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Coronavirus (COVID-19) et aides à l’embauche : quoi de neuf pour les moins de 26 ans en avril 2021 ?

01 avril 2021 - 3 minutes
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Afin de favoriser l’emploi des jeunes dans ce contexte de crise sanitaire liée à la covid-19, le Gouvernement a créé plusieurs aides financières à l’embauche, qui sont une nouvelle fois aménagées. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : prolongation des mesures exceptionnelles pour les moins de 26 ans !

Aménagement de l’aide exceptionnelle à l’embauche de jeunes de moins de 26 ans

Pour rappel, certaines entreprises, à l’exception des particuliers employeurs, des établissements publics administratifs et industriels et commerciaux ainsi que des sociétés d’économie mixte, peuvent bénéficier d’une aide à l’embauche pour toute conclusion d’un CDI ou d’un CDD de plus de 3 mois avec un jeune de moins de 26 ans (à la date de signature du contrat).

Jusqu’à présent, cette aide concernait les contrats conclus entre 1er août 2020 et le 31 mars 2021, pour lesquels la rémunération convenue était inférieure à 2 smic.

Désormais, cette aide peut être attribuée pour l’embauche d’un salarié de moins de 26 ans dont la rémunération, telle que prévue au contrat de travail, est inférieure ou égale à 1,6 smic, pour l’ensemble des contrats conclus entre le 1er avril 2021 et le 31 mai 2021.

A noter qu’après un CDD ayant ouvert droit au bénéfice de cette aide, cette dernière peut être maintenue dans la limite du montant maximal, même si le salarié a déjà atteint l’âge de 26 ans si, avant le 31 mai 2021 :

  • le contrat a été renouvelé pour au moins 3 mois ;
  • le salarié a été embauché en CDI.

Cette aide est toujours d’un montant de 4 000 € maximum par salarié et par an (proratisé en cas de temps partiel), versée par tranches de 1 000 € maximum par trimestre.

Les autres conditions à remplir pour pouvoir en bénéficier (interdiction d’avoir procédé à des licenciements pour motif économique pour le poste concerné, etc.) demeurent inchangées.

Prolongation du bénéfice du dispositif « emplois francs » pour les moins de 26 ans

Pour rappel, depuis le 1er avril 2018, le dispositif « d’aide emplois francs » permet aux employeurs de bénéficier d’une aide financière pour l’embauche de salariés provenant de quartiers prioritaires de la ville.

Dans le cadre de ce dispositif et pour tenir compte de l’urgence sanitaire, il a été prévu le versement d’une aide financière exceptionnelle au titre des contrats conclus entre le 15 octobre 2020 et le 31 mars 2021 (inclus), pour le recrutement d'un salarié de moins de 26 ans (à la date de signature du contrat) en emploi franc à temps complet.

Le montant de cette aide est égal à :

  • 7 000 € pour la première année, puis 5 000 € pour les années suivantes, dans la limite de 3 ans, pour un recrutement en CDI ;
  • 5 500 € pour la première année, puis 2 500 € pour l'année suivante, dans la limite de 2 ans, pour un recrutement en CDD d'au moins 6 mois.

Le bénéfice de cette aide vient d’être prolongé afin de viser l’ensemble des contrats conclus jusqu’au 31 mai 2021.

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Sources
  • Décret n° 2021-363 du 31 mars 2021 portant modification et prolongation des aides à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans, aux emplois francs et aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : les échéances sociales de nouveau reportées en mai 2021 ?

29 avril 2021 - 2 minutes
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Depuis le mois de mars 2020, des reports d’échéances sociales sont autorisés. Depuis quelques mois, ils sont réservés aux entreprises ou aux travailleurs indépendants les plus durement touchés par la crise sanitaire. Et pour mai 2021 ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et Urssaf : prolongation des reports d’échéances sous conditions !

  • Pour les employeurs

Les employeurs qui connaissent une fermeture ou une restriction directe ou indirecte de leur activité du fait des mesures décidées par les pouvoirs publics ont toujours la possibilité de reporter tout ou partie des cotisations patronales et salariales à l’échéance du 5 ou du 17 mai 2021, y compris pour les cotisations de retraite complémentaire.

Les modalités de report sont inchangées : ils doivent remplir en ligne un formulaire de demande préalable. L’absence de réponse de l’Urssaf sous 48h vaut acceptation de la demande.

Aucune pénalité ou majoration de retard ne sera appliquée.

Notez toutefois que les déclarations sociales nominatives (DSN) doivent être transmises dans les délais requis.

Enfin, les cotisations qui ne feraient pas l’objet des exonérations annoncées dans le cadre du nouveau plan de soutien mais qui ont malgré tout été reportées, donneront lieu, plus tard, à des plans d’apurement pouvant aller jusqu’à 36 mois.

  • Pour les travailleurs indépendants

Les travailleurs indépendants qui exercent une activité dans les secteurs « S1 » et « S1 bis » pouvant bénéficier du Fonds de solidarité pourront encore voir les prélèvements automatiques de l’Urssaf (ou de la Caisse générale de sécurité sociale -CGSS- pour les départements d’Outre-mer) suspendus pour le mois de mai 2021.

Notez que l’Urssaf invite néanmoins, dans la mesure du possible, les travailleurs indépendants à procéder au règlement de tout ou partie de leurs cotisations :

  • soit par virement, en contactant l’Urssaf via l’espace en ligne ;
  • soit par chèque, à l’ordre de l’Urssaf/ CGSS, en précisant au dos du chèque l’échéance concernée ainsi que le numéro de compte travailleur indépendant.

Pour les travailleurs indépendants ne relevant pas de ces secteurs, les prélèvements ont déjà repris dans les conditions habituelles depuis janvier 2021.

Les pénalités ou majorations de retard demeurent suspendues. Les modalités de régularisation de ces échéances seront, quant à elles, précisées ultérieurement.

Notez que les travailleurs indépendants qui bénéficient d’un délai de paiement sur des dettes antérieures peuvent demander à en reporter les échéances.

Enfin, ils pourront également solliciter l’intervention de l’action sociale du Conseil de la Protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) pour la prise en charge partielle ou totale de leurs cotisations ainsi que le service des impôts de la région pour bénéficier de l’aide prévue par le Fonds de solidarité.

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Sources
  • Urssaf.fr, Actualité du 28 avril 2021 : Mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises : échéances Urssaf des 5 et 17 mai
  • Urssaf.fr, Actualité du 28 avril 2021 : Mesures exceptionnelles pour accompagner les travailleurs indépendants
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Actu Sociale

Bonus-malus assurance chômage : un dispositif de nouveau rétabli ?

16 avril 2021 - 2 minutes
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Une réforme de l’assurance chômage instaurait, à compter du 1er mars 2021, un système de bonus-malus permettant de moduler la contribution patronale d’assurance chômage afin de limiter le recours aux contrats courts. Ce système, suspendu dans un 1er temps, vient finalement d’être rétabli…

Rédigé par l'équipe WebLex.


De nouvelles précisions relatives à l’application du dispositif « bonus-malus »

Dans le cadre de la réforme de l’assurance chômage, le gouvernement vient de rétablir la modulation du taux de la contribution patronale d’assurance-chômage, appelée « bonus-malus », afin de limiter le recours excessif aux contrats courts.

Néanmoins, ce dispositif est aménagé afin de tenir compte de sa précédente annulation par le juge et de la crise sanitaire .

Ce nouveau « bonus-malus » consiste à moduler le taux de la contribution patronale d’assurance chômage, actuellement fixé à 4,05 %, à la hausse (malus), ou bien à la baisse (bonus) en fonction du taux de séparation des entreprises concernées.

Pour information, ce taux de séparation correspond au nombre de fins de contrat de travail ou de missions d’intérim donnant lieu à inscription à Pôle emploi (hors démission et autres exceptions), rapporté à l’effectif annuel moyen de l’entreprise.

Le bonus-malus s’appliquera aux entreprises d’au moins 11 salariés relevant des secteurs d’activité dont le taux de séparation moyen est supérieur à 150 %.

Son montant sera calculé en fonction de la comparaison entre le taux de séparation des entreprises concernées et le taux de séparation médian de leur secteur d’activité, dans la limite d’un plancher (3 %) et d’un plafond (5,05 %).

Les secteurs concernés seront précisés dans un arrêté à paraître.

Pour tenir compte des conséquences de la crise sanitaire, les employeurs les plus touchés, c’est-à-dire les entreprises relevant du secteur S1 comme l’hôtellerie-restauration ou le transport aérien de passagers, seront exclus du bonus-malus.

La première modulation des contributions au titre de ce dispositif s’appliquera à compter du 1er septembre 2022. Elle sera calculée à partir des fins de contrat de travail ou de missions d’intérim

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Sources
  • Décret n° 2021-346 du 30 mars 2021 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance chômage
  • Urssaf.fr, Actualité du 01 avril 2021 : Modulation de la contribution d’assurance chômage au titre du bonus-malus
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Actu Sociale

Vente d’entreprise : que devient le règlement intérieur ?

09 avril 2021 - 1 minute
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A la suite du rachat d’une entreprise, qui implique le transfert des salariés, le règlement intérieur mis en place dans l’entreprise rachetée est-il lui aussi transféré, et donc applicable pour l’entreprise qui a procédé à ce rachat ? Réponse à partir d’un cas vécu…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le règlement intérieur n’est pas transféré avec les contrats de travail !

Une entreprise en rachète une autre, cette opération de rachat incluant le transfert des salariés. Quelque temps plus tard, cette société licencie un salarié repris à qui elle reproche une faute lourde.

Mais ce dernier conteste le bien-fondé de son licenciement : il constate que la procédure qui est prévue par le règlement intérieur n’a pas été respectée. Il s’agit selon lui d’une erreur qui a pour conséquence de rendre son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ce règlement intérieur a toutefois été mis en place dans l’entreprise qu’elle a rachetée : il ne lui a pas été transmis dans le cadre de ce rachat et ne lui est donc pas opposable, selon elle…

A raison, estime le juge, lequel rappelle que le règlement intérieur s'imposant à l'employeur et aux salariés avant le transfert de plein droit des contrats de travail de ces derniers n'est pas transféré avec ces contrats de travail.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 31 mars 2021, n° 19-12289 (NP)
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour l’aide unique aux employeurs d’apprentis ?

01 avril 2021 - 2 minutes
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Dans le cadre de la crise sanitaire, et pour favoriser la conclusion de nouveaux contrats d’apprentissage, le gouvernement est venu revaloriser l’aide unique aux employeurs d’apprentis. Qu’en est-t-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une revalorisation pour les contrats signés jusqu’à la fin de l’année 2021 !

A titre préliminaire, rappelons que le contrat d’apprentissage est un contrat à temps plein, pouvant être conclu avec des personnes de 16 ans jusqu’à 29 ans révolus au début de l’apprentissage. Ce contrat associe une formation pratique effectuée en entreprise à des enseignements théoriques.

Depuis le 1er janvier 2019, les entreprises de moins de 250 salariés, employant des apprentis préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnel de niveau inférieur ou égal au baccalauréat, peuvent bénéficier d’une aide financière dite « Aide unique aux employeurs d’apprentis ».

Par principe, le montant de cette aide financière est fixé à :

  • 4 125 € maximum pour la 1re année d’exécution du contrat d’apprentissage ;
  • 2 000 € maximum pour la 2e année ;
  • 1 200 € maximum pour la 3e année.

Dans le cadre de la crise sanitaire, afin de favoriser la conclusion de nouveaux contrats d’apprentissage, le gouvernement est venu revaloriser cette aide pour les contrats d’apprentissage conclus entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021.

Son montant, pour la 1ere année d’exécution du contrat, est fixé à :

  • 5 000 € maximum pour un apprenti de moins de 18 ans ;
  • 8 000 € maximum pour un apprenti d’au moins 18 ans .

Cette revalorisation vient d’être prolongée. Elle est désormais applicable pour les contrats d’apprentissage conclus jusqu’au 31 décembre 2021.

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Sources
  • Décret n° 2021-363 du 31 mars 2021 portant modification et prolongation des aides à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans, aux emplois francs et aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation
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Actu Sociale

Sport en entreprise = exonération de cotisations sociales

08 juin 2021 - 2 minutes
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Pour rappel, la Loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021 prévoyait une exonération de cotisations sociales des avantages accordés par les employeurs à leurs salariés concernant le sport en entreprise. Cette exonération vient d’être confirmée par le gouvernement, qui en profite pour apporter quelques précisions…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Sport en entreprise et exonération de cotisations sociales : des précisions…

Le gouvernement vient de confirmer la mise en place d’une exonération de cotisations sociales au profit des employeurs qui mettent à disposition de l’ensemble des salariés un espace ou des équipements dédiés à la réalisation d’activités sportives.

Auparavant, cette pratique faisait seulement l’objet d’une certaine tolérance de la part de l’administration sociale.

En conséquence, depuis le 31 mai 2021, sont exclus de la base de calcul des cotisations sociales sur salaire :

  • l'avantage que représente la mise à disposition par l'employeur d'équipements à usage collectif dédiés à la réalisation d'activités physiques et sportives tels qu'une salle de sport appartenant à l'entreprise ou un espace géré par elle ou dont elle prend en charge la location ;
  • l'avantage constitué par le financement par l'employeur de prestations d'activités physiques et sportives telles que des cours collectifs ou des événements ou compétitions de nature sportive, dans une limite annuelle égale à 5 % de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale (soit 171 € pour 2021) multipliée par l'effectif de l'entreprise.

Notez que pour pouvoir bénéficier de cette exonération, l’employeur doit proposer l’ensemble de ces prestations à tous les salariés de l'entreprise, quelles que soient la nature et la durée de leur contrat de travail.

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Sources
  • Décret n° 2021-680 du 28 mai 2021 relatif aux avantages liés à la pratique du sport en entreprise en application du f du 4° du III de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale
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Actu Sociale

Egalité salariale : comparer ce qui est comparable !

01 juin 2021 - 2 minutes
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Un salarié réclame à son employeur un rattrapage salarial après avoir constaté qu’il ne perçoit pas la même rémunération qu’une salariée qui exerce pourtant les mêmes fonctions que lui. Du moins selon lui, conteste l’employeur qui estime qu’il faut comparer ce qui est comparable…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Egalité salariale : une comparaison à l’identique ?

Un salarié exerce les fonctions de déclarant en douane dans une entreprise de transport. A l’occasion d’un litige avec son employeur, il réclame un rattrapage salarial, considérant qu’il ne perçoit pas la même rémunération qu’une salariée embauchée après lui selon la même classification que lui (en fonction de la convention collective applicable à l’entreprise).

Pourtant, constate-t-il, il est reconnu comme un professionnel très compétent, il est l'interlocuteur référent et direct des membres de la direction en matière de déclarations et d'examen de litiges, il dispose des connaissances en matière de tarification et de réglementation et il a des contacts directs avec les clients et l'administration douanière.

Certes, reconnaît l’employeur, mais il n’exerce, en réalité pas les mêmes fonctions que la salariée à laquelle il se compare, cette dernière occupant les fonctions de responsable de pôle douane. Ce qui n’empêche pas, selon le salarié, de considérer qu’il exerce un travail égal ou de valeur égale dès lors qu’au-delà de la différence de fonctions, il relève de la même classification que la salariée à laquelle il se compare, et son ancienneté est supérieure.

Sauf que le constat de l’employeur est exact, relève le juge : le salarié n’exerce pas les mêmes fonctions que la salariée à laquelle il se compare. Ce qui suffit à justifier une différence de traitement…

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 mai 2021, n° 19-20566
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Actu Sociale

Inaptitude et absence de reclassement : le 13e mois est-il dû ?

18 mai 2021 - 2 minutes
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Un salarié, déclaré inapte à la reprise de son poste de travail, est licencié… 3 ans après son placement en inaptitude. Il demande alors le paiement de son 13e mois au titre de ces 3 années, que l’employeur refuse de lui verser. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Précisions relatives à la rémunération du salarié inapte

Au retour d’un arrêt maladie, un salarié est déclaré définitivement inapte à la reprise de son poste de travail et à tout poste au sein de l’association qui l’emploie.

Près de 3 ans plus tard, il est finalement licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le salarié demande alors à son ex-employeur le paiement de son 13e mois au titre de ces 3 années.

Il rappelle, en effet, qu’un salarié inapte qui n’est ni reclassé ni licencié, a droit au paiement du salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail, 13e mois compris…

Mais pour l’employeur, le salarié n’étant pas présent au sein de l’association au cours des 3 années en question, il ne peut pas prétendre à une telle prime de 13e mois.

« Faux », répond le juge : le salaire correspondant à l’emploi occupé par le salarié avant la suspension de son contrat de travail comprend effectivement l’ensemble des éléments constituant la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé. Le 13e mois est donc bien dû…

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 05 mai 2021, n° 19-22456
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les travailleurs indépendants et employeurs en juin 2021

07 juin 2021 - 4 minutes
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Les employeurs et les travailleurs indépendants les plus touchés par la 2ème vague de l’épidémie de Covid-19 peuvent bénéficier, sous conditions, notamment d’une baisse de chiffre d’affaires, d’une exonération et d’une réduction des cotisations sociales. Le gouvernement vient apporter des précisions, notamment au sujet de l’appréciation de cette baisse de chiffre d’affaires : que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et « dispositif Covid 2 » : précisions relatives à la baisse du chiffre d’affaires et aux périodes d’emploi concernées

Pour rappel, certains employeurs peuvent bénéficier d’une exonération totale des cotisations et contributions patronales, ainsi que d’une aide au paiement de ces charges. Ce dispositif est applicable sans limite de niveau de rémunération.

Il concerne aussi bien les employeurs ayant des salariés relevant du régime général, que ceux ayant des salariés soumis au régime agricole de sécurité sociale. Sont ainsi visés :

  • les employeurs de moins de 50 salariés relevant de secteurs d’activité qui ont subi des mesures d’interdiction d’accueil du public ;
  • les employeurs de moins de 250 salariés exerçant leur activité dans les secteurs durement impactés par la crise sanitaire (secteurs S1 et S1 bis)

Les employeurs de moins de 250 salariés doivent, pour bénéficier effectivement de cette exonération au cours du dernier mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable :

  • soit avoir fait l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (fermetures administratives), à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter ;
  • soit avoir constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Les travailleurs indépendants et travailleurs non-salariés agricoles peuvent bénéficier d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale, d’un montant de 600 € pour chaque mois d’éligibilité.

Pour cela, ils doivent remplir les conditions nécessaires au bénéfice de l’exonération destinées aux entreprises durement touchées par la 2e vague de l’épidémie (activité principale, lieu d’exercice, fermeture ou baisse du chiffre d’affaires) et ne pas relever du régime micro-social.

Les micro-entrepreneurs les plus touchées par la crise peuvent néanmoins bénéficier d’une déduction de cotisations sociales.

  • Précisions relatives à la baisse du chiffre d’affaires

La condition de baisse de 50 % du chiffre d'affaires (CA) mensuel peut être appréciée, au choix du bénéficiaire :

  • par rapport au CA du même mois de l'année précédente,
  • par rapport au CA mensuel moyen de l'année 2019,
  • ou, pour les entreprises créées en 2020, par rapport au montant mensuel moyen du CA réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 août 2020.

Cette condition est également satisfaite lorsque la baisse de CA mensuel par rapport à la même période de l'année précédente représente au moins 15 % du CA de l'année 2019 ou, pour les entreprises créées en 2019, du CA de l'année 2019 ramené sur 12 mois.

Le gouvernement vient de confirmer que cette condition de baisse de 50 % du CA peut continuer, en 2021, à être appréciée par rapport au CA du même mois de l’année 2019, dans le cas où cette comparaison est plus favorable pour l’entreprise qu’une appréciation par rapport au même mois de l’année 2020.

Pour rappel, cette condition de baisse de CA est valable pour le bénéfice de l’exonération et de l’aide au paiement des cotisations sociales pour les employeurs dont l'activité est particulièrement affectée par la crise sanitaire, mais aussi pour l’application des dispositifs de réduction des cotisations à destination des travailleurs indépendants et d’aide au paiement des micro-entrepreneurs les plus touchés par la crise.

  • Durée de l’exonération et prolongation

Le gouvernement vient de préciser que cette exonération peut s’appliquer pour les périodes d’emploi courant jusqu’au 30 avril 2021 (en lieu et place du 28 février 2021).

Néanmoins, cette exonération pourra être prolongée pour les employeurs et travailleurs indépendants pour qui l’interdiction d’accueil du public aurait été prolongée au-delà de cette date, jusqu’au dernier jours du mois au cours duquel cette interdiction prendra fin.

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Sources
  • Décret n° 2021-709 du 3 juin 2021 relatif à la prolongation des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises et travailleurs indépendants prévues par l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et à l'adaptation du dispositif d'activité partielle des salariés employés à domicile et des assistants maternels
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : focus sur le dispositif d’activité partielle au 1er juin 2021

01 juin 2021 - 6 minutes
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Dans le cadre de la crise sanitaire, l’employeur qui décide de mettre en place un dispositif d’activité partielle dans son entreprise doit verser une indemnité spécifique aux salariés concernés et reçoit en retour une allocation. Leurs taux sont supposés baisser. A partir de quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : quid de l’indemnité d’activité partielle ?

Pour rappel, l’employeur doit verser au salarié placé en activité partielle une indemnité horaire correspondant à une fraction de sa rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés, ramenée à la durée mentionnée au contrat de travail si le contrat est à temps partiel.

Initialement, le taux de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié devait passer de 70 % à 60 % à partir du 1er janvier 2021. Toutefois, le taux de 70 % a été maintenu et continue de l’être jusqu’au 30 juin 2021.

Ainsi, les heures chômées au titre de l’activité partielle à compter du 1er juillet 2021 seront indemnisées à hauteur de 60 % de la rémunération antérieure brute du salarié.

Cependant, le taux de 70 % de l’indemnité reste maintenu jusqu’au 31 aout 2021 pour les salariés exerçant leur activité dans l’un des secteurs protégés (S1 ou S1 bis).

Ce taux d’indemnité reste également fixé à 70 % jusqu’au 31 octobre 2021 pour les salariés des employeurs dont :

  • l'activité principale implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l'exclusion des fermetures volontaires ;
  • l'établissement est situé dans une région soumise à des restrictions spécifiques des conditions d'exercice de l'activité économique et de circulation des personnes prises par l’administration dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, lorsqu'il subit une forte baisse de chiffre d'affaires ;
  • l'établissement appartient à une zone de chalandise spécifiquement affectée par l'interruption d'activité d'un ou plusieurs établissements dont l'activité implique l'accueil du public, lorsqu'il subit une baisse significative de son chiffre d'affaires ;
  • l'établissement appartient à l’un des secteurs protégés (S1 ou S1 bis) et subit une très forte baisse de chiffre d'affaires.


Coronavirus (COVID-19) : quid de l’allocation d’activité partielle ?

Pour rappel, lorsque le placement en activité partielle du salarié est autorisé, l’Etat verse une allocation à l’employeur correspondant à 60 % de la rémunération du salarié, dans la limite de 4,5 Smic. L’employeur doit donc assumer les 10 % restants sur l’indemnité à verser au salarié.

Le taux de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur pour chaque salarié concerné devait passer à 36 % de sa rémunération horaire brute, limitée à 4,5 Smic horaire au 1er mars 2021.

De nombreuses fois reportée, le gouvernement vient finalement d’amorcer la baisse de ce taux. Ainsi, les employeurs verront progressivement diminuer leur remboursement :

  • du 1er juin 2021 au 30 juin 2021, le taux de l’allocation d’activité partielle sera fixé à 52 % ;
  • à compter du 1er juillet 2021, le taux de cette allocation sera fixé à 36 %.
  • Application du taux majoré jusqu’au 31 août 2021 pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire…

Les secteurs faisant l’objet de restrictions législatives ou réglementaires particulières en raison de la crise sanitaire continuent à bénéficier d’une prise en charge majorée (70 % de la rémunération brute du salarié plafonnée à 4,5 Smic) jusqu’au 30 juin 2021.

Cette prise en charge majorée baissera progressivement à compter du 1er juillet 2021, pour atteindre :

  • 60 % de la rémunération brute entre le 1er juillet et le 31 juillet 2021 ;
  • 52 % de la rémunération brute entre le 1er aout et le 31 aout 2021 ;
  • 36 % de la rémunération brute à partir du 1er septembre 2021.

Les entreprises bénéficiaires de cette mesure de soutien renforcé sont les suivantes :

  • celles des secteurs S1 ;
  • celles des secteurs S1 bis, à condition qu’elles aient subi une perte de chiffre d’affaires de 80 % durant la période s’étendant du 15 mars au 15 mai 2020, cette diminution étant appréciée :
  • ○ soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au cours de la même période de l'année précédente,
  • ○ soit, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur 2 mois,
  • ○ soit, pour les employeurs des structures créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de la structure et le 15 mars 2020 ramené sur 2 mois ;
  • celles dont l’activité principale implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l'exclusion des fermetures volontaires.
  • …Voir, dans certains cas, jusqu’au 1er octobre 2021

Les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire pourront, à titre dérogatoire, continuer à bénéficier du taux majoré d’allocation partielle de 70 % jusqu’au 31 octobre 2021.

Pour ces dernières, la baisse ne sera pas progressive. En effet, le taux d’allocation partielle passera directement à 36 % à partir du 1er novembre 2021.

Les employeurs concernés sont :

  • ceux dont l'activité principale implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l'exclusion des fermetures volontaires ;
  • ceux dont l’établissement est situé dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques des conditions d'exercice de l'activité économique et de circulation des personnes prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, lorsqu'ils subissent une forte baisse de chiffre d'affaires (d’au moins 60 %) ;
  • ceux dont l’établissement appartient à une zone de chalandise spécifiquement affectée par l’interruption d’activité, d’un ou plusieurs établissements dont l’activité implique l’accueil du public, lorsqu’ils subissent une baisse significative de leur chiffre d’affaires (à condition que l’interruption, quelle soit partielle ou totale, ait pour cause la propagation de l’épidémie du covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l’exception des fermetures volontaires) ;
  • ceux appartenant à l’un des secteurs protégés (S1 ou S1 bis) et ayant subi une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 80 % appréciée :
  • ○ soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au titre du même mois en 2020 ;
  • ○ soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au titre du même mois en 2019 ;
  • ○ soit en comparant le chiffre d'affaires réalisé au cours des six mois précédents et le chiffres d'affaires de la même période en 2019 ;
  • ○ soit par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé en 2019 ;
  • ○ soit, pour les entreprises créées après le 30 juin 2020, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 30 juin 2021.
  • Allocation d’activité partielle et activité partielle de longue durée

Pour rappel, le taux horaire de l’allocation du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée ne pouvait être inférieur à 7,30 € (ou, à 6,38 € à compter du 1er janvier 2021 pour Mayotte).

Depuis le 30 mai 2021, ce taux horaire ne peut pas être inférieur à 8,11 €.

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Sources
  • Décret n° 2021-671 du 28 mai 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
  • Décret n° 2021-674 du 28 mai 2021 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
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