Inaptitude : visite médicale de reprise ou visite de surveillance ?
8 jours pour organiser la visite médicale de reprise
Un salarié est victime d’un accident de travail, occasionnant un arrêt de 8 jours. Deux ans plus tard, il est victime d’un nouvel accident occasionnant un nouvel arrêt de travail, pour 3 mois cette fois. A la suite d’une visite médicale de surveillance, le médecin du travail conclut à son inaptitude, confirmée par un 2ème examen 15 jours plus tard. Ce qui conduit l’employeur à licencier son salarié.
Le salarié conteste : n’ayant pas eu de visite médicale de reprise dans les 8 jours qui suivaient chacun de ses arrêts de travail, il estime que son contrat de travail est toujours suspendu. Selon lui, son employeur ne peut le licencier qu’en cas de faute grave ou d’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie du salarié.
Et c’est ce que confirme le juge : un licenciement pour inaptitude ne peut pas être prononcé pendant une suspension du contrat de travail. Or, en l’absence de visite médicale de reprise, le contrat de travail du salarié reste suspendu. Le licenciement a, dans cette affaire, été déclaré nul.
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 7 juillet 2016, n° 14-23799
Congés payés : 4 ou 5 semaines par an, minimum ?
Entreprises délégataires d’une mission de service public : des spécificités
Chaque mois de travail accompli, un salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congé, soit 30 jours ouvrables pour 1 année de travail effectif. Réciproquement, si le salarié est absent, pour cause de maladie par exemple, pendant 6 mois, il n’aura acquis sur une année que 15 jours ouvrables de congés.
Pourtant, une directive européenne prévoit que tous les travailleurs doivent bénéficier d’un congé payé d’au moins 4 semaines par an. Mais, sachez qu’une directive européenne ne s’impose pas à vous tant que la Loi française ne le prévoit pas, c’est-à-dire qu’elle n’a pas été transposée en droit français… Sauf pour les entreprises chargées d’un service public par une autorité publique, disposant dans ce cadre de prérogatives de puissance publique !
Dans une affaire récente, une entreprise qui exploite un réseau de transports en commun a été condamnée parce qu’elle devait respectée cette directive européenne qui prévoit un minimum de 4 semaines de congés par an, même pour un salarié absent pour maladie. Elle est en effet délégataire d’un service public.
Voici ce qu’il s’est passé dans cette affaire : un salarié a été absent pendant un peu plus de 3 ans et a demandé à bénéficier d’une indemnité de congés payés, malgré son absence pour une longue durée. Ce que l’employeur a refusé. Mais le juge a, ici, rappelé que, parce qu’elle est délégataire d’un service public, elle doit verser une indemnité limitée à 4 semaines de congés. Rappelons en effet que les congés des années précédentes s’éteignent s’ils n’ont pas été pris dans l’année.
Il n’est pas à exclure d’autres avancées sur ce point puisqu’une Loi conforme au droit européen doit être adoptée à propos du calcul des congés payés en cas d’absence. Il est donc possible que de nouvelles règles voient prochainement le jour en matière d’acquisition de congés payés. Affaire à suivre…
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 juin 2016, n° 15-2011
- Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
CDI de chantier : précisez quel est le chantier concerné !
Le contrat de travail doit mentionner le ou les chantiers déterminés
Un salarié est embauché en CDI de chantier pour plusieurs chantiers. Après un dernier chantier, il est licencié « pour fin de chantier », comme le permettent son contrat de travail spécifique et les usages de sa profession.
Le salarié conteste son licenciement : il a certes signé un CDI de chantier mentionnant différents chantiers sur lesquels il devait intervenir, mais le dernier chantier auquel il a été affecté n’était pas prévu au contrat. L’employeur s’en défend : non seulement le contrat de travail mentionne plusieurs chantiers déterminés mais il précise aussi que le lieu de travail du salarié dépendra des chantiers dont il aura la responsabilité.
Ce qui n’est pas suffisamment précis pour le juge : la lettre d’embauche ou le contrat de travail permettant la rupture du contrat pour fin de chantier doit mentionner le ou les chantiers déterminés sur le(s)quel(s) le salarié interviendra. Tous les chantiers doivent être précisés.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 juin 2016, n°15-14740
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Des nouveautés en matière de contrôle URSSAF ?
Avant le contrôle
Dans le cadre du renforcement des droits des cotisants, un certain nombre de principes initialement reconnus par les juges ont été consacrés dans un Décret. Cela permet de garantir une certaine sécurité juridique.
Tout d’abord, l’agent de contrôle de l’URSSAF est tenu d’adresser un avis de contrôle, au moins 15 jours avant le début des opérations de contrôle, à l’attention du représentant légal de l’entreprise au siège social de l’entreprise. Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, l’avis lui est adressé à son domicile ou à son adresse professionnelle déclarée.
Pour la bonne réalisation de son contrôle, l’agent de contrôle pourra exiger que vous lui présentiez des documents classés selon un ordre dont il vous aura informé au préalable.
Ensuite, sachez que vous disposez d’un délai de 15 jours pour vous opposer au traitement automatisé des informations dématérialisées. Si vous ne vous y opposez pas, vous êtes réputé accepter. Dans ce cas, vous devez désigner et mettre à la disposition de l’agent de contrôle un utilisateur habilité chargé de réaliser les opérations de contrôle sur votre matériel.
Après le contrôle
A l’issue du contrôle, l’agent vous adressera une lettre d’observations. Celle-ci doit contenir les mentions suivantes :
- l’objet du contrôle ;
- les documents consultés ;
- la période vérifiée : cela vous permettra de valider que le contrôle a effectivement pour objet une période non prescrite (3 ans + année en cours) ;
- la date de fin de contrôle ;
- la signature de l’inspecteur ;
- les observations faites au cours du contrôle, motivées du chef de redressement, comprenant les considérations de droit et de fait qui motiveraient ce redressement ainsi que, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, les éventuelles majorations et pénalités et, pour les cotisations et contributions sociales, le mode de calcul et le montant des redressements ;
- les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité en cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle ; dans ce cas, la lettre d’observations est contresignée par le directeur de l’URSSAF ;
- le délai de 30 jours pour répondre aux observations par lettre recommandée avec accusé réception ;
- la faculté de vous faire assister par le conseil de votre choix (les juges ont d’ailleurs rappelé que cette dernière mention constituait une formalité substantielle dont l’absence aura pour conséquence d’invalider la procédure de contrôle et d’annuler le redressement).
Vous disposez d’un délai de 30 jours pour répondre aux observations de l’agent, en indiquant tout élément vous paraissant utile ou en proposant d’ajouter des documents à la liste de ceux qui ont été consultés. Si vous répondez dans ce délai, l’agent de contrôle devra, à son tour, vous répondre, de manière motivée, et détailler quels sont les chefs de redressement qu’il abandonne, le cas échéant, et ceux qu’il maintient.
En outre, en cas de paiement tardif, Vous êtes susceptible de devoir payer une pénalité de retard de 5 %, calculée sur la base des cotisations redressées, à laquelle s’ajoute une majoration de 0,4 % par mois ou fraction de mois de retard. Néanmoins, vous pouvez obtenir une remise de la majoration de 0,4 %, automatique ou sur demande. Concernant la remise automatique, vous n’avez plus à établir votre bonne foi (ce qui ne doit pas vous dispenser de l’être !).
Concernant la remise sur demande, elle est possible lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Notez aussi qu’à compter du 1er janvier 2017, vous pourrez corriger les erreurs constatées dans vos déclarations de cotisations et de contributions sociales à l’échéance déclarative la plus proche, ainsi que le complément de paiement. Vous pourrez alors obtenir une remise de la pénalité et de la majoration si :
- vous corrigez votre erreur et versez le complément au plus tard lors de la première échéance suivant celle de la déclaration et du versement initial (c’est-à-dire le mois suivant) ;
- et que le versement régularisateur est inférieur à 5% du montant des cotisations initiales.
Enfin, en matière de taxation forfaitaire, ce Décret consacre aussi les modalités de calcul de la base forfaitaire. L’agent de contrôle pourra :
- s’appuyer sur la convention collective en vigueur dans l’entreprise ou, à défaut, les usages de la profession ou de la région ;
- déterminer la durée d’emploi sur la base des déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
Source : Décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 relatif au renforcement des droits des cotisants
Contrôle URSSAF : qu’est-ce qui change ? © Copyright WebLex - 2016
Cotisations sociales des intermittents du spectacle : qui paie quoi ?
Où est la source à prélever pour le paiement des cotisations sociales ?
La mise en place du prélèvement à la source est programmée pour l’année 2018. Dans ce cadre, le recouvrement des différents impôts, comme celui des cotisations et contributions sociales, se fera directement sur les sommes versées par un tiers (employeur ou autre tiers).
Dans le secteur du spectacle, qu’il s’agisse du spectacle vivant, de l’audiovisuel ou du cinéma, les intermittents embauchés en CDD de moins de 12 mois perçoivent leur rémunération par l’employeur mais leurs indemnités de congés payés sont versées par la caisse des congés spectacles.
Dans le cadre de la mise en place du prélèvement à la source, il était initialement prévu que toutes les cotisations sociales seraient versées, en 2018, par les employeurs, y compris celles qui se rapportent aux congés payés. Mais ce ne sera pas tout à fait le cas pour les entreprises du spectacle. Les cotisations sociales afférentes aux indemnités de congés payés des intermittents du spectacle resteront, effectivement, partagées entre :
- les employeurs de ce secteur d’activité pour ce qui concerne la contribution au Fonds national d’aide au logement (Fnal) et le versement transport ;
- et la caisse des congés spectacle pour les autres cotisations (contribution solidarité autonomie, CSG et CRDS).
Source : Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
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Recours aux auto-entrepreneurs = dispense de cotisations sociales ?
Auto-entrepreneur = indépendant
Des salariés d’une entreprise de formation décident de s’enregistrer sous le statut d’auto-entrepreneur, à l’issue de leur contrat de travail. Ils décident néanmoins de poursuivre leur relation avec leur ancien employeur et signent un contrat de prestation de service avec lui.
A la suite d’un contrôle URSSAF, l’administration sociale considère que ces auto-entrepreneurs ne sont pas suffisamment indépendants. Elle retient :
- que le programme de formation est exclusivement établi par le donneur d’ordre, privant les intervenants de liberté dans la conception des cours, ce qui induit un lien de subordination, corroboré par l’exercice de l’activité des formateurs dans les locaux et selon les conditions fixées par le donneur d’ordre ;
- que le mandat autorisant l’entreprise de formation à gérer les formalités administratives et les déclarations sociales et fiscales des formateurs caractérise le rôle d’employeur du donneur d’ordre ;
- que la clause du contrat de prestation de service interdisant, pour une durée d’un an, aux formateurs de travailler directement pour des clients présentés par l’entreprise de formation s’analyse en une clause de non concurrence.
Ce que conteste l’entreprise de formation qui rappelle que si le programme est imposé aux formateurs, ceux-ci disposent d’une entière liberté dans les méthodes d’enseignement. De ce fait, le lien de subordination n’est pas, selon elle, caractérisé. Elle ajoute que la rémunération des prestataires ne peut pas s’analyser en salaire dans la mesure où elle varie selon la nature de la prestation, la matière enseignée et le niveau des participants.
Mais le juge se range du côté de l’administration. Parce que le contrat de prestation de service est conclu pour une durée indéterminée, parce que les formateurs ne disposent d’aucune liberté dans la conception des cours, parce qu’ils ne peuvent travailler directement avec les clients de la société pendant une durée d’un an, et parce qu’ils n’ont vu aucune modification de leurs conditions de travail en passant auto-entrepreneur, ils conservent leur statut de salarié.
Dans cette affaire, l’entreprise de formation est condamnée à réintégrer les rémunérations dans l’assiette des cotisations sociales à verser à l’URSSAF. Notez néanmoins qu’elle risquait des sanctions pénales pour travail dissimulé.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 7 juillet 2016, n° 15-16110
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Intermittents du spectacle : la contribution d’assurance chômage revalorisée ?
Une augmentation de la part patronale de la contribution d’assurance chômage
Alors que le taux de la contribution d’assurance chômage est, par principe, fixé à 6,4 % et réparti entre l’employeur et le salarié, à hauteur de 4 % pour l’employeur et 2,4 % pour le salarié, ce taux n’est pas applicable aux entreprises du spectacle.
La part patronale des employeurs d’intermittents du spectacle était fixée à 8 %. Cependant, au 1er août 2016, le taux applicable sera de 8,50 % et augmentera encore à partir du 1er janvier 2017 pour atteindre 9%.
La part des salariés, quant à elle, ne change pas.
Source : Décret n° 2016-961 du 13 juillet 2016 relatif au régime d'assurance chômage des travailleurs involontairement privés d'emploi
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Travail dominical et en soirée : de nouvelles zones concernées
3 nouvelles zones touristiques internationales
Alors que les premières zones touristiques internationales (ZTI) se situaient dans la capitale, certaines villes de province ont vu quelques-uns de leurs quartiers déclarés, à leur tour, « ZTI », en février 2016.
Depuis juillet 2016, 3 nouvelles villes comprennent désormais des « ZTI ». Il s’agit :
- d’Antibes,
- de Dijon,
- de La Baule-Escoublac.
Dans ces zones, le repos hebdomadaire des commerces de détail ouvrant le dimanche sera attribué par roulement. Le travail en soirée fera, entre autres, l’objet d’une rémunération majorée et d’un repos compensateur équivalent.
Source :
- Arrêté du 25 juillet 2016 délimitant une zone touristique internationale à Antibes en application de l'article L. 3132-24 du code du travail
- Arrêté du 25 juillet 2016 délimitant une zone touristique internationale à Dijon en application de l'article L. 3132-24 du code du travail
- Arrêté du 25 juillet 2016 délimitant une zone touristique internationale à La Baule-Escoublac en application de l'article L. 3132-24 du code du travail
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Santé au travail : des changements attendus
Vers moins d’examens médicaux ?
Les nouvelles dispositions prévues dans le tableau récapitulatif ci-dessous doivent entrer en vigueur après la parution de Décrets d’application et au plus tard le 1er janvier 2017.
| Jusqu’au 1er janvier 2017 (au plus tard) | A compter du 1er janvier 2017 (au plus tard) |
Surveillance médicale à l’embauche | Visite médicale d’embauche (remise d’un avis d’aptitude ou d’inaptitude) | Visite d’information et de prévention assurée par le médecin du travail ou son collaborateur médecin, ou un interne en médecine du travail ou un infirmier (remise d’une attestation)
Examen médical pour : - les travailleurs handicapés qui déclarent leur statut à l’occasion de cette visite - les travailleurs affectés à un poste présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ou pour celle des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail |
Surveillance médicale périodique | Tous les 24 mois | Bénéficient d'un suivi individuel adapté de leur état de santé : - les travailleurs handicapés - les travailleurs de nuit (selon les particularités du poste occupé et les caractéristiques du travailleur) - les travailleurs affectés à un poste présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ou pour celles de leurs collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail
Tout salarié peut, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien dans l'emploi. |
Vers une harmonisation des procédures d’inaptitude
Les nouvelles dispositions prévues dans le tableau récapitulatif ci-dessous doivent entrer en vigueur après la parution de Décrets d’application et au plus tard le 1er janvier 2017.
| Jusqu’au 1er janvier 2017 (au plus tard) | A compter du 1er janvier 2017 (au plus tard) | |
Inaptitude d’origine non professionnelle | Inaptitude d’origine professionnelle | ||
Visite de reprise | 2 examens médicaux, espacés de 15 jours (sauf danger immédiat pour le salarié ou visite de préreprise réalisée moins de 30 jours auparavant). | Un examen médical de reprise (ou en cours de contrat). | |
Constat de l’inaptitude | Le médecin du travail constate que le salarié n’est plus en capacité de tenir son poste. | Le médecin du travail réalise une étude de poste et échange avec l’employeur. Si aucune mesure d’adaptation ou de transformation du poste de travail n’est possible, le salarié est déclaré inapte. Le médecin doit assortir l’avis d’inaptitude de conclusions écrites. | |
Valeur des observations du médecin | L’employeur doit tenir compte des observations éventuellement émises par le médecin du travail. | L’employeur doit tenir compte des observations émises par le médecin du travail. S’il refuse, il doit faire part de ses motifs, par écrit, au médecin et au salarié. | |
Contestation de l’avis du médecin du travail | Saisine de l’inspecteur du travail qui sollicite alors l’avis du médecin inspecteur du travail. | Saisine du Conseil des Prud’hommes (en référé) si la contestation porte sur les éléments de nature médicale. | |
Obligation de reclassement du salarié | S’impose à l’employeur. | S’impose à l’employeur sauf en cas de risque grave pour la santé du salarié. | S’impose à l’employeur sauf en cas de risque grave pour la santé du salarié. Cette mention expresse sur l’avis d’inaptitude dispense l’employeur de cette obligation. |
Consultation des délégués du personnel | Inapplicable | Cette consultation porte sur la proposition de reclassement qui sera faite au salarié. | Cette consultation porte sur la proposition de reclassement qui sera faite au salarié. |
Rupture du contrat | Possible si le salarié refuse la proposition de reclassement, lorsque l’employeur s’est assuré qu’il n’existe pas d’autres postes susceptibles de garantir le reclassement du salarié. | Possible si le salarié refuse la proposition de reclassement. Dès lors qu’elle tient compte des conclusions écrites du médecin du travail et de ses indications sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, l’obligation de reclassement est réputée satisfaite. | |
Source : Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (article 102)
Visites médicales du travail : obligatoires ? © Copyright WebLex - 2016
Difficultés économiques : de réels changements à prévoir ?
Une définition du licenciement économique complétée
Précisons au préalable que le motif économique du licenciement doit impérativement ne pas être inhérent à la personne du salarié mais doit résulter (notamment) :
- d’une suppression ou transformation d'emploi ;
- d’une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
La présence du mot « notamment » dans la Loi (ancienne comme nouvelle) laisse entendre que les juges peuvent reconnaître d’autres causes qu’elle n’a pas envisagées.
Par contre, des changements (mineurs ?) sont à noter. Le tableau ci-dessous dresse un état de la règlementation jusqu’alors applicable et des apports de la Loi Travail, qui entreront en vigueur le 1er décembre 2016.
| Etat du Droit actuel | Droit applicable au 1er décembre 2016 | ||
La Loi | La jurisprudence | |||
Causes * | - des difficultés économiques - des mutations technologiques. | - une réorganisation justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise - la cessation de l’entreprise. | - des difficultés économiques - des mutations technologiques - une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité - la cessation d'activité de l'entreprise. | |
Critères de difficultés économiques | Non envisagés | Evolution significative d'au moins un indicateur économique tel** qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : - 1 trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés - 2 trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés - 3 trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins 50 salariés et de moins de 300 salariés - 4 trimestres consécutifs pour une entreprise de 300 salariés et plus | ||
Niveau d’appréciation de l’impact sur l’emploi | Non envisagé | La réalité des suppressions, transformations d'emplois ou des modifications du contrat de travail doit être examinée au niveau de l'entreprise. | La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. | |
* La présence du mot « notamment » laisse entendre que les juges peuvent reconnaître d’autres causes qui n’ont pas été envisagées par la Loi (ancienne comme nouvelle). ** La présence du mot « tel » laisse entendre que les juges peuvent se baser sur d’autres critères qui n’ont pas été envisagés par la Loi. | ||||
Un Plan de sauvegarde de l’emploi plus précis
Les entreprises d’au moins 50 salariés qui envisagent le licenciement économique de 10 salariés ou plus sur une période de 30 jours sont tenues d’établir un Plan de sauvegarde de l’emploi. Celui-ci doit contenir des mesures destinées à favoriser la reprise de certaines activités afin d’éviter la fermeture d’un ou plusieurs établissements.
La Loi encourage donc vivement les transferts de contrats. A cette fin, elle précise désormais que le PSE peut prévoir, lorsqu’il est établi par accord majoritaire, les conditions d’aménagement de la procédure d’information et de consultation du CE en cas de projet de transfert d’une ou plusieurs entités économiques, nécessaire à la sauvegarde des emplois.
En outre, depuis le 10 août 2016, les entreprises d’au moins 1 000 salariés peuvent prononcer des licenciements économiques avant la cession de l’entreprise qui a pu être convenue. Désormais, le nombre de transferts de contrats est limité aux emplois qui continuent d’exister à la date du transfert.
Source : Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (articles 67 et 94)
Des licenciements économiques facilités ? © Copyright WebLex - 2016
