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Coronavirus (COVID-19) : quel sort pour les demandeurs d’emploi en fin de droits ?

26 novembre 2020 - 1 minute
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Les demandeurs d'emploi qui ont épuisé leur droit à chômage à compter du 30 octobre 2020 bénéficient, à titre exceptionnel, d'une prolongation de la durée de versement de leur allocation. Cette durée sera déterminée par arrêté ministériel (non encore paru à ce jour).

Rédigé par l'équipe WebLex.

Sont concernés les demandeurs d’emploi touchant l’allocation d’assurance chômage, l’allocation de solidarité spécifique ou l’allocation destinée aux travailleurs indépendants.

Cette prolongation ne pourra pas dépasser le dernier jour du mois civil au cours duquel interviendra la fin de l’état d’urgence sanitaire, fixé jusqu’au 16 février 2021 inclus.

Source : Ordonnance n° 2020-1442 du 25 novembre 2020 rétablissant des mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant la formation médicale des personnels embarqués à bord des navires

19 novembre 2020 - 1 minute
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Les personnels embarqués sur les navires doivent suivre une formation médicale, prévoyant notamment un stage en service hospitaliers. Pour faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, les modalités d’organisation de cette formation sont adaptées…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : stage en institut de formation en soins infirmiers

Pour faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, les formations visant la primo-délivrance et le recyclage de l'enseignement médical de niveau III des gens de mer sont adaptées.

En principe, elles font l’objet d’un stage en service hospitalier. Toutefois, jusqu’au 31 décembre 2021, ce stage peut être réalisé pour la même durée dans un institut de formation en soins infirmiers (IFSI).

La formation aux gestes de soins infirmiers est assurée sous forme de travaux pratiques par simulation sur supports pédagogiques pour l'entraînement aux gestes techniques infirmiers. Le programme est celui de SI1, correspondant à un module de formation en soins infirmiers.

Source : Arrêté du 9 novembre 2020 modifiant l'arrêté du 5 mai 2020 portant adaptation provisoire des formations de l'enseignement médical de niveau III

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : des congés payés pris en charge par l'Etat ?

03 décembre 2020 - 3 minutes
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Le dispositif d’activité partielle a été largement mis en œuvre en 2020, et particulièrement dans les secteurs les plus impactés par la crise du covid-19. Sauf qu’en activité partielle, les salariés continuent d’acquérir des congés payés rémunérés par l’employeur. Le Gouvernement aidera-t-il ces derniers ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : 10 jours de congés payés par l’Etat ?

Les entreprises fermées en raison des restrictions d’activité prononcées par le Gouvernement pour faire face à l’épidémie de covid-19 sont contraintes de recourir massivement à l’activité partielle.

Mais elles déplorent les limites de ce dispositif : le salarié placé en activité partielle continue d’acquérir des congés payés, que l’entreprise devra rémunérer le moment venu. Une dépense supplémentaire que les entreprises concernées craignent de ne pas pouvoir assumer du fait de l’impact économique de cette crise sanitaire.

Aussi, le Gouvernement entend soutenir les entreprises des secteurs les plus touchés via une aide économique ponctuelle et non reconductible.

Ainsi, pourra bénéficier de cette aide l’entreprise répondant à l’une ou l’autre de ces conditions :

  • son activité a été interrompue partiellement ou totalement pendant une durée totale d’au moins 140 jours depuis le 1er janvier 2020 ;
  • son activité a été réduite de plus de 90 % (baisse du chiffre d’affaires) pendant les périodes en 2020 où l’état d’urgence sanitaire était déclaré.

Ces 2 seuils rendent notamment éligibles les cafés et restaurants, ainsi que les hôtels qui, bien que n’étant pas administrativement fermés, ont été contraints à la fermeture par manque de clients du fait des restrictions de déplacement.

L’aide bénéficiera aussi aux secteurs les plus touchés par les fermetures administratives et les conséquences de la crise comme par exemple l’événementiel, les discothèques ou encore les salles de sport, dès lors que les entreprises concernées rempliront l’une ou l’autre des conditions fixées.

Cette aide est limitée à 10 jours de congés payés. Elle sera versée en janvier 2021 sur la base de jours imposés au titre de l’année 2019-2020 (généralement 5) et de jours pris en anticipation avec l’accord du salarié au titre de l’année 2020-2021.

Et parce que l’employeur ne peut plus modifier les dates de congés payés moins de 30 jours avant la date du congé, il doit dès à présent s’organiser et réunir, le cas échéant, son comité social et économique (CSE).

Les congés payés pris en charge par l’Etat devront nécessairement être pris entre le 1er et le 20 janvier 2021, durant une période d’activité partielle correspondant à la fermeture prolongée de l’établissement sur cette période.

Concrètement, le Gouvernement procèdera au versement de cette aide via l’Agence de services et de paiement (ASP).

Enfin, notez que le Ministre du Travail a également évoqué la possibilité, pour ces entreprises, de reporter la 5e semaine de congés payés, en application d’un accord de branche ou d’un accord d’entreprise.

Source : Communiqué de presse du Ministère du travail, Congés payés : Le Gouvernement apporte un soutien supplémentaire aux entreprises fermées du fait de la crise sanitaire, du 2 décembre 2020

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : report de la date limite de paiement de la contribution unique à la formation professionnelle

25 novembre 2020 - 1 minute
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Dans le cadre de la crise sanitaire, le gouvernement a décidé de reporter la date limite de paiement de la contribution unique à la formation professionnelle… Jusqu’à quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un report au 25 novembre 2020 !

Exceptionnellement, les employeurs de plus de 11 salariés ont jusqu’au 25 novembre 2020 (au lieu du 15 septembre 2020) pour procéder au paiement du deuxième acompte de 38 % de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’apprentissage (Cufpa) due au titre de l’année 2020.

Cet acompte est calculé sur la masse salariale de 2019 ou, si elle est plus faible, sur une projection de la masse salariale pour 2020.

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Sources
  • Décret n° 2020-1434 du 24 novembre 2020 portant diverses dispositions relatives à la formation professionnelle
  • Centre-inffo.fr, Report du délai de paiement du second acompte de la contribution unique, 25 novembre 2020
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : un geste de l’Urssaf pour les artistes auteurs

19 novembre 2020 - 1 minute
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Afin de tenir compte de l’impact de la crise sanitaire sur leur activité, l’Urssaf reporte la date de paiement des cotisations dues par les artistes-auteurs au titre du dernier trimestre de l’année 2020. Cette échéance était initialement prévue le 30 novembre 2020.

Rédigé par l'équipe WebLex.

La nouvelle date de paiement n’a pas encore été communiquée par l’Urssaf.

Les modalités de ce report sont les suivantes :

  • pour ceux réglant leurs cotisations en télépaiement : suspension automatique du prélèvement.
  • pour ceux réglant leurs cotisations en carte-bancaire, virement ou chèque : report des cotisations non payées.

Aucune pénalité ni majoration de retard ne sera appliquée.

Les artistes-auteurs qui le peuvent sont invités à payer spontanément tout ou partie de leurs cotisations selon les modalités habituelles :

  • pour le télépaiement : réactivation nécessaire du télépaiement à compter du 1er décembre 2020 dans son espace personnel. (bouton « payer maintenant »). Le prélèvement interviendra le lendemain de la réactivation ;
  • pour les règlements par carte bancaire : paiement partiel des cotisations possible depuis son compte en ligne.

Source : Accos.fr, Communiqué de presse : Covid 19 – Mesures exceptionnelles sur l’échéance du 4e trimestre pour les artistes auteurs

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : un taux d'activité partielle majoré pour qui ?

22 décembre 2020 - 10 minutes
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Depuis le 1er juin 2020, l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur correspond à 60 % de la rémunération brute du salarié, sauf pour certains secteurs, dont la liste vient d’être élargie. Ceux-ci pourront bénéficier d’une allocation correspondant à 70 % de la rémunération brute du salarié…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : actualisation des secteurs éligibles à la majoration du taux d’allocation d’activité partielle

Alors que le taux de l’allocation partielle versée à l’employeur a baissé en juin 2020, les secteurs faisant l’objet de restrictions législatives ou réglementaires particulières en raison de la crise sanitaire (le tourisme, la restauration) continuent de bénéficier d’une prise en charge totale de l’indemnité d’activité partielle (70 % de la rémunération brute du salarié plafonnée à 4,5 Smic).

Les entreprises bénéficiaires de cette mesure de soutien renforcé sont divisées en 3 catégories :

  • celles des secteurs S1, et notamment de l’hôtellerie, restauration, cafés, tourisme, événementiel, sport, culture qui sont les plus durablement affectées car soumises à des restrictions d’activité prolongées ;
  • celles dont les activités se situent en amont ou en aval de ces secteurs S1 (faisant ainsi partie des secteurs S1 bis), à condition qu’elles aient subi une perte de chiffre d’affaires (CA) de 80% durant la période s’étendant du 15 mars au 15 mai 2020 cette diminution étant appréciée :
  • ○ soit par rapport au CA constaté au cours de la même période de l'année précédente,
  • ○ soit, s'ils le souhaitent, par rapport au CA mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur 2 mois,
  • ○ soit, pour les employeurs des structures créées après le 15 mars 2019, par rapport au CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de la structure et le 15 mars 2020 ramené sur 2 mois ;
  • celles dont l'activité principale relève encore d'autres secteurs, mais qui implique l'accueil du public et qui est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19, à l'exclusion des fermetures volontaires.

Les listes des secteurs S1 et S1 bis ont été actualisées.

Secteurs S1 éligibles au taux d’allocation partielle majoré (nouveautés en orange)

  • Téléphériques et remontées mécaniques
  • Hôtels et hébergement similaire
  • Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
  • Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
  • Restauration traditionnelle
  • Cafétérias et autres libres-services
  • Restauration de type rapide
  • Services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants d'entreprise
  • Services des traiteurs
  • Débits de boissons
  • Projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l'image animée
  • Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision
  • Distribution de films cinématographiques
  • Conseil et assistance opérationnelle apportées aux entreprises et autres organisations de distribution de films cinématographiques en matière de relations publiques et de communication
  • Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport
  • Activités des agences de voyage
  • Activités des voyagistes
  • Autres services de réservation et activités connexes
  • Organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès
  • Agences de mannequins
  • Entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels)
  • Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs
  • Arts du spectacle vivant
  • Activités de soutien au spectacle vivant
  • Création artistique relevant des arts plastiques
  • Galeries d'art
  • Gestion de salles de spectacles et production de spectacles
  • Gestion des musées
  • Guides conférenciers
  • Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires
  • Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles
  • Gestion d'installations sportives
  • Activités de clubs de sports
  • Activités des centres de culture physique
  • Autres activités liées au sport
  • Activités des parcs d'attractions, parcs à thèmes et fêtes foraines
  • Autres activités récréatives et de loisirs
  • Entretien corporel
  • Exploitations de casinos
  • Trains et chemins de fer touristiques
  • Transport transmanche
  • Transport aérien de passagers
  • Transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance
  • Transports routiers réguliers de voyageurs
  • Autres transports routiers de voyageurs. Cars et bus touristiques
  • Transport maritime et côtier de passagers
  • Production de films et de programmes pour la télévision
  • Production de films institutionnels et publicitaires
  • Production de films pour le cinéma
  • Activités photographiques
  • Enseignement culturel
  • Traducteurs - interprètes
  • Prestation et location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, photographie, lumière et pyrotechnie
  • Transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur
  • Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
  • Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
  • Régie publicitaire de médias
  • Accueils collectifs de mineurs en hébergement touristique

Secteurs S1 bis éligibles au taux d’allocation partielle majoré (nouveautés en orange)

  • Culture de plantes à boissons
  • Culture de la vigne
  • Pêche en mer
  • Pêche en eau douce
  • Aquaculture en mer
  • Aquaculture en eau douce
  • Production de boissons alcooliques distillées
  • Fabrication de vins effervescents
  • Vinification
  • Fabrication de cidre et de vins de fruits
  • Production d'autres boissons fermentées non distillées
  • Fabrication de bière
  • Production de fromages sous appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée
  • Fabrication de malt
  • Centrales d'achat alimentaires
  • Autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons
  • Commerce de gros de fruits et légumes
  • Herboristerie/horticulture/commerce de gros de fleurs et plans
  • Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles
  • Commerce de gros de boissons
  • Mareyage et commerce de gros de poissons, coquillages, crustacés
  • Commerce de gros alimentaire spécialisé divers
  • Commerce de gros de produits surgelés
  • Commerce de gros alimentaire
  • Commerce de gros non spécialisé
  • Commerce de gros textiles
  • Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
  • Commerce de gros d'habillement et de chaussures
  • Commerce de gros d'autres biens domestiques
  • Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d'entretien
  • Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
  • Commerce de détail en magasin situé dans une zone touristique internationale mentionnée à l'article L. 3132-24 du code du travail, à l'exception du commerce alimentaire ou à prédominance alimentaire, du commerce d'automobiles, de motocycles, de carburants, de charbons et combustibles, d'équipements du foyer, d'articles médicaux et orthopédiques et de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux
  • Blanchisserie-teinturerie de gros
  • Stations-service
  • Enregistrement sonore et édition musicale
  • Editeurs de livres
  • Prestation/location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, lumière et pyrotechnie
  • Services auxiliaires des transports aériens
  • Services auxiliaires de transport par eau
  • Transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur
  • Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
  • Boutique des galeries marchandes et des aéroports
  • Traducteurs-interprètes
  • Magasins de souvenirs et de piété
  • Autres métiers d'art
  • Paris sportifs
  • Activités liées à la production de matrices sonores originales, sur bandes, cassettes, CD, la mise à disposition des enregistrements, leur promotion et leur distribution
  • Tourisme de savoir-faire : entreprises réalisant des ventes directement sur leur site de production aux visiteurs et qui ont obtenu le label : “entreprise du patrimoine vivant” en application du décret n° 2006-595 du 23 mai 2006 relatif à l'attribution du label “entreprise du patrimoine vivant” ou qui sont titulaires de la marque d'Etat “Qualité TourismeTM” au titre de la visite d'entreprise ou qui utilisent des savoir-faire inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité prévue par la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel adoptée à Paris le 17 octobre 2003, dans la catégorie des “savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel” ;
  • Activités de sécurité privée ;
  • Nettoyage courant des bâtiments ;
  • Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
  • Fabrication de foie gras
  • Préparation à caractère artisanal de produits de charcuterie
  • Pâtisserie
  • Commerce de détail de viandes et de produits à base de viandes en magasin spécialisé
  • Commerce de détail de viandes et de produits à base de viandes sur éventaires et marchés
  • Fabrication de vêtements de travail
  • Reproduction d'enregistrements
  • Fabrication de verre creux
  • Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental
  • Fabrication de coutellerie
  • Fabrication d'articles métalliques ménagers
  • Fabrication d'appareils ménagers non électriques
  • Fabrication d'appareils d'éclairage électrique
  • Travaux d'installation électrique dans tous locaux
  • Aménagement de lieux de vente
  • Commerce de détail de fleurs, en pot ou coupées, de compositions florales, de plantes et de graines
  • Commerce de détail de livres sur éventaires et marchés
  • Courtier en assurance voyage
  • Location et exploitation d'immeubles non résidentiels de réception
  • Conseil en relations publiques et communication
  • Activités des agences de publicité
  • Activités spécialisées de design
  • Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
  • Services administratifs d'assistance à la demande de visas
  • Autre création artistique
  • Blanchisserie-teinturerie de détail
  • Construction de maisons mobiles pour les terrains de camping
  • Fabrication de vêtements de cérémonie, d'accessoires de ganterie et de chapellerie et de costumes pour les grands évènements
  • Vente par automate
  • Commerce de gros de viandes et de produits à base de viande
  • Garde d'animaux de compagnie avec ou sans hébergement
  • Fabrication de dentelle et broderie
  • Couturiers
  • Entreprises artisanales réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires par la vente de leurs produits ou services sur les foires et salons
  • Métiers graphiques, métiers d'édition spécifique, de communication et de conception de stands et d'espaces éphémères réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès
  • Fabrication et distribution de matériels scéniques, audiovisuels et évènementiels
  • Prestation de services spécialisés dans l'aménagement et l'agencement des stands et lieux lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la production de spectacles, l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès
  • Activités immobilières, lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès
  • Entreprises de transport réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès
  • Entreprises du numérique réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès
  • Fabrication de linge de lit et de table lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration
  • Fabrication de produits alimentaires lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration
  • Fabrication d'équipements de cuisines lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration
  • Installation et maintenance de cuisines lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration
  • Elevage de pintades, de canards et d'autres oiseaux (hors volaille) lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration

Attention : pour les entreprises suivantes, le bénéfice du taux de l’allocation d’activité partielle à 70 % de la rémunération brute du salarié suppose que la demande d'indemnisation adressée à l'autorité administrative soit accompagnée d'une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose d’une attestation d’un expert-comptable, tiers de confiance, mentionnant qu’elle remplit les conditions requises :

  • entreprises artisanales réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires par la vente de leurs produits ou services sur les foires et salons ;
  • métiers graphiques, métiers d'édition spécifique, de communication et de conception de stands et d'espaces éphémères réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • prestation de services spécialisés dans l'aménagement et l'agencement des stands et lieux lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la production de spectacles, l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • activités immobilières, lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • entreprises de transport réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • entreprises du numérique réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • fabrication de linge de lit et de table lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration ;
  • fabrication de produits alimentaires lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • fabrication d'équipements de cuisines lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • installation et maintenance de cuisines lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • élevage de pintades, de canards et d'autres oiseaux (hors volaille) lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration.

Notez que l'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée élaborée par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur au 22 décembre 2020.

La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :

  • sur le CA de l'année 2019 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, sur le CA sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, sur le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020.
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  • Décret n° 2020-1628 du 21 décembre 2020 relatif à l'activité partielle
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Actu Sociale

CSE et délégation de pouvoir : qui peut présider l’instance ?

15 décembre 2020 - 2 minutes
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Un employeur délègue ses pouvoirs de direction à des salariés mis à disposition pour qu’ils puissent présider le Comité d’entreprise (CE). Ce qui ne plait pas à l’instance : l’employeur peut certes déléguer ses pouvoirs, mais uniquement à des salariés faisant partie des effectifs de l’entreprise… Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le CSE peut être présidé par un salarié mis à disposition !

Une association fait appel à des salariés mis à disposition pour des postes stratégiques dans l’entreprise. Dans ce cadre, l’employeur décide, par une délégation de pouvoir, de confier la présidence du Comité d’entreprise (CE) à ces salariés mis à disposition.

Pour rappel, le CE est présidé par l’employeur ou son représentant, c’est-à-dire la personne titulaire statutairement du pouvoir de direction, pouvant être assisté éventuellement de plusieurs collaborateurs qui ont voix consultative.

Pour le CE de l’association, cette situation est illicite : l’employeur a la possibilité de désigner un représentant, mais ce dernier doit nécessairement faire partie des effectifs de l’entreprise ! Il ne peut donc pas déléguer ce pouvoir à des salariés mis à disposition.

Ce que réfute le juge : l’employeur peut tout à fait déléguer la présidence du CE à des salariés mis à disposition, à la condition que la personne assurant la présidence par délégation ait la qualité et le pouvoir nécessaires à l’information et la consultation de l’instance.

Ce qui est le cas ici. Les salariés mis à disposition exerçant les fonctions de chargé de mission du président et de chargé des ressources humaines, étaient investis de toute l’autorité nécessaire pour l’exercice de leur mission et disposaient de la compétence et des moyens pour apporter des réponses utiles à l’instance.

Cette décision, rendue concernant un CE, semble transposable au CSE (comité social et économique).

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 25 novembre 2020, n°19-18681

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Actu Sociale

Indemnité de licenciement : prendre en compte les « gros » pourboires ?

08 décembre 2020 - 2 minutes
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Un employeur doit verser une indemnité conventionnelle de licenciement à une salariée. Au moment de la calculer, il refuse de prendre en compte les pourboires, pourtant conséquents, touchés par cette salariée. A raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Les pourboires, même d’un montant élevé, doivent être pris en compte !

A la suite de la rupture du contrat de travail d’une salariée, son employeur, ici un casino, doit lui verser une indemnité conventionnelle de licenciement.

Pour information, le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité est soit la moyenne des salaires touchés les 12 derniers mois, soit la moyenne des salaires des 3 derniers mois, selon ce qui avantage le plus le salarié.

Ici, cette indemnité est calculée sur la moyenne des salaires touchés les 3 derniers mois par la salariée, c’est-à-dire les salaires de juillet, août et septembre.

Or, la salariée a reçu des pourboires d'un montant exceptionnel de 34 342 € au mois d'août qui, selon elle, doivent être pris en compte pour le calcul de son indemnité de licenciement.

Ce que conteste l’employeur, pour qui seul le salaire habituel de la salariée doit être retenu.

Mais le juge est plus nuancé : lorsque le salaire pris en compte pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement correspond à la moyenne des salaires des 3 derniers mois, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, doit être retenue dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

Ainsi, les pourboires touchés par la salariée au mois d’août s’apparentant à une prime ou une gratification de caractère exceptionnel, ils doivent être pris en compte dans le calcul de l’indemnité conventionnelle, qui doit donc être revue en conséquence.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 novembre 2020, n°19-13438 (NP)
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Actu Sociale

2021 : de nouveaux congés de paternité et d’adoption

15 décembre 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2021 vient d’être publiée. Elle prévoit notamment le rallongement du congé de paternité, dont une partie sera obligatoire. Une mesure qui concerne autant les entreprises que les particuliers ou encore les travailleurs indépendants…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Congés de paternité et d’adoption en entreprise

  • Allongement de la durée et prise obligatoire du congé de paternité

Actuellement, le père ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de 11 jours consécutifs ou de 18 jours consécutifs en cas de naissances multiples.

La durée de ce congé s’ajoute, le cas échéant, au congé naissance (fixée à 3 jours, sauf dispositions conventionnelles plus favorables) accordé par l’employeur.

Pour les naissances intervenant à compter du 1er juillet 2021, ou pour celles qui, intervenant plus tôt, étaient prévues à compter de cette date, ce congé passerait à 25 jours calendaires ou à 32 jours calendaires en cas de naissances multiples.

Une partie de ce congé de paternité sera désormais obligatoire : il sera composé d’une période de 4 jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance, et d’une période de 21 jours calendaires, portée à 28 jours calendaires en cas de naissances multiples.

Un Décret (non encore paru) précisera :

  • le délai de prévenance de l’employeur quant à la date prévisionnelle de l’accouchement, aux dates de prise du congé, à la durée de la ou des période(s) de congés,
  • le délai dans lequel les jours de congé doivent être pris,
  • les modalités de fractionnement de la période de congé de 21 et de 28 jours.

Notez que le délai de prévenance relatif à la date prévisionnelle de l’accouchement et celui relatif aux dates de prise du ou des congés de la seconde période de 21 jours ou de 28 jours ainsi qu’à la durée de ces congés doivent être compris entre 15 jours et 2 mois.

Corrélativement, il sera interdit à l'employeur d'employer un salarié pendant la période de congé naissance et pendant les 4 premiers jours (obligatoires) de congé de paternité, et ce, même si le salarié n'a pas respecté son délai de prévenance.

Dans l’hypothèse où la naissance de l’enfant intervient alors que le salarié a pris des congés payés ou un congé pour évènements familiaux, l’interdiction d’emploi débute à l’issue de cette période de congés.

Toutefois, l’interdiction d’emploi ne s’applique pas lorsque le salarié ne peut pas bénéficier des indemnités journalières de Sécurité sociale de congé de paternité.

Lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée, la période de congé obligatoire de 4 jours est prolongée, à la demande du salarié, pendant la période d'hospitalisation, dans la limite d'une durée maximale déterminée par Décret (fixée actuellement 30 jours consécutifs).

  • Allongement du congé d’adoption réparti entre les 2 parents

A compter du 1er juillet 2021, le congé d'adoption passerait de 10 à 16 semaines ou, lorsqu'il est réparti entre les 2 parents, donnera droit à 25 jours supplémentaires (ou 32 en cas d'adoptions multiples). En cas de fractionnement du congé d'adoption, la période la plus courte du congé ne pourra pas être inférieure à 25 jours.

  • Décompte des jours relatifs au congé de naissance

Par principe, le salarié a droit, sur justification, à un congé pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption.

Toutefois, cette formulation pouvant théoriquement exclure le père de l’enfant séparé de la mère, il est désormais précisé, pour les naissances ou adoptions intervenant à compter du 1er juillet 2021 ou pour les naissances intervenues plus tôt mais supposées intervenir à compter de cette date, que le congé de naissance bénéficiera au père et, le cas échéant, au conjoint, au partenaire de Pacs ou au concubin de la mère.

Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, ce congé est de 3 jours pour chaque naissance. Il est désormais précisé que cette période de congé commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l’enfant ou le premier jour ouvrable qui suit, ce qui permet de pérenniser cette règle qui était jusqu’alors appliquée.


Congé de paternité du travailleur indépendant

Actuellement, à l'occasion de la naissance d'un enfant, le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère, son concubin ou son partenaire de PACS, qui exercent une activité indépendante bénéficient d’une indemnité journalière forfaitaire, à leur demande et à condition de cesser toute activité professionnelle.

La durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, fixée par Décret, est de :

  • 11 jours consécutifs au plus pour la naissance d'un enfant ;
  • 18 jours consécutifs au plus en cas de naissances multiples.

Pour les naissances intervenant à compter du 1er juillet 2021, ou celles qui, intervenant plus tôt, étaient prévues à compter de cette date, ces travailleurs indépendants pourront bénéficier de ces indemnités journalières forfaitaires à la double condition de :

  • cesser leur activité professionnelle pendant une durée minimale, qui sera fixée par Décret, à compter de la naissance ;
  • ne pas reprendre cette activité pendant la durée d’indemnisation.

L’idée serait donc de prolonger la durée du congé de paternité des travailleurs indépendants, comme elle le sera, à compter du 1er juillet 2021, pour les salariés mais nous sommes actuellement dans l’attente du Décret qui viendrait le confirmer.

Affaire à suivre…

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  • Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, article 73
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Actu Sociale

Copropriété : CDD irrégulier = faute du syndic ?

14 décembre 2020 - 2 minutes
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Pour pallier l’absence de son agent d’entretien, une copropriété fait appel aux services d’une salariée remplaçante. Mais la salariée s’estime en réalité en CDI et réclame au syndicat des copropriétaires une indemnisation… pour laquelle ce dernier appelle le syndic en garantie. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Responsabilité du syndic = indemnisation du syndicat des copropriétaires

Une copropriété embauche une salariée pour remplacer son agent d’entretien. Mais à la rupture du contrat, la salariée lui réclame des indemnités : faute d’avoir conclu un contrat de travail écrit, elle s’estime en réalité en CDI.

Le syndicat des copropriétaires appelle alors en garantie le syndic de copropriété, qu’il estime responsable de cette situation. Ce que conteste ce dernier, qui rappelle que les sommes réclamées à la copropriété sont afférentes à la rupture du contrat. Or, la copropriété a changé de syndic et il n’a désormais plus rien à voir avec elle, estime-t-il.

« Et alors ? », rétorque le juge : en s’abstenant d’établir un CDD de remplacement par écrit, le syndic a commis une faute, laquelle a causé un dommage au syndicat des copropriétaires puisque le contrat de travail a été requalifié en CDI. Peu importe que les condamnations prononcées au titre d'un licenciement abusif soient prononcées alors qu’il n’était plus syndic, il doit réparer le dommage qu’il a causé aux copropriétaires.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 25 novembre 2020, n° 19-10506

Copropriété : CDD irrégulier = faute du syndic ? © Copyright WebLex - 2020

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