’ensemble des SIAE (entreprises d’insertion, entreprises de travail temporaire d’insertion, associations intermédiaires et chantiers d’insertions…), des précisions sont apportées quant aux aides financières et aux éléments à prendre en compte pour attester de la qualité du projet d’insertion ;
- pour les conventions conclues dans les ateliers et chantiers d’insertion, il est désormais admis de déroger à la durée hebdomadaire minimale de travail de 20 heures pour les salariés en CDD en période de mise en situation en milieu professionnel.
Depuis le 1er septembre 2021, il est aussi possible de modifier par avenant les conventions en cours afin de permettre l’application de ces différentes dispositions.
- Décret n° 2021-1128 du 30 août 2021 relatif à l'insertion par l'activité économique
- Décret n° 2021-1129 du 30 août 2021 relatif à l'insertion par l'activité économique et à l'expérimentation visant à faciliter le recrutement par les entreprises de droit commun de personnes en fin de parcours d'insertion
- Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 2 septembre 2021, Insertion par le travail : Elisabeth Borne et Brigitte Klinkert présentent de nouveaux outils et simplifications en faveur des personnes privées durablement d’emploi
Coronavirus (COVID-19) et personnes vulnérables : les nouveautés du protocole sanitaire en entreprise
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les personnes vulnérables !
Tout employeur doit accorder une attention particulière aux salariés de l’entreprise identifiés comme « personnes vulnérables », c’est-à-dire comme étant à risque de contracter une forme grave de Covid-19.
Sont notamment concernées :
- les personnes âgées de 65 ans et plus ;
- les personnes :
- ○ ayant des antécédents cardiovasculaires ;
- ○ un diabète non équilibré ;
- ○ en obésité (IMC>30) ;
- ○ atteintes d’une immunodépression congénitale ou acquise ;
- ○ atteintes d’une maladie complexe (motoneurone, myasthénie, sclérose en plaques, maladie de Parkinson etc.) ou d’une maladie rare ;
- les femmes au 3e trimestre de leur grossesse.
Dorénavant, le protocole sanitaire précise que les salariés vulnérables ne pouvant pas travailler à distance pourront, à compter du 15 septembre 2021, bénéficier d’une indemnisation au titre de l’activité partielle, à condition de répondre à l’une des 3 conditions suivantes :
- justifier d’un critère de vulnérabilité à la Covid-19 (hors cas d’immunodépressions sévères) et être affecté à un poste de travail :
- ○ pour lequel l’employeur ne peut pas mettre en place de mesures de protection renforcées ;
- ○ susceptible d’exposer le salarié à de fortes densités virales (ex : services hospitaliers de 1re ligne).
- justifier d’un critère de vulnérabilité à la Covid-19 (hors cas d’immunodépressions sévères) et justifier d’une contre-indication à la vaccination par le biais d’un certificat médical ;
- être atteint d’une immunodépression sévère.
Pour bénéficier du dispositif d’activité partielle, les salariés concernés devront demander un certificat d’isolement à leur médecin traitant, de ville ou du travail et le transmettre à l’employeur.
Une fois en possession de ce certificat, l’employeur doit adresser la demande de placement du salarié en activité partielle à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) dont il relève, au moyen d’un téléservice.
Le salarié placé en activité partielle pourra bénéficier du versement de l’indemnité correspondante en principe jusqu’au 31 décembre 2021 (sauf s’il est mis fin à ce dispositif de manière anticipée).
Lorsque l’employeur estime que la poursuite de l’activité professionnelle du salarié est possible et que le placement en activité partielle n’est pas fondé, il saisit le médecin du travail qui :
- se prononce sur l’exposition du poste à de forte densités virales en recourant, le cas échéant, à l’équipe pluridisciplinaire ;
- vérifie la mise en œuvre de l’ensemble des mesures de protection renforcées au sein de l’entreprise.
Par « mesures de protection renforcées », il faut entendre, notamment :
- un isolement du poste de travail ;
- le respect des gestes barrières renforcés (hygiène des mains renforcée, port systématique d’un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut pas être respectée ou en milieu clos…) ;
- une absence ou une limitation du partage du poste de travail ;
- un nettoyage et une désinfection du poste et des surfaces touchées par le salarié au moins en début et fin de poste, en particulier en cas de partage du poste ;
- une adaptation des horaires d’arrivée et de départ et des éventuels déplacements professionnels en tenant compte des moyens de transport utilisés afin d’éviter les heures d’affluence ;
- une mise à disposition de masques de type chirurgical pour couvrir les trajets domicile - lieu de travail lorsque le salarié recourt à des moyens de transport collectifs.
Notez que dans l’attente de l’avis du médecin du travail, le salarié concerné devra bénéficier du dispositif d’activité partielle.
- Site du Ministère du travail, Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19, version applicable au 9 août 2021
- Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 9 août 2021 : Personnes vulnérables susceptibles de développer des formes graves de Covid-19 et activité professionnelle
Coronavirus (COVID-19) : une obligation vaccinale pour certains salariés ?
Coronavirus (COVID-19) et élargissement du « pass sanitaire » : focus sur les délais accordés aux salariés
Pour mémoire, l’allocution du Président de la République en date du 12 juillet 2021 mentionne :
- une obligation vaccinale pour les personnels soignants et non-soignants (professionnels et bénévoles) dans les établissements de santé, au contact des personnes fragiles ;
- l’élargissement du pass sanitaire à tous les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes à compter du 21 juillet 2021, ainsi qu’aux cafés, restaurants, centres commerciaux, hôpitaux, maisons de retraite, établissements médico-sociaux, voyages en avion, train et car pour les trajets de longue distance, à partir du mois d’août 2021.
Concernant les professions visées par l’obligation vaccinale, l’ensemble des salariés concernés peuvent, de manière temporaire, présenter un test de dépistage dont le résultat est négatif (test de moins de 48 heures). Ces derniers devront cependant être impérativement vaccinés à compter du 15 septembre 2021, afin de pouvoir continuer à exercer leur activité.
Notez que pour faciliter la vaccination des salariés, ces derniers pourront bénéficier d’une autorisation d’absence afin de se faire vacciner sur leur temps de travail, sans aucune perte de rémunération.
De la même manière, les salariés des établissements recevant du public devront être en possession d’un pass sanitaire complet à partir du 30 aout 2021. Entre temps, un simple test négatif suffit.
Les salariés ne se pliant pas à ces obligations (obligation vaccinale ou pass sanitaire valide) pourront voir leur contrat suspendu par leur employeur jusqu’à ce qu’ils attestent d’un parcours vaccinal complet. Le cas échéant, la suspension du contrat de travail pourra être de 2 mois maximum.
En cas de non-respect de ces obligations, les employeurs sont invités à effectuer des entretiens préalables avec les salariés concernés afin d’échanger sur les différents moyens possibles de régulariser la situation, avant d’en arriver à la suspension du contrat de travail. Les employeurs sont, à cet égard, invités à faire preuve de pédagogie.
Pour finir, notez qu’à l’issue du délai de 2 mois, l’employeur pourra, le cas échéant, engager une procédure de licenciement pour non-respect de l’obligation de vaccination ou de non-présentation d’un pass sanitaire valide.
- Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 16 juillet 2020 : Accélération de la vaccination des salariés contre la Covid-19 : Élisabeth Borne et Laurent Pietraszewski ont réuni les partenaires sociaux
