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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : des congés payés pris en charge par l'Etat ?

03 décembre 2020 - 3 minutes
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Le dispositif d’activité partielle a été largement mis en œuvre en 2020, et particulièrement dans les secteurs les plus impactés par la crise du covid-19. Sauf qu’en activité partielle, les salariés continuent d’acquérir des congés payés rémunérés par l’employeur. Le Gouvernement aidera-t-il ces derniers ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : 10 jours de congés payés par l’Etat ?

Les entreprises fermées en raison des restrictions d’activité prononcées par le Gouvernement pour faire face à l’épidémie de covid-19 sont contraintes de recourir massivement à l’activité partielle.

Mais elles déplorent les limites de ce dispositif : le salarié placé en activité partielle continue d’acquérir des congés payés, que l’entreprise devra rémunérer le moment venu. Une dépense supplémentaire que les entreprises concernées craignent de ne pas pouvoir assumer du fait de l’impact économique de cette crise sanitaire.

Aussi, le Gouvernement entend soutenir les entreprises des secteurs les plus touchés via une aide économique ponctuelle et non reconductible.

Ainsi, pourra bénéficier de cette aide l’entreprise répondant à l’une ou l’autre de ces conditions :

  • son activité a été interrompue partiellement ou totalement pendant une durée totale d’au moins 140 jours depuis le 1er janvier 2020 ;
  • son activité a été réduite de plus de 90 % (baisse du chiffre d’affaires) pendant les périodes en 2020 où l’état d’urgence sanitaire était déclaré.

Ces 2 seuils rendent notamment éligibles les cafés et restaurants, ainsi que les hôtels qui, bien que n’étant pas administrativement fermés, ont été contraints à la fermeture par manque de clients du fait des restrictions de déplacement.

L’aide bénéficiera aussi aux secteurs les plus touchés par les fermetures administratives et les conséquences de la crise comme par exemple l’événementiel, les discothèques ou encore les salles de sport, dès lors que les entreprises concernées rempliront l’une ou l’autre des conditions fixées.

Cette aide est limitée à 10 jours de congés payés. Elle sera versée en janvier 2021 sur la base de jours imposés au titre de l’année 2019-2020 (généralement 5) et de jours pris en anticipation avec l’accord du salarié au titre de l’année 2020-2021.

Et parce que l’employeur ne peut plus modifier les dates de congés payés moins de 30 jours avant la date du congé, il doit dès à présent s’organiser et réunir, le cas échéant, son comité social et économique (CSE).

Les congés payés pris en charge par l’Etat devront nécessairement être pris entre le 1er et le 20 janvier 2021, durant une période d’activité partielle correspondant à la fermeture prolongée de l’établissement sur cette période.

Concrètement, le Gouvernement procèdera au versement de cette aide via l’Agence de services et de paiement (ASP).

Enfin, notez que le Ministre du Travail a également évoqué la possibilité, pour ces entreprises, de reporter la 5e semaine de congés payés, en application d’un accord de branche ou d’un accord d’entreprise.

Source : Communiqué de presse du Ministère du travail, Congés payés : Le Gouvernement apporte un soutien supplémentaire aux entreprises fermées du fait de la crise sanitaire, du 2 décembre 2020

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : report de la date limite de paiement de la contribution unique à la formation professionnelle

25 novembre 2020 - 1 minute
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Dans le cadre de la crise sanitaire, le gouvernement a décidé de reporter la date limite de paiement de la contribution unique à la formation professionnelle… Jusqu’à quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un report au 25 novembre 2020 !

Exceptionnellement, les employeurs de plus de 11 salariés ont jusqu’au 25 novembre 2020 (au lieu du 15 septembre 2020) pour procéder au paiement du deuxième acompte de 38 % de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’apprentissage (Cufpa) due au titre de l’année 2020.

Cet acompte est calculé sur la masse salariale de 2019 ou, si elle est plus faible, sur une projection de la masse salariale pour 2020.

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Sources
  • Décret n° 2020-1434 du 24 novembre 2020 portant diverses dispositions relatives à la formation professionnelle
  • Centre-inffo.fr, Report du délai de paiement du second acompte de la contribution unique, 25 novembre 2020
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : un geste de l’Urssaf pour les artistes auteurs

19 novembre 2020 - 1 minute
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Afin de tenir compte de l’impact de la crise sanitaire sur leur activité, l’Urssaf reporte la date de paiement des cotisations dues par les artistes-auteurs au titre du dernier trimestre de l’année 2020. Cette échéance était initialement prévue le 30 novembre 2020.

Rédigé par l'équipe WebLex.

La nouvelle date de paiement n’a pas encore été communiquée par l’Urssaf.

Les modalités de ce report sont les suivantes :

  • pour ceux réglant leurs cotisations en télépaiement : suspension automatique du prélèvement.
  • pour ceux réglant leurs cotisations en carte-bancaire, virement ou chèque : report des cotisations non payées.

Aucune pénalité ni majoration de retard ne sera appliquée.

Les artistes-auteurs qui le peuvent sont invités à payer spontanément tout ou partie de leurs cotisations selon les modalités habituelles :

  • pour le télépaiement : réactivation nécessaire du télépaiement à compter du 1er décembre 2020 dans son espace personnel. (bouton « payer maintenant »). Le prélèvement interviendra le lendemain de la réactivation ;
  • pour les règlements par carte bancaire : paiement partiel des cotisations possible depuis son compte en ligne.

Source : Accos.fr, Communiqué de presse : Covid 19 – Mesures exceptionnelles sur l’échéance du 4e trimestre pour les artistes auteurs

Coronavirus (COVID-19) : un geste de l’Urssaf pour les artistes auteurs © Copyright WebLex - 2020

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : activité partielle et droits à retraite pour les clercs et employés de notaire

02 décembre 2020 - 1 minute
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Le gouvernement précise les modalités de prise en compte des périodes d’activité partielle pour les droits à retraite des clercs et employés de notaire. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les périodes d’activité partielle sont prises en compte !

Le Gouvernement vient de préciser les modalités de prise en compte des périodes d'activité partielle comprises entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020 au titre des droits à retraite prenant effet à compter du 12 mars 2020.

Dans ce cadre, il mentionne les règles applicables aux assurés de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire.

Ainsi, les périodes pour lesquelles les employés et clercs de notaire ont perçus l’indemnité d’activité partielle seront prises en compte pour l’application de la condition de durée minimale d’assurance ayant donné lieu à cotisations.

Ces périodes seront donc réputées comme cotisées et avoir donné lieu au versement de cotisations retraite, dans la limite de 4 trimestres au total.

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Sources
  • Décret n° 2020-1491 du 1er décembre 2020 relatif à la prise en compte des périodes d'activité partielle pour les droits à retraite et aux modalités de calcul des indemnités journalières versées aux ministres du culte au titre de la maternité et de la paternité
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Actu Sociale

Exposition à l’amiante : le temps est compté !

25 novembre 2020 - 2 minutes
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Un salarié, qui a travaillé 30 ans pour la même entreprise, a pu être exposé à l’amiante. Il demande donc à son employeur une indemnisation pour réparer son préjudice d’anxiété. Une demande trop tardive pour l’employeur… A raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Amiante : quand demander la réparation du préjudice d’anxiété ?

Un salarié a travaillé pendant 30 ans dans une entreprise qui a été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA).

3 ans après l’inscription de l’établissement sur cette liste, le salarié demande à son ancien employeur une indemnisation au titre de la réparation de son préjudice d’anxiété : il indique, en effet, se trouver dans un état d'inquiétude permanente généré par le risque de déclarer une maladie liée à l'amiante.

Une demande trop tardive, selon l’employeur, qui rappelle que le salarié disposait d’un délai de 2 ans pour demander une indemnisation.

Ce que conteste le salarié, pour qui ce délai est habituellement de 5 ans…

Mais le juge n’est pas de cet avis : la demande en réparation du préjudice d'anxiété, qui se rattache à l'exécution du contrat de travail, se prescrit par 2 ans.

La demande du salarié ayant été ici faite 3 ans après l’inscription de l’établissement sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’ACAATA est trop tardive, et doit donc être rejetée.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 novembre 2020, n°19-18490
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Actu Sociale

Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : les nouveautés

19 novembre 2020 - 5 minutes
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Les entreprises d’au moins 20 salariés ont l’obligation d’employer 6 % de travailleurs handicapés, ou de payer une contribution à l’Agefiph. Cette contribution peut être modulée. Voici les dernières nouveautés à connaître à ce sujet, applicables pour votre prochaine déclaration (en 2021)…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dépenses déductibles de la contribution Agefiph

  • >Déduction au titre de la sous-traitance

Désormais, le portage salarial est pris en compte pour la déduction de la contribution Agefiph au titre des contrats de sous-traitance.

Ainsi, doivent adresser à leurs entreprises clientes une attestation annuelle, au plus tard le 31 janvier de l’année N+1 :

  • les entreprises adaptées,
  • les établissements ou services d'aide par le travail,
  • les travailleurs indépendants handicapés,
  • désormais, les entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l'obligation d’emploi.

L'employeur assujetti à l'obligation d'emploi devra renseigner, dans la DSN de février (transmise en mars) le montant de la déduction non-plafonnée liée à la conclusion de contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de service avec des entreprises adaptées, des établissements ou services d'aide par le travail, des travailleurs indépendants handicapés ou avec les entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l'obligation d'emploi.

Ce montant est calculé en appliquant un taux de 30 % au prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, duquel sont déduits les coûts des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation.

  • > Déduction au titre des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières

Pour rappel, le montant de la contribution annuelle versée à l’Agefiph par l’employeur peut être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise et des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, occupés par des salariés de l'entreprise.

Pour calculer le montant de la déduction applicable à ce titre, il convient de multiplier l’effectif des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, occupés par des salariés de l'entreprise par 17 fois le Smic horaire brut.

  • > Déduction plafonnée

Pour rappel, peuvent être déduites, dans la limite de 10 % de sa contribution annuelle, les dépenses (hors taxes) exposées par l’employeur assujetti à l’obligation d’emploi et relatives :

  • à la réalisation de diagnostics et de travaux afin de rendre les locaux de l'entreprise accessibles aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;
  • au maintien dans l'emploi au sein de l'entreprise et à la reconversion professionnelle de bénéficiaires de l'obligation d'emploi par la mise en œuvre de moyens humains, techniques ou organisationnels compensatoires à la situation de handicap, à l'exclusion des dépenses déjà prises en charge ou faisant l'objet d'aides financières délivrées par d'autres organismes ;
  • aux prestations d'accompagnement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, aux actions de sensibilisation et de formation des salariés réalisées par d'autres organismes pour le compte de l'entreprise afin de favoriser la prise de poste et le maintien en emploi des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.

Jusqu'au 31 décembre 2024, peuvent également être déduites, dans la même limite de 10 %, les dépenses (hors taxes) que l’employeur a exposées au titre :

  • de la participation à des événements promouvant l'accueil, l'embauche directe et le maintien dans l'emploi de travailleurs handicapés dans l'entreprise ;
  • du partenariat, par voie de convention ou d'adhésion, avec des associations ou des organismes œuvrant pour la formation, l'insertion sociale et professionnelle de personnes handicapées que l'employeur accueille ou embauche, à l'exclusion des participations aux opérations de mécénat ;
  • des actions concourant à la professionnalisation des dirigeants ou des travailleurs des entreprises adaptées, des travailleurs des établissements ou services d'aide par le travail ou des travailleurs indépendants handicapés, ainsi qu'au développement des achats auprès de ces acteurs.


Déclarer votre obligation d’emploi

Depuis le 1er janvier 2020, chaque entreprise, quelle que soit sa taille, doit transmettre mensuellement les informations relatives au statut de travailleur handicapé de leurs salariés qui seront traitées par l’Urssaf, la CGSS ou la MSA selon le cas, afin de lui transmettre son effectif moyen annuel :

  • de travailleurs handicapés ;
  • d’emploi exigeant des conditions d’aptitude particulières.

En principe, l’Urssaf doit procéder à cette transmission au plus tard le 31 janvier de l’année N+1. Mais, parce qu’il s’agit de la 1ère année de mise en œuvre de ces modalités, l’Urssaf transmettra ces informations le 31 mars 2021 au plus tard. La MSA, quant à elle, est pour l’instant restée silencieuse sur le sujet.

Par conséquent, alors qu’en principe les informations relatives à son obligation d’emploi de travailleurs handicapés sont renseignées par l’employeur dans la DSN du mois de février de l’année N+1 (c’est-à-dire la DSN exigible le 5 ou le 15 mars, selon le cas), les informations concernant l’année 2020 seront renseignées par l’employeur dans la DSN afférente à la période d’emploi du mois de mai 2021 (c’est-à-dire exigible le 5 ou le 15 juin 2021, selon le cas).


Précisions concernant les entreprises adaptées de travail temporaire

Les entreprises adaptées de travail temporaire, pour déterminer leur obligation d’emploi, ne tiennent pas compte, dans leur effectif, des salariés mis à disposition d’entreprises utilisatrices (lesquelles doivent déjà en tenir compte).

L’Urssaf, la CGSS ou la MSA doivent leur communiquer, en principe le 31 janvier N+1 au plus tard (mais exceptionnellement au 31 mars au plus tard pour l’année 2021) leur effectif de salariés relevant d'un emploi exigeant des conditions d'aptitude particulières.

De leur côté, les entreprises adaptées de travail temporaire doivent transmettre à chaque entreprise utilisatrice une attestation annuelle portant sur le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mis à sa disposition.

Source :

  • Décret n° 2020-1350 du 5 novembre 2020 relatif à l'obligation d'emploi en faveur des travailleurs handicapés
  • urssaf.fr, Obligation d'emploi des travailleurs handicapés : un guide pour tout savoir sur vos obligations déclaratives auprès de l'Urssaf, actualité du 9 novembre 2020
  • acoss.fr, Obligation d'emploi des travailleurs handicapés - L'Urssaf et la MSA nouvelles interlocutrices aux côtés de l'Agefiph, Communiqué de presse du 16 novembre 2020

Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : les nouveautés © Copyright WebLex - 2020

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Actu Sociale

Urssaf : avis de mise en demeure, à quelle adresse ?

02 décembre 2020 - 1 minute
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Un employeur, mis en demeure par l’Urssaf, refuse de payer la régularisation demandée, le courrier en question n’ayant pas été envoyé à la bonne adresse. Une erreur sans incidence pour l’Urssaf…

Rédigé par l'équipe WebLex.


La mise en demeure doit systématiquement être adressée au siège social de l’entreprise !

À la suite d’un contrôle, une entreprise s’est vu notifier une mise en demeure par l’Urssaf, suivie d’une contrainte à payer…

…qu’elle refuse d’exécuter : elle rappelle, en effet, que l’avis de mise en demeure doit, sous peine de nullité, être adressé directement à l’entreprise débitrice des cotisations concernées par le recouvrement, à l’adresse de son siège social ou de son établissement principal.

Or, ici, le document a été envoyé au siège social du groupe auquel appartient l’entreprise.

Si l’Urssaf reconnait cette irrégularité, elle estime qu’elle n’affecte en rien la validité de la mise en demeure, l’entreprise n’ayant subi aucun préjudice : elle doit donc payer les sommes demandées.

Mais le juge n’est pas du même avis. La mise en demeure et la contrainte ayant un caractère obligatoire, l’avis de mise en demeure doit, quoi qu’il arrive, être envoyé directement au siège social de l’entreprise et non pas du groupe.

Par conséquent, la procédure menée par l’Urssaf est nulle, même en l’absence de préjudice pour l’employeur.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, deuxième chambre civile, du 12 novembre 2020, n°19-19167
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Actu Sociale

Non-respect du délai de carence entre 2 missions d’intérim : à qui la faute ?

25 novembre 2020 - 2 minutes
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Une entreprise recourt à l’intérim. Mais l’intérimaire va réclamer la requalification de leur relation de travail en CDI. Une action que conteste l’entreprise utilisatrice, qui appelle en garantie l’entreprise de travail temporaire… Pour quel résultat ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Missions requalifiées en CDI = partage de responsabilité ?

Une entreprise recourt aux services d’un intérimaire. Mais, après 218 contrats de mission en 5 ans, le salarié conteste le motif de recours à l’intérim, ainsi que le non-respect du délai de carence entre ses missions successives. Il réclame alors la requalification de ces contrats de mission en CDI.

Estimant qu’elle n’a pas à être la seule impliquée dans cette affaire, l’entreprise utilisatrice appelle en garantie l’entreprise de travail temporaire.

Et le juge donne raison au salarié. Il constate d’abord que, l’entreprise utilisatrice n’ayant pas su démontrer que le recours à l’intérim était justifié par l’un des motifs prévus par la Loi, la relation qui la lie au salarié est effectivement un contrat de travail à durée indéterminée.

Il précise ensuite que le non-respect du délai de carence entre plusieurs contrats de mission pour accroissement temporaire d'activité permet la requalification de la relation contractuelle existant entre le salarié et l'entreprise de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée.

Et parce que ces entreprises sont toutes 2 responsables de cette situation, il les condamne toutes les 2 à indemniser le salarié, chacune pour sa part de responsabilité qu’il fixe à 80 % pour l’entreprise utilisatrice et à 20 % pour l’entreprise de travail temporaire.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 novembre 2020, n° 18-18294
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : précisions relatives à l’aide à l’embauche des travailleurs handicapés

19 novembre 2020 - 3 minutes
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Pour rappel, peuvent bénéficier de l’aide à l’embauche des travailleurs handicapés, y compris dans les départements d’Outre-mer :

Rédigé par l'équipe WebLex.
  • Précisions relatives aux entreprises / structures concernées
  • toute entreprise privée du secteur marchand et non marchand;
  • les entreprises publiques ;
  • les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification ;
  • les employeurs de pêche maritime ;
  • les chambres de métiers et les chambres d’agriculture ;
  • la Poste.

Les associations, ainsi que les sociétés reprenant un fonds de commerce peuvent également en bénéficier.

La forme juridique de l’entreprise n’a aucune influence.

  • Précisions relatives aux salariés concernés

Tout salarié bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est éligible à l’aide, y compris :

  • les salariés à employeurs multiples : une proratisation sera appliquée en fonction du temps de travail du salarié dans chaque entreprise ;
  • les gérants de société minoritaire disposant d’un contrat de travail en qualité de salarié de la société ;
  • les associés ou cogérants, s’ils sont salariés de l’entreprise.

Cette aide n’est pas cumulable avec l’aide à l’embauche des jeunes.

  • Précisions relatives aux contrats concernés / embauches visées

. Les contrats d’apprentissage ou de professionnalisation, tout comme les contrats uniques d’insertion – contrat d’accompagnement à l’emploi (CUI-CAE) et les stages ne bénéficient pas de cette aide.

A l’inverse, les CDI (contrats à durée indéterminée) et CDD (contrats à durée déterminée) de plus de 3 mois conclus à l’issus d’un tel type de contrat pourront en bénéficier.

Aucune durée hebdomadaire n’est imposée, dans la limite du respect de la réglementation applicable en matière de temps de travail (selon la convention collective applicable et/ou le code du travail).

Pour les contrats à temps partiel, le montant de l’aide est calculé au prorata de la durée de travail du salarié.

Cette aide sera maintenue en cas de prolongation d’un CDD ou de la conclusion d’un nouveau contrat.

  • Précisions relatives aux démarches d’accès à l’aide

Les demandes doivent être déposées dans un délai maximal de 4 mois suivant la date de début d’exécution du contrat.

L’agence de services et de paiement (ASP) a mis en place d’un numéro à destination des bénéficiaires de cette aide : le 0 809 549 549 (service gratuit + prix de l’appel).

Les demandes doivent être déposées dans un délai maximal de 4 mois suivant la date de début d’exécution du contrat.

L’employeur devra déposer autant de demandes d’aide que de travailleurs en situation de handicap embauchés.

Pour effectuer sa demande, l’employeur devra transmettre à l’ASP, par voie dématérialisée :

  • sa pièce d’identité ou de celle de son représentant ;
  • la pièce d’identité du salarié concerné ;
  • le contrat de travail du salarié concerné (présentant le salaire, le temps et la quotité de travail) ;
  • la décision d’attribution de la qualité de travailleur handicapé du salarié concerné.
  • Précisions quant aux rémunérations à prendre en compte

La rémunération prise en compte est celle définie par le contrat de travail au moment de l’embauche du salarié (salaire de base et éléments accessoires : primes, gratifications, avantages en nature, etc.). Seuls les éléments connus seront pris en compte pour ce calcul.

La rémunération du salarié ne doit pas dépasser 2 Smic horaire (soit 20,30 € pour l’année 2020).

Le critère lié au niveau de salaire à respecter ne sera pris en compte qu’au moment de la décision du versement de l’aide.

Enfin, seuls sont pris en compte pour le calcul trimestriel de l’aide les temps de présence du salarié ou d’interruption du contrat de travail.

Source :Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion, Questions-réponses relative à l’Aide à la mobilisation des employeurs pour l’emploi des travailleurs handicapés (AMEETH) ; 20 octobre 2020

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Actu Sociale

Reclassement du salarié inapte : selon son souhait ?

02 décembre 2020 - 1 minute
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Un employeur licencie un salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. « Impossibilité de reclassement ? », le salarié n’en est pas si sûr. Il réclame donc des indemnités…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Ne pas attendre que le salarié exprime son souhait !

Un salarié est employé comme boulanger par un distributeur. Mais parce qu’il est déclaré inapte et que l’employeur est dans l’impossibilité de le reclasser, ce dernier le licencie.

« Reclassement impossible ? », s’étonne le salarié qui estime, au contraire, que l’employeur n’a pas fait de recherches loyales de reclassement en cherchant auprès des entreprises du groupe. Sauf que le salarié n’a jamais manifesté l’intention d’intégrer une autre entreprise du groupe, conteste l’employeur.

« Et alors ? » rétorque le juge. L'absence de souhait exprimé par le salarié ne dispense pas l'employeur de procéder à des recherches au sein des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

Et si l’employeur n’a pas effectué ces recherches, le licenciement du salarié, bien qu’inapte, est abusif.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 novembre 2020, n° 19-12771
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