Mines et carrières : renforcement des mesures de prévention
Mise en place de structure dédiée à la prévention des risques professionnels et désignation d’un référent
Mise en place des structures fonctionnelles
Depuis le 1er janvier 2026, l’employeur d’une entreprise ou d’un établissement relevant du secteur des mines, des carrières et de leurs dépendances doit instaurer, dans chaque exploitation (ou groupe d’exploitations), une ou plusieurs structures fonctionnelles placées sous son autorité.
Leur rôle est de l’accompagner et de le conseiller sur les questions de santé et de sécurité au travail.
Cette mise en place intervient après consultation du comité social et économique (CSE), lorsqu’il existe au sein de l’entreprise.
La structure fonctionnelle comprend au minimum 1 salarié compétent en prévention des risques professionnels. Ce salarié doit y être affecté au moins 1 jour par mois pour chaque tranche de 10 salariés.
Lorsque l’exploitation (ou l’ensemble d’exploitations) emploie plus de 200 salariés, l’employeur doit affecter au moins 1 salarié compétent à temps plein à cette structure.
Pour les carrières uniquement, l’employeur peut choisir :
- soit de mettre en place une structure fonctionnelle selon les modalités précitées ;
- soit de recourir à un intervenant en prévention des risques professionnels (IPRP) spécialisé en carrières, après avis du CSE.
Dans l’hypothèse où une carrière n’emploie aucun salarié, mais fait intervenir une entreprise extérieure sur le site, l’exploitant doit alors faire appel à un IPRP exerçant en carrières afin d’organiser la prévention des risques professionnels pendant toute la durée de l’intervention.
Missions des structures fonctionnelles ou de l’intervenant en prévention des risques professionnels (IPRP)
La structure fonctionnelle, ou l’IPRP intervenant en carrières, participe à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs. À ce titre, ils doivent disposer du temps nécessaire ainsi que des moyens matériels et humains suffisants pour exercer leurs missions.
Plus précisément, ils ont pour mission :
- de conseiller l’employeur sur les lieux de travail, les dispositifs de sécurité, les programmes de vérification réglementaire des équipements de travail et les mesures à prévoir et à appliquer en cas d’incident ;
- d’apporter un appui à l’employeur sur l’évaluation des risques professionnels, la définition et la mise en œuvre des principes généraux de prévention, le suivi des vérifications réglementaires, la définition et la mise en œuvre des actions de formation, l’analyse des accidents de travail relevés par l’employeur et l’exploitant.
Les recommandations et avis en matière de santé et sécurité formulés par la structure fonctionnelle ou l’IPRP dans le cadre de ces missions doivent être consignés dans un support permettant leur consultation pendant au moins 10 ans.
Les spécificités de l’intervenant prévention des risques professionnels (IPRP)
Pour exercer la fonction d’IPRP, il est nécessaire :
- d’être titulaire d'un diplôme au moins de niveau 5 dans les domaines de la santé, de la sécurité ou de l'organisation du travail ou justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine de la prévention des risques professionnels d'au moins 5 ans ;
- et de détenir le certificat d'aptitude à la prévention des risques professionnels en carrières (ce certificat, valable cinq ans, est obtenu à l’issue d’une formation de 3 jours, dont les modalités sont précisées ici).
L’IPRP exerçant en carrières doit être enregistré auprès de l’autorité administrative compétente.
Par ailleurs, l’IPRP en carrières doit consacrer sur site le temps nécessaire à la bonne exécution de ses missions.
À ce titre, il intervient :
- au minimum 2 heures par an, hors temps de déplacement, à raison d’au moins 1 heure par salarié ;
- et, réaliser au moins 2 visites par an lorsque l’effectif est supérieur à 4 salariés ou lorsque l’exploitation fonctionne au moins 4 mois par an.
Ici, l’effectif pris en compte correspond à l’effectif moyen observé au cours de la dernière année civile, entreprises extérieures comprises.
Sur la plan formel, l’intervention d’un IPRP spécialisé en carrières doit être encadrée par une convention conclue avec l’employeur. Cette convention précise les missions confiées, ainsi que les moyens mis à sa disposition pour les réaliser.
Les interventions de l’IPRP doivent être consignées dans un registre tenu par l’employeur ou l’exploitant.
Ce registre mentionne la date, la durée et l’objet de chaque intervention, les conseils formulés, ainsi que les suites qui leur sont données. Il est tenu à la disposition des autorités de contrôle, des services de prévention et de santé au travail et du comité social et économique, lorsqu’il existe.
Les conseils formulés par l’IPRP sont utilisés par l’employeur pour établir le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail ou, le cas échéant, la liste des actions de prévention mises en œuvre.
Obligation d’information de l’autorité administrative par l’employeur
Sur le plan administratif, l'employeur ou l'exploitant doit préciser à l'agent de contrôle de l'inspection du travail territorialement compétent, ou à celui de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), l'organisation de la structure fonctionnelle qu'il met en place ou, dans les carrières, s'il y a recours, les coordonnées de l'IPRP en carrières.
Il doit également l'informer de tout changement d'organisation dans un délai d’un mois.
Si ce nouveau cadre est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2026, des mesures transitoires sont toutefois prévues :
- jusqu’au 28 février 2026, les employeurs ou exploitants de carrières peuvent continuer à faire appel à un organisme extérieur agréé selon les anciennes règles, les agréments en cours à la date d’entrée en vigueur restant valables jusqu’à cette échéance ;
- les missions de prévention peuvent aussi être confiées, durant la transition, à une personne disposant d’une certification encore valide délivrée selon les anciennes dispositions réglementaires.
- Décret no 2025-727 du 29 juillet 2025 relatif à l'organisation de la prévention des risques professionnels dans les mines et les carrières
- Arrêté du 29 juillet 2025 précisant les modalités de formation et d’exercice des missions des intervenants en prévention des risques professionnels exerçant en carrières et abrogeant divers arrêtés relatifs à l’organisation de la prévention en matière de sécurité et de santé dans les mines et carrières.
Les lecteurs ont également consulté…
Déontologie des sages-femmes : du nouveau
Pour les sages-femmes, un nouveau code de déontologie
Applicable depuis le 1er janvier 2026, un nouveau code de déontologie vient encadrer l’exercice de l’activité des sages-femmes, en y intégrant les récentes évolutions législatives et réglementaires, applicable aux sages-femmes inscrites au tableau de l'ordre, aux sages-femmes exécutant un acte professionnel et aux étudiantes sages-femmes.
D’une manière générale, il est notamment rappelé que :
- la sage-femme doit exercer son activité avec moralité, probité et indépendance, en respectant la dignité humaine, le secret professionnel (sauf exceptions légales) et en actualisant ses connaissances via la formation continue ;
- la sage-femme ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit, notamment en acceptant des rémunérations basées sur la productivité, étant rappelé que cette profession ne doit pas être pratiquée comme un commerce ;
- la sage-femme est tenue d’informer clairement sa patiente, d’obtenir son consentement libre et éclairé, de respecter son libre choix du praticien et du lieu où elle souhaite recevoir des soins ou accoucher, d’élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, de s’interdire de faire courir à ses patients un risque injustifié, etc. ;
- s’agissant des relations professionnelles, elle doit respecter la confraternité entre sages-femmes, s’interdire tout détournement de patientèle, collaborer avec d’autres professionnels de santé si nécessaire, tout en préservant l’indépendance de chacun ;
- etc.
Des précisions sont également apportées selon le mode d’exercice professionnel de l’activité de sage-femme. Ainsi :
- dans le cadre d’un exercice libéral, il est rappelé les règles strictes sur la communication (interdiction du référencement payant, mentions obligatoires sur les ordonnances), la transparence des honoraires et les conditions de remplacement ou de collaboration (contrats écrits, déclaration à l’Ordre, etc.) ;
- dans le cadre d’un exercice salarié de l’activité, il est rappelé l’importance du maintien de l’indépendance professionnelle, même sous contrat, et l’obligation de prioriser l’intérêt de la patiente ;
- pour les sages-femmes engagées dans un rôle d’expertise, il est rappelé l’incompatibilité entre le rôle d’experte et de soignante pour une même patiente, et l’obligation de neutralité et de confidentialité.
Comme toutes règles obligatoires dont l’observation est impérative, ces dispositions déontologiques sont assorties de sanctions en cas d’inobservation, tout manquement étant passible de sanctions disciplinaires par l’Ordre des sages-femmes, sans préjudice de poursuites pénales.
Pour avoir un aperçu du contenu exhaustif de ce nouveau code de déontologie des sages-femmes, cliquez ici.
Les lecteurs ont également consulté…
Outre-mer : adapter les constructions aux conditions météorologiques
Risques de cyclones dans les outre-mer : construire en conséquence
La volonté avait été posée dès novembre 2023 de créer des règles de constructions propres à certains territoires d’outre-mer au regard de leurs expositions à de potentiels vents cycloniques.
Compte tenu des observations météorologiques sur les conditions et lieux actuels de formation des cyclones, les territoires concernés sont la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion et Mayotte.
Selon l'importance du risque que leur défaillance fait courir aux personnes, ainsi qu'aux intérêts privés ou publics, les bâtiments avaient été classés selon les catégories suivantes :
- catégorie d'importance I : risque minime pour les personnes ou l'activité économique ;
- catégorie d'importance II : risque moyen pour les personnes ;
- catégorie d'importance III : risque élevé en raison de leur importance socio-économique ;
- catégorie d'importance IV : risque majeur pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l'ordre public.
Concernant la Guadeloupe et la Martinique, la mise en place de ce nouveau dispositif est désormais complète depuis le 1er janvier 2026 avec l’entrée en vigueur des dernières règles de constructions relatives aux bâtiments d’habitations individuelles et leurs dépendances et aux éléments de menuiserie des autres types de bâtiments.
L’ensemble des conditions de constructions applicables à ces régions peuvent être consultées ici.
Concernant La Réunion et Mayotte, la réglementation applicable doit encore être publié pour permettre une entrée en vigueur de ces nouvelles règles au 1er janvier 2026. Il semble cependant que ces démarches n’aient pour le moment pas été menées à leur terme.
- Décret no 2023-1087 du 23 novembre 2023 relatif à la prise en compte du risque de vents cycloniques dans la conception et la construction des bâtiments exposés à ce risque
- Arrêté du 5 juillet 2024 relatif à la classification et à la prise en compte du risque de vents cycloniques dans la conception et la construction des bâtiments situés en Guadeloupe et en Martinique
Les lecteurs ont également consulté…
Financement des établissements de santé : un calendrier revu pour les dotations de la Sécurité sociale
Établissements de santé : raccourcissement des délais concernant les dotations
Les établissements de santé, privés ou publics, exerçant des activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d’odontologie se financent par le biais de 3 sources :
- les tarifs afférents à leurs prestations ;
- les dotations de financement relatives à des objectifs territoriaux et nationaux de santé publique ;
- les dotations de financement relatives à des missions spécifiques et des aides à la contractualisation.
Lorsque sont publiés annuellement les objectifs de l’assurance maladie concernant ces activités, il appartient aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale de fixer :
- les tarifs nationaux des prestations d’hospitalisation ;
- les montants nationaux afférents aux forfaits de traitement de certaines activités médicales exceptionnelles au regard du coût ou des difficultés de leur mise en œuvre.
Auparavant, les ministres disposaient d’un mois pour fixer ces montants à compter de la publication des objectifs de l’assurance maladie. Ce délai est abaissé à 15 jours.
Dans les 15 jours suivants la publication de la décision des ministres, le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) doit arrêter pour chaque établissement concerné le montant des dotations pour l’année en cours. Les dotations seront par la suite versées en 12 mensualités.
Les lecteurs ont également consulté…
FranceAgriMer et organisations de producteurs : des sanctions possibles ?
Mise en demeure, suspension ou retrait de la reconnaissance
Une organisation de producteurs (OP) ou une association d’organisations de producteurs (AOP) sont des regroupements d’agriculteurs qui se rassemblent pour mutualiser leurs moyens et rééquilibrer les relations économiques avec leurs partenaires.
Parce que les OP et les AOP sont reconnues par les pouvoirs publics, ils peuvent bénéficier d’aides financières. Il en va ainsi des programmes opérationnels, cofinancés par l’Union européenne, qui sont des projets stratégiques permettant, notamment, des restructurations d’activités.
Dans ces conditions, les OP et les AOP doivent respecter certaines conditions de reconnaissances en assurant notamment certaines missions, comme :
- valoriser la production des membres ;
- renforcer l’organisation commerciale des producteurs et pérenniser leur activité ;
- renforcer leur capacité de négociation.
Lorsqu’une OP ou une AOP ne respecte plus les critères permettant leur reconnaissance en tant que telle, des avertissements, puis des sanctions le cas échéant, peuvent être prises par l’autorité compétente, à savoir FranceAgriMer.
Une OP ou une AOP reconnue qui ne respecte plus les conditions permettant sa reconnaissance reçoit une mise en demeure de FranceAgriMer dans les 2 mois suivant la constatation du manquement qui précise :
- les mesures correctives à prendre ;
- le délai de 12 mois à respecter pour mettre en place ces mesures correctives.
La mise en demeure ne se fait plus exclusivement par lettre recommandée, mais par tout moyen conférant à la notification date certaine.
Plus spécifiquement pour les OP et AOP qui mettent en œuvre un programme opérationnel, les sanctions sont progressives et laissent la possibilité à l’organisation de corriger la situation.
Les OP et AOP s’exposent à des sanctions lorsqu’elles ne respectent pas les règles relatives à :
- la réunion d'un nombre minimal de membres ou la couverture d'un volume minimal ou d'une valeur minimale de production commercialisable ;
- le contrôle démocratique par ses membres de son fonctionnement, de ses décisions, de ses comptes et de ses budgets ;
- l’offre de garanties suffisantes quant à l'exécution correcte de ses activités.
Concrètement, 3 étapes sont mises en place.
Premièrement, en cas de manquement conduisant au non-respect de ces conditions, FranceAgriMer met en demeure l'OP ou l’AOP dans les 2 mois de prendre les mesures nécessaires pour corriger la situation, et ce dans un délai de 4 mois maximum à compter de la notification.
En parallèle, FranceAgriMer retient le paiement de l'aide accordée à l'OP ou l’AOP dans le cadre du programme opérationnel. Cette suspension commence à la date du constat des manquements et prend fin lorsque les mesures de correction ont été prises.
Deuxièmement, si l’OP ou l’AOP n’a pas fait le nécessaire dans les 4 mois impartis, FranceAgriMer suspend sa reconnaissance en tant qu’OP ou AOP à compter de la date de notification de la mise en demeure et pendant une période de maximum 12 mois ou jusqu'à la prise des mesures correctives adéquates.
Bien que l’OP ou l’AOP puisse poursuivre son activité durant la suspension de la reconnaissance, des conséquences concrètes découlent de cette situation :
- le paiement de l'aide accordée au titre du programme opérationnel est bloqué ;
- chaque mois civil ou partie de mois civil de suspension de reconnaissance entraîne une diminution de 2 % du montant d'aide dû annuellement au titre du programme opérationnel.
Troisièmement et dernièrement, lorsque l’OP ou l’AOP n’a toujours pas corrigé la situation, les pouvoirs publics lui retirent sa reconnaissance avec effet rétroactif à la date des manquements initiaux ayant déclenchés la procédure ou de leur constat.
L’aide est également retirée au titre du programme opérationnel de manière rétroactive, entraînant, le cas échéant, des remboursements.
Une procédure semblable a également été mise en place en cas de manquement par l’OP ou l’AOP de ses obligations en matière d’organisation de producteurs (être constituée à l’initiative de ces derniers, avoir des statuts conformes à la règlementation, poursuivre un objectif tel que contribuer à une utilisation durable des ressources naturelles, etc.).
En cas de manquement, FranceAgriMer met l’OP ou l’AOP en demeure dans les mêmes conditions que celles décrites plus haut.
Si des mesures n’ont pas été mises en place à l’expiration du délai de 4 mois, FranceAgriMer :
- retient le paiement de l'aide accordée à l'organisation ou l'association d'organisations de producteurs concernée au titre du programme opérationnel ;
- diminue de 1 % le montant de l'aide dû annuellement au titre du programme opérationnel pour chaque mois civil ou partie de mois civil durant lesquels le manquement perdure.
Les lecteurs ont également consulté…
Déclaration des activités de pêche : passage à la déclaration électronique ?
Déclaration des activités de pêche : déclaration électronique obligatoire ?
Pour rappel, les capitaines de navires de pêche doivent tenir et transmettre des fiches de pêche ou des journaux de pêche, selon la taille du navire, ces déclarations incluant des informations sur les captures, les débarquements et les rejets en mer :
- les capitaines de navires de pêche professionnelle d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres déclarent au moyen d'une fiche de pêche ou d'un journal de pêche les informations relatives à leur sortie de pêche, avec une transition progressive vers la télédéclaration électronique ;
- les capitaines de navires de pêche professionnelle d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres remplissent leurs obligations déclaratives au moyen d'un logiciel de bord (le journal étant encore toléré, pour information, jusqu’au 31 décembre 2025 pour les capitaines de navires d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres et inférieure à 15 mètres).
Une transition vers la télédéclaration électronique est prévue, échelonnée jusqu'au 10 janvier 2028, avec des dates butoirs spécifiques par type de pêche et de flottilles, consultables ici.
Les capitaines des navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres sont soumis au respect des obligations déclaratives relatives à la fiche de pêche : ils consignent dans leur fiche de pêche la date ainsi que les heures (en format télédéclaration) ou la durée (en format papier) de la sortie de pêche et déclarent la zone de pêche, l'engin utilisé, le temps engin, l'ensemble de leurs captures débarquées, ainsi que l'estimation des captures rejetées en mer en quantité supérieure à 50 kg. Quant aux capitaines des navires de pêche d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, ils sont soumis au respect des obligations déclaratives relatives au journal de pêche.
Ces déclarations doivent être transmises aux autorités compétentes, au plus tard le 5 de chaque mois pour les fiches de pêche, dans les 48 heures suivant le débarquement pour les journaux de pêche.
Les lecteurs ont également consulté…
Mandataire Anah de perception de fonds : des obligations précisées
Mandataire Anah de perception de fonds : une activité strictement encadrée
Un mandataire qui agit au nom et pour le compte des demandeurs d’aides de l’Agence nationale de l'habitat (Anah) peut être désigné par le demandeur de l'aide soit en tant que mandataire de gestion administrative, soit en tant que mandataire de perception de fonds pour percevoir l'aide pour son compte.
Alors que le mandataire de gestion administrative aura pour mission d’assurer la gestion administrative du dossier auprès de l'Anah, le mandataire de perception de fonds aura pour mission de percevoir l'aide pour le compte du demandeur.
Les obligations du mandataire de perception de fonds, désigné dans le cadre des aides versées pour des travaux de rénovation énergétique, viennent d’être précisées, selon des modalités applicables à compter du 1er janvier 2026.
Ainsi, il est tenu, auprès de l’Anah :
- d'attester ne faire l'objet d'aucune condamnation pénale, ni de sanction civile ou administrative de nature à lui interdire de gérer, d'administrer ou de diriger une entreprise et, s'il s'agit juridiquement d'un commerçant, de nature à lui interdire d'exercer une activité commerciale ;
- de s'engager à reverser à l'Agence nationale de l'habitat les aides indûment perçues pour le compte de son mandant ;
- de s'engager à exécuter son mandat conformément à la réglementation applicable aux aides octroyées par l'Anah.
Par ailleurs, et cela vaut aussi pour les mandataires qui sont une personne non professionnelle ayant reçu plus de 3 mandats de perception de fonds, les mandataires doivent s’engager auprès de l’Anah à :
- mettre en œuvre une politique de contrôle de qualité de son activité de mandataire et à en justifier sans délai et à tout moment sur demande de l'Agence nationale de l'habitat ;
- disposer, à tout moment, de la capacité financière pour exécuter les mandats confiés et à communiquer sans délai, sur demande de l'Agence nationale de l'habitat tout document permettant d'attester de celle-ci.
Il est important de noter que tout mandataire qui ne satisfait pas à ces engagements et garanties ne peut se voir désigner en cette qualité pour de nouveaux dossiers de demande de subvention tant que sa situation n'est pas régularisée.
Cette régularisation doit intervenir dans un délai fixé par l'Agence nationale de l'habitat, qui ne peut excéder 3 mois (délai prorogeable de 3 mois sur demande motivée du mandataire ou à l’initiative de l’Anah).
Il faut, enfin, noter que ces obligations ne s’appliquent pas aux professionnels de l’immobilier soumis aux obligations de la loi Hoguet.
Les lecteurs ont également consulté…
Cotisations Urssaf : des remises facilitées pour les micro-entrepreneurs
Micro-entrepreneurs : l’Urssaf assouplit les règles de remise des majorations de retard
Jusqu’à présent, lorsqu’un micro-entrepreneur payait ses cotisations en retard ou ne déclarait pas ses revenus dans les délais, il pouvait demander à l’Urssaf une remise gracieuse des majorations de retard ou de la pénalité correspondante.
Cette demande n’était acceptée que sous certaines conditions, notamment lorsque toutes les cotisations et contributions concernées avaient déjà été intégralement réglées.
Depuis peu, ce dispositif a été réformé : l’Urssaf peut désormais accorder plus facilement des remises aux micro-entrepreneurs qui régularisent rapidement leur situation.
Concrètement, une demande de remise est désormais possible, selon des modalités différentes selon que le micro-entrepreneur :
- régularise sa situation après avoir été informé par l’Urssaf qu’un redressement est envisagé, à la suite de la vérification de ses déclarations ;
- ou régularise sa situation de sa propre initiative, sans intervention préalable de l’Urssaf.
Cet élargissement des remises de majorations et pénalités de retard entrera en vigueur pour les procédures engagées à partir d’une date par un arrêté non encore paru, et au plus tard le 1er janvier 2027.
1re hypothèse : régularisation après information d’un redressement envisagé
Dans ce cas, le micro-entrepreneur peut ne pas avoir à payer les majorations et pénalités pour paiement tardif s’il remplit les deux conditions suivantes :
- il corrige sa déclaration et règle la totalité des cotisations et contributions concernées dans les 30 jours (ou, s’il a formulé des observations, il répond dans le délai imparti, puis régularise sa situation dans les 30 jours suivant la réponse de l’Urssaf) ;
- il n’a pas fait l’objet d’un redressement au cours des deux années précédentes.
2nde hypothèse : régularisation à l’initiative du micro-entrepreneur
Lorsque la correction est à l’initiative du micro-entrepreneur lui-même, une remise des majorations et pénalités peut également être accordée :
- s’il régularise ses déclarations et paie l’ensemble des cotisations et contributions dues dans un délai de 30 jours après la régularisation ;
- et si l’Urssaf n’a pas eu besoin d’engager une procédure de redressement.
Notez toutefois que dans cette seconde situation, la remise n’est pas possible si le micro-entrepreneur a déjà fait l’objet, au cours des deux années précédant la régularisation, d’un redressement à la suite d’une vérification ou d’un contrôle Urssaf.
Les lecteurs ont également consulté…
Lait issu de l’agriculture biologique : une nouvelle prise en compte au regard de la PAC
Dotations de la PAC : des interventions au bénéfice du lait bio
La Politique agricole commune (PAC) de l’Union européenne (UE) permet aux professionnels du secteur agricole de percevoir plusieurs aides financières.
Le plan stratégique national (PSN) définit plusieurs « interventions » permettant d’orienter les fonds de la PAC.
Le secteur du lait issu de l’agriculture biologique rejoint les secteurs qui peuvent bénéficier de ces dotations.
Les interventions définies pour ce secteur permettant de percevoir les aides sont les suivantes :
- les interventions relatives aux investissements dans des actifs corporels et incorporels, dans la recherche et les méthodes de production expérimentales et innovantes ;
- les interventions relatives aux services de conseil et d'assistance technique, en particulier en ce qui concerne les techniques de lutte durable contre les organismes nuisibles et les maladies, l'utilisation durable des produits phytosanitaires et zoosanitaires, l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de celui-ci, les conditions d'emploi, les obligations des employeurs et la santé et la sécurité au travail ;
- les interventions relatives à la formation, y compris celle concernant l'accompagnement et l'échange de bonnes pratiques, en particulier en ce qui concerne les techniques de lutte durable contre les organismes nuisibles et les maladies, l'utilisation durable des produits phytosanitaires et zoosanitaires, l'adaptation au changement climatique et à l'atténuation de celui-ci, ainsi que l'utilisation de plateformes de négociation organisées et de bourses de marchandises au comptant et à terme ;
- les interventions relatives à la promotion, à la communication et à la commercialisation, y compris des actions et activités visant en particulier à mieux sensibiliser les consommateurs aux systèmes de qualité de l'Union européenne et à l'importance d'une alimentation saine, et à diversifier et consolider les marchés.
Les organisations de producteurs reconnues et leurs associations pourront déposer des programmes opérationnels auprès de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (France Agrimer) afin de bénéficier de ces aides.
Il appartiendra à France Agrimer de déterminer les modalités de dépôt de ces programmes opérationnels ainsi que les modalités de leur traitement.
Les lecteurs ont également consulté…
Contrat d’engagement de service public : extension du dispositif pour améliorer l’accès aux soins
CESP : de nouvelles spécialités peuvent s’engager
Le contrat d’engagement de service public (CESP) a été créé en 2009 comme mesure incitative destinée aux étudiants du secteur de la santé et aux praticiens à diplôme étranger hors Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences.
Il permet le versement d’une allocation mensuelle aux bénéficiaires en contrepartie d’un engagement de leur part d’exercer leur future activité dans des zones marquées par une insuffisance de l’offre médicale ou des difficultés d’accès aux soins pour une durée équivalente à la période de bénéfice de l’allocation.
Auparavant, le CESP était ouvert aux étudiants de 2e ou 3e cycles d’études de médecine et d’odontologie, ainsi qu’aux praticiens titulaires d’un diplôme obtenu dans un État hors Union européenne (UE) ou non membre de l’Espace économique européen (EEE) et autorisés à poursuivre en France un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie.
Le champ du CESP est étendu depuis le 16 janvier 2026. En effet, les étudiants qui peuvent y prétendre sont désormais ceux qui, à l’issue de la première année du premier cycle, poursuivent des études :
- de médecine ;
- d’odontologie ;
- de maïeutique ;
- de pharmacie.
Cette extension des spécialités ne concerne, en revanche, pas les parcours de consolidation des compétences.
