Loi d’adaptation au droit européen : quelques mesures diverses…
Loi d’adaptation : encore quelques nouveautés !
Afin de mettre en cohérence le droit français avec le droit de l’UE, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance de nouvelles règles en matière de contrats de crédit à la consommation et de contrats de services financiers conclus à distance.
Affaire à suivre…
En outre, la loi permet d’élargir l’accès des conducteurs aux informations qui figurent dans le fichier des véhicules assurés (FVA).
Enfin, en matière de marchés publics, le droit français est mis en conformité avec celui de l’UE. Ainsi, ne sont plus, par principe, considérés comme innovants les travaux, fournitures ou services proposés par les jeunes entreprises.
Les lecteurs ont également consulté…
Vente de société, départ en retraite et avantage fiscal : une question de rémunération ?
Départ à la retraite du dirigeant : un avantage fiscal sous condition de rémunération
Pour rappel, les dirigeants de petites et moyennes entreprises (PME) soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) partant à la retraite bénéficient, toutes conditions remplies, d’un abattement fixe de 500 000 € sur les gains, appelés plus-values, réalisés à l’occasion de la vente des titres de leur société.
Pour bénéficier de cet abattement, le dirigeant doit :
- avoir exercé au sein de la société une fonction de direction de manière continue pendant les 5 années précédant la vente des titres, donnant lieu à une rémunération normale ;
- avoir détenu les titres cédés depuis au moins 1 an à la date de la cession ;
- avoir détenu directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire de son conjoint (époux(se) ou partenaire de Pacs) ou de ses ascendants ou descendants ou de ses frères et sœurs, de manière continue pendant les 5 années précédant la cession, au moins 25 % du capital de la société dont les titres sont cédés ;
- cesser toute fonction dans la société dont les titres sont vendus et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 années suivant ou précédant la vente.
Une des conditions a fait l’objet d’un litige entre l’administration fiscale et un dirigeant qui a cédé son entreprise et fait valoir ses droits à la retraite.
Parce qu’il estime remplir toutes les conditions pour bénéficier de l’exonération d’impôt sur la plus-value réalisée applicable au dirigeant partant en retraite, il ne déclare pas ce gain auprès de l’administration fiscale…
À tort, selon l’administration fiscale qui constate qu’une condition, pourtant impérative, n’est pas respectée ici : pour être exonéré d’impôt, le vendeur doit justifier qu’il a, dans les 5 ans précédant la vente de ses titres, occupé un poste de direction qui a donné lieu à une rémunération normale.
Ce qui n’est pas le cas ici, puisque la rémunération du gérant, au cours de ces 5 années, s’est élevée, en moyenne, à 1 282 € par mois. Un montant qui s’est avéré inférieur aux 5 rémunérations les plus élevées dans la société, laquelle ne rencontrait pourtant pas de difficultés financières…
Dès lors que cette condition impérative n’est effectivement pas respectée ici, l’exonération d’impôt ne peut pas être accordée, confirme le juge, qui maintient donc le redressement fiscal…
Moral de l’histoire : pour bénéficier de l’abattement fiscal spécifique de 500 000 €, il est nécessaire de justifier avoir effectivement exercé, dans les 5 ans précédant la vente, une fonction de direction.
En outre, cette fonction de direction doit donner lieu à une rémunération normale, représentant plus de la moitié des revenus professionnels du vendeur.
À défaut, l’administration fiscale pourra remettre en cause l’application de l’abattement au cours d’un contrôle fiscal, comme cela a été le cas dans cette affaire. Ce qui suppose une vigilance particulière sur le niveau de rémunération de la fonction de dirigeant…
Les lecteurs ont également consulté…
Loi d’adaptation au droit européen : du nouveau pour le secteur du transport
Développer les systèmes de transport intelligents
Pour rappel, les systèmes de transport intelligents sont des dispositifs utilisant des technologies de l'informatique et des communications électroniques, mis en œuvre dans le secteur du transport routier et ses interfaces avec d'autres modes de transport.
Par une meilleure anticipation du trafic qui permet d’utiliser au mieux les transports (alertes sur les embouteillages ou les accidents, propositions d’itinéraires bis ou de modes de transports alternatifs, etc.), ces systèmes permettent d’améliorer :
- la gestion de la circulation ;
- la sécurité du transport routier ;
- l’efficacité en termes d'économie d'énergie.
Ces dispositifs ont été mis en place à l’échelle de l’Union européenne (UE) afin de permettre aux voyageurs, notamment les professionnels de la route, de bénéficier d’une continuité des services et des informations entre les frontières.
La loi d’adaptation s’insère donc dans ce projet en mettant à la charge des détenteurs et des utilisateurs des données et des informations permettant la mise à disposition de services d’information en temps réel de la circulation et de la sécurité routière une obligation de :
- mettre à jour ces données et informations ;
- rendre accessible ces mêmes données sous forme numérique afin d’assurer la comptabilité, l’interopérabilité, la sécurité et la continuité de la mise à disposition de ces services.
Très concrètement, sont concernés par ces obligations :
- les gestionnaires du domaine public routier ;
- les autorités investies des pouvoirs de police de la circulation ;
- les exploitants de systèmes de péage ou de tout autre type de paiement pour l'utilisation du domaine public routier ;
- les structures permettant la distribution de carburants ou de carburants alternatifs ;
- les exploitants d'aires de stationnement ;
- les prestataires de services d'information en temps réel sur la circulation routière et la sécurité routière ;
- les détenteurs de données embarquées, notamment les constructeurs de véhicules terrestres à moteur ou leur mandataire et les fournisseurs de services numériques d'assistance aux déplacements.
Ces obligations seront précisées par le Gouvernement, notamment en ce qui concerne la liste des informations concernées et les modalités pratiques.
L’Autorité de la régulation des transports sera chargée de contrôler le respect de ces obligations, notamment en contrôlant les déclarations que les détenteurs et utilisateurs de données devront lui fournir.
Ces déclarations devront notamment détailler les données et services d’informations fournis et la qualité et les conditions de réutilisation des données.
Une aviation plus respectueuse de l’environnement
Il faut également noter que la loi d’adaptation traite du secteur de l’aviation en instaurant, notamment, un nouveau cadre pour l’utilisation et la fourniture de carburants durables, sous peine de sanctions alourdies.
Les lecteurs ont également consulté…
Maladie professionnelle : du nouveau s’agissant de l’instruction du dossier
Reconnaissance de la maladie professionnelle : le certificat médical initial suffit-il ?
Pour être indemnisé au titre de la législation sociale, un salarié victime d’une maladie professionnelle doit la déclarer auprès de la CPAM dont il dépend dans un délai de 15 jours suivant l’arrêt de travail qui en résulte, laquelle doit ensuite conduire des investigations à ce sujet.
Cette instruction terminée, la CPAM doit mettre un dossier à la disposition de la victime et de l’employeur.
Mais quelles sont les pièces que doit contenir ce dossier ? Une question posée au juge à l’occasion d’une affaire portée devant lui…
Victime d’une hernie discale, un salarié a déclaré à sa CPAM une maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi par son médecin.
Saisie de cette demande, la CPAM instruit le dossier de ce salarié et reconnaît le caractère professionnel de cette maladie. Conformément à ses obligations, elle met à disposition du salarié et de l’employeur le dossier lui ayant permis de conclure au caractère professionnel de la hernie discale du salarié.
Ce que l’employeur conteste au motif que le dossier mis à sa disposition à l’issue de l’instruction ne comprend pas toutes les pièces exigées dans la procédure.
Plus précisément, l’employeur estime que la décision de la CPAM lui est inopposable au motif que le dossier constitué par ses soins ne contient pas les certificats médicaux de prolongation de l’arrêt de travail initial.
Ce que conteste la CPAM, qui considère ici que seul le certificat médical initial est exigé au titre des pièces devant figurer dans le dossier mis à disposition à l’issue de son instruction.
Ce faisant, il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir fait figurer les prolongations d’arrêts de travail dans le dossier mis à disposition, puisque cela n’est pas exigé…
Ce que confirme le juge, en tranchant en faveur de la CPAM : le dossier que la CPAM doit mettre à disposition de l’employeur et des salariés doit contenir les pièces sur lesquelles elle se repose pour rendre sa décision, laquelle ne doit obligatoirement contenir que le certificat médical initial, seul à même de caractériser la maladie, à l’exclusion des certificats médicaux de prolongation.
En d’autres termes, la CPAM a bel et bien rempli son obligation d’information à l’issue de l’instruction sur le caractère professionnel de la maladie, dès lors que le dossier mis à sa disposition contient le certificat médical initial.
Les lecteurs ont également consulté…
Pas de « vacance » pour la taxe sur les logements vacants ?
Taxe sur les logements vacants : précisions sur les conditions d’exonération
Pour remédier à l’inoccupation de nombreux logements, certaines communes peuvent appliquer une taxe annuelle sur les logements vacants (TLV).
La taxe est due, en principe, pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exception de ceux détenus par les organismes d’habitation à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.
Actuellement, il est possible d’échapper à cette taxe en prouvant que la vacance du logement est indépendante de la volonté du propriétaire. Tel sera le cas, par exemple, d’un logement mis en vente qui ne trouve pas d’acquéreur, ou d’un logement mis en location qui ne trouve pas de locataire.
C’est sur ce fondement qu’une propriétaire a tenté d’échapper à la taxe sur les logements vacants. Parce qu’elle possède plusieurs logements inoccupés dans différents immeubles, une propriétaire se voit réclamer le paiement de la taxe sur les logements vacants, qu’elle refuse de payer.
Elle évoque une vacance de ces logements indépendante de sa volonté : les immeubles en cause sont squattés par des occupants sans titre qui ont dégradé et vandalisé les logements lui appartenant.
Cette insécurité et l’impossibilité de réaliser les travaux nécessaires pour permettre de louer lesdits appartements expliquent cette vacance qui, selon la propriétaire, est indépendante de sa volonté.
Sauf que, si le climat d'insécurité présent dans le quartier où se trouvent les logements est de nature à compliquer la location des logements qui y sont situés, pour autant, rien ne prouve que la propriétaire n’a pas été en mesure de donner en location une partie des nombreux biens qu'elle possède au sein de l'ensemble immobilier.
Par ailleurs, les courriers qui lui ont été adressés successivement par le syndic de la copropriété prouvent que la propriétaire est pour partie responsable, depuis plusieurs années, de la situation de vacance dans laquelle celle-ci a laissé plusieurs de ses appartements : il en ressort qu’elle n'a pas mis en œuvre les mesures utiles afin de faire procéder à l'expulsion des occupants indélicats et de condamner l'accès aux biens afin de permettre leur remise en état.
Ce que confirme le juge : rien ne prouve ici que la propriétaire a accompli les diligences pour chercher à louer ou céder les logements en cause au prix du marché.
La vacance des logements n’étant pas indépendante de sa volonté, la propriétaire est tenue au paiement de la taxe sur les logements vacants au titre de ces logements.
Les lecteurs ont également consulté…
Loi d’adaptation au droit européen : du nouveau pour le registre des bénéficiaires effectifs
Registre des bénéficiaires effectifs : un accès plus sélectif !
Pour rappel, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs étaient, jusqu'à présent, publiques.
Cependant, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a rendu en 2022 une décision dans laquelle elle jugeait cet accès du grand public contraire au respect de la vie privée et familiale et à la protection des données à caractère personnel des bénéficiaires effectifs.
La loi d’adaptation met donc en concordance la règlementation française avec le droit de l’UE en restreignant l’accès aux informations du registre des bénéficiaires effectifs.
D’une part, ont désormais accès gratuitement à l'intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs les personnes concernées en 1er lieu, à savoir :
- les sociétés ou entités pour leurs propres déclarations ;
- les particuliers ayant déclarés être bénéficiaires effectifs pour leurs propres informations.
D’autre part, les autorités ont, dans le cadre de leur mission, un accès intégral à ces informations, notamment les autorités judiciaires, l’administration fiscale, les douanes, la gendarmerie, la police, les agences de contrôle anti-corruption, de lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme ou de transparence, un certain nombre d’organes de l’Union européenne (UE), etc.
La liste complète de ces autorités est disponible ici.
Des personnes peuvent également avoir accès à certaines informations, sous réserve de justifier d'un intérêt légitime pour la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme.
Les informations qui sont dans ce cas mises à leur disposition sont celles relatives :
- à l’identité du bénéficiaire (nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, mois et années de naissance) ;
- à son État de résidence ;
- à la chaîne de propriété et aux données historiques (ces 2 éléments seront applicables à la date fixée par un décret à venir ou, au plus tard, le 10 juillet 2026) ;
- à sa nationalité ;
- la nature et à l'étendue des intérêts effectifs qu'il détient dans la société ou l'entité.
Sont présumées justifier d’un intérêt légitime les personnes ayant un lien, même indirect, à la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme, à savoir notamment :
- les personnes agissant à des fins journalistiques, à des fins de signalement ou pour toute autre forme d'expression médiatique ;
- les organismes à but non lucratif ;
- les chercheurs universitaires ;
- les administrations de l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics ;
- les personnes ayant des obligations de vigilance ; les parlementaires, etc.
La liste complète des personnes présumées avoir un intérêt légitime est disponible ici, ainsi que les limites à la diffusion des informations ainsi récoltées dans le cadre de leur travail.
Notez que les sociétés peuvent demander la liste des personnes ayant consulté leurs informations ou, lorsque l’identité de la personne est protégée par la loi (par exemple les journalistes), la catégorie à laquelle ladite personne appartient.
Les lecteurs ont également consulté…
Santé mentale : une ouverture du dispositif Mon Soutien Psy
MonSoutienPsy : suppression de la lettre d’adressage et augmentation du nombre de séances prises en charge
Le dispositif intitulé « Mon soutien Psy » permet la prise en charge par l’Assurance maladie de séances avec un psychologue exerçant en centre de santé ou en maison de santé.
Jusqu’à présent, la mise en œuvre de ce dispositif était prise en charge par l’Assurance maladie à condition :
- que le psychologue réalisant la séance soit sélectionné par les services du ministre de la Santé (cette liste était élaborée sur la base du volontariat des psychologues qui faisaient acte de candidature en déposant leur dossier sur une plateforme dédiée) ;
- que le patient ait fait l’objet d’une lettre d’adressage par son médecin traitant, tout autre médecin dans le cadre du parcours de soins coordonnés ou par la sage-femme impliquée dans la prise en charge de la patiente en cas d’interruption spontanée de grossesse.
Rappelons que ce dispositif vise tous les patients âgés de 3 ans ou plus qui :
- sont confrontés à une souffrance psychique ou un trouble psychiatrique mineur, pour les patients âgés de plus de 18 ans ;
- rencontrent une situation de mal-être ou de souffrance psychique, pour les patients mineurs. Dans le cadre de « Mon soutien psy », la prise en charge par l’Assurance maladie se limitait jusqu’alors à 8 séances par année civile, à hauteur de 40 € pour la première séance (dite « séance d’évaluation ») et de 30 € pour les séances suivantes.
Depuis le 16 mai 2025, et comme prévu par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025, il n’est plus nécessaire de disposer d’une lettre d’adressage préalable, émise par le médecin ou la sage-femme, pour bénéficier de ce dispositif.
Se faisant, les patients éligibles peuvent donc intégrer le dispositif de leur propre initiative sans avoir besoin d’une consultation médicale préalable.
Notez également que le nombre de séances éligibles à ce dispositif et pris en charge par l’Assurance maladie est désormais porté à 12 par an, contre 8 auparavant.
- Décret no 2025-424 du 13 mai 2025 relatif à la prise en charge des séances d'accompagnement réalisées par un psychologue
- Arrêté du 13 mai 2025 modifiant l'arrêté du 8 mars 2022 relatif aux tarifs, codes de facturation et critères d'inclusion du dispositif de prise en charge de séances d'accompagnement psychologique
Les lecteurs ont également consulté…
Achat immobilier : nouvelle vague de hausse des frais de notaire
Hausse des droits de mutation à titre onéreux : 46 nouveaux départements concernés
À l’occasion de l’achat d’un bien immobilier, l’acheteur paie des frais de notaire, lesquels comprennent des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) qui reviennent aux collectivités territoriales.
Sauf dispositions particulières, le taux des DMTO est fixé à 3,80 %. Il peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1,20 % ou de le relever au-delà de 4,50 %.
La loi de finances pour 2025 a relevé ce taux maximum pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028, passant de 4,50 % à 5 %.
27 départements français ont voté pour l’application du taux de 5 % pour les DMTO, applicable à partir du 1er avril 2025. Depuis le 1er mai 2025, 46 nouveaux départements ont rejoint cette liste.
Les lecteurs ont également consulté…
Représentants fiscaux ponctuels : on joue les prolongations !
Représentation fiscale ponctuelle : prolongation exceptionnelle
La loi de finances pour 2024 a supprimé le régime de la représentation fiscale « ponctuelle » qui permettait aux entreprises non établies dans l’Union européenne (UE) et redevables de la TVA française de désigner un représentant en France pour déclarer depuis son propre numéro de TVA leurs importations exonérées en France.
Depuis le 1er janvier 2025, ces assujettis à la TVA peuvent désigner un ou plusieurs mandataires « permanents » qui remplissent, en leur nom et pour leur compte, les obligations de déclaration, de paiement, de déduction, de remboursement et de tenue de registre ou d’états qui leur incombent, lorsque les seules opérations soumises à la TVA en France qu’ils réalisent sont les suivantes :
- importations pour lesquelles la TVA est intégralement déductible ;
- opérations, déterminées par décret, portant sur des biens dans le cadre des échanges avec les territoires tiers et faisant l’objet d’une exonération ouvrant droit à déduction, d’une dispense de paiement ou d’une suspension de l’exigibilité.
Pour pouvoir être désigné, le mandataire doit remplir un ensemble de conditions parmi lesquelles figurent notamment celles d’être établi et identifié à la TVA en France, d’être identifié en tant que mandataire par le service des impôts dont il relève ou encore de disposer d’un mandat écrit de l’assujetti, qui précise sa période d’application et les conditions dans lesquelles le mandant confie en France des biens à son mandataire.
De son côté, l’entreprise non établie dans l’UE et redevable de la TVA française doit s’immatriculer à la TVA en France.
Parce que la suppression de la représentation fiscale « ponctuelle » nécessite un temps d’adaptation pour les assujettis établis en dehors de l’UE, notamment pour procéder à la mise en place du mandat requis dans le cadre du dispositif du mandataire à l’importation ou aux formalités d’immatriculation à la TVA dans le cadre de la représentation fiscale permanente, l’administration vient d’annoncer une prolongation exceptionnelle du mécanisme de la représentation fiscale « ponctuelle » jusqu’au 31 décembre 2025.
En conséquence, les numéros d’immatriculation à la TVA des représentants fiscaux ponctuels des assujettis concernés restent valides jusqu’au 31 décembre 2025.
Les lecteurs ont également consulté…
Aides à domicile : conditions d’obtention de la carte professionnelle
Carte professionnelle d’aide à domicile : focus sur la formation
Les personnes souhaitant exercer une activité d’aide à domicile auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées peuvent obtenir une carte professionnelle leur offrant des facilités comme l’accès à des places de stationnement ou des voies de circulation réglementées, pendant qu’ils se déplacent aux domiciles de leurs patients.
Cette carte ne peut être délivrée qu’après la validation de certains acquis, à savoir :
- soit par la justification d’une expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans l’accompagnement au domicile des personnes âgées ou des personnes handicapées au cours des 5 dernières années, au moins à « mi-temps » ;
- soit par la justification d’une certification professionnelle : ce dernier point devait faire l’objet de précisions, ce qui est désormais chose faite avec la publication de la liste des formations permettant l’octroi de la carte professionnelle.
Si l’une des conditions est remplie, les aides à domicile peuvent se rapprocher de leur employeur pour obtenir la carte.
