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Exposition aux rayonnements ionisants : disponibilité d’une plateforme de suivi

10 juin 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants bénéficient d’une surveillance spécifique. A cette fin, un système d’information automatisé sera disponible à compter du 1er juillet 2020, appelé « SISERI ». Qu’est-ce que cela va changer pour votre activité ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Accéder à SISERI pour assurer la surveillance dosimétrique

Pour assurer la surveillance dosimétrique des travailleurs, une plateforme « SISERI » a été créée.

Préalablement à la mise en œuvre des mesures de surveillance dosimétrique individuelle, l'employeur doit se déclarer auprès de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire afin que ce dernier organise les accès nécessaires à SISERI.

A cette fin, l’employeur enregistrera :

  • le numéro SIRET ou le numéro d'enregistrement au registre des métiers, la raison sociale et l'adresse de l'établissement ;
  • les nom et prénom(s)de l'employeur, ou ceux du chef d'établissement lorsque l'entreprise est constituée de plusieurs établissements ;
  • le cas échéant, les nom et prénom(s) de la (ou des) personne(s) qu'il désigne pour effectuer en son nom les opérations à caractère administratif relatives aux travailleurs bénéficiant d'une surveillance dosimétrique individuelle ainsi que son (leur) adresse si elle est différente de celle de l'établissement et, si l'employeur confie cette mission à une personne relevant d'une autre entreprise, le numéro SIRET ou le numéro d'enregistrement au registre des métiers et la raison sociale de ladite entreprise ;
  • les nom et prénom(s) du conseiller en radioprotection et le numéro SIRET de l'établissement pour lequel il est désigné ;
  • les noms et prénom(s), ainsi que le numéro de la carte professionnelle de santé du médecin du travail et le numéro SIRET de l'établissement de rattachement des travailleurs qu'il suit.

Ces informations devront, chaque fois que nécessaire, être actualisées et l’employeur devra, le cas échéant, informer SISERI en cas de cessation d'activité.

Après cette déclaration, SISERI délivrera à l’employeur un récépissé dans les 48 heures, et l’informera de la date prévisionnelle à laquelle les personnes qu’il a désignées seront averties de la mise en œuvre de leur accès à la plateforme. Toutefois, si des informations manquent à la déclaration initiale de l’employeur, SISERI en informera ce dernier pour qu’il la complète.

L’employeur, ou la personne qu’il a déléguée pour ce faire, devra renseigner les informations relatives à chaque travailleur (notamment leurs nom, prénom, classement A ou B ou encore la nature du contrat de travail).

Les effets biologiques des rayonnements ionisants (qu’il s’agisse de « dose équivalente » – Ht – ou de « dose efficace » – E) sur la matière vivante se mesurent en Sievert (Sv).

Les valeurs limites d’exposition sont exprimées en Sievert (plus précisément en millisievert). L’exposition aux rayonnements ionisants ne doit pas dépasser, sur 12 mois consécutifs :

  • 20 mSv (milllisieverts) pour l’organisme entier ;
  • 500 mSv pour les extrémités (mains, avant-bras, pieds et chevilles) et la peau (étant entendu que cette limite s’applique à la dose moyenne sur une surface de peau de 1cm², quelle que soit la surface exposée) ;
  • 20 mSv pour le cristallin.

La surveillance dosimétrique individuelle liée à l'exposition externe ou l'exposition au radon est réalisée au moyen de dosimètres à lecture différée adaptés, dont l’exploitation et les modélisations numériques sont assurées par un organisme de dosimétrie accrédité.

Ces dosimètres ne pourront être fournis à l’employeur qu’après transmission du récépissé d’enregistrement sur SISERI.

En outre, l’organisme sera chargé, dès lors que l’un des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle dépassera l’une des valeurs limites, d’informer sans délai de la dose reçue par le travailleur de manière nominative (cumulativement) :

  • le médecin du travail,
  • le conseiller en radioprotection,
  • l'employeur,
  • l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

La surveillance dosimétrique individuelle liée à l'exposition interne est réalisée, sur prescription du médecin du travail, par un service de santé au travail ou un laboratoire de biologie médicale accrédités.

L'organisme de dosimétrie, le service de santé au travail, le laboratoire de biologie médicale et le médecin du travail transmettent les résultats issus de la surveillance dosimétrique individuelle au système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants (SISERI) dont la gestion est confiée à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Source : Arrêté du 26 juin 2019 relatif à la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants

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Actu Sociale

Apprentissage : des nouveautés à connaître

27 mai 2020 - 9 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’apprentissage a fait l’objet de modifications importantes avec la Loi Avenir Professionnel. Sa réforme suit son cours. Quelles sont les nouveautés à connaître ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Formalisme du contrat d’apprentissage

Le contrat d’apprentissage, s’il doit être écrit, n’a plus à être établi en 3 exemplaires originaux. Il comporte :

  • les nom et prénom de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise ;
  • l’effectif de l'entreprise ;
  • le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti ;
  • les nom, prénom et date de naissance du maître d'apprentissage ;
  • l'attestation de l'employeur précisant que le maître d'apprentissage remplit les conditions de compétence professionnelle requises, déterminées par la convention collective ou un accord de branche ou, à défaut, correspondant à :
  • ○ la détention d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, justifiant d'une année d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti,
  • ○ ou la justification de 2 années d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti.

Lorsque l’apprenti est mineur et employé par un ascendant, le contrat d’apprentissage est remplacé par une déclaration souscrite par l’employeur, signée par l’apprenti et visée par le directeur du centre de formation d’apprentis (CFA).


Age de l’apprenti

Pour rappel, le contrat d’apprentissage peut être conclu avec un jeune âgé, en principe, de 16 à 29 ans.

Toutefois, l’âge limite de 29 ans n’est pas applicable dans un certain nombre de cas et notamment :

  • lorsque le contrat d'apprentissage suit un précédent contrat d'apprentissage et conduit à un niveau de diplôme supérieur ;
  • ou en cas de rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l'apprenti ou suite à une inaptitude physique et temporaire de celui-ci.

Dans ces cas, la limite d’âge est portée à 35 ans.

En cas d’échec à la formation, l'âge de l'apprenti ne fait pas obstacle à la conclusion d'un nouveau contrat d'apprentissage avec un autre employeur.


Durée du contrat d’apprentissage

Le contrat d'apprentissage peut être conclu pour une durée limitée ou pour une durée indéterminée.

Lorsqu'il est conclu pour une durée indéterminée, le contrat débute par la période d'apprentissage.

La durée du contrat, ou de la période, d'apprentissage peut être réduite ou allongée par une convention tripartite signée par le centre de formation, l'employeur et l'apprenti ou son représentant légal, annexée au contrat d'apprentissage, compte tenu du niveau initial de compétences de l'apprenti ou des compétences acquises, notamment via une mobilité à l'étranger ou un service civique.

Dans le cadre d'un centre de formation d'apprentis interne à l'entreprise, la convention est signée par l'employeur et l'apprenti ou son représentant légal.

Cet aménagement de la durée du contrat suppose nécessairement une évaluation, par le centre de formation d'apprentis, du niveau initial de compétence de l'apprenti ou de ses compétences acquises.

La convention ne peut pas conduire à une durée du contrat ou de la période d'apprentissage inférieure à 6 mois ou supérieure à 3 ans.

Lorsque le contrat ou la période d’apprentissage a été suspendu(e) pour une raison indépendante de la volonté de l’apprenti (en cas de maladie, par exemple), sa durée peut être prolongée jusqu’à l’expiration du cycle de formation suivant, dans le cadre d’une convention tripartite.

La conclusion de la convention tripartite aménageant la durée du contrat ou de la période d’apprentissage n'est pas requise, notamment lorsque l’apprenti n’a pas obtenu le diplôme visé.


Modalités de l’apprentissage

Lorsque les enseignements de l’apprenti sont effectués à distance, ils comprennent :

une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le bénéficiaire dans le déroulement de son parcours ; une information du bénéficiaire sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée moyenne ; des évaluations qui jalonnent ou concluent l'action de formation.

Lorsque l’apprenti doit être accueilli dans une autre entreprise que celle qui l’emploie, il convient de signer une convention tripartite entre l’employeur, l’entreprise d’accueil et l’apprenti. Cette convention doit comporter un certain nombre de mentions, et notamment :

  • le titre ou le diplôme préparé par l’apprenti ;
  • la durée de la période d’accueil ;
  • les horaires et le lieu de travail ;
  • le nom du maître d’apprentissage désigné au sein de l’entreprise d’accueil ainsi que les pièces justifiant de sa capacité et de ses compétences professionnelles ;
  • etc.

Cette convention devra être immédiatement adressée, par l’employeur, au directeur du centre de formation d’apprentis (CFA), à son opérateur de compétences (OPCO) en charge du dépôt et, le cas échéant, à la mission chargée du contrôle pédagogique.


Mobilité internationale

Dès que l’opérateur de compétences est sollicité sur la prise en charge des frais générés par la mobilité internationale, il doit se prononcer sur la prise en charge financière et informer le Ministère chargé de la formation professionnelle, par voie dématérialisée, des conventions qui lui sont transmises ainsi que des modifications qui leur sont apportées.


Apprentissage et handicap

Les centres de formation d'apprentis doivent désigner un référent chargé de l'intégration des personnes en situation de handicap, dont le rôle sera d’appuyer la recherche d'un employeur et de faciliter leur intégration, tant en centre de formation d'apprentis qu'en entreprise, en proposant les adaptations nécessaires au bon déroulement de leur contrat d'apprentissage.

Le médecin du travail peut proposer un aménagement du temps de travail de l'apprenti reconnu travailleur handicapé.

Dans ce cas, il en informe le référent chargé de l'intégration des personnes en situation de handicap désigné par le centre de formation d'apprentis et, le cas échéant, le référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les personnes en situation de handicap de l'entreprise (obligatoire dans les entreprises de 250 salariés et plus).

Si l'apprenti en situation de handicap est en mesure de suivre l'enseignement du centre de formation d'apprentis, moyennant un aménagement spécifique de la pédagogie appliquée dans ce centre, cet aménagement est mis en œuvre par le référent chargé de l'intégration des personnes en situation de handicap du centre de formation des apprentis après avis :

  • soit du médecin traitant de l’apprenti concerné ;
  • soit du médecin de la maison départementale des personnes handicapées.

Mais s’il ne peut pas suivre la formation prévue en raison de son handicap, il peut être autorisé :

  • soit à suivre cette formation à distance ;
  • soit à suivre à distance une formation ou un enseignement pratique et théorique équivalents à celui dispensé en centre.

Ces aménagements sont mis en œuvre par le référent chargé de l'intégration des personnes en situation de handicap, après avis du médecin traitant de l'apprenti ou du médecin de la maison départementale des personnes handicapées.

Ces aménagements sont inscrits dans la convention de formation, conclue entre l’acheteur de formation (futur apprenti) et l’organisme de formation.


Rémunération de l’apprenti

Le salaire minimum auquel peut prétendre l’apprenti dépend de son âge et de son parcours dans l’apprentissage.

Le salaire minimum est majoré à compter du premier jour du mois suivant le jour où l'apprenti atteint l’âge de 18, 21 ou 26 ans.

Il est également majoré de 15 points, lorsque le contrat d'apprentissage est conclu pour une durée inférieure ou égale à un an pour préparer un diplôme ou un titre de même niveau que celui précédemment obtenu et lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui vient d’être obtenue.

Dans tous les cas, les majorations ne doivent pas conduire au versement d’un salaire supérieur au Smic (sauf dispositions conventionnelles plus favorables).

Si la durée du contrat d’apprentissage est inférieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification déterminée au contrat, l’apprenti est considéré, pour sa rémunération, comme ayant accompli une durée d’apprentissage égale au cycle de formation visé.

Si la durée du contrat d’apprentissage est supérieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification déterminée au contrat, la rémunération minimale à laquelle l’apprenti pourra prétendre correspondra, pendant la période de prolongation, à celui de la dernière année d’exécution du contrat précédant la prolongation.

Lorsque l’apprenti prépare une licence professionnelle, sa rémunération correspond à celle fixée pour la 2ème année d’exécution du contrat, soit :

  • 39 % du Smic si l’apprenti a moins de 18 ans ;
  • 51 % du Smic si l’apprenti a au moins 18 ans mais moins de 21 ans ;
  • 61 % du Smic si l’apprenti a au moins 26 ans.


Aide à l’apprentissage

Pour rappel, les entreprises de moins de 250 salariés bénéficient d'une aide forfaitaire de l'État pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat.

Pour bénéficier de cette aide, l’OPCO doit déposer le contrat d’apprentissage auprès du Ministre chargé de la formation professionnelle.


Contrôle

L’employeur doit conserver le contrat d’apprentissage contenant les mentions obligatoires, la convention de formation et, le cas échéant, la convention d'aménagement de la durée du contrat d'apprentissage.

Il devra être en mesure de les fournir à la demande de l'inspection du travail, de la mission chargée du contrôle pédagogique ou de l’OPCO en charge du dépôt du contrat d'apprentissage.

Pour rappel, si l’inspecteur du travail constate, à l’occasion d’un contrôle, ou à la transmission du contrat auprès de l’OPCO chargé du dépôt ou à l’occasion de la mission de contrôle pédagogique, que l’employeur ne respecte pas les dispositions légales relatives au contrat d’apprentissage ou aux jeunes travailleurs ou apprentis, le Préfet de département peut s’opposer à l’engagement d’apprentis.

Préalablement à cette opposition, l’inspecteur du travail aura mis en demeure l’employeur de régulariser la situation et de prendre les mesures ou d’assurer les garanties de nature à permettre une formation satisfaisante.

Lorsque le Préfet prend une décision d’opposition à l’engagement d’apprentis, il la communique à l’inspecteur du travail, au comité social et économique de l’entreprise concernée, s’il existe, et, le cas échéant, à la mission chargée du contrôle pédagogique.

Mais notez qu’en cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti constaté par l’inspecteur du travail, celui-ci propose au directeur de la Directe de suspendre le contrat d’apprentissage.

Lorsque ce dernier ordonne la suspension du contrat d’apprentissage, il peut également interdire à l’employeur de recruter de nouveaux apprentis pour une durée déterminée. Et lorsqu’il décide de mettre fin à cette interdiction, il notifie sa décision à l’employeur qui pourra alors à nouveau procéder à l’engagement d’apprentis, sans autre formalité.


Rupture du contrat d’apprentissage

Tout comme la conclusion d’un contrat d’apprentissage doit donner lieu à un écrit, toute rupture anticipée du contrat fait également l’objet d’un écrit. Cette rupture anticipée doit alors être notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis ainsi qu'à l'OPCO chargé du dépôt du contrat.

En cas d’obtention du diplôme ou du titre préparé, l’apprenti peut rompre son contrat. Il devait, jusqu’alors, respecter un préavis de 2 mois, qui est désormais réduit à 1 mois.

En cas de rupture du contrat d'apprentissage, le centre de formation dans lequel est inscrit l'apprenti doit prendre les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre sa formation théorique pendant 6 mois et contribuer à lui trouver un nouvel employeur susceptible de lui permettre d'achever son cycle de formation.

Dans cette hypothèse, il sera possible de déroger à la durée minimale de 6 mois pour la conclusion du nouveau contrat d’apprentissage.

Source :

  • Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage
  • Décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 relatif à la rémunération des apprentis et portant diverses adaptations de la partie réglementaire du code du travail relatives à l'apprentissage

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : la quatorzaine, qu’est-ce que c’est ?

12 mai 2020 - 3 minutes
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Dans le cadre de la lutte contre le covid-19, et alors que l’état d’urgence sanitaire vient d’être prolongé, des précisions relatives à la quatorzaine et à l’isolement viennent d’être apportées. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Quatorzaine = isolement forcé

  • Une décision préfectorale

Le Préfet de département peut désormais prononcer, sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé, des mesures individuelles de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement. Ces mesures ne peuvent pas durer plus de 14 jours, sauf avis médical établissant la nécessité d’une prolongation.

La décision du Préfet doit mentionner les voies et délais de recours ainsi que les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention.

Le placement et le maintien en isolement sont subordonnés à la constatation médicale de l'infection de la personne concernée, le certificat médical justifiant alors la décision du Préfet de département.

Lorsque le Préfet prend une telle décision, son arrêté doit être motivé et il doit en informer sans délai le Procureur de la République.

Lorsque la mesure interdit toute sortie de l'intéressé hors du lieu où la quarantaine ou l'isolement se déroule, elle ne peut pas se poursuivre au-delà d'un délai de 14 jours sauf autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention.

Le Conseil Constitutionnel a, à ce sujet, précisé que les mesures de quarantaine ou d’isolement ne peuvent pas non plus imposer à l’intéressé de demeurer à son domicile ou dans son lieu d'hébergement pendant une plage horaire de plus de 12 heures par jour sans l'autorisation du juge judiciaire.

Un Décret à paraître devra encore préciser ces mesures.

Enfin, rappelons que les mesures de quarantaine et d’isolement ne peuvent viser que les personnes qui entrent sur le territoire national, en Corse ou dans les collectivités d’Outre-mer (la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, les Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton) après avoir séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l’infection.

  • Protection du salarié en « quatorzaine »

Pendant la période de quarantaine (ou de quatorzaine) durant laquelle le contrat de travail du salarié est nécessairement suspendu, ce dernier bénéficie de la protection contre les discriminations et le licenciement garantie en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

Ainsi, la mesure de quatorzaine ne peut pas entraîner pour l'intéressé de retard de promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise et, pendant toute la durée de la mesure, l'employeur ne pourra pas rompre son contrat de travail à moins de justifier soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la mesure de quatorzaine.

Sources :

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Actu Sociale

Licenciement pour faute : attention aux délais !

09 juin 2020 - 1 minute
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Une entreprise licencie une salariée pour faute grave, lui reprochant des violences physiques à l’égard d’un collègue. Licenciement que la salariée conteste, estimant que l’entreprise a trop tardé à prendre cette décision… à tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Faute : 2 mois pour agir

Un employeur licencie, en novembre, une salariée pour faute grave : il lui reproche des violences physiques sur un autre salarié.

Sauf que les faits en question se sont déroulés en juillet, proteste la salariée qui estime que son licenciement est abusif, faute d’avoir été introduit dans les 2 mois suivant la faute qui lui est reprochée.

Et parce que l’employeur n’a pas su prouver la date à laquelle il a eu une exacte connaissance des faits, et qu’il a ainsi agi dans les 2 mois suivants, le licenciement de la salariée est effectivement sans cause réelle et sérieuse.

Source : Arrêt de Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 mai 2020, n° 18-22943

Sanctionner une faute : le temps est compté… © Copyright WebLex - 2020

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : des restrictions au chômage partiel ?

26 mai 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Depuis le début de la crise du covid-19, le dispositif d’activité partielle (aussi appelé chômage partiel) a déjà connu des modifications, et notamment un renforcement de l’allocation versée par l’Etat. Mais cette allocation pourrait bien être amoindrie très prochainement…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Allocation réduite pour l’employeur, indemnité équivalente pour le salarié

Pour rappel, lorsqu’une entreprise recourt au chômage partiel, elle doit verser une indemnité aux salariés égale à 70 % de sa rémunération brute.

Avant la crise sanitaire, l’Etat versait en contrepartie à l’employeur une allocation de 7,74 € pour les entreprises de 1 à 250 salariés ou de 7,23 € pour les entreprises de plus de 250 salariés.

Face à l’épidémie de covid-19, de nombreuses entreprises ont eu recours à ce dispositif, qui a alors été repensé de manière à protéger davantage les emplois : l’Etat a décidé de prendre en charge l’intégralité de l’indemnité versée au salarié (soit 70 % de sa rémunération brute) dans la limite d’un plafond de rémunération fixé à 4,5 Smic.

A partir du 1er juin 2020, l’allocation versée à l’employeur correspondra, non plus aux 70 % de la rémunération brute du salarié (dans la limite de 4,5 Smic), mais à 60 % de cette même rémunération (le plafond restant inchangé).

L’employeur devra donc assumer les 10 % restants sur l’indemnité à verser au salarié.

Toutefois, les secteurs faisant l’objet de restrictions législatives ou réglementaires particulières en raison de la crise sanitaire (le tourisme, la restauration) continueront à bénéficier d’une prise en charge totale de l’indemnité d’activité partielle (70 % de la rémunération brute du salarié plafonnée à 4,5 Smic).

Nous attendons actuellement les textes qui officialiseront cette information.

Source : Communiqué de presse du Ministère du travail, du 25 mai 2020 : Évolution de la prise en charge de l’activité partielle au 1er juin 2020

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : du nouveau pour les marins-pêcheurs

07 mai 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le régime de l’activité partielle aura subi de nombreuses adaptations pour faire face à la crise sanitaire résultant de la propagation du coronavirus et de l’épidémie de covid-19. Voici les dernières précisions qui concernent spécifiquement les marins-pêcheurs.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : des précisions sur les modalités de calcul de l’indemnité d’activité partielle

La rémunération horaire prise en compte pour le calcul de l'indemnité d'activité partielle des marins-pêcheurs, dont la rémunération est fondée sur les profits tirés de la pêche, et le calcul de l’allocation correspondante reversée à l’employeur sont déterminés de la façon suivante :

  • le nombre d'heures indemnisables, dans la limite de la durée légale du travail, est déterminé en tenant compte du nombre de jours ou de demi-journées de travail à la pêche non travaillé(e)s au titre de la période considérée converti en heures selon les modalités suivantes :
  • ○ une demi-journée de travail à la pêche non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
  • ○ un jour de travail à la pêche non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
  • ○ une semaine de travail à la pêche non travaillée correspond à 35 heures non travaillées ;
  • les montants horaires des salaires forfaitaires qui servent au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle des marins pêcheurs viennent d’être fixés comme suit :

Catégories de marins

Jusqu’au 31 mars 2020 (en euros)

A partir du 1er avril 2020 (en euros)

1

8,13

8,16

2

10,11

10,14

3

12,09

12,13

4

13,34

13,38

5

14,24

14,28

6

14,73

14,78

7

15,65

15,69

8

16,47

16,52

9

17,21

17,26

10

18,29

18,35

11

20,26

20,33

12

21,56

21,62

13

23,32

23,39

14

25,08

25,16

15

27,04

27,12

16

29,11

29,20

17

31,64

31,73

18

34,87

34,97

19

38,38

38,50

20

42,17

42,30

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  • Arrêté du 6 mai 2020 portant fixation des montants horaires des salaires forfaitaires servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle des marins à la pêche rémunérés à la part
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Actu Sociale

Faute grave : peut-on rire de tout ?

09 juin 2020 - 1 minute
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Une entreprise licencie un salarié pour faute grave, lui reprochant des propos dégradants à l’égard d’une collègue. Une sanction excessive, selon le salarié qui se défend en rappelant qu’il ne s’agissait que d’une plaisanterie... Verdict ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Faute grave = maintien impossible du salarié dans l’entreprise

Un salarié est licencié pour faute grave. En cause, des propos jugés dégradants et à caractère sexuel qu’il a tenus à l’égard d’une collègue, devant plusieurs autres collègues.

Une sanction excessive, d’après le salarié, qui rappelle que les propos, indéniablement dégradants, ont été tenus sur le ton de la plaisanterie. De plus, aucun antécédent disciplinaire n’entachait sa carrière de 7 années dans l’entreprise.

Peut-être, répond le juge, mais les propos dégradants à caractère sexuel sont de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise. Il confirme donc le licenciement pour faute grave.

Source : Arrêt de Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 mai 2020, n° 18-21877

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : un outil (gratuit) d’aide à la reprise d’activité

25 mai 2020 - 2 minutes
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La reprise de l’activité économique a été amorcée avec la première phase du déconfinement, qui a débuté le 11 mai 2020. Néanmoins, elle peut être difficile à organiser puisqu’il faut tenir compte du risque épidémique. C’est pourquoi le Ministère du Travail et l’Anact proposent un outil spécial…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Etes-vous prêt à faire face au covid-19 ?

L’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact), les Direccte et le Ministère du Travail ont mis au point un outil (gratuit) d’aide à la reprise économique à destination des TPE et PME : « Objectif reprise ».

Il permet d’évaluer les points forts et les axes d’amélioration de l’entreprise en matière d’organisation, de prévention, et de relations sociales pour la mise en œuvre de son plan de reprise (ou de continuité) de l’activité.

A cette fin, vous pourrez remplir un questionnaire adapté à votre effectif (moins de 11 salariés ou au moins 11 salariés, mais moins de 250) à l’issue duquel vous pourrez accéder à des premières recommandations et contacts utiles et, si vous le souhaitez, recevoir d'autres ressources et participer à des temps d'échanges de pratiques interentreprises.

Vous pourrez trouver ce questionnaire sur le site du Ministère du Travail (ici) ou de l’Anact ().

Source : Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 20 mai 2020, Covid 19 - Objectif reprise TPE-PME : Un dispositif d’appui pour fiabiliser la reprise ou la poursuite d’activité des TPE-PME

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : réouverture des centres de formation continue

07 mai 2020 - 1 minute
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A l’heure où le déconfinement se précise, où les écoles rouvrent, le Ministère du Travail vient d’autoriser les centres de formation continue à rouvrir leurs portes à leurs stagiaires… Quand ? Comment ?

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Réouverture des centres de formation : le 11 mai 2020 !

À compter du 11 mai 2020, les centres de formation pourront accueillir à nouveau les stagiaires en formation continue.

Ils devront néanmoins adapter cet accueil à la situation de crise sanitaire et, à cette fin, respecter le protocole national de déconfinement, ainsi que le guide élaboré par la Fédération Syntec, validé par le ministère du travail.

Source : Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 4 mai 2020 : Les centres de formation continue pourront de nouveau accueillir leurs stagiaires à compter du 11 mai 2020

Coronavirus (COVID-19) : réouverture des centres de formation continue © Copyright WebLex - 2020

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Actu Sociale

Licenciement nul = des rappels de rémunération variable ?

09 juin 2020 - 1 minute
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Un salarié licencié réclame le versement de sa rémunération variable. Refus de l’employeur qui lui rappelle qu’elle n’est pas due parce qu’il avait quitté les effectifs au moment de son versement. Sauf que son licenciement est nul, précise le salarié. Un détail qui change tout, selon lui…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Rémunération variable : un empêchement occasionné par l’employeur ?

Un salarié est licencié pour insuffisance professionnelle en cours d’année. Ce qu’il conteste, s’estimant victime de faits de harcèlement moral. A juste titre puisqu’il obtient la nullité de son licenciement.

Il réclame alors le versement de sa rémunération variable. Ce que refuse l’employeur qui rappelle que la rémunération variable n’est due qu’au salarié qui a atteint ses objectifs sur une période déterminée et qui a un contrat de travail actif à la clôture de cette période. Or, le salarié avait quitté l’entreprise avant la fin de cette période.

Sauf que c’est l’employeur qui est responsable de ce départ, et parce que le licenciement a été déclaré nul, la condition de présence à la clôture de l’exercice n’est pas opposable au salarié. Sa rémunération variable doit donc lui être versée, ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 mai 2020, n° 18-20156

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