Notification de l’administration fiscale : « Viens chez moi, j’habite chez ma société… »
Lettre recommandée : une adresse, une boîte aux lettres, 2 personnes…
Pour rappel, sauf exceptions, lorsqu’une personne reçoit un héritage, elle doit envoyer aux services fiscaux une déclaration de succession.
Ce document permet à l’administration fiscale de calculer les droits de succession qui seront dus. En l’absence de déclaration conforme ou déposée dans les délais légaux, l’administration fiscale pourra décider de taxer d’office le « contrevenant » ce qui, en définitive, peut l’obliger à supporter non seulement le montant de l’impôt dû, mais également des majorations et / ou pénalités.
Dans une affaire récente, une personne, désignée par testament comme légataire universel, reçoit un héritage… Et ne dépose pas de déclaration de succession !
Informée, l’administration fiscale décide de le taxer d’office et lui adresse une proposition de rectification, puis un avis de mise en recouvrement.
Sauf que le légataire ne l’entend pas de cette oreille…
« Procédure irrégulière ! », conteste-t-il. Pourquoi ? Parce que la proposition de rectification, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, a été envoyée à l’adresse de sa société ! C’est d’ailleurs un salarié qui a signé l’accusé de réception…
« Et alors ? », se défend l’administration : le légataire est domicilié à la même adresse que le siège de la société dont il est gérant et associé à 50 %.
« Certes », se défend le légataire, mais son domicile est bien distinct des locaux de sa société, ce qui montre bien que la notification est irrégulière…
« Non ! », tranche le juge en faveur de l’administration fiscale. Parce que son domicile est à la même adresse que le siège social de son entreprise et qu’il n’y a qu’une seule boîte aux lettres pour l’ensemble du courrier, la proposition de rectification a été valablement notifiée.
Et le fait que ce soit un salarié qui ait signé le pli est sans incidence : on pouvait valablement penser, selon le juge, qu’au regard de la relation professionnelle avec son supérieur, le salarié ferait le nécessaire pour lui remettre son courrier…
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Témoin de maltraitance animale : comment le signaler ?
Internet = nouveau moyen de lutte contre les maltraitances animales
Pour rappel, les mauvais traitements à l’encontre d’un animal domestique, sauvage apprivoisé ou tenu en captivité sont interdits. Autrement dit, sont concernés tous les animaux, et pas uniquement les animaux de compagnie, à l’exception des animaux sauvages en liberté.
Les maltraitances animales regroupent différentes catégories de comportements punis par la loi, en fonction de leur gravité :
- les mauvais traitements, qui sont notamment le fait :
- de priver un animal de nourriture et d’eau ;
- de priver de soins un animal malade ou blessé ;
- de placer un animal et de le maintenir dans un habitat source de souffrances, de blessures ou d’accidents ;
- d’utiliser des moyens de détention inadaptés ou provoquant des blessures ou souffrances ;
- etc.
- les abandons ;
- les sévices graves et les actes de cruauté ;
- les atteintes sexuelles ;
- les atteintes volontaires à la vie d’un animal ;
- les atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité d’un animal.
En fonction du degré d’urgence, vous pouvez alerter directement la police, la gendarmerie, les services vétérinaires de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) ou les associations de protection animale, elles-mêmes en lien avec les autorités compétentes.
En complément, le ministère de l’Intérieur a mis en place une procédure permettant de signaler à la gendarmerie ou à la police un mauvais traitement. Concrètement, il s’agit d’un formulaire, à retrouver ici, à remplir en donnant le plus d’informations possibles. Le signalement est anonyme et confidentiel.
Enfin, si vous voyez du contenu relayant des maltraitances animales sur internet, vous pouvez le signalez en ligne sur le site Pharos, disponible ici. Notez que ce site, géré par la police et la gendarmerie, traite tous les contenus illégaux sur internet.
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Prévention des chutes des seniors : « bouger, bouger ! »
Prévention des chutes chez les seniors : suivez le guide…
Le Gouvernement a publié un guide pratique sur la prévention des chutes intitulé « Travail de l’équilibre chez les seniors et les personnes âgées » à destination des professionnels au contact de ce public particulier.
Une publication utile au regard :
- des conséquences des chutes pour les personnes âgées ;
- du coût des chutes pour l’économie ;
- du vieillissement de la population.
Ce guide est notamment axé sur les exercices physiques à faire réaliser aux seniors. Les exercices proposés sont adaptés à l’âge des patients et des clés sont données aux professionnels pour leur permettre d’expliquer leur action pédagogique.
Le guide propose également un focus sur quelques pathologies fréquemment rencontrées avec l’âge et sur leurs conséquences quotidiennes.
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Mode d’emploi pour la gestion des données de vos salariés
La collecte des données d’un candidat à l’embauche
Pour les besoins d’un recrutement, vous êtes autorisé à collecter les données personnelles d’un futur salarié.
La seule limite ? Ces données doivent être absolument nécessaires pour vérifier les compétences du salarié à occuper le poste proposé.
Ainsi, sont strictement interdites les collectes de données relatives :
- au numéro de sécurité sociale et aux coordonnées bancaires (sauf pour les entreprises de travail temporaire) ;
- aux membres de la famille ;
- à l’apparence physique (mensurations, couleur des cheveux, poids, etc.).
Notez que cette dernière interdiction connaît des exceptions : c’est le cas, par exemple, lorsque l’une de ces informations constitue un élément essentiel du contrat conclu (comme pour un mannequin, un pilote de courses, un jockey, etc.).
L’interdiction de toute forme de discrimination à l’embauche vous interdit également de collecter et conserver des données relatives à l’origine raciale, ethnique, aux opinions politiques, philosophiques, religieuses ou encore à l’appartenance syndicale.
Idem pour les informations relatives à l’état de santé ou à la vie sexuelle du candidat dont la collecte est prohibée.
Pour prévenir toute difficulté, sachez que les données collectées ne doivent être communiquées qu’aux personnes chargées du recrutement, le cas échéant.
Si vous souhaitez conserver les données d’un candidat que vous ne retenez pas pour un poste futur (par exemple en gardant son CV ou sa lettre de motivation), assurez-vous d’obtenir son consentement. Dans ce cas, la conservation de ces données ne peut être que temporaire.
Un guide du recrutement, élaboré par la CNIL, rappelle l’ensemble des principes à respecter dans le cadre de la collecte et du traitement des données des candidats à l’embauche.
La collecte des données des salariés
S’agissant de la gestion courante de l’entreprise, vous êtes amené à collecter et traiter un certain nombre d’informations personnelles de vos salariés, parmi lesquelles :
- la copie des diplômes ou agréments obtenus ;
- le taux d’imposition ;
- les coordonnées d’un proche en cas d’urgence ;
- le relevé d’identité bancaire.
La collecte de ces informations doit être strictement limitée aux données absolument nécessaires à la bonne marche de l’entreprise.
Là encore, seuls les services concernés (paie, RH, etc.) doivent pouvoir accéder à ces données.
Les informations collectées peuvent être conservées pour une durée limitée, correspondant généralement à la durée du contrat dans l’entreprise. Une fois le contrat rompu, vous êtes autorisé à conserver ces données pendant 5 ans, notamment afin de répondre à vos obligations comptables, sociales ou fiscales.
- Actualité du ministère de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique du 7 septembre 2023 : « Collecte des données des salariés : quelles sont les règles »
- Article L1132-1 Code du travail (principe général de non-discrimination)
- Article L1221-6 Code du travail (régime des informations demandées à l’embauche)
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Contrat de sécurisation professionnelle : et s’il est accepté par une salariée enceinte ?
L’acceptation du CSP par une salariée enceinte suffit-elle à rompre son contrat de travail ?
Un employeur envisage de licencier une salariée pour motif économique et lui propose donc un contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Au terme du délai de réflexion dont elle disposait, la salariée accepte le bénéfice du CSP...
… avant de saisir le juge pour obtenir la nullité de son licenciement en raison de son état de grossesse.
Elle rappelle, en effet, qu’elle devait bénéficier de la protection contre le licenciement puisque à la date d’expiration du délai de réflexion, sa grossesse était médicalement constatée.
Rappelons que l’employeur ne peut pas rompre le contrat de travail d’une salariée dont l’état de grossesse est médicalement constaté, sauf à justifier d’une faute grave de la salariée ou de l’impossibilité de maintenir son contrat pour un motif étranger à la grossesse.
Or ici, l’employeur n’a pas justifié d’une telle impossibilité.
Mais l’employeur n’est pas du même avis : dès lors que la salariée a accepté le CSP, son contrat de travail a été rompu d’un commun accord et ce, même si l’acceptation est intervenue alors qu’elle était enceinte.
Il n’avait donc pas à justifier de l’existence d’une faute grave commise par la salariée ou de son impossibilité de maintenir le contrat de travail !
« Non ! », tranche le juge, qui rappelle que l’adhésion au CSP ne constitue pas une rupture conventionnelle, mais est une modalité de licenciement pour motif économique.
La salariée, dont l’état de grossesse était médicalement constaté à la date d’expiration du délai de réflexion, bénéficiait donc bien de la protection contre le licenciement.
S’il souhaitait la licencier, l’employeur devait nécessairement justifier de l'impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse, ce qu’il n’a pas fait ici…
Par conséquent, le licenciement est nul !
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Liquidation judiciaire : gare à l’extension de la procédure collective
« Emprunter » à sa société : normal ?
Pour rappel, lorsqu’une entreprise est dans une situation financière irrémédiablement compromise, elle est placée en liquidation judiciaire. Cette procédure collective a pour objectif de rembourser « au mieux » les dettes de l’entreprise avec son actif. Cette mission est confiée à un liquidateur judiciaire.
Notez que la liquidation judiciaire est « personnelle », c’est-à-dire qu’elle ne concerne que le patrimoine de la personne en difficulté. Cependant, s’il est constaté une confusion entre le patrimoine de la société et celui d’un tiers, typiquement son dirigeant, le juge peut décider d’étendre la procédure de liquidation judiciaire au patrimoine de ce tiers.
Quel intérêt ? Cette extension permet aux créanciers d’obtenir le paiement des sommes qui leur sont dues sur non plus un, mais 2 patrimoines, ce qui augmente les chances de remboursement.
Mais encore faut-il qu’il y ait bien une confusion des patrimoines, c’est-à-dire des relations anormales entre le patrimoine d’un tiers et celui de la société placée en liquidation.
Dans une affaire récente, une société est mise en liquidation judiciaire. Mais, parce que son associé-dirigeant a retiré du compte de la société (espèces et virements) pour près de 88 000 €, le liquidateur judiciaire demande au juge d’étendre la procédure collective au patrimoine du gérant.
Selon le liquidateur, ce transfert d’argent non justifié est une relation financière anormale constitutive d’une confusion de patrimoines.
« Aucune confusion ! », se défend le gérant selon qui, bien au contraire, ces retraits ont été faits de manière à bien délimiter les patrimoines. Le dirigeant a, en effet, noté sa dette envers sa société en l’inscrivant en débit sur le compte courant d’associés.
Pour rappel, le compte courant d’associés matérialise les prêts consentis par les associés à leur entreprise. Concrètement, ils injectent de l’argent que la société rembourse avec intérêts.
Il peut arriver qu’un compte courant d’associés soit en débit, c’est-à-dire que l’un des associés ait emprunté de l’argent à la société.
Pour en revenir à l’affaire, puisqu’il a bien indiqué être le débiteur de sa société, il n’y a pas de confusion de patrimoines, selon le dirigeant…
… Ce qui ne convainc pas le juge : la seule inscription des virements et des retraits au débit du compte courant d’associés ne permet pas d’écarter l’anormalité de la relation financière.
Le juge en profite pour rappeler que de tels retraits en compte courant sont interdits lorsqu’ils sont effectués par :
- les dirigeants et associés personnes physiques d'une SARL (comme c’est le cas ici) ;
- les administrateurs et directeurs généraux d'une société anonyme (SA) et d’une société par actions simplifiée (SAS).
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Ordre du jour du CSE : vous pouvez reformuler la question ?
Ordre du jour du CSE : quand les élus pensent avoir trouvé la faille…
Un employeur est condamné pour avoir reformulé lors de l’élaboration de l’ordre du jour d’une réunion du CSE d’établissement (CSEE) une question préalablement transmise par les élus.
Pour eux, cette reformulation constitue une atteinte à leur liberté d’expression et n’est permise que lorsqu’elle concerne l’une des attributions de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)… Ce qui n’est pas le cas ici.
L’employeur était donc obligé de retranscrire fidèlement et sans aucune reformulation, anonymisation ou regroupement les questions adressées par les membres, ce qu’il n’a manifestement pas fait !
Une condamnation que l’employeur s’empresse de contester. Pour lui, le règlement intérieur du CSEE prévoit une élaboration conjointe de l’ordre du jour entre les membres de l’instance (représentés par la secrétaire du CSEE) et la direction de l’entreprise.
Le caractère conjoint de cette élaboration doit permettre à l’employeur, président de l’instance, de reformuler librement une question posée !
« Tout à fait ! », confirme le juge : l’ordre du jour est établi et signé conjointement par la direction et par la secrétaire, membre de la représentation du personnel du CSEE. Dès lors, rien ne s’oppose à ce que l’employeur reformule une question posée par les membres de l’instance.
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Expert-comptable et entrepreneur : une relation facilitée par la pré-comptabilité
Relation expert-comptable et entrepreneur : quels sont les avantages de la pré-comptabilité ?
La pré-comptabilité, qui est également appelée gestion pré-comptable, désigne l’ensemble des tâches à accomplir en amont de l’intervention de l’expert-comptable pour fluidifier les échanges et faciliter les relations.
En pratique, la pré-comptabilité va donc prendre la forme d’une collecte, d’une organisation et d’une transmission de l’intégralité des documents indispensables pour préparer la clôture comptable mensuelle :
- factures clients ;
- factures fournisseurs ;
- justificatifs de dépenses tels que les notes de frais ;
- transactions bancaires.
Pour être efficace, les étapes suivantes doivent être respectées :
- collecte des pièces comptables ;
- contrôle et validation des pièces comptables ;
- « réconciliation comptable », opération qui consiste à corriger les erreurs de saisie ;
- préparation des paiements pour les factures d’achats ;
- vérification de la réception des paiements de la part des clients de l’entreprise ;
- mise à jour des différents journaux comptables (journal des achats, journal des ventes, journal de trésorerie, etc.) ;
- export des pièces comptables vers le logiciel de comptabilité.
Les avantages de la mise en œuvre d’une pré-comptabilité sont nombreux :
- elle permet de mieux contrôler et surveiller l’activité de l’entreprise (prévision des flux de trésorerie, établissement des budgets, etc.) ;
- elle automatise certaines tâches (collecte des pièces comptables, détection et extraction des données pertinentes, réalisation des paiements aux dates d’échéances, export des données vers le logiciel de comptabilité, etc.) ;
- elle permet aux collaborateurs de l’entreprise de gagner du temps ;
- elle réduit le risque d’erreurs dans la saisie des données comptables.
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Un nouveau délai de validité des pré-demandes de passeport et de carte d’identité
Passeport et carte nationale d’identité : le délai de conservation des données passe de 6 à 12 mois
Afin de répondre aux demandes de passeports et de cartes d’identité (CNI), des informations sous forme dématérialisée sont recueillies au moyen des téléservices à disposition des usagers.
6 mois : il s’agissait de la durée maximale de conservation des données à caractère personnel et des informations prévues pour certaines demandes de titres, démarrant à compter de la date de validation de la pré-demande ou de la demande par l'usager, ces données et informations étant détruites en cas d'absence de validation de la pré-demande ou de la demande.
Ce délai visait le :
- permis de conduire (à l’exception des demandes de permis international et d’échange de permis étrangers), pour les données enregistrées au sein du traitement dédié ;
- passeport et la CNI ;
Depuis le 7 octobre 2023, un nouveau délai est à prendre en considération.
Le Gouvernement a, en effet, allongé de 6 mois supplémentaires la durée de conservation des données à caractère personnel et informations prévues pour les demandes de passeport et de CNI à compter de la validation de la pré-demande par l’usager.
En tout état de cause, ces données et informations seront détruites en cas d’absence de validation de la pré-demande.
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E-sport : panorama des règles applicables
E-sport : les règles de droit applicables
La loi pour une République numérique a créé en octobre 2016 un cadre permettant de sécuriser la pratique du sport électronique (ou e-sport, pour electronic sport). Celle-ci a, en effet :
- rappelé la définition juridique du jeu vidéo, qui correspond à « […] tout logiciel de loisir mis à la disposition du public sur un support physique ou en ligne intégrant des éléments de création artistique et technologique, proposant à un ou plusieurs utilisateurs une série d’interactions s’appuyant sur une trame scénarisée ou des situations simulées et se traduisant sous forme d’images animées, sonorisées ou non » ;
- défini la compétition de jeux vidéo, qui correspond à une confrontation, à partir d’un jeu vidéo, d’au moins 2 joueurs ou équipes de joueurs pour un score ou une victoire ;
- donné une définition du joueur professionnel de jeu vidéo compétitif, à savoir « […] toute personne ayant pour activité rémunérée la participation à des compétitions de jeu vidéo dans un lien de subordination juridique avec une association ou une société bénéficiant d’un agrément ».
E-sport : le contrat de joueur professionnel salarié
Lorsqu’une association ou une société bénéficiant de l’agrément nécessaire fait appel à un joueur, moyennant rémunération, le contrat conclu doit être un CDD qui ne peut pas être d’une durée inférieure à la durée d’une saison de jeu vidéo compétitif de 12 mois. Il ne peut pas être supérieur à 5 ans, mais peut être renouvelé ; un nouveau contrat peut aussi être conclu.
Par exception, un contrat conclu en cours de saison de compétition de jeu vidéo peut avoir une durée inférieure à 12 mois :
- dès lors qu'il court au minimum jusqu'au terme de la saison de jeu vidéo (consultable ici) ;
- s'il est conclu pour assurer le remplacement d'un joueur professionnel de jeu vidéo en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail.
Cela sera possible dans 3 cas :
- la création d'une équipe pour concourir sur un jeu nouvellement lancé ;
- la création d'une équipe pour concourir sur un jeu où aucune autre équipe existante de l'employeur ne dispute de compétitions dans le même circuit de compétition ;
- la création d'un nouveau poste dans une équipe existante.
Afin de faire bénéficier leurs salariés du statut de joueur professionnel, les associations ou les sociétés concernées doivent obtenir un agrément, délivré pour une durée de 3 ans renouvelables.
E-sport : l’organisation de compétitions
Toute personne qui assure l’organisation matérielle et le financement de la compétition de jeux vidéo doit la déclarer auprès du service du ministère de l’Intérieur chargé des courses et jeux. Le dossier de déclaration doit comprendre :
- les nom, prénom, date et lieu de naissance de l’organisateur ou de son représentant légal, ainsi qu'une copie numérique de son titre d'identité ;
- l'adresse, les coordonnées téléphoniques et de la messagerie électronique, ainsi que le site internet de l'organisateur et, le cas échéant, sa raison sociale ;
- le ou les jeux utilisés pour la compétition ;
- le lieu, les dates et la durée de la compétition ;
- le nombre de participants attendus ;
- le cas échéant, la mention de la retransmission télévisuelle ou en flux de la compétition ;
- la désignation du matériel servant de support à la compétition ;
- le montant prévisionnel total des droits d'inscription et autres sacrifices financiers consentis par les participants à la compétition ;
- le montant prévisionnel total des coûts d'organisation de la compétition, dont le montant total des gains et lots mis en jeu ;
- le montant prévisionnel total des recettes collectées en lien avec la manifestation ;
- lorsqu'il est requis, le mécanisme garantissant le reversement de la totalité des gains ou lots mis en jeu ;
- le cas échéant, le nom et les coordonnées de la société chargée d'assurer la sécurité.
L’intégralité des modalités à respecter pour organiser une compétition de jeux vidéo est consultable ici.
