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La DSN, bientôt obligatoire pour tous !

20 mai 2016 - 2 minutes
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La déclaration sociale nominative (DSN) vise à remplacer toutes les déclarations sociales actuellement existantes. Sa mise en place est progressive. Le (nouveau) calendrier de souscription à la DSN vient d’ailleurs de paraître. A quelle date votre entreprise sera-t-elle soumise à la DSN ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
La DSN, bientôt obligatoire pour tous !

Catégories d’employeurs

 

Montant des cotisations sociales dues pour 2014

Première période de paie impérativement soumise à DSN

Employeurs du régime général qui s’occupent eux-mêmes de leurs déclarations et paiements

Egal ou supérieur à 50 000 €

Paie du mois de juillet 2016

Inférieur à 50 000 €

Paie du mois de janvier 2017

Employeurs du régime agricole qui s’occupent eux-mêmes de leurs déclarations et paiements

Egal ou supérieur à 50 000 €

Paie du mois de juillet 2016

Egal ou supérieur à 3 000 €

Paie du mois de janvier 2017

Inférieur à 3 000 €

Paie du mois d’avril 2017

En cas de recours à un tiers mandaté (expert-comptable), tous secteurs d’activités

Egal ou supérieur à 10 M€

Paie de juillet 2016

Inférieur à 10 M€

Paie de janvier 2017


Le nouveau calendrier est enfin dévoilé !

Afin de garantir la meilleure préparation possible aux entreprises et à leur expert-comptable, le Gouvernement a mis en place un calendrier d’entrée progressive pour les TPE et PME dans le dispositif DSN.

La DSN doit être transmise le 5 ou le 15 du mois suivant la période de paie, en fonction du paiement mensuel ou non des cotisations sociales par l’employeur.

Source : Décret n° 2016-611 du 18 mai 2016 fixant les dates limites pour la transmission obligatoire de la déclaration sociale nominative

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Changement de lieu de travail : une influence sur le salaire ?

23 mai 2016 - 1 minute
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Dans une décision récente, les juges ont admis que l’affectation d’un VRP sur un nouveau secteur géographique constituait une modification du contrat de travail si elle impliquait une modification de sa rémunération. Mais cette décision peut-elle s’étendre à tout type de commerciaux ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Changement de lieu de travail : une influence sur le salaire ?


Changement d’affection géographique d’un commercial : attention aux objectifs !

Une société de production et de distribution de matériel médical emploie une commerciale affectée à la région Grand Est. Dans le cadre de sa politique commerciale, l’entreprise redéfinit le secteur géographique de sa salariée. Suite à cette décision, cette dernière prend acte de la rupture de son contrat de travail.

La salariée considère que la redéfinition de son secteur géographique constitue une modification de son contrat de travail. Ce à quoi l’employeur répond que la modification du secteur géographique relève de son pouvoir de direction.

Mais le juge relève que la modification du secteur géographique entraîne une redéfinition des objectifs de vente permettant de calculer sa rémunération variable. De ce fait, ce changement constitue bien une modification de son contrat de travail.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 11 mai 2016, n° 14-26990

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Puis-je embaucher un intermittent dans le secteur agricole ?

23 mai 2016 - 2 minutes
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Une entreprise de production et de vente d’huîtres et de moules emploie un ouvrier agricole sous contrat intermittent. Elle estime que ce type de contrat est particulièrement adapté en raison de la saisonnalité de l’activité. Cependant, d’après le salarié, ce type de contrat ne serait pas valable…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Puis-je embaucher un intermittent dans le secteur agricole ?


Contrat intermittent : l’accord collectif, un préalable obligatoire

Un ouvrier agricole est employé en contrat intermittent dans une entreprise de culture de coquillages. Il est finalement licencié pour insuffisance professionnelle. Le salarié conteste, non pas son licenciement, mais la validité de son contrat intermittent.

Mais l’employeur rappelle que le recours au contrat intermittent est permis par la convention collective de la conchyliculture. Elle permet une mise en place de contrats intermittents pour tous les emplois liés soit à des variations saisonnières de production, soit à des contraintes saisonnières ou extérieures de commercialisation : ces emplois comportent par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

Mais pour le juge, cette permission de la convention collective n’est pas suffisamment précise : elle doit définir quels sont les emplois permanents qu’il est possible de pourvoir par contrat de travail intermittent. Ici, le contrat de travail a donc été requalifié en CDI à temps complet.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 11 mai 2016, n° 15-11382

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Travail dissimulé : quelles indemnités pour le salarié ?

23 mai 2016 - 2 minutes
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Une entreprise a été condamnée à verser une indemnité forfaitaire de travail dissimulé à une salariée. Cette dernière réclame, en plus, une indemnité de licenciement. Pour l’entreprise, seule l’indemnité la plus élevée est due. Qu’en est-il réellement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Travail dissimulé : quelles indemnités pour le salarié ?


Un cumul d’indemnités possible ?

Une entreprise est condamnée pour travail dissimulé et rupture de la relation de travail avec la salariée concernée. Elle est tenue de verser une indemnité forfaitaire de travail dissimulé égale à 6 mois de salaire. L’entreprise a donc payé à son ancienne salariée la somme de 22 430,22 €.

Cependant, la salariée estime que cette indemnité forfaitaire de travail dissimulé doit être ajoutée à l’indemnité légale de licenciement. L’employeur refuse car l’indemnité forfaitaire n’est due qu’en cas de rupture de la relation de travail. Il estime donc que seule l’indemnité la plus élevée est due.

A tort, d’après le juge ! L’indemnité forfaitaire correspond uniquement à une sanction civile. Elle est donc cumulable avec l’indemnité de licenciement résultant de la rupture du contrat de travail. L’entreprise a donc été condamnée à verser à la salariée la somme de 22 430,22 € au titre de l’indemnité forfaitaire, ainsi que la somme de 7 227,50 € au titre de l’indemnité de licenciement.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 11 mai 2016, n° 10-30325

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Inaptitude : doublement de l’indemnité de préavis ?

23 mai 2016 - 2 minutes
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Suite à la déclaration d’inaptitude de son salarié, une entreprise est dans l’incapacité d’assurer son reclassement. Elle prononce donc son licenciement et lui verse ses différentes indemnités. Cependant, le salarié demande à ce que son indemnité de préavis soit doublée. Doit-elle l’être ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Inaptitude : doublement de l’indemnité de préavis ?


Travailleur handicapé = durée du préavis doublée

Un salarié est déclaré inapte, à la suite d’un accident de travail. Il est donc licencié pour inaptitude professionnelle et son employeur lui verse : son indemnité spéciale de licenciement (indemnité légale doublée), son indemnité de préavis et son indemnité de congés payés.

Cependant, le salarié réclame le doublement de son indemnité de préavis. Il est, en effet, travailleur handicapé, et la Loi prévoit que le préavis d’un travailleur handicapé est doublé, sans pouvoir excéder 3 mois. Sa convention collective étend même la durée maximum du préavis à 4 mois.

Et c’est ce que lui accorde le juge : le salarié reconnu travailleur handicapé peut prétendre au doublement de l’indemnité de préavis dans la limite de 4 mois, conformément à sa convention collective. Dans cette affaire, le salarié licencié pour inaptitude d’origine professionnelle a donc droit, ici :

  • au doublement de son indemnité légale de rupture,
  • au doublement de son indemnité de préavis,
  • à son indemnité compensatrice de congés payés.

Cette décision permet de rappeler la différence de traitement entre les inaptitudes d’origine professionnelle et celles d’origine non professionnelle : en cas d’inaptitude non professionnelle, aucune indemnité de préavis n’est due car le préavis ne peut pas être exécuté. Néanmoins, la durée qu’aurait dû avoir le préavis s’il avait été exécuté est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté du salarié, permettant d’établir le montant de l’indemnité de rupture.

Par ailleurs, soyez vigilant quant aux dispositions de votre convention collective car si des dispositions plus favorables au salarié y sont mentionnées, elles trouveront toujours à s’appliquer.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 11 mai 2016, n° 14-12169

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Une section syndicale au sein d’une entreprise de travail temporaire : possible ?

24 mai 2016 - 2 minutes
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Une section syndicale peut être mise en place dans une entreprise dès lors qu’un syndicat compte au moins 2 adhérents salariés de cette entreprise. Mais qu’en est-il lorsque l’entreprise en question est une entreprise de travail temporaire et que les adhérents du syndicat ne sont que des intérimaires ?

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Une section syndicale au sein d’une entreprise de travail temporaire : possible ?


Un salarié intérimaire peut-il être représentant de section syndicale ?

Une entreprise de travail temporaire sollicite, en justice, l’annulation de la désignation d’un représentant de section syndicale. Le représentant désigné a, certes, déjà travaillé pour l’entreprise de travail temporaire mais n’était plus en mission au moment de sa désignation.

Le syndicat se défend en rappelant qu’une section syndicale peut être constituée dans toute entreprise dès lors que le syndicat réunit au moins 2 adhérents parmi les salariés de cette entreprise. De plus, il précise que les salariés intérimaires doivent être pris en compte dans les effectifs d’une entreprise de travail temporaire dès lors qu’ils ont comptabilisé au moins 3 mois de mission pendant la dernière année civile, ce qui était le cas ici.

Le représentant de section syndicale n’a donc pas, d’après lui, à être titulaire d’un contrat de mission au moment de sa désignation.

Ce que confirme le juge. Les salariés intérimaires sont adhérents au syndicat et peuvent donc être désignés en qualité de représentant de section syndicale dès lors :

  • qu'ils remplissent la condition d’ancienneté,
  • qu’ils n'ont pas fait connaître à l'entreprise de travail temporaire leur volonté de ne plus bénéficier d'un nouveau contrat ou que l’entreprise de travail temporaire ne leur a pas notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats.

La section syndicale était donc, dans cette affaire, régulièrement constituée.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 11 mai 2016, n° 15-17200
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Actu Sociale

Contrat de sécurisation professionnelle : qui verse l’indemnité de préavis ?

25 mai 2016 - 1 minute
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Une entreprise prononce le licenciement économique d’une salariée qui a accepté un contrat de sécurisation professionnelle. Cependant, le licenciement est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la salariée réclame son indemnité de préavis. L’employeur estime l’avoir déjà payée à Pôle Emploi. Doit-il encore payer ?

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Contrat de sécurisation professionnelle : qui verse l’indemnité de préavis ?


Versement de l’indemnité de préavis : par l’employeur ou Pôle Emploi ?

Une salariée est licenciée pour motif économique après avoir accepté le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Cependant, à la suite d’une action en justice, le licenciement est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La salariée demande alors le versement de son indemnité de préavis ainsi que l’indemnité de congés payés correspondante. L’employeur refuse, rappelant qu’il a payé à Pôle Emploi l’équivalent de cette indemnité de préavis. Il estime donc ne pas avoir à repayer la même somme.

Mais l’employeur ne peut pas opérer cette déduction, comme le précise le juge : seules les sommes versées à la salariée peuvent effectivement être déduites. Dans cette affaire, l’employeur doit donc payer l’indemnité de préavis à la salariée, ainsi que les congés payés correspondants.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 mai 2016, n° 14-27953
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Actu Sociale

Transport d’hydrocarbures : aménagement des temps de pause

26 mai 2016 - 2 minutes
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En raison des récents blocages de raffineries et de la crainte générale d’une pénurie de carburant, le Gouvernement a pris une mesure d’aménagement des conditions de travail des transporteurs. Comment s’organiseront les temps de pause pendant cette période exceptionnelle ?

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Transport d’hydrocarbures : aménagement des temps de pause


Combien de temps de repos ?

Les transporteurs routiers sont soumis à des règles particulières visant leur temps de travail (de conduite) et leur temps de repos.

En situation ordinaire, leur durée de conduite ne peut pas être portée à plus de 9 heures ou, dans la limite de 2 fois par semaine, elle ne peut excéder 10 heures. La durée de conduite hebdomadaire ne peut dépasser pas 56 heures et sur une période de 2 semaines consécutives, elle ne peut pas dépasser 90 heures.

En outre, les transporteurs routiers doivent bénéficier d’un repos journalier normal d’au moins 11 heures. Si ce temps de repos est fractionné en 2 périodes, il est porté à 12 heures minimum : la première période ne peut pas être inférieure à 3 heures et la seconde période ne peut pas être portée à moins de 9 heures.

Pour faire face aux mouvements sociaux actuels, le Gouvernement a augmenté la durée de conduite journalière de 2 heures, ce qui influera nécessairement sur la durée hebdomadaire.

De plus, le repos quotidien est diminué de 2 heures. Cela implique qu’une période de repos normal pourra être de 9 heures au moins et une période de repos réduit pourra être de 7 heures au moins.

Ces mesures sont temporaires : elles ne sont prises que pour une durée de 24 heures, reconductibles jusqu’à nouvel ordre. Néanmoins, l’Europe impose que les dérogations ne dépassent pas une durée de 30 jours.

(NDLR : ces mesures ont pris fin le 11 juin 2016 - Arrêté du 10 juin 2016 portant abrogation de l'arrêté du 24 mai 2016 modifié portant dérogation temporaire aux règles en matière de temps de conduite et de repos pour le transport d'hydrocarbures).

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Sources
  • Règlement CE n° 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil
  • Arrêté du 24 mai 2016 portant dérogation temporaire aux règles en matière de temps de conduite et de repos pour le transport d'hydrocarbures
  • Arrêté du 10 juin 2016 portant abrogation de l'arrêté du 24 mai 2016 modifié portant dérogation temporaire aux règles en matière de temps de conduite et de repos pour le transport d'hydrocarbures)
  • Arrêté du 10 juin 2016 portant abrogation de l'arrêté du 24 mai 2016 modifié portant dérogation temporaire aux règles en matière de temps de conduite et de repos pour le transport d'hydrocarbures)
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Absence d’une mention sur le bulletin de paie : une erreur indemnisable ?

27 mai 2016 - 2 minutes
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Une entreprise est convoquée au tribunal car une salariée lui reproche de ne pas mentionner, sur les bulletins de paie, la convention collective à laquelle elle est soumise. Elle réclame donc une indemnisation. Mais l’employeur s’y refuse. A tort ou à raison ?

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Absence d’une mention sur le bulletin de paie : une erreur indemnisable ?


Une indemnisation suppose un préjudice, par principe

Constatant que ses bulletins de paie ne mentionnent pas la convention collective de l’entreprise, une salariée agit en justice en vue d’obtenir une indemnisation. Elle estime que tout manquement de l’employeur lui cause nécessairement un préjudice qui doit être indemnisé.

Mais l’employeur s’y oppose. Il lui demande de prouver l’existence de son préjudice qui justifierait une indemnisation. Pour lui, l’indemnisation ne peut donc pas être systématique.

Et c’est ce que valide le juge : la salariée est cadre administratif et détient la moitié du capital social de la société qui l’emploie. Elle est donc en mesure de connaître la convention collective applicable et de veiller à son respect. De ce fait, elle ne peut aucunement invoquer un préjudice.

Certains verront, dans cette affaire, un témoignage selon lequel le juge ne reconnaît plus systématiquement que tout manquement de l’employeur cause nécessairement un préjudice au salarié. Ce qui a aussi été admis dans le cadre d’une remise tardive d’un certificat de travail à la suite du départ d’un salarié. Attendons néanmoins de voir si cette décision peut être généralisée, ce qui semble en bonne voie…

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 mai 2016, n° 14-21872

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Actu Sociale

Fin du contrat saisonnier : reconduction automatique ?

30 mai 2016 - 2 minutes
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Une entreprise de téléphériques recourt aux contrats saisonniers du fait de son activité cyclique, rythmée par les saisons. Elle informe son saisonnier qu’elle ne refera pas appel à lui l’année suivante. Mais ce dernier estime que la procédure de non reconduction du contrat n’a pas été respectée…

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Fin du contrat saisonnier : reconduction automatique ?


Contrat saisonnier : vérifiez les procédures (conventionnelles) de reconduction du contrat !

Après la fin de la saison, un employeur convoque un de ses saisonniers réguliers à un entretien pour lui annoncer qu’il ne le reprendra pas la saison suivante. Cependant, le salarié estime qu’il s’agit d’une rupture de leur relation contractuelle injustifiée.

Il rappelle que la convention collective des téléphériques et remontées mécaniques prévoit, en effet, que lorsque l’employeur envisage de ne pas reconduire un contrat saisonnier, il convoque le salarié avant la fin de la saison. Or, l’employeur l’a convoqué quelques jours après la fin de la saison. Pour lui, l’employeur doit donc obligatoirement l’employer, à nouveau, la saison prochaine.

Mais le juge ne se rallie pas tout à fait à l’argument du salarié. Il précise que le non-respect de la garantie assurée par la convention collective oblige uniquement l’employeur à verser une indemnisation mais ne l’oblige pas à reprendre le salarié l’année suivante.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 mai 2016, n° 14-30085

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