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Actu Sociale

L’utilisation du domicile du salarié doit être compensée…

11 mai 2016 - 2 minutes
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Une entreprise reçoit une prise d’acte d’un de ses salariés qui lui reproche notamment une absence de local lui permettant d’exercer ses tâches administratives et de stocker son matériel professionnel. Il prétend que l’utilisation de son domicile à des fins professionnelles doit être indemnisée…

Rédigé par l'équipe WebLex.
L’utilisation du domicile du salarié doit être compensée…


… Sauf si l’employeur met à disposition un espace professionnel adapté

Un salarié, ex-VRP, prend acte de la rupture de son contrat de travail. Il reproche à son employeur de ne pas avoir défini ses objectifs, lui permettant de prétendre à sa rémunération variable. En outre, il déplore avoir dû utiliser son domicile pour réaliser ses tâches administratives et stocker son matériel professionnel.

Pour sa défense, l’employeur rappelle qu’en application des règles applicables aux VRP, la garde des échantillons et collections confiés par l'employeur est une obligation inhérente au statut du salarié. Par ailleurs, les textes ne prévoient pas de compensation financière de cette tâche.

Ce qu’admet volontiers le juge… qui rappelle, néanmoins, que l’employeur doit mettre à la disposition du salarié un espace pour y accomplir ses tâches administratives et y stocker son matériel. Comme aucun espace de ce type n’a été mis à la disposition du salarié, celui-ci a été contraint d’utiliser son domicile à cette fin. En conséquence, il doit être indemnisé.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 14 avril 2016, 14-13305

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Actu Sociale

Candidat aux fonctions prud’homales : une protection à connaître

18 avril 2016 - 2 minutes
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Chaque entreprise est susceptible de compter, dans ses effectifs, un certain nombre de salariés protégés ; ces salariés, désignés ou élus, sont investis d’un mandat social. Parmi ceux-là figurent les conseillers prud’homaux. La durée de leur protection a récemment été révisée…

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Candidat aux fonctions prud’homales : une protection à connaître


Plus d’élection mais une désignation des conseillers prud’homaux

Face à un taux d’abstention de plus en plus conséquent aux élections des conseillers prud’homaux, le Gouvernement a opté pour une désignation de ces conseillers, à compter du 1er février 2017, en lieu et place d’une élection.

Concrètement, désormais, les conseillers seront nommés par le Ministre de la Justice et le Ministre du Travail, tous les 4 ans, sur la base des candidatures proposées par les organisations syndicales. Ces organisations syndicales désignent chacune un mandataire qui sera chargé de constituer une liste de candidats et d’en informer leurs employeurs.

Si un de vos salariés est désigné mandataire par une organisation syndicale, vous devez lui laisser le temps nécessaire à sa fonction. Ce temps sera assimilé à du temps de travail effectif. Si le mandataire est aussi délégué syndical, il pourra utiliser son crédit d’heures pour constituer la liste de candidats et en informer leurs employeurs.

Enfin, si un de vos salariés est candidat à la fonction de conseiller prud’homal, il bénéficie du statut de salarié protégé pendant 3 mois après la nomination des conseillers. Cela implique que vous ne pourrez pas modifier ses conditions de travail sans son accord, ni le licencier sans autorisation de l’inspection du travail. Si le candidat est désigné en tant que conseiller prud’homal, il bénéficie de cette protection pendant toute la durée de ses fonctions et jusqu’à 6 mois après.

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  • Ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 relative à la désignation des conseillers prud’hommes
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Actu Sociale

Puis-je embaucher un intermittent dans le secteur agricole ?

23 mai 2016 - 2 minutes
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Une entreprise de production et de vente d’huîtres et de moules emploie un ouvrier agricole sous contrat intermittent. Elle estime que ce type de contrat est particulièrement adapté en raison de la saisonnalité de l’activité. Cependant, d’après le salarié, ce type de contrat ne serait pas valable…

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Puis-je embaucher un intermittent dans le secteur agricole ?


Contrat intermittent : l’accord collectif, un préalable obligatoire

Un ouvrier agricole est employé en contrat intermittent dans une entreprise de culture de coquillages. Il est finalement licencié pour insuffisance professionnelle. Le salarié conteste, non pas son licenciement, mais la validité de son contrat intermittent.

Mais l’employeur rappelle que le recours au contrat intermittent est permis par la convention collective de la conchyliculture. Elle permet une mise en place de contrats intermittents pour tous les emplois liés soit à des variations saisonnières de production, soit à des contraintes saisonnières ou extérieures de commercialisation : ces emplois comportent par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

Mais pour le juge, cette permission de la convention collective n’est pas suffisamment précise : elle doit définir quels sont les emplois permanents qu’il est possible de pourvoir par contrat de travail intermittent. Ici, le contrat de travail a donc été requalifié en CDI à temps complet.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 11 mai 2016, n° 15-11382

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Actu Sociale

Un salarié à temps partiel peut-il accomplir 35 heures ou plus ?

09 mai 2016 - 2 minutes
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Une entreprise propose à une salariée à temps partiel de remplacer temporairement son chef de service absent. Elle exercera donc de nouvelles fonctions, avec une nouvelle rémunération et une nouvelle durée de travail. A l’issue de cette période, la salariée refuse de reprendre ses fonctions à temps partiel. A juste titre ?

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Un salarié à temps partiel peut-il accomplir 35 heures ou plus ?


Une possibilité contractuelle d’effectuer des heures complémentaires

Une salariée demande la requalification de son CDI à temps partiel en CDI à temps complet : son employeur lui a souvent fait faire plus de 10 %, et jusqu’à 40 % d’heures complémentaires. Parfois, elle a travaillé plus de 40 heures par semaine. Elle estime, en outre, que la réalisation de ces heures complémentaires l’a empêchée de trouver un autre travail.

L’employeur se défend en rappelant que la salariée a signé plusieurs avenants prévoyant une augmentation temporaire de sa durée de travail. De plus, la salariée n’aurait jamais refusé d’effectuer ces heures complémentaires. Pour lui, la salariée doit donc réintégrer son poste à temps partiel.

Mais le juge a requalifié le contrat à temps partiel en contrat à temps complet : la réalisation d’heures complémentaires ne doit jamais porter, même temporairement, la durée du travail à un niveau égal à la durée légale de travail.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 31 mars 2016, n° 14-17323

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Mandat de délégué syndical : la révocation est soumise à procédure…

15 avril 2016 - 2 minutes
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Une entreprise licencie un salarié pour faute grave. Cependant, celui-ci se targue d’être salarié protégé et réclame la nullité du licenciement. Comment a-t-on pu arriver à une telle confusion ?

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Mandat de délégué syndical : la révocation est soumise à procédure…


Une information du syndicat

Une entreprise reçoit un courrier d’une organisation syndicale lui demandant d’organiser les élections professionnelles. Par ce même courrier, un salarié est désigné délégué syndical et candidat aux prochaines élections professionnelles.

Cependant, quelques jours avant les élections, le salarié concerné prévient par écrit l’ensemble des salariés et, par erreur l’employeur, qu’il ne souhaite pas exercer un quelconque mandat syndical. Par ailleurs, les élections n’ayant pas permis d’élire de représentants du personnel, l’employeur dresse un procès-verbal de carence.

Un peu plus de 6 mois plus tard, le salarié est licencié. Ce qu’il conteste au motif que l’inspecteur du travail n’a pas autorisé son licenciement. Il prétend en effet bénéficier d’une protection. Ce que l’employeur conteste : le salarié ayant fait part de sa volonté de n’exercer aucun mandat syndical a, à cette occasion, révoqué le mandat dont le chargeait son organisation syndicale.

Mais le juge donne raison au salarié : si le mandat syndical peut, effectivement, être révoqué par le salarié, la révocation doit être adressée au syndicat lui-même. Or, dans cette affaire, le salarié a écrit à ses collègues et à son employeur mais pas au syndicat. Son mandat était donc toujours en cours. Aussi, son licenciement devait être soumis à autorisation de l’inspecteur du travail.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 avril 2016, n° 14-23198
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Actu Sociale

Changement de lieu de travail : une influence sur le salaire ?

23 mai 2016 - 1 minute
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Dans une décision récente, les juges ont admis que l’affectation d’un VRP sur un nouveau secteur géographique constituait une modification du contrat de travail si elle impliquait une modification de sa rémunération. Mais cette décision peut-elle s’étendre à tout type de commerciaux ?

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Changement de lieu de travail : une influence sur le salaire ?


Changement d’affection géographique d’un commercial : attention aux objectifs !

Une société de production et de distribution de matériel médical emploie une commerciale affectée à la région Grand Est. Dans le cadre de sa politique commerciale, l’entreprise redéfinit le secteur géographique de sa salariée. Suite à cette décision, cette dernière prend acte de la rupture de son contrat de travail.

La salariée considère que la redéfinition de son secteur géographique constitue une modification de son contrat de travail. Ce à quoi l’employeur répond que la modification du secteur géographique relève de son pouvoir de direction.

Mais le juge relève que la modification du secteur géographique entraîne une redéfinition des objectifs de vente permettant de calculer sa rémunération variable. De ce fait, ce changement constitue bien une modification de son contrat de travail.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 11 mai 2016, n° 14-26990

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Rupture de la période d’essai : quel délai de prévenance appliquer ?

04 mai 2016 - 1 minute
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Une entreprise informe son nouveau salarié de la rupture de sa période d’essai, à peine 9 jours après sa prise de fonctions. Elle respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce que conteste le salarié, estimant que ce délai n’est pas suffisant…

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Rupture de la période d’essai : quel délai de prévenance appliquer ?


Application de la règle la plus favorable au salarié

Un salarié reçoit un courrier de son employeur l’informant de la rupture de sa période d’essai. Il a pris ses fonctions 9 jours plus tôt et les achèvera 48 heures plus tard.

Le salarié estime que le délai de prévenance n’a pas été respecté. Il rappelle en effet que la convention collective de l’entreprise prévoit que l’employeur doit respecter un délai de prévenance d’une semaine en cas de rupture de la période d’essai au cours des 4 premiers mois. Ce délai lui étant plus favorable, il s’impose à l’employeur.

Le juge confirme la position du salarié : l’entreprise doit toujours appliquer le principe de faveur, c’est-à-dire la règle qui lui est la plus favorable. Aussi, en appliquant un délai de prévenance plus court, l’entreprise n’a pas respecté ce principe de faveur.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 15 avril 2016, n° 15-12588

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Des précisions sur l’aide « jeunes apprentis »

14 avril 2016 - 2 minutes
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Depuis juin 2015, si vous embauchez un jeune apprenti, vous pouvez peut-être bénéficier d’une aide de 4 400 €. Mais il y a des conditions à respecter ! Le ministère du travail a récemment apporté des précisions…

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Des précisions sur l’aide « jeunes apprentis »


« Jeune » = moins de 18 ans

L’aide à l’embauche dite « jeunes apprentis » est une aide de l’Etat destinée à favoriser l’embauche d’apprentis mineurs (de moins de 18 ans à la date de signature du contrat d’apprentissage). Cependant, toutes les entreprises ne peuvent pas y prétendre : ce dispositif ne vise que les entreprises de moins de 11 salariés (en équivalent temps plein) à la date du 31 décembre de l’année précédente.

Sachez que l’aide est maintenue si l’apprenti fête ses 18 ans après la signature du contrat (si l’employeur et l’apprenti n’ont pas signé à la même date, c’est la dernière date qui est prise en compte à titre de date de conclusion). Toutefois, l’aide n’aura pas à être versée si le contrat d’apprentissage est rompu dans les 2 premiers mois de son exécution.

Si vous êtes éligible à cette aide, vous devez adresser votre demande de subvention, par voie informatique, à l’Agence de services et de paiement (ASP) dans un délai de 6 mois suivant la date de début d’exécution du contrat.

Chaque mois, l’ASP vous rappellera, par email, que vous devez attester de l’exécution du contrat. Chaque trimestre, vous devrez justifier de la présence de l’apprenti dans votre entreprise et en établissement de formation, via le télé service SYLAé.

Source : Instruction DGEFP/MPFQ/2016/75 du 29 février 2016 relative à l’aide en faveur des TPE

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Surveillance des salariés : attention à l’indiscrétion !

09 juin 2016 - 2 minutes
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Un employeur accède, pour des raisons d’organisation, à l’ordinateur professionnel d’une salariée en absence prolongée du fait de sa maladie. A cette occasion, il consulte ses emails, ce que la salariée considère comme une immixtion dans sa vie privée. Elle demande donc une indemnisation…

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Surveillance des salariés : attention à l’indiscrétion !


Messagerie professionnelle = messages à caractère, en principe, professionnel

Une salariée est licenciée, en raison de son absence prolongée désorganisant l’entreprise. Elle apprend qu’au cours de son absence, son employeur a accédé à son ordinateur professionnel et pris connaissance d’emails personnels. S’estimant victime de la violation du secret de ses correspondances, elle demande une indemnisation à son employeur.

Ce qu’il refuse. Il indique qu’il a pris connaissance des emails depuis l’ordinateur professionnel de la salariée, sur son lieu de travail. Il ajoute que les documents et emails s’y trouvant sont donc supposés être professionnels à moins que la salariée n’ait permis d’identifier leur caractère personnel, ce qui n’était pas le cas.

Mais le juge rappelle que la messagerie personnelle d’un salarié ne peut en aucun cas être consultée par son employeur. Si l’employeur peut accéder à l’ordinateur professionnel de son salarié, il ne peut toutefois pas consulter sa messagerie personnelle, même si elle est accessible depuis cet ordinateur professionnel.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 7 avril 2016, n° 14-27949

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Actu Sociale

La DSN, bientôt obligatoire pour tous !

20 mai 2016 - 2 minutes
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La déclaration sociale nominative (DSN) vise à remplacer toutes les déclarations sociales actuellement existantes. Sa mise en place est progressive. Le (nouveau) calendrier de souscription à la DSN vient d’ailleurs de paraître. A quelle date votre entreprise sera-t-elle soumise à la DSN ?

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Catégories d’employeurs

 

Montant des cotisations sociales dues pour 2014

Première période de paie impérativement soumise à DSN

Employeurs du régime général qui s’occupent eux-mêmes de leurs déclarations et paiements

Egal ou supérieur à 50 000 €

Paie du mois de juillet 2016

Inférieur à 50 000 €

Paie du mois de janvier 2017

Employeurs du régime agricole qui s’occupent eux-mêmes de leurs déclarations et paiements

Egal ou supérieur à 50 000 €

Paie du mois de juillet 2016

Egal ou supérieur à 3 000 €

Paie du mois de janvier 2017

Inférieur à 3 000 €

Paie du mois d’avril 2017

En cas de recours à un tiers mandaté (expert-comptable), tous secteurs d’activités

Egal ou supérieur à 10 M€

Paie de juillet 2016

Inférieur à 10 M€

Paie de janvier 2017


Le nouveau calendrier est enfin dévoilé !

Afin de garantir la meilleure préparation possible aux entreprises et à leur expert-comptable, le Gouvernement a mis en place un calendrier d’entrée progressive pour les TPE et PME dans le dispositif DSN.

La DSN doit être transmise le 5 ou le 15 du mois suivant la période de paie, en fonction du paiement mensuel ou non des cotisations sociales par l’employeur.

Source : Décret n° 2016-611 du 18 mai 2016 fixant les dates limites pour la transmission obligatoire de la déclaration sociale nominative

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