Royalties : quelle prise en compte pour la participation salariale ?

Taux réduit d’imposition = exclusion de la participation ?
Un député attire l’attention du ministre de l’Économie sur le fait que la participation, telle que conçue aujourd’hui, peut mener à des situations injustes à l’endroit des salariés qui se trouvent privés du bénéfice réalisé par leur entreprise suite à la vente de certains produits particuliers…
Plus particulièrement, la question porte ici sur les royalties, comprenez les revenus tels qu’issus de la concession de licence d’exploitation de logiciels protégés par le droit d’auteur.
Ces revenus peuvent être soumis par les entreprises à un taux spécifique d’imposition réduit de 10%.
Mais, ce faisant, ces sommes ne sont alors plus prises en compte au titre de la réserve spéciale de participation, qui n’inclut que les sommes retenues pour être imposées au titre de l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés.
Interrogé sur ce point, le Gouvernement reconnaît le fait que ces revenus issus de la concession de produits protégés par les droits d’auteurs peuvent échapper à toute participation salariale.
Il fait donc connaître sa volonté de les faire entrer prochainement dans la réserve spéciale de participation, y compris lorsqu’il leur est appliqué un taux réduit au titre de l’impôt, même si pour l’heure aucun vecteur législatif ne le permet.
Affaire à suivre donc…
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Portabilité de la mutuelle et de la prévoyance : le cas particulier de la liquidation judiciaire

Portabilité : oui, si le contrat n’est pas résilié…
Par principe, les salariés qui ont adhéré à un contrat d’assurance collective santé et prévoyance souscrit par leur entreprise peuvent bénéficier du maintien de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, pendant une période de 12 mois au maximum.
Toutefois, le maintien des garanties suppose toutefois que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié. Si tel n’est pas le cas, la résiliation met un terme au maintien des garanties au bénéfice des anciens salariés, même si elle intervient après leur départ.
C’est ce qui est arrivé dans une affaire particulière qui a mis aux prises une entreprise mise en liquidation judiciaire et son assureur.
Cette entreprise a souscrit un contrat collectif d'assurance complémentaire santé au bénéfice de ses salariés. Mise en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce a prononcé en avril la cessation définitive de son activité et les salariés ont été licenciés pour motif économique avec une fin de préavis en août pour les derniers d'entre eux.
En octobre, l'assureur a résilié le contrat de prévoyance à son échéance annuelle, avec effet au 31 décembre, en indiquant au liquidateur que les salariés licenciés en raison de la liquidation judiciaire ne bénéficieraient plus du maintien de leurs garanties de frais de santé au titre de la portabilité des droits à compter du 1er janvier de l’année suivante.
Une position confirmée par le juge, malgré les protestations du liquidateur, qui a ici rappelé la règle précitée, à savoir que la résiliation du contrat, peu important qu'elle intervienne après le licenciement des salariés concernés, met un terme au maintien des garanties au bénéfice des anciens salariés.
Par l’effet de cette résiliation du contrat par l’assureur, aucune garantie n'était plus en vigueur dans l'entreprise, ce qui empêchait le maintien des garanties au bénéfice des anciens salariés.
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Fiscalité de la location meublée touristique : pour 2023, fais ce qu’il te plait !

Fiscalité de la location de meublés de tourisme : au choix pour 2023
Parmi les nombreuses modifications introduites, la loi de finances pour 2024 est venue réformer le régime fiscal applicable aux locations directes ou indirectes de locaux meublés de tourisme non classés.
Dans ce cadre, le seuil de chiffre d’affaires à ne pas franchir pour bénéficier du régime micro-BIC passe de 77 700 € à 15 000 €. Un coup dur pour les loueurs de tels locaux !
Ainsi, au 1er janvier 2024, le régime de la micro-entreprise est applicable sous réserve de ne pas dépasser les seuils de chiffres d’affaires hors taxes (CAHT) suivants :
- 15 000 € de CAHT pour la location directe ou indirecte de meublés de tourisme ;
- 77 700 € de CAHT pour les activités de prestations de service et professions libérales ;
- 188 700 € de CAHT pour la vente de marchandises et fourniture de logement (hôtel, chambre d'hôtes...).
Pour rappel, le régime de la micro-entreprise permet, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, d’appliquer sur le montant du chiffre d’affaires réalisé, un abattement forfaitaire, représentatif des charges d'exploitations, qui varie selon l'activité exercée.
La loi de finances pour 2024 abaisse le montant de cet abattement pour les locations directes ou indirectes de meublés de tourisme non classées passant de 50 % à 30 %.
La loi de finances pour 2024 n’a en revanche pas précisé la date d’entrée en vigueur de ces 2 nouveautés (seuils de chiffre d’affaires et montant de l’abattement).
C’est désormais chose faite : l’administration fiscale vient de préciser que ces nouvelles dispositions s’appliquent à compter des revenus de 2023.
Une application rétroactive susceptible de poser des difficultés pour les loueurs alors contraints de reconstituer leur comptabilité pour l’année 2023 en cas de passage du régime des micro-entreprises à un régime réel d’imposition.
Dans le but de limiter les effets de cette rétroactivité, l’administration précise que les loueurs de meublés de tourisme non classés peuvent, pour les revenus de 2023, opter pour le régime antérieur à la loi de finances 2024.
Schématiquement, les loueurs pourront opter pour l’un ou l’autre de ces régimes spécialement pour l’imposition des revenus 2023 :
|
Dispositions de la loi de finances pour 2024 |
Dispositions antérieures |
Seuil de chiffres d’affaires hors taxes pour bénéficier du régime de la micro-entreprise |
15 000 € |
77 700 € |
Montant de l’abattement |
30 % |
50 % |
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Temps partiel + heures complémentaires = temps complet ?

Temps partiel : comment apprécier la durée totale de travail ?
Une salariée a été embauchée, sous contrat de travail à temps partiel en octobre à hauteur de 120 heures de travail par mois. En novembre, un avenant porte sa durée mensuelle de travail à 140 heures, puis un nouvel avenant signé en juillet ramène cette durée à 70 heures mensuelles.
Il est important de souligner ici que l’entreprise a conclu un accord d’aménagement du temps de travail des salariés, lequel prévoit :
- un aménagement de la durée du travail sur l’année ;
- des variations des horaires de travail de 0 à 20 % par rapport à l'horaire mensuel de référence ;
- une durée de travail des salariés à temps partiel inférieure à 1 600 heures par an.
Parce que la salariée a réalisé, à la demande de son employeur, des heures complémentaires, elle réclame la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet : elle rappelle en effet que lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein.
Plus exactement, elle souligne qu’elle a accompli, au cours du mois de novembre, un nombre d’heures qui a eu pour effet de porter sa durée hebdomadaire de travail au niveau de la durée légale à temps plein.
Mais le juge lui rappelle que l’entreprise a conclu un accord d’aménagement du temps de travail avec l’année pour période de référence : constatant dès lors que le dépassement horaire hebdomadaire relevé par la salariée était ponctuel et qu’elle ne démontre pas que la durée annuelle de travail de 1 600 heures avait été dépassée, sa demande n’est pas justifiée.
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Liberté de la presse : quand une mauvaise information fait dévisser une valeur boursière

La protection des marchés financiers prévaut-elle sur la liberté de la presse ?
Le principe de la liberté de la presse permet aux journalistes de publier leurs contenus avec assez peu de limitations et sans avoir besoin d’obtenir une quelconque autorisation préalable.
Cette liberté n’est pas absolue et connait certains tempéraments qui font que les journalistes ne peuvent pas nécessairement écrire tout et n’importe quoi sans conséquences.
Certains de ces tempéraments semblent évidents, tels que l’interdiction de tenir des propos diffamatoires, incitant à la haine raciale, négationnistes ou faisant l’apologie du terrorisme. Mais parfois des limites à la liberté d’expression peuvent exister là où on le soupçonne moins.
Ceci est illustré par une décision récente de la Cour de cassation dans une affaire qui mêle journalisme et marchés financiers.
Les faits remontent à 2016, lorsqu’une agence de presse publie une dépêche relative aux finances d’une société française coté en bourse.
Moins de dix minutes plus tard, l’agence de presse s’apercevant que sa dépêche ne reflétait pas la réalité, elle la dépublie.
Néanmoins, dans ce bref intervalle la valeur boursière de la société a chuté de manière significative.
Ce qui a conduit l’Autorité des marchés financiers (AMF) a prononcé une amende à l’égard de l’organe de presse pour avoir diffusé des informations fausses ou trompeuses susceptibles de fixer le cours de la société à un niveau anormal ou artificiel.
L’agence de presse a contesté cette sanction en mettant en avant le principe de liberté de la presse et en relevant qu’elle n’a, à aucun moment, eu l’intention d’influencer les marchés et qu’elle n’a tiré aucun profit de cette situation.
Pour rendre sa décision, la Cour indique qu’il faut distinguer 3 situations :
- un journaliste publie une information fausse ou trompeuse, mais n’en tire aucun profit ou n’a pas l’intention d’influencer les marchés et n’a pas commis d’erreur au regard des règles régissant sa profession : il ne peut pas être sanctionné ;
- un journaliste publie une information fausse ou trompeuse sans en tirer profit ou avoir l’intention d’influencer les marchés, mais commet une erreur au regard des règles régissant la profession : une sanction proportionnée et légitime peut être appliquée si cela est permis par la liberté de la presse ;
- un journaliste publie une information fausse ou trompeuse dans l’intention d’en tirer profit ou d’influencer les marchés : les principes de la libertés de la presse sont totalement écartés et le journaliste est sanctionné.
Dans cette affaire c’est le deuxième cas de figure qui est retenu. Si l’agence de presse n’a pas eu l’intention d’influencer les marchés et n’a pas tirer profit de la situation, il n’en reste pas moins qu’elle a manqué de prudence au regard de la véracité de l’information qu’elle a publié.
La sanction est donc maintenue.
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Vidéosurveillance « illicite » = preuve (il)licite ?

Le cas de la preuve illicite adapté au cas de la vidéosurveillance
Une entreprise décide la mise en place d’un système de vidéosurveillance en installant des caméras pour surveiller les caisses et informe les salariés par une note de service.
Constatant des disparitions dans le stock et envisageant des vols commis par des clients, l’entreprise a visionné les enregistrements issus de la vidéo protection. A l’occasion de ces visionnages, elle constate qu’une salariée s’est rendue coupable de malversations : un recoupement des opérations enregistrées à sa caisse (vidéo/journal informatique) avait révélé au total 19 anomalies graves en moins de deux semaines.
Licenciée pour faute grave, la salariée conteste la régularité du système de vidéosurveillance mis en place dans l’entreprise, et donc la validité de la preuve retenue contre elle. Pour elle, parce que les conditions de mise en place de ce système, et ses modalités d’utilisation, ne sont pas conformes à la réglementation, l’employeur s’est servi d’une preuve illicite pour fonder son licenciement.
Si la régularité de la preuve peut être mise en doute ici, il n’en demeure pas moins que le comportement déplacé de la salariée est avéré, conteste l’employeur qui maintient la faute retenue contre elle.
Ce que confirme le juge qui rappelle à son tour qu’en présence d'une preuve, certes illicite ici, il faut :
- d’une part, s'interroger sur la légitimité du contrôle opéré par l'employeur et vérifier s'il existait des raisons concrètes qui justifiaient le recours à la surveillance et l'ampleur de celle-ci ;
- d’autre part, rechercher si l'employeur ne pouvait pas atteindre un résultat identique en utilisant d'autres moyens plus respectueux de la vie personnelle du salarié. ;
- enfin, apprécier le caractère proportionné de l'atteinte ainsi portée à la vie personnelle de la salariée au regard du but poursuivi.
Fort de ces rappels, le juge a mis en balance de manière circonstanciée le droit de la salariée au respect de sa vie privée et le droit de son employeur au bon fonctionnement de l'entreprise, en tenant compte du but légitime poursuivi par l'entreprise, à savoir le droit de veiller à la protection de ses biens.
Et il a donné raison à l’employeur : la production des données personnelles issues du système de vidéosurveillance était indispensable à l'exercice du droit à la preuve de l'employeur et proportionnée au but poursuivi, de sorte que les pièces litigieuses étaient recevables.
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Aides pour les voitures peu polluantes : quelques nouvelles règles !

Des changements de règles…
Bonus écologique pour les voitures particulières neuves et les camionnettes neuves
Les personnes morales (entreprises, sociétés, etc.) pouvaient jusqu’ici bénéficier du bonus écologique pour l’achat ou la location d’une voiture particulière. Le dispositif est à présent resserré aux seules personnes physiques.
En revanche, rien n’est modifié pour les camionnettes : les personnes morales peuvent toujours obtenir un bonus écologique.
Notez que le bonus ne concerne plus les véhicules d’occasion, mais exclusivement les modèles neufs.
Parmi les conditions pour en bénéficier, il était prévu que le véhicule (voiture ou camionnette) acquis ou loué ne devait pas être revendu ou restitué dans l’année suivant sa 1re immatriculation ni avant d’avoir parcouru au moins 6 000 km.
Cette condition est à présent durcie car l’année en question n’est plus celle suivant la 1re immatriculation mais celle suivant la date de facturation du véhicule ou du versement du 1er loyer. La condition cumulative des 6 000 km reste, quant à elle, inchangée.
Le montant des aides est modulé :
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concernant les voitures particulières :
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le plafond d’aide passe de 5 000 à 4 000 €
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la majoration pour les personnes à faibles revenus est revalorisée en passant de 2 000 € à 3 000 € ;
-
-
concernant les camionnettes :
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le plafond d’aide passe de 6 000 à 5 000 € pour les personnes physiques ;
-
le plafond d’aide passe de 4 000 à 3 000 € pour les personnes morales ;
-
la majoration pour les personnes à faibles revenus est revalorisée en passant de 2 000 € à 3 000 €.
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Notez que le revenu fiscal de référence par part à prendre en compte a été mis à jour, passant de 14 089 € à 15 400 €.
Bonus jeux Olympiques et Paralympiques
Les taxis transportant des personnes à mobilité réduite et des utilisateurs de fauteuils roulants peuvent bénéficier d’une aide pour acheter ou louer un véhicule répondant à ces objectifs. Le décalage de la date d’interdiction de revente ou de restitution mentionné plus haut est également applicable. Le plafond de la prime est revalorisé en passant de :
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16 500 € à 22 000 € pour les véhicules utilisant de l’électricité, de l’hydrogène ou une combinaison des 2 ;
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9 500 € à 15 000 € pour les véhicules utilisant de l’essence, du gaz naturel, du GPL, de l’éthanol ou du superéthanol, sous réserve de respect de certains plafonds en matière de pollution.
Bonus pour les vélos électriques
Les bonus « vélos électriques » sont revalorisés :
-
à 400 € maximum pour un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 7 100 € ou en cas de situation de handicap ; cette aide atteint 1 000 € pour un vélo cargo, un vélo allongé, un vélo adapté à une situation de handicap, un vélo pliant (électrique ou non), une remorque électrique ;
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à 300 € maximum pour un revenu fiscal de référence par part compris entre 7 100 € et 15 400 € ou en cas de situation de handicap ; là encore cette aide atteint 2 000 € pour certains cycles particuliers (voir point précédent).
Notez qu’aujourd’hui les cycles d’occasion sont également concernés par ce bonus.
Prime à la conversion
La prime a la conversion est amoindrie pour l’achat d’une voiture ou d’une camionnette thermique, même parmi les moins polluantes. La prime est axée sur les véhicules électriques ou à hydrogène.
Rétrofit
C’est la grande nouveauté du mois : le bonus écologique est élargi au rétrofit visant à transformer les véhicules utilisant le gazole en véhicules partiellement électriques.
… et un grand absent …
Le leasing social permettant aux ménages modestes de louer une voiture électrique sur une longue durée pour 100 € par mois est suspendu depuis le 15 février 2024. Le Gouvernement a annoncé qu’il sera cependant reconduit en 2025.
Les personnes ayant déjà bénéficié de ce dispositif ont l’interdiction de sous-louer les véhicules concernés pendant la période de validité du contrat de location, sous peine d’une amende de 1 500 €
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Facturation électronique : gare aux idées reçues !

Facturation électronique : quand l’administration fiscale vous invite à jouer…
Objet de nombreuses publications, sessions de formations, communications, etc. la facturation électronique, prévue pour entrer en vigueur en 2026, n’en finit plus de faire parler d’elle.
L’occasion pour l’administration fiscale d’intervenir à double titre !
Tout d’abord, elle souhaite déconstruire les idées reçues en la matière, en publiant régulièrement sur son site Internet des fiches infographiées.
Les premières sont d’ores et déjà accessibles ici.
À titre d’exemple, elle valide ou non les affirmations suivantes :
- une facture PDF envoyée par mail est une facture électronique ;
- je suis autoentrepreneur, je suis dans la réforme ;
- etc.
Ensuite, vous pouvez tester vos connaissances, grâce à un quiz ludique, disponible gratuitement sur le site internet des impôts.
Alors, à vos smartphones !
Pour aller plus loin…

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Garantie des vices cachés : une poutre, un coffre et de la pourriture…

Garantie des vices cachés : vendeur ignorant = vendeur protégé ?
Un couple vend une maison. Quelque temps après, la nouvelle propriétaire de la maison s’aperçoit qu’une poutre de la charpente est dans un état avancé de pourrissement. Elle se retourne donc contre les vendeurs afin d’activer la garantie légale des vices cachés.
Pour rappel, cette garantie protège l’acheteur contre les défauts cachés d’un bien qui le rendent impropre à son usage ou qui en diminuent tellement la valeur que, s’il les avait connus, l’acheteur n’aurait pas fait l’acquisition, ou à un moindre prix.
Lorsque le vendeur est un particulier, comme ici, la garantie légale des vices cachés ne s’applique pas sauf s’il est prouvé qu’il avait connaissance de ce défaut. C’est précisément cet argument que va ici utiliser le couple de vendeur.
« Faux ! », rétorque la nouvelle propriétaire, pour qui le couple était forcément au courant de l’état de la poutre. Comment ? Grâce à la dégradation de la toiture de la maison par l’humidité et aux travaux entrepris avant la vente sur une partie de charpente. Autant d’éléments qui, selon la propriétaire, démontrent que les vendeurs avaient bien connaissance de cette information…
« Non ! », contestent les vendeurs qui rappellent ne pas être des professionnels de la construction. De plus, comment auraient-ils pu connaître ce vice caché alors qu’ils n’habitaient pas la maison, qu’ils avaient confié à un professionnel le soin de faire la réfection d’une pièce de la charpente et que ce dernier ne les avait pas alertés d’un quelconque pourrissement des poutres.
D’ailleurs, cette dégradation n’a été découverte qu’après que la nouvelle propriétaire fasse démonter le coffrage et retirer l’isolant qui cachait le problème…
« Vrai ! », tranche le juge en faveur des vendeurs. La nouvelle propriétaire ne peut donc pas obtenir d’indemnisation sur le terrain de cette garantie.
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Recours au CDD : ça s’apprécie !

Recours au CDD : un rappel de la position du juge
Un député pointe du doigt la difficulté d’appréciation des conditions légales qui encadrent les causes de recours aux CDD.
Plus spécifiquement, les cas de recours légaux qui conditionnent la conclusion de CDD seraient appréciés « par certains analystes » lors de l’exécution du contrat et non au moment de sa formation.
Problème : le cas de recours au CDD (notamment l’accroissement temporaire d’activité et le remplacement d’un salarié absent) doit être apprécié au moment de la conclusion du contrat et non lors de son exécution ou à son terme.
Ainsi, le CDD ne doit pas pouvoir être requalifié en CDI même si le cas de recours disparaît en cours d’exécution. À ce titre, le député demande que la règle soit précisée pour tous les cas de recours au CDD.
Interrogé, le Gouvernement rappelle que le CDI reste la forme normale et générale de la relation de travail, et que la cause du recours au CDD s’apprécie à la date de conclusion du contrat.
En cas de contestation, il revient à l’employeur d’établir la réalité du motif de recours, à l’instar de l’accroissement temporaire de son activité. Il appartiendra ensuite au juge d’apprécier au cas par cas le bien-fondé du recours au CDD au moment de sa conclusion.
Pour aller plus loin…
