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Actu Juridique

CNIL : une procédure plus efficace !

20 novembre 2023 - 2 minutes
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En tant qu’autorité administrative chargée de veiller à la bonne application et au respect des règles relatives à la protection des données personnelles, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) est amenée à prononcer des sanctions contre les contrevenants. Et grâce à une nouvelle procédure, elle peut le faire plus rapidement… Illustration…

Rédigé par l'équipe WebLex.

CNIL : de nombreuses sanctions grâce à la nouvelle procédure

Lorsqu’après des plaintes ou un contrôle, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) constate une méconnaissance des règles relatives à la protection des données personnelles, elle peut prononcer des sanctions pécuniaires très lourdes.

Mais lorsque les sanctions encourues sont moins importantes, elle a la possibilité de recourir à une procédure simplifiée.

Créée en 2022, cette procédure peut être mise en œuvre lorsque la situation ne présente pas de difficulté quant à son interprétation et à la décision qui peut être rendue. Cette appréciation se fait au regard de :

  • la jurisprudence existante ;
  • décisions précédentes de la CNIL ;
  • la simplicité des faits et de la question de droit qui en découle.

Cette procédure est, par principe, écrite et peut aboutir à :

  • un rappel à l’ordre ;
  • une injonction de se mettre en conformité ;
  • une amende administrative pouvant aller jusqu’à 20 000 €.

C’est selon cette procédure que la CNIL vient de sanctionner 10 responsables de traitements de données, principalement pour des faits liés à la géolocalisation et à la vidéosurveillance de salariés.

Au total, ce sont 97 000 € d’amende qui ont été prononcés.

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Actu Sociale

JO 2024 : des bons d’achats et cadeaux… exonérés de cotisations sociales ?

17 novembre 2023 - 2 minutes
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En 2024 les jeux Olympiques et Paralympiques auront lieu à Paris. Un évènement qui peut permettre aux employeurs de fidéliser leurs salariés, en leur attribuant des bons d’achat ou des cadeaux… exonérés de cotisations et contributions sociales, sous réserves du respect de certaines conditions que l’Urssaf vient de mettre à jour. À quel(s) niveau(x) ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Bons d’achat et cadeaux pour les JO 2024 : des conditions d’exonération revues et corrigées !

Les comités sociaux et économiques (CSE), ou les employeurs en l’absence de CSE, peuvent accorder aux salariés des bons d’achat et / ou des cadeaux en nature pour les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Ces avantages peuvent être exonérés de cotisations et de contributions sociales, sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • les bons d’achat ne doivent être utilisables que dans les boutiques officielles, en ligne ou en magasin, de ces deux compétitions ;
  • les cadeaux en nature (billets, transport, hébergement, etc.) ne doivent provenir que de ces boutiques officielles ;
  • les bons d’achat et / ou cadeaux dédiés aux jeux Paralympiques sont attribués par le CSE ou par l'employeur au plus tard le 8 septembre 2024 ;
  • le montant total des bons d’achat et / ou cadeaux en nature attribués pour ces 2 compétitions ne doit pas excéder 25 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale par an et par salarié, soit 966 € en 2024 (917 € en 2023).

Attention, en cas de dépassement de ce plafond, le surplus sera soumis à cotisations et contributions sociales.

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Pour aller plus loin…

Attribuer des bons cadeaux à vos salariés
Attribuer des avantages
Attribuer des bons cadeaux à vos salariés
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Actu Juridique

Données personnelles : pas de passe-droit !

17 novembre 2023 - 2 minutes
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La protection des données personnelles est l’affaire de tous les organismes amenés à traiter des données. Et le Gouvernement n’est pas épargné quand il s’agit de respecter la réglementation en vigueur. Rappel à l’ordre de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Attention à ne pas détourner l’usage d’un fichier de données !

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), autorité administrative chargée de veiller à la bonne application et au respect des règles relatives à la protection des données personnelles, a été saisie par près de 1 600 plaintes émises par des agents publics.

Ces plaintes ont fait suite à l’envoi d’un courriel à plus de 2 millions d’agents publics pour promouvoir la réforme des retraites.

Le problème est que pour l’envoi de ce courriel, le Gouvernement a utilisé les adresses mails renseignées par les agents dans le fichier ENSAP. Cet outil, qui permet aux agents publics et à l’administration d’échanger des documents, requiert une inscription par le biais d’une adresse électronique, celle-ci pouvant être une adresse privée.

Ces données peuvent être utilisées pour la communication d’informations relatives aux missions des agents publics dans la mesure où cela est fait en conformité avec les règles du fichier.

Or il est clairement prévu que cette adresse ne peut être utilisée que pour prévenir les agents qu’un nouveau document est disponible sur l’outil.

Par conséquent, pour la CNIL, le courriel du Gouvernement était une communication politique, incompatible avec les objectifs du fichier.

Un rappel à l’ordre est donc prononcé à l’encontre du ministère de la Transformation et de la Fonction publique, à l’origine du message, et du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, responsable du fichier ENSAP.

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Actu Juridique

Des aides financières spécifiques pour les femmes entrepreneures

17 novembre 2023 - 2 minutes
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Il existe de nombreuses aides financières pour permettre aux entrepreneurs de numériser leurs entreprises. Certaines d’entre elles sont spécialement réservées aux entreprises dirigées par une femme. Focus sur ces aides.

Rédigé par l'équipe WebLex.

3 aides financières destinées aux femmes entrepreneures !

France Num, un service de l’État chargé d’accompagner la transformation numérique des entreprises, vient de relayer 3 aides financières dont bénéficient exclusivement les femmes dirigeantes.

Il y a tout d’abord la « garantie ÉGALITÉ femmes », mise en place par France Active. Ce dispositif permet de faciliter l'accès au crédit bancaire des femmes porteuses d’un projet de développement d’entreprise.

La garantie couvre jusqu’à 80 % de l’emprunt, dans la limite d'un montant de 50 000 €. Le prêt bancaire, d’une durée maximale de 7 ans, doit financer des investissements et / ou des besoins en fonds de roulement.

Ensuite, il existe le « prêt d’honneur Initiative France », accordé sans demande de garantie personnelle ni intérêts par le réseau Initiative France. Il permet aux femmes entrepreneuses de renforcer leurs fonds propres et ainsi, d’accéder plus facilement à des prêts plus importants. Sans remplacer l’emprunt, il permet d’en simplifier la démarche grâce à un effet de levier.

Le montant du prêt d’honneur dépend de la nature du projet et des besoins en fonds propres, mais s'élève généralement entre 3 000 et 50 000 €.

Enfin, les femmes entrepreneures peuvent recourir à « Wom’energy », créé par le Réseau Entreprendre (un réseau mixte composé d'hommes et de femmes engagés pour la création d'emploi sur le territoire) : ce dispositif a pour ambition de soutenir toutes les dirigeantes d’entreprise, à tous les stades de développement et de croissance de leur projet, grâce à un accompagnement de pair à pair et à un prêt d'honneur compris entre 15 000 et 50 000 €.

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Actu Juridique

Abus de majorité : tous d’accord, c’est quand même abusif ?

17 novembre 2023 - 2 minutes
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Une décision prise à l’unanimité des associés peut-elle tout de même constituer un abus de majorité ? Réponse du juge, à une question qui vaut 83 000 €…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Unanimité des associés = pas d’abus de majorité !

L’associé majoritaire et l’associé minoritaire d’une société consentent une promesse de cession de l’intégralité des parts de cette société à un tiers acquéreur.

Peu après, les 2 associés, au cours d’une assemblée générale (AG), votent en faveur d’une prime de 83 000 € à verser à l’associé majoritaire, au titre de ses fonctions de dirigeant.

Quelques mois plus tard, les parts de la société sont vendues. L’acte de cession fait également mention du fait que l’AG a accordé une prime de 83 000 € à celui qui est désormais l’ex-associé majoritaire…

… une somme que l’acquéreur refuse de payer : pour lui, cette décision est contraire à l'intérêt social de la société et a été prise dans l'unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associé minoritaire. Elle est donc constitutive d’un abus de majorité… et mérite d’être annulée !

Mais pas pour le juge qui rappelle très clairement qu’une décision prise à l’unanimité des associés ne peut pas être constitutive d’un abus de majorité. 

L’acquéreur doit donc payer la prime de 83 000 € à l’ancien associé majoritaire.

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Santé
Actu Juridique

Sage-femme référente : c’est parti !

17 novembre 2023 - 2 minutes
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Validé en 2021 par la loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, le statut de sage-femme référente ne pouvait entrer en application sans que des dernières précisions soient apportées… C’est chose faite. Qu’apporte ce statut ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Une grossesse = une sage-femme ?

En 2021, la loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification a apporté de nombreuses modifications pour plusieurs professions médicales et paramédicales. Parmi elles, les sages-femmes.

Un nouveau statut a été créé pour compléter leur exercice : celui de « sage-femme référente ».

Dorénavant, entre la première constatation d’une grossesse et le cinquième mois, une femme enceinte peut déclarer auprès de son organisme d’assurance maladie et avec l’accord de la professionnelle, une sage-femme référente.

Une fois désignée, son rôle est d’assurer la coordination des soins avec le médecin, pendant et après la grossesse. Elle informe la femme enceinte sur les différents rendez-vous du parcours de grossesse, assure le suivi postnatal et médical du nourrisson, assure un rôle de prévention et travaille avec la maternité pour la réalisation du suivi postnatal de la patiente.

À chaque grossesse pour laquelle elle est désignée comme référente, la sage-femme perçoit une rémunération forfaitaire de 45 €.

Les femmes enceintes peuvent, si elles le souhaitent, changer de référente à tout moment.

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Fiscale

Report d’imposition : quand c’est fini, c’est fini !

17 novembre 2023 - 2 minutes
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Un couple apporte à une holding les titres d’une société (une SARL) qui est dissoute un an plus tard. Une situation qui, selon l’administration, met fin au report d’imposition dont bénéficiait le couple au titre de la plus-value d’apport de titres…et qui entraîne donc la taxation de la plus-value… Ce que les époux contestent. Et pour cause, la dissolution de la SARL a été annulée…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Fin du report d’imposition = pas de retour en arrière

En principe, un associé doit payer l’impôt sur le gain (la plus-value) résultant de l’apport des titres de son entreprise à une autre société.

Cependant il existe un dispositif permettant de différer le paiement de l’impôt dû. C’est le mécanisme dit du « report d’imposition ».

Schématiquement, il consiste, pour un dirigeant qui apporte les titres de son entreprise à une société qu’il contrôle, d’échapper temporairement au paiement de l’impôt dû au titre de la plus-value réalisée à cette occasion.

Il est mis fin à ce report d’imposition le jour de la revente, de l’annulation ou du remboursement des titres apportés, date à laquelle la plus-value devient taxable.

C’est sur ce dernier point qu’un couple et l’administration fiscale se sont récemment querellés, le couple refusant d’admettre la fin du report d’imposition.

Dans cette affaire, les époux ont apporté à une société holding qu’ils contrôlent des titres d’une SARL, et ont bénéficié du report d’imposition au titre de la plus-value d’apport de titres.

Un an plus tard, les associés de la SARL décident de dissoudre cette société. Une dissolution qui attire l’attention de l’administration fiscale : cet évènement entraine l’annulation des titres de la SARL et, par conséquent, met fin au report d’imposition de la plus-value d’apport qui devient taxable.

Ce que les époux contestent, rappelant que si la dissolution d’une société dont les titres ont été apportés à une holding met fin au report d’imposition et, par conséquent, donne lieu à la taxation de la plus-value d’apport, il n’en reste pas moins qu’ici, la dissolution de la SARL a finalement été annulée par la justice… 8 ans plus tard !

Une situation qui, selon le couple, lui permet de continuer de bénéficier du report d’imposition.

« Pas exactement ! » conteste l’administration : l’annulation judiciaire de la dissolution de la SARL est sans incidence et ne remet pas en cause « rétroactivement » la fin du report d’imposition, donc la taxation de la plus-value.

L’impôt sur la plus-value est donc bel et bien dû, tranche le juge qui, partageant la position de l’administration, valide le redressement.

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Le coin du dirigeant

Vente immobilière : quand une information (déterminante ?) est dissimulée par le vendeur…

17 novembre 2023 - 3 minutes
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Après l’achat d’une maison, l’acquéreur constate un affaissement d’une partie de la toiture et réclame une indemnisation aux vendeurs. Il estime, en effet, que ces derniers étaient parfaitement au courant de l’état de cette toiture et qu’ils se sont bien gardés de lui dire… Une situation constitutive d’une tromperie (un « dol » juridiquement) qui mérite indemnisation, selon lui. À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Dol en matière de vente immobilière : quand l’acquéreur n’est pas couvert…

Un couple vend une maison d’habitation à une personne, laquelle se plaint d’un affaissement d’une section de la toiture et de difficultés d’évacuation des sanitaires.

Pour ces raisons, elle réclame des dommages-intérêts aux vendeurs : elle estime, en effet, qu’ils étaient au courant de l’état de la toiture et qu’ils le lui ont caché, intentionnellement.

Pour rappel, un contrat ne peut être valable que si le consentement des parties a été valablement donné. La loi prévoit que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement : en présence de l’un ou de plusieurs d’entre eux, la nullité du contrat est encourue.

Au cas présent, l’acheteur considère qu’il y a eu dol. Pour mémoire, le dol est le fait, pour un contractant, soit :

  • d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges ;
  • de dissimuler intentionnellement une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.

À l’appui de son argumentaire, l’acheteur rappelle cette dernière définition, mais également que :

  • même si la gravité du défaut n’est pas établie, cela est sans incidence pour qualifier le dol ;
  • l’existence d’un défaut affectant la structure de l’immeuble a tout de même été constaté, ce qui est nécessairement déterminant du consentement de l’acquéreur ;
  • les vendeurs avaient connaissance de ce défaut avant la vente ;
  • même si plusieurs visites ont été organisées avant la vente, dont une précisément pour vérifier l'état du toit, et que les clefs du logement lui ont été confiées 4 jours avant la vente, les désordres n'étaient pas visibles du jardin de la maison…

Ainsi tout converge, selon l’acheteur, vers une tromperie : les vendeurs ne peuvent qu’avoir cherché intentionnellement à dissimuler l'état de la toiture. Cette situation caractérisant bien le dol, il doit donc percevoir des dommages-intérêts…

Qu’en pense le juge ?

Il tranche en faveur des vendeurs, en raison des visites de l’immeuble réalisées avant la vente (dont celle pour vérifier l’état du toit) et en raison du fait que les clefs du logement avaient été confiées à l’acquéreur 4 jours avant la vente : impossible, selon lui, de déduire que les vendeurs avaient cherché intentionnellement à dissimuler l’état de la toiture.

Le dol n’étant pas constitué, la demande de l’acquéreur ne peut qu’être rejetée !

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Juridique

Notaire : de l’importance de la vérification des documents de vente…

16 novembre 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un notaire est chargé de rédiger un acte de vente immobilière pour le compte d’une SCI. Problème : le procès-verbal d’assemblée générale autorisant la SCI à vendre est un faux. Autre problème : le notaire n’a pas vérifié la véracité du document fourni. D’où sa mise en cause… que ce dernier conteste… À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Notaire : faux documents, indemnité réelle ?

À l’occasion de la vente d’un bien immobilier appartenant à une SCI, un procès-verbal (PV) d’assemblée générale (AG) autorisant la vente est fourni au notaire par le gérant d’une seconde SCI.

Ce même gérant va également fournir un document ordonnant au notaire de verser le prix de vente sur le compte de cette seconde SCI.

Mais à la suite d’une plainte de la première SCI, il va être révélé que le PV d’AG, de même que le document portant ordre de virement du prix de vente, sont des faux établis par le gérant de la seconde SCI.

Ce qui amène la 1re SCI à réclamer une indemnité au notaire. Pour elle, ce professionnel a commis une faute en rédigeant un acte de vente sur la base de documents manifestement faux et sans avoir procédé aux vérifications élémentaires qui s'imposaient.

Une demande rejetée par le notaire, la société ne justifiant pas avoir tenté de récupérer le prix de vente auprès de la seconde SCI.

« Ce qu’elle n’a pas à faire ! », réplique le juge : dès lors qu’il a commis une faute, la responsabilité du notaire est engagée et ce, quand bien même la victime dispose d’un recours contre un tiers !

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Notaire et devoir de conseil : illustrations pratiques
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Actu Fiscale

Cotisation foncière des entreprises : revalorisation de certains plafonds d’exonération

16 novembre 2023 - 1 minute
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Les entreprises installées dans certaines zones du territoire peuvent être exonérées de cotisation foncière des entreprises (CFE), toutes conditions par ailleurs remplies. Ces exonérations s’appliquent dans la limite de plafonds, qui viennent d’être revalorisés pour 2024…

Rédigé par l'équipe WebLex.

CFE et zones urbaines en difficultés : nouveaux plafonds pour 2024

Sous réserve du respect de toutes les conditions requises, les entreprises installées dans les zones urbaines en difficulté peuvent être exonérées de cotisation foncière des entreprises (CFE).

Pour 2024, ces exonérations sont plafonnées à :

  • 32 468 € de base nette imposable (au lieu de 30 630 €) pour les créations ou extensions d’établissements réalisées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) ;
  • 87 584 € de base nette imposable (au lieu de 82 626 €) pour les créations ou extensions d’établissements et les changements d’exploitant dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE) ;
  • 87 584 € de base nette imposable (au lieu de 82 626 €) pour les activités commerciales dans les QPV.

En attendant 2024, n’oubliez pas que la CFE de 2023 devra, quant à elle, être payée au plus tard le 15 décembre 2023 !

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Cotisation foncière des entreprises : qui est concerné ?
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