Santé au travail : de nouvelles obligations concernant les salariés exposés à certains risques chimiques
Une liste destinée à améliorer la traçabilité des expositions des salariés
L’employeur doit désormais établir une liste actualisée de l’ensemble des travailleurs susceptibles d’être exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), conformément aux risques professionnels consignés dans le document unique d’évaluation des risques professionnels.
Cette liste devra permettre d’établir, pour chaque travailleur concerné, les substances auxquelles il peut être exposé et, lorsque cela est possible, les informations relatives à la durée et à son degré d’exposition.
En plus de sa communication à la médecine du travail et aux services de prévention et de santé au travail, cette liste anonymisée devra être librement consultable par les élus du comité social et économique.
L’employeur est également tenu de laisser à la libre disposition de chaque salarié exposé à des agents CMR les informations qui le concernent personnellement.
Dans le cadre de la mise à disposition d’un intérimaire, l’entreprise utilisatrice devra communiquer à l’entreprise de travail temporaire l’ensemble des informations de la liste, ainsi que son actualisation pour le salarié concerné.
L’entreprise de travail temporaire devra ensuite prendre attache avec les services de protection et de santé au travail pour compléter le dossier de suivi médical des salariés concernés.
Notez que les employeurs ont jusqu’au 5 juillet 2024 pour se conformer à cette nouvelle obligation, donc pour dresser cette liste.
De nouvelles valeurs limites d’exposition professionnelle à certains agents chimiques dangereux
Pour mémoire, les valeurs limites d’exposition professionnelle sont des outils réglementaires, exprimés sous forme de tableaux dans le Code du travail, venant limiter la concentration des agents chimiques présents dans l’atmosphère des lieux de travail.
De nouvelles valeurs limites d’exposition professionnelle pour le benzène, l’acrylonitrile et les composés du nickel viennent d’être publiées.
Notez que ces nouvelles valeurs s’appliquent depuis le 5 avril 2024.
Les lecteurs ont également consulté…
Intelligence artificielle (IA) : publication des premières recommandations de la CNIL
Intelligence artificielle : concilier technologie et protection de la vie privée
Les premières publications de la CNIL en matière de systèmes d’intelligence artificielle (IA) portent sur la conciliation de l’IA avec les enjeux liés à la protection des données personnelles.
Pour clarifier l’application du Règlement général sur la protection des données (RGPD) à l’IA, la CNIL a donc publié 7 recommandations permettant de :
- déterminer le régime juridique applicable ;
- définir une finalité ;
- déterminer la qualification juridique des acteurs ;
- définir une base légale ;
- effectuer des tests et des vérifications en cas de réutilisation des données ;
- réaliser une analyse d’impact si nécessaire ;
- tenir compte de la protection des données dès les choix de conception du système ;
- tenir compte de la protection des données dans la collecte et la gestion des données.
Sachez que ces recommandations portent sur la phase de développement des systèmes d’IA et non sur celle du déploiement ! Elles visent donc les étapes suivantes : la conception du système d’IA, la constitution de la base de données et l’apprentissage.
Ces recommandations ont été élaborées en tenant compte de la prochaine entrée en vigueur du règlement européen sur l’IA !
Notez que dans les prochains mois, la CNIL publiera des recommandations permettant d’expliquer comment concevoir et entraîner des modèles dans le respect du RGPD : récupération de données sur internet, mobilisation de l’intérêt légitime comme base légale, exercice des droits d’accès, de rectification et d’effacement, recours ou non à des licences ouvertes, etc.
Les lecteurs ont également consulté…
Pas d’impôt sur la fortune immobilière pour les activités de location de meublés… déficitaires ?
Pas d’exonération d’IFI pour les activités déficitaires !
Pour rappel, les biens et les droits immobiliers affectés à une activité principale industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale peuvent être exonérés d'impôt sur la fortune immobilière (IFI).
À titre dérogatoire, il est admis que l’activité de location de locaux d’habitation meublés soit considérée comme étant une activité commerciale ouvrant droit au bénéfice de cette exonération d’IFI si elle permet au particulier qui l’exerce de :
- réaliser plus de 23 000 € de recettes annuelles ;
- retirer de cette activité plus de 50 % de ses revenus.
Le Gouvernement a déjà eu l’occasion de préciser que l’activité de location en meublé professionnelle (LMP) exercée de façon accessoire à une autre activité, également source de revenus, permet de bénéficier de l’exonération d’IFI uniquement si elle est « bénéficiaire ». Donc en cas d’activité de LMP « déficitaire », l’avantage fiscal ne sera pas applicable.
Une question se pose alors : qu’en est-il lorsque cette activité de LMP « déficitaire » est exercée à titre exclusif et non pas de manière accessoire ?
Interrogé, le Gouvernement rappelle que dans cette hypothèse, la condition de seuil de 50 % des revenus ne peut être considérée comme remplie.
En conclusion : dès lors que l’activité de LMP est « déficitaire », elle ne peut ouvrir droit au bénéfice de l’exonération d’IFI. Le fait que cette activité soit exercée à titre principal ou accessoire est sans incidence.
Les lecteurs ont également consulté…
Bénéficier du crédit d’impôt pour dépenses de prévention des risques
Dépenses de prévention des risques : un crédit d’impôt…
Petit rappel. Les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) peuvent contraindre les propriétaires à réaliser des travaux de renforcement de leur logement contre les risques technologiques. Ces travaux doivent être réalisés, depuis le 1er janvier 2024, dans un délai de 11 ans à compter de l’approbation du plan (contre 8 ans auparavant) ou avant le 1er janvier 2027 si le plan a été approuvé avant le 1er janvier 2016.
Un avantage fiscal…La réalisation de certaines dépenses, jusqu’au 31 décembre 2026, peut vous permettre, toutes conditions remplies, de bénéficier du crédit d’impôt pour dépenses de prévention des risques.
…pour certaines dépenses... Cet avantage fiscal est réservé aux personnes qui réalisent des dépenses de travaux prescrits par un PPRT et les diagnostics préalables à ces travaux. Les dépenses permettant de bénéficier de l’avantage fiscal s’entendent des seuls travaux qui sont prescrits par un PPRT : les travaux réalisés suite à de simples recommandations mentionnées au PPRT sont exclus.
Un aménagement. Depuis le 1er janvier 2021, les travaux de prévention des risques doivent être réalisés dans le respect des prescriptions prévues par le Code de l’environnement, en termes de délais et de dépenses, applicables aux installations soumises à PPRT.
Précision. Les propriétaires peuvent également prétendre à une participation de l’industriel à l’origine du risque et des collectivités territoriales, à hauteur de 50 % chacun a minima dans la limite de 10 000 € par logement.
Un diagnostic préalable ? Pour mémoire, le diagnostic préalable aux travaux prescrits par un PPRT est un document, non obligatoire, réalisé par un professionnel du bâtiment ayant suivi une formation spécifique, et qui prescrit le type de travaux à réaliser en fonction des prescriptions imposées par le PPRT.
Attention : depuis l’imposition des revenus 2015, seul le propriétaire du logement dans lequel sont réalisées les dépenses peut bénéficier du crédit d’impôt, soit qu’il occupe personnellement l’habitation, soit qu’il la loue (ou qu’il s’engage à la louer) à titre d’habitation principale du locataire, pendant une durée de 5 ans.
…dans certains logements. Le crédit d’impôt ne s’applique qu’aux dépenses réalisées dans les logements, achevés avant l’approbation du PPRT, situés en France et affectés à l’habitation principale.
Dépenses de prévention des risques : quel avantage fiscal ?
Un crédit d’impôt. L’avantage fiscal résultant de la réalisation des dépenses de prévention des risques permet de bénéficier d’un crédit d’impôt imputable sur le montant de son impôt sur le revenu, après imputation des autres réductions et crédits d’impôt. Si le montant de votre impôt n’est pas suffisant pour absorber l’avantage fiscal, le surplus vous sera restitué d’office.
À noter. Le surplus de crédit d’impôt ne sera pas restitué si son montant est inférieur à 8 €.
Un taux. Le taux du crédit d’impôt est fixé à 40 % du montant des dépenses de travaux prescrits par un PPRT et, le cas échéant, des diagnostics préalables à ces travaux.
Une base d’imposition. Le taux de l’avantage fiscal s’applique au montant (main d’œuvre incluse) toutes taxes comprises des dépenses réalisées et effectivement supportées par le particulier. Par conséquent, les aides ou subventions perçues pour la réalisation des travaux ne doivent pas être prises en compte pour le calcul des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt.
À noter. Les travaux doivent toujours être effectués par une entreprise et donner lieu à l'établissement d'une facture.
Un plafond de dépenses. Les dépenses permettant de bénéficier du crédit d’impôt sont soumises à un plafonnement dont le montant dépend de la nature des travaux réalisés. Les dépenses éligibles sont retenues dans la limite d’un plafond unique forfaitaire de 20 000 € par logement et ce, quelle que soit la qualité du propriétaire du logement (occupant ou bailleur).
Exemple. En 2024, vous faites effectuer des travaux, conformément aux prescriptions du PPRT, pour un montant de 18 000 €. Le plafond de dépenses éligibles (20 000 €) n’ayant pas été atteint, si vous faites réaliser d’autres travaux prescrits par le PPRT en 2025 ou 2026, vous pourrez bénéficier d’un crédit d’impôt à hauteur de 2 000 € (20 000 € - 18 000 €).
Attention. Ce plafond s’apprécie sur une période de 5 années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2026.
À retenir
Jusqu’au 31 décembre 2026, si vous engagez des dépenses de travaux prescrits par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) et, le cas échéant, un diagnostic préalable à ces travaux, vous pouvez bénéficier, toutes conditions remplies, du crédit d’impôt pour prévention des risques.
- Article 200 quater A du Code général des impôts
- Article L 146-9 du Code de l’Action Sociale et des Familles
- BOFiP-Impôts-BOI-IR-RICI-290-10
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, article 117 (prorogation jusqu’en 2023 de l’avantage fiscal)
- Loi de finances pour 2024 du 29 décembre 2023, no 2023-1322 (article 17)
Pédicures-podologues : savoir réagir face aux maltraitances
Pédicures-podologues : repérer et agir en cas de maltraitances
Les pédicures-podologues exercent une activité paramédicale réglementée. À ce titre, ils sont encadrés par un ordre professionnel et doivent respecter un code de déontologie qui s’applique à tous les praticiens.
Ce code vient de connaître quelques modifications. Parmi celles-ci, l’une semble d’une particulière importance. Il s’agit d’une évolution des règles concernant la réaction que les praticiens doivent avoir lorsqu’ils supposent qu’un patient est victime de violences, de sévices, de privations, ou de mauvais traitements.
Là où le texte précédent indiquait que dans une telle situation le praticien devait, sous réserve de l’accord de l’intéressé, opérer un signalement auprès des autorités judiciaires, le nouveau texte étend la marge de manœuvre et d’appréciation du pédicure-podologue.
Il est désormais prévu qu’il est tenu d’agir par tout moyen pour protéger la potentielle victime. Et si dans la majeure partie des cas, il doit toujours obtenir l’aval de l’intéressée avant d’effectuer un signalement, il existe dorénavant des situations dans lesquelles il pourra s’en passer.
C’est notamment le cas lorsque la personne concernée est :
- un mineur ;
- une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.
De la même façon, lorsque le pédicure-podologue se retrouve face à une situation qu’il estime relever de violences au sein du couple mettant en danger immédiat la vie de la victime, il doit s’efforcer d’obtenir l’accord de l’intéressée pour effectuer un signalement. Mais si cela est impossible, il pourra néanmoins effectuer un signalement auprès du procureur de la République en informant son patient de cette démarche.
Les lecteurs ont également consulté…
Résiliation judiciaire du contrat de travail : et si le salarié part en retraite ?
Quand un salarié part en retraite en plein procès…
Pour rappel, lorsqu’un salarié saisit le juge d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, la relation de travail se poursuit jusqu’à ce que le juge se prononce.
Dans une récente affaire, un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail. En cause : des manquements qu’il reproche à son employeur et qui rendent, selon lui, impossible la poursuite de la relation de travail.
Sauf qu’avant que la décision ne soit rendue, le salarié fait valoir volontairement ses droits à la retraite.
Ce qui arrange l’employeur, qui considère que du fait de ce départ à la retraite, l’action en justice engagée à son encontre n’a plus lieu d’être…
Ce que confirme le juge : lorsque le contrat de travail prend fin pendant une procédure de résiliation judiciaire, l’action en justice initialement engagée est alors privée d’objet.
Il n’a donc pas à se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat puisque le salarié a fait valoir ses droits à la retraite en cours d’instance.
Pour finir, et même si cela n’est pas le cas dans cette affaire, retenez que dans ce type de situation, le salarié conserve la possibilité de demander à son employeur la réparation des préjudices dont il s’estime victime lorsque ces derniers sont avérés.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 27 mars 2024, no 22-22835 (N/P)
Les lecteurs ont également consulté…
Fausses plaques d’immatriculation : si vous êtes victime, comment réagir ?
Fausses plaques d’immatriculation = vraies conséquences pour les victimes
Si vous êtes victime d’une usurpation de plaque d’immatriculation, vous devez en premier lieu porter plainte.
Après cela, il vous faudra contester l'avis de contravention dans les 45 jours qui suivent sa réception.
La procédure de contestation peut se faire par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), en y joignant une copie de l'attestation de dépôt de plainte, ou directement en ligne sur le site de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI).
Enfin, vous pouvez demander qu'une nouvelle immatriculation soit attribuée à votre véhicule via le site de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Cette ré-immatriculation est en principe gratuite.
Notez que vous devrez tout de même vous acquitter de la somme de 2,76 €, au titre des frais d'acheminement du nouveau certificat d'immatriculation.
Les lecteurs ont également consulté…
Réduction d’impôt pour dons : sociétés = associations ?
Dons au profit des SCIC = réduction d’impôt ?
Les dons réalisés par un particulier au profit d’un organisme d’intérêt général peuvent, toutes conditions remplies, ouvrir droit à une réduction d’impôt sur le revenu (IR) dite « réduction d’impôt pour dons ».
Une question se pose alors : les sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC) peuvent-elles être considérées comme un « organisme d’intérêt général » ?
Pour rappel, les SCIC ont pour objet la fourniture de biens et de services d’intérêt collectif qui présentent un caractère d’utilité sociale. Dans ce cadre, elles peuvent avoir une activité lucrative ou non lucrative.
Un député demande donc au Gouvernement si les SCIC dont l’activité n’est pas lucrative peuvent être considérées comme un « organisme d’intérêt général » éligible à la réduction d’impôt pour dons.
Les SCIC étant à mi-chemin entre la société et l’association, il demande, en outre, si l’absence de lucrativité pourrait être recherchée par application d’un raisonnement en 3 étapes, à l’instar de celui existant pour les associations, qui consiste :
- à s’interroger sur la gestion intéressée ou non de la SCIC ;
- si la réponse est négative, à regarder si la SCIC est en concurrence avec des entreprises du secteur marchand ;
- et si la réponse est positive, à vérifier si la SCIC exerce dans des conditions similaires à celles des entreprises.
Interrogé, le Gouvernement rappelle que les SCIC sont des sociétés anonymes (SA), des sociétés par actions simplifiée (SAS) ou encore des sociétés à responsabilité limitée (SARL) à capital variable qui, selon la loi fiscale, ont un caractère lucratif en raison de leur forme juridique, quelle que soit la nature de leurs activités.
En conclusion : non, les dons et versements au profit des SCIC ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt pour dons puisque ces sociétés présentent un caractère lucratif à raison de leur forme juridique.
- Réponse ministérielle Studer, Assemblée nationale, du 9 avril 2024, no 8011 : « Ouverture du bénéfice des dons et du mécénat faits aux SCIC »
Les lecteurs ont également consulté…
Arrêts de travail prescrits en téléconsultation : 3 jours, pas plus ?
Téléconsultation : un arrêt de travail de 3 jours au maximum…
Depuis le 27 février 2024, la durée maximale d’un arrêt de travail prescrit lors d’une téléconsultation est de 3 jours.
Mais attention : cette limite ne s’applique que lorsque le professionnel de santé prescripteur n’est ni le médecin traitant du patient ni sa sage-femme référente (dans le cadre d’une grossesse) !
Dans tous les cas, lorsque l’arrêt de travail est prescrit à distance le médecin doit préciser, directement sur l’avis d’arrêt de travail en ligne, qu’il s’agit d’une prescription en téléconsultation.
Que se passe-t-il si l’arrêt prescrit par un professionnel de santé non référent dépasse cette limite de 3 jours ?
Une question à laquelle l’Assurance maladie a pris le temps de répondre : dans cette hypothèse, la durée dépassant le plafond des 3 jours ne sera pas indemnisée.
Par conséquent, si le patient a besoin d’un arrêt de travail de plus de 3 jours, il devra se rendre à un examen physique en présentiel.
… mais des exceptions sont possibles
Si la téléconsultation et la prescription de l’arrêt de travail sont réalisées par le médecin traitant ou la sage-femme référente, la limite de 3 jours ne s’applique pas.
Le suivi régulier des patients permet en effet au professionnel de santé référent de savoir si le patient doit être arrêté plus longtemps.
Et en cas de prolongation ?
En cas de prolongation d’un arrêt de travail prescrit en téléconsultation, la limite des 3 jours s’applique également, sauf si le patient peut prouver son impossibilité à se rendre à une consultation en cabinet.
Les lecteurs ont également consulté…
BSPCE : un outil pour « fidéliser » vos salariés
BSPCE : la documentation de l’administration fiscale est à jour !
Pour associer les salariés aux résultats de leur entreprise ou pour favoriser l’actionnariat du personnel, il existe différents dispositifs, prévus par la loi, parmi lesquels les bons de souscription de parts de créateurs d’entreprises (BSPCE).
Ces bons peuvent être attribués par la société émettrice, toutes conditions remplies, aux :
- salariés, dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou, pour les SAS, de tout organe statutaire équivalent ;
- salariés, dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou, pour les SAS, de tout organe statutaire équivalent, des sociétés dont elle détient au moins 75 % du capital ou des droits de vote.
Lorsqu’ils sont attribués, les BSPCE permettent au bénéficiaire de souscrire des titres représentatifs du capital de leur entreprise, à un prix définitivement fixé par l’assemblée générale extraordinaire (AGE) au jour de l’attribution.
Dans une récente mise à jour de sa documentation, l’administration fiscale vient de préciser que ce prix peut être déterminé à la juste valeur du titre au jour de l’attribution. Cette « juste valeur » peut être établie via les méthodes financières objectives habituellement retenues lorsqu’il est question d’évaluer des titres.
Notez que ces bons sont incessibles et ne constituent pas des valeurs mobilières : on dit, juridiquement, qu’ils sont attribués « intuitu personae ».
Dernier point : retenez que les titres sont émis au fur et à mesure des demandes de souscription des bénéficiaires.
Pour en savoir plus sur ce dispositif particulier, n’hésitez pas à vous reporter à la documentation mise en ligne par l’administration fiscale.
