Garantie des vices cachés : une poutre, un coffre et de la pourriture…

Garantie des vices cachés : vendeur ignorant = vendeur protégé ?
Un couple vend une maison. Quelque temps après, la nouvelle propriétaire de la maison s’aperçoit qu’une poutre de la charpente est dans un état avancé de pourrissement. Elle se retourne donc contre les vendeurs afin d’activer la garantie légale des vices cachés.
Pour rappel, cette garantie protège l’acheteur contre les défauts cachés d’un bien qui le rendent impropre à son usage ou qui en diminuent tellement la valeur que, s’il les avait connus, l’acheteur n’aurait pas fait l’acquisition, ou à un moindre prix.
Lorsque le vendeur est un particulier, comme ici, la garantie légale des vices cachés ne s’applique pas sauf s’il est prouvé qu’il avait connaissance de ce défaut. C’est précisément cet argument que va ici utiliser le couple de vendeur.
« Faux ! », rétorque la nouvelle propriétaire, pour qui le couple était forcément au courant de l’état de la poutre. Comment ? Grâce à la dégradation de la toiture de la maison par l’humidité et aux travaux entrepris avant la vente sur une partie de charpente. Autant d’éléments qui, selon la propriétaire, démontrent que les vendeurs avaient bien connaissance de cette information…
« Non ! », contestent les vendeurs qui rappellent ne pas être des professionnels de la construction. De plus, comment auraient-ils pu connaître ce vice caché alors qu’ils n’habitaient pas la maison, qu’ils avaient confié à un professionnel le soin de faire la réfection d’une pièce de la charpente et que ce dernier ne les avait pas alertés d’un quelconque pourrissement des poutres.
D’ailleurs, cette dégradation n’a été découverte qu’après que la nouvelle propriétaire fasse démonter le coffrage et retirer l’isolant qui cachait le problème…
« Vrai ! », tranche le juge en faveur des vendeurs. La nouvelle propriétaire ne peut donc pas obtenir d’indemnisation sur le terrain de cette garantie.
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Recours au CDD : ça s’apprécie !

Recours au CDD : un rappel de la position du juge
Un député pointe du doigt la difficulté d’appréciation des conditions légales qui encadrent les causes de recours aux CDD.
Plus spécifiquement, les cas de recours légaux qui conditionnent la conclusion de CDD seraient appréciés « par certains analystes » lors de l’exécution du contrat et non au moment de sa formation.
Problème : le cas de recours au CDD (notamment l’accroissement temporaire d’activité et le remplacement d’un salarié absent) doit être apprécié au moment de la conclusion du contrat et non lors de son exécution ou à son terme.
Ainsi, le CDD ne doit pas pouvoir être requalifié en CDI même si le cas de recours disparaît en cours d’exécution. À ce titre, le député demande que la règle soit précisée pour tous les cas de recours au CDD.
Interrogé, le Gouvernement rappelle que le CDI reste la forme normale et générale de la relation de travail, et que la cause du recours au CDD s’apprécie à la date de conclusion du contrat.
En cas de contestation, il revient à l’employeur d’établir la réalité du motif de recours, à l’instar de l’accroissement temporaire de son activité. Il appartiendra ensuite au juge d’apprécier au cas par cas le bien-fondé du recours au CDD au moment de sa conclusion.
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Permis de conduire : se former plus facilement

Permis de conduire : focus sur l’accessibilité et le financement des formations
Après la suppression de la perte de points pour les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h le 1er janvier 2024 et la fin des vignettes vertes pour le 1er avril 2024, le Gouvernement continuent les annonces.
Tout d’abord, les titulaires d’un permis de conduire « boîte automatique pour raisons non médicales » (Permis B78) vont pouvoir plus facilement entamer leur apprentissage de la conduite d’un véhicule avec boîte manuelle.
Jusqu’à présent, en effet, les nouveaux titulaires d’un permis B78 devaient attendre au moins 3 mois après l’obtention de leur permis pour suivre une formation pour l’apprentissage de la conduite avec boîte manuelle.
Ce délai est supprimé. Par conséquent, il est dorénavant possible de suivre la formation, d’une durée minimale de 7 heures, dès l’obtention du permis B78.
Ensuite, plusieurs types de permis de conduire seront désormais finançables à l’aide du compte personnel de formation (CPF), dès lors que leur obtention s’inscrit dans un projet professionnel.
Depuis le 12 janvier 2024, le CPF peut ainsi être mobilisé pour financer les épreuves théoriques et pratiques des permis nécessaires à la conduite :

Les formations disponibles sont consultables sur le site moncompteformation.gouv.fr.
- Arrêté du 15 février 2024 modifiant l'arrêté du 14 octobre 2016 relatif à la formation des titulaires de la catégorie B du permis de conduire limité aux véhicules à changement de vitesses automatique pour des raisons non médicales en vue de conduire des véhicules à changement de vitesses manuel relevant de cette même catégorie
- Actualité de Service-public.fr du 19 février 2024 : « Vous pouvez désormais financer votre permis moto avec votre CPF »
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Taxe d’apprentissage : quel sort pour les fonds non affectés ?

SOLTéA : quel fléchage pour les fonds collectés, mais non répartis ?
La première campagne d’utilisation de la plateforme numérique SOLTéA par les employeurs redevables du solde de la taxe d’apprentissage est désormais achevée !
Au titre du bilan, le ministère du Travail et du Plein Emploi rappelle que la mise en place de cette nouvelle procédure a permis la collecte de 466,5 M€ et donné lieu à 6 millions de fléchages par près de 620 000 employeurs.
Mais qu’en est-il des 132,5 M€ disponibles et qui restent encore à répartir entre les établissements ?
Le gouvernement avait décidé que ces sommes seraient versées aux établissements ayant perçu au titre de 2023 un montant inférieur à celui reçu en 2022.
Ainsi et par dérogation aux dispositions légales applicables, les sommes concernées seront redistribuées par la Caisse des dépôts et des consignations à ces établissements.
Un arrêté (non encore paru à ce jour) doit encore fixer le calendrier ainsi que les différentes modalités et informations requises pour permettre le versement de ces fonds.
Enfin, notez que s’il devait subsister un reliquat à l’issue de cette procédure, celui-ci sera réparti à parts égales entre tous les établissements habilités à le recevoir.
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Réduction d’une amende douanière : « Allez ! Un beau geste… »

Réduction de peine : la situation personnelle, ça compte ?
Lorsqu’il est question d’infractions douanières, le juge peut, dans une certaine mesure, alléger les peines prononcées à l’encontre d’une personne en fonction de sa personnalité, de l’ampleur et de la gravité de l’infraction commise.
Dans une affaire récente, 2 personnes demandent au juge de réduire drastiquement leur amende. Pourquoi ? Parce que l’affaire ayant causé leur condamnation est ancienne et surtout, que leurs situations personnelles et financières ne leur permettent pas de payer…
« Et ? », demande l’administration qui rappelle que les 2 hommes ont été condamnés, entre autres, à une amende pour importation sans déclaration de marchandises prohibées et contrefaçon . De plus, si l’affaire leur paraît si « ancienne », c’est parce que les intéressés n’ont pas répondu aux sollicitations de l’administration, ce qui a allongé inutilement la procédure. Enfin, selon la loi, leurs situations personnelles et financières importent peu…
« Vrai ! », tranche le juge : seules la personnalité des auteurs de l’infraction, l’ampleur et la gravité des faits peuvent être prises en compte pour justifier la réduction d’une peine.
Leurs situations financières et personnelles n’intéressent pas le tribunal !
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Période suspecte et saisie-attribution : un créancier… suspect ?

Quand un bailleur ne pouvait ignorer les difficultés de son locataire…
Une société loue un local pour exploiter son fonds de commerce. Malheureusement, parce qu’elle rencontre certaines difficultés financières, elle n’est plus en mesure de payer ses loyers.
Le bailleur, décidé à récupérer les sommes qui lui reviennent, fait alors le nécessaire auprès du juge. Comment ? Grâce à une « saisie-attribution » sur les comptes bancaires de sa locataire. Comme son nom l’indique, cette procédure permet au bailleur de faire saisir directement sur les comptes bancaires de la locataire l’argent dû, ce qui lui permet d’en récupérer une partie.
Cependant, l’activité de la locataire est dans une impasse telle que la société est mise en liquidation judiciaire. Pour rappel, cela signifie que la société est en état de cessation de paiement, c’est-à-dire que son actif disponible est insuffisant pour payer ses dettes, mais également que sa situation est irrémédiablement compromise.
Autrement dit, la société ne peut ni payer ses dettes ni être sauvée.
Et cela n’est pas sans conséquence pour le bailleur. Pourquoi ? Parce que la saisie-attribution dont il a bénéficié est intervenue pendant la « période suspecte ».
La période suspecte correspond au temps écoulé entre la date de cessation des paiements et l’ouverture de la liquidation judiciaire. Le liquidateur nommé peut alors demander au juge d’annuler une opération qui a eu lieu pendant cette période, parce que contraire à l’intérêt collectif des créanciers et / ou de la société.
C’est pourquoi dans cette affaire, le liquidateur judiciaire réclame la nullité de la saisie-attribution faite par le bailleur.
« Non ! », conteste ce dernier, qui rappelle qu’une saisie-attribution pendant la période suspecte ne peut être annulée que si le créancier avait connaissance de l’état de cessation des paiements de son débiteur. Ce qui n’est pas le cas ici ! Ce n’est pas parce que son locataire avait des impayés qu’il pouvait en tirer une telle conclusion…
« Au contraire ! », rétorque le liquidateur judiciaire. Entre les impayés ponctuels, puis systématiques depuis 11 mois, aboutissant à une dette de plus de 400 000 €, il était difficile de ne pas se douter que le locataire rencontrait « quelques » difficultés…
« Tout à fait ! », tranche le juge : la situation faisait bien ressortir la durée et l’ampleur des difficultés de la société.
Par conséquent, la saisie-attribution intervenue pendant la période suspecte est annulée : l’argent doit être restitué au liquidateur et le bailleur devra attendre son tour pour être payé, comme tous les autres créanciers…
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Jeux Olympiques 2024 : quelles primes pour nos médaillés ?

Un barème en fonction de la médaille obtenue !
Les sportifs ayant obtenu une médaille lors des Jeux Olympiques et Paralympiques organisés au cours de l’été 2024 en France, à Paris, percevront :
- 80 000€ pour une médaille d’or ;
- 40 000€ pour une médaille d’argent ;
- 20 000€ pour une médaille de bronze.
Les guides qui concourent aux côtés des sportifs bénéficient également de cette prime en fonction de la médaille obtenue.
Notez que la prime versée à un sportif ou à un guide qui n’a pas sa résidence fiscale en France est minorée de 15 %.
Concernant les fédérations sportives délégataires dans lesquelles sont licenciés les sportifs et les guides, elles percevront également une somme pour récompenser l’encadrement de l’équipe de France dans la discipline concernée. Cette somme est égale à 100 % du montant versé au titre des médailles obtenues à titre individuel.
Dans le cas où la médaille a été obtenue lors d’une épreuve en équipe, ce pourcentage est divisé par le nombre d’athlètes et / ou de guides récompensés.
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Cnil : les sujets chauds de 2024

Contrôles de la Cnil 2024 : 4 points de vigilance
Chaque début d’année, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) publie la liste des sujets dont elle fera une priorité lors de ses contrôles auprès des entités traitant des données à caractère personnel.
La Commission vient de publier ses objectifs pour l’année 2024. Elle concentrera son attention sur 4 sujets qui représenteront au minimum 30 % des contrôles effectués par ses soins.
Premier point : les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris
La Cnil annonce qu’à cette occasion, elle sera particulièrement vigilante aux mesures mises en place pour assurer la sécurité de l’évènement, notamment en ce qui concerne :



La Commission ajoute qu’elle se penchera également sur l’aspect commercial des Jeux. En effet, le volume extrêmement important de données qui seront échangées, ne serait-ce que par le biais des services de billetterie, justifie une vigilance toute particulière.
Deuxième point : la collecte des données des mineurs
La Cnil indique que les contrôles liés aux données collectées en ligne et concernant des mineurs seront également renforcés. Elle s’intéressera tout particulièrement aux réseaux sociaux prisés des jeunes, afin de garantir que leurs droits sont respectés et que l’utilisation faite de leurs données est conforme.
Troisième point : les pratiques de la grande distribution
La Commission s’intéressera aux pratiques de la grande distribution, c’est-à-dire aux :
- programmes de fidélité qui permettent aux professionnels d’obtenir beaucoup d’informations sur les habitudes de consommation de leurs clients ;
- données traitées à l’occasion de la transmission de tickets de caisse dématérialisés.
Quatrième point : le droit d'accès aux données
En coopération avec les autres autorités nationales de l’Union européenne et le Comité européen pour la protection des données (CEPD), la Cnil sera amenée à participer à une campagne globale visant à analyser les pratiques en matière de droit d’accès des personnes à leurs données détenues par des responsables de traitement. Par cette action, l’ensemble des autorités locales entendent améliorer leur coopération et harmoniser leurs pratiques.
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Généralisation du permis de conduire digital

Télécharger votre permis de conduire sur France Identité : mode d’emploi
Depuis le 14 février 2024, il est possible d’enregistrer votre permis de conduire dans l'application France Identité et de le présenter dans sa version dématérialisée lors d’un contrôle routier. L’objectif affiché est ici de simplifier les usages de la route.
Il sera aussi possible prochainement d’utiliser ce permis de conduire digital pour les démarches en ligne ou comme pièce justificative dans le cadre d’une location de véhicule.
Pour rappel, France Identité est un service gratuit (et facultatif), ouvert aux personnes majeures, qui permet de prouver son d’identité et qui fonctionne grâce à la nouvelle carte d’identité (ce qui implique donc d’être titulaire de cette carte d’identité au format carte bancaire, délivrée depuis 2021).
Le téléchargement de cette application est possible sur Android et iOS, mais suppose d’utiliser un téléphone Android 8 minimum et disposant de la technologie NFC ou d’un iPhone iOS 16 minimum.
Pour importer votre permis de conduire dans votre smartphone, il faut :
- installer l’application France Identité ;
- numériser votre carte d’identité au format carte bancaire ;
- télécharger le relevé d’information restreint (RIR) depuis le site Mes Points Permis ;
- scanner le QR code du RIR depuis l’application : le permis est alors importé dans l’application.
Il est utile de préciser que l’accès à ce permis de conduire digital est possible pour les 2 types de permis aujourd’hui en circulation, à savoir le permis rose à 3 volets (encore valable jusqu’au 19 janvier 2033) ou le permis en format carte bancaire.
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Redressement judiciaire : ce n’était pas le plan !

Résolution du plan de continuité et liquidation judiciaire : comment ça marche ?
Pour rappel, le redressement judiciaire est une procédure collective qui permet à une société ou à un entrepreneur de poursuivre son activité malgré son état de cessation des paiements, c’est-à-dire son impossibilité de payer ses dettes exigibles avec son actif disponible.
La situation est alors grave, mais pas irrémédiable… Si de bonnes raisons laissent penser qu’elle peut être redressée, le juge met en place un plan de redressement judiciaire, aussi appelé plan de continuation.
L’objet de ce plan ? Maintenir l’activité tout en payant au fur et à mesure les dettes. Pour cela il peut par exemple prévoir des remises de dettes ou des délais de paiement consentis par les créanciers. Il contient également les mesures que le débiteur doit mettre en place : cesser une branche d’activité pour se concentrer sur une autre, plus prometteuse, réorienter sa stratégie commerciale, licencier certains salariés, etc.
Bien entendu, le dirigeant doit rendre compte de la bonne application du plan auprès d’un mandataire désigné par le juge. Mais que se passe-t-il s’il n’applique pas correctement le plan ? C’est la question qui s’est posée dans une affaire récente.
Une société est mise en redressement judiciaire et un plan de continuité de l’activité est élaboré. Mais parce que la société n’applique pas le plan, le mandataire, chargé de veiller à sa bonne exécution, demande au juge la résolution du plan, autrement dit d’y mettre fin… et de placer la société en liquidation judiciaire !
« Pourquoi ? », s’étonne la société qui ne comprend ni la demande de résolution du plan, ni la mise sous liquidation judiciaire.
« Simple ! », répond le mandataire : la société n’a pas respecté le plan et n’est pas en mesure de payer ses dettes.
Dernier point qui serait faux, selon la société, qui explique avoir les fonds nécessaires pour payer ce qu’elle doit.
« Fonds très hypothétiques… », doute le mandataire.
Mais l’argument du mandataire est insuffisant aux yeux du juge. Ce n’est pas parce que le plan n’a pas été respecté que la liquidation judiciaire doit être enclenchée : encore faut-il caractériser l’état de cessation des paiements, ce qui n’est pas le cas ici !
En revanche, parce que la société n’a pas respecté les règles du plan de redressement, ce dernier doit bien être résolu !