Réduction de cotisations patronales : à hauteur du SMIC, mais à quelle date ?

Réduction de cotisations : une prise en compte possible du SMIC revalorisé…
La détermination des rémunérations éligibles à la réduction des cotisations patronales Assurance Maladie et allocations familiales, sur l’année 2024, suppose une prise en compte de la valeur du SMIC au 31 décembre de l’année 2023.
Idem pour le calcul de la réduction générale de cotisations patronales qui se base, quant à elle, sur la revalorisation du SMIC courant.
Sauf que, fort d’une revalorisation anticipée, le SMIC applicable à compter du 1er novembre 2024 a été revalorisé à hauteur de 2%.
Dans une communication récente, l’administration a admis la possibilité d’utiliser le SMIC revalorisé au 1er novembre 2024 pour déterminer l’éligibilité du taux réduit pour les cotisations patronales d’Assurance maladie et Allocations familiales.
Pour ce faire, il convient d’appliquer un coefficient multiplicateur ajusté afin de tenir compte de cette revalorisation comme suit :
- pour les cotisations patronales Allocations Familiales : 3,3939 fois le SMIC applicable au 1er novembre 2024 (au lieu de 3,5 fois le SMIC applicable au 31 décembre 2023) ;
- pour les cotisations patronales Allocations Maladie : 2,4242 fois le SMIC applicable au 1er novembre 2024 (au lieu de 2,5 fois le SMIC applicable au 31 décembre 2023).
Notez toutefois que ces règles pourraient être prochainement modifiées compte tenu de l’adoption du projet de loi de financement pour la Sécurité sociale pour 2025.
- Actualité du Bulletin Officiel de la Sécurité sociale « Revalorisation du SMIC à compter du 1er novembre 2024 et effet sur les réductions des taux de cotisations patronales d’assurance maladie et d’allocations familiales » publiée le 31 octobre 2024
- Actualité de net-entreprise : « DSN : Calcul de la réduction de cotisations patronales Assurance Maladie et Allocations familiales et revalorisation du SMIC » publié le 4 novembre 2024
Les lecteurs ont également consulté…
Mauvaise foi « fiscale » : qui est le coupable ?

Majoration de 40 % : même en cas de mauvaise foi du dirigeant
Pour rappel, dans le cadre d’un contrôle fiscal, dès lors que le vérificateur estime que l’entreprise s’est rendue coupable de « manquement délibéré » (terme qui désigne aujourd’hui la mauvaise foi), il appliquera une majoration sur le montant des impôts et taxes rectifiés.
Cette majoration de 40 % est calculée sur le montant des impôts et taxes rectifiés, il sera tout d’abord appliqué l’intérêt de retard : fixé à 0,20 % par mois de retard (soit 2,40 % par an), cet intérêt de retard est destiné à compenser le préjudice subi par le Trésor Public du fait de la perception tardive des sommes qui lui sont dues.
Si le vérificateur retient contre une entreprise la « mauvaise foi », les montants redressés seront majorés de 40 % (cette majoration sera même portée à 80 % en cas de manœuvres frauduleuses de votre part).
Une majoration qui va faire l’objet d’un débat…
Dans cette affaire, une société civile immobilière (SCI) fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration rectifie le montant de sa TVA.
À cette occasion, le vérificateur considère que la SCI, en déduisant la TVA facturée par une autre société alors que cette facture n’a pas été payée, avait commis un manquement délibéré à ses obligations : les sommes redressées ont donc été majorées de 40 %.
Ce que la SCI conteste, mettant en avant sa bonne foi et son absence d’intention délibérée d’éluder l’impôt dans le cadre de l’opération litigieuse. La SCI n’ayant pas personnellement et délibérément manqué à ses obligations, elle considère que la majoration de 40 % n’est pas applicable.
Sauf que ces manquements ne lui sont pas personnellement reprochés, rappelle l’administration. En réalité, c’est son gérant qui a délibérément eu l’intention d’éluder l’impôt.
Et pour preuve, elle relève que le gérant de la SCI est aussi le dirigeant la société qui a facturé la TVA déduite à tort : il ne pouvait ignorer que les déductions de TVA opérées par la SCI n’étaient pas conformes à la loi, dès lors que cette autre société avait elle-même fait l'objet d’un contrôle fiscal ayant donné lieu à des rectifications fiscales de même nature portant sur la même facture.
Partant de là, la majoration pour manquement délibéré est bel et bien applicable, conclut l’administration.
Ce que confirme le juge qui rappelle que pour apprécier le caractère délibéré du manquement reproché à une société, il peut être tenu compte de la connaissance que son dirigeant peut avoir des règles fiscales dont la méconnaissance est sanctionnée et des faits caractérisant un manquement à ces règles. Le redressement est donc validé ici.
Les lecteurs ont également consulté…
Martinique : aide financière exceptionnelle pour les travailleurs indépendants !

Crise sociale : une mobilisation du CPSTI, de l’Urssaf et des CGSS
Suite aux récents événements liés à la crise sociale ayant eu lieu à la Martinique, l’Urssaf se mobilise pour soutenir les travailleurs indépendants possiblement touchés.
Ainsi, dans le cas où les locaux de l’entreprise ont subi des dégradations nécessitant une déclaration aux assurances, un dépôt de plainte ou une fermeture au moins équivalente à une journée, l’Urssaf rappelle qu’il est possible de bénéficier de l’aide financière exceptionnelle (AFE) du CSPTI.
Cette AFE vise à soutenir le travailleur indépendant confronté à une difficulté exceptionnelle et ponctuelle susceptible de menacer la pérennité de son activité.
Dans ce cas de figure, il est possible de formuler une demande d’aide financière exceptionnelle motivée en joignant au formulaire de demande :
- une copie du dépôt de plainte suite aux dégâts ;
- une copie de la déclaration d’assurance, afin de justifier des dégâts.
Ensuite, ce formulaire pourra être transmis à l’Urssaf du lieu d’activité professionnel via l’espace numérique personnel du travailleur indépendant.
Pour lutter contre le risque de fraude, l’Urssaf rappelle que toutes les démarches et offres de service sur son site restent gratuites.
Les lecteurs ont également consulté…
Partage de la valeur obligatoire : pour qui, pour quand ?

Partage de la valeur : obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025
Pour mémoire, la loi dite « Partage de la valeur » a institué une nouvelle obligation de négociation dans les entreprises, visant à la mise en place d’un dispositif de partage de la valeur, pour certains employeurs.
Plus précisément, cette nouvelle obligation mise en place à titre expérimental pour une durée de 5 ans concerne les employeurs :
- embauchant au moins 11 salariés et moins de 50 salariés ;
- non-soumis à une obligation de mise en place de la participation,
- réalisant un bénéfice net fiscal positif au moins égal à 1% du chiffre d’affaires pendant 3 années consécutives.
Toutes ces conditions cumulativement remplies, et si tel n’est pas déjà le cas, ces entreprises devront mettre en place :
- soit un accord d’intéressement ou de participation ;
- soit une prime partage de la valeur ;
- soit verser un abondement sur un plan d’épargne salariale (PEE, PEI, PERCO ou PERECO).
Surtout, l’URSSAF rappelle que cette obligation nouvelle s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.
Ainsi, le bénéfice net fiscal à prendre en compte pour cette nouvelle obligation sera celui dégagé au cours des exercices 2022, 2023 et 2024.
Notez toutefois que les entreprises individuelles et sociétés anonymes à participation ouvrière (Sapo) ne sont pas concernées par cette obligation.
Pour finir, l’URSSAF renvoie vers la Foire aux questions relative à cette expérimentation, récemment mise à disposition sur le site du ministère du Travail et de l’Emploi.
Les lecteurs ont également consulté…
Prévention des accidents du travail : un nouveau podcast disponible !

Un podcast relayé par le ministère du travail autour des risques professionnels
En octobre dernier, une campagne de prévention visant à lutter contre les accidents du travail graves et mortels avait été lancée par le ministère du Travail, afin de sensibiliser le plus grand nombre et de rappeler les mesures générales de prévention.
Dans ce cadre, le ministère communique sur un nouveau podcast intitulé « Prévenir les accidents du travail : enjeux, responsabilités et actions concrètes ».
Regroupant divers acteurs concernés (chef d’entreprise, membre de l’INRS ou encore consultant en prévention), le podcast s’adresse aux employeurs et vise à leur faire comprendre les différents enjeux de la sécurité au travail.
Au programme : stratégie de sensibilisation, rappel des fondamentaux de la prévention des accidents du travail ou encore conseil aux employeurs quant aux stratégies d’intégration de la sécurité dans le quotidien de l’entreprise.
Enfin, notez que ce podcast est gratuit et disponible sur les différentes plateformes de diffusion disponibles.
Les lecteurs ont également consulté…
Casinos : une nouvelle procédure pour ouvrir un établissement

Casinos : large actualisation des règles de fonctionnement
Les casinos pouvant, de par la nature de leur activité, présenter des risques pour le grand public, leur exploitation est réglementée.
C’est pourquoi les pouvoirs publics désignent, à l’issue d’une procédure, les personnes autorisées à exploiter un casino.
Cette procédure a été revue.
Il est précisé que la désignation d’un exploitant de casino se fait désormais par le biais d’une convention de délégation de service public conclue entre l’exploitant et la commune d’implantation du casino.
Cette convention, qui doit détailler les conditions d’exploitation des jeux et les activités annexes du casino, est conclue pour une durée maximale de 20 ans.
Pour le reste, il est prévu que les préfets soient désormais compétents pour recevoir et instruire les demandes d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation de jeux adressées par les casinos, une compétence précédemment détenue par les sous-préfets.
En outre, sont également revus :
- les heures et jours d’ouverture des casinos et notamment les seuils minimums d’ouverture qui doivent être atteints en fonction du nombre de machines à sous ;
- les modalités d’accès aux casinos, et notamment les suspensions temporaires ;
- le nombre de machines à sous et de postes de jeux électroniques qu’il est possible d‘exploiter ;
- le déroulé des jeux, la surveillance des tables et les règles de mises d’argent.
Les lecteurs ont également consulté…
Paludisme en Guyane : plus de tests rapides d'orientation diagnostique !

Paludisme en Guyane : à tester dans les gîtes contenant de l’or
Pour rappel, le paludisme est une maladie causée par un parasite et transmissible par la piqure de moustique femelle Anophèles, actif surtout la nuit.
Potentiellement mortelle, cette maladie est encore présente en Guyane, bien que le nombre de cas a particulièrement reculé, le nombre de cas enregistrés étant passé de 4 500 en 2005 à 600 en 2017.
Mais parce que cette maladie est encore extrêmement répandue dans le monde, les efforts ne doivent pas être relâchés. En effet, selon Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la moitié de la population dans le monde vit dans une zone à risque.
L’État a donc élargi la liste des personnes pouvant réaliser le « test rapide d'orientation diagnostique » (TROD) pour favoriser les détections dans le secteur des orpailleurs.
Concrètement, ce test peut être réalisé chez toute personne exploitant des gîtes renfermés dans le sein de la terre ou existant à la surface connus pour contenir de l'or, par :
- un médecin ou, sous sa responsabilité, du personnel ayant reçu une formation adaptée relevant de structures de soins, de structures de prévention ou de structures associatives ;
- une personne exploitant ces gîtes formée par le médecin ou du personnel cité ci-dessus.
La formation nécessaire, dont le détail est disponible ici, dure une heure et dispense :
- des informations pour identifier des symptômes d'une crise de paludisme ;
- un apprentissage à la réalisation du test rapide d'orientation diagnostique.
Les lecteurs ont également consulté…
Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) : nouveaux tarifs dès 2025

TGAP sur les déchets non dangereux : nouveaux tarifs en 2025
Pour rappel, la TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) est due par les entreprises ayant une activité polluante, ou dont l’activité nécessite l’utilisation de produits polluants.
La loi de finances pour 2024 a fixé, à compter du 1er janvier 2025, à 65 € par tonne le tarif pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État.
En outre, la loi de finances pour 2024 prévoit que ce tarif est majoré pour la fraction des déchets qui sont réceptionnés à compter de l'atteinte de l'objectif annuel constaté par un arrêté du préfet de région (publié avant le 31 octobre de l'année précédant celle de l'exigibilité de la taxe).
Cette majoration devait être déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement, à venir, entre un minimum de 5 € par tonne et un maximum de 10 € par tonne.
Et c’est chose faite ! À compter du 1er janvier 2025, la majoration pour la fraction des déchets qui sont réceptionnés à compter de l'atteinte de l'objectif annuel constaté par un arrêté du préfet de région est fixée à 5 € par tonne.
Pour mémoire, cet objectif annuel est constaté, en France, pour chaque installation régionale de stockage de déchets non dangereux autorisée, dans les conditions suivantes :
- lorsque le plan régional de prévention et de gestion des déchets ou le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires fixent, pour chaque installation de stockage de déchets non dangereux autorisée dans la région, un seuil annuel conforme à l'objectif de réduction pour 2025 des mises en décharge, l'objectif annuel est égal à ce seuil ;
- dans les autres cas, l'objectif annuel est égal au produit des facteurs suivants :
- la capacité de stockage autorisée pour l'installation, exprimée en tonnes, au titre de l'année d'exigibilité de la taxe ;
- un coefficient égal au quotient entre, d'une part, la moitié de la masse de déchets effectivement stockée en 2010 sur le territoire de la région et, d'autre part, la masse de stockage autorisée sur le même territoire au titre de l'année d'exigibilité de la taxe.
Pour les transferts hors de France, cet objectif est celui résultant des règles nationales applicables à l'installation de réception des déchets.
Les lecteurs ont également consulté…
Plus-value immobilière : taxable, sauf exceptions…

Plus-value immobilière : la nature de la transmission, ça compte !
Pour rappel, les gains, appelés plus-values, réalisés par un particulier à l’occasion de la vente de biens immobiliers bâtis ou non bâtis, sont soumis à l’impôt sur le revenu au titre des plus-values immobilières.
Hormis l’exonération fiscale applicable à la vente de la résidence principale, cette taxation ne s’applique pas non plus, en revanche :
- aux partages des biens compris dans une succession et qui interviennent entre les membres de l’indivision, leur conjoint, leurs ascendants, leurs descendants ou ayants-droits à titre universel ou de plusieurs d’entre eux ;
- aux partages portant sur des biens indivis issus d’une donation-partage ;
- aux partages portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage.
Des cas d’exonération qui vont faire l’objet d’un débat…
Dans cette affaire, un particulier vend le quart d’un ensemble immobilier, qu’il détient en pleine propriétaire, au partenaire de sa sœur, lié à elle par un pacte civil de solidarité.
À l’occasion de la signature de l’acte notarié, il paye les prélèvements sociaux correspondants.
Sauf qu’il n’aurait pas dû les payer, conteste finalement le particulier qui en demande le remboursement : selon lui, les partages de biens immobiliers dépendant d’une succession entre les membres de l’indivision et leur conjoint échappent à toute imposition.
Seulement s’il s’agit de biens compris dans une succession, conteste l’administration. Or, rien ne prouve ici que la part de l’immeuble vendue ait été détenue par le particulier en indivision avec sa sœur, dans le cadre d’une succession.
Partant de là, l’acte notarié relatif à la transmission d’un quart de l’immeuble au partenaire de sa sœur est une vente et non un partage de biens immobiliers dépendant d’une succession.
Par ailleurs, l’immeuble, objet de la plus-value, n’a pas été partagé entre membres de l'indivision, leurs conjoints, ascendants ou descendants puisque l’acheteur n’est pas le conjoint de la sœur du particulier, ajoute l’administration.
Et pour finir, l’acte notarié ne porte pas sur un bien indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité, puisque l'opération a précisément eu pour objet de créer cette nouvelle indivision entre la sœur du contribuable et son partenaire.
Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration. Toutes les conditions pour bénéficier d’une exonération n’étant pas remplies ici, la demande du particulier doit être refusée.
Les lecteurs ont également consulté…
Assurance chômage : prorogation du régime jusqu’au 31 décembre 2024 !

Assurance chômage : le bonus-malus également prorogé…
Pour rappel, le refus d’agrément de la Convention d’Assurance chômage le 10 novembre 2023, suivi de la dissolution de l’Assemblée nationale, avait conduit à proroger le régime d’indemnisation de l’Assurance chômage jusqu’au 31 octobre 2024.
Parce que le gouvernement actuel entend laisser le temps aux partenaires sociaux d’aboutir à une nouvelle Convention d’Assurance chômage, le régime actuel est (à nouveau) prorogé.
Le régime d’indemnisation de l’Assurance chômage, qui était censé s’achever le 31 octobre 2024, est prorogé jusqu’au 31 décembre 2024.
Les règles d’indemnisation, ainsi que celles des cotisations, resteront donc les mêmes jusqu’à cette date.
Toutes conditions remplies, le bonus-malus sur la cotisation patronale d’assurance chômage, qui consiste à moduler le taux de contribution patronale à la cotisation chômage en fonction du taux de séparation dans l’entreprise, est aussi, de ce fait, prolongé jusqu’au 31 décembre 2024.
Par principe, la 3e période de modulation, ouverte le 1er septembre 2024 devrait courir jusqu’au 31 août 2025, même si un texte ultérieur devra être adopté pour prolonger cette période en 2025.