Catastrophes naturelles : indemnisation = travaux
Catastrophes naturelles liées aux sécheresses : travaux obligatoires !
De nouvelles précisions quant à la mise en œuvre de la garantie et de l’indemnisation des dommages causés par les mouvements de terrain différentiels viennent d’être apportées, applicables aux sinistres survenus depuis le 1er janvier 2024.
Avant toute chose, et ce depuis le 1er janvier 2024, il faut rappeler que l’indemnité doit être exclusivement utilisée pour la remise en état du bien selon les recommandations issues d’un rapport d’expertise. Une exception existe si le montant des travaux est supérieur à la valeur du bien avant le sinistre.
Voici les éléments de procédure dans la relation assureur/assuré à désormais prendre en compte :
- le propriétaire assuré doit avoir nécessairement été informé par son assureur de l’obligation d’utilisation de l’indemnité pour la réalisation des travaux de remise en état ;
- l’assureur peut nommer une entreprise responsable des travaux ; à défaut, l’assuré doit lui transmettre les factures justifiant de la réalisation des travaux de réparation ;
- l’assureur peut mettre l’assuré en demeure (par lettre recommandée ou recommandé électronique) à son obligation d’utilisation de l’indemnité pour la remise en état du bien immobilier, si ce dernier n’a pas engagé les travaux dans un délai de 24 mois après accord sur l’indemnisation (possibilité d’une prorogation du délai de 12 mois sous condition) ;
- à la réception des factures, l’assureur a 21 jours pour verser l’indemnisation ; à défaut de facture, l’assureur peut demander la restitution de l’acompte de l’indemnité déjà versé.
Notez que :
- sont couverts par l’indemnisation tous les dommages qui affectent, ou pourraient évoluer défavorablement et affecter la solidité du bâti ou entraver l’usage normal des bâtiments ;
- ne sont pas couverts par l’indemnisation les dommages survenus sur les constructions constitutives d’éléments annexes aux parties à usage d’habitation ou professionnel (les garages, les parkings, les terrasses, les murs, les clôtures extérieures, les serres, les terrains de jeux ou les piscines) et leurs éléments architecturaux connexes ; ces éléments sont néanmoins protégés quand ils font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Enfin, sachez qu’en cas de vente du bien assuré, et si le vendeur dispose du rapport d’expertise, celui-ci doit informer l’acquéreur à propos des travaux à réaliser, indemnisés ou ouvrant droit à l’indemnisation. La liste des travaux indemnisés non réalisés doit être jointe à l’état des risques en annexe de la promesse de vente.
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Vendre son logement en cours d’année : qui paie la taxe foncière ?
Vente en cours d’année = une taxe foncière à la seule charge du vendeur
Pour rappel, la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est due par toute personne propriétaire ou usufruitière d’un bien immobilier au 1er janvier de l’année d’imposition.
L’avis d’imposition relatif à cette taxe est calculé au 31 août de chaque année pour une date de paiement prévue au 15 octobre de l’année en cours.
Une situation qui pose des difficultés pour un député dans le cadre de la vente d’un bien immobilier en cours d’année et plus précisément si l’acte authentique de vente est signé avant le 31 août : dans ce cas, le montant de la taxe foncière n’est pas encore connu.
Il explique que, bien souvent, l’administration fiscale exige, par simple précaution, auprès notaire chargé de la vente, une provision de la taxe foncière à venir.
Sans le paiement de la provision et son versement au Trésor public, il semblerait que la vente puisse être annulée.
Or, à cet instant précis, il ne peut y avoir de retard de paiement de la TFPB grevant le bien cédé puisque son exigibilité n’est encore pas intervenue.
Le député demande alors au Gouvernement de préciser les modalités d’application qui encadrent cette méthode de paiement de la taxe foncière dans le cadre d’une vente en cours d’année.
Sa réponse est claire ! Il rappelle que la TFPB est due pour l’année entière par le propriétaire au 1er janvier de l’année d’imposition.
Dans la situation où le bien immobilier est vendu en cours d’année, le vendeur (propriétaire au 1er janvier), reste seul redevable de la totalité de la TFPB pour l’année entière.
Dans ce cadre, la taxe foncière est établie au nom du vendeur.
Toutefois, lors de la signature de l’acte de vente, un accord entre le vendeur et l’acheteur peut être conclu prévoyant une répartition du paiement de la taxe en fonction de la date de la vente, au prorata de la détention du logement par chacun au cours de l'année.
En revanche, cet accord demeure d’ordre privé et ne concerne pas l’administration fiscale. Partant de là, le propriétaire du bien au 1er janvier reste seul tenu au paiement de la totalité de la taxe, pour le montant prévu pour l’année en cours.
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Zones tendues : 865 nouvelles communes désormais concernées
PTZ, Denormandie, Loc’avantages : élargissement des communes éligibles
Pour rappel, le prêt à taux zéro (PTZ) est accordé aux propriétaires qui achètent un bien immobilier situé dans les zones A bis, A et B1, appelées « zones tendues ».
Plus précisément, sont essentiellement concernés l’Île-de-France, le littoral méditerranéen, le Genevois français, les grandes agglomérations telles que Marseille, Toulouse ou encore Nantes, et les communes des départements d’outre-mer où les loyers et les prix des logements sont très élevés, ainsi que les villes tendues de province.
Afin de favoriser l’accession à la propriété, le Gouvernement a pris la décision d’élargir les zones tendues en y incluant 688 communes supplémentaires et en faisant évoluer le zonage de 177 communes qui appartenaient déjà aux zones tendues.
Dans ce cadre, et depuis le 26 juillet 2024, les particuliers qui souhaitent devenir propriétaire d’un logement neuf dans l’une de ces communes, peuvent, toutes conditions par ailleurs remplies, bénéficier du PTZ.
Concrètement, depuis le 26 juillet 2024 :
- 688 communes qui n’appartenaient pas aux zones tendues sont reclassées en zone A ou B1 ;
- 177 communes appartenant déjà aux zones tendues ont vu leur zonage évoluer.
La liste des communes concernées est disponible ici.
Notez que ce zonage concerne également :
- les aides relatives à l’investissement locatif (Denormandie, Loc’avantages, etc.) ;
- les aides relatives à l’accession à la propriété (PTZ, bail réel solidaire, etc.) ;
- les aides relatives au logement locatif intermédiaire.
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Virus Mpox : et si un salarié est infecté ?
Virus Mpox : respect des gestes barrières et télétravail en cas d’infection…
Pour mémoire, le Mpox (anciennement appelé « variole du singe » ou « monkeypox ») est une maladie infectieuse qui se caractérise par une éruption cutanée pouvant s’accompagner de fièvre ou de ganglions.
Parce que cette maladie se transmet notamment par un contact entre les personnes, il est recommandé aux cas diagnostiqués un isolement strict, dans la mesure du possible, pendant une durée de 21 jours, à compter de l’apparition des 1ers symptômes.
Ainsi, lorsque cela est possible, le salarié infecté devra télétravailler durant 3 semaines à partir de l’apparition de ses symptômes.
En revanche, si le télétravail est impossible, il est recommandé au salarié d’arrêter de travailler pendant cette même durée.
En parallèle de ces recommandations, la campagne de vaccination contre le virus continue à battre son plein en France, portant à 154 247 vaccinations le nombre total de doses administrées au 31 juillet 2024 (données en cours de consolidation).
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Urbanisme : déposer une demande lorsqu’on ne fait pas de travaux ?
Déclaration préalable de travaux : l’oubli qui peut coûter cher
Un entrepreneur fait l’acquisition d’un terrain sur lequel était auparavant exploité un hôtel-restaurant.
Néanmoins, il n’a pas l’intention de poursuivre cette activité.
Il fait installer des mobile-homes sur le terrain qu’il offre en location meublée, au même titre que les chambres de l’ancien hôtel.
Cependant, il se lance dans cette nouvelle activité sans aucune démarche d’urbanisme préalable. Ce qui ne manque pas d’attirer l’attention de la commune qui lui demande de remettre les lieux dans leur état initial et de cesser sa nouvelle activité, faute pour lui d’avoir fait une déclaration préalable de travaux.
Si l’entrepreneur peut comprendre cette demande en ce qui concerne les mobile-homes, il en va autrement pour l’activité initiée au sein de l’ancien hôtel.
Pourquoi devrait-il produire une déclaration préalable de travaux alors qu’il n’a fait aucuns travaux et a conservé l’intérieur de l’hôtel en l’état ?
Pour une raison très simple, tranchent les juges : quand bien même il n’a pas effectué de travaux, il a changé la destination des locaux en passant d’une activité commerciale d’hôtellerie à une prestation d’hébergement locatif.
Or, un changement de destination, quand bien même se fait-il sans aucuns travaux, oblige celui qui l’opère à informer la commune par une déclaration préalable de travaux. L’entrepreneur doit donc bien cesser sa nouvelle activité.
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Revenus réputés distribués : qui est le responsable effectif de la société ?
Maître de l’affaire : une notion appréciée au cas par cas
Une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), qui exploite une pharmacie, fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration prononce un rehaussement du résultat imposable.
Dans le même temps, elle engage un contrôle fiscal de la situation personnelle de son associé unique et dirigeant.Elle taxe à son niveau, au titre des revenus de capitaux mobiliers, les sommes qui correspondent au rehaussement du résultat imposable de la SELARL, et qu’elle qualifie de « revenus distribués ».
L’administration considère, en effet, que le dirigeant, qui est également associé unique, est le seul responsable « effectif » de la société.
À ce titre, il s’est comporté vis-à-vis de la SELARL comme le « maître de l’affaire » : il doit donc être regardé comme étant le bénéficiaire des revenus réputés distribués par la SELARL.
À tort, selon le dirigeant qui rappelle qu’il a été condamné à une interdiction d’exercer ses fonctions et d’accéder à son officine et qu’un administrateur provisoire a été nommé.
Une perte du contrôle de la société incompatible avec la notion de « responsable effectif » de la société, estime le dirigeant.
Ce que confirme le juge : faute pour l’administration d’avoir prouvé que le dirigeant continuait d’exercer seul la responsabilité effective de la SELARL en dépit de son interdiction de gérer et la nomination d’un administrateur provisoire, il ne peut être regardé comme le « maître de l’affaire ».
Le redressement n’est donc pas validé ici, mais seulement pour les sommes réputées distribuées après la condamnation du dirigeant.
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Intérim : vers un partage équitable des coûts en cas d’AT/MP
AT/MP : un partage équitable des coûts entre les entreprises utilisatrices et de travail temporaire
Pour rappel, le coût moyen d’un AT/MP désigne l’ensemble des dépenses annuelles moyennes causées par le risque professionnelle de gravité équivalente et survenue dans chaque secteur.
Jusqu’alors, en cas d’intérimaire victime d’un AT/MP, la répartition du coût financier entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice était limitée aux seuls AT / MP qui entraînaient une incapacité permanente supérieure ou égale à 10 % ou un décès.
En conséquence, les coûts engendrés par tout autre sinistre restaient à la charge exclusive de l’entreprise de travail temporaire.
Désormais, cette répartition, auparavant circonscrite à ce seul cas, sera élargie à tous les autres types d’accidents et de maladie, entraînant de ce fait une répartition plus équitable entre l’entreprise utilisatrice et l’entreprise de travail temporaire, quelle que soit la gravité de l’accident.
Un tableau récapitulant la future répartition de ces coûts peut être consulté ici.
Notez que cette nouvelle répartition entrera en vigueur progressivement à compter de 2026, pour être pleinement applicable à compter de 2028, compte tenu de la période triennale de tarification AT / MP.
Dès 2026, les nouvelles modalités de répartition commenceront donc à s’appliquer, sans toutefois concerner les AT/MP survenus en 2022 et 2023 qui continueront donc à être tarifiés selon les règles en vigueur actuellement.
Ces nouvelles règles seront affichées dans le compte entreprise dès 2025.
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BCR : faire le point sur la conformité de sa politique
RGPD : un nouvel outil pour s’auto-évaluer
Les entreprises basées dans l’Union européenne (UE) ou traitant des données personnelles de personnes résidant dans un des États membres de l’UE ont l’obligation de se conformer au Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD).
Ainsi, lorsqu’une entreprise souhaite opérer un transfert de données vers un État tiers, que l’UE ne considère pas comme offrant un cadre de protection suffisant, cette entreprise doit s’assurer par ses propres moyens que ce transfert se fera de façon sécurisée.
Une des méthodes pouvant être employées est celle des règles d’entreprise contraignantes (abrégées en BCR pour Binding Corporate Rules). Elle s’adresse aux groupes d’entreprises implantés dans plusieurs États et prend la forme d’un référentiel qui engage toutes les entreprises du groupe concernant le traitement des données personnelles.
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) propose régulièrement des outils, permettant aux professionnels d’optimiser la mise en place de leurs outils, mais aussi de faire le point sur les outils déjà en place.
Un nouvel outil de suivi pour vérifier la conformité aux BCR vient d’être mis en place composé de 2 questionnaires, l’un à remplir par les entités locales dans un premier temps, et l’autre par le délégué à la protection des données du groupe (DPO) une fois qu’il a reçu les premiers questionnaires.
Les résultats doivent permettre au DPO d’apprécier la conformité globale de son groupement vis-à-vis de la mise en place et de l’application des BCR.
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Associés de sociétés d’exercice libéral : des travailleurs indépendants ?
Option pour l’assimilation à une EURL : pas pour les associés de SEL
Pour rappel, depuis le 15 mai 2022, le nouveau statut d’entrepreneur profite aux personnes physiques qui exercent en nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.
En sa qualité d’entreprise individuelle, la structure est automatiquement soumise à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices agricoles (BA) ou encore dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), selon la nature de leur activité.
Toutefois, les entrepreneurs individuels qui ne sont pas soumis à un régime micro peuvent décider d’opter pour leur assimilation à une EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) à laquelle ils tiennent lieu d'associé unique, afin d'être assujettis à l'impôt sur les sociétés (IS).
Une option qui va attirer l’attention d’un avocat, associé d’une société d’exercice libérale (SEL).
Pourquoi ? Puisque depuis l’imposition des revenus 2023, les rémunérations versées aux associés de (SEL) à raison de leur activité libérale sont imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), « à l’instar » des entrepreneurs individuels qui exercent une activité non commerciale.
Une situation qui devrait lui permettre de pouvoir opter pour l’assimilation à une société unipersonnelle et donc l’assujettissement à l’IS, « à l’instar » des entrepreneurs individuels…
Sauf que la position de l’administration fiscale est manifestement différente puisqu’elle écarte la possibilité, pour les associés de SEL, d’opter pour l’assimilation à une société unipersonnelle et, par conséquent, à l’assujettissement à l’IS.
Considérant que cette position de l’administration crée entre les professionnels imposés dans la catégorie des BNC une différence de traitement contraire aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, en ce qu'elles ne permettent pas à un avocat qui, comme lui, exerce sa profession au sein d'une SEL dans des conditions ne se traduisant pas par un lien de subordination, d'opter pour l’IS en qualité d'entrepreneur individuel, il demande donc que cette position soit annulée.
Refus du juge qui donne raison à l’administration fiscale. Il rappelle que les associés d’une SEL n'agissent pas en leur nom propre, mais exercent leurs fonctions au nom de la société dont ils sont associés sans, d'ailleurs, détenir à ce titre de patrimoine professionnel propre. Ils ne peuvent ainsi être regardés comme des entrepreneurs individuels.
Partant de là, la loi les place dans une situation différente de celle des entrepreneurs individuels de sorte qu’ils sont dans l’impossibilité d’opter pour l’assimilation à une société unipersonnelle et par conséquent, à l’assujettissement à l’IS…
Et cette impossibilité, n'instituant aucune rupture d'égalité entre les différents professionnels imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, n’est pas un motif de saisie du Conseil constitutionnel.
L’affaire est donc close pour le juge et l’administration fiscale !
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Taxe foncière sur les logements neufs : 2 exonérations, 2 durées, 1 cumul ?
Deux durées d’exonération de taxe foncière = pas de cumul possible
En matière de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), différents cas d’exonération ont été mis en place au fil des années. Le dernier en date a été instauré par la loi de finances pour 2024.
Depuis le 1er janvier 2024, un nouveau dispositif d’exonération de TFPB est créé pour les logements neufs satisfaisant à des critères de performance énergétique et environnementale supérieurs à ceux imposés par la législation.
Cette exonération peut être totale ou partielle. Plus spécifiquement, les logements concernés pourront être exonérés à concurrence d’un taux compris entre 50 % et 100 % pour la part de la taxe revenant à la collectivité territoriale qui l’institut.
Cet avantage fiscal, d’une durée de 5 ans, débute l’année qui suit celle de l’achèvement de la construction.
Notez que cet avantage fiscal peut être cumulé avec le dispositif d’exonération de taxe foncière prévu pour les constructions nouvelles… Une précision qui a attiré l’attention d’un député qui s’interroge : les deux durées d’exonération (2 ans et 5 ans) se cumulent-elles si aucune délibération d’une collectivité territoriale n’est venue restreindre l’exonération de 2 ans préexistante ?
Dans sa réponse, le Gouvernement rappelle dans un premier temps que les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation sont exonérées de taxe foncière au cours des 2 années qui suivent celle de leur achèvement.
Pour la part leur revenant, les communes peuvent moduler ce taux d’exonération, tandis que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent prendre la décision de la supprimer.
Lorsque les conditions requises pour bénéficier des deux exonérations sont remplies, l’exonération en faveur des constructions nouvelles prévaut. Dans ce cadre, il n’y a pas de cumul de durée d’exonération.
Pour répondre à la situation particulière évoquée par le député, le Gouvernement précise que lorsque la commune n’a pas délibéré pour restreindre l’exonération de taxe foncière en faveur des constructions nouvelles tout en décidant d’appliquer l’exonération pour les logements neufs performants, le nouveau dispositif d’exonération évoqué s’appliquera à l’expiration du premier, c’est-à-dire à compter de la 3ème année qui suit celle de l’achèvement de la construction.
