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Actu Sociale

Contrôle Urssaf : du nouveau !

03 janvier 2017 - 3 minutes
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Parmi les différentes nouveautés issues de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2017 figurent des dispositions qui ont spécialement trait au contrôle Urssaf. Sont notamment visés le travail dissimulé et l’opposition à contrôle, entre autres…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des délais de prescription aménagés

Le délai pendant lequel l’administration peut procéder au recouvrement des cotisations, majorations et pénalités sociales (le « délai de prescription ») est revu à compter du 1er janvier 2017.

En ce qui concerne les cotisations et contributions sociales, ce délai expire au bout de 3 ans décompté :

  • pour les salariés, à partir du 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle les cotisations sont dues ;
  • pour les travailleurs indépendants, à partir du 30 juin de l’année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

Les majorations et pénalités se prescrivent également par 3 ans, délai décompté à partir du 31 décembre de l’année d’exigibilité des cotisations donnant lieu à l’application de ces majorations et pénalités.

Quant aux cotisations pour lesquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017, le délai de prescription est, là encore, fixé à 3 ans.

Notez cependant qu’en cas de travail illégal, le délai de prescription est porté à 5 ans.


Opposition à contrôle Urssaf : des sanctions « modulées »

En tant qu’employeur, travailleur indépendant ou particulier employeur, vous pouvez être confronté à un contrôle Urssaf, auquel vous avez l’obligation de vous soumettre, sous peine de sanction.

Si vous refusez ce contrôle en vous y opposant, vous étiez, jusqu’à présent, sanctionné par une peine de 6 mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende. Mais à compter du 1er janvier 2017, les sanctions sont modifiées.

La peine d’emprisonnement est supprimée et le montant de l’amende sera différent selon que vous êtes employeur, travailleur indépendant ou particulier employeur. Concrètement :

  • les employeurs seront tenus d’une amende de 7 500 € par salarié, dans la limite de 750 000 € ;
  • les travailleurs indépendants seront passibles d’une amende de 7 500 € au titre de leurs cotisations et contributions sociales dues à titre personnel ;
  • le particulier employeur pourra être sanctionné d’une amende de 3 750 €.

Notez que l’opposition au contrôle est caractérisée par des actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées par les agents, quel que soit leur cadre d'action. Elle est constituée, notamment, par :

  • un refus d’accès à des lieux professionnels (sachez toutefois qu’un particulier employeur peut toujours refuser l’accès à son domicile privé, ce qui ne permettra pas de caractériser un obstacle à contrôle) ;
  • un refus de communication d’une information formellement sollicitée, quel qu'en soit le support, y compris dématérialisé ;
  • un silence ou l’apport d’une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information ;
  • un refus de réponse à une convocation, dès lors que la sollicitation, demande ou convocation est nécessaire à l'exercice du contrôle.


Travail dissimulé : quelques aménagements à connaître

Plusieurs points méritent ici d’être signalés :

    • en cas de travail dissimulé avéré, les organismes de recouvrement sont autorisés à procéder à des saisies conservatoires dans la limite des sommes dues au titre du travail dissimulé ;
    • l’annulation du bénéfice des exonérations sociales applicables en présence de travail dissimulé est étendue au cas de marchandage, de prêt de main d’œuvre illicite et d’emploi d’étrangers non autorisés à travailler ;
    • en cas de recours à de la main d’œuvre étrangère, assurez-vous que l’entreprise à laquelle est rattaché le salarié détaché a fourni le formulaire d’affiliation de ce dernier à la sécurité sociale : ce document doit être tenu à la disposition de l’inspecteur du travail (sous peine d’une amende, due par le donneur d’ordre, égale au montant du plafond annuel de la sécurité sociale).
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Sources
  • Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2017 n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 (articles 23, 24 et 27)
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Actu Sociale

Application de la clause de dédit formation : quel remboursement ?

05 décembre 2016 - 2 minutes
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Une association conclut un contrat de travail avec une salariée et prévoit une clause de dédit formation. A la fin de sa formation, alors qu’elle s’était engagée à rester au service de l’association, la salariée démissionne. L’employeur la poursuit afin d’obtenir le remboursement du coût global engagé par l’association pour la formation…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Clause de dédit formation : seuls les frais de formation peuvent être remboursés !

Une association engage une salariée avec laquelle elle conclut une clause de dédit formation. Cette clause prévoit que la salariée devait suivre une formation en vue de l’obtention d’une licence. En cas de réussite à l’examen final, la salariée s’engageait à rester au service de l’association pendant au moins 3 ans. Et, dans l’hypothèse où la salariée démissionnerait, celle-ci devrait rembourser les frais que sa formation avait occasionnés.

La salariée, ayant obtenu son diplôme, décide de démissionner 4 mois plus tard. L’association la poursuit afin d’obtenir le remboursement des frais qui ont été engagés à l’occasion de la formation.

Mais la salariée conteste. Pour elle, la clause prévoit un remboursement du coût global de la formation à l’employeur sans faire de différences entre le coût réel de la formation, les salaires versés pendant la durée de la formation, les frais pris en charge par l’organisme de formation. Or, selon elle, seuls les frais directement liés à la formation sont remboursables. L’employeur ne peut donc pas lui réclamer la somme prévue par la clause de dédit formation.

Et le juge lui donne raison. La clause, bien que valablement conclue, ne précise que le coût global de la formation. L’employeur, qui réclame le remboursement de cette somme, ne justifie pas en quoi ces frais sont bien ceux qui ont été directement engagés par l’association pour la formation. L’employeur ne peut pas réclamer une somme correspondant aux coûts de la formation, mais également aux salaires versés en contrepartie du travail effectué par la salariée pendant cette période.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 octobre 2016, n° 15-17127
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Actu Sociale

Contrat de professionnalisation : n’oubliez pas la visite médicale d’embauche !

21 novembre 2016 - 1 minute
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Une entreprise embauche une jeune salariée en contrat de professionnalisation. Mais le contrat est finalement rompu car la salariée a commis une faute grave. Pourtant, elle va réussir à obtenir des dommages et intérêts de la part de son ancien employeur. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Visite médicale d’embauche obligatoire : peu importe le type de contrat !

Une entreprise embauche une salariée en contrat de professionnalisation. En cours de contrat, la salariée commet une faute grave qui a conduit à son licenciement. La salariée saisit alors le juge et reproche à son ancien employeur de ne pas avoir organisé de visite médicale d’embauche.

Ce que l’employeur conteste. Pour lui, le contrat de professionnalisation ne faisant pas référence à une visite médicale d’embauche obligatoire, il n’était donc pas tenu d’en organiser une.

Le juge lui rappelle toutefois que ce n’est pas le contenu du contrat de travail, mais la Loi, qui oblige l’employeur à organiser une visite médicale d’embauche. La salariée ayant subi un préjudice, elle doit donc bénéficier de dommages et intérêts.

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Actu Sociale

Loueurs de meublés et loueurs de véhicules : RSI obligatoire ?

03 janvier 2017 - 2 minutes
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Depuis le 1er janvier 2017, certains loueurs de meublés et loueurs de biens meubles (voitures notamment) doivent obligatoirement s’affilier au RSI. Qui est véritablement concerné ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Attention aux (nouvelles) conditions d’affiliation au RSI !

Parmi les locations de tourisme on compte les hôtels, les gîtes, les chambres d’hôtes, les locations insolites, les campings etc. Leur nombre a fortement augmenté ces dernières années, notamment grâce à l’arrivée de certaines plateformes informatiques (telles que Airbnb, Homeholidays, Housetrip, 9flats, Wimdu…). Depuis, de nombreux particuliers ont proposé, à leur tour, de la location saisonnière.

Jusqu’à présent, les particuliers qui louaient des meublés n’étaient pas obligés de s’affilier au régime social des indépendants (RSI), tant que leur activité n’était pas considérée comme professionnelle. Une activité de location ne devenait professionnelle qu’à partir du moment où :

  • un membre du foyer fiscal était inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS) en qualité de loueur professionnel et,
  • les recettes annuelles de cette activité dépassaient 23 000 € et,
  • les recettes dépassaient les revenus du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu.

Depuis le 1er janvier 2017, les conditions d’affiliation au RSI ont changées. Les loueurs de meublés (en dehors des loueurs de chambres d’hôtes) doivent s’affilier au RSI dès lors que les recettes des locations sont supérieures à 23 000 € et dès lors que :

  • soit ils sont enregistrés en qualité de loueur en meublé professionnel au registre du commerce et des sociétés ;
  • soit les locaux sont loués à une clientèle touristique (à la journée, à la semaine ou au mois).

L’affiliation au RSI devient également obligatoire pour les particuliers qui louent des biens meubles, tels que des voitures, des outils, des engins de chantier, etc. Les loueurs retirant des recettes supérieures à 20 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale (soit 7 845 € en 2017) devront s’affilier au RSI, sauf option contraire.

Notez qu’une option pour une affiliation au régime général de la sécurité sociale est toutefois possible, mais uniquement pour les professionnels dont les recettes annuelles de l’année précédente n’excèdent pas 82 200 € ou 90 300 € (si les recettes de la pénultième année n’ont pas dépassé 82 200 €).

Dans ce cas, l’assiette de calcul des cotisations à la sécurité sociale est basée sur le montant des recettes diminué de 60 % (de 87 % pour les loueurs de locaux d’habitation meublés de tourisme).

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  • Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2017 n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 (article 18)
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Actu Sociale

Muter un salarié : prenez en compte sa vie personnelle !

05 décembre 2016 - 2 minutes
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Un employeur propose une nouvelle affectation à l’une de ses salariées au siège social de la société, mais elle refuse, invoquant des raisons personnelles. Pourtant l’affectation qui lui est proposée se situe dans la même zone géographique que son lieu de travail habituel. Estimant ce refuse injustifié, l’employeur licencie la salariée pour faute grave …

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Un refus de mutation n’est pas obligatoirement une faute grave !

Un employeur propose à l’une de ses salariées, en poste à Evron (en Mayenne), une nouvelle affectation au siège social basé à Laval. La salariée refuse cette mutation, pour des raisons personnelles et médicales. Face à ce refus, l’employeur décide de procéder à son licenciement pour faute grave.

Pour lui, le changement d’affectation est une modification des conditions de travail qui ne nécessite pas l’accord de sa salariée. En effet, les 2 villes se situent à 34 km l’une de l’autre, sont espacées de 40 minutes de route et sont reliées par liaisons ferroviaires quotidiennement aux heures d’embauche. Il s’agit donc pour lui d’un simple changement des conditions de travail. La salariée a donc commis une faute en refusant la mutation qui lui était demandée.

Si le juge reconnaît que cette mutation est une modification des conditions de travail, le refus de la salariée ne peut pas constituer une faute grave. En effet, l’employeur aurait dû vérifier si ce changement ne portait atteinte ni au droit à la vie personnelle de la salariée, ni à son droit à la santé et au repos. Or, en raison des difficultés que la mutation engendre pour la garde de ses trois enfants mineurs ainsi que pour des raisons de santé, la salariée est en droit de refuser cette mutation. Son refus ne peut donc caractériser une faute grave.

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  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 novembre 2016, n° 15-23375
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Actu Sociale

Sanctionner une pratique devenue courante

18 novembre 2016 - 2 minutes
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Une entreprise met à la disposition de ses salariés un véhicule de service. Alors que son utilisation est strictement limitée, un salarié a pris l’habitude d’utiliser la voiture lors de ses missions dans le cadre de son mandat syndical. Mais un jour l’employeur décide de sanctionner cette pratique...

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Une pratique courante connue de l’employeur ne peut pas être sanctionnée

Un employeur met un véhicule de service à la disposition de ses salariés dont l’utilisation est strictement limitée par le règlement intérieur de l’entreprise. La voiture ne peut être utilisée qu’à des fins professionnelles, pendant les périodes d’astreinte ainsi que pour des trajets domicile/travail. Pourtant un salarié a pris l’habitude de l’utiliser dans le cadre de son mandat syndical. L’employeur décide de le sanctionner, ce que le salarié conteste.

Le salarié invoque le fait que l’utilisation qu’il fait du véhicule est une pratique habituelle dont son employeur avait connaissance. Il lui avait en effet adressé un courrier lui demandant d’officialiser l’utilisation du véhicule à des fins syndicales. De plus, le service des ressources humaines de l’entreprise avait également connaissance de cette pratique puisqu’il avait refusé un remboursement de frais kilométriques en indiquant qu’il utilisait le véhicule de service. L’employeur ne pouvait pas sanctionner une pratique habituellement tolérée.

Et le juge lui donne raison. Malgré un courrier que l’employeur avait adressé à son salarié lui rappelant le contenu du règlement intérieur, mais ne comportant pas de sanction, la pratique était connue et tolérée. La sanction, soudaine, n’était donc pas justifiée.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 septembre 2016, n° 15-13740
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Actu Sociale

Du nouveau pour les retraites des commerçants et artisans

03 janvier 2017 - 2 minutes
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La Loi de Financement de la sécurité Sociale pour 2017 prévoit des dispositions qui s’avèrent plutôt favorables aux artisans et commerçants bénéficiant d’une pension d’invalidité : lesquelles ?

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Fusion des régimes de retraite des artisans et des commerçants

Actuellement, les artisans, industriels et commerçants relèvent de deux régimes distincts au titre de la retraite dite de base : celui des artisans d’une part et celui des industriels et commerçants d’autre part.

Parce que ces régimes sont très similaires, la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2017 procède à la fusion de ces deux régimes, de sorte que le RSI ne disposera désormais que de deux branches : l’assurance maladie-maternité et l’assurance vieillesse (issue de le fusion des régimes retraite des artisans et des industriels et commerçants).


La pension d’invalidité ne cesse plus automatiquement dès l’âge de la retraite

Les artisans et les commerçants bénéficiaires d’une pension d’invalidité qui continuent d’exercer une activité professionnelle peuvent désormais bénéficier de leur pension d’invalidité au-delà de l’âge légal du départ à la retraite.

Auparavant, dès l’âge légal de départ à la retraite atteint, peu importe que le bénéficiaire de la pension continue ou non d’exercer une activité professionnelle, la pension d’invalidité n’était plus versée. Elle est en effet, censée être remplacée par la pension de retraite. Or, le bénéficiaire de la pension qui continue à exercer une activité professionnelle ne demande pas nécessairement à liquider ses droits à la retraite dès l’atteinte de l’âge légal du départ à la retraite.

Depuis le 1er janvier 2017, le bénéficiaire d’une pension d’invalidité qui continue, après l’âge légal du départ à la retraite, à exercer une activité professionnelle pourra continuer à percevoir sa pension d’invalidité tant qu’il ne demande pas expressément le versement de sa pension de vieillesse.

Concrètement, les artisans et commerçants invalides peuvent donc bénéficier de leur pension d’invalidité jusqu’à la date à laquelle ils demandent le bénéfice de leur pension de retraite. Mais cette dérogation ne vaut que jusqu’à l’âge d’obtention d’une retraite à taux plein, c’est-à-dire 67 ans.


La pension d’invalidité est maintenue pendant 1 an en cas de radiation du RSI

Les commerçants et les artisans qui ne remplissent plus les conditions nécessaires à leur affiliation au RSI (par une cessation d’activité par exemple), bénéficient, depuis le 1er janvier 2017, d’un maintien de leur droit à la pension d’invalidité et décès.

Ces droits sont maintenus pendant une durée d’un an au maximum, et jusqu’à ce que l’ancien artisan ou commerçant puisse bénéficier d’un nouveau régime obligatoire d’assurance maladie.

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Sources
  • Loi de Financement de la Sécurité sociale pour 2017 n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 (articles 50, 51 et 65)
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Actu Sociale

Déclaration Sociale Nominative : quelles pénalités en cas d’erreurs ?

02 décembre 2016 - 2 minutes
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A partir du 1er janvier 2017, toutes les entreprises soumises au régime général de la sécurité sociale devront se soumettre à la DSN. La transmission mensuelle des informations sociales de l’entreprise doit permettre de simplifier et de fiabiliser les déclarations. Que se passe-t-il si vous faites une erreur ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Déclaration Sociale Nominative : simple et fiable mais gare à l’erreur !

A partir du 1er janvier 2017, le défaut de production de la DSN, l’omission d’un salarié ou assimilé, l’inexactitude des rémunérations déclarées ou une erreur de donnée d’identification pourra entraîner une pénalité pécuniaire qui viendra s’ajouter à la cotisation due initialement.

Si vous omettez d’émettre votre déclaration mensuelle (en tout ou partie) dans les délais légaux (le 5 ou le 15 du mois), vous serez soumis à une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié (soit 48,27 € par salarié en 2016). Cette pénalité sera appliquée pour chaque mois, et chaque fraction de mois, de retard. Cette pénalité est calculée selon le dernier effectif connu de l’entreprise. Dans le cas où vous transmettriez la déclaration, ou la partie de déclaration, manquante dans les 5 jours, la pénalité sera plafonnée à 150 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 4827 € pour 2016). Attention toutefois, en cas de récidive, ce plafond ne vous sera pas appliqué !

Dans le cas où vous feriez une erreur ayant pour effet de diminuer le montant des cotisations que vous devriez payer, vous serez tenu d’une pénalité de 1 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 32,18 € en 2016) par salarié.

Enfin, si vous faites une erreur différente, vous serez tenu de payer une pénalité égale au tiers des pénalités précédemment citées, sauf si vous régularisez la situation dans les 30 jours.

Un défaut de production de la DSN ne vous empêchera pas d’avoir à payer les cotisations sociales. Dans ce cas, elles seront calculées à titre provisoire, sur la base des dernières rémunérations connues, et seront majorées de 25 %.

Lorsqu’aucune rémunération antérieure n’est connue, les cotisations provisoires seront basées sur le produit de la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale (3 218€ en 2016) et du nombre de salariés connus, majoré de 150 %.

Une notification de la valeur des cotisations dues vous sera ensuite communiquée. Si vous effectuez votre déclaration moins d’un mois après avoir reçu cette notification, le montant des cotisations sera régularisé. Cependant une majoration de 8% sera appliquée au montant de vos cotisations.

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Sources
  • Décret n° 2016-1567 relatif à la généralisation de la déclaration sociale nominative
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Actu Sociale

TPE : des élections professionnelles en suspens

18 novembre 2016 - 1 minute
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Tous les 4 ans, le Ministère du Travail organise un scrutin régional pour permettre aux salariés des entreprises de moins de 11 salariés de choisir leurs organisations syndicales représentatives. Les élections devaient se dérouler du 28 novembre au 12 décembre 2016 mais le calendrier vient d’être quelque peu bousculé…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un report du scrutin

Les élections professionnelles de TPE (de 10 salariés au plus) sont organisées par le Ministère du Travail et se déroulent par voie électronique et par correspondance.

Cette année, le scrutin devait se dérouler du 28 novembre 2016 au 12 décembre 2016. Cependant, une action en justice engagée par une organisation syndicale (contre la candidature de 2 syndicats) a eu pour effet de suspendre le scrutin. Le Ministère du Travail l’a donc reporté : il se déroulera du 30 décembre 2016 au 13 janvier 2017 (ou jusqu’au 20 janvier en Outre-Mer).

Un Décret paraîtra prochainement pour définir les heures d’ouverture du scrutin (selon l’option choisie par l’électeur entre le vote électronique ou le vote par correspondance) et la date des résultats, qui sera vraisemblablement fixée au 3 février 2017.

Sachez que vous n’êtes pas obligé de mettre du matériel informatique à disposition de vos salariés pour leur permettre de voter si vous n’en disposez pas.

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social du 17 novembre 2016
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Actu Sociale

Congé de fin d’activité des routiers : pas de contribution sur les préretraites en 2017 !

03 janvier 2017 - 1 minute
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Dans le secteur du transport routier, les salariés âgés de plus de 55 ans peuvent bénéficier d’une cessation anticipée d’activité. L’employeur est alors tenu de verser à la caisse d’assurance vieillesse une contribution de 50 % sur le montant de leur allocation. Sauf en 2017…

Rédigé par l'équipe WebLex.


La contribution de 50 % sur les préretraites est suspendue en 2017 !

Depuis la fin des années 1990, les conducteurs routiers et les conducteurs des entreprises de transport interurbain de voyageurs peuvent bénéficier d’un départ en préretraite.

Seuls les conducteurs âgés de plus de 55 ans et ayant accompli 26 ans de conduite sont concernés et peuvent anticiper leur départ à la retraite de 5 ans. Ces conducteurs bénéficient alors d’une allocation égale à 75 % de leur salaire jusqu’à leurs 60 ans.

Jusqu’à présent, les employeurs devaient verser à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés une contribution de 50 % sur les avantages de préretraite ou de cessation anticipée d’activité.

Mais il est expressément prévu que ces avantages versés aux salariés du secteur du transport soient exonérés de cette contribution de 50 %, de même que du forfait social, pour les départs en préretraite effectués jusqu’au 31 décembre 2017.

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Sources
  • Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2017 n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 (article 8)
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