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Actu Juridique

Quelle indemnisation pour un locataire commercial évincé après une expropriation ?

02 septembre 2024 - 2 minutes
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Pour des raisons d’utilité publique, il est possible que des personnes se voient expropriées de leurs biens immobiliers et fonciers. Mais cela ne se fait pas sans qu’elles soient indemnisées, tout comme peut l’être la personne qui exploite ses biens sans en être propriétaire dès lors que cette expropriation lui est préjudiciable. Explication à partir d’un cas vécu…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Eviction suite à une expropriation = indemnité pour trouble commercial ?

L’exploitant d’un garage automobile se voit contraint de quitter un local commercial qu’il exploite à la suite d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique.

Du fait de la perte de ce local, il estime subir un trouble portant atteinte à son activité commerciale et entend de ce fait être indemnisé.

Ce qui lui est refusé dans un premier temps, les juges considérant que les indemnités pour trouble commercial consécutives à une expropriation sont dues lorsque l’activité touchée se voit arrêtée et nécessite d’être transférée. L’indemnité vient alors compenser la période d’adaptation nécessaire à la reprise d’activité.

Et comme le garage exploite d’autres locaux, son activité n’a pas été mise à l’arrêt par son éviction des locaux.

Celui-ci conteste néanmoins : quand bien même son activité a continué ailleurs, cela ne veut pas dire que les performances commerciales de ses entreprises n’ont pas été impactées par cette éviction.

Ce que finiront par reconnaitre les juges : l’éviction même partielle des locaux d’un professionnel peut entrainer un trouble commercial touchant l’ensemble de son activité. S’il rapporte la preuve de ce trouble, il doit être indemnisé.

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Fin de tolérance pour les loueurs de meublés de tourisme non classés

02 septembre 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La loi de finances pour 2024 a modifié, à la baisse, le seuil de chiffre d’affaires permettant de bénéficier du régime micro-BIC pour les loueurs de meublés de tourisme non classés. L’administration fiscale les a toutefois autorisés à appliquer les anciennes règles pour l’imposition des loyers de 2023. Une tolérance qui vient d’être annulée… Explication.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Loueur de meublés de tourisme non classés : annulation de la tolérance

Pour rappel, la loi de finances pour 2024 a modifié le régime d’imposition micro-BIC des loueurs de meublés de tourisme non classés en durcissant les règles applicables à compter de l’imposition des revenus de 2023.

Dans ce cadre, à compter de l’imposition des revenus de 2023, le régime micro-BIC n’est désormais applicable que si le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 15 000 €, contre 77 000 € auparavant. En outre, le taux d’abattement pour charges appliqué au chiffre d’affaires est passé de 50 % à 30 %.

Pour éviter de contraindre les loueurs à reconstituer, à posteriori, leur comptabilité pour l’année 2023, en cas de passage du régime micro-BIC au régime réel, tel que la loi l’exige, l’administration fiscale les a autorisés à ne pas appliquer les nouvelles règles pour l’imposition des revenus de 2023 et à continuer de bénéficier de l’ancien régime.

Mais mauvaise nouvelle ! Le Conseil d’État vient d’annuler cette tolérance et contraindre les loueurs de meublés à basculer au régime réel d’imposition en cas de dépassement du nouveau seuil de chiffre d’affaires.

Néanmoins, notez que la campagne de déclaration de l'impôt sur le revenu au titre des revenus 2023 ayant pris fin, cette décision d'annulation de la tolérance est sans incidence pour les loueurs en meublé occasionnels ayant appliqué la tolérance administrative lors de la déclaration de leurs revenus de 2023 effectuée au printemps dernier.

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Location meublée : mode d’emploi
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Actu Sociale

Le compte AT/MP intègre le compte entreprise

02 septembre 2024 - 2 minutes
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Depuis le 2 juillet, le compte entreprise intègre désormais les fonctionnalités offertes par l’ancien compte accident du travail, maladie professionnelle (AT/MP). Comment accéder à ces fonctionnalités, désormais centralisée ? Réponse.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Compte entreprise et compte AT/MP : 1 seul point d’entrée !

Jusqu’alors, le compte entreprise, centralisant l’ensemble des services en ligne de l’Assurance maladie, était distinct du compte AT/MP permettant notamment à l’employeur de consulter le taux de cotisation AT/MP applicable à l’entreprise.

Mais, depuis le 2 juillet 2024, le compte entreprise accessible depuis net-entreprise.fr intègre désormais les fonctionnalités de l’ancien compte AT/MP.

Ainsi, si l’employeur est déjà inscrit au compte AT/MP, il n’aura aucune démarche à effectuer et pourra accéder à l’ensemble des fonctionnalités de l’ancien compte AT/MP directement depuis la page d’accueil du compte entreprise.

En revanche, dans le cas où l’employeur inscrit au compte entreprise, ne l’était pas au compte AT/MP, la démarche à suivre est la suivante :

  • à partir du menu net-entreprise, cliquer sur « gestion » puis « gérer les déclarations »,
  • sélectionner ensuite le service « consulter ses taux AT/MP et prévenir ses risques professionnels » et valider.

À compter de cette validation, l’accès à l’employeur doit intervenir sous 48 heures.

Enfin, notez que si le compte AT/MP est désormais intégré au compte entreprise, il conserve l’ensemble des fonctionnalités qu’il offrait jusqu’alors.

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Actu Sociale

Heures de délégation dépassées sans justification = retenue sur salaire pour compensation ?

02 septembre 2024 - 2 minutes
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Un employeur peut-il opérer une retenue sur salaire destinée à compenser un versement indu correspondant à des heures de délégation prises au-delà du crédit légal ? C’est l’épineuse question à laquelle le juge doit répondre ici…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Retenue sur salaire à titre de compensation : possible ?

Pour mémoire, les heures de délégation sont celles dédiées à l’exercice des missions par les salariés titulaires de mandats représentatifs du personnel.

Chaque salarié titulaire d’un mandat représentatif dispose donc d’un crédit légal mensuel d’heures afin de remplir les missions attachées à l’exercice du mandat.

Parce qu’une présomption de bonne utilisation est attachée à l’utilisation de ces heures, l’employeur, même s’il souhaite en contester l’utilisation, est d’abord tenu de payer l’ensemble des heures prises dans la limite du crédit d’heures dont le salarié dispose.

Mais que se passe-t-il lorsque ce salarié dépasse ce crédit d’heure sans justification ? L’employeur doit-il les payer même s’il entend en contester l’utilisation ?

Ici, un employeur constate qu’un délégué syndical de l’entreprise dépasse régulièrement le crédit d’heures de délégation dont il dispose.

Il lui adresse donc un courrier l’informant que, faute pour lui de justifier de circonstances exceptionnelles justifiant le dépassement de son crédit d’heure, il procédera à des retenues sur salaires sur la prochaine paie, pour compenser le versement qu’il estime indu.

« Impossible ! », pour le salarié : l’employeur ne peut pas prétendre obtenir le remboursement de sommes versées au titre des heures de délégation sans décision de justice.

D’ailleurs, toujours selon le salarié, ces sommes versées au titre du dépassement du crédit d’heures doivent s’analyser comme des avances sur salaire ne pouvant faire l’objet que de retenues sur salaire ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.

Mais le juge tranche en faveur de l’employeur : le paiement indu d’heures de délégation qui dépassent le crédit d’heures légal dont dispose le salarié en tant que délégué syndical, en l’absence de justification, ne constitue pas une avance sur salaire.

Dès lors, l’employeur peut tout à fait opérer une retenue sur salaire au titre de dépassement non justifié du crédit d’heures de délégation, s’il respecte la fraction saisissable du salaire.

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Le coin du dirigeant

Travaux dans votre logement : des précisions sur la TVA à taux réduit !

29 août 2024 - 2 minutes
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Les particuliers qui réalisent des travaux dans leur logement achevé depuis plus de 2 ans peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’un taux de TVA à taux réduit. Des précisions viennent d’être apportées concernant les travaux portant sur les avancées de toit…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Travaux sur des avancées de toit : TVA à 10 %, sous conditions

Pour rappel, les particuliers qui réalisent certains travaux dans leur résidence principale, leur résidence secondaire ou leur logement mis en location, peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’un taux réduit de TVA, différent selon la nature exacte des travaux.

Notez que ce taux réduit de TVA suppose que le logement soit achevé depuis plus de 2 ans.

2 taux de TVA sont susceptibles de s’appliquer :

  • le taux intermédiaire de TVA, fixé à 10 %, qui s’applique aux travaux d'entretien, de réparation, de transformation ou d'amélioration : il ne doit pas s’agir de travaux qui auront pour finalité, sur une période de 2 ans, d’aboutir à la construction ou reconstruction d’un logement neuf, ou d’augmenter la surface de plancher de construction de plus de 10 % ;
  • le taux réduit de 5,5 % qui s’applique aux travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements, ainsi qu’aux travaux qui leur sont indissociablement liés (sont notamment visés les travaux de pose, d’installation et d’entretien des matériaux d'isolation thermique pour les vitres, volets, portes d'entrée, toitures, les chaudières à haute performance énergétique, les appareils de régulation de chauffage, etc.).

Des précisions viennent d’être apportées concernant le taux de TVA applicable aux travaux portant sur les avancées de toit attenantes aux locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

Dans ce cadre, le taux réduit de TVA de 10 % s'applique aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien consistant en des avancées de toit couvrant des surfaces attenantes à la construction existante, reposant ou non sur des piliers fixés au sol, et qui répondent aux 2 conditions cumulatives suivantes :

  • ils n’ont pas pour effet de clore les surfaces concernées et, ainsi, n’augmentent pas la surface de plancher des constructions existantes ;
  • ils ne portent pas sur du gros œuvre, ce qui implique notamment que la mise en place de piliers ne donne pas lieu à des fondations autres que celles strictement nécessaires à leur maintien ou à l’édification de murets sur lesquels reposeraient ces piliers.
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Santé
Actu Sociale

Parcours de soins coordonné des enfants et adolescents protégés : top départ !

28 août 2024 - 2 minutes
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Récemment, les modalités concrètes de mise en œuvre du parcours de soins coordonné des enfants et des adolescents protégés ont été arrêtées. L’occasion de revenir sur ce dispositif….

Rédigé par l'équipe WebLex.

Une généralisation du parcours de soins coordonné déjà expérimenté !

Le parcours de soins coordonnés désigne celui d’une personne ou d’une population qui nécessite l’intervention de plusieurs professionnels de santé, en raison de l’état de santé ou des spécificités requises pour une prise en charge médicale efficace.

Concernant les enfants et adolescents protégés, un tel parcours avait fait l’objet de 2 expérimentations.

La 1ère intitulée « Santé protégée » visait la mise en place d’un parcours de soins coordonné des enfants et adolescents dans 4 départements. Le dispositif permettait de garantir une prise en charge totale du parcours de soins, ainsi que la création d’un forfait annuel pour financer le suivi médical de chaque mineur concerné par une prestation administrative ou une mesure judiciaire de protection de l’enfance.

La 2nde intitulée « PEGASE » visait au renforcement et à la structuration du suivi de l’état de santé des jeunes enfants bénéficiant d’une mesure de protection de l’enfance jusqu’à l’âge de 7 ans via la mise en place de protocoles intégrant des bilans portant sur la santé physique et psychologique de l’enfant.

Désormais, ce dispositif a été généralisé à l’ensemble du territoire à compter du 20 juillet 2024. Il vise ainsi à améliorer la prise en charge des mineurs non accompagnés sur l’ensemble du territoire ainsi que la mise en place des unités d’accueil pédiatrique enfance en danger (UAEPD).

Notez que l’ensemble de ce parcours de soins coordonnés repose sur une dotation de la branche maladie, maternité, invalidité et décès du régime général, versée au fonds pour l’innovation du système de santé et fixé, pour 2024, à 125 000 000€. 

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Actu Sociale

CSE et activités sociales et culturelles : un accès pour tous ?

04 septembre 2024 - 2 minutes
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Jusqu’alors, l’URSSAF tolérait l’exonération des activités sociales et culturelles des CSE, dont l’accès était conditionné à une ancienneté minimale des salariés pour en bénéficier. Mais le juge vient de rebattre les cartes. Pour quelle conséquence ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Activités sociales et culturelles : un critère d’ancienneté impossible désormais…

Pour mémoire, les activités sociales et culturelles (ASC) proposées aux salariés par le CSE sont exonérées de cotisations sociales et prestations sociales sous réserve de respecter certaines conditions.

L’une d’elles concerne les critères d’attribution de ces prestations qui ne peuvent pas être fondées sur un motif discriminatoire.

À ce titre, justement, et par principe, les ASC ne peuvent pas être conditionnées par une ancienneté minimale du salarié dans la structure.

Toutefois, et par dérogation, l’URSSAF tolérait que l’accès à ces ASC soit conditionné par une ancienneté maximale de 6 mois tout en étant exonérées de cotisations et contributions sociales.

C’était sans compter le juge qui, en avril 2024, est venu prohiber cette possibilité.

Désormais, aucune exception : l’accès aux ASC ne pourra pas être conditionné à un quelconque critère d’attribution, et notamment d’ancienneté.

Les CSE ont jusqu’au 31 décembre 2025 pour modifier les critères de versement de ces ASC et pour se mettre en conformité avec cette nouvelle règle, susceptible de faire l’objet de contrôles ultérieurs.

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Actu Sociale

Charte du cotisant contrôlé : 2 nouvelles modifications formelles !

28 août 2024 - 2 minutes
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La charte du cotisant contrôlé a récemment été mise à jour, notamment s’agissant de la prolongation de la période contradictoire. Quelles sont les conséquences de ces changements de forme sur le cotisant ? Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Précision quant à la faculté de prolongation de la période contradictoire 

Pour mémoire, la charte du cotisant contrôlé est un document permettant de présenter au cotisant qui fait l’objet du contrôle, ses droits et devoirs durant tout son déroulement. 

Parmi ces dispositions, elle présente la procédure contradictoire durant laquelle l’agent chargé du contrôle et le cotisant contrôlé peuvent échanger des lettres d’observation.

Concrètement, à compter de la réception de la lettre d’observation par le cotisant contrôlé, s’ouvre une période contradictoire de 30 jours, durant laquelle l’employeur peut dialoguer avec l’agent de contrôle pour discuter des constats et observations.

Cette procédure contradictoire peut être prolongée par le cotisant contrôlé à sa demande dans le but d’organiser sa défense, sauf en cas de situation de travail illégal.

Cette possibilité de prolongation a été ouverte, depuis le 1er janvier 2024, aux employeurs contrôlés, y compris en cas de procédure d’abus de droit mise en œuvre par le directeur de l’Urssaf.

Désormais, la charte du cotisant contrôlé a fait l’objet de 2 modifications formelles afin de répondre à ces récentes évolutions :

  • l’une tenant à la possibilité désormais ouverte aux employeurs contrôlés de demander une prolongation de la période contradictoire, y compris en cas de procédure d’abus de droit ;
  • l’autre tenant à l’impossibilité de demander une telle prolongation en cas de constat de travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main d’œuvre et emploi d’un travailleur étranger non-autorisé à travailler.

Notez que ces 2 modifications formelles ne sont que les conséquences d’évolutions réglementaires et n’emporte aucune obligation nouvelle pour le cotisant. 

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Service de correction des déclarations de revenu en ligne : c’est parti !

28 août 2024 - 2 minutes
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Vous venez de recevoir votre avis d’imposition des revenus 2023 et vous constatez que vous avez commis une erreur ou vous avez oublié de déclarer des revenus ? Sachez que vous pouvez corriger votre déclaration de revenus en ligne jusqu’au 4 décembre 2024 inclus. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Une erreur, un oubli : corrigez en ligne

Suite à la réception de votre avis d’imposition des revenus de l’année 2023, et dans l’hypothèse où vous constatez que vous avez fait une erreur ou un oubli, il est possible de recourir au service de correction de la déclaration de revenus en ligne disponible sur le site impots.gouv.fr , ouvert depuis le 31 juillet 2024 et jusqu’au 4 décembre 2024 inclus.

À partir de votre espace particulier, rendez-vous sur « Accéder à la correction en ligne ».

Si la majeure partie des éléments contenus sur une déclaration de revenus peut être corrigée, en revanche, certaines informations comme les changements de situation de famille, d'adresses, ou la mise à jour de l'état civil ne peuvent toutefois pas être corrigées via le service de correction en ligne. Vous ne pourrez le faire que via la messagerie sécurisée disponible dans l’espace personnalisé.

Petite nouveauté cette année : les déclarations de revenus faites en ligne via l’application mobile « Impots.gouv », doivent être corrigées directement sur smartphone, et non via le service de télédéclaration sur impots.gouv.fr, et inversement.

Si la déclaration de revenus a été faite en mode EDI (Echange de Données Informatisé), sa correction se fera uniquement au moyen de la procédure EDI-Correction.

Pour finir, notez que lorsque les corrections conduisent à une diminution de l'impôt ou à la création ou à l'augmentation d'un crédit d'impôt, l'administration pourra, le cas échéant, demander des précisions et éventuellement refuser la correction demandée. En cas de refus, il sera alors possible de procéder par voie de réclamation directement auprès de l’administration fiscale.

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Actu Juridique

Vente de titres de société : qu’est-ce qu’un prix « déterminable » ?

25 juillet 2024 - 2 minutes
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Dans le cadre d’un montage un peu particulier, un dirigeant a vendu ses titres de sociétés pour un prix de vente qui s’avèrera nul. Ce qu’il a contesté, mais pour quel résultat ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Dans le cadre d’un montage un peu particulier, un dirigeant a vendu ses titres de sociétés pour un prix de vente qui s’avèrera nul. Ce qu’il a contesté, mais pour quel résultat ? Réponse du juge…

Vente de titres de société : qu’est-ce qu’un prix « déterminable » ?

Un dirigeant de société décide d’apporter ses titres à une autre société en échange de bons de souscription d’actions (BSA) : il en résulte donc un prix de vente qui est qualifié de déterminable, lié à la valeur des actions objet de ces BSA.

Devenu salarié de cette société, il va faire l’objet d’un licenciement pour faute grave 3 ans plus tard. Or, il a été prévu dans l’acte d’apport que les bons de souscription d'actions réalisés à son profit seraient caducs en cas de licenciement pour faute grave dans les cinq ans de la date de souscription.

Par voie de conséquence, l’ancien dirigeant devenu salarié se retrouve finalement sans rien : il réclame alors la nullité des conditions de l’apport de ses titres. 

À l’appui de sa contestation, il fait valoir que le prix de vente de ses titres, à défaut d’être déterminé, ne saurait être « déterminable », dans la mesure où un prix est déterminable lorsqu'il est lié à la survenance d'un événement futur ne dépendant pas de la seule volonté de l'une des parties.

Pour lui, le prix des titres doit être qualifié d'indéterminable, et donc d'inexistant, puisque son licenciement pour faute grave ne constitue pas un événement indépendant de la volonté des parties, dans la mesure où la qualification de faute grave reste de la seule compétence de l'employeur.

Mais le juge ne suit pas le même raisonnement : il rappelle que le licenciement pour faute grave dépend, non de la seule volonté de l’employeur, mais aussi de circonstances objectives susceptibles d'être contrôlées judiciairement.

Concrètement, cela signifie que le prix de vente des titres est bien ici « déterminable », puisque lié à la survenance d'un événement futur ne dépendant pas de la seule volonté de l'une des parties, ni d'accords ultérieurs entre elles.

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