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Convention AERAS : se faire oublier pour emprunter

16 octobre 2024 - 3 minutes

Lorsqu’une personne se tourne vers un organisme de crédit pour obtenir un prêt, de nombreuses garanties lui sont généralement demandées et son dossier est scruté avec attention. Si précédemment cette personne a connu des problèmes de santé, trouver son financement peut s’avérer plus compliqué. Mais des solutions existent…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Le droit à l’oubli pour les emprunteurs : un progrès nécessaire

Le recours au crédit concerne la plupart des personnes à un moment de leur vie pour le financement de projets de différentes natures.

Les organismes de crédit peuvent se montrer particulièrement exigeants au moment d’étudier les demandes de potentiels emprunteurs et de nombreux aspects de leur vie seront passés au peigne fin.

C’est d’autant plus vrai lorsque la question se pose de mettre en place l’assurance emprunteur qui doit prendre en charge le crédit en cas de problème de santé ou de décès de l’emprunteur.

Pour la mettre en place, de nombreuses questions seront posées à l’emprunteur au sujet de son état de santé présent et passé. Selon ses réponses, le coût de cette assurance peut varier de façon très importante et certains assureurs pourront même refuser la souscription de l’assurance.

Afin que les problèmes de santé passés des personnes ne deviennent pas un frein permanent pour la réalisation de nouveaux projets, l’État a signé une convention avec les fédérations professionnelles des organismes d’assurance et des établissements de crédits, ainsi qu’avec des associations représentant les personnes malades et les consommateurs.

Cette convention est nommée AERAS pour « s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé ». Elle vise à faciliter l’accès au crédit pour les personnes qui, du fait de leur passé médical, sont considérées comme présentant plus de risques de santé que la moyenne.

Cette convention va s’appliquer pour 3 types de financements :

  • les crédits à la consommation ;
  • les prêts immobiliers ;
  • les prêts professionnels.

La convention instaure un droit à l’oubli pour les personnes ayant été touchées par une maladie cancéreuse ou une hépatite C. Elles peuvent dès lors s’abstenir de communiquer des informations liées à ces affections, dès lors que leur protocole thérapeutique a pris fin plus de 5 ans avant la demande d’assurance et que le contrat d’assurance emprunteur prévu prenne fin avant le 71e anniversaire de l’emprunteur.

Pour les personnes ne pouvant pas bénéficier du droit à l’oubli, la convention AERAS prévoit néanmoins, pour un certain nombre de pathologies, la possibilité pour les personnes d’accéder au crédit à des conditions proches des conditions standards.

Lorsque la demande de financement concerne un prêt immobilier ou professionnel pour un montant n’excédant pas 420 000 € et dont l’échéance intervient avant votre 71e anniversaire, il est possible de se référer aux tableaux suivants pour connaitre les affections passées ou présentes qui doivent être déclarées à l’assureur, tout en permettant néanmoins, sous certaines conditions, d’accéder au financement à des conditions standards.

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Actu Fiscale

Fiscalité et dispositif anti-abus : à la recherche du véritable prestataire !

15 octobre 2024 - 4 minutes

Deux sociétés étrangères facturent des prestations de services informatiques auprès d’une société française. Ces prestations sont effectuées par un particulier domicilié en France. Une situation qui conduit l’administration fiscale à taxer personnellement le particulier en France au titre des prestations informatiques. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Dispositif anti-abus : sociétés écrans et prestataire effectif

Dans certains milieux professionnels, il est fréquent qu’une personne domiciliée en France ne perçoive pas directement sa rémunération, cette dernière étant versée à une structure étrangère qui est chargée de lui reverser une partie de sa rémunération.

Le problème de ce type de montage est qu’il permet de faire échapper à l’impôt français des sommes qui, normalement, auraient dû être taxées en France.

C’est pourquoi il existe un dispositif anti-abus qui permet, toutes conditions remplies, de taxer à l’impôt français les sommes versées à des personnes ou sociétés domiciliées ou établies à l’étranger, dès lors que les services rémunérés ont été exécutés en France ou par une ou plusieurs personnes domiciliées en France.

En application de ce dispositif, la personne domiciliée en France, auteure de la prestation de services, est réputée avoir perçu elle-même les bénéfices ou revenus retirés de cette prestation et, par conséquent, est imposée au titre de ces derniers :

  • lorsqu’elle contrôle directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ;
  • ou, lorsqu'elle n'établit pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ;
  • ou, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un État étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié.

Dans une affaire récente, un particulier va être confronté à ce dispositif anti-abus : domicilié en France, il est salarié d’une société française qui conclut un contrat de prestation de service avec une société française tierce et un contrat de sous-traitance avec 2 sociétés étrangères pour la réalisation de ces prestations de service.

Dans le cadre du contrat de sous-traitance, les 2 sociétés étrangères, établies en Irlande et au Royaume-Uni, facturent les prestations sous-traitées à la société française. Dans ce cadre, le particulier intervient auprès de la société française tierce pour effectuer des prestations de « consultant informatique ».

Une situation qui attire l’attention de l’administration : le particulier, domicilié en France, ne perçoit pas directement sa rémunération, cette dernière étant versée aux sociétés étrangères chargées de fournir les services de cette personne et de lui reverser une partie de sa rémunération.

Partant de ce constat, la mesure anti-abus doit s’appliquer ici, estime l’administration qui taxe personnellement le particulier au titre de son activité de prestations de consultant informatique dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

« À tort ! », conteste le particulier qui rappelle qu’il est salarié de la société française, laquelle facture les prestations à la société française tierce. Partant de là, le dispositif anti-abus ne trouve pas à s’appliquer ici puisqu’il aurait fallu que le prestataire soit établi hors de France. Par ailleurs, il n’a aucune relation avec les sociétés étrangères.

« Insuffisant ! », estime l’administration : les sociétés étrangères ne sont que des sociétés « écran » qui n’interviennent pas dans la fourniture des prestations informatiques, lesquelles sont uniquement exécutées par le particulier, preuves suivantes à l’appui :

  • les sociétés étrangères facturent les prestations sous-traitées à la société française en mentionnant le particulier en tant que consultant informatique ;
  • les comptes rendus d’activité transmis à la société française tierce par la société française font figurer son nom et mentionnent son nombre d’heures et de jours travaillés auprès de la société française tierce ;
  • le contrat de travail du particulier porte sur une durée de travail bien inférieure au contrat liant la société française à la société française tierce ;
  • les sommes versées aux sociétés étrangères ne sauraient, en raison de leur importance, rémunérer les seules interventions du particulier concernées par son contrat de travail ;
  • les sociétés étrangères se trouvent dans un pays à fiscalité privilégiée.

Autant d’indices qui attestent que les sommes versées aux sociétés étrangères correspondent à des prestations effectivement réalisées par le particulier.

Ce que confirme le juge qui maintient le redressement : si rien ne prouve que les sociétés étrangères interviennent dans la fourniture des prestations de services litigieuses, à l’inverse, tout prouve que le particulier est le véritable prestataire qui doit donc être taxé personnellement en France.

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Actu Sociale

URSSAF : une campagne de sensibilisation contre les fraudes

15 octobre 2024 - 2 minutes

Afin d’accompagner les usagers, l’URSSAF lance une nouvelle campagne visant à sensibiliser aux risques de fraudes et d’arnaque, notamment en ligne. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Sensibilisation aux arnaques : l’URSSAF vous accompagne

Souvent ciblée par des tentatives de phishing ou d’usurpation d’identité, l’URSSAF invite les employeurs indépendants et particuliers à respecter un certain nombre de recommandations visant à amoindrir les risques liés à l’utilisation du numérique.

D’abord, elle rappelle que tous les sites de l’URSSAF doivent nécessairement comporter, dans leur domaine : « .urssaf.com ».

Ensuite, elle appelle à la plus grande vigilance quant aux campagnes de mails envoyées par ses soins aux différents employeurs, particuliers et travailleurs indépendants.

Pour ce faire, il est préconisé de ne jamais communiquer ses coordonnées personnelles (ni par messagerie, ni par téléphone) et à toujours vérifier l’adresse mail ou l’expéditeur du message.

Une attention particulière est également préconisée quant aux fautes d’orthographe ou de rédaction de ces mails afin de déceler plus facilement les tentatives d’arnaque.

S’agissant du mot de passe, et parce qu’il constitue une garantie essentielle à la sécurité des espaces personnels, elle rappelle de ne pas utiliser le même mot de passe sur plusieurs sites, de les préférer longs et aléatoires afin de se prémunir contre toute tentative d’intrusion.

Pour terminer, elle renvoie les utilisateurs intéressés vers le site gouvernemental dédié à la lutte contre les risques numériques, contenant un certain nombre de préconisations utiles.

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Actu Sociale

Congé sabbatique : et si le salarié formule une demande trop tard ?

14 octobre 2024 - 2 minutes

Pour partir en congé sabbatique, un salarié doit en faire la demande à son employeur au moins 3 mois avant la date de départ choisie en précisant la durée envisagée. En l’absence de réponse de l’employeur dans un délai de 30 jours à compter de la demande, elle est réputée acquise. Mais qu’en est-il lorsque le délai de 3 mois n’est pas respecté ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Congé sabbatique : Silence de l’employeur = acceptation ?

Une salariée, embauchée en qualité de caissière, est licenciée pour faute grave par son employeur après qu’il a constaté son absence à son poste de travail, en dépit de ses courriers et mises en demeure, restés sans réponse.

Sauf que la salariée rappelle qu’elle avait fait une demande de congé sabbatique à son employeur dans les délais légaux, c’est-à-dire 3 mois avant la date de départ prévue, en lui précisant la date du congé projeté.

Son employeur, qui disposait de 30 jours pour y répondre, ayant décidé de s’abstenir de toute réponse, elle considère donc que, faute de réponse, l’accord de l’employeur pour le congé sabbatique est réputé acquis.

Ce que conteste l’employeur : son absence de réponse ne vaut pas acceptation parce que la procédure n’a pas été respectée !

Précisément, il lui reproche d’avoir fait sa demande le 28 avril pour justifier son absence à compter du 1er mai.

Parce que le délai de 3 mois n’est pas respecté, la demande n’est pas valable et la salariée ne peut pas considérer que le silence gardé de l’employeur ici vaut acceptation, d’autant qu’il lui a envoyé des courriers l’enjoignant de reprendre le travail…restés sans réponse.

« Faux ! », tranche le juge en faveur de la salariée : l’employeur n’ayant pas répondu à la demande de congé sabbatique dans le délai de 30 jours suivant sa présentation, l’accord de l’employeur est donc réputé acquis et l’absence de la salariée n’est pas fautive.

Ainsi, l’information de la date et de la durée de son départ faite hors du délai de 3 mois est une irrégularité qui ne peut conduire l’employeur qu’à différer la date du départ du salarié sans que cela ne le dispense de répondre défavorablement à la salariée dans un délai de 30 jours.

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Comprendre le droit d'entrée en franchise : qu'est-ce que c'est et pourquoi est-il important ?

Date de mise à jour : 10/10/2024 Date de vérification le : 10/10/2024 3 minutes

L'entrepreneuriat en franchise est séduisant pour qui souhaite lancer son affaire en bénéficiant du savoir-faire d'une tête de réseau. L'aventure ne nécessite pas moins de prendre quelques précautions en amont et notamment de faire le point sur un impératif pour les franchisés : le droit d'entrée.
 

Rédigé par Publi-rédactionnel

Droit d'entrée : le principe

Si vous vous êtes déjà penché sur la franchise et son principe, vous n'êtes pas sans savoir que ce mode entrepreneurial a un vocabulaire qui lui est propre. Parmi les termes couramment utilisés par les enseignes franchiseuses, le droit d'entrée fait couler beaucoup d'encre. Et pour cause : celui que l'on appelle aussi la redevance initiale forfaitaire pèse particulièrement lourd dans le budget des futurs franchisés.

Quel que soit le réseau, on considère qu'il a 3 raisons d'être.

Il permet au franchiseur de se rémunérer.

Le franchiseur est à la tête d'un réseau qu'il a créé de toutes pièces. Il en détient le savoir-faire et les secrets, autant de données réunies dans un concept qu'il choisit de vendre à ses franchisés. Le droit d'entrée payé par ces derniers lui permet tout simplement d'obtenir une compensation financière quant aux financements initiaux et de récompenser une idée originale, testée en unité pilote et dupliquée dans les différentes franchises.

Il permet au réseau de franchise de poursuivre son développement.

Développer un réseau de franchise ne consiste pas uniquement à signer des contrats avec des entrepreneurs intéressés par un concept. Un franchiseur se doit en effet de les assister dans les différentes étapes de leur installation, leur propose des formations et met à leur disposition une assistance durant toute la durée du contrat, autant d'engagements qui nécessitent des fonds.

Il permet au franchisé d'exploiter pleinement un concept de franchise.

Autrement dit, en s'acquittant du droit d'entrée d'une franchise, un nouveau franchisé obtient le droit d'en exploiter le concept, la marque et tous les éléments allant de pair. Il s'octroie également le droit d'exploiter un secteur géographique sur lequel le franchiseur ne pourra pas développer lui-même son concept en succursale. À noter cependant que cette exclusivité territoriale n'est pas systématique. Elle fait partie des points importants à vérifier au moment de la signature d'un contrat de franchise.

Le droit d'entrée en pratique : montant et paiement

Comment est fixé son montant ?

Vous l'avez certainement noté : toutes les franchises ne proposent pas des droits d'entrée similaires et ce, même dans un secteur d'activité donné. Ces différences de montant sont dues à plusieurs facteurs.

Il dépend en partie du montant des investissements initiaux.

Soit des investissements que le franchisé a consenti à faire pour développer son réseau et assister ses franchisés.

Il est calculé en fonction de la notoriété de la marque.

Plus une marque est connue, plus le droit d'entrée pour rejoindre son réseau sera conséquent. Le rapport investissement/résultat n'en est pas moins intéressant pour les franchisés : si l'effort financier demandé est important, rejoindre un réseau en vogue assure une entreprise florissante.

Il est aussi en lien avec le secteur d'activité.

Comparer différentes enseignes entre elles est nécessaire, mais il est crucial de faire la différence entre les secteurs d'activité qui nécessitent de gros investissements, comme la restauration, et les secteurs où il est moindre, comme en immobilier, par exemple. Plus les moyens humains et matériels sont importants, plus le droit d'entrée est élevé.

S'acquitter du droit d'entrée

S'il peut être négocié, le droit d'entrée se paie à la signature du contrat de franchise, mais également lors du renouvellement de ce dernier. Un multi-franchisé devra quant à lui s'en acquitter pour chaque unité ouverte par ses soins.

Bien connaître le droit d'entrée, c'est se donner l'opportunité de se lancer en franchise le cœur léger ! Indispensable à tout contrat de franchise, cette redevance varie selon les enseignes, mais aussi selon l'accompagnement et les avantages qu'elles proposent à leurs franchisés.

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Authenticité d’un avis d’imposition : un outil pour aider les bailleurs ! 

11 octobre 2024 - 2 minutes

Trouver un locataire sérieux et solvable, telle est la mission du propriétaire d’un logement. Pour cela, il peut demander plusieurs documents aux candidats et, notamment, leur avis d’imposition. Mais comment vérifier l’authenticité de ce document ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Le service de vérification des avis d’impôt sur le revenu (SVAIR) : un outil utile

Le service de vérification des avis d'impôt sur le revenu (SVAIR) est un service en ligne permettant de vérifier gratuitement les informations fournies par un avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu ou un avis d'impôt.

Pour cela, le propriétaire doit se rendre ici et renseigner le numéro fiscal et la référence de l’avis d'impôt, composés chacun de 13 chiffres, et qui figurent sur l’avis d’imposition.

Il est également possible d’utiliser l’application smartphone et de scanner directement le code barre « 2D-Doc ».

Si ces références sont correctes, les données figurant sur l'avis d'impôt apparaissent automatiquement. Dans ce cas, 2 situations sont possibles :

  • soit les données du SVAIR correspondent à celles du document fourni : cela signifie que non seulement les informations sont authentiques, mais également qu’il s’agit du dernier avis connu par l’administration fiscale ;
  • soit les données du SVAIR ne correspondent pas : cela signifie que le document ne correspond pas à la situation récente du potentiel locataire, ce qui peut s’expliquer par un dépôt de déclaration de revenus rectificative ou encore par une correction en cours.

Attention, le SVAIR ne donne pas d’information qui ne figure pas sur le document transmis par le candidat locataire. Autrement dit, ce service permet seulement de confirmer ou non les données ainsi détenues par le bailleur et leur véracité.

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Actu Sociale

Congé maternité : toute prestation de travail doit être suspendue !

11 octobre 2024 - 2 minutes

Pendant un congé maternité, toute prestation de travail doit être suspendue. Mais alors, quelle est la sanction de l’employeur qui requiert une activité professionnelle de la salariée durant son congé maternité : un rappel de salaire ou des dommages-intérêts ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Travail durant le congé maternité : rappel de salaires ou dommages–intérêts ?

Une ancienne salariée d’une entreprise demande au juge le rappel d’heures supplémentaires à son ex-employeur.

En effet, elle soutient avoir été contrainte par ce dernier de travailler pendant ses périodes d’arrêts et plus spécifiquement pendant son congé maternité.

Or, elle considère que le travail fourni doit faire l’objet d’un paiement et d’une majoration au titre d’heures supplémentaires réalisées puisque, en principe, la suspension du contrat entraîne la suspension de toute prestation de travail, ce qui n’avait pas été le cas ici.

« Faux ! », réfute l’employeur : il rappelle que la salariée a déjà perçu l’équivalent de son salaire, ou le substitut prévu, dans le cadre applicable, sous forme notamment d’indemnités journalières de sécurité sociale.

Ainsi, le travail prétendument fourni pendant ces périodes de suspension du contrat ne doit pas donner lieu à une quelconque majoration salariale. Ce qui convainc… partiellement, le juge : l’exécution d’une prestation pour le compte de l’employeur au cours de périodes durant lesquelles le contrat est censé être suspendu par l’effet du congé maternité engage la responsabilité de l’employeur.

Ainsi, la salariée est fondée à demander réparation via le versement de dommages-intérêts pour réparer ce dommage, mais ne peut pas prétendre à un rappel de salaire en paiement des heures de travail effectuées dans ce cadre.

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Actu Sociale

SOLTéA : le calendrier 2024 évolue !

10 octobre 2024 - 1 minute

SOLTéA est la plateforme permettant la répartition du solde de la taxe d’apprentissage, en vertu d’un calendrier déjà fixé à l’avance. Et justement, la 2e période de répartition du solde vient de faire l’objet d’une prolongation vis-à-vis du calendrier initial. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

SOLTéA : 2e période de répartition du solde prolongée !

Afin de permettre aux employeurs concernés de continuer à répartir le solde de la taxe d’apprentissage, le calendrier de la campagne 2024 vient d’être modifié.

Ainsi, la 2e période de répartition des fonds par les employeurs qui devait se tenir jusqu’au 4 août 2024  est désormais prolongée jusqu’au 25 octobre 2024.

De ce fait, les dates des autres étapes du calendrier sont également impactées.

Le nouveau calendrier de campagne de répartition est donc le suivant :

  • du 7 septembre au 25 octobre 2024 : 2e période de répartition des fonds par les employeurs ;
  • à partir du 19 novembre 2024 : lancement du 2e virement à destination des établissements ;
  • à partir du 27 novembre 2024 : lancement du 3e versement concernant les fonds non répartis par les employeurs.

Les employeurs qui n’ont pas encore réparti le solde de la taxe d’apprentissage dont ils sont redevables sont invités à se rendre sur la plateforme SOLTéA pour exprimer leurs vœux et soutenir les établissements de leur choix. 

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Actu Fiscale

Contrat de franchise : un droit d’entrée (toujours ?) fiscalement amortissable 

09 octobre 2024 - 2 minutes

À l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration remet en cause la déduction des amortissements pratiqués par un franchisé au titre de son droit d’entrée. Pourquoi ? Parce que le contrat de franchise comporte une clause de renouvellement tacite… Un argument toujours valable ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Clause de renouvellement tacite = non déductibilité des amortissements ?

Une société signe un contrat de franchise avec un franchiseur à qui elle verse, à cette occasion, un droit d'entrée.

Parce que ce droit d’entrée est un investissement inscrit à l’actif de la société dont l’usage attendu par elle est limité dans le temps, ce qu’on appelle dans le jargon juridique une « immobilisation amortissable », la société l’amortit sur une durée de 7 ans.

Au cours d’un contrôle, l’administration fiscale remet en cause la déduction des amortissements pratiqués au titre du droit d’entrée.

« Pourquoi ? », s’étonne la société, puisque le droit d’entrée payé dans le cadre d’un contrat de franchise est un investissement amortissable.

Sauf que ce droit perd son caractère amortissable lorsque le contrat de franchise ne comporte pas de terme prévisible, rappelle l’administration. Ce qui est le cas ici, constate l’administration à la lecture de la clause de « renouvellement tacite » prévue dans le contrat de franchise.

Sauf à pouvoir prouver que le contrat ne sera effectivement pas renouvelé en dépit de cette clause, rappelle à son tour la société. Ce qu’elle a bien fait ici, se défend-elle puisque le franchiseur met fin systématiquement aux contrats de franchise qu’il signe à leur échéance.

Et pour preuve, la société fournit des lettres de résiliation du franchiseur adressées à d’autres franchisés, ainsi qu’une lettre du groupe indiquant clairement que le franchiseur procède, en principe, automatiquement à la résiliation des contrats de franchise en fin de période.

« En principe ne signifie pas sans exceptions ! », estime l’administration qui constate, en outre, que la dernière lettre produite par la société précise clairement que « sauf situation exceptionnelle, la résiliation est suivie de la conclusion de nouveaux contrats, afin de déployer une version de contrat actualisée ».

Ce que confirme le juge : rien ne prouve ici que le contrat de franchise ne sera effectivement pas renouvelé en dépit de la clause de renouvellement tacite. La déduction des amortissements pratiqués au titre du droit d’entrée est bel et bien refusée ici.

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Vente de titres de société à moindre coût : un préjudice… imposable ?

09 octobre 2024 - 2 minutes

Parce qu’elle a racheté ses propres titres à un associé à un prix inférieur à leur prix réel, une société verse une indemnité au vendeur pour le préjudice subi. Une « indemnité » qui a toutes les caractéristiques d’un complément de prix, estime l’administration, qui en tire toutes les conséquences pour l’impôt dû par le vendeur… À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Indemnité de réparation d’un préjudice : un complément du prix de vente ?

Une société mère rachète 650 de ses propres titres qu’elle détient dans sa filiale à un particulier pour un prix nettement inférieur à leur valeur réelle avant de vendre, quelques mois plus tard, 80 % des parts de sa filiale pour un prix de vente largement supérieur.

Pour compenser cette différence de prix de vente, la société mère signe un protocole d’accord avec le vendeur dans le cadre duquel elle s’engage à lui verser une somme conséquente à titre de réparation de la perte financière subie du fait de la dissimulation, lors de leur transaction, du prix de vente des parts de la filiale, alors en cours de négociation.

Quelques temps plus tard, le particulier fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration lui réclame un supplément d’impôt sur le revenu.

Le motif : la somme reçue dans le cadre du protocole constitue un complément du prix de vente des titres rachetés par la société mère qui doit être pris en compte dans le calcul du gain réalisé par le vendeur à l’occasion de cette vente, pour sa taxation au titre de la plus-value de cession.

« À tort ! », selon le vendeur qui estime que la somme reçue vient réparer le préjudice de perte en capital qu’il a subi en raison de la dissimulation du prix réel.

« Faux ! », tranche le juge qui valide le redressement fiscal : la somme en cause, versée en raison d’une minoration initiale du prix de vente, constitue un élément du prix de cession des titres vendus par le particulier et doit être pris en compte dans les gains soumis à l'impôt sur le revenu.

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