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Acte anormal de gestion : à qui profite le crime ?

11 mars 2024 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une SCI de construction-vente, détenue en partie par une société tierce, vend un bien immobilier à un associé de cette société tierce. Une vente consentie à un prix minoré estime l’administration, qui y voit là un « acte anormal de gestion », ce qui lui permet de taxer personnellement l’associé… à sa grande surprise…Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Vente à un prix anormal = acte anormal de gestion = taxation personnelle de l’acheteur ?

Une SCI ayant une activité de construction-vente fait construire un ensemble immobilier comprenant 4 immeubles puis vend un appartement, un garage et une cave situés dans un de ces immeubles à l’associé d’une société tierce, elle-même associée de la SCI.

Une vente qui attire l’œil de l’administration fiscale selon qui le prix de vente est anormalement bas par rapport à la valeur vénale des biens immobiliers en cause.

Une opération constitutive d’un « acte anormal de gestion », ce qui lui permet de réévaluer le prix de vente et de rectifier l’impôt sur le revenu de l’associé : pour elle, en achetant ce bien à un prix inférieur à la valeur vénale réelle, l’associé a bénéficié d’un avantage occulte constitutif d’une distribution de bénéfices… Et doit donc être imposé en conséquence !

Pour mémoire, un « acte anormal de gestion » est un acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt ce qui, sur le plan fiscal, est sanctionnable.

Dans cette affaire, l’administration fiscale détermine la valeur vénale de l’appartement, de la cave et du garage en comparant leur vente à 3 autres ventes consenties par la SCI auprès de particuliers portant sur des appartements présentant une taille et des caractéristiques identiques, situés dans le même bâtiment.

Sauf que cette méthode par comparaison est contestable, rétorque l’associé qui constate que l’administration n’a pas tenu compte d’autres ventes que la SCI a réalisé dans le même ensemble immobilier au profit d’une société HLM.

Sauf qu’il faut comparer ce qui est comparable, ironise l’administration. Si la SCI a effectivement réalisé d’autres ventes dans le même ensemble immobilier, celles consenties à la société HLM concernent des logements sociaux, vendus en bloc, destinés à la location, et ne présentant pas les mêmes caractéristiques que l’appartement litigieux, et cela change tout…

Mais si « acte anormal de gestion » il y a, encore faut-il prouver l’existence d’une intention libérale au profit de l’acheteur, insiste l’associé, ce que l’administration n’a pas fait.

Et pourtant… Parce que l’acheteur n’est autre que l’associé d’une société, elle-même associée de la SCI, il est clairement établi que vendeur et acquéreur sont liés par une relation d’intérêts laquelle permet de présumer l’intention d’octroyer et de recevoir une libéralité, rappelle l’administration.

Ce que confirme le juge : puisque l’administration apporte la preuve que la SCI a vendu l’appartement, la cave et le garage à un prix inférieur à leur valeur vénale et que l’intention libérale était bel et bien présumée, tout est réuni pour qualifier l’opération d’« acte anormal de gestion ».

Le redressement fiscal est donc parfaitement justifié !

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Résiliation judiciaire du contrat de travail : qui prouve quoi ?

08 mars 2024 - 2 minutes
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En principe, la charge de la preuve repose sur le salarié qui demande au juge la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Mais qu’en est-il lorsque la demande de résiliation repose sur un manquement par l’employeur à son obligation de sécurité ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Résiliation du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité : focus sur la charge de la preuve

Un salarié est victime d’un accident de travail à la suite duquel il sollicite du juge la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Il considère, en effet, que son contrat doit être résilié car son employeur a manqué à son obligation de sécurité, ce qui a conduit à son accident de travail.

Ce que réfute l’employeur ! Puisque le salarié ne produit pas les preuves des circonstances dans lesquelles il s’est blessé, il ne démontre pas en quoi l’employeur a manqué à son obligation de sécurité. Sa demande est donc irrecevable.

Mais le salarié insiste en rappelant que puisqu’il sollicite la résiliation de son contrat sur le fondement d’un manquement à l’obligation de sécurité, c’est à l’employeur d’apporter la preuve qu’il a correctement rempli son obligation de sécurité.

Et cet argument emporte la conviction du juge qui tranche en faveur du salarié : il revient toujours à l’employeur de démontrer qu’il a pris toute mesure de nature à honorer son obligation de sécurité.

Ainsi, lorsque la résiliation judiciaire du contrat repose sur un manquement à l’obligation de sécurité, la charge de la preuve repose sur l’employeur et non sur le salarié demandeur.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 28 février 2024, no 22-15624 (NP)
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Prime forfaitaire de transition énergétique : comment bénéficier de MaPrimeRénov’ en 2024 ?

Date de mise à jour : 06/03/2024 Date de vérification le : 06/03/2024 6 minutes

Depuis le 1er janvier 2020, « MaPrimeRénov’ » apporte une aide financière aux particuliers dans la réalisation de travaux d’amélioration des performances énergétiques de leur résidence principale. Bien que les grandes lignes restent les mêmes, le dispositif a été refondu pour 2024. Faisons le point.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Prime forfaitaire de transition énergétique : comment bénéficier de MaPrimeRénov’ en 2024 ?

MaPrimeRénov’ : qu’est-ce que c’est ?

Définition. La prime forfaitaire de transition énergétique (dite « MaPrimeRénov »), en vigueur depuis le 1er janvier 2020, est une aide au financement de la rénovation énergétique des logements, dont le montant varie en fonction des ressources des demandeurs et des travaux effectués.

Un interlocuteur. La gestion de MaPrimeRénov’ a été confiée à l’Agence nationale de l’habitat (Anah), seule compétente pour recevoir les dossiers de demande et pour verser les primes.

Un dispositif en 3 volets. Le dispositif est construit en 3 volets, à savoir :

  • MaPrimeRénov’, pour l’installation de systèmes de chauffage ou d’eau chaude sanitaire décarboné accompagnée, le cas échéant, de travaux d’isolation complémentaire ;
  • MaPrimeRénov’ Parcours accompagné (anciennement MaPrimeRénov Sérénité), pour les rénovations globales permettant de faire gagner 2 classes énergétiques au logement ;
  • MaPrimeRénov’ Copropriété, destinée aux travaux dans les parties communes des copropriétés et les parties privatives d’intérêt général.

 

MaPrimeRénov’ : qui peut en bénéficier ?

Pour qui ? Seules les personnes physiques peuvent bénéficier de ce dispositif.

1er cas : les occupants. Les occupants d’un logement à titre de résidence principale sont éligibles s’ils sont :

  • propriétaires ;
  • titulaires d’un droit réel leur conférant un droit s’usage (par exemple un usufruit).

Pour mémoire, une « résidence principale » est un logement effectivement occupé au moins 8 mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé affectant le bénéficiaire de la prime ou cas de force majeure.

Attention. Ces personnes devront occuper le bien rénové à titre de résidence principale dans un délai maximum d’un an à compter de la date de demande de paiement du solde de la prime. Notez que si vous avez opté pour le Parcours accompagné, vous devrez occuper le bien pendant une durée minimale de 3 ans à partir de la demande de paiement du solde de la prime (sauf dérogation).

2d cas : les bailleurs. Les bailleurs d’un logement loué à titre de résidence principale ou qui le sera après les travaux, sont éligibles en leur qualités de :

  • propriétaires ;
  • ou de titulaires d’un droit réel permettant la mise en location.

Des conditions. Le bailleur devra s’engager à :

  • louer le logement à titre de résidence principale :
    • dans un délai d'un an à compter de la date de demande de paiement du solde de la prime ;
    • pour une durée minimale de 6 ans à compter de la date de demande de paiement du solde de la prime ;
  • informer son locataire de la réalisation de travaux financés par la prime ;
  • déduire, en cas de réévaluation du montant du loyer, le montant de la prime du montant des travaux d'amélioration ou de mise en conformité justifiant cette réévaluation et à en informer son locataire.

Conditions de ressources. Les demandeurs sont ensuite « classés » en fonction des revenus de leur ménage dans 4 catégories : revenus très modestes, modestes, intermédiaires et supérieurs. Les montants des primes seront calculés en fonction de ces catégories.

Barème pour l’Ile-de-France pour 2024.

Nombre de personnes composant le ménage

Ménages aux revenus très modestes

Ménages aux revenus modestes

Ménages aux revenus intermédiaires

Ménages aux revenus supérieurs

1

23 541 €

28 657 €

40 018 €

Supérieur à 40 018 €

2

34 551 €

42 058 €

58 827 €

Supérieur à 58 827 €

3

41 493 €

50 513 €

70 382 €

Supérieur à 70 382 €

4

48 447 €

58 981 €

82 839 €

Supérieur à 82 839 €

5

55 427 €

67 473 €

94 844 €

Supérieur à 94 844 €

Par personne supplémentaire

+ 6 970 € 

+ 8 486 €

+ 12 006 €

+ 12 006 €

 

Barème pour le reste du territoire, outre-mer inclus, pour 2024.

Nombre de personnes composant le ménage

Ménages aux revenus très modestes

Ménages aux revenus modestes

Ménages aux revenus intermédiaires

Ménages aux revenus supérieurs

1

17 009 €

21 805 €

30 549 €

Supérieur à 30 549 €

2

24 875 €

31 889 €

44 907 €

Supérieur à 44 907 €

3

29 917 €

38 349 €

54 071 €

Supérieur à 54 071 €

4

34 948 €

44 802 €

63 235 €

Supérieur à 63 235 €

5

40 002 €

51 281 €

72 400 €

Supérieur à 72 400 €

Par personne supplémentaire

+ 5 045 € 

+ 6 462 €

+ 9 165 €

+ 9 165 €

 

MaPrimeRénov’ : focus sur les logements éligibles

Métropole. Les logements doivent être achevés depuis minimum 15 ans à la date de notification de la décision d’octroi de la prime.

Sauf… Par dérogation, le logement ou l'immeuble doit être achevé depuis plus de 2 ans à la date de notification de la décision d'octroi de la prime lorsque la demande porte sur la dépose d’une cuve à fioul afin de la remplacer par l’un des systèmes suivants :

  • des équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant :
    • au bois ou autres biomasses ;
    • à l'énergie solaire thermique ;
    • avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide ;
  • des pompes à chaleur, autres qu'air / air, dont la finalité essentielle est la production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire ;
  • des équipements de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération.

Outre-mer. En Guadeloupe, en Guyane, en, Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le logement doit être achevé depuis plus de 2 ans à la date de notification de la décision d’octroi de la prime.

MaPrimeRénov’ : focus sur les dépenses éligibles

Des travaux listés… Le bénéfice de cette prime suppose la réalisation d’une ou plusieurs dépenses éligibles, dont la liste est disponible ici.

… réalisés par une entreprise RGE. MaPrimeRénov’ nécessite de faire appel à un professionnel titulaire du label « RGE », c’est-à-dire « reconnu garant de l’environnement », soit directement, soit dans le cadre d’un contrat de sous-traitance. Notez que ce sous-traitant devra également être labélisé RGE.

À retenir

La prime forfaitaire de transition énergétique est versée aux propriétaires occupants, ainsi qu’aux propriétaires bailleurs pour la réalisation de certains travaux (limitativement énumérés) destinés à améliorer la performance énergétique de leurs logements.

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Licenciement : quand supérieur rime avec employeur…

06 mars 2024 - 2 minutes
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Si l’on sait que la prescription empêche l’employeur d’engager des poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où il prend connaissance de faits fautifs, qu’en est-il du supérieur hiérarchique ? Peut-il, en tant que titulaire du pouvoir disciplinaire, se voir opposer lui aussi cette prescription ? Cas vécu…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Quand un supérieur hiérarchique sans pouvoir disciplinaire est au courant de certaines choses…

Une salariée, directrice adjointe, est licenciée pour faute grave en avril en raison de fautes commises en matière de gestion, de recrutement, de rémunération des salariés ainsi que de tenue et de contrôle de la comptabilité.

Ce qu’elle conteste : selon elle, sa supérieure hiérarchique, à savoir la directrice générale, était au courant des faits reprochés bien avant le prononcé de son licenciement.

C’était notamment le cas pour les heures supplémentaires, acomptes ou congés validés par cette même supérieure au cours de l’année précédant celle du licenciement.

Dès lors, la salariée considère que ces faits litigieux sont prescrits et ne peuvent pas être invoqués pour justifier son licenciement pour faute grave.

Ce dont l’employeur se défend : il rappelle que le délai de prescription en matière disciplinaire ne court qu’à compter du jour où le titulaire du pouvoir disciplinaire a une connaissance personnelle, exacte et complète des faits reprochés.

Et parce que la directrice générale n’est pas titulaire du pouvoir disciplinaire, sa connaissance des faits ne faisait pas courir ce délai de prescription…

Ce qui ne convainc pas le juge, qui tranche en faveur de la salariée : l’employeur, au sens de la prescription des faits fautifs, s’entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire, mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir.

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Licenciement pour motif personnel : nécessité d'une cause réelle et sérieuse
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Licenciement pour motif économique : quand un poste de reclassement se libère tardivement…

05 mars 2024 - 2 minutes
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Dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, à quel moment l’employeur doit-il se placer pour apprécier les postes de reclassement vacants qu’il doit proposer au salarié ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Licenciement économique : poste disponible = poste de reclassement ?

Une salariée qui adhère à un contrat de sécurisation professionnelle est licenciée pour motif économique le 24 février.

Mais elle conteste finalement le bienfondé de ce licenciement parce que, selon elle, son employeur n’a pas respecté son obligation préalable de reclassement.

Pour preuve, elle fait valoir le fait qu’une filiale de son entreprise a procédé à une embauche 2 mois seulement après son licenciement… pour un poste d’agent administratif compatible avec son profil.

Or ce poste aurait dû lui être proposé ! Puisque cela n’a pas été le cas, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Ce que réfute l’employeur ! Pour se défendre, il rappelle qu’au titre de son obligation de reclassement il doit proposer les postes disponibles au jour où il notifie la rupture à la salariée.

Et justement, le 24 février, jour de cette notification, le poste litigieux n’était pas encore disponible ! Il ne s’est libéré qu’après la notification du licenciement pour motif économique.

Il ne peut donc pas lui être reproché d’avoir manqué à son obligation de reclassement ou d’avoir orchestré cette indisponibilité…

Ce qui emporte la conviction du juge : l’employeur n’a pas manqué à son obligation de reclassement puisque rien ne démontre qu’il avait connaissance du fait que ce poste allait se libérer postérieurement à la notification du licenciement pour motif économique.

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Licenciement économique : l'obligation de reclassement, un préalable nécessaire
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Accident du travail : une déclaration impérative !

06 mars 2024 - 3 minutes
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Lorsqu’un accident survient à l’occasion ou par le fait du travail, l’employeur est tenu de le déclarer comme un accident du travail. Mais qu’en est-il lorsqu’il a lieu pendant l’entretien préalable d’une salariée qui se trouve être en arrêt ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Accident du travail = déclaration (même avec réserves)

Alors qu’elle est en arrêt de travail, une salariée embauchée en qualité de factrice est convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement par son employeur.

Mais au cours de cet entretien la salariée fait un malaise et chute…

Pour l’employeur, le contrat de la salariée étant suspendu au moment de sa chute, l’accident n’est pas d’origine professionnelle.

Et puisque cette chute n’a pas pour cause le travail, l’employeur considère qu’il n’a pas à la déclarer comme un accident du travail auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).

Ce que conteste la salariée : sa chute s’est produite à un moment où elle était en situation de travail, sous l’autorité de son employeur. Il s’agit donc bel et bien d’un accident du travail que l’employeur est tenu de déclarer pour qu’elle puisse bénéficier de la protection attendue dans ce cas précis.

Surtout, elle reproche à l’employeur de ne pas avoir déclaré cet accident. Indépendamment des réserves qu’il peut émettre sur l’origine professionnelle de l’accident, il doit nécessairement déclarer tout accident survenu…

Ce que confirme le juge, qui donne raison à la salariée : quelles que soient ses opinions, l’employeur est tenu de déclarer tout accident qui concerne un collaborateur de l’entreprise, survenu à l’occasion du travail, et dont il a eu connaissance.

Ce n’est qu’après avoir dûment déclaré l’accident auprès de la CPAM que l’employeur pourra émettre des réserves sur son caractère professionnel.

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Obligation de loyauté : vous faisiez quoi il y a (plus de) 2 mois ?

04 mars 2024 - 2 minutes
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Une procédure disciplinaire ne peut, par définition, être envisagée que si l’employeur agit dans le délai de 2 mois à partir du moment où il a eu connaissance du fait fautif. Un délai qui n’est pas toujours simple à apprécier. En voici (encore) un exemple…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Obligation de loyauté et prescription des faits fautifs : 2 mois !

Une entreprise qui exerce dans le secteur médical constate qu’un salarié, commercial dans l’entreprise, a créé sa propre entreprise d’apporteur d’affaires dans le domaine médical.

Pour l’employeur, le salarié est clairement coupable d’un manquement à son obligation de loyauté, l’attestation d’inscription au registre du commerce et des sociétés prouvant qu’il a créé son activité il y a près de 9 mois.

Il décide donc, sur cette base, de le licencier pour faute grave…

Ce que conteste le salarié : l’employeur a 2 mois à compter du moment où il a eu connaissance de la prétendue faute pour enclencher une procédure disciplinaire.

Ici, il a pris la décision de le licencier en février, alors qu’il a manifestement vu qu’il avait créé son entreprise en mai de l’année précédente.

Et parce que l’employeur ne prouve pas qu’il n'avait eu connaissance de l'existence de cette société qu'en décembre et parce qu’il n’apporte pas plus la preuve de l’exercice effectif par le salarié à travers cette société d’une activité concurrente à la sienne dans le délai de deux mois précédant son licenciement, le juge confirme que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

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Faut-il prévoir une clause de non-concurrence ou une clause d’exclusivité ?
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Transfert d’entreprise = transfert de contrat de travail = transfert d’employeur ?

04 mars 2024 - 2 minutes
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À la suite de sa mise en liquidation judiciaire, une entreprise est rachetée par une autre qui reprend l’ensemble des contrats de travail. Mais des salariés, qui reprochent des fautes à celui qui est désormais leur ancien employeur, réclame la réalisation judiciaire de leur contrat de travail. Possible ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Résiliation judiciaire d’un contrat de travail transféré : possible ?

Dans le cadre de la liquidation judiciaire de leur entreprise, les salariés voient leurs contrats de travail transférés vers une autre entreprise, qui en devient cessionnaire.

Mais parce qu’ils reprochent des fautes à leur ancien employeur, de nature à créer un préjudice indemnisable, 2 salariés réclament résiliation de leur contrat de travail aux torts exclusifs de leur ancien employeur.

Selon eux, ce n’est pas parce que leur contrat a été transféré vers un nouvel employeur qu’ils sont désormais dépourvus de tout droit d’agir contre leur ex-employeur.

Ce qui pose question : les salariés peuvent-il agir en résiliation judiciaire d’un contrat de travail transféré uniquement envers leur ancien employeur, tout en continuant la relation de travail avec leur employeur actuel ?

« Non ! » tranche le juge : d’abord parce que les dispositions du Code du travail en matière de transfert des contrats de travail sont d’ordre public et s’imposent tant à l’employeur qu’aux salariés.

Ensuite, si le transfert de contrat ne prive pas le salarié de tout droit d’agir directement contre l’ancien employeur pour obtenir l’indemnisation de son préjudice, il ne peut pas se prévaloir de la résiliation judiciaire de son contrat…tout en conservant le bénéfice de ce même contrat, transféré au nouvel employeur.

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Royalties : quelle prise en compte pour la participation salariale ?

29 février 2024 - 2 minutes
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Dans quelle mesure les salariés peuvent-il bénéficier des « royalties » dégagés par l’entreprise ? En effet, ces sommes tirées de la concession des licences d’exploitation de logiciels protégés par le droit d’auteur sont souvent exclues de la participation salariale. Pourquoi ? Comment y remédier ? Interrogé sur ce point, le ministre de l’Économie répond…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Taux réduit d’imposition = exclusion de la participation ? 

Un député attire l’attention du ministre de l’Économie sur le fait que la participation, telle que conçue aujourd’hui, peut mener à des situations injustes à l’endroit des salariés qui se trouvent privés du bénéfice réalisé par leur entreprise suite à la vente de certains produits particuliers…

Plus particulièrement, la question porte ici sur les royalties, comprenez les revenus tels qu’issus de la concession de licence d’exploitation de logiciels protégés par le droit d’auteur.

Ces revenus peuvent être soumis par les entreprises à un taux spécifique d’imposition réduit de 10%.

Mais, ce faisant, ces sommes ne sont alors plus prises en compte au titre de la réserve spéciale de participation, qui n’inclut que les sommes retenues pour être imposées au titre de l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés.

Interrogé sur ce point, le Gouvernement reconnaît le fait que ces revenus issus de la concession de produits protégés par les droits d’auteurs peuvent échapper à toute participation salariale.

Il fait donc connaître sa volonté de les faire entrer prochainement dans la réserve spéciale de participation, y compris lorsqu’il leur est appliqué un taux réduit au titre de l’impôt, même si pour l’heure aucun vecteur législatif ne le permet.

Affaire à suivre donc…

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Mettre en place le régime de la participation des salariés dans l’entreprise
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Portabilité de la mutuelle et de la prévoyance : le cas particulier de la liquidation judiciaire

28 février 2024 - 2 minutes
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La portabilité de la mutuelle et de la prévoyance permet aux anciens salariés d’une entreprise de bénéficier des garanties de prévoyance et de santé pendant une certaine durée et sous certaines conditions. Un dispositif qui s’applique aussi en cas de liquidation judiciaire, mais sous conditions là encore…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Portabilité : oui, si le contrat n’est pas résilié…

Par principe, les salariés qui ont adhéré à un contrat d’assurance collective santé et prévoyance souscrit par leur entreprise peuvent bénéficier du maintien de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, pendant une période de 12 mois au maximum.

Toutefois, le maintien des garanties suppose toutefois que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié. Si tel n’est pas le cas, la résiliation met un terme au maintien des garanties au bénéfice des anciens salariés, même si elle intervient après leur départ.

C’est ce qui est arrivé dans une affaire particulière qui a mis aux prises une entreprise mise en liquidation judiciaire et son assureur.

Cette entreprise a souscrit un contrat collectif d'assurance complémentaire santé au bénéfice de ses salariés. Mise en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce a prononcé en avril la cessation définitive de son activité et les salariés ont été licenciés pour motif économique avec une fin de préavis en août pour les derniers d'entre eux.

En octobre, l'assureur a résilié le contrat de prévoyance à son échéance annuelle, avec effet au 31 décembre, en indiquant au liquidateur que les salariés licenciés en raison de la liquidation judiciaire ne bénéficieraient plus du maintien de leurs garanties de frais de santé au titre de la portabilité des droits à compter du 1er janvier de l’année suivante.

Une position confirmée par le juge, malgré les protestations du liquidateur, qui a ici rappelé la règle précitée, à savoir que la résiliation du contrat, peu important qu'elle intervienne après le licenciement des salariés concernés, met un terme au maintien des garanties au bénéfice des anciens salariés.

Par l’effet de cette résiliation du contrat par l’assureur, aucune garantie n'était plus en vigueur dans l'entreprise, ce qui empêchait le maintien des garanties au bénéfice des anciens salariés.

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Portabilité de la mutuelle et de la prévoyance : ce qu’il faut savoir
La rupture du contrat de travail et ses conséquences
Portabilité de la mutuelle et de la prévoyance : ce qu’il faut savoir
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