Loi « « immigration » : et du côté des sanctions ?
Une nouvelle amende administrative …
Jusqu’alors, l’embauche d’un travailleur étranger sans titre de travail était sanctionnée par l’obligation de verser une contribution spéciale et une contribution forfaitaire à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Désormais, ces contributions sont remplacées par une nouvelle amende administrative qui sera prononcée par le ministre en charge de l’immigration, eu égard aux procès-verbaux et aux rapports établis par les agents de contrôle.
Comme auparavant, cette amende sera prononcée en cas d’embauche d’un étranger sans titre de travail.
Nouveauté : elle pourra aussi être infligée en cas d’embauche d’un étranger ayant un titre de travail dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autre que celle qui y est expressément mentionnée.
Cette amende est plafonnée à 5 000 fois le taux horaire du salaire minimum garanti par travailleur étranger concerné.
En cas de réitération, elle pourra être majorée, avec un plafond fixé à 15 000 fois le taux horaire du salaire minimum garanti.
Notez que ces nouvelles dispositions restent subordonnées à la publication d’un décret, non encore paru à ce jour.
Précisons enfin que si cette amende administrative est cumulable avec la sanction pénale pour l’emploi d’un étranger non-autorisé à travailler, le montant global des sanctions ne peut jamais dépasser le montant le plus élevé des sanctions encourues.
… et un renforcement de l’amende pénale existante
Jusqu’à présent, seul le fait d’occuper directement ou indirectement un étranger en situation irrégulière était susceptible de tomber sous la qualification pénale d’emploi d’étranger non-autorisé à travailler.
Désormais, le champ d’application de l’infraction est étendu puisqu’il en va de même lorsque le travailleur étranger est occupé dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autre que celle mentionnée sur son titre de travail.
Dans ce cas, le montant de l’amende encourue est désormais fixé à 30 000 € par étranger concerné pour l’employeur personne physique et à 150 000 € pour l’employeur personne morale.
Notez enfin que lorsque l’infraction est commise en bande organisée, ces amendes pénales pourront être réhaussées.
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Un client « jusqu’au boutiste »…
Commissaire aux comptes : les conséquences d’une action en responsabilité
Un gérant constate que sa société a été victime de détournements de fonds et ce, de manière récurrente.
Il reproche alors au commissaire aux comptes intervenant auprès de sa société de ne pas avoir procédé à une analyse des risques plus approfondie et engage sa responsabilité.
Au-delà de cette mise en cause, le gérant réclame également que le commissaire aux comptes soit relevé de ses fonctions. Il estime que la situation actuelle, à savoir l’existence d’un litige à raison de fautes qu’il reproche au commissaire aux comptes suffit à justifier ce relèvement de fonctions.
D’autant, ajoute-t-il, que l’antagonisme d’intérêts prive la relation contractuelle de l’impartialité et de la confiance nécessaires à l’exercice des fonctions de commissaire aux comptes…
Mais le juge rejette se demande, pour les motifs suivants.
D’une part, il rappelle que la seule introduction d'une action en responsabilité contre un commissaire aux comptes par la société au sein de laquelle il exerce sa mission ne constitue pas un empêchement justifiant son relèvement.
D’autre part, il estime qu’ici la preuve n'est pas rapportée que le commissaire aux comptes aurait commis des fautes suffisamment graves pour fonder une demande de relèvement de ses fonctions, de sorte que celle-ci doit être rejetée.
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Renouvellement des titres de séjour : quelles nouveautés ?
Renouvellement des cartes de séjour : quelles nouveautés ?
Pour mémoire, le travailleur étranger peut solliciter le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ou temporaire (hors carte de séjour « salarié détaché ICT » et « recherche d’emploi ou création d’entreprise »), sous réserve de continuer à remplir certaines conditions imposées par la loi.
Et justement…le législateur vient récemment de réformer ces conditions !
D’abord, la loi subordonne désormais la délivrance et le renouvellement de tous les titres de séjour à la signature d’un contrat d’engagement au respect des principes de la République (contrat d’intégration républicaine)
Ce contrat oblige son signataire à respecter certains principes fondamentaux définis par la Constitution (liberté d’expression et de conscience, dignité de la personne humaine, devise et symboles de la République notamment).
Aucun titre de séjour ne pourra être délivré à l’étranger qui refuse de signer ce contrat, lequel refus peut aussi entraîner le non-renouvellement ou le retrait du titre de séjour concerné.
Notez toutefois que certains travailleurs étrangers sont dispensés de la signature de ce contrat.
La loi plafonne les renouvellements de la carte de séjour temporaire à 3 consécutifs, lorsqu’elles portent une mention identique.
Ici encore, les étrangers dispensés de la signature du contrat d’intégration républicaine ne sont pas soumis à cette limitation.
Concernant le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle, le travailleur étranger devra prouver qu’il a établi sa résidence habituelle en France.
Ce lieu de résidence habituel s’entend comme celui où il a cumulativement :
- séjourné au moins 6 mois au cours de l’année civile, durant les 3 années précédant le dépôt de sa demande (ou pendant la durée totale de validité du titre dans le cas où la période de validité du titre actuel est inférieure à 3 ans) ;
- transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux.
Notez qu’ici encore, certaines cartes de séjour pluriannuelles ne seront pas soumises à cette condition de résidence : c’est le cas pour les cartes de séjour « salariés qualifiés », « talent » et « travailleur saisonnier » notamment.
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Changement de poste … ou changement d’employeur ?
Changement d’employeur = accord du salarié !
Une salariée est embauchée en qualité de directrice d’un magasin, aux termes d’un contrat de travail qui prévoit, outre une partie variable de sa rémunération, une clause de mobilité lui permettant d’être mutée dans un autre service, établissement ou société, actuels ou futurs, ayant des liens avec l’entreprise et en fonction des besoins du service.
2 ans plus tard, cette clause est activée et la salariée est mutée dans un autre magasin exploité par une autre entreprise du même groupe.
Dans le cadre de cette mutation, sa rémunération évolue pour n’être composée plus que d’une partie fixe.
Après sa démission, elle conteste cette mutation en réclamant un rappel de salaires : selon elle, sa mutation entraîne en réalité un changement d’employeur qui nécessite son accord préalable.
Puisqu’elle ne l’a pas donné, son contrat initial ainsi que les modalités de sa rémunération doivent rester inchangés.
« Non ! » réfute l’employeur : il n’a fait qu’activer la clause de mobilité inscrite dans son contrat de travail et acceptée par la salariée. Cette relation de travail avec la nouvelle société n’impose pas le recueil de son consentement préalable.
« Faux ! » tranche le juge en faveur de la salariée : il y a bien eu changement d’employeur prévu et organisé via son contrat de travail, qui suppose par principe l’accord exprès du salarié, lequel ne peut pas résulter de la seule poursuite du contrat de travail sous une autre direction.
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RGPD : de nouvelles sanctions importantes
Traitements de données personnelles : le consentement et les droits des personnes
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a récemment été impliquée dans deux procédures de sanctions à l’égard de professionnels. Deux cas vécus qui permettent de rappeler les droits des personnes dont les données sont traitées.
Dans le premier cas, la Cnil a enquêté auprès d’un courtier en données qui collectait des données à caractère personnel auprès d’utilisateurs afin de les revendre.
Il est reproché au courtier un « défaut de base légale » concernant ces collectes. Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) impose en effet que toute collecte de données doit être justifiée par un motif légal autorisant le traitement.
Le courtier indiquait que dans son cas, ce motif était celui du consentement des personnes concernées au traitement de leurs données. Ce qui est un des motifs prévus par le RGPD… À la condition toutefois que le consentement des personnes soit recueilli de façon libre, éclairé et univoque.
Ce qui n’était pas le cas ici, le formulaire de collecte ne permettant pas d’établir clairement le consentement des personnes.
Dans un second cas, la Cnil a collaboré avec son homologue néerlandaise à la suite de suspicions de manquements constatés en France par une société ayant établi son siège européen aux Pays-Bas.
Dans cette affaire, une entreprise exploitant une plateforme de mise en relation de VTC et de clients était suspectée de ne pas garantir suffisamment les droits des chauffeurs de VTC concernant leurs propres données personnelles.
En cause, notamment, l’exercice du droit d’accès. Le RGPD prévoit que chaque personne dont les données sont traitées peut, entre autres, demander à tout moment à ce qu’on lui remette dans un format accessible l’ensemble des données le concernant détenues par une entité.
Problème : quelle que soit la nationalité du demandeur, le professionnel remettait les données dans un document entièrement rédigé en anglais. Ce qui ne correspond pas à un « format accessible » concluent les autorités de contrôles.
Il est également noté que le professionnel n’informait pas clairement les chauffeurs sur l’exercice de leurs droits et ne rendait pas suffisamment accessible leur exercice.
Ces deux sociétés ont donc été condamnées au paiement d’une amende de 75 000 € pour la première et de 10 000 000 € pour la seconde.
Pour rappel, les manquements aux dispositions du RGPD peuvent entrainer le prononcé d’amende pouvant aller jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial ou 20 000 000 €.
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Pacte Dutreil réputé acquis : chacun à sa place !
Pacte Dutreil : des conditions strictes !
Pour rappel, lorsque des parts de société sont transmises (notamment par donation), des droits d’enregistrement sont généralement dus, sauf exception.
Pour réduire le coût fiscal d’une telle transmission, certains dispositifs existent, par exemple le Pacte Dutreil. Concrètement, il permet de bénéficier d’une exonération de droits d’enregistrement à hauteur des ¾ de la valeur des titres transmis (sans limitation de montant).
Autrement dit, seuls 25 % de la valeur des parts ou actions seront soumis à l’impôt.
Comme tout dispositif, son bénéfice nécessite le respect de plusieurs conditions. Ainsi :
- un engagement collectif de conservation des titres doit être mis en place par le donateur, seul ou avec un ou plusieurs associés ;
- à l’expiration de cet engagement collectif, un engagement individuel de conservation des titres transmis d’une durée minimale de 4 ans doit être pris par chacun des bénéficiaires de la transmission ;
- l’un des associés signataire de l’engagement collectif ou l’un des donataires exerce effectivement dans la société son activité professionnelle principale ou des fonctions de direction pendant toute la durée de l’engagement collectif de conservation, mais également pendant les trois années qui suivent la transmission ;
- etc.
Par dérogation, l’engagement collectif sera « réputé acquis » si, toutes autres conditions par ailleurs remplies, le donateur détient les titres objets de la transmission depuis 2 ans au moins et exerce, dans la société concernée, son activité professionnelle principale ou une fonction de direction éligible depuis au moins 2 ans.
Une question se pose alors : dans le cadre d’un « réputé acquis », peut-on considérer que le donateur, dirigeant de la société, est signataire, seul, d’un engagement collectif « fictif », lui permettant ainsi de satisfaire à la condition d’exercice des fonctions de direction après la transmission ?
C’est la question à laquelle le juge vient de répondre…
Dans une affaire récente, un particulier détient 34 % des droits d’une société anonyme (SA) au sein de laquelle il exerce, depuis plus de 2 ans, les fonctions de président du conseil de surveillance.
Il décide de donner 204 actions de la SA à chacun de ses 2 enfants, en précisant dans la déclaration de don manuel que les 408 actions concernées sont éligibles au dispositif du Pacte Dutreil dans le cadre d'un engagement collectif « réputé acquis », donc au bénéfice de l’exonération partielle de droits d’enregistrement.
Tout semble donc en ordre… Sauf pour l’administration fiscale, qui refuse l’application de l’exonération demandée.
Pourquoi ? Parce que seul le donateur a exercé l’une des fonctions de direction éligibles au cours des 3 années qui ont suivi la donation. Une erreur, selon l’administration qui rappelle qu’au regard de la nature particulière de l’engagement collectif (« réputé acquis »), ces fonctions auraient dû être assurées par l’un des donataires.
« Faux ! », conteste le particulier. Parce qu’il était signataire d’un engagement collectif « fictif » dans le cadre d’un « réputé acquis », il pouvait assurer lui-même l’exercice des fonctions de direction nécessaires.
« Non ! », tranche le juge : dans le cadre d’un engagement collectif « réputé acquis », le donateur n’est pas signataire d’un pacte collectif. Partant de là, il ne peut pas, après la donation, remplir la condition d’exercice des fonctions de direction telle qu’imposée par le dispositif Dutreil.
Dans ces circonstances, le dispositif Dutreil n’est pas applicable ici… et l’avantage fiscal qui y est attaché non plus !
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ROR : évolution de l’outil pour les professionnels de santé
Un rôle renforcé pour le ROR
Créé en 2007, le répertoire national de l’offre et des ressources en santé et accompagnement social et médico-social (ROR) avait pour objectif de permettre l’orientation de patients en situation d’urgence vers des professionnels qualifiés.
Son rôle a évolué au fur et à mesure du temps, lui permettant de prendre plus d’importance.
Dernièrement c’est une évolution majeure qui touche le ROR, puisque son utilisation devient obligatoire pour un grand nombre de professionnels.
Désormais, tous les établissements de santé, les établissements sociaux et médico-sociaux et les cabinets de ville devront y renseigner un certain nombre de données relatives à leur exercice et leurs capacités de prises en charge.
Ce changement a pour objectif de faire du ROR un référentiel socle auquel toutes les entités du système de santé pourront se référer.
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Heures supplémentaires : la preuve pour tous ?
Heures supplémentaires : la preuve pèse sur le salarié et l’employeur
Une salariée, embauchée au sein d’un service administratif, réclame le paiement des heures supplémentaires.
Pour en prouver la réalisation, elle produit un décompte de ses heures, des échanges de mails et de sms avec son supérieur hiérarchique, ainsi que des tableaux retraçant les tâches quotidiennes effectuées en dépassement de ses horaires.
L’employeur conteste : les éléments de preuve apportés par la salariée ne sont pas suffisamment précis !
Elle est soumise à l’horaire collectif de travail affiché dans les locaux de l’entreprise. Entreprise qui ne dispose d’ailleurs d’aucun système d'enregistrement automatique des heures de travail !
Pour lui, les horaires de travail revendiqués sont invraisemblables et en contradiction avec le tableau de répartition du travail mensuel qu’elle avait elle-même établie !
« Là n’est pas la question ! » tranche le juge en faveur de la salariée : l’employeur n’a produit aucun élément de preuve quant au contrôle de la durée du travail !
La charge de la preuve ne reposant pas uniquement sur la salariée, il aurait dû, lui aussi, apporter des éléments utiles à répondre aux preuves apportées par la salariée, considérées ici comme suffisamment précises.
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Dans « clause de non-concurrence », il y a « non-concurrence »…
Clause de non-concurrence : en cas de concurrence « temporaire » ?
Un salarié démissionne le 11 janvier et signe un contrat de travail avec une entreprise concurrente dès le mois de février pour une durée de 6 mois.
Le problème ? Il était tenu par une clause de non-concurrence d’une durée de 24 mois.
Son ancien employeur saisit alors le juge et demande le remboursement de l’indemnité de non-concurrence qu’il avait commencé à verser.
Le salarié réfute : la clause prohibait toute concurrence pendant 24 mois. Puisqu’il n’a exercé cette activité concurrentielle que pendant 6 mois seulement, l’indemnité doit être proratisée aux 18 mois durant lesquels il a respecté la clause.
Ce que refuse le juge : la violation d’une clause de non-concurrence s’oppose à tout versement de l’indemnité, quelle qu’en soit la durée.
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L’abus de minorité : dangereux pour la société ?
Refus de proroger une société : un abus de minorité ?
Une résidence est construite dans les années 60 autour d’un château et de ses dépendances.
Ces constructions appartiennent à une SCI qui a un objet un peu particulier : permettre aux copropriétaires de la résidence de profiter du château et protéger leur cadre de vie. Les associés de cette SCI sont donc principalement les copropriétaires, ainsi qu’un particulier qui détient 30 % des parts sociales.
La SCI arrivant bientôt à son terme, une assemblée générale est convoquée pour voter sa prorogation pour 99 ans supplémentaires. Une décision qui doit être prise à la majorité des ¾ des titres composant le capital.
« Stop ! », réclame l’associé détenant 30 % des parts, qui refuse cette prorogation.
Un refus de sa part que les autres associés qualifient « d’abus de minorité » : ils analysent cette décision comme contraire à l'intérêt de la SCI car l’associé empêche une opération essentielle pour celle-ci, dans l'unique but de favoriser ses propres intérêts au détriment de ceux de l'ensemble des autres associés.
« Vraiment ? », questionne l’associé, qui rappelle que la SCI est structurellement déficitaire. Dans ce cas, n’est-il pas plutôt dans son intérêt de ne pas la proroger et de passer à une autre forme de gestion ?
Et surtout, insiste l’associé, il n’est pas possible de forcer quelqu’un à renouveler un contrat à durée déterminée. Or proroger une société revient à prolonger le contrat qui la constitue, appelé « contrat de société ». Il n’est donc pas possible de lui reprocher son refus...
« Abus de minorité », insistent les autres associés, qui rappellent que puisque son objet n’est pas d’engranger des bénéfices, mais de préserver leur cadre de vie, ils versent chaque année de l’argent à la SCI pour couvrir les frais de gestion.
Or l’associé minoritaire ne verse plus cette participation financière. De plus, il est en conflit avec les autres associés depuis plusieurs années concernant la gestion de la société. Enfin, malgré ces désaccords, il n'a pas cherché à faire valoir son droit de retrait, qui lui permettrait de vendre ses parts de SCI aux autres associés et donc, de mettre un terme à cette situation de conflit. Au contraire ! Il a acheté de nouvelles parts pour augmenter son poids dans le vote.
Autant d’arguments qui convainquent le juge : les actions de l’associé minoritaire traduisent clairement un intérêt spéculatif. Le refus de proroger la SCI n’est pas ici motivé par l’intérêt de cette dernière, mais bien par ses intérêts personnels.
La SCI est donc bien prorogée, malgré le vote de l’associé !
Pour aller plus loin…
