Licenciement verbal = licenciement sans cause réelle et sérieuse
Licenciement verbal = licenciement sans cause réelle et sérieuse
La secrétaire d’une avocate prétend avoir été licenciée verbalement : une cliente du cabinet atteste avoir entendu l’avocate crier à 2 reprises « foutez-moi le camp » et avoir vu ensuite la secrétaire, bouleversée, passer devant elle. Plusieurs autres clients affirment, par ailleurs, avoir constaté, ce même jour, l’état de détresse de la salariée.
Quelques jours plus tard, la secrétaire a été admise à l’hôpital psychiatrique, pour une durée de 3 jours. Cette hospitalisation confirmant, d’après la salariée, une dégradation de son état de santé mentale liée à l’incident.
Parce que l’employeur, en raison de sa qualité d’avocat, ne pouvait qu’apprécier la portée d’un licenciement verbal et que les termes « foutez-moi le camp » ne font qu’exprimer la volonté de rompre la relation de travail, le juge reconnaît que la salariée a bel et bien été licenciée. Et du fait de l’absence de motif, ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 octobre 2017, n° 15-26042
Licenciement verbal : ne dites rien que vous pourriez regretter ! © Copyright WebLex - 2017
Licenciement pour inaptitude : quelles indemnités faut-il verser au salarié ?
Licenciement pour inaptitude : un calcul de l’ancienneté spécifique ?
Un salarié est déclaré inapte à la suite d’un accident de trajet. Etant dans l’impossibilité de le reclasser, son employeur le licencie. Mais le salarié conteste son indemnité de licenciement : pour lui, son ancienneté a été mal calculée puisqu’elle ne tient pas compte du préavis…
… qu’il n’a pas effectué en raison de son inaptitude, lui rappelle l’employeur. Parce que l’inaptitude n’a pas pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, non seulement le préavis n’est pas effectué, mais l'indemnité de préavis n'est pas due au salarié non plus puisque qu'il n'est pas en mesure de l'effectuer. C’est d’ailleurs pour cette même raison que la durée de préavis ne peut pas être prise en compte dans le calcul de son ancienneté.
« Faux ! », répond le juge : certes, aucune indemnité liée au préavis n’est due, mais sa durée doit, néanmoins, être prise en compte pour le calcul de l'ancienneté. Le calcul de l’indemnité de licenciement est donc, effectivement, erroné.
Indemnité de licenciement doublée… sur décision de la Sécurité sociale ?
Une salariée demande à son employeur de déclarer ce qu’elle estime être un accident du travail, à la suite duquel elle est, par ailleurs, déclarée inapte. Ce que fait l’employeur. Cependant, sa caisse de sécurité sociale ne reconnaît pas l’accident comme étant d’origine professionnelle.
Son employeur, dans l’incapacité de la reclasser, la licencie. Mais la salariée estime qu’il lui manque l’indemnité « spéciale » de licenciement : cette indemnité correspondant au doublement de l’indemnité de licenciement, due pour tout licenciement consécutif à une indemnité d’origine professionnelle.
Mais son inaptitude n’est pas d’origine professionnelle, lui rappelle l’employeur, la sécurité sociale n’ayant pas reconnu le caractère professionnel de l’accident à l’origine de son inaptitude. Il n’a donc pas à doubler l’indemnité de licenciement, estime-t-il.
A tort, pour le juge : les règles protectrices bénéficiant aux victimes d’un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors :
- que l'inaptitude du salarié est causée, au moins partiellement, par cet accident ou cette maladie ;
- que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
La position de la sécurité sociale sur la reconnaissance du caractère professionnel ou non de l’accident ne suffit pas à établir l’absence d’origine professionnelle de l’accident et, par conséquent, ne suffit pas à limiter le montant des indemnités à verser au salarié inapte.
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 novembre 2017, n° 16-13883
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 novembre 2017, n° 16-12729
Accident de travail : l’absence du dirigeant n’est pas une excuse !
Non-respect des règles d’hygiène et de sécurité = responsabilité du dirigeant ?
A la suite d’un grave accident de travail ayant entraîné le décès d’un salarié, le dirigeant d’une entreprise d’exploitation pétrolière est poursuivi pour homicide involontaire. L’enquête menée par l’inspection du travail révèle que l’appareil à l’origine de l’accident n’a pas été convenablement entretenu en raison d’une information insuffisante des agents de maintenance sur l’entretien de cet appareil.
Ce dont il n’est pas responsable, se défend le dirigeant. Le défunt salarié était lui-même chargé de l’entretien de cet appareil. Le dirigeant, qui n’a jamais délégué ses pouvoirs, ne peut pas être mis en cause, selon lui, d’autant qu’il travaillait au siège social et n’intervenait pas sur le site de l’exploitation.
Ce qui n’exclut pas sa responsabilité, souligne le juge. Il rappelle, en effet, que les équipements de travail doivent être maintenus en bon état de service et que l’employeur est tenu d’informer ses salariés de leur utilisation et de leur maintenance. En cas de manquement à ces obligations et sans délégation de pouvoir, la responsabilité pénale du dirigeant est engagée, peu importe alors qu’il travaille ou non sur le site concerné par l’accident.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, du 31 octobre 2017, n° 16-83683
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Salarié condamné : qui paie les frais ?
Assurer la protection juridique de ses salariés : une obligation ?
Un chauffeur de poids lourd est gêné, au moment d’une livraison, par un véhicule mal stationné devant le quai de chargement. S’en suit une altercation entre le chauffeur et l’autre conducteur.
Mais, un peu plus tard, le conducteur revient menacer le chauffeur devant l’entreprise avec un morceau de trottoir. Pour se défendre, le chauffeur de poids lourd est descendu de sa cabine muni d’une barre de fer et a poursuivi l’autre individu.
Finalement, ces 2 personnes sont condamnées en justice. Mais, comme les faits se sont déroulés sur les temps et lieu de travail, le chauffeur de poids lourd demande à son employeur de prendre en charge ses frais d’avocat. Refus de ce dernier qui estime que ces faits ne résultent pas de l’exécution de sa prestation de travail et sont étrangers à ses attributions de chauffeur.
Refus confirmé par le juge : parce que ces faits sont étrangers à sa relation de travail, l’employeur n’a pas à prendre en charge ses frais de justice.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 octobre 2017, n° 16-17955
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Action en justice d’un salarié : le temps est compté !
Requalification du CDD en CDI : pas de délai ?
Une salariée a signé plusieurs CDD non continus entre 1995 et 2013. Estimant que ses CDD n’ont pas été conclus pour des motifs permettant le recours à ce type de contrat, elle agit en justice, en 2013, pour les faire requalifier en CDI. Ce qu’elle obtient…
Mais parce qu’à cette époque, elle ne pouvait agir que dans un délai de 5 ans (ce délai est actuellement de 2 ans, en cette matière), l’employeur soutenait que la requalification ne pouvait pas porter sur les CDD qui avaient plus de 5 ans.
A tort, d’après le juge : bien que la salariée n’ait pu agir que pendant le délai de 5 ans à compter du dernier CDD, les effets de la requalification remontent à la date de conclusion du 1er CDD irrégulier.
Cette décision est toujours applicable avec le délai de 2 ans actuellement en vigueur en matière de requalification d’un CDD en CDI : le salarié doit agir en justice pendant le délai de prescription, mais l’effet de la requalification du contrat remonte à la date de conclusion du 1er CDD irrégulier.
Prévoir un délai de recours plus court : possible ?
Une salariée est embauchée, en CDD, par une association pour intervenir auprès de personnes porteuses de handicap. En l’espace de 2 ans, elle signe 89 CDD pour accroissement temporaire d’activité, puis est finalement embauchée en CDI, 9 mois après son dernier CDD. En CDI depuis 1 ans, elle estime que ses précédents CDD sont irréguliers et demande leur requalification en CDI…
« Trop tard », d’après l’employeur qui lui rappelle que tous les contrats de travail qu’elle a signés prévoyaient que toute action en justice portant sur la conclusion, l'exécution ou la rupture du contrat de travail devait être faite dans un délai d’un an. « Certes », convient la salariée qui souligne tout de même que le contrat de travail ne raccourcit pas le délai de prescription en matière de paiement des salaires (délai fixé à 3 ans par la Loi). Or, parce que son action en requalification influencera sa rémunération (versement des salaires pour les périodes sans contrat) et qu’elle devra percevoir une indemnité de requalification, elle a bien agi dans les délais… de 3 ans.
Délai de 3 ans inapplicable dans cette affaire, décide le juge : son action en requalification n’est pas une action en paiement des salaires, mais une action sur l’exécution de son contrat de travail. Et comme elle n’a pas agi dans le délai prévu par son contrat de travail, il est bien trop tard pour obtenir quoi que ce soit…
Vous pouvez donc, vous aussi, aménager les délais de prescription des actions portant sur l’exécution du contrat, mais ce délai ne doit jamais être inférieur à 1 an, ni supérieur à 10 ans. Notez que depuis le 24 septembre 2017, le délai de prescription applicable en matière de rupture du contrat est de 12 mois, il ne peut donc pas être réduit.
Source :
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 novembre 2017, n° 16-17499
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 novembre 2017, n° 16-16561
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Gestion des difficultés économiques : illustrations pratiques
Exemple 1 : ne pas remplacer les départs = compression d’effectif ?
Un comité d’entreprise constate une baisse significative des effectifs : plusieurs salariés de l’entreprise ont été licenciés (pour motif personnel) et tous les salariés qui ont quitté l’entreprise n’ont pas été remplacés. Pour le comité d’entreprise, cette pratique résulte d’un projet de compression des effectifs pour lequel un PSE aurait dû être organisé et donc pour lequel il aurait dû être consulté. Ce qui n’a pas été le cas.
Mais, selon le juge, le fait que les départs n’aient pas été remplacés ne prouve pas l’existence d'un projet de compression d'effectifs. En conséquence, les représentants du personnel n’avaient donc pas à être consultés.
Exemple 2 : reclasser… très loin ?
Une entreprise est contrainte de fermer un établissement. Elle propose donc un reclassement à un salarié : il occuperait le même poste, mais sur un autre site… situé à 1 000 km de chez lui. Le salarié accepte et signe un avenant. Cependant, il apprend finalement que d’autres postes, plus près de chez lui, étaient disponibles. Il en déduit que l’employeur a manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat.
Ce qui n’est pas de l’avis du juge : parce que le salarié n’a pas été licencié et qu’il a signé l’avenant, l’employeur n’a pas manqué à ses obligations.
Exemple 3 : modifier… les conditions de travail ou le contrat de travail ?
En raison du regroupement de ses activités, une entreprise propose de modifier les heures de ses salariés, leur accordant 1 mois pour se positionner. Une salariée refuse cette modification qui porte sur les heures qu’elle accomplit dans le cadre du travail de nuit : cela implique une baisse de sa rémunération…
Que l’employeur va d’abord compenser de manière dégressive dans le temps, précise-t-il. Ce qui constitue une modification de son contrat de travail soumise à son accord, rappelle la salariée qui maintient son refus. Considérant son refus comme fautif, l’employeur la licencie.
A tort, selon le juge : non seulement il s’agit, en effet, d’une modification du contrat de travail et non des conditions de travail, dont l’opposition du salarié ne peut pas être fautive, mais, en plus, l’entreprise accordait un délai d’un mois aux salariés pour se positionner. Le juge retient donc qu’il s’agissait d’une modification du contrat de travail pour motif économique. Le refus du salarié devait donc déboucher sur un licenciement économique.
Exemple 4 : retirer et compenser un avantage en nature ?
Un salarié est employé sur un domaine viticole, en qualité de maître de chai. L’employeur souhaite créer une nouvelle cave avec mise en place de nouveaux systèmes de filtrage, de production, de stockage et de vinification, ce qui constitue, selon lui, une mutation technologique. Il propose à son salarié de lui retirer son logement de fonction et de compenser cette perte par une indemnité.
Le salarié ayant refusé cette modification, l’employeur le licencie pour motif économique. A juste titre, confirme le juge : la création de cette nouvelle cave et la mise en place des nouveaux systèmes associés constituent effectivement une mutation technologique, et donc un motif économique.
Source :
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 25 octobre 2017, n° 16-13872
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 octobre 2017, n° 16-16092
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 octobre 2017, n° 16-17138
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 octobre 2017, n° 16-19194
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Appliquer une convention collective : un choix forcé ?
Application volontaire : volonté claire et non équivoque
Un salarié réclame le paiement d’une indemnité de non-concurrence à son entreprise, qui exploite une activité d’orthopédie, et dont le montant est prévu par la convention collective de la métallurgie. Convention collective inapplicable à l’entreprise, rétorque l’employeur : les entreprises d’orthopédies, telles que celle qu’il exploite, ne sont pas soumises à cette convention collective.
Sauf que le salarié rappelle :
- d’une part, que son contrat de travail mentionnait qu’il occupait un poste « d’applicateur », métier qui fait référence à l’application de métaux ;
- d’autre part, que ses bulletins de paie mentionnaient tous un coefficient correspondant à celui de la convention collective de la métallurgie.
Ces mentions prouvent bien, selon lui, que l’employeur entendait volontairement lui appliquer cette convention collective. Ce que confirme le juge.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 octobre 2017, n° 16-12586
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Embauche en CDD en vue d’un CDI : attention !
Embauche en CDD : des cas de recours limités !
Une entreprise envisage d’embaucher son stagiaire étranger en CDI mais, pour cela, ce dernier doit obtenir un titre de séjour valide. Le temps qu’il l’obtienne, l’employeur lui propose un CDD qui sera, par la suite, renouvelé.
Mais le salarié va finalement contester les conditions d'exécution de son contrat de travail et obtenir la requalification de son CDD en CDI. L’employeur conteste : il rappelle qu’un salarié étranger doit impérativement justifier d’un titre de séjour ou d’une autorisation de travail pour exercer une activité professionnelle salariée sur le territoire français. Le défaut de régularisation de sa situation fait, selon lui, obstacle à une requalification en CDI.
Mais le juge rappelle que le recours au CDD est strictement limité aux cas prévus par la Loi (accroissement temporaire d’activité, remplacement d’un salarié absent, etc.). Parce que le CDD a été conclu dans l’attente d’une autorisation de séjour, et alors qu’il a pour objet un emploi stable et permanent, il est illégal.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 novembre 2017, n° 16-23788
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Salariés itinérants : faut-il leur verser une indemnité d’occupation du domicile ?
Pas de local de travail = indemnité d’occupation du domicile ?
Des visiteurs médicaux réclament à leur employeur une indemnité d’occupation de leur domicile : puisqu’ils ne disposent pas de local de travail, ils sont obligés de travailler de chez eux.
Ce que conteste l’employeur : s’ils travaillent de chez eux, c’est par choix, et non par obligation. L’employeur leur met, en effet, à disposition un ordinateur, un téléphone et une clé 3G pour leur permettre de travailler en déplacement. En déplacement, pas chez eux, rappelle-t-il.
Mais le juge donne raison aux salariés : parce qu’aucun local professionnel n’est mis à leur disposition et parce que l’utilisation de leur domicile s’avère impérative pour accomplir l’ensemble de leurs tâches particulièrement variées et pour s’y consacrer sérieusement dans de bonnes conditions, l’employeur doit leur verser une indemnité d’occupation de leur domicile.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 novembre 2017, n° 16-18499
Salariés itinérants = travailleurs « à domicile » ? © Copyright WebLex - 2017
Santé et sécurité au travail : une surface minimale de travail ?
Des normes pour respecter votre obligation de sécurité !
La loi ne prévoit pas les dimensions ou la surface idéale d’un espace de travail. Elle se contente de rappeler que les travailleurs doivent pouvoir exécuter leur tâche sans risque pour leur santé, leur sécurité ou leur bien-être.
Elle ajoute que l’espace libre au poste de travail, compte tenu du mobilier, doit être prévu pour que les travailleurs disposent d'une liberté de mouvement suffisante. Si certains postes ne permettent pas cette liberté de mouvement, un espace libre doit être organisé à proximité.
Mais si la Loi est muette sur la surface idéale des espaces de travail, il existe tout de même des normes qui permettent, si elles sont appliquées, de concevoir des locaux dans le respect de votre obligation de sécurité. Ces normes, consultables auprès de l’Afnor, sont d’application volontaire, c’est-à-dire qu’elles ne s’imposent pas à vous, mais constituent de simples outils de conception du lieu de travail. A cette fin, vous pouvez aussi consulter les fiches pratiques de l’INRS et vous rapprocher de votre service de santé au travail.
Toutefois, n’en déduisez pas qu’il est possible de faire travailler un salarié dans un placard, même spacieux ! Car le local de travail doit être, chaque fois que la nature de l’activité ne s’y oppose pas, muni de baies vitrées permettant l’éclairage naturel.
Source : Réponse Ministérielle Gremillet, Sénat, du 5 octobre 2017, n° 00683
Un salarié au placard, au sens propre comme au figuré ? © Copyright WebLex - 2017
