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Le coin du dirigeant

Amende de stationnement : et si la voiture est vendue ?

21 août 2023 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une amende, appelée « forfait de post-stationnement », peut être prononcée à l’encontre du propriétaire d’un véhicule qui s’est garé sur une place de stationnement sans payer. Quand ce véhicule est par la suite vendu, qui doit payer l’amende ? La réponse n’est pas si évidente…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Amende de stationnement : qui paye ?

Par principe, la personne qui doit payer une amende dite « forfait de post-stationnement » et, le cas échéant, sa majoration, est la personne titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule à la date d'émission de l'avis de paiement.

Toutefois, l’acheteur d’un véhicule peut devenir le débiteur du forfait de post-stationnement, dès lors que le vendeur l’a cédé avant l'émission de l'avis de paiement et a procédé à la déclaration de cession avant cette date ou, en tout état de cause, dans le délai de 15 jours suivant la cession.

Cependant, lorsque le véhicule est vendu à un professionnel de l'automobile, ce dernier est considéré comme seul redevable des forfaits de post-stationnement émis après la date de la cession, qu’il ait procédé ou non à la déclaration d'achat du véhicule.

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Le coin du dirigeant

Débroussaillage chez le voisin : une autorisation valable 3 ans !

21 août 2023 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

En plein été, la vigilance et l’anticipation sont les meilleures alliées pour lutter contre les feux de forêts. Cela prend la forme, pour les citoyens de certaines régions de France, d’une obligation légale de débroussaillement (OLD). Mais comment faire si cette obligation vous amène sur le terrain du voisin ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Prévention des incendies : un débroussaillage sans frontière !

Pour rappel, le débroussaillage consiste à réduire la masse des végétaux, donc de combustibles, sur un terrain, en créant des discontinuités dans la végétation.

Cette opération est préventive, puisqu’elle permet d’éviter les départs de feu, mais également curative car, en cas d’incendie, elle permet de limiter sa propagation, d'assurer aux pompiers en intervention un accès sécurisé et de protéger les habitations.

En fonction de votre région, vous êtes susceptible d’être soumis à une obligation légale de débroussaillement (OLD). Pour savoir si vous êtes concerné, consultez notre article sur le sujet ici.

Dans ce cas, vous devez débroussailler sur une profondeur de 50 mètres autour de vos constructions. Notez que le maire et le préfet peuvent prévoir des règles supplémentaires pour s’adapter aux spécificités locales.

Problème : que faire lorsque ce rayon de 50 mètres auquel vous êtes astreint empiète sur la parcelle du voisin ?

Dans ce cas, vous devez demander au propriétaire ou à l’occupant l’autorisation de pénétrer sur sa propriété pour terminer l’opération de débroussaillage. Si vous n’obtenez pas d’autorisation sous un mois, prévenez le maire de votre commune. En ce cas, l’OLD est mise à la charge de votre voisin.

Gardez bien tous les documents prouvant que vous avez demandé cette autorisation et la date à laquelle vous avez fait cette démarche.

Depuis le 3 août 2023, il est prévu que l’autorisation donnée pour accéder à la parcelle est valable 3 ans. Toutefois, celui qui l’a accordé, propriétaire ou occupant, peut la révoquer. Auquel cas, les obligations qui s'étendent sur sa parcelle seront alors mises à sa charge.

Notez également que les sanctions ont été durcies.

Jusqu’à présent, le non-respect des OLD constituait une contravention pouvant aller de la 1re à la 5e classe. Depuis le 3 août, le non-respect d’une OLD est une contravention de la 5e classe, c’est-à-dire que la peine encourue est une amende de 1 500 € (3 000 € en cas de récidive). Cette amende peut être accompagnée d’autres sanctions (astreinte, paiement d’une franchise en cas de feux de forêt, prise en charge financière du débroussaillage s’il est ordonné par les pouvoirs publics, etc.).

Conclusion : à vos débroussailleuses !

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Transport
Actu Juridique

Commande de harengs : attention à la prescription (et à la péremption) !

28 juillet 2023 - 2 minutes
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Parce qu’elle n’a pas livré une commande à la bonne entreprise, une société de transports doit indemniser le vendeur de la marchandise. La société de transports se tourne donc vers l’entreprise acheteuse pour récupérer ce qu’elle estime être « son argent ». Une demande trop tardive, pour cette dernière, qui refuse de s’exécuter. À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Quand une erreur de livraison peut coûter cher…

Une entreprise commande près de 23 tonnes de harengs à une société. Cette dernière confie la cargaison aux bons soins d’un commissionnaire de transports, autrement dit à un prestataire chargé d’organiser l’acheminement de la marchandise à bon port. Le prestataire charge alors une société de frets du transport de la marchandise.

Résultat ? La société de frets achemine bel et bien les 23 tonnes de harengs… mais pas chez le bon destinataire ! Faute de livraison de sa commande, l’entreprise acheteuse refuse de payer la facture à la société vendeuse, qui obtient malgré tout la réparation de son préjudice auprès de la société de frets fautive…

…qui essaie de récupérer « son argent » en se tournant, à son tour, vers l’entreprise acheteuse !

« Certainement pas ! », refuse l’entreprise acheteuse qui rappelle les dates : la facture de sa commande prévoyait clairement sa date d’exigibilité, c’est-à-dire la date à partir de laquelle le vendeur était en droit de réclamer son argent. Or cette date est passée depuis plus de 5 ans… Autrement dit, la facture est prescrite !

« Pas si sûr », argumente la société de transport : certes, la facture mentionne bien une date d’exigibilité, mais ce n’est pas pour autant qu’il faut conclure que cette date vaut accord entre les parties… Par conséquent, faute de prouver cet accord, la facture n’est pas prescrite…

« Faux ! », tranche le juge en faveur de l’entreprise acheteuse. La facture présentant la mention « date d’échéance », c’est à cette date que la prescription de 5 ans a démarré. Et elle est aujourd’hui acquise ! La demande de la société de transport ne peut qu’être rejetée.

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Transporteurs de marchandises : quelle est l’étendue de votre responsabilité ?
Pour les professionnels du secteur du transport
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Le coin du dirigeant

Contrôle fiscal : « do you speak english ? »

27 juillet 2023 - 2 minutes
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À l’occasion d’un contrôle, l’administration fiscale réclame à un particulier un supplément d’impôt sur la fortune… qu’il refuse de payer. Pourquoi ? Parce que le vérificateur a fondé une partie du redressement sur un document rédigé en langue anglaise… Un élément suffisant pour obtenir l’annulation du contrôle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Communication de documents en anglais : interdit ?

Un particulier fait l’objet d’un contrôle fiscal, à l’issue duquel l’administration lui réclame un supplément d’impôt sur la fortune… Qu’il refuse de payer !

Il explique, en effet, avoir demandé au vérificateur de lui communiquer les documents utilisés pour calculer le montant du redressement. Problème : le vérificateur lui a transmis des documents en langue anglaise.

Une langue qui lui est étrangère !

Sauf que le particulier omet un léger détail, conteste l’administration : si le vérificateur lui a bien transmis, ainsi qu’à son conseil, un document en langue anglaise, il a aussi pris soin de traduire en français les éléments de ce document qui lui ont permis de fonder sa proposition de rectifications.

Par conséquent, le particulier et son conseil ayant pu prendre connaissance et discuter, en français, des renseignements utilisés par le vérificateur, la procédure de contrôle est parfaitement régulière et le redressement ne peut pas être annulé pour ce motif.

Une position partagée par le juge, qui rejette donc la demande du particulier.

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Contrôle fiscal : l’administration peut-elle utiliser des renseignements récupérés auprès d’autres entreprises ?
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Actu Sociale

Travailleurs frontaliers : le télétravail facilité ?

27 juillet 2023 - 2 minutes
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Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, des aménagements spécifiques avaient été pris par les États pour préserver les droits des télétravailleurs frontaliers. Des aménagements qui ont ouverts la porte à une renégociation… et à la signature d’un nouvel accord-cadre multilatéral. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Nouvel accord-cadre : un maintien de la législation de Sécurité sociale de l’État d’emploi

Par principe, un télétravailleur frontalier relève du régime de Sécurité sociale de l’État d’emploi lorsque le télétravail n’atteint pas 25 % de son temps de travail global ou de sa rémunération.

Cependant, dans le contexte de la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, les États-membres de l’Union européenne avaient mis en place une « période de flexibilité » pour les travailleurs frontaliers et transfrontaliers exerçant, du fait des confinements, une part substantielle de leur activité en télétravail dans leur État de résidence.

Ainsi, les salariés qui dépassaient le seuil de 25 % continuaient à jouir de la Sécurité sociale de leur État d’emploi.

Cette période de flexibilité a pris fin le 30 juin 2023.

Tirant les leçons de cette crise, plusieurs États européens, dont la France, ont signé un accord-cadre pour faciliter le télétravail des transfrontaliers.

Ce nouvel accord, applicable depuis le 1er juillet 2023 pour une durée de 5 ans, permet aux frontaliers travaillant moins de 50 % de leur temps dans leur État de résidence de continuer de relever de la Sécurité sociale de l’État d’emploi.

Il concerne, notamment :

  • les salariés frontaliers relevant de la législation française de Sécurité sociale dont la résidence est située hors de France et dont l'employeur ou l'entreprise est situé en France ;
  • les salariés résidants en France dont l’employeur est situé sur le territoire d'un autre État membre de l'Union Européenne également signataire de l’accord.

Précision importante : l’accord n’est applicable qu’aux salariés frontaliers ayant un seul employeur ou dont les différents employeurs sont tous établis dans un même État.

Notez que les travailleurs indépendants ne sont pas concernés par cet accord.

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Organiser le télétravail dans l’entreprise
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Actu Sociale

Une protection renforcée pour les familles d’enfants malades

27 juillet 2023 - 4 minutes
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Récemment, le législateur a pris de nouvelles dispositions afin de renforcer la protection des parents ayant un enfant gravement malade ou handicapé. Au programme : protection contre le licenciement, allongement de certains congés, télétravail… Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Le congé de présence parentale

  • Une protection contre le licenciement

L’employeur ne peut pas rompre le contrat de travail d’un salarié pendant un congé de présence parentale ni pendant les périodes travaillées si le congé de présence parentale est fractionné ou pris à temps partiel.

Une exception est toutefois prévue : le contrat peut être rompu si l’employeur justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’état de santé de l’enfant du salarié.

  • L’allocation journalière de présence parentale : la possibilité d’une avance

Pour rappel, l’allocation journalière de présence parentale (AJPP) est versée au parent qui est en congé de présence parentale. Le bénéfice de cette prestation est soumis à un avis favorable du contrôle médical de la CAF (ou du régime spécial de sécurité sociale).

Il est désormais prévu que cette allocation puisse faire l’objet d’une avance dans l’attente de l’avis du service du contrôle médical.

  • La procédure dérogatoire de renouvellement du congé

Toutes conditions remplies, le salarié dont l’enfant à charge est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie d’un congé de présence parentale.

Ce congé est d’une durée de 310 jours ouvrés maximum sur une période maximale de 3 ans.

À titre exceptionnel et par dérogation, lorsque le nombre maximal de 310 jours de congé est atteint au cours de la période des 3 ans, le salarié peut bénéficier d’un renouvellement du congé, et également du versement de l’AJPP, au titre de la même maladie, du même handicap ou du même accident et ce, avant la fin des 3 ans.

Ce renouvellement suppose, notamment, de réunir les éléments suivants :

  • obtenir un nouveau certificat médical du médecin qui suit l’enfant attestant le caractère indispensable, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d'accompagnement, de la poursuite de soins contraignants et d'une présence soutenue ;
  • obtenir l’accord explicite du service du contrôle médical.

Pour le versement de l’AJPP, la loi supprime la notion d’accord explicite du service du contrôle médical. L’accord pourra donc être implicite et résulter du silence gardé par le service.

S’agissant du renouvellement du congé de présence parentale, la loi supprime l’intervention du service du contrôle médical. Donc, a priori, seul serait exigé un nouveau certificat médical du médecin suivant l’enfant.

L’ensemble de ces nouveautés s’applique depuis le 21 juillet 2023.

Spécifiquement pour les indépendants et les non-salariés agricoles

Pour rappel, il était prévu qu’à compter du 1er janvier 2024, l’AJPP et l’allocation journalière de proche aidant accordées au travailleur indépendant, au non-salarié agricole et à leur conjoint collaborateur qui cessent leur activité ne pourraient pas excéder les revenus journaliers tirés de leur activité professionnelle.

Cette disposition est supprimée depuis le 21 juillet 2023.

L’allongement de la durée de certains congés

La loi augmente la durée des congés pour événements familiaux suivants :

  • en cas de décès d’un enfant âgé d’au moins 25 ans : le congé passe de 5 à 12 jours ouvrables ;
  • en cas de décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans, et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent, ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié : le congé passe de 7 jours ouvrés à 14 jours ouvrables ;
  • en cas d’annonce de la survenue d’un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant : le congé passe de 2 à 5 jours ouvrables.

Ces dispositions s’appliquent depuis le 21 juillet 2023.

Le recours au télétravail

La loi prévoit que l'accord collectif applicable ou, à défaut, la charte élaborée par l'employeur précise les modalités d'accès au télétravail des salariés aidants d'un enfant, d'un parent ou d'un proche.

De plus, en l'absence d'accord collectif ou de charte, lorsque le salarié et l'employeur conviennent de recourir au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen.

Depuis le 21 juillet 2023, lorsque la demande de recours au télétravail est formulée par un travailleur handicapé ou un salarié aidant d'un enfant, d'un parent ou d'un proche, l'employeur doit motiver, le cas échéant, sa décision de refus.

Notez qu’auparavant, l’employeur avait une obligation de motivation de sa décision de refus uniquement lorsque la demande de télétravail émanait d’un travailleur handicapé ou d’un proche aidant d’une personne âgée.

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Les congés en raison de la maladie d’un enfant
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Le coin du dirigeant

Retrait volontaire d’un associé : quelle fiscalité pour le gain réalisé ?

27 juillet 2023 - 3 minutes
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La société par actions simplifiée (SAS) à capital variable est un type de structure qui facilite l’entrée et la sortie des associés du capital social. Lors de la revente des titres sociaux, une plus-value pourra être réalisée et sera, en principe, soumise à l’impôt. De quelle façon ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Retrait volontaire d’associé : un gain, plusieurs situations possibles !

Pour rappel, le capital social d’une société est constitué des apports consentis par les associés.

Il existe 3 types d’apports :

  • les apports en nature, par exemple d’un bien immobilier ou de matériels ;
  • les apports en « industrie », c’est-à-dire que l’associé apporte à la société ses connaissances, ses compétences, son carnet d’adresses, etc. ;
  • les apports en numéraire, autrement dit en argent.

C’est en échange de ces apports que les associés obtiennent des titres sociaux (parts sociales ou actions). Parce que le montant du capital social doit être inscrit dans les statuts de la société et qu’il peut varier au cours de sa vie, il faut, de ce fait, mettre à jour ce document et le faire enregistrer… ce qui est payant !

Pour éviter cette procédure chronophage et coûteuse, il est possible de créer une société à capital variable. Concrètement, dans ce type de structure les statuts prévoient une clause de « variabilité du capital » qui indique que le capital social peut augmenter ou diminuer, tant qu’il reste entre 2 montants (plancher et plafond) inscrits dans les statuts.

Cette souplesse dans les procédures se répercute sur les associés, qui peuvent se retirer grâce à une procédure particulière : le « droit de retrait volontaire » de l’associé. Concrètement, la société rachète les titres de l’associé sortant, ce qui diminue mécaniquement le montant du capital social.

Cela se rencontre par exemple dans les sociétés par actions simplifiées (SAS), qui se caractérisent déjà par leur souplesse. Mais que se passe-t-il fiscalement dans ce cas pour l’ancien associé ?

Si l’associé partant est une personne physique

Le gain réalisé à l’occasion du rachat de titres sera imposé selon le régime applicable aux plus-values de cession de valeurs mobilières. Il sera donc taxé à la « flat tax » au taux global de 30 %, sauf option pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Si l’associé partant est une personne morale

Ici, il faut distinguer 2 situations :

  • soit la plus-value est imposée au taux normal de l’impôt sur les sociétés, c’est-à-dire à 25 % ;
  • soit les droits sociaux rachetés sont des titres participation détenus depuis au moins 2 ans, dans ce cas la plus-value est exonérée d’impôt sous réserve de la réintégration, dans le résultat imposable de la société, d’une quote-part de frais et charges égale à 12 %.
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Construction sur le littoral : « vamos a la playa ! »

27 juillet 2023 - 2 minutes
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Un couple obtient de la mairie un permis de construire une maison, à moins de 100 mètres de la mer. Ce que contestent les voisins, au nom de l’interdiction de construire dans la bande littorale des 100 mètres. Une interdiction qui ne s’applique pas ici, estime le couple… À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Construction dans la bande littorale des 100 mètres : totalement (im)possible ?

Un couple obtient un permis de construire pour un projet consistant à remplacer 2 maisons d'habitation par une unique maison individuelle, en bord de mer, dans la bande littorale des cent mètres.

Un permis de construire contesté par les voisins : selon eux, la loi Littoral interdit toute construction sur la bande littorale des 100 mètres.

Sauf qu’il existe des dérogations à cette interdiction, rappelle le couple. Il est possible, selon lui, de construire dans cette bande littorale, dès lors que la construction :

  • se situe dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions ;
  • n’entraîne pas une densification significative de ces espaces.

Ce qui est le cas ici, selon le couple : le projet est situé dans une zone qui compte plus de 200 habitations, ainsi que 13 commerces dont 4 ouverts à l'année.

« Exact ! », confirme le juge : le projet de construction est bel et bien licite, les conditions dérogatoires à l’interdiction de construction dans la bande littorale des 100 mètres étant remplies.

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Émeutes : une procédure d’indemnisation simplifiée pour les propriétaires de véhicules incendiés

27 juillet 2023 - 2 minutes
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Le Gouvernement a annoncé la mise en place d’une procédure simplifiée d’indemnisation des propriétaires de véhicules incendiés durant les émeutes. Qui peut en bénéficier ? À quelles conditions ? Réponses…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Véhicules incendiés durant les émeutes : comment se faire rembourser rapidement ?

Durant les émeutes, de nombreux propriétaires ont vu leurs véhicules être incendiés et / ou détruits. Problème : certains ne peuvent pas être indemnisés, le dommage subi n’étant pas couvert par leur contrat d’assurance.

Le Gouvernement a donc décidé de faire un geste et d’indemniser les propriétaires dont le revenu fiscal de référence 2022 ne dépasse pas un certain plafond. Notez que ce montant est réévalué à la hausse en fonction du nombre de personnes à charge.

Le montant de l’aide est plafonné à 4 601 €.

Pour en bénéficier, vous pouvez commencer par remplir une pré-demande en ligne, avant de déposer en main propre une demande à la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) du lieu de votre domicile.

La demande peut être aussi faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au tribunal judiciaire dont vous dépendez.

Si vous avez des questions, sachez qu’un numéro vert a été mis en place, le 166 006, qui propose un accompagnement personnalisé pour engager les démarches d'indemnisation.

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Micro-foncier : un nouveau plafond ?

26 juillet 2023 - 2 minutes
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Lorsqu’une personne touche moins de 15 000 € de revenus fonciers par an, elle peut bénéficier du régime micro-foncier qui se caractérise, notamment, par sa simplicité. Ce plafond de 15 000 € a été institué en 2002 et n’a jamais été revalorisé… contrairement aux loyers, fait remarquer un député. Une situation amenée à changer ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Plafond du micro-foncier : pas de revalorisation !

Pour rappel, il existe 2 régimes d’imposition en matière de revenus fonciers :

  • le régime « micro-foncier », applicable uniquement si les revenus de l’année (charges non comprises) sont inférieurs à 15 000 € ;
  • le régime du « réel », applicable :
    • lorsque les revenus de l’année sont supérieurs à 15 000 € ;
    • lorsque les revenus sont inférieurs à 15 000 € mais que le propriétaire opte pour ce régime ;
    • lorsque le propriétaire bénéficie de certains dispositifs de défiscalisation.

Dans le cadre du régime du réel, le propriétaire du bien immobilier placé en location peut déduire le montant réel de ses charges de manière à calculer son revenu imposable, ce qui suppose une certaine rigueur.

Le régime du micro-foncier a, quant à lui, été pensé pour simplifier les démarches : dans le cadre de ce régime, les propriétaires ne peuvent pas déduire le montant réel de leurs charges. Ils bénéficient à la place d’un abattement forfaitaire de 30 %.

Problème : le plafond du micro-foncier (15 000 €) n’a pas été modifié depuis 2002, alors même que les loyers n’ont fait qu’augmenter ces 20 dernières années. Partant de cette observation, un député a interrogé le Gouvernement sur la possibilité de revaloriser ce plafond.

La réponse est négative : entre autres arguments, le Gouvernement rappelle que le micro-foncier représente, chaque année, un tiers des déclarations des revenus fonciers… Un chiffre extrêmement stable malgré l’augmentation des loyers !

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