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Mise à pied conservatoire ou disciplinaire : quelle différence ?

13 octobre 2025 - 2 minutes

La mise à pied d’un salarié fautif peut-elle être considérée comme une sanction avant même la fin de l’enquête interne diligentée par l’employeur ? C’est la question posée au juge dans une récente affaire opposant un salarié à son employeur, et qui rappelle combien il est essentiel de distinguer la mise à pied « disciplinaire » et la mise à pied « conservatoire »…

Rédigé par l'équipe WebLex.

La mise à pied disciplinaire et conservatoire : à ne pas confondre !

La mise à pied conservatoire désigne une mesure provisoire d’éloignement prise par l’employeur lorsque certains faits commis par le salarié sont d’une telle gravité qu’ils requièrent son éloignement temporaire de l’entreprise, le temps pour l’employeur de prendre une décision quant à une éventuelle sanction disciplinaire.

Contrairement à la mise à pied disciplinaire, la mise à pied conservatoire ne constitue donc pas, en tant que telle, une sanction disciplinaire.

Mais que se passe-t-il si un salarié, écarté à titre conservatoire pendant une enquête interne, estime que cette mise à pied était déjà une sanction ?

Dans une récente affaire, un salarié embauché en qualité de second de cuisine est mis à pied à titre conservatoire à la suite de manquements.

À l’issue d’une enquête interne menée par l’employeur, 3 semaines après sa mise à pied conservatoire, le salarié est finalement convoqué à un entretien préalable avant d’être licencié pour faute grave.

Licenciement qu’il décide de contester, puisqu'selon lui, la 1re mise à pied « conservatoire » constituait en fait une mise à pied « disciplinaire » et donc une sanction disciplinaire.

Pour preuve, le salarié souligne le fait que la lettre de notification de la mise à pied conservatoire ne mentionne pas le fait que son sort était fonction de l’enquête diligentée en parallèle.

Puisqu’on ne peut pas sanctionner 2 fois le salarié pour les mêmes faits, le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse…

« Faux ! », réfute l’employeur : le salarié avait bel et bien fait l’objet d’une mise à pied conservatoire et avait été averti de son caractère provisoire et de sa durée (tout au long de l’enquête), sans qu’il y ait besoin de rappeler que sa décision dépendait du résultat de l’enquête menée.

Raisonnement validé par le juge, qui tranche en faveur de l’employeur : la 1re mise à pied est bien de nature « conservatoire », de sorte que le licenciement est valide ici.

Ainsi, la mise à pied du salarié qui lui est notifiée dans l’attente du résultat d’une enquête interne rendue nécessaire par ses manquements est bel et bien une mise à pied provisoire et ne constitue pas une sanction disciplinaire.

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Industrie
Actu Juridique

Réglementation des mousses anti-incendie : un nouveau pas dans la lutte contre les PFAS

10 octobre 2025 - 4 minutes

30 000 tonnes : c’est la quantité de mousses anti-incendie produite chaque année dans l’Union européenne (UE). Or, 60 % contiennent des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS). Pour limiter les risques sanitaires et environnementaux de ces substances, l’UE a mis en place une réglementation plus restrictive avec des interdictions progressives. Revue de détail.

Rédigé par l'équipe WebLex.

PFAS : une sortie progressive pour les mousses anti-incendie

À partir du 23 octobre 2025, une nouvelle réglementation de l’Union européenne (UE) entrera en vigueur afin de réduire, puis d’interdire l’utilisation des PFAS dans les mousses anti-incendie.

Ce type de mousse est, en effet, utilisé dans plusieurs secteurs, comme l’industrie pétrolière, pétrochimique, sur les navires ou encore dans les aéroports.

Or, cette utilisation participe à la pollution de l’environnement par les PFAS, qui ont notamment la caractéristique d’être persistants dans l’environnement. L’UE a donc mis en place un calendrier de sortie progressive de l’utilisation des PFAS.

La nouvelle réglementation est basée sur une définition large des PFAS et non sur une liste de substances en particulier.

Cela permet, en effet, d’englober tous les PFAS étant donné que les substances précises utilisées par les fabricants sont inconnues en raison des règles de confidentialité. De plus, ce choix évite le risque de substitution d’un PFAS interdit par un autre qui ne serait pas concerné par l’interdiction.

Concrètement, il sera interdit de mettre sur le marché ou d’utiliser des mousses anti-incendie dont la somme totale de tous les PFAS présents dépasse 1 mg/L.

Notez que la concentration en PFAS dans les mousses anti-incendie sans fluor provenant d’équipements ayant subi un nettoyage conformément aux meilleures techniques disponibles, à l’exclusion des extincteurs portatifs, pourra aller jusqu’à 50 mg/L. Cette dérogation sera examinée à nouveau à l’horizon du 23 octobre 2030.

De même, plusieurs PFAS, déjà soumis à une réglementation spécifique, ne seront pas concernés par cette règle, à savoir : l'acide perfluorooctane sulfonique (PFOS), l'acide perfluorooctanoïque (PFOA), l'acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS), les acides perfluorocarboxyliques et l'acide undécafluorohexanoïque (PFHxA).

L’entrée en vigueur de cette réglementation se fera de manière progressive via un calendrier établi par l’UE.

Ainsi, les PFAS peuvent être mis sur le marché à une concentration égale ou supérieure à 1 mg/L pour la somme de tous les PFAS jusqu’au :

  • 23 octobre 2026 ;
  • 23 avril 2027 pour les mousses anti-incendie résistantes aux alcools utilisées dans les extincteurs portatifs ;
  • 23 octobre 2035 pour les mousses anti-incendie pour les établissements Seveso (sauf l’aviation civile), les installations de l’industrie pétrolière et gazière en mer, les navires militaires et les navires civils équipés de mousses anti-incendie placées à bord avant le 23 octobre 2025.

Concernant l’utilisation, les mousses anti-incendie avec une concentration de plus de 1 mg/L peuvent être utilisées jusqu’au :

  • 23 avril 2027 pour :
    • la formation et les essais, à l’exception des essais fonctionnels des systèmes de lutte contre les incendies, à condition de contenir les rejets ;
    • les services publics et privés d’incendie, sauf en cas d’intervention sur des établissements Seveso ;
  • 31 décembre 2030 dans les extincteurs portatifs ;
  • 23 octobre 2035 pour les établissements Seveso (sauf l’aviation civile), les installations de l’industrie pétrolière et gazière en mer, les navires militaires et les navires civils équipés de mousses anti-incendie placées à bord avant le 23 octobre 2025.

En parallèle de ce calendrier, il est précisé qu’à partir du 23 octobre 2026 l’utilisation des PFAS dans les mousses anti-incendie au-dessus du seuil de 1 mg/L devra être limitée aux incendies impliquant des liquides inflammables.

L’utilisateur devra également, à partir de cette même date, veiller à réduire les émissions dans les milieux environnementaux et l’exposition humaine directe et indirecte aux mousses anti-incendie à un niveau aussi bas que possible.

Un travail de collecte séparée des stocks de mousses anti-incendie non utilisées et des déchets (eaux usées comprises) contenant des PFAS devra également être effectué lorsque cela sera techniquement et pratiquement possible.

L’utilisateur devra également veiller au traitement de ces collectes afin que leur teneur en PFAS soit détruite ou transformée de manière irréversible.

Enfin, un « plan de gestion des mousses anti-incendie contenant des PFAS » propre au lieu où seront utilisées ces produits devra être établi avec, notamment, les informations documentant les mesures prises pour la bonne application de la protection de l’environnement, des personnes, de la collecte et des traitements des substances.

Ce plan devra également détailler les procédures en cas de fuite ou de déversement de mousse anti-incendie et la stratégie adoptée pour sortir de l’utilisation des PFAS.

Enfin, un étiquetage d’information sur la concentration devra être prévu sur les produits contenant plus de 1 mg/L de PFAS à partir du 23 octobre 2026.

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Le coin du dirigeant

Réduction d’impôt « Madelin » : un taux majoré… confirmé !

10 octobre 2025 - 2 minutes

Afin de soutenir l’investissement des particuliers dans les PME, la loi de finances pour 2025 a apporté son lot d’aménagements concernant la réduction d’impôt « Madelin » et notamment pour les investissements via les FCPI ou certaines sociétés foncières. Des aménagements dont la date d’entrée en vigueur vient d’être dévoilée…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Investissements dans les PME : date d’entrée en vigueur des nouveautés

Afin de soutenir l'investissement des particuliers dans les petites et moyennes entreprises (PME) européennes, la loi de finances pour 2025 a apporté plusieurs modifications relatives à la réduction d'impôt sur le revenu dite « Madelin » et notamment les suivantes :

  • hausse du taux de l’avantage fiscal pour les investissements réalisés via les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) passant de 18 % à 25 % ;
  • extension du dispositif de réduction d'impôt sur le revenu à hauteur de 25 % pour les investissements directs dans les entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) aux sociétés foncières ayant pour objet la préservation et la mise en valeur des monuments historiques et des sites, parcs et jardins protégés.

Le bénéfice de ces avantages fiscaux était conditionné à l'autorisation de la Commission européenne qui devait valider le dispositif au regard des règles applicables en matière d'aides d'État.

C’est désormais chose faite : le taux majoré de 25 % de la réduction d'impôt s'applique aux versements effectués du 28 septembre 2025 au 31 décembre 2025 via les FCPI et les sociétés foncières ayant pour objet la préservation et la mise en valeur des monuments historiques et des sites, parcs et jardins protégés.

Pour mémoire, le montant de la réduction d'impôt obéit à un double plafonnement. Ces deux limites sont appliquées l'une après l'autre selon les modalités suivantes :

  • 50 000 € par an pour une personne célibataire, veuve ou divorcée ;
  • 100 000 € par an pour un couple de personnes mariées ou pacsées soumises à une imposition commune.

La fraction des versements qui excède cette première limite ouvre droit à la réduction d'impôt au titre des 4 années suivantes dans les mêmes limites.

Puis cette réduction d'impôt est ensuite prise en compte dans le plafonnement global des avantages fiscaux susceptibles d’être accordés au titre de l'impôt sur le revenu. Cette limite globale est fixée à 10 000 € par an. Il est également possible de reporter l’excédent sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la cinquième incluse.

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Comptabilité du graphiste freelance : 3 obligations incontournables

Date de mise à jour : 09/10/2025 Date de vérification le : 09/10/2025 3 minutes

Le graphiste travaille souvent en tant qu’indépendant. Cependant, la liberté d’entreprendre s’accompagne toujours d’obligations indispensables au bon fonctionnement de l’exercice de l’activité. Entre tenir de comptes, facturation et archivage, voici les exigences légales à connaître en 2025.

Rédigé par Publi rédactionnel

Les obligations comptables du graphiste indépendant

Le statut de micro-entrepreneur séduit de nombreux graphistes grâce à sa gestion comptable simplifiée. La tenue d’un livre des recettes et, si l’activité nécessite des approvisionnements, un registre des achats, suffit à être en règle. Seules les sociétés commerciales doivent mettre en place une comptabilité complète avec bilans et comptes de résultats. Le graphiste freelance peut donc gérer sa comptabilité seul avec un logiciel ou un tableau Excel.

Cependant, certains graphistes gèrent une micro-entreprise plus complexe avec des activités multiples ou un chiffre d’affaires élevé. Dans ce cas, le recours à un expert comptable pour freelance peut constituer un véritable appui. Ce professionnel permet aux travailleurs indépendants de sécuriser leur gestion financière et de limiter le risque d'erreurs susceptibles de leur générer des pénalités.

Établir des factures conformes pour les graphistes

Chaque prestation du graphiste donne lieu à une facture comportant les mentions légales suivantes :

  • l’identité du graphiste et du client ;
  • le numéro SIRET ;
  • la date de la prestation ;
  • le numéro de facture unique et chronologique ;
  • le montant hors taxe (HT), le taux et le montant de la TVA (si assujetti à la TVA) ;
  • la mention “TVA non-applicable, article 293 B du CGI” (si non-assujetti à la TVA) ;
  • toutes les conditions de paiement.

Toutes les factures émises sont à conserver pendant dix ans. Garder un historique clair et sécurisé de sa facturation permet aussi de répondre plus vite à une demande de la part d’un client ou d’un contrôleur fiscal.

Archivage et suivi comptable du graphiste

En micro-entreprise, il n’y a pas de documents de fin d’exercice à produire. Cette comptabilité très simplifiée représente justement l’un des avantages principaux de ce statut. Pour ce régime, le graphiste a le devoir de déclarer, trimestriellement ou mensuellement, son chiffre d’affaires annuel à l'URSSAF. Il est tenu de conserver également ses factures émises et reçues et de les archiver pendant dix ans. C’est le cas également pour les justificatifs d’achat. Cette durée correspond aux besoins fiscaux et comptables, conformément au Code du commerce et aux obligations fiscales en vigueur.

Enfin, le freelance clôture son année dans son livre des recettes (format papier ou logiciel) en calculant le total exact des factures encaissées. Les freelances ayant une activité complexe ou générant un chiffre d’affaires élevé peuvent solliciter l’aide d’un expert-comptable à ce moment.

Comprendre et anticiper la facturation électronique

La dématérialisation est aujourd’hui largement admise pour la conservation des factures et des justificatifs. Leur numérisation est désormais acceptée par l’administration, mais il faut toutefois en garantir l’authenticité et la lisibilité. Si la dématérialisation facilite l’organisation des graphistes, elle les prépare également à l’entrée progressive de la facturation électronique. À partir du 1er septembre 2026, la facturation électronique deviendra progressivement obligatoire pour toutes les entreprises assujetties à la TVA.

Dans la pratique, même un graphiste en micro-entreprise non assujettie à la TVA devra être en capacité de recevoir des factures en format électronique à cette date. Ce nouveau système national engage tous les acteurs de la chaîne (clients et fournisseurs) à échanger sur le même réseau de facturation.

Pour exercer en toute légalité, le graphiste freelance doit veiller à respecter ces obligations comptables. Anticiper la facturation électronique complète ces bonnes pratiques. Une comptabilité rigoureuse n’est pas seulement une contrainte légale. Elle constitue un véritable outil de gestion pour organiser son activité.
 

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Le coin du dirigeant

Chlordécone : un portail pour centraliser les informations et les solutions

09 octobre 2025 - 2 minutes

Bien qu’il ne soit plus utilisé depuis plus de 30 ans, le chlordécone est encore bien présent dans les sols, les eaux et la nourriture en Guadeloupe et en Martinique. Parmi les dispositifs mis en place pour aider la population, un portail officiel de mutualisation des informations et des actualités est à présent disponible.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Chlordécone : diffuser les informations pour mieux se protéger

Pour rappel, le chlordécone est un pesticide utilisé entre 1972 et 1993 en Guadeloupe et en Martinique pour lutter contre le charançon du bananier, un insecte s’attaquant à la plante en creusant des galeries directement dans le bulbe ou le tronc.

Cependant, ce pesticide a eu des conséquences néfastes sur les personnes directement exposées et sur l’environnement puisqu’il s’est répandu dans la terre et dans les eaux, contaminant ainsi l’alimentation.

Par conséquent, les pouvoirs publics ont mis en place des recommandations de gestes de protection, des conseils alimentaires, des cartes des zones contaminées, des dépistages, des aides financières pour les secteurs de l’agriculture ou de la pêche, etc.

Les pouvoirs publics ont centralisé l’ensemble des ressources, des recherches et des actualités sur un même site, disponible ici.

Notez que ce site a été conçu avec des partenaires publics et privés de manière à en faire une boîte à outils, mis régulièrement à jour pour faciliter l’information de la population.

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Commerçant
Actu Fiscale

TVA et certification des logiciels de caisse : on joue les prolongations !

09 octobre 2025 - 3 minutes

La loi de finances pour 2025 a supprimé la possibilité de justifier du caractère sécurisé d’un logiciel ou d’un système de caisse par la production d’une attestation individuelle délivrée par l’éditeur du logiciel. Normalement applicable depuis le 16 février 2025, cette restriction n’est pas sans poser de difficulté en pratique. D’où une tolérance qui avait été admise par l’administration fiscale et qui vient d’être reconduite…

Rédigé par l'équipe WebLex.

TVA et certification des logiciels de caisse : une tolérance prolongée…

Pour rappel, un logiciel ou système de caisse est un système informatique doté d’une fonctionnalité de caisse, laquelle consiste à mémoriser et à enregistrer extra-comptablement des paiements reçus en contrepartie d’une vente de marchandises ou de prestations de services. Concrètement, le paiement enregistré ne génère pas concomitamment, automatiquement et obligatoirement la passation d’une écriture comptable.

Une entreprise pouvait effectuer ses opérations comptables sur le logiciel de son choix, à condition que ce dernier soit conforme, c’est-à-dire qu’il respecte les 4 conditions cumulatives suivantes, visant l’inaltérabilité, la sécurisation, la conservation et l’archivage des données.

Cela supposait donc qu’il fasse l’objet d’une certification délivrée par un organisme accrédité ou d’une attestation individuelle de l’éditeur du logiciel lui-même, lequel s’engageait à ce que ce logiciel soit effectivement conforme aux exigences requises.

Pour lutter contre la fraude à la TVA, notamment favorisée par ces auto-attestations des éditeurs de logiciels comptables et l’utilisation des logiciels de comptabilité dits permissifs auto-certifiés, la loi de finances pour 2025 a supprimé la possibilité pour l’éditeur de fournir une attestation individuelle, à compter du 16 février 2025, et donc l’utilisation de logiciels ne disposant pas d’une certification délivrée par un organisme accrédité.

Désormais, seul le certificat délivré par un organisme accrédité est admis comme mode de preuve de la conformité du logiciel ou du système de caisse.

Mais cette restriction n’est pas sans poser de difficultés, notamment pour les éditeurs de logiciels ou de systèmes de caisse, lesquels se retrouvent parfois dans l’impossibilité d’obtenir immédiatement la certification requise.

C’est pourquoi il leur a été accordé en avril 2025, par mesure de tolérance, un délai pour se mettre en conformité. Concrètement :

  • du 16 février 2025 au 31 août 2025, les entreprises utilisant un logiciel ou un système de caisse non certifié pouvaient continuer à justifier de la conformité de ce dernier par la production de l’attestation individuelle délivrée par l’éditeur ;
  • du 1er septembre 2025 au 28 février 2026, tout logiciel ou système de caisse utilisé par une entreprise doit avoir fait l’objet d’une demande de certification de la part de son éditeur.

À cet effet, l’éditeur d’un logiciel ou d’un système de caisse non encore certifié devait pouvoir justifier d’un engagement ferme de mise en conformité auprès d’un organisme certificateur accrédité, au plus tard le 31 août 2025. Cet engagement s’entend de la conclusion d’un contrat avec le certificateur, de l’acceptation d’un devis établi par ce dernier ou d’une commande ferme.

Toutefois, pour permettre aux organismes certificateurs accrédités d’absorber dans de bonnes conditions le flux des demandes de certification, la date à partir de laquelle tous les logiciels ou systèmes de caisse devront être certifiés est de nouveau reportée du 1er mars 2026 au 1er septembre 2026.

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Actu Juridique

Influence étrangère : un nouveau répertoire pour une meilleure transparence

08 octobre 2025 - 4 minutes

Parce que les activités d’influence étrangère ont pris un nouvel essor avec les outils numériques, l’État a adapté ses dispositifs de transparence et de lutte contre les tentatives d’ingérence étrangère. Parmi ces mécanismes, un nouveau répertoire, géré par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), a été mis en place afin d’améliorer la transparence dans la sphère publique.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Répertoire de l’influence étrangère : les déclarations sont ouvertes

Pour rappel, les pouvoirs publics ont renforcé leurs dispositifs de transparence et de lutte contre les ingérences étrangères en France.

Est considéré comme une ingérence étrangère tout « agissement commis directement ou indirectement à la demande ou pour le compte d’une puissance étrangère et ayant pour objet ou pour effet, par tout moyen, y compris la communication d’informations fausses ou inexactes, de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, au fonctionnement ou à l’intégrité de ses infrastructures essentielles ou au fonctionnement régulier de ses institutions démocratiques ».

Ce renforcement a pris la forme d’une loi en date du 25 juillet 2024 dont l’action s’articule autour de 4 axes principaux :

  • la création d’un registre des activités d’influence étrangère, géré par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) ;
  • l’utilisation expérimentale d’algorithmes pour détecter des connexions susceptibles de révéler des menaces ou des ingérences étrangères, ainsi que le gel des avoirs ;
  • un travail d’amélioration de l’information transmise au Parlement et aux citoyens ;
  • le renforcement des sanctions pénales, l’atteinte faite aux biens ou aux personnes pour le compte d’une puissance, d’une entité étrangère ou sous contrôle étranger étant une circonstance aggravante.

Depuis le 1er octobre 2025, le répertoire des activités d’influence étrangère est ouvert. Le Gouvernement a, ainsi, précisé :

  • les modalités de mise en œuvre de l'obligation de déclaration des actions d'influence ;
  • les modalités de communication des informations à la HATVP ;
  • les modalités de mise à disposition des informations du public ;
  • les pouvoirs de la HATVP afin de faire respecter ces nouvelles obligations déclaratives.

Ce répertoire a pour objectif de recenser les personnes, aussi bien les particuliers que les structures, agissant pour le compte d’un mandant étranger.

Est considéré comme un mandant étranger :

  • les puissances étrangères, en dehors des États membres de l’Union européenne (UE) ;
  • une personne morale contrôlée, dirigée ou financée directement ou indirectement (à plus de 50 %) par une puissance étrangère hors UE ;
  • un parti ou un groupement politique étranger, en dehors des États membres de l’UE.

Les personnes qui effectuent, sur l'ordre, à la demande ou sous la direction ou le contrôle d'un mandant étranger aux fins de promouvoir ses intérêts, une ou plusieurs actions destinées à influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d'une loi, d'un acte réglementaire ou d'une décision individuelle ou sur la conduite des politiques publiques nationales et de la politique européenne ou étrangère de la France, devront s’inscrire sur ce répertoire.

Les actions devant donc être signalées sont celles qui consistent à :

  • entrer en communication avec des personnes clés listées ici (par exemple des membres du Gouvernement, du Parlement, un ancien président de la République, des collaborateurs, etc.) ;
  • réaliser toute action de communication à destination du public ;
  • collecter ou verser des fonds sans contrepartie.

Dans un 1er temps, les personnes concernées devront s’inscrire au répertoire dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de la date à laquelle les conditions d’inscription sont remplies.

Dans un 2d temps, à compter de janvier 2026, les personnes inscrites devront déclarer les actions d’influence pour un mandant étranger et les moyens utilisés.

Afin d’améliorer la transparence de la sphère publique, ces informations seront publiques.

En cas de non-respect de ces obligations de déclaration, la HATVP a un pouvoir de mise en demeure, puis, au besoin, d’astreinte financière pouvant aller jusqu’à 1 000 € par jour de retard.

Des sanctions pénales sont également encourues :

  • 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende pour les particuliers ;
  • 225 000 € d’amende pour les personnes morales et une interdiction de percevoir une aide publique.

Pour plus d’informations et pour accéder au répertoire de la HATVP, rendez vous ici.

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Taxe foncière 2025 : dernière ligne droite pour payer !

08 octobre 2025 - 2 minutes

L’automne est là et, si vous êtes propriétaire, votre avis de taxe foncière est déjà disponible en ligne, dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr. L’heure a sonné pour vous de payer. Mais quand et comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Paiement de la taxe foncière : mode d’emploi

La taxe foncière 2025 (sur les propriétés bâties ou non bâties) est à payer le 15 octobre 2025 au plus tard.

Si le montant à régler est supérieur à 300 €, vous pouvez payer en ligne sur le site internet impots.gouv.fr ou sur l’application mobile « Impots.gouv » : vous bénéficiez alors d’un délai supplémentaire de 5 jours, soit jusqu’au 20 octobre 2025 à minuit pour enregistrer votre règlement.

Le prélèvement sera effectué sur votre compte bancaire le 27 octobre 2025. 

Si le montant à régler est inférieur à 300 €, vous pouvez :

  • payer en ligne sur le site internet impots.gouv.fr ou sur l’application mobile « Impots.gouv » ;
  • utiliser les autres moyens de paiement mentionnés dans la notice de votre avis de taxe foncière (chèque, TIP SEPA, espèces ou carte bancaire auprès d’un buraliste ou d’un partenaire agréé par la direction générale des finances publiques).

Petite nouveauté cette année : lors de votre paiement en ligne, vous avez la possibilité d'opter pour le paiement immédiat (prélèvement à J+3 à compter de l'enregistrement de votre paiement).

Notez pour finir que, quel que soit le montant dû, si vous avez adhéré au paiement à l’échéance avant le 30 septembre 2025, votre taxe foncière sera prélevée le 27 octobre 2025.

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Gérants de SARL : quand les remboursements de frais font débat !

07 octobre 2025 - 3 minutes

Par principe, les remboursements forfaitaires de frais versés aux gérants minoritaires ou égalitaires de SARL sont taxés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. Mais à tout principe ses exceptions qui peuvent parfois faire l’objet de débats : illustration…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Remboursements forfaitaires de frais : traitements et salaires ou RCM ?

Les remboursements forfaitaires de frais perçus par les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL constituent, par principe, un élément de rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires. Ils sont ainsi taxés selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Par exception, l’administration fiscale peut requalifier ces sommes en revenus de capitaux mobiliers (RCM) dans trois situations :

  • si elles ne sont pas comptabilisées explicitement en tant que remboursements octroyés au personnel ;
  • si elles conduisent à une rémunération excessive ;
  • si leur versement est sans lien avec les fonctions de gérant.

Dans l’une ou l’autre de ces situations, le remboursement forfaitaire de frais constitue un revenu réputé distribué, Et comme tout revenu, l’administration va soumettre ces « revenus réputés distribués » à l’impôt sur le revenu, en appliquant une règle spéciale : elle va majorer ces revenus de 25 % pour le calcul de l’impôt sur le revenu (barème progressif ou prélèvement forfaitaire unique).

Une règle spéciale de taxation qui va confronter un dirigeant à l’administration fiscale dans une affaire récente.

Dans cette affaire, au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur des remboursements forfaitaires de frais de déplacements versés au gérant égalitaire d’une SARL et, en l’absence de justificatifs de leur caractère professionnel, lui réclame un supplément d’impôt…

… qu’il refuse de payer, du moins partiellement. En cause : le montant du supplément d’impôt réclamé. Il constate en effet que l’administration taxe ces remboursements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (RCM)…

« À tort ! », estime le gérant, puisque ces sommes constituent un élément de sa rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires.

Un argument que l’administration fiscale va réfuter en requalifiant les sommes versées au dirigeant en revenus de capitaux mobiliers (RCM). En effet, selon elle, leur versement est sans lien avec les fonctions de gérant puisque le caractère professionnel des frais n’est pas prouvé.

« Sans incidence ! », tranche le juge en faveur du gérant : le défaut de justificatifs du caractère professionnel des frais ne suffit pas, à lui seul, à exclure le lien avec la fonction de gérant et donc à rendre leur remboursement forfaitaire taxable au titre des RCM.

Morale de l’histoire : le défaut de justificatifs du caractère professionnel des frais ne peut conduire à considérer que l’administration apporte la preuve de l’absence de lien avec la fonction de gérant et donc à les rendre taxables au titre des RCM.

Rappelons que cette décision s’inscrit dans la lignée d’autres décisions relatives aux gérants majoritaires de SARL par lesquelles le juge rappelle, par exemple, que les remboursements forfaitaires de frais de déplacements perçus par un gérant majoritaire de SARL constituent, en principe, même en l’absence de justificatifs, un élément de sa rémunération imposable dans la catégorie des rémunérations allouées aux gérants majoritaires de société à responsabilité limitée.

Au-delà de cette problématique liée à la catégorie d’imposition, il est important de rappeler l’option qui s’offre aux dirigeants d’entreprise de choisir, pour le remboursement de frais engagés dans le cadre de leur activité, entre un remboursement des frais réels, par nature exonérés d’impôt sur le revenu, et un remboursement forfaitaire, par principe imposable.

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Actu Sociale

Temps partiel : repos compensateur assimilé aux congés payés ?

07 octobre 2025 - 2 minutes

Au titre de l’égalité de traitement, les jours de congés payés doivent répondre aux mêmes règles s’agissant de la prise ou de l’acquisition pour les salariés embauchés à temps partiel et à temps complet. Mais qu’en est-il pour les jours de repos compensatoire ? Doivent-ils répondre aux mêmes règles ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Les repos compensatoires d’un salarié à temps partiels sont-ils des jours de congés payés ?

Pour mémoire, les congés payés se calculent de la même manière pour tous les salariés, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel. Un salarié à temps partiel acquiert donc, comme les autres, 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois.

De même, lorsqu’ils sont pris, ces jours de congés payés doivent être décomptés selon les mêmes règles pour tout le monde. Si l’entreprise compte les congés en jours ouvrables, elle doit le faire pour tous les salariés, embauchés à temps complet ou à temps partiel.

En plus des congés payés classiques, il existe des jours de repos « compensateurs ». Ils servent à compenser des heures effectuées au-delà des horaires contractuels du salariés : heures supplémentaires pour un temps plein, heures complémentaires pour un temps partiel.

Mais alors, faut-il compter ces jours de repos compensateur comme des congés payés (en jours ouvrables) ou de façon différente, proportionnée au temps réellement travaillé ?

Ici, une salariée à temps partiel travaillait le mardi toute la journée et le jeudi matin, et avait droit à des jours de repos compensateurs pour les heures complémentaires qu’elle effectuait au-delà de cette durée prévue au contrat.

Son employeur, toutefois, avait choisi de décompter ces jours de repos compensateur comme des congés payés classiques, c’est-à-dire sur tous les jours ouvrables de la semaine, même ceux où elle ne travaillait jamais.

Or, ce calcul, que la salariée conteste, lui est défavorable : en procédant ainsi, l’employeur « consomme » plus vite les jours de repos compensateur.

Pour la salariée, ces jours de repos compensatoire auraient dû, en raison de leur objet, être décomptés uniquement sur les jours durant lesquels il était prévu que la salariée travaille : dans son cas, seulement les mardis et les jeudis matin.

Ce que valide le juge, en donnant raison au salarié : si les jours de congé payé doivent être décomptés de manière identique pour les salariés, il en va autrement pour les jours de repos compensateur, qui ne pourront être décomptés que sur les jours où la salariée était censée réellement travailler.

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