Auto-écoles : refonte de la réglementation
Auto-écoles : des grandes lignes conservées avec quelques nouveautés
L’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière fait l’objet d’un cadre strict. Pour rappel, un double niveau d’autorisation doit être respecté.
D’une part, l’exploitant ou la structure abritant l’activité doit détenir, et renouveler, un agrément délivré par les pouvoirs publics.
Cet agrément concerne les exploitants d’auto-écoles et les associations qui utilisent l’enseignement de la conduite et de la sécurité routière comme axe d’insertion ou de réinsertion sociale et professionnelle.
D’autre part, les moniteurs doivent justifier d’une autorisation d’enseigner.
Enfin, les auto-écoles et les associations doivent respecter des règles spécifiques visant les locaux et les véhicules, de même qu’elles doivent respecter des obligations administratives, sous peine de se voir suspendre, voire retirer, leur agrément.
Des précisions viennent d’être apportées à ce sujet, sans pour autant apporter des changements structurels.
S’agissant des agréments
Un nouveau cadre est posé, applicable à la fois aux auto-écoles et aux associations.
Concrètement, la demande d’agrément doit être déposée à la préfecture du lieu d'exploitation de l’auto-école ou de l’association.
L’agrément obtenu est ensuite valable pour 6 ans, contre 5 ans avant la réforme. Il porte à la fois sur l’entrepreneur, l’entreprise ou l’association, et sur les moyens matériels et humains nécessaires à la formation en fonction du nombre d'élèves susceptibles d'être accueillis et des enseignements dispensés.
Pour renouveler l’agrément, une demande doit être déposée au moins 2 mois avant son expiration auprès de la préfecture. Une fois cette démarche effectuée, l’agrément est maintenu provisoirement, le temps que la procédure soit menée à terme.
En cas de modification de situation, par exemple en cas de changement de gérant ou de liste des catégories de véhicules pour lesquelles un enseignement est délivré, une formalité supplémentaire doit être réalisée à la préfecture.
Notez que le silence gardé pendant 2 mois vaut :
- rejet en cas de demande initiale d'agrément ;
- acceptation en cas de demande de modification d'un agrément.
Concernant les demandes de renouvellement, l’agrément est réputé renouvelé en cas de silence de la préfecture gardé pendant 4 mois.
Notez qu’il est possible pour un même exploitant, entreprise ou association, d’exploiter plusieurs locaux différents dans un même département. Une déclaration doit être faite à la préfecture au moins 2 mois avant le début de l'activité.
De même, l’agrément est maintenu, sous réserve de faire les démarches et déclarations nécessaires, en cas :
- de rachat de l'entreprise ou du fonds de commerce par un nouvel exploitant ;
- de changement de dirigeant de l'entreprise ou de l'association.
En cas de décès de l’exploitant ou d’incapacité de gérer ou de diriger son établissement, l’agrément peut être maintenu pendant 2 ans maximum sur demande de la personne qui va assurer momentanément la reprise de l'établissement.
Enfin, des contrôles peuvent être réalisés par la préfecture pour s’assurer du bon respect des règles. Un agrément peut, en cas de manquement, être suspendu pour une durée maximale de 6 mois et, le cas échéant, retiré dans certaines hypothèses (listées ici).
S’agissant de la mise en commun des moyens d’exploitation
Il est possible pour plusieurs exploitants de mettre en commun leurs moyens d'exploitation (local, matériels, véhicules, personnel).
Cette mise en commun doit passer par une convention écrite, transmise au préfet, afin de déterminer :
- l'usage en commun des moyens ;
- les noms et qualification des personnels enseignants ;
- l'identification et les documents relatifs aux véhicules mis en commun ;
- les lieux, les formations dispensées et les modalités d'organisation.
S’agissant de l’autorisation d’enseigner
La nécessité d’obtenir une autorisation pour enseigner la conduite, sous condition notamment de diplôme, est maintenue.
De même, il reste possible d’opter pour une ATRE (autorisation temporaire et restrictive d'exercer) afin de permettre à une personne en cours de formation de dispenser un enseignement correspondant à une compétence professionnelle obtenue.
Cette activité consiste :
- soit à former des apprenants conducteurs par des actions individuelles et collectives conformes à la réglementation ;
- soit à sensibiliser les usagers de la route à l'adoption de comportements sûrs et respectueux de l'environnement.
S’agissant de l’exploitation des activités
Le Gouvernement a renouvelé les exigences s’agissant du matériel utilisé et des locaux d’exploitation, notamment pour les véhicules, dont le détail est disponible ici.
Notez que la limite d’âge des véhicules est à présent de 7 ans.
Les associations doivent toujours remplir un bilan annuel de leurs activités, dont le détail est disponible également ici.
S’agissant de la transition entre ancien et nouveau cadre
Des dispositions transitoires sont mises en place par le Gouvernement. Ainsi, les agréments en cours de validité pour lesquels aucune demande de renouvellement n'a été déposée en préfecture au 16 février 2026 sont prorogés d'un an.
Il en va de même pour l’autorisation d’enseigner des catégories AM, A1, A2, A, B1, B et BE sous réserve de remplir les 2 conditions suivantes :
- l’autorisation est en cours de validité et il n’y a pas de demande de renouvellement déposée en préfecture ;
- l’autorisation a été délivrée à la suite d'un avis d'aptitude médicale sans limitation de durée autre que celle de la périodicité de la visite médicale prévue par la réglementation.
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Matériaux de construction : les organismes notifiés veillent
L’État se missionne pour la désignation des organismes notifiés
Plusieurs règlements européens visant à fixer de nouvelles règles concernant les impacts environnementaux des produits de construction prévoient la nécessité pour les fabricants de tels produits d’établir une déclaration des performances et de conformité avant toute mise sur le marché.
Cette déclaration des performances doit notamment permettre de mettre en lumière les performances environnementales des produits.
Des « organismes notifiés » ont la charge de vérifier et d’assurer la véracité des informations ainsi dévoilées par les fabricants.
Le Règlement établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction laisse à la charge des États-membres le soin de désigner une autorité notifiante chargée de désigner les organismes qui seront autorisés à mener cette mission.
L’État français a décidé de s’autodésigner comme autorité notifiante. À ce titre, ce sont les ministères chargés de la construction et des transports qui désigneront conjointement les organismes retenus.
Tout organisme souhaitant être notifié devra en faire la demande écrite auprès de l’un ou l’autre de ces ministères. L’organisme y détaille les compétences qu’il détient pour mener à bien la mission et y justifie par la même occasion d’un certificat d’accréditation qu’il devra obtenir au préalable auprès du Comité français d’accréditation (COFRAC).
Ce certificat d’accréditation doit permettre d’assurer que l’organisme demandeur répond bien à l’ensemble des conditions (article 46) lui permettant d’exercer cette mission.
Lorsqu’un des ministères chargés de notifier les organismes reçoit une demande de notification, il dispose de 3 mois pour y répondre. Le dépassement de ce délai vaudra décision implicite de refus.
Enfin, il faut noter qu’une exception est mise en place pour permettre à des organismes d’être notifiés dans l’attente de leur certificat d’accréditation.
Une notification temporaire pourra leur être remise dès lors que leur demande d’accréditation a été déclarée recevable par le COFRAC. L’organisme disposera par la suite d’un an suivant la décision de recevabilité pour justifier de son accréditation définitive.
Procédure de régularisation en cours de contrôle fiscal : simplification en vue
Régularisation en cours de contrôle : nouveau formulaire
Les particuliers comme les professionnels peuvent demander à régulariser leur situation dans le cadre :
- d’une vérification de comptabilité, qu’elle soit générale ou ciblée ;
- d’un examen de comptabilité ;
- d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP) ;
- d’un contrôle sur pièces.
La procédure de régularisation en cours de contrôle peut porter sur tous les impôts et toutes les périodes (année ou exercice) visés par le contrôle.
Pour bénéficier de cette procédure, 5 conditions cumulatives doivent être respectées :
- effectuer une demande expresse de régularisation dans les délais prévus, qui diffèrent selon le type de contrôle ;
- avoir souscrit dans les délais la déclaration faisant l’objet de la correction ;
- demander à corriger des erreurs, omissions ou insuffisances commises de bonne foi, c’est-à-dire de manière non intentionnelle ;
- déposer une déclaration complémentaire de régularisation dans les délais prévus ;
- s’acquitter, dans les délais prévus, de l’intégralité des droits supplémentaires et des intérêts de retard au taux réduit, ou demander à bénéficier d’un plan de règlement.
Il est nécessaire de manifester sa volonté de bénéficier de cette régularisation et de s’engager à procéder aux corrections nécessaires dans un délai de 30 jours.
Peu importe, dans ce cadre, que la demande porte sur des erreurs, des inexactitudes, des omissions ou des insuffisances relevées par le vérificateur et portées à la connaissance du contribuable lors du contrôle ou révélées spontanément par le contribuable lui-même durant ce contrôle.
La demande de régularisation doit être formulée par écrit, datée et signée puis adressée au service en charge du contrôle. Notez qu’elle peut concerner plusieurs déclarations, dès lors qu’elles sont visées par le contrôle et qu’elles ont été souscrites dans les délais,
Le contribuable doit de préférence utiliser l’imprimé n° 3964 qui vient d’être aménagé par l’administration par souci de simplification et qui se décline désormais en 3 versions :
- l’imprimé n° 3964-CFE-P lorsque le contribuable est amené à rencontrer le vérificateur dans le cadre d’une vérification de comptabilité, d’un ESFP ou d’un examen de comptabilité et que la demande de régularisation est remise en main propre ;
- l’imprimé n° 3964-CFE-D lorsque la procédure de régularisation est mise en œuvre à distance ;
- l’imprimé n° 3964-CSP pour un contrôle sur pièces.
Lorsque la procédure de régularisation est mise en œuvre à distance, l’administration fait parvenir le formulaire par voie électronique via une plateforme d’échange sécurisée (ou par courrier), que le destinataire est invité à imprimer, à compléter, à signer et à renvoyer, sous format scanné, par courriel ou via la plateforme d’échange sécurisée (ou, à défaut de pouvoir numériser, par courrier postal).
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Mon Accompagnateur Rénov’ : un dispositif toujours plus encadré
Accompagnateur Rénov’ : nécessité de définir un périmètre précis
Le dispositif MaPrimeRénov’ – Parcours accompagné vise à aider les ménages engagés dans des travaux de rénovation de grande ampleur de leur habitation. À ce titre, ils doivent nécessairement se faire assister par un Accompagnateur Rénov’.
Afin de limiter les cas de fraudes aux aides publiques qui accompagnent trop souvent ces demandes d’aides, plusieurs mesures ont été prises par le Gouvernement après une fermeture temporaire du service à l’été 2025.
Parmi ces mesures, il était prévu la nécessité pour les Accompagnateurs Rénov’ de définir dans leurs demandes d’agrément un périmètre d’intervention cohérent avec leurs capacités d’accompagnement effectives. Cette précision est à faire tant pour les demandes d’agréments initiales que pour les demandes de renouvellement.
Des précisions viennent d’être apportées concernant le sens à donner à ces périmètres.
Lorsqu’un périmètre « infra-national » est déterminé, il peut se composer d’un ou plusieurs territoires d’intervention soit régionaux, départementaux ou infra-départementaux.
Lorsque le périmètre est défini au niveau national, cela implique que l’accompagnateur est en mesure d’intervenir sur l’ensemble du territoire métropolitain.
Un accompagnateur peut faire une demande tendant à l’extension de son périmètre une fois par an et au plus tôt après un délai d’un an suivant la demande initiale d’agrément. Les pièces à communiquer à l’Anah dans ce cas sont consultables ici.
Accompagnateur Rénov’ : évolution des dossiers de demande d’agrément
Il faut, par ailleurs, noter que les pièces et documents justificatifs qui doivent accompagner les demandes, tant initiales que de renouvellement d’agrément, évoluent comme suit :
- les pièces concernant une demande d’agrément initiale peuvent être consultées ici ;
- les pièces concernant une demande de renouvellement d’agrément peuvent être consultées ici.
Accompagnateur Rénov’ : une obligation d’information renforcée
Une évolution est également à noter concernant l’obligation des ménages accompagnés par les Accompagnateurs Rénov’.
Là où l’accompagnateur avait au préalable l’obligation de mettre à disposition des ménages une liste des professionnels labellisés RGE à proximité, c’est désormais une obligation de transmission de cette liste au ménage qui est mise à la charge de l’accompagnateur.
Dans le cadre de cette transmission, l’accompagnateur informe le ménage d’éventuels liens capitalistiques ou contractuels entre lui et certains des professionnels présents sur la liste.
Pour rappel, la labellisation RGE des intervenants sur les travaux est une des conditions permettant l’octroi des aides MaPrimeRénov’.
Anah : un contrôle des accompagnateurs plus précis
Enfin, il faut noter que les modalités du contrôle des agréments par l’Anah évoluent également.
En effet, les accompagnateurs agréés ont l’obligation de transmettre avant le 31 mars de chaque année civile un rapport d’activité dont le contenu est modifié.
Parmi les nouvelles informations à renseigner se démarque notamment l’obligation d’informer l’Anah de tous nouveaux liens capitalistiques, directs ou indirects, avec des entreprises de travaux ou des entreprises exerçant une activité de production ou de vente de matériaux ou d'équipements relatifs à la réalisation de travaux de rénovation énergétique, non mentionnés dans la demande d'agrément initiale.
L’ensemble de ces évolutions sera applicable à compter du 1er mars 2026, à l’exception de celles concernant les rapports d’activités, qui, elles, n’entreront en vigueur qu’au 1er janvier 2027.
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Produits alimentaires et TVA : et si leur utilisation n’est pas « normale » ?
Produits alimentaires et TVA à 5,5 % : une question d’usage ?
Pour rappel, bénéficient du taux réduit de TVA de 5,5 % les produits alimentaires destinés à la consommation humaine, ceux destinés à l’alimentation des animaux producteurs de denrées elles-mêmes vouées à la consommation humaine, ainsi que les produits habituellement utilisés pour la préparation, le complément ou la substitution de ces denrées.
L’application de ce taux réduit est subordonnée à la « destination normale » du produit, appréciée de façon objective et habituelle. Il suffit que le produit ait vocation, par nature, à intégrer la chaîne alimentaire humaine, éventuellement après transformation ou incorporation à d’autres éléments. Il n’est pas nécessaire d’examiner, pour chaque opération, l’usage spécifique ou réel qui en est fait par l’acquéreur.
Dans ce contexte, la question s’est posée pour des livraisons de maïs dont la destination usuelle est l’alimentation humaine ou l’alimentation d’animaux producteurs de denrées destinées à la consommation humaine : quel taux convient-il d’appliquer lorsque l’acheteur emploie finalement ce maïs à d’autres fins, telles que la production de biocarburants ?
L’administration fiscale a récemment apporté des précisions sur ce point. Elle indique que des événements postérieurs à la vente, notamment une utilisation non conforme à la destination normale du produit, sont sans incidence sur le taux de TVA initialement appliqué.
Autrement dit, le fait que l’usage effectif diffère de la vocation habituelle du produit n’a pas d’impact sur l’appréciation du taux réduit.
En pratique, même si le maïs livré est, in fine, affecté à un usage autre que l’alimentation humaine ou animale (par exemple la fabrication de bioéthanol), cela ne remet pas en cause l’application du taux réduit de 5,5 %, dès lors que le produit, au moment de la livraison, répond aux critères d’une denrée normalement destinée à la chaîne alimentaire. Il convient d’ailleurs de souligner qu’il n’incombe pas au vendeur de contrôler l’utilisation effective faite par ses clients.
Ainsi, lorsque le maïs est cultivé et commercialisé dans des conditions le rendant propre à une utilisation alimentaire, c’est-à-dire sans caractéristiques le rendant impropre à la consommation humaine, les livraisons intervenant entre opérateurs d’un même circuit économique relèvent du taux réduit de 5,5 %.
Sont, à cet égard, indifférentes :
- la circonstance que tout ou partie du maïs soit destiné à être transformé en biocarburant (bioéthanol) ;
- l’existence de stipulations contractuelles mentionnant une telle affectation.
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Membres des commissions paritaires nationales : salariés protégés ?
Statut protecteur des membres de commissions paritaires : aussi au niveau national ?
Pour mémoire, une commission paritaire est une instance où siègent, à nombre égal, des représentants des salariés et des employeurs d’un même secteur. Elle est créée par accord collectif et sert à organiser le dialogue social « en dehors » de l’entreprise.
Ces commissions peuvent être mises en place à différents niveaux : local, départemental, régional ou national, selon le périmètre que les partenaires sociaux veulent couvrir.
Jusqu’alors, il était prévu un statut protecteur pour les salariés membres d’une commission paritaire professionnelle ou interprofessionnelle créée par accord collectif.
En pratique, cela signifie qu’ils bénéficient d’une protection particulière contre le licenciement, comparable à celle accordée aux salariés protégés.
Si le texte vise explicitement les commissions mises en place au niveau local, départemental ou régional, le juge considère déjà, depuis plusieurs années, que cette protection s’applique en réalité à tous les salariés membres d’une commission paritaire, y compris lorsque celle-ci est créée au niveau national.
En conséquence, le licenciement d’un salarié membre d’une telle commission ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
À défaut, le licenciement est nul, avec possibilité pour le salarié de demander sa réintégration et une indemnisation correspondant aux salaires perdus.
Cette extension aux commissions nationales avait été contestée et soumise au Conseil constitutionnel via une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le juge constitutionnel étant ainsi appelé à se prononcer sur le bienfondé de l’extension de ce statut protecteur aux membres d’une commission paritaire aux membres y siégeant au niveau national.
Ce qu’il a fait en validant cette interprétation : ainsi, le statut protecteur, même s’il limite la liberté de l’employeur, peut être appliqué aux salariés membres de commission paritaire professionnelle ou interprofessionnelle, y compris lorsqu’elles sont instituées au niveau national.
Attention toutefois : cette protection ne s’appliquera à ces membres que si l’employeur a été informé de l’existence du mandat (ou s’il en avait connaissance), au plus tard lors de l’entretien préalable ou avant la notification de la rupture, à l’instar de tous les mandats extérieurs conférant ce statut protecteur.
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ACRE : le tour de vis est confirmé !
ACRE : une exonération moins importante et une demande obligatoire sous 60 jours
Rappelons que l’aide à la création ou à la reprise d’entreprise (ACRE) correspond à une exonération de cotisations sociales ouverte, sous conditions, aux créateurs ou repreneurs d’entreprise, pendant 12 mois à compter du début de l’activité.
Selon le statut du créateur ou repreneur, cette exonération peut s’appliquer aux travailleurs indépendants, aux assimilés salariés (par exemple les présidents de SAS) ou, plus spécifiquement, aux micro-entrepreneurs, selon des modalités distinctes.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a réformé le dispositif, en le recentrant sur les publics les plus vulnérables (sauf dans les zones France ruralités revitalisation) et en abaissant le niveau de l’exonération.
Les modalités opérationnelles de ce « tour de vis » de l’exonération sont désormais précisées, ce qui la rend donc pleinement applicable :
- depuis le 1er janvier 2026 pour les travailleurs indépendants et ceux relevant du régime général de la sécurité sociale,
- et à compter du 1er juillet 2026 pour les auto-entrepreneurs.
Pour les travailleurs indépendants et les assimilés salariés pouvant bénéficier de l’ACRE, l’exonération est désormais fortement réduite.
Désormais, lorsque l’assiette des cotisations est inférieure ou égale à 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), l’exonération n’est plus que de 25 % du montant total dû au titre des cotisations comprises dans son périmètre.
Jusqu’à présent, dans cette même situation, l’exonération pouvait porter sur la totalité de ces cotisations.
Au-delà, la dégressivité reste bien maintenue pour les revenus compris entre 75 % et 100 % du PASS, l’exonération devenant nulle pour les revenus au moins égaux à 100 % du PASS, mais avec un niveau d’allègement plus faible qu’auparavant, compte tenu de ce nouveau point de départ.
Du côté des auto-entrepreneurs, rappelons que l’ACRE se matérialise par l’application d’un taux global minoré, propre à chaque catégorie d’activité, au chiffre d’affaires ou aux recettes réalisés.
À compter du 1er juillet 2026, les modalités évoluent : le taux global applicable aux bénéficiaires de l’ACRE correspondra à 75 % des taux de droit commun (contre 50 % jusqu’alors).
En pratique, l’exonération de cotisations sera donc ramenée à 25 % pour les micro-entrepreneurs éligibles.
Dernière évolution : le bénéfice de l’ACRE est désormais conditionné à une demande formelle.
Pour en bénéficier, une demande devra, en effet, impérativement être déposée auprès de l’Urssaf ou de la Caisse générale de sécurité sociale, au plus tard le 60e jour suivant la date de création ou de reprise de l’entreprise telle qu’elle figure sur le justificatif de création d’activité.
Enfin, la réglementation précise désormais expressément, pour les micro-entrepreneurs, que ni la modification des conditions d’exercice de l’activité, ni une reprise d’activité intervenant dans l’année de la cessation ou dans l’année suivante, ni le changement du lieu d’exercice ne sont considérés comme un début d’activité pour l’ouverture du droit à l’ACRE.
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Mayotte : de nouvelles dérogations pour accélérer la reconstruction
Règles d’accessibilité : une dérogation temporaire à Mayotte
Afin de poursuivre et d’achever la reconstruction des infrastructures à Mayotte dans les plus brefs délais, le Gouvernement a assoupli certaines règles en matière d’urbanisme ou de normes applicables.
Le Gouvernement a poursuivi cette simplification dérogatoire et temporaire en l’élargissant aux règles applicables aux établissements recevant du public (ERP) et aux installations ouvertes au public (IOP).
Pour rappel, il s’agit de règles permettant aux personnes en situation de handicap d’accéder aux ERP et aux IOP dans toutes leurs dimensions (stationnement, circulation dans les bâtiments, signalisation suffisante, dispositifs d’éclairages adaptés, etc.).
Ces règles sont applicables avec des adaptations en fonction des établissements, du nombre de personnes accueillies, des locaux, etc., sous peine de sanctions.
Pour autant, le Gouvernement a allégé ces règles temporairement dans le cadre de la reconstruction, à l’identique ou avec adaptations, des ERP et des IOP à Mayotte.
Très concrètement, il est possible de déroger aux règles lorsque certaines caractéristiques du terrain y font obstacle, sous réserve de critères techniques (disponibles ici), à savoir :
- des contraintes topographiques marquées (pentes naturelles fortes rendant techniquement ou économiquement disproportionné l'aménagement d'un cheminement, discontinuités en matière de hauteur importantes entre l'entrée du terrain et le bâtiment à desservir) ;
- des contraintes géotechniques ou de stabilité (risques d'érosion ou d'instabilité du sol interdisant des terrassements lourds ou l'aménagement de rampes longues) ;
- des emprises foncières insuffisantes, avérées et indépendantes de la volonté du maître d'ouvrage qui ne permettent pas d’installer un cheminement accessible conforme.
De plus, lorsqu’il n’est pas possible de réaliser un cheminement extérieur conforme aux règles, des mesures compensatoires doivent être mises en place, notamment par :
- la création de stationnements accessibles et à proximité immédiate du bâtiment ;
- l’aménagement d’une entrée accessible qui permet un accès autonome, sécurisé, équivalent au service rendu, signalé de manière lisible et pérenne depuis l'entrée principale ;
- la mise en place de dispositifs d'assistance ou d'accompagnement (aide humaine à l’entrée, sonnette, service de guidage, etc.).
Notez que le recours à ces mesures compensatoires doit être justifié dans une « note technique circonstanciée ».
Cette note doit préciser les contraintes techniques, topographiques ou d'urgence justifiant la demande de dérogation.
Elle est jointe à la demande d'autorisation d'urbanisme, à la déclaration préalable ou à la déclaration transmise selon les modalités simplifiées applicables.
D’un point de vue administratif, la note doit être transmise en 3 exemplaires, sauf en cas de transmission électronique. En l’absence de réponse dans les 15 jours suivant la réception du dossier par les pouvoirs publics, la dérogation est réputée accordée.
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Déontologie : une obligation renforcée pour les masseurs-kinésithérapeutes
Une obligation d’agir pour les patients victimes de mauvais traitements
Le code de déontologie qui s’impose aux masseurs-kinésithérapeutes évolue afin de renforcer leurs obligations lorsqu’ils présument qu’une personne auprès de laquelle ils interviennent peut être victime de violences, de sévices, de privations ou de mauvais traitements.
Là où il était précédemment prévu qu’ils devaient « mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection », désormais il est prévu une « obligation d’agir par tous moyens » pour protéger la potentielle victime.
Il est précisé qu’ils pourront opérer un signalement auprès du procureur de la République ou à la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être.
Le praticien devra recueillir le consentement de son patient avant d’opérer un tel signalement. Ils pourront néanmoins passer outre cette dernière obligation lorsque la victime présumée est un mineur ou une personne qui, en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, n’est pas en mesure de se protéger.
De la même façon, lorsque les masseurs-kinésithérapeutes se retrouvent face à une situation qu’ils estiment relever de violences au sein du couple mettant en danger immédiat la vie de la victime, ils doivent s’efforcer d’obtenir l’accord de l’intéressée pour effectuer un signalement. Mais si cela s’avère impossible, ils pourront néanmoins effectuer un signalement auprès du procureur de la République en informant le patient de cette démarche.
Il est important de noter que les praticiens opérant ces signalements ne pourront pas faire l’objet de mesures disciplinaires pour ce motif, sauf à prouver qu’ils n’ont pas agi de bonne foi.
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Professionnels de santé : du nouveau pour les examens biologiques
Examens biologiques hors laboratoire : possibles sous conditions…
Si les prélèvements et les analyses d’examens de biologie médicale doivent, en principe, être effectués dans un laboratoire ou un établissement de santé équipés à ces fins, il est maintenant possible de les réaliser dans d’autres structures.
Jusqu’à présent, ces examens ne pouvaient être réalisés en dehors d’un laboratoire que dans les véhicules sanitaires lors d’un transport sanitaire médicalisé.
À présent, il est possible, en raison de l’état de santé du patient, de faire réaliser ces examens dans :
- un cabinet médical ;
- une maison de santé ;
- un centre de santé ;
- un service départemental de protection maternelle et infantile ;
- un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ;
- un centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic ;
- un centre de santé sexuelle.
Le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) donne son autorisation en fonction des éléments suivants :
- l'offre de biologie médicale, en matière de laboratoires disponibles ;
- les besoins de la population ;
- la nécessité d'obtenir la communication des résultats des examens dans des délais compatibles avec l'état de santé du patient ;
- l’existence de particularités géographiques sur le territoire, avec un risque d'atteinte à la continuité de l'offre de biologie médicale.
Concrètement, la structure doit signer avec le laboratoire normalement compétent pour effectuer les examens une convention qui doit préciser les éléments suivants :
- les responsabilités respectives du professionnel de santé réalisant l'examen et du biologiste médical ;
- l'organisation des locaux ;
- les procédures de réalisation des examens, incluant les phases pré-analytiques, analytiques et post-analytiques ;
- les modalités de formation des professionnels de santé concernés, notamment en matière de lecture et d'utilisation du résultat ;
- les modalités de conservation des échantillons et des résultats ;
- les modalités de surveillance et de maintenance des dispositifs utilisés ;
- les modalités de contrôle de qualité ;
- les modalités de gestion des déchets ;
- les modalités d'évaluation de l'activité de biologie délocalisée ;
- le système d'information.
Une accréditation des pouvoirs publics devra également être obtenue.
Pour finir, seuls certains examens peuvent être réalisés en dehors d’un laboratoire. La liste est disponible ici.
Notez également que certains examens ne peuvent être réalisés que dans certaines structures, comme les détections de la charge virale VIH 1 et 2 qui ne peuvent être effectuées que les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic et les centres de santé sexuelle.
